CCE, 18 mars 1998, n° 617-98
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Règlement
Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de polymères polysulfurés originaires des États-Unis d'Amérique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331-96 (2), et notamment son article 7, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :
A. PROCÉDURE
1. Ouverture
(1) En juin 1997, la Commission a annoncé, par un avis (ci-après dénommé "l'avis d'ouverture") publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de polymères polysulfurés originaires des États-Unis d'Amérique et a entamé une enquête.
(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en mai 1997 par Akcros Chemicals GmbH & Co. KG, Allemagne (ci-après dénommé "Akcros"), le seul producteur communautaire de polymères polysulfurés. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping et du préjudice important en résultant qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
2. Enquête
(3) La Commission a officiellement avisé le producteur exportateur et les importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et du producteur communautaire, de l'ouverture de la procédure. Elle a donné à toutes les parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(4) Le producteur exportateur du pays concerné, ainsi que le producteur communautaire, les utilisateurs et les importateurs communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit. Le producteur exportateur a demandé à être entendu, ce qui a été accordé.
(5) La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et a reçu des réponses du producteur communautaire, du producteur exportateur aux États-Unis et de ses deux importateurs liés dans la Communauté. La Commission a également reçu des réponses de cinq utilisateurs dans la Communauté, dont trois ont été considérées suffisamment complètes pour être utilisées pour l'évaluation de l'intérêt de la Communauté.
(6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté et a effectué des visites de contrôle sur place auprès des sociétés suivantes.
a) Producteur communautaire
- Akcros Chemicals GmbH & Co. KG, Greiz-Dölau, Allemagne.
b) Producteur/exportateur dans le pays exportateur
- Morton International Inc., Chicago, États-Unis d'Amérique (ci-après dénommé "Morton")
c) Importateurs liés dans la Communauté
- Morton International GmbH, Mannheim, Allemagne,
- Morton International Limited, Hounslow, Royaume-Uni.
(7) L'enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er avril 1996 et le 31 mars 1997 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen du préjudice et de l'intérêt de la Communauté a couvert la période allant du 1er janvier 1994 jusqu'à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit considéré
(8) Les produits considérés sont des polymères polysulfurés (ci-après dénommés "PSP"). Ils relèvent du code NC ex 4002 99 90.
Les PSP sont un caoutchouc synthétique également dénommé "thioplaste" par l'industrie communautaire ou "thiocol" par le producteur exportateur. Il s'agit d'une matière synthétique saturée, obtenue par action d'un dihalogénure aliphatique sur un polysulfure de sodium. Ces produits sont généralement vulcanisés (c'est-à-dire qu'ils subissent un traitement supplémentaire qui en améliore la résistance et l'élasticité) avec des agents de vulcanisation de type classique.
Plusieurs types de PSP sont produits aux États-Unis et dans la Communauté. Les propriétés mécaniques de certains types sont inférieures à celles d'autres catégories de caoutchouc synthétique mais ont l'avantage d'être résistantes aux solvants.
(9) Les PSP sont des polymères de base utilisés dans la fabrication de produits d'étanchéité. Dans la Communauté, les PSP sont principalement utilisés pour la production de produits d'étanchéité pour verre isolant qui représentent environ 75 % de la consommation. Ils sont également utilisés en construction (garnitures d'étanchéité ou joints de dilatation utilisés en maçonnerie, entre des panneaux de revêtement en béton préfabriqué, ou comme joints d'étanchéité entre les châssis de fenêtres et l'extérieur) et pour d'autres applications spéciales, comme par exemple dans l'industrie aérospatiale, pour la protection de l'environnement pour les stations-service ou pour les revêtements de sol dans l'industrie chimique.
Dans le segment du verre isolant, 85 % des produits d'étanchéité utilisés sont fabriqués à base de PSP. Aux États-Unis, la consommation de PSP est bien plus faible que dans la Communauté, soit environ 25 % de la consommation communautaire, bien qu'ils soient utilisés pour les mêmes applications que dans la Communauté.
2. Produit similaire
(10) L'enquête a également montré que les PSP produits et vendus sur le marché intérieur des États-Unis et les PSP exportés vers la Communauté à partir de ce pays ont essentiellement les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et utilisations de base que les PSP produits et vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté et qu'ils sont donc en concurrence directe sur le marché de la Communauté. À cet égard, il est apparu, sur la base des informations disponibles, que tous les utilisateurs industriels situés dans la Communauté peuvent utiliser tant les PSP produits dans la Communauté que ceux importés des États-Unis.
