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Décisions

CCE, 3 mars 2002, n° 575-2002

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde

CCE n° 575-2002

3 mars 2002

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2000 (2), et notamment son article 7, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

(1) Le 6 juillet 2001, la Commission a, par un avis (ci-après dénommé "avis d'ouverture") publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "Chine") et de l'Inde. Une enquête antisubventions parallèle concernant les importations du même produit originaire de l'Inde a été ouverte à la même date (4).

(2) La procédure antidumping a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en mai 2001 par Sorochimie Chimie Fine qui représente une proportion majeure, en l'occurrence plus de 65 %, de la production communautaire d'acide sulfanilique. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs et les importateurs-négociants notoirement concernés ainsi que leurs associations, les représentants des pays exportateurs concernés, les utilisateurs, les fournisseurs et les producteurs communautaires de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(4) Certains producteurs-exportateurs des pays concernés, ainsi que des producteurs, des utilisateurs et un négociant communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai susmentionné et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(5) La plainte faisant état d'un nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs du produit concerné dans les pays soumis à l'enquête, l'avis d'ouverture envisageait le recours à la technique de l'échantillonnage pour l'enquête sur le dumping.

(6) Toutefois, seul un nombre limité de producteurs-exportateurs chinois et indiens se sont fait connaître et ont fourni les informations demandées dans l'avis d'ouverture. Il n'a donc pas été jugé nécessaire de procéder par échantillonnage pour l'un ou l'autre pays concerné.

(7) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ainsi qu'à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Elle a reçu une réponse de deux producteurs communautaires, d'un producteur-exportateur indien et de son importateur lié dans la Communauté, d'un producteur-exportateur chinois, d'une société de commerce chinoise et d'un producteur dans un pays tiers à économie de marché. Elle a également reçu une réponse de sept utilisateurs, d'un fournisseur et d'un négociant contenant des informations suffisamment complètes et représentatives pour pouvoir être utilisées aux fins de l'évaluation de l'intérêt de la Communauté. Plusieurs sociétés ont choisi de formuler des commentaires plutôt que de remplir le questionnaire de la Commission. Ces observations ont, le cas échéant, été prises en considération.

(8) Afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de sociétés opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, les services de la Commission ont envoyé des formulaires de demande aux sociétés chinoises notoirement concernées. Une seule société a sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au titre de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base") ou un traitement individuel dans l'hypothèse où l'enquête établirait qu'elle ne remplit pas les conditions nécessaires à l'obtention de ce statut.

(9) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes :

a) Producteurs communautaires

- Sorochimie Chimie Fine, Givet, France

- Quimigal S.A., Estarreja, Portugal

b) Producteur-exportateur en Inde

- Kokan Synthetics and Chemical Private Ltd, Dapoli, Ratnagiri, Maharashtra

c) Producteur d'un pays tiers à économie de marché

- Nation Ford Chemical Company, Caroline du Sud, États-Unis

d) Utilisateur

- Bayer AG, Leverkusen, Allemagne.

(10) L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1997 jusqu'à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période analysée").

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit considéré

(11) Le produit considéré est l'acide sulfanilique. Il existe essentiellement deux qualités d'acide sulfanilique déterminées par la pureté du produit : une qualité technique et une qualité purifiée. La qualité purifiée est parfois commercialisée sous forme de sel d'acide sulfanilique. Les deux qualités présentent les mêmes caractéristiques chimiques essentielles, à savoir la même formule chimique (C6H7NO3S) et la même structure moléculaire, mais diffèrent légèrement par leur pureté (pureté de 96 % minimum pour la qualité technique et d'au moins 99 % pour la qualité purifiée/sel d'acide; les principales impuretés étant des résidus insolubles d'aniline et d'alcali en quantités variant de 2 à moins de 0,1 %). Les deux qualités d'acide sulfanilique sont disponibles sous forme de poudre à écoulement libre. Le sel d'acide sulfanilique purifié est vendu en poudre ou en solution selon les besoins des clients. L'acide sulfanilique est une matière première entrant dans la fabrication d'azurants optiques, d'adjuvants pour béton, de colorants alimentaires et de teintures spéciales. Quoique l'acide sulfanilique s'utilise à diverses fins, toutes ses formes et qualités sont considérées par les utilisateurs comme étant raisonnablement interchangeables et sont indifféremment utilisées pour la plupart des applications. En conséquence, elles doivent être considérées comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure.

2. Produit similaire

(12) Il a été constaté que le produit exporté de Chine et de l'Inde vers la Communauté, celui vendu sur le marché intérieur indien et celui produit et vendu dans la Communauté par les producteurs communautaires présentent les mêmes caractéristiques chimiques essentielles et sont utilisés aux mêmes fins, si bien qu'ils doivent être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C. DUMPING

1. Inde

1.1. Valeur normale

(13) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d'abord examiné si les ventes intérieures d'acide sulfanilique étaient représentatives, à savoir si le volume total de ces ventes correspondait à au moins 5 % du volume total des exportations vers la Communauté. L'enquête a révélé que les ventes intérieures étaient représentatives.

(14) La Commission a ensuite considéré que les types d'acide sulfanilique vendus sur le marché intérieur et les types vendus à l'exportation vers la Communauté étaient identiques ou directement comparables lorsqu'ils étaient de même qualité et se présentaient sous la même forme.

(15) Pour chaque type de produit vendu par le producteur-exportateur sur son marché intérieur considéré comme directement comparable au type vendu à l'exportation vers la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type particulier ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d'enquête, le volume total des ventes intérieures de ce type avait représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable exporté vers la Communauté. Il est ressorti de l'enquête que deux des trois types exportés étaient vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur.

(16) La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de la société pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(17) Pour ce faire, elle a déterminé la proportion représentée par les ventes intérieures non déficitaires de chacun des deux types représentatifs réalisées à des clients indépendants pendant la période d'enquête. Étant donné que plus de 80 % en volume des ventes de ces deux types n'étaient pas réalisées à perte sur le marché intérieur et que le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût de production moyen pondéré, la valeur normale a été calculée, par type de produit, en effectuant la moyenne pondérée de tous les prix de vente intérieurs payés ou à payer par les clients indépendants pour le type en question, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

(18) Pour le type de produit qui n'était pas vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur, la valeur normale a dû être construite. À cet effet, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par le producteur-exportateur ayant coopéré ainsi que la marge bénéficiaire moyenne pondérée qu'il a réalisée sur les ventes intérieures du produit similaire au cours d'opérations commerciales normales pendant la période d'enquête ont été ajoutés au coût de fabrication moyen pendant cette même période, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base.

1.2. Prix à l'exportation

(19) L'enquête a montré que le producteur-exportateur indien vendait aussi bien à des clients liés qu'indépendants dans la Communauté.

(20) Pour les ventes effectuées à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(21) Pour les ventes réalisées par l'intermédiaire de l'importateur lié, le prix à l'exportation a été construit sur la base des prix de revente aux clients indépendants. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l'importation et la revente par cet importateur, notamment des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

1.3. Comparaison

(22) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(23) En conséquence, des ajustements au titre des différences relatives aux coûts du transport, au fret maritime, aux frais d'assurance, de manutention et de chargement, aux coûts accessoires, aux coûts d'emballage, aux coûts du crédit ainsi qu'aux commissions et aux remises, ont, le cas échéant, été effectués lorsque cela se justifiait.

(24) La société a demandé un ajustement au titre de la ristourne de droit afin de tenir compte de droits théoriques qu'elle aurait acquittés à l'importation d'aniline (matière première principale) si elle avait affecté cette aniline importée à la seule production de l'acide sulfanilique vendu sur le marché intérieur. La demande a été rejetée, parce qu'elle était fondée sur des hypothèses théoriques et que, partant, aucun montant de droit n'était supporté par la matière (aniline) incorporée au produit similaire destiné à être consommé en Inde.

