DĂ©cisions

CCE, 3 mars 2002, n° 575-2002

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

RĂšglement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la RĂ©publique populaire de Chine et de l'Inde

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le rÚglement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le rÚglement (CE) n° 2238-2000 (2), et notamment son article 7, aprÚs consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

(1) Le 6 juillet 2001, la Commission a, par un avis (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© "avis d'ouverture") publiĂ© au Journal officiel des CommunautĂ©s europĂ©ennes (3), annoncĂ© l'ouverture d'une procĂ©dure antidumping concernant les importations dans la CommunautĂ© d'acide sulfanilique originaire de la RĂ©publique populaire de Chine (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e "Chine") et de l'Inde. Une enquĂȘte antisubventions parallĂšle concernant les importations du mĂȘme produit originaire de l'Inde a Ă©tĂ© ouverte Ă  la mĂȘme date (4).

(2) La procédure antidumping a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en mai 2001 par Sorochimie Chimie Fine qui représente une proportion majeure, en l'occurrence plus de 65 %, de la production communautaire d'acide sulfanilique. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) La Commission a officiellement avisĂ© les producteurs-exportateurs et les importateurs-nĂ©gociants notoirement concernĂ©s ainsi que leurs associations, les reprĂ©sentants des pays exportateurs concernĂ©s, les utilisateurs, les fournisseurs et les producteurs communautaires de l'ouverture de la procĂ©dure. Elle a donnĂ© aux parties intĂ©ressĂ©es la possibilitĂ© de faire connaĂźtre leur point de vue par Ă©crit et de demander Ă  ĂȘtre entendues dans le dĂ©lai fixĂ© dans l'avis d'ouverture.

(4) Certains producteurs-exportateurs des pays concernés, ainsi que des producteurs, des utilisateurs et un négociant communautaires ont fait connaßtre leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai susmentionné et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particuliÚres de les entendre ont été entendues.

(5) La plainte faisant Ă©tat d'un nombre apparemment Ă©levĂ© de producteurs-exportateurs du produit concernĂ© dans les pays soumis Ă  l'enquĂȘte, l'avis d'ouverture envisageait le recours Ă  la technique de l'Ă©chantillonnage pour l'enquĂȘte sur le dumping.

(6) Toutefois, seul un nombre limité de producteurs-exportateurs chinois et indiens se sont fait connaßtre et ont fourni les informations demandées dans l'avis d'ouverture. Il n'a donc pas été jugé nécessaire de procéder par échantillonnage pour l'un ou l'autre pays concerné.

(7) La Commission a envoyĂ© des questionnaires Ă  toutes les parties notoirement concernĂ©es ainsi qu'Ă  toutes les autres sociĂ©tĂ©s qui se sont fait connaĂźtre dans le dĂ©lai fixĂ© dans l'avis d'ouverture. Elle a reçu une rĂ©ponse de deux producteurs communautaires, d'un producteur-exportateur indien et de son importateur liĂ© dans la CommunautĂ©, d'un producteur-exportateur chinois, d'une sociĂ©tĂ© de commerce chinoise et d'un producteur dans un pays tiers Ă  Ă©conomie de marchĂ©. Elle a Ă©galement reçu une rĂ©ponse de sept utilisateurs, d'un fournisseur et d'un nĂ©gociant contenant des informations suffisamment complĂštes et reprĂ©sentatives pour pouvoir ĂȘtre utilisĂ©es aux fins de l'Ă©valuation de l'intĂ©rĂȘt de la CommunautĂ©. Plusieurs sociĂ©tĂ©s ont choisi de formuler des commentaires plutĂŽt que de remplir le questionnaire de la Commission. Ces observations ont, le cas Ă©chĂ©ant, Ă©tĂ© prises en considĂ©ration.

(8) Afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois qui le souhaitaient de prĂ©senter une demande de statut de sociĂ©tĂ©s opĂ©rant dans les conditions d'une Ă©conomie de marchĂ© ou de traitement individuel, les services de la Commission ont envoyĂ© des formulaires de demande aux sociĂ©tĂ©s chinoises notoirement concernĂ©es. Une seule sociĂ©tĂ© a sollicitĂ© le statut de sociĂ©tĂ© opĂ©rant dans les conditions d'une Ă©conomie de marchĂ© au titre de l'article 2, paragraphe 7, point b), du rĂšglement (CE) n° 384-96 (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© "rĂšglement de base") ou un traitement individuel dans l'hypothĂšse oĂč l'enquĂȘte Ă©tablirait qu'elle ne remplit pas les conditions nĂ©cessaires Ă  l'obtention de ce statut.

(9) La Commission a recherchĂ© et vĂ©rifiĂ© toutes les informations jugĂ©es nĂ©cessaires aux fins d'une dĂ©termination du dumping, du prĂ©judice et de l'intĂ©rĂȘt de la CommunautĂ©. Des visites de vĂ©rification ont Ă©tĂ© effectuĂ©es dans les locaux des sociĂ©tĂ©s suivantes :

a) Producteurs communautaires

- Sorochimie Chimie Fine, Givet, France

- Quimigal S.A., Estarreja, Portugal

b) Producteur-exportateur en Inde

- Kokan Synthetics and Chemical Private Ltd, Dapoli, Ratnagiri, Maharashtra

c) Producteur d'un pays tiers à économie de marché

- Nation Ford Chemical Company, Caroline du Sud, États-Unis

d) Utilisateur

- Bayer AG, Leverkusen, Allemagne.

(10) L'enquĂȘte relative au dumping et au prĂ©judice a portĂ© sur la pĂ©riode comprise entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001 (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e "pĂ©riode d'enquĂȘte"). L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du prĂ©judice a couvert la pĂ©riode allant du 1er janvier 1997 jusqu'Ă  la fin de la pĂ©riode d'enquĂȘte (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e "pĂ©riode analysĂ©e").

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit considéré

(11) Le produit considĂ©rĂ© est l'acide sulfanilique. Il existe essentiellement deux qualitĂ©s d'acide sulfanilique dĂ©terminĂ©es par la puretĂ© du produit : une qualitĂ© technique et une qualitĂ© purifiĂ©e. La qualitĂ© purifiĂ©e est parfois commercialisĂ©e sous forme de sel d'acide sulfanilique. Les deux qualitĂ©s prĂ©sentent les mĂȘmes caractĂ©ristiques chimiques essentielles, Ă  savoir la mĂȘme formule chimique (C6H7NO3S) et la mĂȘme structure molĂ©culaire, mais diffĂšrent lĂ©gĂšrement par leur puretĂ© (puretĂ© de 96 % minimum pour la qualitĂ© technique et d'au moins 99 % pour la qualitĂ© purifiĂ©e/sel d'acide; les principales impuretĂ©s Ă©tant des rĂ©sidus insolubles d'aniline et d'alcali en quantitĂ©s variant de 2 Ă  moins de 0,1 %). Les deux qualitĂ©s d'acide sulfanilique sont disponibles sous forme de poudre Ă  Ă©coulement libre. Le sel d'acide sulfanilique purifiĂ© est vendu en poudre ou en solution selon les besoins des clients. L'acide sulfanilique est une matiĂšre premiĂšre entrant dans la fabrication d'azurants optiques, d'adjuvants pour bĂ©ton, de colorants alimentaires et de teintures spĂ©ciales. Quoique l'acide sulfanilique s'utilise Ă  diverses fins, toutes ses formes et qualitĂ©s sont considĂ©rĂ©es par les utilisateurs comme Ă©tant raisonnablement interchangeables et sont indiffĂ©remment utilisĂ©es pour la plupart des applications. En consĂ©quence, elles doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme un seul et mĂȘme produit aux fins de la prĂ©sente procĂ©dure.

2. Produit similaire

(12) Il a Ă©tĂ© constatĂ© que le produit exportĂ© de Chine et de l'Inde vers la CommunautĂ©, celui vendu sur le marchĂ© intĂ©rieur indien et celui produit et vendu dans la CommunautĂ© par les producteurs communautaires prĂ©sentent les mĂȘmes caractĂ©ristiques chimiques essentielles et sont utilisĂ©s aux mĂȘmes fins, si bien qu'ils doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du rĂšglement de base.

C. DUMPING

1. Inde

1.1. Valeur normale

(13) ConformĂ©ment Ă  l'article 2, paragraphe 2, du rĂšglement de base, la Commission a d'abord examinĂ© si les ventes intĂ©rieures d'acide sulfanilique Ă©taient reprĂ©sentatives, Ă  savoir si le volume total de ces ventes correspondait Ă  au moins 5 % du volume total des exportations vers la CommunautĂ©. L'enquĂȘte a rĂ©vĂ©lĂ© que les ventes intĂ©rieures Ă©taient reprĂ©sentatives.

(14) La Commission a ensuite considĂ©rĂ© que les types d'acide sulfanilique vendus sur le marchĂ© intĂ©rieur et les types vendus Ă  l'exportation vers la CommunautĂ© Ă©taient identiques ou directement comparables lorsqu'ils Ă©taient de mĂȘme qualitĂ© et se prĂ©sentaient sous la mĂȘme forme.

(15) Pour chaque type de produit vendu par le producteur-exportateur sur son marchĂ© intĂ©rieur considĂ©rĂ© comme directement comparable au type vendu Ă  l'exportation vers la CommunautĂ©, il a Ă©tĂ© Ă©tabli si les ventes intĂ©rieures Ă©taient suffisamment reprĂ©sentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du rĂšglement de base. Les ventes intĂ©rieures d'un type particulier ont Ă©tĂ© considĂ©rĂ©es comme suffisamment reprĂ©sentatives lorsque, pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte, le volume total des ventes intĂ©rieures de ce type avait reprĂ©sentĂ© 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable exportĂ© vers la CommunautĂ©. Il est ressorti de l'enquĂȘte que deux des trois types exportĂ©s Ă©taient vendus en quantitĂ©s reprĂ©sentatives sur le marchĂ© intĂ©rieur.

(16) La Commission a ensuite examinĂ© si les ventes intĂ©rieures de la sociĂ©tĂ© pouvaient ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme ayant Ă©tĂ© effectuĂ©es au cours d'opĂ©rations commerciales normales, conformĂ©ment Ă  l'article 2, paragraphe 4, du rĂšglement de base.