(11) Quelques utilisateurs industriels ont déclaré que certains types de PSP importés des États-Unis étaient de qualité supérieure à ceux produits dans la Communauté. À cet égard, il convient de noter que la qualité ne modifie pas les caractéristiques de base du produit concerné et que, pour ce qui est de ces différences, les utilisateurs peuvent utiliser tant le produit importé que le produit communautaire moyennant certaines modifications mineures de leur processus de fabrication. Les produits fabriqués dans la Communauté et les produits importés sont donc interchangeables. En tout état de cause, ces différences de caractéristiques physiques ne peuvent pas faire conclure que le produit fabriqué et vendu par l'industrie communautaire et le produit concerné importé des États-Unis ne peuvent pas être considérés comme des produits similaires.
(12) Sur la base de ce qui précède, il a donc été conclu que les PSP produits et vendus par l'industrie communautaire et les PSP produits et vendus aux États-Unis sont similaires, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "le règlement de base"), aux PSP importés dans la Communauté et originaires des États-Unis.
C. DUMPING
1. Valeur normale
(13) Afin d'établir la valeur normale, la Commission a d'abord analysé si les ventes intérieures dans le pays exportateur concerné étaient représentatives conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. À cet égard, il a été établi que les ventes intérieures totales du produit concerné sur le marché américain représentent plus de 5 % du volume exporté vers la Communauté.
(14) La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures totales de chaque type de produit constituent 5 % ou plus du volume des ventes du même type de produit exporté vers la Communauté.
Pour les types de produits satisfaisant au test des 5 %, la Commission a évalué si des ventes suffisantes ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour tous les types de produits vendus en quantités représentatives, le prix de vente intérieur moyen pondéré s'est avéré supérieur au coût unitaire moyen pondéré. En outre, le volume des ventes à des prix inférieurs au coût unitaire représentait moins de 20 % des ventes. Par conséquent, la valeur normale de ces types de produits a été établie sur la base des prix moyens pondérés effectivement payés pour toutes les ventes intérieures.
Dans les cas où, par type de produit, le volume des ventes intérieures était inférieur à 5 % du volume destiné à l'exportation vers la Communauté, les ventes intérieures ont été considérées comme insuffisantes au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base et ont donc été ignorées. Dans ces cas, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base. Pour chacun de ces types de produit, la valeur normale a été déterminée sur la base de tous les coûts de fabrication majorés de tous les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par cette société et d'une marge bénéficiaire raisonnable. Le montant correspondant au bénéfice a été établi sur la base du bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures au cours d'opérations commerciales normales du produit concerné.
2. Prix à l'exportation
(15) Le producteur exportateur a effectué toutes les ventes à l'exportation du produit concerné vers la Communauté par l'intermédiaire de deux importateurs liés. Pour cette raison, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, les prix à l'exportation ont été construits sur la base des prix auxquels le produit importé a été revendu pour la première fois à un acheteur indépendant, des ajustements ayant été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente et d'une marge bénéficiaire. Étant donné qu'aucun importateur indépendant n'a coopéré à la présente enquête, la Commission a utilisé une marge bénéficiaire de 5 % pour calculer le prix à l'exportation, qui semble refléter convenablement les fonctions effectuées par ces importateurs liés.
3. Comparaison
(16) Aux fins d'une comparaison équitable, des ajustements ont été opérés pour tenir compte des différences dont il a été revendiqué et démontré qu'elles affectent les prix et, partant, leur comparabilité. Conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, ces ajustements ont été opérés, en ce qui concerne l'emballage, le transport, l'assurance, la manutention et les coûts accessoires, le crédit et les coûts après vente.
(17) Le producteur exportateur a demandé qu'un ajustement soit opéré pour tenir compte des coûts des crédits accordés pour les ventes sur le marché intérieur et a demandé que la date de paiement réelle soit utilisée. Cette demande a été rejetée au motif que, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point g), du règlement de base, un ajustement ne peut être opéré que pour le nombre de jours convenus lors de la vente, puisque seules les dépenses de ce nombre de jours peuvent être considérées comme ayant influencé la décision au niveau des prix convenus.