(25) La société a aussi demandé un ajustement au titre de remises théoriques pour quantités, l'argument étant que si ses clients sur le marché intérieur avaient acheté les mêmes quantités que ses clients à l'exportation, ils auraient pu prétendre au bénéfice de la ristourne, comprise dans le prix, accordée aux clients communautaires. Cette demande n'a pu être acceptée car, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point c), du règlement de base, des ajustements au titre de remises pour différences de quantités ne sont accordés que si ces remises sont effectivement accordées et non pas fondées sur des données théoriques. La demande a donc été examinée au regard des dispositions de l'article 2, paragraphe 10, point k), du même règlement ("autres facteurs") et il a été constaté que la société n'appliquait pas systématiquement les remises en question à ses ventes sur le marché intérieur. Il a ainsi été établi qu'il arrivait occasionnellement que les prix pratiqués pour des petites quantités soient inférieurs aux prix pratiqués pour des commandes portant sur des quantités plus importantes. Sur cette base, comme il n'a pas été démontré que les clients sur le marché intérieur payaient systématiquement des prix différents en fonction des quantités achetées, cet ajustement n'a pu être accepté.

(26) La société a encore demandé un ajustement au titre du coût du crédit pour certaines de ses ventes intérieures conclues verbalement. Cet ajustement a dû être refusé, car la société n'a pas été en mesure de fournir la preuve que ces ventes avaient fait l'objet d'un quelconque accord concernant les conditions de paiement. En outre, pour les autres ventes intérieures, accompagnées de contrats/bons de commande écrits définissant les conditions de paiement, les coûts du crédit qui ont été acceptés ont été revus à la baisse. En effet, la société n'avait pas calculé les coûts du crédit sur le montant net facturé, mais bien sur la valeur totale de la facture (c'est-à-dire impositions indirectes, telles qu'impôt sur les ventes et droits d'accise, comprises). À cet égard, il a été constaté que le paiement de l'impôt sur les ventes que la société perçoit auprès de ses clients était reporté de douze ans, sans intérêts, et que, par conséquent, la demande d'ajustement au titre des coûts du crédit liés à cet impôt n'était pas fondée. Ensuite, le montant des droits d'accise (le système d'accise étant un régime TVA modifié appelé "CENVAT") versé aux autorités fiscales était calculé sur la différence entre l'impôt CENVAT acquitté sur les marchandises achetées et le même impôt perçu sur les ventes aux clients. Aussi était-il impossible de retrouver la part exacte de ce montant correspondant à l'impôt CENVAT acquitté sur les ventes du produit concerné. Il a donc été conclu que les éventuels coûts du crédit (coûts de financement) liés à cet impôt devaient être considérés comme des frais de fonctionnement normaux, si bien qu'aucun ajustement ne se justifiait.

1.4. Marge de dumping

(27) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée ajustée par type a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré ajusté déterminé ci-dessus.

(28) Sur cette base, la marge moyenne pondérée provisoire de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'élève à 24,6 %.

(29) Compte tenu du degré élevé de coopération, la marge résiduelle provisoire a été fixée au niveau de la marge établie pour la société ayant coopéré, à savoir 24,6 %.

2. Chine

2.1. Valeur normale

2.1.1. Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(30) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant des importations originaires de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs qui peuvent prouver qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), à savoir que les conditions d'une économie de marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit concerné.

(31) Le seul producteur chinois à avoir coopéré a introduit une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au titre de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et a répondu au formulaire adressé à cette fin aux producteurs-exportateurs.

(32) La demande a été rejetée, car elle n'a pas été introduite par l'ensemble du groupe produisant et vendant le produit, mais par une seule société de ce groupe. Il n'a donc pas été possible de vérifier si le groupe dans son ensemble pouvait bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. De plus, les activités d'achat et de vente de la société requérante étaient soumises à restrictions. En effet, la société n'était pas autorisée à importer ni à exporter, ce qui signifie que les décisions concernant les prix et les coûts des intrants n'étaient pas arrêtées en tenant compte des signaux du marché reflétant l'offre et la demande et sans intervention significative de l'État (voir également le considérant 37).

(33) En conséquence, après consultation spécifique du comité consultatif, la société a été informée du rejet de sa demande.

2.1.2. Pays analogue

(34) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la valeur normale des sociétés ne bénéficiant pas du statut accordé aux sociétés opérant dans les conditions d'une économie de marché doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite s'appliquant à un pays analogue. Dans l'avis d'ouverture, la Commission avait indiqué son intention d'utiliser les États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés "États-Unis"), proposés dans la plainte, comme pays analogue convenant à l'établissement de la valeur normale pour la Chine. Toutefois, après avoir étudié cette possibilité, la Commission a décidé que l'Inde convenait davantage en raison des similitudes entre les marchés indien et chinois. Il est également à noter que cette alternative avait été suggérée par l'exportateur chinois ayant coopéré qui avait formulé des objections contre le choix envisagé dans l'avis d'ouverture.

2.1.3. Détermination de la valeur normale dans le pays analogue

(35) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, pour le producteur-exportateur chinois ayant coopéré, la valeur normale a été établie sur la base des informations vérifiées communiquées par le producteur du pays analogue, à savoir sur la base des prix payés ou à payer sur le marché intérieur indien pour des produits comparables à ceux vendus par le producteur-exportateur chinois à la Communauté.

2.2. Prix à l'exportation

2.2.1. Traitement individuel

(36) La société qui s'est vu refuser le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a demandé un traitement individuel, à savoir la détermination d'une marge individuelle de dumping fondée sur ses propres prix à l'exportation. La Commission a vérifié si cette société jouissait en fait et en droit du degré d'indépendance nécessaire par rapport à l'État.

(37) À cet égard, il a été établi que la société n'était pas autorisée à exporter et qu'elle réalisait la totalité de ses exportations par l'intermédiaire d'une société de commerce contrôlée par l'État. Par conséquent, il a été conclu qu'elle ne répondait aux conditions requises pour pouvoir prétendre au traitement individuel.

2.2.2. Détermination du prix à l'exportation

(38) Toutes les ventes à l'exportation vers la Communauté du producteur chinois ayant coopéré, réalisées par l'intermédiaire de la société de commerce, ont été directement effectuées à des clients indépendants, si bien que le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix payés ou à payer.

(39) La comparaison entre les données communiquées par le producteur chinois ayant coopéré sur ses exportations vers la Communauté et le volume des importations déterminé au considérant 47 a révélé que ces exportations représentaient moins de 20 % de l'ensemble des exportations chinoises à destination de la Communauté pendant la période d'enquête. En conséquence, le prix à l'exportation des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré a dû être fondé sur les données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base. Pour ne pas récompenser le défaut de coopération, il a été jugé approprié d'utiliser les prix à l'exportation les plus bas établis pour certaines transactions représentatives réalisées par l'exportateur ayant coopéré.

2.3. Comparaison

(40) Aux fins d'une comparaison équitable par type de produit entre la valeur normale fob frontière indienne et le prix à l'exportation fob frontière chinoise, il a été dûment tenu compte des différences dont il a été revendiqué et démontré qu'elles affectaient la comparabilité des prix. Des ajustements ont été opérés, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre des coûts du transport et de l'assurance.

2.4. Marge de dumping

(41) Le traitement individuel ayant été refusé au seul producteur-exportateur ayant coopéré, une marge globale de dumping a été calculée pour l'ensemble de la Chine. La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a révélé l'existence d'un dumping pour les importations du produit concerné originaire de Chine, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation vers la Communauté.