(17) Pour ce faire, elle a dĂ©terminĂ© la proportion reprĂ©sentĂ©e par les ventes intĂ©rieures non dĂ©ficitaires de chacun des deux types reprĂ©sentatifs rĂ©alisĂ©es Ă  des clients indĂ©pendants pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte. Étant donnĂ© que plus de 80 % en volume des ventes de ces deux types n'Ă©taient pas rĂ©alisĂ©es Ă  perte sur le marchĂ© intĂ©rieur et que le prix de vente moyen pondĂ©rĂ© Ă©tait Ă©gal ou supĂ©rieur au coĂ»t de production moyen pondĂ©rĂ©, la valeur normale a Ă©tĂ© calculĂ©e, par type de produit, en effectuant la moyenne pondĂ©rĂ©e de tous les prix de vente intĂ©rieurs payĂ©s ou Ă  payer par les clients indĂ©pendants pour le type en question, conformĂ©ment Ă  l'article 2, paragraphe 1, du rĂšglement de base.

(18) Pour le type de produit qui n'Ă©tait pas vendu en quantitĂ©s reprĂ©sentatives sur le marchĂ© intĂ©rieur, la valeur normale a dĂ» ĂȘtre construite. À cet effet, les frais de vente, dĂ©penses administratives et autres frais gĂ©nĂ©raux supportĂ©s par le producteur-exportateur ayant coopĂ©rĂ© ainsi que la marge bĂ©nĂ©ficiaire moyenne pondĂ©rĂ©e qu'il a rĂ©alisĂ©e sur les ventes intĂ©rieures du produit similaire au cours d'opĂ©rations commerciales normales pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s au coĂ»t de fabrication moyen pendant cette mĂȘme pĂ©riode, conformĂ©ment Ă  l'article 2, paragraphe 6, du rĂšglement de base.

1.2. Prix Ă  l'exportation

(19) L'enquĂȘte a montrĂ© que le producteur-exportateur indien vendait aussi bien Ă  des clients liĂ©s qu'indĂ©pendants dans la CommunautĂ©.

(20) Pour les ventes effectuées à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du rÚglement de base.

(21) Pour les ventes réalisées par l'intermédiaire de l'importateur lié, le prix à l'exportation a été construit sur la base des prix de revente aux clients indépendants. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l'importation et la revente par cet importateur, notamment des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du rÚglement de base.

1.3. Comparaison

(22) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du rÚglement de base.

(23) En conséquence, des ajustements au titre des différences relatives aux coûts du transport, au fret maritime, aux frais d'assurance, de manutention et de chargement, aux coûts accessoires, aux coûts d'emballage, aux coûts du crédit ainsi qu'aux commissions et aux remises, ont, le cas échéant, été effectués lorsque cela se justifiait.

(24) La sociĂ©tĂ© a demandĂ© un ajustement au titre de la ristourne de droit afin de tenir compte de droits thĂ©oriques qu'elle aurait acquittĂ©s Ă  l'importation d'aniline (matiĂšre premiĂšre principale) si elle avait affectĂ© cette aniline importĂ©e Ă  la seule production de l'acide sulfanilique vendu sur le marchĂ© intĂ©rieur. La demande a Ă©tĂ© rejetĂ©e, parce qu'elle Ă©tait fondĂ©e sur des hypothĂšses thĂ©oriques et que, partant, aucun montant de droit n'Ă©tait supportĂ© par la matiĂšre (aniline) incorporĂ©e au produit similaire destinĂ© Ă  ĂȘtre consommĂ© en Inde.

(25) La sociĂ©tĂ© a aussi demandĂ© un ajustement au titre de remises thĂ©oriques pour quantitĂ©s, l'argument Ă©tant que si ses clients sur le marchĂ© intĂ©rieur avaient achetĂ© les mĂȘmes quantitĂ©s que ses clients Ă  l'exportation, ils auraient pu prĂ©tendre au bĂ©nĂ©fice de la ristourne, comprise dans le prix, accordĂ©e aux clients communautaires. Cette demande n'a pu ĂȘtre acceptĂ©e car, conformĂ©ment Ă  l'article 2, paragraphe 10, point c), du rĂšglement de base, des ajustements au titre de remises pour diffĂ©rences de quantitĂ©s ne sont accordĂ©s que si ces remises sont effectivement accordĂ©es et non pas fondĂ©es sur des donnĂ©es thĂ©oriques. La demande a donc Ă©tĂ© examinĂ©e au regard des dispositions de l'article 2, paragraphe 10, point k), du mĂȘme rĂšglement ("autres facteurs") et il a Ă©tĂ© constatĂ© que la sociĂ©tĂ© n'appliquait pas systĂ©matiquement les remises en question Ă  ses ventes sur le marchĂ© intĂ©rieur. Il a ainsi Ă©tĂ© Ă©tabli qu'il arrivait occasionnellement que les prix pratiquĂ©s pour des petites quantitĂ©s soient infĂ©rieurs aux prix pratiquĂ©s pour des commandes portant sur des quantitĂ©s plus importantes. Sur cette base, comme il n'a pas Ă©tĂ© dĂ©montrĂ© que les clients sur le marchĂ© intĂ©rieur payaient systĂ©matiquement des prix diffĂ©rents en fonction des quantitĂ©s achetĂ©es, cet ajustement n'a pu ĂȘtre acceptĂ©.

(26) La sociĂ©tĂ© a encore demandĂ© un ajustement au titre du coĂ»t du crĂ©dit pour certaines de ses ventes intĂ©rieures conclues verbalement. Cet ajustement a dĂ» ĂȘtre refusĂ©, car la sociĂ©tĂ© n'a pas Ă©tĂ© en mesure de fournir la preuve que ces ventes avaient fait l'objet d'un quelconque accord concernant les conditions de paiement. En outre, pour les autres ventes intĂ©rieures, accompagnĂ©es de contrats/bons de commande Ă©crits dĂ©finissant les conditions de paiement, les coĂ»ts du crĂ©dit qui ont Ă©tĂ© acceptĂ©s ont Ă©tĂ© revus Ă  la baisse. En effet, la sociĂ©tĂ© n'avait pas calculĂ© les coĂ»ts du crĂ©dit sur le montant net facturĂ©, mais bien sur la valeur totale de la facture (c'est-Ă -dire impositions indirectes, telles qu'impĂŽt sur les ventes et droits d'accise, comprises). À cet Ă©gard, il a Ă©tĂ© constatĂ© que le paiement de l'impĂŽt sur les ventes que la sociĂ©tĂ© perçoit auprĂšs de ses clients Ă©tait reportĂ© de douze ans, sans intĂ©rĂȘts, et que, par consĂ©quent, la demande d'ajustement au titre des coĂ»ts du crĂ©dit liĂ©s Ă  cet impĂŽt n'Ă©tait pas fondĂ©e. Ensuite, le montant des droits d'accise (le systĂšme d'accise Ă©tant un rĂ©gime TVA modifiĂ© appelĂ© "CENVAT") versĂ© aux autoritĂ©s fiscales Ă©tait calculĂ© sur la diffĂ©rence entre l'impĂŽt CENVAT acquittĂ© sur les marchandises achetĂ©es et le mĂȘme impĂŽt perçu sur les ventes aux clients. Aussi Ă©tait-il impossible de retrouver la part exacte de ce montant correspondant Ă  l'impĂŽt CENVAT acquittĂ© sur les ventes du produit concernĂ©. Il a donc Ă©tĂ© conclu que les Ă©ventuels coĂ»ts du crĂ©dit (coĂ»ts de financement) liĂ©s Ă  cet impĂŽt devaient ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des frais de fonctionnement normaux, si bien qu'aucun ajustement ne se justifiait.

1.4. Marge de dumping

(27) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du rÚglement de base, la valeur normale moyenne pondérée ajustée par type a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré ajusté déterminé ci-dessus.

(28) Sur cette base, la marge moyenne pondérée provisoire de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontiÚre communautaire, avant dédouanement, s'élÚve à 24,6 %.

(29) Compte tenu du degré élevé de coopération, la marge résiduelle provisoire a été fixée au niveau de la marge établie pour la société ayant coopéré, à savoir 24,6 %.

2. Chine

2.1. Valeur normale

2.1.1. Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(30) ConformĂ©ment Ă  l'article 2, paragraphe 7, point b), du rĂšglement de base, dans le cas d'enquĂȘtes antidumping concernant des importations originaires de Chine, la valeur normale est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux paragraphes 1 Ă  6 dudit article pour les producteurs qui peuvent prouver qu'ils satisfont aux critĂšres Ă©noncĂ©s Ă  l'article 2, paragraphe 7, point c), Ă  savoir que les conditions d'une Ă©conomie de marchĂ© prĂ©valent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit concernĂ©.

(31) Le seul producteur chinois à avoir coopéré a introduit une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au titre de l'article 2, paragraphe 7, point b), du rÚglement de base et a répondu au formulaire adressé à cette fin aux producteurs-exportateurs.

(32) La demande a Ă©tĂ© rejetĂ©e, car elle n'a pas Ă©tĂ© introduite par l'ensemble du groupe produisant et vendant le produit, mais par une seule sociĂ©tĂ© de ce groupe. Il n'a donc pas Ă©tĂ© possible de vĂ©rifier si le groupe dans son ensemble pouvait bĂ©nĂ©ficier du statut de sociĂ©tĂ© opĂ©rant dans les conditions d'une Ă©conomie de marchĂ©. De plus, les activitĂ©s d'achat et de vente de la sociĂ©tĂ© requĂ©rante Ă©taient soumises Ă  restrictions. En effet, la sociĂ©tĂ© n'Ă©tait pas autorisĂ©e Ă  importer ni Ă  exporter, ce qui signifie que les dĂ©cisions concernant les prix et les coĂ»ts des intrants n'Ă©taient pas arrĂȘtĂ©es en tenant compte des signaux du marchĂ© reflĂ©tant l'offre et la demande et sans intervention significative de l'État (voir Ă©galement le considĂ©rant 37).

(33) En conséquence, aprÚs consultation spécifique du comité consultatif, la société a été informée du rejet de sa demande.

2.1.2. Pays analogue

(34) ConformĂ©ment Ă  l'article 2, paragraphe 7, du rĂšglement de base, la valeur normale des sociĂ©tĂ©s ne bĂ©nĂ©ficiant pas du statut accordĂ© aux sociĂ©tĂ©s opĂ©rant dans les conditions d'une Ă©conomie de marchĂ© doit ĂȘtre Ă©tablie sur la base du prix ou de la valeur construite s'appliquant Ă  un pays analogue. Dans l'avis d'ouverture, la Commission avait indiquĂ© son intention d'utiliser les États-Unis d'AmĂ©rique (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©s "États-Unis"), proposĂ©s dans la plainte, comme pays analogue convenant Ă  l'Ă©tablissement de la valeur normale pour la Chine. Toutefois, aprĂšs avoir Ă©tudiĂ© cette possibilitĂ©, la Commission a dĂ©cidĂ© que l'Inde convenait davantage en raison des similitudes entre les marchĂ©s indien et chinois. Il est Ă©galement Ă  noter que cette alternative avait Ă©tĂ© suggĂ©rĂ©e par l'exportateur chinois ayant coopĂ©rĂ© qui avait formulĂ© des objections contre le choix envisagĂ© dans l'avis d'ouverture.