(18) La société a également demandé un ajustement pour tenir compte d'un mouvement durable des taux de change pendant la période d'enquête par rapport à une monnaie européenne, le mark allemand, et a demandé qu'un ajustement soit opéré pour l'ensemble de la période d'enquête. Cette demande n'a pas pu être acceptée aux fins de la détermination provisoire puisque, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base, cet ajustement ne peut être opéré que pour tenir compte d'un mouvement durable et ne peut donc être opéré que pour la période spécifique au cours de laquelle un tel mouvement durable est enregistré. Dans le cas présent, il a été constaté que les fluctuations des taux de change pour lesquels un ajustement a été demandé n'ont pas été durables pendant toute la période d'enquête. En outre, l'ajustement a été demandé pour la fluctuation du mark allemand par rapport au dollar des États-Unis, alors qu'un mouvement inverse a été enregistré pour ce qui concerne la livre sterling par rapport au dollar, qui a en partie compensé l'effet sur la marge de dumping causée par la réévaluation du dollar des États-Unis par rapport au mark allemand. Cette question sera réexaminée lorsque des conclusions définitives auront été établies.
4. Marge de dumping
(19) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison de la valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix à l'exportation tant au niveau départ usine qu'au même niveau commercial. Bien que l'analyse ait conclu que les importations concernées visent certains États membres, il n'a pas été nécessaire d'appliquer les dispositions de la deuxième phrase de l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base puisque presque toutes les transactions ont été effectuées à des prix de dumping.
(20) La marge de dumping exprimée en pourcentage du prix caf au niveau frontière communautaire se présentait de la manière suivante :
<emplacement tableau>
Comme cette société est considérée représenter 100 % de la production américaine du produit concerné, la marge résiduelle de dumping provisoirement établie est également de 49,6 %.
D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(21) Akcros est le seul producteur communautaire de PSP, et constitue donc l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
E. PRÉJUDICE
1. Recueil et traitement confidentiel des données concernant le préjudice
(22) Pour établir le préjudice dans le cadre de la présente procédure, la Commission a étudié les données concernant la période considérée (du 1er janvier 1994 à la période d'enquête se terminant le 31 mars 1997). Géographiquement, l'enquête a porté sur la Communauté des quinze États membres.
(23) Étant donné qu'il n'y a qu'un seul producteur communautaire et un seul producteur exportateur aux États-Unis, les données concernant le préjudice ont été indexées afin de garantir le traitement confidentiel des données fournies, conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement de base.
2. Consommation dans la Communauté
(24) La consommation communautaire totale a été établie sur la base des ventes de Morton et d'Akcros, en quantité et valeur, aux clients indépendants sur le marché de la Communauté. De 1994 à la période d'enquête, le volume (exprimé en tonnes) de consommation dans la Communauté a augmenté de 5 %. Au cours de la même période, la consommation, en valeur, a diminué de 1 %. L'analyse en moyenne annuelle de l'évolution de la consommation révèle une tendance négative en ce qui concerne les prix de vente sur le marché qui a commencé en 1995, s'est poursuivie tout au long de 1996 et est devenue encore plus négative au cours de la période d'enquête.
3. Ventes des importations faisant l'objet d'un dumping dans la Communauté
1. Volume et valeur des ventes effectuées par Morton
(25) Morton a exporté ses PSP vers la Communauté par l'intermédiaire de deux sociétés de ventes liées, une au Royaume-Uni et, depuis 1995, une en Allemagne. De 1994 à la fin de la période d'enquête, les ventes de Morton aux clients indépendants sur le marché communautaire ont augmenté à la fois en termes de volume (+5 %) et de valeur (+1 %). Le fait que le volume vendu sur le marché de la Communauté a augmenté plus que la valeur et qu'il n'y a eu aucun changement notable dans la gamme des types de produits vendus, indique que Morton a diminué ses prix de vente moyens au cours de la période considérée.
(26) L'enquête a montré que les prix appliqués par Morton sur le marché de la Communauté ont commencé à diminuer en 1995, époque à laquelle le volume des ventes a augmenté de 5 % mais la valeur de ventes de 2 % seulement. Ensuite, de 1996 à la période d'enquête, le volume des ventes a diminué de 2 %, tandis que la valeur des ventes a diminué de 5 %, révélant à nouveau une diminution constante des prix.
2. Part du marché communautaire
(27) La part de marché en volume détenue par Morton a été très élevée et stable au cours de toute la période analysée (plus de 75 % du marché). Morton a maintenu sa part de marché en termes de volume et après la baisse (- 2 %) des prix de vente en 1995, cette société est parvenue à augmenter sensiblement sa part de marché en termes de volume (+7 %) en 1996.