(42) La marge provisoire de dumping pour les importations originaires de Chine, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'élève à 21 %.

D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(43) Deux sociétés produisent de l'acide sulfanilique dans la Communauté : la plaignante, Sorochimie Chimie Fine (ci-après dénommée "Sorochimie") et Quimigal S.A. (ci-après dénommée "Quimigal"). Notons que Sorochimie a produit de l'acide sulfanilique tout au long de la période analysée, ce qui n'est pas le cas de Quimigal, qui a commencé à fabriquer et à vendre ce produit en 1999. La Communauté comptait plusieurs autres producteurs d'acide sulfanilique au début de la période analysée, mais tous ont cessé leur production par la suite pour se focaliser sur leurs autres activités ou pour s'approvisionner en acide sulfanilique auprès de sources extérieures. Ils n'ont donc pas été pris en compte aux fins de la détermination de la "production communautaire". Rappelons que ce bouleversement du marché communautaire a permis tant à Sorochimie qu'à Quimigal d'accroître leur production et leurs ventes.

(44) Quoique n'étant pas à l'origine de la plainte, Quimigal a exprimé son soutien à la procédure et a pleinement coopéré à l'enquête. Il est donc considéré que Quimigal et Sorochimie remplissent les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base, puisqu'elles représentent la totalité de la production d'acide sulfanilique de la Communauté, et, provisoirement, qu'elles constituent l'"industrie communautaire" au sens de l'article 4, paragraphe 1, du même règlement. Elles sont ci-après dénommées "industrie communautaire".

E. PRÉJUDICE

1. Consommation communautaire

(45) La consommation communautaire apparente d'acide sulfanilique a été établie sur la base :

- des importations du produit concerné dans la Communauté établies conformément au considérant 47,

- des ventes totales vérifiées de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté,

- des réponses vérifiées des anciens producteurs communautaires du produit concerné qui ont coopéré à l'enquête et

- des renseignements figurant dans la plainte concernant d'autres anciens producteurs n'ayant pas coopéré.

(46) Pendant la période d'enquête, la consommation communautaire d'acide sulfanilique se situait aux alentours de 11 000 tonnes, ce qui représente 13 % de plus qu'au début de la période analysée. Après deux années de relative stabilité, 1997 et 1998, la consommation s'est légèrement tassée en 1999 pour augmenter nettement en 2000 et pendant la période d'enquête.

2. Importations dans la Communauté en provenance des pays concernés

2.1. Données relatives aux importations

(47) Le code NC dont relève actuellement le produit soumis à l'enquête couvre divers autres produits. La Commission a donc utilisé les meilleures données disponibles et a établi les chiffres relatifs aux volumes et aux prix des importations d'acide sulfanilique comme décrit ci-après. Pour les importations en provenance de l'Inde, les données sont issues de la réponse du producteur-exportateur ayant coopéré au questionnaire de la Commission. Vu le faible taux de coopération des producteurs chinois et le fait que le seul producteur-exportateur aux États-Unis a donné une estimation confidentielle de ses exportations vers la Communauté pour la période analysée, les volumes importés de Chine et des États-Unis ont été déterminés d'après les informations contenues dans la plainte. Les prix de ces importations sont essentiellement fondés sur les données d'Eurostat, la réponse du producteur chinois ayant coopéré au questionnaire de la Commission ayant également été prise en compte pour la seule période d'enquête. Les informations relatives au volume et aux prix des importations originaires de Hongrie et du Japon sont issues d'une comparaison entre les données d'Eurostat et les réponses des utilisateurs au questionnaire de la Commission. L'enquête a établi l'absence d'importations en provenance de pays tiers autres que ceux précisés ci-dessus pendant la période analysée.

2.2. Évaluation cumulative des effets des importations concernées

(48) Conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base, il a été examiné si les importations en provenance des pays concernés devaient faire l'objet d'une évaluation cumulative aux fins de la détermination du préjudice.

(49) Il a été établi (voir les considérants 29 et 42) que la marge de dumping déterminée pour chacun des pays soumis à la présente enquête était supérieure au niveau de minimis défini à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base et que les volumes importés de ces pays n'étaient pas négligeables. Ensemble, les importations en provenance de l'Inde et de Chine détenaient une part de marché de plus de 40 % pendant la période d'enquête (dont les deux tiers pour la Chine). Le volume des importations en provenance de chacun des pays concernés a augmenté sur la période analysée et, pendant la période d'enquête, leurs prix étaient assez similaires sur le marché communautaire. De plus, les importations concernées étaient en concurrence directe avec le produit similaire fabriqué par l'industrie communautaire et, pendant la période analysée, bon nombre d'utilisateurs dans la Communauté s'approvisionnaient auprès des trois sources.

(50) Pour toutes ces raisons, il est provisoirement conclu que les importations en provenance de l'Inde et de Chine doivent faire l'objet d'une évaluation cumulative.

3. Volume et prix des importations faisant l'objet d'un dumping

(51) Le volume des importations concernées a progressé de plus de 150 % sur la période analysée, passant de quelque 1800 tonnes en 1997 à 4600 tonnes pendant la période d'enquête. Leur part de marché a plus que doublé sur la période analysée. De 18 % environ, elle est passée à plus de 40 %.

(52) Le prix moyen des importations concernées a augmenté de 9 % sur la période analysée. C'est en 1999 qu'il a été le plus bas.

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3.1. Sous-cotation des prix

(53) Aux fins de l'analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés par qualité pratiqués par l'industrie communautaire à l'égard de ses clients indépendants sur le marché de la Communauté ont été comparés aux prix à l'exportation moyens pondérés correspondants des importations concernées. La comparaison a porté sur des prix nets de tous rabais et remises. Les prix de l'industrie communautaire ont été ajustés au niveau départ usine. Les prix des importations étaient les prix caf ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l'importation.

(54) Il est ressorti de cette comparaison que les importations en provenance de Chine étaient à l'origine d'une sous-cotation des prix de quelque 7 %. Vu le degré élevé de coopération de la part du producteur-exportateur indien déjà évoqué au considérant 29, le taux de sous-cotation des prix pour l'Inde dans son ensemble a été fixé au niveau du taux constaté pour ce producteur-exportateur, à savoir 13 %. Il convient de préciser que les importations concernées ont provoqué une dépression et un blocage des prix de l'industrie communautaire laquelle a enregistré des pertes tout au long de la période analysée.

4. Situation de l'industrie communautaire

4.1. Observations préliminaires

(55) Afin de respecter le caractère confidentiel des données à caractère commercial, il a été nécessaire de présenter les informations relatives aux deux sociétés constituant l'industrie communautaire sous forme d'indices. De plus, comme Quimigal n'a commencé à produire qu'en 1999, à savoir à mi-chemin de la période analysée, il a été décidé de présenter les données la concernant indépendamment des données relatives à Sorochimie, afin de permettre une analyse plus sensée des tendances observées. Ainsi, deux indices (valeur de référence 100) sont présentés pour chaque indicateur avec, respectivement, 1997 et 1999 comme années de référence pour Sorochimie et Quimigal (sauf pour les investissements, Quimigal ayant commencé à investir avant 1999).

(56) Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire a comporté une évaluation de l'ensemble des facteurs et des indices économiques influant sur la situation de cette industrie.