2.1.3. DĂ©termination de la valeur normale dans le pays analogue

(35) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du rÚglement de base, pour le producteur-exportateur chinois ayant coopéré, la valeur normale a été établie sur la base des informations vérifiées communiquées par le producteur du pays analogue, à savoir sur la base des prix payés ou à payer sur le marché intérieur indien pour des produits comparables à ceux vendus par le producteur-exportateur chinois à la Communauté.

2.2. Prix Ă  l'exportation

2.2.1. Traitement individuel

(36) La sociĂ©tĂ© qui s'est vu refuser le statut de sociĂ©tĂ© opĂ©rant dans les conditions d'une Ă©conomie de marchĂ© a demandĂ© un traitement individuel, Ă  savoir la dĂ©termination d'une marge individuelle de dumping fondĂ©e sur ses propres prix Ă  l'exportation. La Commission a vĂ©rifiĂ© si cette sociĂ©tĂ© jouissait en fait et en droit du degrĂ© d'indĂ©pendance nĂ©cessaire par rapport Ă  l'État.

(37) À cet Ă©gard, il a Ă©tĂ© Ă©tabli que la sociĂ©tĂ© n'Ă©tait pas autorisĂ©e Ă  exporter et qu'elle rĂ©alisait la totalitĂ© de ses exportations par l'intermĂ©diaire d'une sociĂ©tĂ© de commerce contrĂŽlĂ©e par l'État. Par consĂ©quent, il a Ă©tĂ© conclu qu'elle ne rĂ©pondait aux conditions requises pour pouvoir prĂ©tendre au traitement individuel.

2.2.2. DĂ©termination du prix Ă  l'exportation

(38) Toutes les ventes à l'exportation vers la Communauté du producteur chinois ayant coopéré, réalisées par l'intermédiaire de la société de commerce, ont été directement effectuées à des clients indépendants, si bien que le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du rÚglement de base, sur la base des prix payés ou à payer.

(39) La comparaison entre les donnĂ©es communiquĂ©es par le producteur chinois ayant coopĂ©rĂ© sur ses exportations vers la CommunautĂ© et le volume des importations dĂ©terminĂ© au considĂ©rant 47 a rĂ©vĂ©lĂ© que ces exportations reprĂ©sentaient moins de 20 % de l'ensemble des exportations chinoises Ă  destination de la CommunautĂ© pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte. En consĂ©quence, le prix Ă  l'exportation des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopĂ©rĂ© a dĂ» ĂȘtre fondĂ© sur les donnĂ©es disponibles conformĂ©ment Ă  l'article 18 du rĂšglement de base. Pour ne pas rĂ©compenser le dĂ©faut de coopĂ©ration, il a Ă©tĂ© jugĂ© appropriĂ© d'utiliser les prix Ă  l'exportation les plus bas Ă©tablis pour certaines transactions reprĂ©sentatives rĂ©alisĂ©es par l'exportateur ayant coopĂ©rĂ©.

2.3. Comparaison

(40) Aux fins d'une comparaison équitable par type de produit entre la valeur normale fob frontiÚre indienne et le prix à l'exportation fob frontiÚre chinoise, il a été dûment tenu compte des différences dont il a été revendiqué et démontré qu'elles affectaient la comparabilité des prix. Des ajustements ont été opérés, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du rÚglement de base, au titre des coûts du transport et de l'assurance.

2.4. Marge de dumping

(41) Le traitement individuel ayant été refusé au seul producteur-exportateur ayant coopéré, une marge globale de dumping a été calculée pour l'ensemble de la Chine. La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a révélé l'existence d'un dumping pour les importations du produit concerné originaire de Chine, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation vers la Communauté.

(42) La marge provisoire de dumping pour les importations originaires de Chine, exprimée en pourcentage du prix caf frontiÚre communautaire, avant dédouanement, s'élÚve à 21 %.

D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(43) Deux sociétés produisent de l'acide sulfanilique dans la Communauté : la plaignante, Sorochimie Chimie Fine (ci-aprÚs dénommée "Sorochimie") et Quimigal S.A. (ci-aprÚs dénommée "Quimigal"). Notons que Sorochimie a produit de l'acide sulfanilique tout au long de la période analysée, ce qui n'est pas le cas de Quimigal, qui a commencé à fabriquer et à vendre ce produit en 1999. La Communauté comptait plusieurs autres producteurs d'acide sulfanilique au début de la période analysée, mais tous ont cessé leur production par la suite pour se focaliser sur leurs autres activités ou pour s'approvisionner en acide sulfanilique auprÚs de sources extérieures. Ils n'ont donc pas été pris en compte aux fins de la détermination de la "production communautaire". Rappelons que ce bouleversement du marché communautaire a permis tant à Sorochimie qu'à Quimigal d'accroßtre leur production et leurs ventes.

(44) Quoique n'Ă©tant pas Ă  l'origine de la plainte, Quimigal a exprimĂ© son soutien Ă  la procĂ©dure et a pleinement coopĂ©rĂ© Ă  l'enquĂȘte. Il est donc considĂ©rĂ© que Quimigal et Sorochimie remplissent les conditions Ă©noncĂ©es Ă  l'article 5, paragraphe 4, du rĂšglement de base, puisqu'elles reprĂ©sentent la totalitĂ© de la production d'acide sulfanilique de la CommunautĂ©, et, provisoirement, qu'elles constituent l'"industrie communautaire" au sens de l'article 4, paragraphe 1, du mĂȘme rĂšglement. Elles sont ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©es "industrie communautaire".

E. PRÉJUDICE

1. Consommation communautaire

(45) La consommation communautaire apparente d'acide sulfanilique a été établie sur la base :

- des importations du produit concerné dans la Communauté établies conformément au considérant 47,

- des ventes totales vérifiées de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté,

- des rĂ©ponses vĂ©rifiĂ©es des anciens producteurs communautaires du produit concernĂ© qui ont coopĂ©rĂ© Ă  l'enquĂȘte et

- des renseignements figurant dans la plainte concernant d'autres anciens producteurs n'ayant pas coopéré.

(46) Pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte, la consommation communautaire d'acide sulfanilique se situait aux alentours de 11 000 tonnes, ce qui reprĂ©sente 13 % de plus qu'au dĂ©but de la pĂ©riode analysĂ©e. AprĂšs deux annĂ©es de relative stabilitĂ©, 1997 et 1998, la consommation s'est lĂ©gĂšrement tassĂ©e en 1999 pour augmenter nettement en 2000 et pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte.

2. Importations dans la Communauté en provenance des pays concernés

2.1. Données relatives aux importations

(47) Le code NC dont relĂšve actuellement le produit soumis Ă  l'enquĂȘte couvre divers autres produits. La Commission a donc utilisĂ© les meilleures donnĂ©es disponibles et a Ă©tabli les chiffres relatifs aux volumes et aux prix des importations d'acide sulfanilique comme dĂ©crit ci-aprĂšs. Pour les importations en provenance de l'Inde, les donnĂ©es sont issues de la rĂ©ponse du producteur-exportateur ayant coopĂ©rĂ© au questionnaire de la Commission. Vu le faible taux de coopĂ©ration des producteurs chinois et le fait que le seul producteur-exportateur aux États-Unis a donnĂ© une estimation confidentielle de ses exportations vers la CommunautĂ© pour la pĂ©riode analysĂ©e, les volumes importĂ©s de Chine et des États-Unis ont Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©s d'aprĂšs les informations contenues dans la plainte. Les prix de ces importations sont essentiellement fondĂ©s sur les donnĂ©es d'Eurostat, la rĂ©ponse du producteur chinois ayant coopĂ©rĂ© au questionnaire de la Commission ayant Ă©galement Ă©tĂ© prise en compte pour la seule pĂ©riode d'enquĂȘte. Les informations relatives au volume et aux prix des importations originaires de Hongrie et du Japon sont issues d'une comparaison entre les donnĂ©es d'Eurostat et les rĂ©ponses des utilisateurs au questionnaire de la Commission. L'enquĂȘte a Ă©tabli l'absence d'importations en provenance de pays tiers autres que ceux prĂ©cisĂ©s ci-dessus pendant la pĂ©riode analysĂ©e.

2.2. Évaluation cumulative des effets des importations concernĂ©es

(48) Conformément à l'article 3, paragraphe 4, du rÚglement de base, il a été examiné si les importations en provenance des pays concernés devaient faire l'objet d'une évaluation cumulative aux fins de la détermination du préjudice.

(49) Il a Ă©tĂ© Ă©tabli (voir les considĂ©rants 29 et 42) que la marge de dumping dĂ©terminĂ©e pour chacun des pays soumis Ă  la prĂ©sente enquĂȘte Ă©tait supĂ©rieure au niveau de minimis dĂ©fini Ă  l'article 9, paragraphe 3, du rĂšglement de base et que les volumes importĂ©s de ces pays n'Ă©taient pas nĂ©gligeables. Ensemble, les importations en provenance de l'Inde et de Chine dĂ©tenaient une part de marchĂ© de plus de 40 % pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte (dont les deux tiers pour la Chine). Le volume des importations en provenance de chacun des pays concernĂ©s a augmentĂ© sur la pĂ©riode analysĂ©e et, pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte, leurs prix Ă©taient assez similaires sur le marchĂ© communautaire. De plus, les importations concernĂ©es Ă©taient en concurrence directe avec le produit similaire fabriquĂ© par l'industrie communautaire et, pendant la pĂ©riode analysĂ©e, bon nombre d'utilisateurs dans la CommunautĂ© s'approvisionnaient auprĂšs des trois sources.

(50) Pour toutes ces raisons, il est provisoirement conclu que les importations en provenance de l'Inde et de Chine doivent faire l'objet d'une Ă©valuation cumulative.

3. Volume et prix des importations faisant l'objet d'un dumping

(51) Le volume des importations concernĂ©es a progressĂ© de plus de 150 % sur la pĂ©riode analysĂ©e, passant de quelque 1800 tonnes en 1997 Ă  4600 tonnes pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte. Leur part de marchĂ© a plus que doublĂ© sur la pĂ©riode analysĂ©e. De 18 % environ, elle est passĂ©e Ă  plus de 40 %.

(52) Le prix moyen des importations concernées a augmenté de 9 % sur la période analysée. C'est en 1999 qu'il a été le plus bas.