3. Prix de vente moyen des importations faisant l'objet d'un dumping
(28) De 1994 à la période d'enquête, les prix de vente des PSP importés des États-Unis sur le marché communautaire ont diminué de 4 %. En Allemagne, qui est le marché principal des PSP, il a été constaté que, au cours de la même période, les prix moyens de Morton ont diminué d'environ 5 %. Dans d'autres États membres tels que le Royaume-Uni, où Akcros ne vend pas actuellement, les prix étaient plus élevés et n'ont pas fluctué au cours de la même période.
(29) Le fait que Morton ait vendu environ 80 % de ses PSP en Allemagne et que, pendant la période d'enquête, le prix de vente moyen de Morton au Royaume-Uni était supérieur de 17 % environ à son prix de vente moyen en Allemagne, indique que Morton vise les États membres dans lesquels la société Akcros est principalement active.
4. Sous-cotation des prix
(30) Comme il a été constaté que la plupart des ventes d'Akcros et toutes les ventes de Morton ont été faites directement aux utilisateurs industriels dans la Communauté, les prix de vente moyens des PSP pratiqués par Morton ont été comparés, type par type, aux prix correspondants demandés par Akcros aux utilisateurs afin d'évaluer une éventuelle sous-cotation des prix.
(31) Étant donné qu'aucune différence n'a été constatée au niveau des conditions de ventes ou des niveaux commerciaux qui aurait pu avoir un impact sur la comparaison des prix, il n'a pas été nécessaire d'ajuster les prix moyens.
(32) Pour la période d'enquête, la comparaison type par type a révélé des marges de sous-cotation des prix exprimées en pourcentage des prix de vente de l'industrie communautaire allant de 1 % à 23 %, selon le type de PSP, ou de 1,8 % sur le chiffre d'affaires total.
4. Situation de l'industrie communautaire
1. Volume et valeur des ventes sur le marché de la Communauté
(33) L'enquête a montré que le volume des ventes d'Akcros a diminué de 13 % et la valeur de ses ventes de 20 % en 1996 par rapport à 1994. La baisse est encore plus importante par rapport à 1995.
(34) Étant donné la baisse des prix sur le marché communautaire, les clients ont profité de la situation prévalant sur ce marché et ont demandé à l'industrie communautaire des réductions de prix supplémentaires. Bien qu'Akcros s'y soit refusé pendant longtemps, la société a finalement dû faire des concessions en 1996. Ceci explique pourquoi le volume des ventes a repris (+22 %) et les prix de vente moyens ont diminué de 4 % au cours de la période d'enquête par rapport à 1996.
2. Part de marché
(35) Au cours de la période considérée, la tendance au niveau des parts de marché montre que l'industrie communautaire a maintenu sa part de marché en volume mais a perdu 6 % en valeur.
3. Prix de vente moyens et évolution des prix
(36) Le prix de vente moyen des PSP vendus par l'industrie communautaire entre 1994 et la période d'enquête a diminué de 11 %. L'évolution des prix par État membre indiquait que la tendance des prix en Allemagne était plus négative que dans d'autres États membres de la Communauté et l'évolution des prix type par type révélait de meilleures tendances en ce qui concerne les prix de vente des types de PSP non vendus par Morton.
4. Rentabilité
(37) La rentabilité moyenne des ventes du produit concerné est restée négative depuis 1994. Bien que le producteur communautaire ait fait des efforts considérables pour contrôler et réduire les coûts, la rentabilité a toujours été négative au cours de la période considérée.
5. Production, capacité installée, utilisation des capacités et stocks
(38) La production de l'industrie communautaire au cours de la période considérée a augmenté de 5 % et sa capacité de production de 28 %.
Compte tenu des prévisions positives pour le marché des PSP jusqu'à l'an 2000, l'industrie communautaire a augmenté sa capacité de production. Suite à la capacité accrue et à un volume de production plus faible que prévu, le taux d'utilisation des capacités a diminué de 18 % sur l'ensemble de la période considérée.
En ce qui concerne l'utilisation des capacités, l'enquête a montré qu'un taux d'environ 80 % serait nécessaire pour produire des effets positifs au niveau des coûts et de la rentabilité.
(39) Entre 1994 et la période d'enquête, les stocks ont augmenté de 56 %.
6. Investissements
(40) Les investissements relatifs au produit concerné ont augmenté de 7 % au cours de la période considérée. L'industrie communautaire a également investi dans des machines dans le but d'augmenter ses capacités de production et de renforcer sa présence sur le marché.
7. Emploi
(41) L'emploi dans l'industrie communautaire a diminué de 7 % au cours de la période considérée.