4.2. Production, capacités de production et utilisation des capacités

(57) Le niveau de production atteint par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête correspondait à plus du double du niveau enregistré au début de la période analysée, ce qui s'explique par une hausse de 51 % de la production de Sorochimie sur l'ensemble de la période analysée et par l'entrée de Quimigal sur le marché en 1999. Les capacités de production de l'industrie communautaire ont elles aussi augmenté sur la période analysée, mais dans une mesure moindre que la production. La combinaison de ces deux éléments a entraîné la hausse générale du taux d'utilisation des capacités observée sur la même période. Le taux d'utilisation des capacités de Quimigal a augmenté brusquement à la fin de sa phase de démarrage. Le taux d'utilisation des capacités atteint par les deux sociétés pendant la période d'enquête était satisfaisant.

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4.3. Stocks

(58) À la fin de la période d'enquête, les stocks de fin d'exercice de Sorochimie étaient, en termes absolus, plus élevés qu'en 1997. Néanmoins, exprimés en pourcentage de la production, ils ont baissé sur la période analysée (passant de 15 à 11 %). Les stocks de Quimigal ont diminué après son entrée sur le marché et représentaient 5 % environ de la production pendant la période d'enquête. Les stocks de fin d'exercice de l'industrie communautaire ne sont pas considérés comme anormaux pour ce type d'activité.

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4.4. Volume des ventes, part de marché et croissance

(59) Entre 1997 et la période d'enquête, les ventes de l'industrie communautaire ont augmenté de plus de 75 %. Il convient de rappeler que cette progression s'explique en partie par l'apparition de Quimigal sur le marché en 1999. Prise isolément, Sorochimie a vu ses ventes dans la Communauté progresser de près de 40 % sur la période analysée.

(60) La part du marché de la Communauté détenue par l'industrie communautaire a augmenté de près de 50 % sur la période analysée et c'est en 2000 qu'elle a atteint son niveau le plus élevé. L'industrie communautaire a toutefois perdu des parts de marché pendant la période d'enquête au profit des importations faisant l'objet d'un dumping dont le volume a augmenté plus rapidement que la demande. L'augmentation de la part de marché détenue par l'industrie communautaire s'explique essentiellement par la mise sur le marché de la production de Quimigal. Néanmoins, le retrait de plusieurs autres producteurs communautaires a permis à Sorochimie de grignoter elle aussi des parts de marché sur la période analysée. Ainsi, les deux sociétés ont pu enregistrer une croissance plus rapide que celle de la consommation, mais au prix de taux très élevés d'utilisation des capacités et du développement de la vente des sels, car la présence des importations faisant l'objet d'un dumping les a empêché de tirer pleinement parti de la restructuration de la production communautaire d'acide sulfanilique et de mener à bien leurs projets d'expansion des capacités (voir le considérant 65).

<emplacement tableau>

4.5. Prix de vente et coûts

(61) Le prix de vente moyen de Sorochimie a reculé de 9 % sur la période analysée. Il a enregistré une forte baisse entre 1997 et 1998 avant de commencer à remonter, quoique très lentement. La situation en 1997-1998 s'explique à la fois par une légère baisse du prix de l'aniline (la matière première la plus importante en terme de prix) ainsi que par la pression par les prix exercée sur le marché communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping dont le volume a progressé de 50 % sur la même période. Le prix de vente moyen de Sorochime a légèrement augmenté à compter de 1999, cette société ayant pu profiter, d'une part, de la hausse de la consommation communautaire et, d'autre part, du retrait de certains producteurs du marché. Cette augmentation a toutefois été moins rapide que la hausse du prix de l'aniline, qui, en terme de coûts, est la principale matière première de l'acide sulfanilique. Ainsi, le taux de sous-cotation établi pour les importations concernées pendant la période d'enquête prouve l'effet de dépression qu'elles ont exercé sur les prix de Sorochimie qui n'a pas été en mesure de récupérer la totalité de la hausse du prix de sa principale matière première. Le prix de vente moyen de Quimigal a augmenté plus rapidement que celui de Sorochimie, mais il convient de garder à l'esprit que cette société avait dû pratiquer des prix de vente relativement bas en 1999 alors que son volume de ventes était plutôt faible, afin d'essayer de prendre pied sur le marché. La hausse de son prix de vente ne lui a toutefois pas permis de couvrir l'ensemble de ses coûts de production et elle a continué à enregistrer des pertes pendant la période d'enquête.

<emplacement tableau>

4.6. Rentabilité

(62) L'industrie communautaire a enregistré des pertes sur l'ensemble de la période analysée, les pertes les plus fortes ayant été observées en 2000. Il convient de rappeler que les importations concernées sont écoulées sur le marché communautaire en volumes importants et à bas prix depuis le début de la période analysée, comme en témoignent leur part de marché, qui était de quelque 18 % en 1997 et leurs prix qui étaient inférieurs de 7 à 13 % aux prix de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Les pertes subies par Sorochimie sur les ventes nettes aux clients indépendants dans la Communauté pendant la période d'enquête, exprimées en pourcentage des mêmes ventes, s'expriment en un seul chiffre tandis que celles de Quimigal s'expriment en deux chiffres. Le calcul de la rentabilité nette des ventes de Quimigal comporte un nouveau calcul des amortissements de manière à obtenir un amortissement linéaire sur dix ans et à ne plus devoir tenir compte des coûts exceptionnels de démarrage sous la forme d'un amortissement accéléré. De plus, le taux d'utilisation des capacités étant assez élevé pendant la période d'enquête, il n'a pas été tenu compte, dans les données examinées, de l'effet des faibles volumes de démarrage sur les coûts unitaires.

(63) Il est clair que la viabilité de l'industrie communautaire dépend de sa capacité à vendre sa production à des prix plus élevés et à mettre ainsi fin aux pertes prolongées qu'elle subit.

4.7. Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(64) Le tableau ci-dessous montre que l'industrie communautaire a continué à investir dans la production d'acide sulfanilique tout au long de la période analysée. Les investissements consentis par Sorochimie ont essentiellement servi à la maintenance des biens d'équipement existants. Il y a lieu de préciser que Quimigal a procédé à des investissements substantiels préalablement à son démarrage en 1999. Cette société avait décidé d'entrer sur le marché de l'acide sulfanilique plusieurs années auparavant, lorsque les prix étaient plus élevés sur le marché communautaire.

(65) L'aptitude de Sorochimie à mobiliser des capitaux a été affectée par les importations faisant l'objet d'un dumping. Elle a dû, en effet, reporter ses projets d'investissement dans de nouvelles capacités, car elle ne pouvait justifier ces dépenses dans le contexte actuel de rentabilité insuffisante des activités de production d'acide sulfanilique. Quimigal a également dû différer ses projets d'expansion en raison de la situation du marché.

<emplacement tableau>

4.8. Rendement des investissements et flux de liquidités

(66) L'industrie communautaire ayant subi des pertes sur l'ensemble de la période analysée, le chiffre relatif au rendement des investissements, qui exprime le résultat après impôt en pourcentage de la valeur comptable moyenne nette en début et en fin d'exercice des actifs utilisés dans la production d'acide sulfanilique, est lui aussi resté négatif.

(67) Sorochimie a dégagé des flux de liquidités tout au long de la période analysée, quoique de manière marginale en 1998, 1999 et 2000. Les flux de liquidités de Quimigal ont été positifs en 1999, lorsqu'elle a commencé à vendre, mais sont devenus négatifs en 2000 et pendant la période d'enquête.

4.9. Emploi, productivité et salaires

(68) Le tableau suivant montre l'évolution des effectifs affectés au produit concerné par les deux sociétés constituant l'industrie communautaire ainsi que le coût moyen de l'emploi par salarié. La productivité correspond au nombre de tonnes produites par travailleur.