<emplacement tableau>

3.1. Sous-cotation des prix

(53) Aux fins de l'analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés par qualité pratiqués par l'industrie communautaire à l'égard de ses clients indépendants sur le marché de la Communauté ont été comparés aux prix à l'exportation moyens pondérés correspondants des importations concernées. La comparaison a porté sur des prix nets de tous rabais et remises. Les prix de l'industrie communautaire ont été ajustés au niveau départ usine. Les prix des importations étaient les prix caf ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l'importation.

(54) Il est ressorti de cette comparaison que les importations en provenance de Chine étaient à l'origine d'une sous-cotation des prix de quelque 7 %. Vu le degré élevé de coopération de la part du producteur-exportateur indien déjà évoqué au considérant 29, le taux de sous-cotation des prix pour l'Inde dans son ensemble a été fixé au niveau du taux constaté pour ce producteur-exportateur, à savoir 13 %. Il convient de préciser que les importations concernées ont provoqué une dépression et un blocage des prix de l'industrie communautaire laquelle a enregistré des pertes tout au long de la période analysée.

4. Situation de l'industrie communautaire

4.1. Observations préliminaires

(55) Afin de respecter le caractÚre confidentiel des données à caractÚre commercial, il a été nécessaire de présenter les informations relatives aux deux sociétés constituant l'industrie communautaire sous forme d'indices. De plus, comme Quimigal n'a commencé à produire qu'en 1999, à savoir à mi-chemin de la période analysée, il a été décidé de présenter les données la concernant indépendamment des données relatives à Sorochimie, afin de permettre une analyse plus sensée des tendances observées. Ainsi, deux indices (valeur de référence 100) sont présentés pour chaque indicateur avec, respectivement, 1997 et 1999 comme années de référence pour Sorochimie et Quimigal (sauf pour les investissements, Quimigal ayant commencé à investir avant 1999).

(56) Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du rÚglement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire a comporté une évaluation de l'ensemble des facteurs et des indices économiques influant sur la situation de cette industrie.

4.2. Production, capacités de production et utilisation des capacités

(57) Le niveau de production atteint par l'industrie communautaire pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte correspondait Ă  plus du double du niveau enregistrĂ© au dĂ©but de la pĂ©riode analysĂ©e, ce qui s'explique par une hausse de 51 % de la production de Sorochimie sur l'ensemble de la pĂ©riode analysĂ©e et par l'entrĂ©e de Quimigal sur le marchĂ© en 1999. Les capacitĂ©s de production de l'industrie communautaire ont elles aussi augmentĂ© sur la pĂ©riode analysĂ©e, mais dans une mesure moindre que la production. La combinaison de ces deux Ă©lĂ©ments a entraĂźnĂ© la hausse gĂ©nĂ©rale du taux d'utilisation des capacitĂ©s observĂ©e sur la mĂȘme pĂ©riode. Le taux d'utilisation des capacitĂ©s de Quimigal a augmentĂ© brusquement Ă  la fin de sa phase de dĂ©marrage. Le taux d'utilisation des capacitĂ©s atteint par les deux sociĂ©tĂ©s pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte Ă©tait satisfaisant.

<emplacement tableau>

4.3. Stocks

(58) À la fin de la pĂ©riode d'enquĂȘte, les stocks de fin d'exercice de Sorochimie Ă©taient, en termes absolus, plus Ă©levĂ©s qu'en 1997. NĂ©anmoins, exprimĂ©s en pourcentage de la production, ils ont baissĂ© sur la pĂ©riode analysĂ©e (passant de 15 Ă  11 %). Les stocks de Quimigal ont diminuĂ© aprĂšs son entrĂ©e sur le marchĂ© et reprĂ©sentaient 5 % environ de la production pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte. Les stocks de fin d'exercice de l'industrie communautaire ne sont pas considĂ©rĂ©s comme anormaux pour ce type d'activitĂ©.

<emplacement tableau>

4.4. Volume des ventes, part de marché et croissance

(59) Entre 1997 et la pĂ©riode d'enquĂȘte, les ventes de l'industrie communautaire ont augmentĂ© de plus de 75 %. Il convient de rappeler que cette progression s'explique en partie par l'apparition de Quimigal sur le marchĂ© en 1999. Prise isolĂ©ment, Sorochimie a vu ses ventes dans la CommunautĂ© progresser de prĂšs de 40 % sur la pĂ©riode analysĂ©e.

(60) La part du marchĂ© de la CommunautĂ© dĂ©tenue par l'industrie communautaire a augmentĂ© de prĂšs de 50 % sur la pĂ©riode analysĂ©e et c'est en 2000 qu'elle a atteint son niveau le plus Ă©levĂ©. L'industrie communautaire a toutefois perdu des parts de marchĂ© pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte au profit des importations faisant l'objet d'un dumping dont le volume a augmentĂ© plus rapidement que la demande. L'augmentation de la part de marchĂ© dĂ©tenue par l'industrie communautaire s'explique essentiellement par la mise sur le marchĂ© de la production de Quimigal. NĂ©anmoins, le retrait de plusieurs autres producteurs communautaires a permis Ă  Sorochimie de grignoter elle aussi des parts de marchĂ© sur la pĂ©riode analysĂ©e. Ainsi, les deux sociĂ©tĂ©s ont pu enregistrer une croissance plus rapide que celle de la consommation, mais au prix de taux trĂšs Ă©levĂ©s d'utilisation des capacitĂ©s et du dĂ©veloppement de la vente des sels, car la prĂ©sence des importations faisant l'objet d'un dumping les a empĂȘchĂ© de tirer pleinement parti de la restructuration de la production communautaire d'acide sulfanilique et de mener Ă  bien leurs projets d'expansion des capacitĂ©s (voir le considĂ©rant 65).

<emplacement tableau>

4.5. Prix de vente et coûts

(61) Le prix de vente moyen de Sorochimie a reculĂ© de 9 % sur la pĂ©riode analysĂ©e. Il a enregistrĂ© une forte baisse entre 1997 et 1998 avant de commencer Ă  remonter, quoique trĂšs lentement. La situation en 1997-1998 s'explique Ă  la fois par une lĂ©gĂšre baisse du prix de l'aniline (la matiĂšre premiĂšre la plus importante en terme de prix) ainsi que par la pression par les prix exercĂ©e sur le marchĂ© communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping dont le volume a progressĂ© de 50 % sur la mĂȘme pĂ©riode. Le prix de vente moyen de Sorochime a lĂ©gĂšrement augmentĂ© Ă  compter de 1999, cette sociĂ©tĂ© ayant pu profiter, d'une part, de la hausse de la consommation communautaire et, d'autre part, du retrait de certains producteurs du marchĂ©. Cette augmentation a toutefois Ă©tĂ© moins rapide que la hausse du prix de l'aniline, qui, en terme de coĂ»ts, est la principale matiĂšre premiĂšre de l'acide sulfanilique. Ainsi, le taux de sous-cotation Ă©tabli pour les importations concernĂ©es pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte prouve l'effet de dĂ©pression qu'elles ont exercĂ© sur les prix de Sorochimie qui n'a pas Ă©tĂ© en mesure de rĂ©cupĂ©rer la totalitĂ© de la hausse du prix de sa principale matiĂšre premiĂšre. Le prix de vente moyen de Quimigal a augmentĂ© plus rapidement que celui de Sorochimie, mais il convient de garder Ă  l'esprit que cette sociĂ©tĂ© avait dĂ» pratiquer des prix de vente relativement bas en 1999 alors que son volume de ventes Ă©tait plutĂŽt faible, afin d'essayer de prendre pied sur le marchĂ©. La hausse de son prix de vente ne lui a toutefois pas permis de couvrir l'ensemble de ses coĂ»ts de production et elle a continuĂ© Ă  enregistrer des pertes pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte.

<emplacement tableau>

4.6. Rentabilité

(62) L'industrie communautaire a enregistrĂ© des pertes sur l'ensemble de la pĂ©riode analysĂ©e, les pertes les plus fortes ayant Ă©tĂ© observĂ©es en 2000. Il convient de rappeler que les importations concernĂ©es sont Ă©coulĂ©es sur le marchĂ© communautaire en volumes importants et Ă  bas prix depuis le dĂ©but de la pĂ©riode analysĂ©e, comme en tĂ©moignent leur part de marchĂ©, qui Ă©tait de quelque 18 % en 1997 et leurs prix qui Ă©taient infĂ©rieurs de 7 Ă  13 % aux prix de l'industrie communautaire pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte. Les pertes subies par Sorochimie sur les ventes nettes aux clients indĂ©pendants dans la CommunautĂ© pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte, exprimĂ©es en pourcentage des mĂȘmes ventes, s'expriment en un seul chiffre tandis que celles de Quimigal s'expriment en deux chiffres. Le calcul de la rentabilitĂ© nette des ventes de Quimigal comporte un nouveau calcul des amortissements de maniĂšre Ă  obtenir un amortissement linĂ©aire sur dix ans et Ă  ne plus devoir tenir compte des coĂ»ts exceptionnels de dĂ©marrage sous la forme d'un amortissement accĂ©lĂ©rĂ©. De plus, le taux d'utilisation des capacitĂ©s Ă©tant assez Ă©levĂ© pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte, il n'a pas Ă©tĂ© tenu compte, dans les donnĂ©es examinĂ©es, de l'effet des faibles volumes de dĂ©marrage sur les coĂ»ts unitaires.

(63) Il est clair que la viabilité de l'industrie communautaire dépend de sa capacité à vendre sa production à des prix plus élevés et à mettre ainsi fin aux pertes prolongées qu'elle subit.

4.7. Investissements et aptitude Ă  mobiliser des capitaux

(64) Le tableau ci-dessous montre que l'industrie communautaire a continué à investir dans la production d'acide sulfanilique tout au long de la période analysée. Les investissements consentis par Sorochimie ont essentiellement servi à la maintenance des biens d'équipement existants. Il y a lieu de préciser que Quimigal a procédé à des investissements substantiels préalablement à son démarrage en 1999. Cette société avait décidé d'entrer sur le marché de l'acide sulfanilique plusieurs années auparavant, lorsque les prix étaient plus élevés sur le marché communautaire.

(65) L'aptitude de Sorochimie à mobiliser des capitaux a été affectée par les importations faisant l'objet d'un dumping. Elle a dû, en effet, reporter ses projets d'investissement dans de nouvelles capacités, car elle ne pouvait justifier ces dépenses dans le contexte actuel de rentabilité insuffisante des activités de production d'acide sulfanilique. Quimigal a également dû différer ses projets d'expansion en raison de la situation du marché.