5. Conclusion concernant le préjudice
(42) L'enquête concernant le préjudice a montré que, au cours de la période considérée, en dépit de l'augmentation de la consommation et des prévisions généralement positives pour le marché des PSP, la diminution des prix de vente moyens des PSP a entraîné une détérioration de la situation financière de l'industrie communautaire qui n'a été atténuée que par une réduction substantielle des coûts effectuée à la fin de la période considérée.
(43) La gravité de cette détérioration est apparue pour la première fois entre 1995 et 1996, lorsque le volume des ventes de Akcros a diminué de 18 %, sa production de 19 % et ses prix de vente de 8 %.
(44) Bien que la production et le volume des ventes de l'industrie communautaire aient connu une évolution positive au cours de la période d'enquête, la pression constante sur les prix de vente qui ont encore diminué de 4 % a empêché toute amélioration de la rentabilité et des pertes financières se sont ajoutées à celles déjà enregistrées auparavant.
(45) Compte tenu de l'évolution des indicateurs de préjudice au cours de la période considérée, et notamment de l'évolution négative des prix de vente et des pertes notables subies par l'industrie communautaire, la Commission considère que cette dernière a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.
F. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Introduction
(46) La Commission a examiné si le préjudice subi par l'industrie communautaire a été causé par le volume et le prix des importations faisant l'objet d'un dumping. La Commission a également examiné si d'autres facteurs connus, tels que l'évolution de la consommation dans le marché communautaire, l'activité d'exportation, la politique de prix de l'industrie communautaire et la concurrence des produits de substitution, n'étaient pas de nature à casser le lien de causalité entre le dumping pratiqué au niveau des importations de PSP des États-Unis d'Amérique et le préjudice subi par l'industrie communautaire.
2. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire
(47) Lors de l'évaluation de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire, il convient de rappeler que Morton, dont les capacités de production sont suffisamment importantes pour satisfaire la demande de PSP dans le monde entier, est de loin le fournisseur principal et donc le leader du marché dans la Communauté, le plus grand marché du monde. Son comportement, à ce titre, affecte tout le marché.
(48) Cette position dominante influence donc le niveau des prix dans la Communauté. L'enquête concernant le préjudice a montré que, en dépit d'une augmentation de la consommation de 5 % entre 1994 et la fin de la période d'enquête, les prix sur le marché de la Communauté ont diminué. Akcros, qui joue un rôle mineur sur le marché, a dû suivre cette tendance à la baisse qui a eu un impact négatif considérable sur sa situation financière au cours de la période considérée.
(49) L'analyse détaillée des prix des importations a révélé pour certains marchés particuliers et certains types de produits que les importations concernées visent les ventes de l'industrie communautaire dans des secteurs sensibles. Il a été constaté que, de 1994 à la période d'enquête, la stratégie de diminution des prix pratiquée par Morton visait à cibler le marché allemand où les prix pratiqués par Morton se sont avérés plus bas que dans d'autres États membres, ainsi que le type de PSP principalement vendu par Akcros, entraînant une réduction des prix de 15 % pour ces types sur le marché allemand au cours de la même période.
(50) L'enquête concernant le préjudice a également montré que la part de marché détenue par Morton au cours de toute la période considérée était particulièrement élevée, au-delà de 75 %. La présence de telles quantités d'importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché de la Communauté doit en soi avoir eu un impact notable sur le marché global et, partant, sur la situation de l'industrie communautaire, productrice moins importante.
3. Effets d'autres facteurs
1. Évolution de la consommation
(51) Lorsque l'on examine si l'évolution de la consommation a affecté la situation de l'industrie communautaire, il faut rappeler que pendant la période considérée, la consommation a augmenté de 5 % et que les prévisions du marché pour les PSP, notamment sur le marché de la Communauté, étaient bonnes jusqu'en l'an 2000 et probablement aussi au-delà de cette date. En conséquence, le préjudice important subi par l'industrie communautaire ne peut pas être attribué à l'évolution de la consommation communautaire.
2. Activités d'exportation de l'industrie communautaire
(52) Les exportations ont toujours représenté une activité mineure pour Akcros, représentant environ 13 % des ventes totales au cours de la période considérée. En conséquence, la légère diminution du volume des ventes à l'exportation (- 3,5 % des ventes totales) au cours de la période considérée ne peut pas expliquer le préjudice important subi par Akcros, particulièrement compte tenu du fait que les prix de vente moyens pratiqués par Akcros pour les exportations étaient supérieurs de 19 % environ au prix communautaire moyen.