(69) Le nombre de travailleurs employés par l'industrie communautaire dans son ensemble est resté inchangé entre le début de la période analysée et la période d'enquête. Il convient toutefois de préciser que les deux sociétés ont accusé des tendances opposées en ce sens que le nombre d'emplois perdus par Sorochimie correspond au nombre de postes créés par Quimigal lors de son entrée sur le marché.

(70) L'industrie communautaire a considérablement amélioré sa productivité pendant la période analysée, Quimigal ayant atteint le niveau de production prévu pendant la période d'enquête et l'industrie communautaire dans son ensemble s'étant efforcée d'améliorer sa compétitivité.

<emplacement tableau>

4.10. Ampleur du dumping

(71) Compte tenu du volume et des prix des importations faisant l'objet d'un dumping, l'incidence des marges effectives de dumping, qui sont significatives, ne saurait être considérée comme négligeable.

4.11. Conclusion relative au préjudice

(72) Les importations en provenance des pays concernés occupaient déjà une place importante sur le marché au début de la période analysée. Entre 1997 et la période d'enquête, le volume de ces importations a progressé de plus de 150 %. Leur part de marché a doublé sur la période analysée pour dépasser les 40 % pendant la période d'enquête. Ces importations ont fortement sous-coté les prix de l'industrie communautaire. C'est surtout entre 1997 et 1998 que la progression de leur part de marché a été la plus rapide. C'est aussi à cette époque que Sorochimie a enregistré la plus forte baisse de ses prix de vente moyens, car elle a dû lutter contre les importations faisant l'objet d'un dumping pour maintenir sa position sur le marché.

(73) Bien que Sorochimie ait par la suite réussi à augmenter ses prix et le volume de ses ventes lorsque d'autres opérateurs ont été évincés du marché, elle n'en est pas moins restée déficitaire en raison du faible niveau des prix sur le marché et cela malgré une productivité en hausse.

(74) Quimigal n'a jamais réussi à couvrir ses coûts même si l'ampleur de ses pertes a été limitée par la hausse, quoiqu'insuffisante, de ses prix de vente.

(75) Les marges de dumping constatées étaient importantes. Il convient aussi de rappeler que, conséquence directe des pertes prolongées qu'elle a subies, l'industrie communautaire a éprouvé des difficultés à mobiliser des capitaux et a dû reporter ses projets d'investissement. Les pertes ont également influencé l'évolution du rendement des investissements consentis par l'industrie communautaire.

(76) Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base, caractérisé par une dépression et un blocage des prix, des pertes prolongées, un rendement insuffisant des investissements et le report des plans d'expansion.

F. CAUSALITÉ

1. Introduction

(77) Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations à des prix de dumping originaires des pays concernés ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet du dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont été examinés eux aussi, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations concernées.

2. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(78) Le volume des importations faisant l'objet d'un dumping a progressé de plus de 150 % sur la période analysée. Le faible niveau de leurs prix et leur présence accrue sur le marché de la Communauté ont provoqué non seulement une dépression, mais aussi un blocage des prix des deux sociétés constituant l'industrie communautaire lesquelles n'ont pas été en mesure de répercuter totalement la hausse de leurs coûts de production dans leurs prix de vente. Enfin, l'industrie communautaire n'a pas pu développer ses capacités de production comme elle aurait dû le faire à la suite du retrait d'autres producteurs communautaires du marché et de la hausse de la demande observée sur l'ensemble de la période analysée.

3. Effets d'autres facteurs

3.1. Importations originaires d'autres pays tiers

(79) Sauf en 1999 lorsque la consommation communautaire a atteint son niveau plancher pour la période analysée, le volume des importations en provenance d'autres pays tiers est resté relativement stable aux alentours de 2000 tonnes. Dans l'ensemble, la part de marché détenue par ces importations s'est donc rétrécie, passant de quelque 21 % en 1997 à 18 % pendant la période d'enquête. Seules les importations en provenance des États-Unis et de Hongrie détenaient des parts de marché supérieures à 1 % de la consommation communautaire pendant la période d'enquête. Il y a lieu de noter que l'unique producteur d'acide sulfanilique au Japon a abandonné la production de ce produit pendant la période analysée. Les importations en provenance de ce pays n'ayant pas été pas significatives pendant la période d'enquête (moins de 100 tonnes), elles n'ont pas été prises en considération dans le cadre de l'enquête.

(80) Les importations originaires des États-Unis sont apparues pour la première fois sur le marché communautaire en 1999. Elles ont ensuite sensiblement augmenté pour atteindre une part de marché de quelque 10 % pendant la période d'enquête. Cette situation s'explique par la relocalisation de certaines activités de production qui avaient auparavant lieu dans la Communauté. Les prix de ces importations étaient nettement supérieurs aux prix de l'industrie communautaire.

(81) Les importations originaires de Hongrie ont diminué de près de moitié sur la période analysée. Leur prix de vente moyen était nettement plus élevé que celui des importations faisant l'objet d'un dumping et correspondait plus ou moins aux prix de l'industrie communautaire.

(82) Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que les importations originaires des autres pays tiers, notamment des États-Unis et de Hongrie, n'ont pas contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire.

3.2. Changements dans la structure de la consommation

(83) La consommation communautaire apparente d'acide sulfanilique a augmenté sur la période analysée, passant de quelque 10 000 tonnes en 1997 à 11 000 tonnes environ pendant la période d'enquête. L'industrie communautaire a réussi à gagner des parts de marché sur la même période, d'autres producteurs communautaires s'étant retirés du marché. L'évolution de la consommation n'a donc pas contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.

3.3. Résultats obtenus à l'exportation par l'industrie communautaire

(84) Pendant la période d'enquête, les exportations de Sorochimie représentaient la même proportion des ventes totales qu'au début de la période analysée, à savoir un tiers environ. Elles ont augmenté en 1998 et 1999 en raison de quelques contrats ponctuels. Quant aux exportations de Quimigal, elles étaient plus importantes pendant la période d'enquête et représentaient environ la moitié des ventes totales. Pendant la période d'enquête, le niveau des prix à l'exportation de l'industrie communautaire était similaire aux prix observés sur le marché communautaire. Il a donc été provisoirement conclu que les résultats à l'exportation de l'industrie communautaire n'ont pas contribué au préjudice subi.

3.4. Entrée de Quimigal sur le marché communautaire

(85) Il est rappelé que Quimigal, la deuxième société constituant l'industrie communautaire, a commencé à produire et à vendre de l'acide sulfanilique en 1999 à la suite d'une décision prise à une époque où les prix étaient plus élevés sur le marché de la Communauté. Il a été allégué que le préjudice subi par l'industrie communautaire était, du moins en partie, imputable à Quimigal et non aux importations concernées en ce sens que Quimigal a pratiqué des prix relativement bas tout en devant supporter des coûts unitaires élevés au cours de sa première année d'activité. Cette allégation a dû être rejetée, car c'est la présence d'importations faisant l'objet d'un dumping à très bas prix qui a contraint cette société à plus ou moins aligner ses prix afin de gagner des parts de marché dans un délai raisonnable. Par la suite, Quimigal a pu relever légèrement ses prix.

(86) De plus, afin d'assurer que le préjudice subi par l'industrie communautaire ne soit pas injustement attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping, l'incidence de tous coûts de démarrage exceptionnels a été éliminée des résultats d'exploitation de Quimigal comme précisé au point 4.6 sur la rentabilité.

(87) Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l'entrée de Quimigal sur le marché n'a pas contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire.