<emplacement tableau>

4.8. Rendement des investissements et flux de liquidités

(66) L'industrie communautaire ayant subi des pertes sur l'ensemble de la période analysée, le chiffre relatif au rendement des investissements, qui exprime le résultat aprÚs impÎt en pourcentage de la valeur comptable moyenne nette en début et en fin d'exercice des actifs utilisés dans la production d'acide sulfanilique, est lui aussi resté négatif.

(67) Sorochimie a dĂ©gagĂ© des flux de liquiditĂ©s tout au long de la pĂ©riode analysĂ©e, quoique de maniĂšre marginale en 1998, 1999 et 2000. Les flux de liquiditĂ©s de Quimigal ont Ă©tĂ© positifs en 1999, lorsqu'elle a commencĂ© Ă  vendre, mais sont devenus nĂ©gatifs en 2000 et pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte.

4.9. Emploi, productivité et salaires

(68) Le tableau suivant montre l'évolution des effectifs affectés au produit concerné par les deux sociétés constituant l'industrie communautaire ainsi que le coût moyen de l'emploi par salarié. La productivité correspond au nombre de tonnes produites par travailleur.

(69) Le nombre de travailleurs employĂ©s par l'industrie communautaire dans son ensemble est restĂ© inchangĂ© entre le dĂ©but de la pĂ©riode analysĂ©e et la pĂ©riode d'enquĂȘte. Il convient toutefois de prĂ©ciser que les deux sociĂ©tĂ©s ont accusĂ© des tendances opposĂ©es en ce sens que le nombre d'emplois perdus par Sorochimie correspond au nombre de postes crĂ©Ă©s par Quimigal lors de son entrĂ©e sur le marchĂ©.

(70) L'industrie communautaire a considĂ©rablement amĂ©liorĂ© sa productivitĂ© pendant la pĂ©riode analysĂ©e, Quimigal ayant atteint le niveau de production prĂ©vu pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte et l'industrie communautaire dans son ensemble s'Ă©tant efforcĂ©e d'amĂ©liorer sa compĂ©titivitĂ©.

<emplacement tableau>

4.10. Ampleur du dumping

(71) Compte tenu du volume et des prix des importations faisant l'objet d'un dumping, l'incidence des marges effectives de dumping, qui sont significatives, ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme nĂ©gligeable.

4.11. Conclusion relative au préjudice

(72) Les importations en provenance des pays concernĂ©s occupaient dĂ©jĂ  une place importante sur le marchĂ© au dĂ©but de la pĂ©riode analysĂ©e. Entre 1997 et la pĂ©riode d'enquĂȘte, le volume de ces importations a progressĂ© de plus de 150 %. Leur part de marchĂ© a doublĂ© sur la pĂ©riode analysĂ©e pour dĂ©passer les 40 % pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte. Ces importations ont fortement sous-cotĂ© les prix de l'industrie communautaire. C'est surtout entre 1997 et 1998 que la progression de leur part de marchĂ© a Ă©tĂ© la plus rapide. C'est aussi Ă  cette Ă©poque que Sorochimie a enregistrĂ© la plus forte baisse de ses prix de vente moyens, car elle a dĂ» lutter contre les importations faisant l'objet d'un dumping pour maintenir sa position sur le marchĂ©.

(73) Bien que Sorochimie ait par la suite réussi à augmenter ses prix et le volume de ses ventes lorsque d'autres opérateurs ont été évincés du marché, elle n'en est pas moins restée déficitaire en raison du faible niveau des prix sur le marché et cela malgré une productivité en hausse.

(74) Quimigal n'a jamais rĂ©ussi Ă  couvrir ses coĂ»ts mĂȘme si l'ampleur de ses pertes a Ă©tĂ© limitĂ©e par la hausse, quoiqu'insuffisante, de ses prix de vente.

(75) Les marges de dumping constatées étaient importantes. Il convient aussi de rappeler que, conséquence directe des pertes prolongées qu'elle a subies, l'industrie communautaire a éprouvé des difficultés à mobiliser des capitaux et a dû reporter ses projets d'investissement. Les pertes ont également influencé l'évolution du rendement des investissements consentis par l'industrie communautaire.

(76) Compte tenu de ce qui précÚde, il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du rÚglement de base, caractérisé par une dépression et un blocage des prix, des pertes prolongées, un rendement insuffisant des investissements et le report des plans d'expansion.

F. CAUSALITÉ

1. Introduction

(77) ConformĂ©ment Ă  l'article 3, paragraphes 6 et 7, du rĂšglement de base, la Commission a examinĂ© si les importations Ă  des prix de dumping originaires des pays concernĂ©s ont causĂ© Ă  l'industrie communautaire un prĂ©judice pouvant ĂȘtre considĂ©rĂ© comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet du dumping qui, au mĂȘme moment, auraient pu causer un prĂ©judice Ă  l'industrie communautaire ont Ă©tĂ© examinĂ©s eux aussi, de façon Ă  ce que le prĂ©judice Ă©ventuellement causĂ© par ces autres facteurs ne soit pas attribuĂ© aux importations concernĂ©es.

2. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(78) Le volume des importations faisant l'objet d'un dumping a progressé de plus de 150 % sur la période analysée. Le faible niveau de leurs prix et leur présence accrue sur le marché de la Communauté ont provoqué non seulement une dépression, mais aussi un blocage des prix des deux sociétés constituant l'industrie communautaire lesquelles n'ont pas été en mesure de répercuter totalement la hausse de leurs coûts de production dans leurs prix de vente. Enfin, l'industrie communautaire n'a pas pu développer ses capacités de production comme elle aurait dû le faire à la suite du retrait d'autres producteurs communautaires du marché et de la hausse de la demande observée sur l'ensemble de la période analysée.

3. Effets d'autres facteurs

3.1. Importations originaires d'autres pays tiers

(79) Sauf en 1999 lorsque la consommation communautaire a atteint son niveau plancher pour la pĂ©riode analysĂ©e, le volume des importations en provenance d'autres pays tiers est restĂ© relativement stable aux alentours de 2000 tonnes. Dans l'ensemble, la part de marchĂ© dĂ©tenue par ces importations s'est donc rĂ©trĂ©cie, passant de quelque 21 % en 1997 Ă  18 % pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte. Seules les importations en provenance des États-Unis et de Hongrie dĂ©tenaient des parts de marchĂ© supĂ©rieures Ă  1 % de la consommation communautaire pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte. Il y a lieu de noter que l'unique producteur d'acide sulfanilique au Japon a abandonnĂ© la production de ce produit pendant la pĂ©riode analysĂ©e. Les importations en provenance de ce pays n'ayant pas Ă©tĂ© pas significatives pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte (moins de 100 tonnes), elles n'ont pas Ă©tĂ© prises en considĂ©ration dans le cadre de l'enquĂȘte.

(80) Les importations originaires des États-Unis sont apparues pour la premiĂšre fois sur le marchĂ© communautaire en 1999. Elles ont ensuite sensiblement augmentĂ© pour atteindre une part de marchĂ© de quelque 10 % pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte. Cette situation s'explique par la relocalisation de certaines activitĂ©s de production qui avaient auparavant lieu dans la CommunautĂ©. Les prix de ces importations Ă©taient nettement supĂ©rieurs aux prix de l'industrie communautaire.

(81) Les importations originaires de Hongrie ont diminué de prÚs de moitié sur la période analysée. Leur prix de vente moyen était nettement plus élevé que celui des importations faisant l'objet d'un dumping et correspondait plus ou moins aux prix de l'industrie communautaire.

(82) Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, il est provisoirement conclu que les importations originaires des autres pays tiers, notamment des États-Unis et de Hongrie, n'ont pas contribuĂ© au prĂ©judice important subi par l'industrie communautaire.

3.2. Changements dans la structure de la consommation

(83) La consommation communautaire apparente d'acide sulfanilique a augmentĂ© sur la pĂ©riode analysĂ©e, passant de quelque 10 000 tonnes en 1997 Ă  11 000 tonnes environ pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte. L'industrie communautaire a rĂ©ussi Ă  gagner des parts de marchĂ© sur la mĂȘme pĂ©riode, d'autres producteurs communautaires s'Ă©tant retirĂ©s du marchĂ©. L'Ă©volution de la consommation n'a donc pas contribuĂ© au prĂ©judice subi par l'industrie communautaire.

3.3. RĂ©sultats obtenus Ă  l'exportation par l'industrie communautaire

(84) Pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte, les exportations de Sorochimie reprĂ©sentaient la mĂȘme proportion des ventes totales qu'au dĂ©but de la pĂ©riode analysĂ©e, Ă  savoir un tiers environ. Elles ont augmentĂ© en 1998 et 1999 en raison de quelques contrats ponctuels. Quant aux exportations de Quimigal, elles Ă©taient plus importantes pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte et reprĂ©sentaient environ la moitiĂ© des ventes totales. Pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte, le niveau des prix Ă  l'exportation de l'industrie communautaire Ă©tait similaire aux prix observĂ©s sur le marchĂ© communautaire. Il a donc Ă©tĂ© provisoirement conclu que les rĂ©sultats Ă  l'exportation de l'industrie communautaire n'ont pas contribuĂ© au prĂ©judice subi.

3.4. Entrée de Quimigal sur le marché communautaire

(85) Il est rappelĂ© que Quimigal, la deuxiĂšme sociĂ©tĂ© constituant l'industrie communautaire, a commencĂ© Ă  produire et Ă  vendre de l'acide sulfanilique en 1999 Ă  la suite d'une dĂ©cision prise Ă  une Ă©poque oĂč les prix Ă©taient plus Ă©levĂ©s sur le marchĂ© de la CommunautĂ©. Il a Ă©tĂ© allĂ©guĂ© que le prĂ©judice subi par l'industrie communautaire Ă©tait, du moins en partie, imputable Ă  Quimigal et non aux importations concernĂ©es en ce sens que Quimigal a pratiquĂ© des prix relativement bas tout en devant supporter des coĂ»ts unitaires Ă©levĂ©s au cours de sa premiĂšre annĂ©e d'activitĂ©. Cette allĂ©gation a dĂ» ĂȘtre rejetĂ©e, car c'est la prĂ©sence d'importations faisant l'objet d'un dumping Ă  trĂšs bas prix qui a contraint cette sociĂ©tĂ© Ă  plus ou moins aligner ses prix afin de gagner des parts de marchĂ© dans un dĂ©lai raisonnable. Par la suite, Quimigal a pu relever lĂ©gĂšrement ses prix.