3. Concurrence des produits de substitution
(53) Considérant le segment principal de ventes pour les PSP, à savoir le segment du verre isolant, il a été constaté que d'autres produits, tels que le polyuréthane ou le silicone, sont également utilisés comme produits d'étanchéité pour le verre dans la Communauté. Toutefois, ces produits étant relativement chers et à long terme moins résistants aux solvants que les PSP, leur part de marché est considérée comme limitée à environ 15 % du marché de la Communauté. Toutefois, la Commission a examiné si la concurrence de ces produits de substitution a pu causer un préjudice à l'industrie communautaire au cours de la période considérée.
(54) Sur la base des informations disponibles, il est apparu que ces produits de substitution n'ont pas gagné de parts de marché au cours de la période considérée. Au contraire, l'augmentation de la consommation de PSP indique que les utilisateurs industriels ont continué d'utiliser essentiellement des PSP plutôt que d'autres produits de substitution pour produire les produits d'étanchéité pour verres isolants. Il peut donc être conclu que la concurrence des produits de substitution n'a eu que peu ou pas d'impact sur l'industrie communautaire.
4. Préjudice auto-infligé
(55) La Commission a examiné si, sur la base du volume de ventes effectuées par Akcros au cours de la période d'enquête, l'augmentation de la capacité de production a causé un préjudice à l'industrie communautaire.
Tenant compte du fait que les prévisions du marché étaient bonnes pour les PSP sur le marché européen, il a été constaté que l'investissement requis pour augmenter la capacité de production était plutôt limité. En effet, les coûts de cet investissement inclus dans les rapports annuels d'Akcros au cours de la période d'enquête étaient inférieurs à 1 % du chiffre d'affaires total du produit concerné.
(56) Selon Morton, la baisse générale des prix sur le marché de la Communauté, qui est la principale cause du préjudice subi par l'industrie communautaire à partir de 1994 jusqu'à la période d'enquête, est le résultat d'une politique menée par l'industrie communautaire depuis son entrée sur le marché en 1991.
(57) À cet égard, il convient de rappeler que l'analyse de la sous-cotation des prix a indiqué que pour le marché principal des ventes de l'industrie communautaire et pour ses types importants de PSP, Morton avait cassé les prix de l'industrie communautaire. En outre, compte tenu du fait que Morton est le leader du marché avec une part de marché de plus de 75 %, la Commission a conclu qu'il n'est pas dans l'intérêt d'Akcros de poursuivre une telle politique à long terme. Cela est également démontré par les efforts de l'industrie communautaire pour maintenir les prix à un niveau raisonnable comme indiqué au considérant 34. En outre, des prix de vente réduits ne permettraient jamais à Akcros de récupérer les investissements considérables consacrés aux PSP depuis 1991.
(58) Contrairement à Akcros, Morton, qui est le principal fournisseur et est capable de répondre à la demande de l'ensemble du marché, peut avoir un certain intérêt à appliquer une politique de diminution des prix qui pourrait à long terme soutenir et renforcer sa position de leader du marché.
(59) Sur la base des faits et des considérations énoncés ci-dessus, la Commission n'a trouvé aucun intérêt objectif justifiant qu'Akcros mette en œuvre une politique de réduction des prix.
4. Conclusion concernant le lien de causalité
(60) L'enquête a montré que les PSP sont un produit homogène, principalement proposé directement aux utilisateurs finals du marché communautaire. En conséquence, le volume élevé d'importations en dumping de PSP des États-Unis d'Amérique qui ont cassé les prix de l'industrie communautaire a eu un impact considérable sur ce marché. En outre, le marché étant transparent, les prix bas, bien connus de tous les utilisateurs du marché communautaire, ont eu un impact important au niveau des prix sur le marché dans son ensemble.
(61) Sur la base de ce qui précède et en l'absence d'autres facteurs, il est provisoirement conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping considérées ont causé le préjudice important subi par l'industrie communautaire.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Remarques préliminaires
(62) Les mesures antidumping visent à mettre un terme à une pratique commerciale déloyale qui a un effet préjudiciable sur une industrie communautaire. Pour ce faire, il convient de rétablir les conditions d'une concurrence effective sur le marché de la Communauté.
(63) La Commission a provisoirement examiné, sur la base de tous les éléments de preuve présentés, s'il existe, en dépit des conclusions concernant le dumping, le préjudice et la cause de ce préjudice, des raisons impérieuses justifiant de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures en l'espèce. À cet effet, la Commission a, conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, examiné l'incidence de l'institution ou non de mesures sur toutes les parties concernées par la présente procédure.