4. Conclusion concernant le lien de causalité

(88) L'enquête a révélé que la présence, en grandes quantités, de produits importés en dumping sur le marché de la Communauté a causé une grave dépression des prix de vente moyens de l'industrie communautaire. Cette dernière a été contrainte de baisser considérablement ses prix pour préserver sa part de marché et maintenir un taux satisfaisant d'utilisation des capacités. Il y a également eu blocage des prix dans la mesure où les hausses de prix qui auraient dû intervenir en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping n'ont pas eu lieu. Le fait que l'industrie communautaire a pu augmenter sa part de marché peut s'expliquer par la disparition de plusieurs autres producteurs communautaires du marché de l'acide sulfanilique. Si l'industrie communautaire a réussi à relever ses prix à partir de 1998, ces hausses n'ont pas été suffisantes pour lui permettre de renouer avec la rentabilité. Sur la même période, le volume et la part de marché des importations en provenance des pays concernés n'ont cessé de croître.

(89) Compte tenu de ce qui précède et faute d'autres facteurs susceptibles d'avoir causé un préjudice à l'industrie communautaire, il a été provisoirement conclu que le préjudice important subi par l'industrie communautaire, dont témoignent les pertes prolongées, le rendement négatif des ventes et des investissements, les difficultés à mobiliser des capitaux et à mener à bien les plans d'expansion, a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Généralités

(90) La Commission a examiné si, en dépit de la conclusion concernant le dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses qui pourraient amener à conclure qu'il n'est pas conforme à l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures en l'espèce. À cet effet, et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, l'incidence de mesures éventuelles sur les différentes parties associées à la présente procédure, de même que les conséquences de l'absence de mesures, ont été mesurées sur la base des informations communiquées.

2. Enquête

(91) La Commission a envoyé des questionnaires aux importateurs, aux fournisseurs de matières premières, aux utilisateurs industriels du produit concerné ainsi qu'à d'autres parties intéressées qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(92) Au total, 27 questionnaires ont été diffusés, mais 9 réponses seulement ont été reçues dans le délai fixé. Comme précisé ci-dessus au considérant 7, plusieurs sociétés ont choisi de formuler des commentaires plutôt que de remplir le questionnaire de la Commission. Ces observations ont, le cas échéant, été prises en considération.

(93) Les réponses au questionnaire reçues dans les délais émanaient de sept utilisateurs du produit concerné :

- Bayer AG, Leverkusen, Allemagne

- Ciba Spezialitätenchemie Grenzach GmbH, Grenzach Wyhlen, Allemagne

- Manuel Vilaseca SA, Barcelone, Espagne

- SA Robama, Barcelone, Espagne

- Sika Limited, Welwyn Garden City, Royaume-Uni

- SIPO srl, Milan, Italie

- SKW Polymers GmbH, Trostberg, Allemagne

d'un négociant :

- Twinstar Chemicals Ltd, Harrow, Royaume-Uni

et d'un fournisseur de matières premières de l'industrie de l'acide sulfanilique :

- Quimigal SA, Estarreja, Portugal.

3. Effets probables de l'institution de mesures sur l'industrie communautaire

(94) Rappelons que l'industrie communautaire est constituée de deux sociétés dont les installations de production se situent en France et au Portugal.

(95) En dépit du préjudice important qu'elle a subi au cours de la période d'enquête, il n'y a aucun motif de douter de la viabilité et de la compétitivité à long terme de l'industrie communautaire sur un marché caractérisé par le jeu normal des conditions d'un commerce équitable. L'industrie communautaire a des projets pour accroître ses capacités de production dans la Communauté de manière à pouvoir faire face à la hausse de la demande intérieure. Elle a néanmoins dû les reporter en raison du faible niveau des prix sur le marché communautaire induit par la présence d'importations faisant l'objet d'un dumping.

(96) Il convient de faire remarquer que les pertes subies par l'industrie communautaire sont la résultante des difficultés qu'elle éprouve à concurrencer les importations faisant l'objet d'un dumping, effectuées à bas prix, qui détenaient déjà une part de marché significative au début de la période analysée et qui l'ont encore considérablement accrue par la suite. La pression exercée par ces importations a également forcé plusieurs producteurs communautaires à cesser toute production d'acide sulfanilique.

(97) Il est considéré que l'institution de mesures rétablira une concurrence équitable sur le marché. L'industrie communautaire devrait alors être en mesure d'accroître son volume et ses prix de vente, ce qui générera les bénéfices nécessaires pour justifier de nouveaux investissements dans ses installations de production.

(98) Faute de mesures, il est presque certain que l'industrie communautaire continuera à enregistrer des pertes comme pendant la période analysée. Elle ne sera pas en mesure d'investir dans de nouvelles capacités de production et de concurrencer efficacement les importations en provenance de pays tiers. Il y a lieu de noter que, face aux difficultés qu'elle rencontre, Sorochimie a déposé une demande de protection contre ses créanciers et que ses activités commerciales sont pour l'instant contrôlées par un administrateur nommé par le tribunal du commerce local. Si des mesures ne sont pas instituées, la survie de la société pourrait être menacée.

(99) Dans ce contexte, il convient de faire remarquer qu'aux États-Unis, les importations en provenance des pays concernés sont soumises à des mesures antidumping depuis août 1992 (Chine) et mars 1993 (Inde). Il est considéré qu'il existe peu de marchés tiers capables d'absorber ces exportations en dehors du marché de la Communauté.

(100) Il est donc provisoirement conclu que l'institution de mesures antidumping est conforme à l'intérêt de l'industrie communautaire.

4. Effets probables de l'institution de mesures sur les négociants

(101) La Commission n'a reçu qu'une réponse d'une société qui importait encore récemment le produit concerné et vend de l'acide sulfanilique produit par l'industrie communautaire. Cette société a fait remarquer que l'institution de mesures dans la Communauté pourrait inciter certains utilisateurs à transférer leurs installations de production dans des pays tiers ou à abandonner la production de certains produits finis. Elle craignait donc un ralentissement de ses activités dans la Communauté. Il ressort des conclusions ci-dessous concernant les utilisateurs que cette hypothèse ne devrait pas se concrétiser, si bien qu'il est provisoirement conclu que l'institution de mesures ne devrait pas avoir d'incidence grave sur les négociants communautaires d'acide sulfanilique.

5. Effets probables de l'institution de mesures sur les fournisseurs de matières premières de l'industrie de l'acide sulfanilique

(102) La Commission n'a reçu qu'une réponse d'une société qui fournit des matières premières (aniline) à l'industrie de l'acide sulfanilique. Cette réponse émanait de Quimigal qui est également l'un des deux producteurs communautaires du produit concerné. Pendant la période d'enquête, ses ventes d'aniline aux producteurs d'acide sulfanilique ne représentaient qu'un très faible pourcentage de ses ventes totales de ce produit dans la Communauté, mais Quimigal n'en a pas moins souligné l'importance de ses ventes (tant internes qu'externes) à cette industrie.

(103) Vu le faible taux de coopération des sociétés qui fournissent des matières premières à l'industrie communautaire de l'acide sulfanilique et la situation propre au seul fournisseur ayant coopéré, il est provisoirement conclu que l'institution de mesures antidumping ne devrait pas avoir d'effet bénéfique ou préjudiciable majeur sur les fournisseurs.

6. Effets probables de l'institution de mesures sur les utilisateurs

(104) L'acide sulfanilique est destiné à un large éventail d'applications. Il entre dans la fabrication d'azurants optiques, d'adjuvants pour béton et de teintures et colorants spéciaux. Il ressort de l'analyse des données communiquées par l'industrie communautaire, les producteurs-exportateurs ayant coopéré et un ancien producteur communautaire d'acide sulfanilique que le secteur des azurants optiques est le premier secteur utilisateur et couvre, à lui seul, quelque 65 % de la consommation communautaire estimée. Viennent ensuite les adjuvants pour béton avec 15 % environ et les teintures et colorants spéciaux avec 10 %. La destination du solde, qui compte aussi les ventes aux négociants, est inconnue.