(86) De plus, afin d'assurer que le préjudice subi par l'industrie communautaire ne soit pas injustement attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping, l'incidence de tous coûts de démarrage exceptionnels a été éliminée des résultats d'exploitation de Quimigal comme précisé au point 4.6 sur la rentabilité.

(87) Compte tenu de ce qui précÚde, il est provisoirement conclu que l'entrée de Quimigal sur le marché n'a pas contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire.

4. Conclusion concernant le lien de causalité

(88) L'enquĂȘte a rĂ©vĂ©lĂ© que la prĂ©sence, en grandes quantitĂ©s, de produits importĂ©s en dumping sur le marchĂ© de la CommunautĂ© a causĂ© une grave dĂ©pression des prix de vente moyens de l'industrie communautaire. Cette derniĂšre a Ă©tĂ© contrainte de baisser considĂ©rablement ses prix pour prĂ©server sa part de marchĂ© et maintenir un taux satisfaisant d'utilisation des capacitĂ©s. Il y a Ă©galement eu blocage des prix dans la mesure oĂč les hausses de prix qui auraient dĂ» intervenir en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping n'ont pas eu lieu. Le fait que l'industrie communautaire a pu augmenter sa part de marchĂ© peut s'expliquer par la disparition de plusieurs autres producteurs communautaires du marchĂ© de l'acide sulfanilique. Si l'industrie communautaire a rĂ©ussi Ă  relever ses prix Ă  partir de 1998, ces hausses n'ont pas Ă©tĂ© suffisantes pour lui permettre de renouer avec la rentabilitĂ©. Sur la mĂȘme pĂ©riode, le volume et la part de marchĂ© des importations en provenance des pays concernĂ©s n'ont cessĂ© de croĂźtre.

(89) Compte tenu de ce qui précÚde et faute d'autres facteurs susceptibles d'avoir causé un préjudice à l'industrie communautaire, il a été provisoirement conclu que le préjudice important subi par l'industrie communautaire, dont témoignent les pertes prolongées, le rendement négatif des ventes et des investissements, les difficultés à mobiliser des capitaux et à mener à bien les plans d'expansion, a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Généralités

(90) La Commission a examinĂ© si, en dĂ©pit de la conclusion concernant le dumping prĂ©judiciable, il existait des raisons impĂ©rieuses qui pourraient amener Ă  conclure qu'il n'est pas conforme Ă  l'intĂ©rĂȘt de la CommunautĂ© d'adopter des mesures en l'espĂšce. À cet effet, et conformĂ©ment Ă  l'article 21, paragraphe 1, du rĂšglement de base, l'incidence de mesures Ă©ventuelles sur les diffĂ©rentes parties associĂ©es Ă  la prĂ©sente procĂ©dure, de mĂȘme que les consĂ©quences de l'absence de mesures, ont Ă©tĂ© mesurĂ©es sur la base des informations communiquĂ©es.

2. EnquĂȘte

(91) La Commission a envoyé des questionnaires aux importateurs, aux fournisseurs de matiÚres premiÚres, aux utilisateurs industriels du produit concerné ainsi qu'à d'autres parties intéressées qui se sont fait connaßtre dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(92) Au total, 27 questionnaires ont été diffusés, mais 9 réponses seulement ont été reçues dans le délai fixé. Comme précisé ci-dessus au considérant 7, plusieurs sociétés ont choisi de formuler des commentaires plutÎt que de remplir le questionnaire de la Commission. Ces observations ont, le cas échéant, été prises en considération.

(93) Les réponses au questionnaire reçues dans les délais émanaient de sept utilisateurs du produit concerné :

- Bayer AG, Leverkusen, Allemagne

- Ciba SpezialitÀtenchemie Grenzach GmbH, Grenzach Wyhlen, Allemagne

- Manuel Vilaseca SA, Barcelone, Espagne

- SA Robama, Barcelone, Espagne

- Sika Limited, Welwyn Garden City, Royaume-Uni

- SIPO srl, Milan, Italie

- SKW Polymers GmbH, Trostberg, Allemagne

d'un négociant :

- Twinstar Chemicals Ltd, Harrow, Royaume-Uni

et d'un fournisseur de matiĂšres premiĂšres de l'industrie de l'acide sulfanilique :

- Quimigal SA, Estarreja, Portugal.

3. Effets probables de l'institution de mesures sur l'industrie communautaire

(94) Rappelons que l'industrie communautaire est constituée de deux sociétés dont les installations de production se situent en France et au Portugal.

(95) En dĂ©pit du prĂ©judice important qu'elle a subi au cours de la pĂ©riode d'enquĂȘte, il n'y a aucun motif de douter de la viabilitĂ© et de la compĂ©titivitĂ© Ă  long terme de l'industrie communautaire sur un marchĂ© caractĂ©risĂ© par le jeu normal des conditions d'un commerce Ă©quitable. L'industrie communautaire a des projets pour accroĂźtre ses capacitĂ©s de production dans la CommunautĂ© de maniĂšre Ă  pouvoir faire face Ă  la hausse de la demande intĂ©rieure. Elle a nĂ©anmoins dĂ» les reporter en raison du faible niveau des prix sur le marchĂ© communautaire induit par la prĂ©sence d'importations faisant l'objet d'un dumping.

(96) Il convient de faire remarquer que les pertes subies par l'industrie communautaire sont la résultante des difficultés qu'elle éprouve à concurrencer les importations faisant l'objet d'un dumping, effectuées à bas prix, qui détenaient déjà une part de marché significative au début de la période analysée et qui l'ont encore considérablement accrue par la suite. La pression exercée par ces importations a également forcé plusieurs producteurs communautaires à cesser toute production d'acide sulfanilique.

(97) Il est considĂ©rĂ© que l'institution de mesures rĂ©tablira une concurrence Ă©quitable sur le marchĂ©. L'industrie communautaire devrait alors ĂȘtre en mesure d'accroĂźtre son volume et ses prix de vente, ce qui gĂ©nĂ©rera les bĂ©nĂ©fices nĂ©cessaires pour justifier de nouveaux investissements dans ses installations de production.

(98) Faute de mesures, il est presque certain que l'industrie communautaire continuera Ă  enregistrer des pertes comme pendant la pĂ©riode analysĂ©e. Elle ne sera pas en mesure d'investir dans de nouvelles capacitĂ©s de production et de concurrencer efficacement les importations en provenance de pays tiers. Il y a lieu de noter que, face aux difficultĂ©s qu'elle rencontre, Sorochimie a dĂ©posĂ© une demande de protection contre ses crĂ©anciers et que ses activitĂ©s commerciales sont pour l'instant contrĂŽlĂ©es par un administrateur nommĂ© par le tribunal du commerce local. Si des mesures ne sont pas instituĂ©es, la survie de la sociĂ©tĂ© pourrait ĂȘtre menacĂ©e.

(99) Dans ce contexte, il convient de faire remarquer qu'aux États-Unis, les importations en provenance des pays concernĂ©s sont soumises Ă  des mesures antidumping depuis aoĂ»t 1992 (Chine) et mars 1993 (Inde). Il est considĂ©rĂ© qu'il existe peu de marchĂ©s tiers capables d'absorber ces exportations en dehors du marchĂ© de la CommunautĂ©.

(100) Il est donc provisoirement conclu que l'institution de mesures antidumping est conforme Ă  l'intĂ©rĂȘt de l'industrie communautaire.

4. Effets probables de l'institution de mesures sur les négociants

(101) La Commission n'a reçu qu'une réponse d'une société qui importait encore récemment le produit concerné et vend de l'acide sulfanilique produit par l'industrie communautaire. Cette société a fait remarquer que l'institution de mesures dans la Communauté pourrait inciter certains utilisateurs à transférer leurs installations de production dans des pays tiers ou à abandonner la production de certains produits finis. Elle craignait donc un ralentissement de ses activités dans la Communauté. Il ressort des conclusions ci-dessous concernant les utilisateurs que cette hypothÚse ne devrait pas se concrétiser, si bien qu'il est provisoirement conclu que l'institution de mesures ne devrait pas avoir d'incidence grave sur les négociants communautaires d'acide sulfanilique.

5. Effets probables de l'institution de mesures sur les fournisseurs de matiĂšres premiĂšres de l'industrie de l'acide sulfanilique

(102) La Commission n'a reçu qu'une rĂ©ponse d'une sociĂ©tĂ© qui fournit des matiĂšres premiĂšres (aniline) Ă  l'industrie de l'acide sulfanilique. Cette rĂ©ponse Ă©manait de Quimigal qui est Ă©galement l'un des deux producteurs communautaires du produit concernĂ©. Pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte, ses ventes d'aniline aux producteurs d'acide sulfanilique ne reprĂ©sentaient qu'un trĂšs faible pourcentage de ses ventes totales de ce produit dans la CommunautĂ©, mais Quimigal n'en a pas moins soulignĂ© l'importance de ses ventes (tant internes qu'externes) Ă  cette industrie.

(103) Vu le faible taux de coopération des sociétés qui fournissent des matiÚres premiÚres à l'industrie communautaire de l'acide sulfanilique et la situation propre au seul fournisseur ayant coopéré, il est provisoirement conclu que l'institution de mesures antidumping ne devrait pas avoir d'effet bénéfique ou préjudiciable majeur sur les fournisseurs.

6. Effets probables de l'institution de mesures sur les utilisateurs

(104) L'acide sulfanilique est destiné à un large éventail d'applications. Il entre dans la fabrication d'azurants optiques, d'adjuvants pour béton et de teintures et colorants spéciaux. Il ressort de l'analyse des données communiquées par l'industrie communautaire, les producteurs-exportateurs ayant coopéré et un ancien producteur communautaire d'acide sulfanilique que le secteur des azurants optiques est le premier secteur utilisateur et couvre, à lui seul, quelque 65 % de la consommation communautaire estimée. Viennent ensuite les adjuvants pour béton avec 15 % environ et les teintures et colorants spéciaux avec 10 %. La destination du solde, qui compte aussi les ventes aux négociants, est inconnue.

(105) La Commission a cherchĂ© Ă  quantifier l'incidence financiĂšre possible des mesures sur les activitĂ©s des utilisateurs ayant coopĂ©rĂ© en tenant compte Ă  la fois de l'origine de leurs achats d'acide sulfanilique et de la part reprĂ©sentĂ©e par ce produit dans l'ensemble de leurs coĂ»ts de fabrication pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte. Les mesures proposĂ©es reposant sur les marges de dumping constatĂ©es, il a Ă©tĂ© considĂ©rĂ©, aux fins du prĂ©sent exercice, que les prix des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernĂ©s augmenteraient au prorata des droits prĂ©vus.