2. Intérêt de l'industrie communautaire
1. Viabilité de l'industrie communautaire
(64) L'enquête a montré que la rentabilité globale d'Akcros Chemicals avant résultats extraordinaires, pour l'ensemble de son équipement productif, fabriquant, entre autres, des PSP, était positive à la fin de la période d'enquête. La situation négative du commerce des PSP de l'industrie communautaire n'est imputable qu'à la présence d'un volume élevé d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des États-Unis d'Amérique sur le marché de la Communauté. En revanche, les performances globales indiquent que cette industrie est en général compétitive et viable.
(65) Le marché communautaire des PSP est le plus grand marché du monde et les prévisions pour le futur proche indiquent qu'il va encore se développer. L'enquête a montré qu'Akcros est devenu un agent important pour les PSP sur le marché communautaire. Les efforts de rationalisation en cours et les investissements réalisés par Akcros au cours de la période considérée prouvent que cette société n'a nullement l'intention d'abandonner le marché des PSP. L'institution de mesures antidumping pourrait permettre à Akcros de récupérer et de profiter de l'effet positif du volume des transactions prévues dans le commerce des PSP sur le marché communautaire d'ici l'an 2000.
(66) L'intérêt de l'industrie communautaire, acteur mineur sur le marché communautaire des PSP, est donc que les conditions d'une concurrence loyale soient rétablies et que des prix reflétant des pratiques commerciales loyales soient appliqués sur le marché de la Communauté.
2. Emploi
(67) Étant donné que le marché des PSP représente une part notable des activités d'Akcros, le fait de ne pas protéger ce segment d'affaires contre des pratiques commerciales déloyales risque d'affecter également les activités de l'ensemble de la société qui se concentrent principalement dans une région déjà affectée par un taux de chômage élevé.
(68) L'examen des conséquences de l'institution ou non de mesures sur l'emploi ne devrait donc pas se limiter au nombre de personnes directement employées dans la production et la vente de PSP mais devrait également tenir compte de l'incidence éventuelle sur tout le personnel employé par Akcros et de l'incertitude qui en résulterait dans le secteur dépendant des PSP qui emploie environ 1 000 personnes dans la Communauté.
3. Intérêt des utilisateurs communautaires
(69) Pour évaluer l'incidence sur les utilisateurs de l'institution ou non de mesures, la Commission a effectué une enquête distincte sur la base des réponses aux questionnaires adressés aux principaux utilisateurs industriels dans la Communauté. Comme mentionné ci-dessus, il a été provisoirement établi que trois utilisateurs couvrant plus de 65 % de la consommation totale de PSP dans la Communauté ont répondu au questionnaire d'une manière valable. Les conclusions suivantes sont basées sur leurs réponses.
(70) Il a été constaté que les PSP fournis par les deux fournisseurs sur le marché représentent en moyenne 25 % du coût total de production de matériaux d'étanchéité à base de PSP.
(71) Compte tenu des conclusions mentionnées ci-dessus et de la part de marché détenue par Morton dans la Communauté, il a été établi que l'institution éventuelle d'un droit de 9 % sur les PSP aurait une incidence prévue d'environ 1,7 % sur les coûts de production des utilisateurs de produits finis à base de PSP.
L'incidence visée ci-dessus sur les coûts des utilisateurs doit être considérée à la lumière des effets positifs que pourraient avoir des mesures antidumping sur le volume des ventes et les prix de vente d'Akcros comme indiqué au considérant 38.
(72) La non-institution de mesures pourrait entraîner la disparition du seul producteur communautaire et créer une situation de monopole sur le marché de la Communauté. Compte tenu de l'expérience acquise depuis la fin du monopole en 1991, cela entraînerait probablement, parmi d'autres conséquences, une augmentation notable des prix.
(73) L'enquête a montré que les utilisateurs ont profité de la présence d'un second opérateur sur le marché depuis 1991. Premièrement parce que la concurrence a exercé un effet positif au niveau des prix et deuxièmement parce que l'existence de deux fournisseurs sur le marché assure également la sécurité de l'approvisionnement; les utilisateurs ont tendance à s'approvisionner auprès des deux sociétés plutôt que de compter sur un seul fournisseur. En conséquence, il a été conclu qu'il est dans l'intérêt des utilisateurs qu'Akcros et Morton soient présents sur le marché.
4. Conséquences pour la concurrence sur le marché communautaire
(74) Les aspects de concurrence liés au présent cas ont fait l'objet d'une attention particulière en raison de l'existence d'un duopole sur le marché de la Communauté.