(105) La Commission a cherché à quantifier l'incidence financière possible des mesures sur les activités des utilisateurs ayant coopéré en tenant compte à la fois de l'origine de leurs achats d'acide sulfanilique et de la part représentée par ce produit dans l'ensemble de leurs coûts de fabrication pendant la période d'enquête. Les mesures proposées reposant sur les marges de dumping constatées, il a été considéré, aux fins du présent exercice, que les prix des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés augmenteraient au prorata des droits prévus.

(106) Comme plusieurs utilisateurs se sont opposés à l'institution de mesures au motif que la Communauté ne dispose pas de capacités de production suffisantes pour satisfaire la demande intérieure, il a été décidé de traiter la question pour tous les secteurs utilisateurs au point 7.

6.1. Azurants optiques

(107) Trois producteurs communautaires d'azurants optiques ont répondu au questionnaire tandis qu'un quatrième a formulé des commentaires par écrit. Les azurants optiques sont des agents de blanchiment fluorescents essentiellement utilisés en papeterie et dans l'industrie des détergents. Bien que l'une des sociétés ayant répondu au questionnaire n'ait pas fourni d'informations complètes sur sa rentabilité pour la période analysée, la tendance observée pour les deux autres sociétés est jugée significative dans la mesure où, ensemble, ces deux producteurs représentaient la moitié de l'acide sulfanilique utilisé pendant la période d'enquête par les trois utilisateurs en question.

(108) Les producteurs d'azurants optiques qui ont coopéré utilisent la qualité purifiée telle quelle ou en solution saline. Pendant la période d'enquête, ils se sont adressés à l'industrie communautaire pour près de la moitié de leurs achats, s'approvisionnant pour le reste auprès de diverses sources, dont les pays concernés.

(109) L'acide sulfanilique n'entre dans la fabrication que de certains types d'azurants optiques et en quantités variables. Il ressort des informations communiquées par les trois utilisateurs ayant coopéré, prises dans leur ensemble, que l'acide sulfanilique représente environ 10 % des coûts de fabrication des azurants optiques dont il est l'un des composants. Il a ensuite été établi, selon la méthode évoquée au considérant 105, que les mesures n'entraîneraient qu'une hausse légèrement supérieure à 1 % des coûts de fabrication des azurants optiques contenant de l'acide sulfanilique, soit une augmentation quelque peu inférieure à 1 % des coûts totaux (soit frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux inclus).

(110) Les producteurs d'azurants optiques ont fait valoir que le marché faisait peu de différences entre les divers types de produits proposés, si bien que les azurants optiques sont traités comme des produits de base et que la concurrence entre les producteurs est féroce. Cela semble confirmé par les données sur la rentabilité communiquées par deux des producteurs ayant répondu au questionnaire, qui montrent que les bénéfices réalisés sur les ventes d'azurants optiques contenant de l'acide sulfanilique ont fortement baissé sur la période analysée et ce, malgré la présence d'acide sulfanilique à des prix de dumping et la baisse généralisée des coûts totaux de fabrication observée sur cette période.

(111) Il a été avancé qu'en cas d'institution de mesures, les producteurs d'azurants optiques des pays tiers non soumis à des mesures jouiraient d'un avantage considérable en matière de prix. Un producteur a déclaré que, si le bénéfice, déjà faible, qu'il retire de ses activités de production d'azurants optiques devait encore être érodé par les mesures, il devrait remettre sa présence sur le marché en question.

(112) Il ne va pas de soi que l'institution de mesures donnera aux producteurs d'azurants optiques des pays tiers un avantage concurrentiel net par rapport à leurs concurrents installés dans la Communauté, surtout si l'on considère que, sur le marché des États-Unis, qui comptent parmi les plus gros producteurs d'azurants optiques, les importations d'acide sulfanilique sont déjà soumises à divers droits antidumping. Il convient de noter que les producteurs d'azurants optiques installés dans la Communauté ne devraient enregistrer qu'une hausse légèrement inférieure à 1 % de leurs coûts totaux et que les azurants optiques ne représentent qu'une faible proportion des coûts de fabrication du papier, si bien qu'il n'a pas été démontré que la production d'azurants optiques dans la Communauté serait menacée. Vu les investissements colossaux que ces producteurs ont consentis ces dernières années dans leurs installations communautaires, la taille du marché et leur réseau de clients, il est évident qu'ils resteront bien présents dans la Communauté.

(113) Il est donc provisoirement considéré que l'institution de mesures ne devrait pas avoir d'incidence négative majeure sur ce groupe d'utilisateurs.

6.2. Adjuvants pour béton

(114) Deux producteurs d'adjuvants pour béton ont répondu au questionnaire de la Commission, tandis qu'un troisième lui a communiqué des observations écrites. Les adjuvants pour béton servent à améliorer certaines caractéristiques du béton et, partant, ses performances dans des conditions données.

(115) Les données communiquées par les utilisateurs ayant coopéré montrent que l'acide sulfanilique entre dans la fabrication de tous les types d'adjuvants pour béton. Il a été constaté, après avoir regroupé les données fournies par les deux sociétés et tenu compte de leur taille et gamme de produits respectives, que l'acide sulfanilique représentait grosso modo 15 % de leurs coûts de fabrication. Il a ensuite été établi, selon la méthode évoquée au considérant 105, que les mesures n'entraîneraient qu'une hausse légèrement supérieure à 2 % des coûts de fabrication des adjuvants pour béton, soit une augmentation quelque peu inférieure à 2 % des coûts totaux (soit frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux inclus).

(116) Un seul des producteurs ayant coopéré a fourni des renseignements sur la rentabilité des produits contenant de l'acide sulfanilique, si bien que la Commission n'a pas pu mesurer avec précision l'incidence financière des mesures sur ce groupe d'utilisateurs. Il y a toutefois lieu de noter que le chiffre d'affaires généré par les produits contenant de l'acide sulfanilique ne représente qu'une faible proportion (à savoir moins de 5 %) du chiffre d'affaires total des deux sociétés qui ont répondu au questionnaire de la Commission. En conséquence, même s'il est admis que les mesures auraient une incidence sur leurs activités de production d'adjuvants pour béton, les sociétés en question ne devraient pas voir l'ensemble de leurs activités menacées. Cette hypothèse est étayée par le fait qu'aucune société n'a déclaré qu'elle ne serait pas en mesure soit d'absorber la hausse des coûts soit de la répercuter sur ses clients.

(117) Les deux utilisateurs ayant coopéré étaient fortement opposés à l'institution de mesures. Ayant exprimé leurs préoccupations quant à d'éventuels problèmes d'approvisionnement en acide sulfanilique dans la Communauté, analysées au point 7, ils ont également avancé qu'ils seraient moins compétitifs sur les marchés mondiaux que les producteurs de pays tiers ayant accès à l'acide sulfanilique d'origine chinoise ou indienne sans devoir acquitter de droits antidumping.

(118) Cette allégation ne peut pas être prise en compte pour diverses raisons. Tout d'abord, aucune de ces deux sociétés n'a communiqué d'éléments à l'appui de leur argument, tels que, par exemple, des informations concernant la gravité de la menace concurrentielle représentée par les producteurs d'adjuvants pour béton des autres pays tiers. Ensuite, vu la hausse des coûts totaux prévue pour ces sociétés et précisée au considérant 115, les mesures ne devraient pas avoir d'effet vraiment préjudiciable sur leur compétitivité.