(106) Comme plusieurs utilisateurs se sont opposés à l'institution de mesures au motif que la Communauté ne dispose pas de capacités de production suffisantes pour satisfaire la demande intérieure, il a été décidé de traiter la question pour tous les secteurs utilisateurs au point 7.

6.1. Azurants optiques

(107) Trois producteurs communautaires d'azurants optiques ont rĂ©pondu au questionnaire tandis qu'un quatriĂšme a formulĂ© des commentaires par Ă©crit. Les azurants optiques sont des agents de blanchiment fluorescents essentiellement utilisĂ©s en papeterie et dans l'industrie des dĂ©tergents. Bien que l'une des sociĂ©tĂ©s ayant rĂ©pondu au questionnaire n'ait pas fourni d'informations complĂštes sur sa rentabilitĂ© pour la pĂ©riode analysĂ©e, la tendance observĂ©e pour les deux autres sociĂ©tĂ©s est jugĂ©e significative dans la mesure oĂč, ensemble, ces deux producteurs reprĂ©sentaient la moitiĂ© de l'acide sulfanilique utilisĂ© pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte par les trois utilisateurs en question.

(108) Les producteurs d'azurants optiques qui ont coopĂ©rĂ© utilisent la qualitĂ© purifiĂ©e telle quelle ou en solution saline. Pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte, ils se sont adressĂ©s Ă  l'industrie communautaire pour prĂšs de la moitiĂ© de leurs achats, s'approvisionnant pour le reste auprĂšs de diverses sources, dont les pays concernĂ©s.

(109) L'acide sulfanilique n'entre dans la fabrication que de certains types d'azurants optiques et en quantités variables. Il ressort des informations communiquées par les trois utilisateurs ayant coopéré, prises dans leur ensemble, que l'acide sulfanilique représente environ 10 % des coûts de fabrication des azurants optiques dont il est l'un des composants. Il a ensuite été établi, selon la méthode évoquée au considérant 105, que les mesures n'entraßneraient qu'une hausse légÚrement supérieure à 1 % des coûts de fabrication des azurants optiques contenant de l'acide sulfanilique, soit une augmentation quelque peu inférieure à 1 % des coûts totaux (soit frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux inclus).

(110) Les producteurs d'azurants optiques ont fait valoir que le marché faisait peu de différences entre les divers types de produits proposés, si bien que les azurants optiques sont traités comme des produits de base et que la concurrence entre les producteurs est féroce. Cela semble confirmé par les données sur la rentabilité communiquées par deux des producteurs ayant répondu au questionnaire, qui montrent que les bénéfices réalisés sur les ventes d'azurants optiques contenant de l'acide sulfanilique ont fortement baissé sur la période analysée et ce, malgré la présence d'acide sulfanilique à des prix de dumping et la baisse généralisée des coûts totaux de fabrication observée sur cette période.

(111) Il a Ă©tĂ© avancĂ© qu'en cas d'institution de mesures, les producteurs d'azurants optiques des pays tiers non soumis Ă  des mesures jouiraient d'un avantage considĂ©rable en matiĂšre de prix. Un producteur a dĂ©clarĂ© que, si le bĂ©nĂ©fice, dĂ©jĂ  faible, qu'il retire de ses activitĂ©s de production d'azurants optiques devait encore ĂȘtre Ă©rodĂ© par les mesures, il devrait remettre sa prĂ©sence sur le marchĂ© en question.

(112) Il ne va pas de soi que l'institution de mesures donnera aux producteurs d'azurants optiques des pays tiers un avantage concurrentiel net par rapport Ă  leurs concurrents installĂ©s dans la CommunautĂ©, surtout si l'on considĂšre que, sur le marchĂ© des États-Unis, qui comptent parmi les plus gros producteurs d'azurants optiques, les importations d'acide sulfanilique sont dĂ©jĂ  soumises Ă  divers droits antidumping. Il convient de noter que les producteurs d'azurants optiques installĂ©s dans la CommunautĂ© ne devraient enregistrer qu'une hausse lĂ©gĂšrement infĂ©rieure Ă  1 % de leurs coĂ»ts totaux et que les azurants optiques ne reprĂ©sentent qu'une faible proportion des coĂ»ts de fabrication du papier, si bien qu'il n'a pas Ă©tĂ© dĂ©montrĂ© que la production d'azurants optiques dans la CommunautĂ© serait menacĂ©e. Vu les investissements colossaux que ces producteurs ont consentis ces derniĂšres annĂ©es dans leurs installations communautaires, la taille du marchĂ© et leur rĂ©seau de clients, il est Ă©vident qu'ils resteront bien prĂ©sents dans la CommunautĂ©.

(113) Il est donc provisoirement considéré que l'institution de mesures ne devrait pas avoir d'incidence négative majeure sur ce groupe d'utilisateurs.

6.2. Adjuvants pour béton

(114) Deux producteurs d'adjuvants pour béton ont répondu au questionnaire de la Commission, tandis qu'un troisiÚme lui a communiqué des observations écrites. Les adjuvants pour béton servent à améliorer certaines caractéristiques du béton et, partant, ses performances dans des conditions données.

(115) Les données communiquées par les utilisateurs ayant coopéré montrent que l'acide sulfanilique entre dans la fabrication de tous les types d'adjuvants pour béton. Il a été constaté, aprÚs avoir regroupé les données fournies par les deux sociétés et tenu compte de leur taille et gamme de produits respectives, que l'acide sulfanilique représentait grosso modo 15 % de leurs coûts de fabrication. Il a ensuite été établi, selon la méthode évoquée au considérant 105, que les mesures n'entraßneraient qu'une hausse légÚrement supérieure à 2 % des coûts de fabrication des adjuvants pour béton, soit une augmentation quelque peu inférieure à 2 % des coûts totaux (soit frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux inclus).

(116) Un seul des producteurs ayant coopĂ©rĂ© a fourni des renseignements sur la rentabilitĂ© des produits contenant de l'acide sulfanilique, si bien que la Commission n'a pas pu mesurer avec prĂ©cision l'incidence financiĂšre des mesures sur ce groupe d'utilisateurs. Il y a toutefois lieu de noter que le chiffre d'affaires gĂ©nĂ©rĂ© par les produits contenant de l'acide sulfanilique ne reprĂ©sente qu'une faible proportion (Ă  savoir moins de 5 %) du chiffre d'affaires total des deux sociĂ©tĂ©s qui ont rĂ©pondu au questionnaire de la Commission. En consĂ©quence, mĂȘme s'il est admis que les mesures auraient une incidence sur leurs activitĂ©s de production d'adjuvants pour bĂ©ton, les sociĂ©tĂ©s en question ne devraient pas voir l'ensemble de leurs activitĂ©s menacĂ©es. Cette hypothĂšse est Ă©tayĂ©e par le fait qu'aucune sociĂ©tĂ© n'a dĂ©clarĂ© qu'elle ne serait pas en mesure soit d'absorber la hausse des coĂ»ts soit de la rĂ©percuter sur ses clients.

(117) Les deux utilisateurs ayant coopéré étaient fortement opposés à l'institution de mesures. Ayant exprimé leurs préoccupations quant à d'éventuels problÚmes d'approvisionnement en acide sulfanilique dans la Communauté, analysées au point 7, ils ont également avancé qu'ils seraient moins compétitifs sur les marchés mondiaux que les producteurs de pays tiers ayant accÚs à l'acide sulfanilique d'origine chinoise ou indienne sans devoir acquitter de droits antidumping.

(118) Cette allĂ©gation ne peut pas ĂȘtre prise en compte pour diverses raisons. Tout d'abord, aucune de ces deux sociĂ©tĂ©s n'a communiquĂ© d'Ă©lĂ©ments Ă  l'appui de leur argument, tels que, par exemple, des informations concernant la gravitĂ© de la menace concurrentielle reprĂ©sentĂ©e par les producteurs d'adjuvants pour bĂ©ton des autres pays tiers. Ensuite, vu la hausse des coĂ»ts totaux prĂ©vue pour ces sociĂ©tĂ©s et prĂ©cisĂ©e au considĂ©rant 115, les mesures ne devraient pas avoir d'effet vraiment prĂ©judiciable sur leur compĂ©titivitĂ©.

(119) Le troisiÚme producteur a adopté une attitude plus mitigée. Tout en soulignant le fait que sa compétitivité dépend, dans une certaine mesure, du prix auquel il peut obtenir ses matiÚres premiÚres, il a reconnu qu'il était important de préserver des installations de production d'acide sulfanilique compétitives dans la Communauté de maniÚre à garantir la sécurité d'approvisionnement.

(120) Au vu de ce qui précÚde, il est provisoirement conclu que l'institution de mesures ne devrait pas avoir d'effet préjudiciable grave sur les activités de ce secteur utilisateur.

6.3. Producteurs de teintures et de colorants

(121) La Commission a reçu des rĂ©ponses au questionnaire de trois producteurs de teintures dont un lui a Ă©galement rĂ©pondu en qualitĂ© de producteur d'azurants optiques. Un quatriĂšme a formulĂ© des commentaires par Ă©crit. Tous ont achetĂ© des quantitĂ©s relativement faibles d'acide sulfanilique pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte. PrĂšs de la moitiĂ© de l'acide sulfanilique ainsi achetĂ© Ă©tait originaire de la CommunautĂ©, le reste provenant des pays concernĂ©s. Il a Ă©tĂ© constatĂ©, aprĂšs avoir regroupĂ© les donnĂ©es fournies par les trois sociĂ©tĂ©s et tenu compte de leur taille et gamme de produits respectives, que l'acide sulfanilique reprĂ©sentait grosso modo entre 5 et 10 % des coĂ»ts de fabrication des teintures dont il est l'un des composants. Quant au chiffre d'affaires gĂ©nĂ©rĂ© par ces produits, il reprĂ©sentait environ un tiers de leur chiffre d'affaires combinĂ©.

(122) Il a ensuite été établi, selon la méthode évoquée au considérant 105, que les mesures n'entraßneraient qu'une hausse légÚrement supérieure à 1 % des coûts de fabrication des teintures et colorants contenant de l'acide sulfanilique, soit une augmentation un peu inférieure à 1 % des coûts totaux (soit frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux inclus). Toutefois, comme ces sociétés n'ont pas communiqué à la Commission de détails sur la rentabilité de leurs activités de production de teintures, il n'a pas été possible de déterminer avec suffisamment de précision les effets éventuels des mesures sur leur situation financiÚre générale.