(75) Se basant sur les informations disponibles, la Commission estime que sans l'institution de mesures antidumping, le producteur communautaire risque d'être évincé du marché à court terme et que, en conséquence, il n'y aura plus aucune concurrence sur le marché. Les utilisateurs industriels seraient ainsi privés de l'avantage de la concurrence dont ils ont bénéficié sur le marché communautaire depuis 1991. Entre autres conséquences, les prix augmenteront probablement sensiblement s'ils sont laissés à la discrétion d'un seul opérateur.
(76) Les hausses éventuelles des prix doivent également être considérées à la lumière de la concurrence des produits de substitution, tels que le polyuréthane et le silicone qui sont déjà disponibles sur le marché de la Communauté, bien qu'il faille tenir compte du fait que ceux-ci ne couvrent qu'une part très limitée du marché, comme indiqué au considérant 53, ce qui signifie que les utilisateurs ne passeront pas nécessairement facilement à ces produits de substitution.
(77) En outre, l'enquête a également montré que les prix appliqués aux PSP dans les États membres où seul un fournisseur est présent sont sensiblement plus élevés que dans les États membres où les deux fournisseurs sont présents. On peut donc penser que les majorations de prix résultant de l'absence de concurrence seraient supérieures à celles résultant de l'institution de mesures antidumping.
(78) En fait, avec les mesures proposées ci-dessous, les hausses éventuelles des prix seront très limitées, comme indiqué au considérant 71. En outre, d'un point de vue économique, les mesures ne sont pas de nature à évincer l'exportateur producteur américain du marché de la Communauté; le maintien de ses produits y sera donc garanti.
(79) Comme mentionné, les importations en provenance des États-Unis d'Amérique sont nécessaires pour satisfaire la demande en expansion des utilisateurs communautaires ainsi que pour assurer la concurrence sur le marché. Les mesures proposées ne sont pas contradictoires avec cet aspect et rétablissent en même temps des conditions de concurrence loyale sur le marché. Ainsi, les utilisateurs du produit concerné pourront tirer parti d'un marché régi par deux forces compétitives caractérisé par des prix équitables.
(80) Sur la base des faits et des considérations précités, il peut être conclu que la non-institution de mesures provoquerait une incertitude pour les utilisateurs et pourrait entraîner à moyen terme des hausses de prix considérables, et qu'il est dans l'intérêt des utilisateurs que le marché soit régi par deux forces compétitives et concurrentes.
5. Conclusion sur l'intérêt de la Communauté
En examinant les divers intérêts en jeu, la Commission a conclu qu'il n'existe aucune raison impérieuse justifiant de ne pas instituer de mesures antidumping.
H. MESURES PROPOSÉES
(81) Aux fins de la détermination du droit provisoire, il a été tenu compte du niveau de dumping établi et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.
1. Niveau d'élimination du préjudice
(82) Il a été considéré que le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser un bénéfice raisonnable sur ses ventes. À cet égard, il a été calculé qu'une marge bénéficiaire avant impôt de 9 % sur le chiffre d'affaires pourrait être considérée comme une base appropriée, compte tenu de la nécessité de réaliser des investissements à long terme et, plus particulièrement, du taux de rendement que l'industrie communautaire pourrait raisonnablement attendre en l'absence du dumping préjudiciable.
(83) Des niveaux d'élimination du préjudice ont ainsi été déterminés type par type et par rapport au prix de vente des PSP originaires des États-Unis au niveau de l'utilisateur industriel. La marge de préjudice, exprimée en pourcentage de la valeur caf des importations en question, est de 9,1 % en moyenne.
2. Forme et niveau des mesures provisoires
(84) Comme la marge du préjudice s'est avérée inférieure à la marge de dumping, le droit provisoire à instituer devrait correspondre à la marge de préjudice établie, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base.
Sur la base de la détermination provisoire du dumping et du préjudice en résultant, il convient d'instituer un droit ad valorem provisoire de 9,1 % sur les importations de polymères polysulfurés originaires des États-Unis d'Amérique.
I. DROITS DES PARTIES INTÉRESSÉES
(85) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,
A arrêté le présent règlement :
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations des polymères polysulfurés relevant du code NC ex 4002 99 90 (code Taric 4002 99 90 * 10) originaires des États-Unis d'Amérique.
2. Pour le produit concerné mentionné au paragraphe 1, le taux du droit antidumping applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est le suivant :
<emplacement tableau>
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.
Article 2
Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(2) JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.
(3) JO C 187 du 19. 6. 1997, p. 4.