(123) L'une de ces trois sociĂ©tĂ©s a nĂ©anmoins prĂ©sentĂ© des commentaires par Ă©crit Ă©voquant la forte concurrence rĂ©gnant sur le marchĂ© des teintures et sa marge bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©jĂ  faible. Elle a affirmĂ© qu'elle devait faire face Ă  la forte concurrence par les prix exercĂ©e par les teintures d'origine indienne et chinoise, concurrence peut-ĂȘtre due Ă  des pratiques de dumping, et que toute hausse du prix de l'acide sulfanilique aurait des consĂ©quences graves mettant en danger la production de teintures dans la CommunautĂ©. Toutefois, l'existence Ă©ventuelle d'un dumping sur un marchĂ© en aval (aucun Ă©lĂ©ment de preuve n'a Ă©tĂ© fourni Ă  l'appui de cette allĂ©gation) ne devrait pas empĂȘcher l'application d'instruments de dĂ©fense commerciale visant Ă  remĂ©dier aux effets prĂ©judiciables des importations faisant l'objet d'un dumping sur les activitĂ©s de production d'acide sulfanilique dans la CommunautĂ©.

(124) Faute d'informations suffisantes sur la rentabilité et vu la faible proportion des coûts de fabrication des teintures représentée par l'acide sulfanilique, il est provisoirement conclu que l'institution de droits antidumping n'aurait pas de conséquences préjudiciables graves pour ce secteur utilisateur.

6.4. Conclusion

(125) Compte tenu des conclusions ci-dessus concernant les divers secteurs utilisateurs tirĂ©es dans le cadre de la prĂ©sente enquĂȘte, il est provisoirement conclu que l'institution de mesures affecterait lĂ©gĂšrement leur situation financiĂšre, mais n'empĂȘcherait pas la poursuite de leurs activitĂ©s. Elle ne devrait pas non plus les amener Ă  dĂ©localiser leur production en dehors de la CommunautĂ©.

7. Aspects de concurrence et effets de distorsion des Ă©changes

(126) La Commission a envisagĂ© les Ă©ventuels effets de distorsion des Ă©changes et des conditions de concurrence des mesures au vu des conclusions de l'enquĂȘte et des commentaires formulĂ©s par les parties intĂ©ressĂ©es. Ces commentaires portaient essentiellement sur la nĂ©cessitĂ© de maintenir les importations du produit concernĂ© dans la CommunautĂ©, l'industrie communautaire n'Ă©tant pas en mesure de satisfaire la demande. Un utilisateur craignait aussi qu'une rĂ©duction de l'approvisionnement en provenance de Chine et de l'Inde permettrait Ă  Sorochimie de se concerter avec son concurrent amĂ©ricain pour fixer les prix dans la CommunautĂ©.

(127) Les mesures n'ont pas pour objectif d'empĂȘcher les importations dans la CommunautĂ©, mais d'assurer que les produits importĂ©s ne le sont pas Ă  des prix de dumping prĂ©judiciables. Il est admis que les importations de produits de diverses origines continueront Ă  couvrir une part importante de la demande communautaire. Il y a Ă©galement lieu de prĂ©ciser que l'industrie communautaire projette de dĂ©velopper ses capacitĂ©s de production si la rentabilitĂ© de ses ventes d'acide sulfanilique atteint un niveau acceptable. Selon toute probabilitĂ©, si les mesures Ă©liminent les effets prĂ©judiciables des importations faisant l'effet d'un dumping, l'industrie communautaire sera Ă  mĂȘme de mener Ă  bien ses projets d'investissement. Il importe de noter que, dĂ©jĂ  Ă  l'heure actuelle, la production d'acide sulfanilique se concentre dans un nombre relativement restreint de pays. Il ressort des constatations de la prĂ©sente enquĂȘte que les seuls pays producteurs en dehors de la CommunautĂ© sont actuellement l'Inde, la Chine, les États-Unis et la Hongrie. Il est donc dans l'intĂ©rĂȘt de tous les utilisateurs dans la CommunautĂ© que l'industrie communautaire puisse exercer ses activitĂ©s dans des conditions de concurrence Ă©quitable de maniĂšre Ă  maintenir une source d'approvisionnement locale.

(128) Quant au risque de collusion, cette allĂ©gation doit ĂȘtre rejetĂ©e, car il s'agit d'une simple conjecture. Aucun Ă©lĂ©ment de preuve n'est venu Ă©tayer cette thĂšse. De plus, faute de mesures, l'industrie communautaire pourrait ĂȘtre obligĂ©e de cesser toute production, ce qui rĂ©duirait encore le nombre de fournisseurs sur le marchĂ© communautaire, lesquels pourraient tirer parti de la situation en augmentant leurs prix.

(129) Pour les raisons susmentionnées, il est provisoirement conclu que l'institution de droits antidumping provisoires contribuerait à maintenir le choix des industries utilisatrices et n'affaiblirait pas la concurrence sur le marché communautaire.

8. Conclusion concernant l'intĂ©rĂȘt de la CommunautĂ©

(130) Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, il est provisoirement conclu qu'il n'y a aucune raison impĂ©rieuse ayant trait Ă  l'intĂ©rĂȘt communautaire de ne pas instituer de mesures antidumping en l'espĂšce.

H. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

1. Niveau d'élimination du préjudice

(131) Pour empĂȘcher la poursuite du prĂ©judice causĂ© par les importations faisant l'objet d'un dumping, il a Ă©tĂ© jugĂ© utile d'adopter des mesures antidumping sous la forme de droits provisoires.

(132) Pour déterminer le niveau de ces droits, la Commission a tenu compte des marges de dumping établies et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(133) À cette fin, la Commission a dĂ©terminĂ© un prix non prĂ©judiciable en ajoutant une marge bĂ©nĂ©ficiaire de 6 % aux coĂ»ts de production de l'industrie communautaire (sans tenir compte des Ă©ventuels coĂ»ts exceptionnels dĂ©coulant des difficultĂ©s rencontrĂ©es par Sorochimie dans le secteur de la colle ou du dĂ©marrage des activitĂ©s de Quimigal). Cette marge bĂ©nĂ©ficiaire a Ă©tĂ© jugĂ©e raisonnable et rĂ©aliste pour ce type d'industrie chimique. Le prix non prĂ©judiciable ainsi obtenu a Ă©tĂ© comparĂ© aux prix des importations faisant l'objet du dumping sur la base desquels les marges de sous-cotation ont Ă©tĂ© Ă©tablies, selon les modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es ci-dessus. Les Ă©carts rĂ©sultant de cette comparaison ont ensuite Ă©tĂ© exprimĂ©s en pourcentage de la valeur caf totale Ă  l'importation, de façon Ă  dĂ©terminer la marge de prĂ©judice.

2. Mesures provisoires

(134) Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du rÚglement de base, les droits provisoires devraient correspondre aux marges de dumping, car tant pour l'Inde que pour la Chine, les marges de dumping établies sont inférieures au niveau d'élimination du préjudice.

(135) Toutefois, pour ce qui est de la procĂ©dure antisubventions parallĂšle concernant l'Inde, conformĂ©ment Ă  l'article 24, paragraphe 1, du rĂšglement (CE) n° 2026-97 (5) (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© "rĂšglement de base antisubventions") et Ă  l'article 14, paragraphe 1, du rĂšglement de base, aucun produit ne peut ĂȘtre soumis Ă  la fois Ă  des droits antidumping et Ă  des droits compensateurs en vue de remĂ©dier Ă  une mĂȘme situation rĂ©sultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention Ă  l'exportation. Il est donc nĂ©cessaire de dĂ©terminer si, et dans quelle mesure, les montants de subventions et les marges de dumping dĂ©coulent de la mĂȘme situation.

(136) En ce qui concerne l'Inde, un droit compensateur provisoire correspondant au montant de subventions, qui s'est avéré inférieur à la marge de préjudice, a été proposé conformément à l'article 12, paragraphe 1, du rÚglement de base antisubventions. Certains des régimes de subventions examinés et jugés passibles de mesures compensatoires constituaient des subventions à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du rÚglement de base antisubventions. Ces subventions ne pouvaient qu'influer sur le prix à l'exportation du producteur-exportateur indien, ce qui signifie une marge de dumping plus élevée. En d'autres termes, la marge de dumping provisoire établie pour le seul producteur indien ayant coopéré s'explique en partie par l'existence des subventions à l'exportation. Dans ces circonstances, il est jugé inopportun d'instituer à la fois des droits compensateurs et des droits antidumping pour la totalité du montant de subventions à l'exportation et de la marge de dumping établis au stade provisoire. Par conséquent, il y a lieu d'ajuster le droit antidumping provisoire afin qu'il reflÚte la marge de dumping effective restant aprÚs l'institution du droit compensateur provisoire destiné à contrebalancer l'effet des subventions à l'exportation. En conséquence, pour l'Inde, le droit antidumping a été fixé au niveau de la marge de dumping (24,6 %) diminuée du taux de droit compensateur correspondant aux subventions à l'exportation (6,6 %).

(137) Pour la Chine, le taux de droit antidumping a été fixé au niveau de la marge de dumping.

I. DISPOSITION FINALE

(138) Dans l'intĂ©rĂȘt d'une bonne administration, il convient de fixer un dĂ©lai pour permettre aux parties concernĂ©es qui se sont fait connaĂźtre dans le dĂ©lai prĂ©cisĂ© dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par Ă©crit et de demander Ă  ĂȘtre entendues. De plus, il convient de prĂ©ciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirĂ©es aux fins du prĂ©sent rĂšglement sont provisoires et peuvent ĂȘtre rĂ©examinĂ©es pour l'institution de tout droit dĂ©finitif,

A arrĂȘtĂ© le prĂ©sent rĂšglement :

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations d'acide sulfanilique relevant du code NC ex 2921 42 10 (code TARIC 2921 42 10 60), originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde.

2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontiÚre communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit :

<emplacement tableau>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matiĂšre de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépÎt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans prĂ©judice de l'article 20 du rĂšglement (CE) n° 384-96, les parties concernĂ©es peuvent demander Ă  ĂȘtre informĂ©es des faits et considĂ©rations essentiels sur la base desquels le prĂ©sent rĂšglement a Ă©tĂ© adoptĂ©, prĂ©senter leur point de vue par Ă©crit et demander Ă  ĂȘtre entendues par la Commission dans un dĂ©lai de vingt jours Ă  compter de la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent rĂšglement.

Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du rÚglement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent rÚglement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent rÚglement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er du présent rÚglement s'applique pendant une période de six mois.

Le prĂ©sent rĂšglement est obligatoire dans tous ses Ă©lĂ©ments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.

(3) JO C 190 du 6.7.2001, p. 2.

(4) JO C 190 du 6.7.2001, p. 5.

(5) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.