(119) Le troisième producteur a adopté une attitude plus mitigée. Tout en soulignant le fait que sa compétitivité dépend, dans une certaine mesure, du prix auquel il peut obtenir ses matières premières, il a reconnu qu'il était important de préserver des installations de production d'acide sulfanilique compétitives dans la Communauté de manière à garantir la sécurité d'approvisionnement.

(120) Au vu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l'institution de mesures ne devrait pas avoir d'effet préjudiciable grave sur les activités de ce secteur utilisateur.

6.3. Producteurs de teintures et de colorants

(121) La Commission a reçu des réponses au questionnaire de trois producteurs de teintures dont un lui a également répondu en qualité de producteur d'azurants optiques. Un quatrième a formulé des commentaires par écrit. Tous ont acheté des quantités relativement faibles d'acide sulfanilique pendant la période d'enquête. Près de la moitié de l'acide sulfanilique ainsi acheté était originaire de la Communauté, le reste provenant des pays concernés. Il a été constaté, après avoir regroupé les données fournies par les trois sociétés et tenu compte de leur taille et gamme de produits respectives, que l'acide sulfanilique représentait grosso modo entre 5 et 10 % des coûts de fabrication des teintures dont il est l'un des composants. Quant au chiffre d'affaires généré par ces produits, il représentait environ un tiers de leur chiffre d'affaires combiné.

(122) Il a ensuite été établi, selon la méthode évoquée au considérant 105, que les mesures n'entraîneraient qu'une hausse légèrement supérieure à 1 % des coûts de fabrication des teintures et colorants contenant de l'acide sulfanilique, soit une augmentation un peu inférieure à 1 % des coûts totaux (soit frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux inclus). Toutefois, comme ces sociétés n'ont pas communiqué à la Commission de détails sur la rentabilité de leurs activités de production de teintures, il n'a pas été possible de déterminer avec suffisamment de précision les effets éventuels des mesures sur leur situation financière générale.

(123) L'une de ces trois sociétés a néanmoins présenté des commentaires par écrit évoquant la forte concurrence régnant sur le marché des teintures et sa marge bénéficiaire déjà faible. Elle a affirmé qu'elle devait faire face à la forte concurrence par les prix exercée par les teintures d'origine indienne et chinoise, concurrence peut-être due à des pratiques de dumping, et que toute hausse du prix de l'acide sulfanilique aurait des conséquences graves mettant en danger la production de teintures dans la Communauté. Toutefois, l'existence éventuelle d'un dumping sur un marché en aval (aucun élément de preuve n'a été fourni à l'appui de cette allégation) ne devrait pas empêcher l'application d'instruments de défense commerciale visant à remédier aux effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping sur les activités de production d'acide sulfanilique dans la Communauté.

(124) Faute d'informations suffisantes sur la rentabilité et vu la faible proportion des coûts de fabrication des teintures représentée par l'acide sulfanilique, il est provisoirement conclu que l'institution de droits antidumping n'aurait pas de conséquences préjudiciables graves pour ce secteur utilisateur.

6.4. Conclusion

(125) Compte tenu des conclusions ci-dessus concernant les divers secteurs utilisateurs tirées dans le cadre de la présente enquête, il est provisoirement conclu que l'institution de mesures affecterait légèrement leur situation financière, mais n'empêcherait pas la poursuite de leurs activités. Elle ne devrait pas non plus les amener à délocaliser leur production en dehors de la Communauté.

7. Aspects de concurrence et effets de distorsion des échanges

(126) La Commission a envisagé les éventuels effets de distorsion des échanges et des conditions de concurrence des mesures au vu des conclusions de l'enquête et des commentaires formulés par les parties intéressées. Ces commentaires portaient essentiellement sur la nécessité de maintenir les importations du produit concerné dans la Communauté, l'industrie communautaire n'étant pas en mesure de satisfaire la demande. Un utilisateur craignait aussi qu'une réduction de l'approvisionnement en provenance de Chine et de l'Inde permettrait à Sorochimie de se concerter avec son concurrent américain pour fixer les prix dans la Communauté.

(127) Les mesures n'ont pas pour objectif d'empêcher les importations dans la Communauté, mais d'assurer que les produits importés ne le sont pas à des prix de dumping préjudiciables. Il est admis que les importations de produits de diverses origines continueront à couvrir une part importante de la demande communautaire. Il y a également lieu de préciser que l'industrie communautaire projette de développer ses capacités de production si la rentabilité de ses ventes d'acide sulfanilique atteint un niveau acceptable. Selon toute probabilité, si les mesures éliminent les effets préjudiciables des importations faisant l'effet d'un dumping, l'industrie communautaire sera à même de mener à bien ses projets d'investissement. Il importe de noter que, déjà à l'heure actuelle, la production d'acide sulfanilique se concentre dans un nombre relativement restreint de pays. Il ressort des constatations de la présente enquête que les seuls pays producteurs en dehors de la Communauté sont actuellement l'Inde, la Chine, les États-Unis et la Hongrie. Il est donc dans l'intérêt de tous les utilisateurs dans la Communauté que l'industrie communautaire puisse exercer ses activités dans des conditions de concurrence équitable de manière à maintenir une source d'approvisionnement locale.

(128) Quant au risque de collusion, cette allégation doit être rejetée, car il s'agit d'une simple conjecture. Aucun élément de preuve n'est venu étayer cette thèse. De plus, faute de mesures, l'industrie communautaire pourrait être obligée de cesser toute production, ce qui réduirait encore le nombre de fournisseurs sur le marché communautaire, lesquels pourraient tirer parti de la situation en augmentant leurs prix.

(129) Pour les raisons susmentionnées, il est provisoirement conclu que l'institution de droits antidumping provisoires contribuerait à maintenir le choix des industries utilisatrices et n'affaiblirait pas la concurrence sur le marché communautaire.

8. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(130) Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu qu'il n'y a aucune raison impérieuse ayant trait à l'intérêt communautaire de ne pas instituer de mesures antidumping en l'espèce.

H. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

1. Niveau d'élimination du préjudice

(131) Pour empêcher la poursuite du préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping, il a été jugé utile d'adopter des mesures antidumping sous la forme de droits provisoires.

(132) Pour déterminer le niveau de ces droits, la Commission a tenu compte des marges de dumping établies et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(133) À cette fin, la Commission a déterminé un prix non préjudiciable en ajoutant une marge bénéficiaire de 6 % aux coûts de production de l'industrie communautaire (sans tenir compte des éventuels coûts exceptionnels découlant des difficultés rencontrées par Sorochimie dans le secteur de la colle ou du démarrage des activités de Quimigal). Cette marge bénéficiaire a été jugée raisonnable et réaliste pour ce type d'industrie chimique. Le prix non préjudiciable ainsi obtenu a été comparé aux prix des importations faisant l'objet du dumping sur la base desquels les marges de sous-cotation ont été établies, selon les modalités précisées ci-dessus. Les écarts résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimés en pourcentage de la valeur caf totale à l'importation, de façon à déterminer la marge de préjudice.

2. Mesures provisoires

(134) Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, les droits provisoires devraient correspondre aux marges de dumping, car tant pour l'Inde que pour la Chine, les marges de dumping établies sont inférieures au niveau d'élimination du préjudice.

(135) Toutefois, pour ce qui est de la procédure antisubventions parallèle concernant l'Inde, conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2026-97 (5) (ci-après dénommé "règlement de base antisubventions") et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base, aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation. Il est donc nécessaire de déterminer si, et dans quelle mesure, les montants de subventions et les marges de dumping découlent de la même situation.

(136) En ce qui concerne l'Inde, un droit compensateur provisoire correspondant au montant de subventions, qui s'est avéré inférieur à la marge de préjudice, a été proposé conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions. Certains des régimes de subventions examinés et jugés passibles de mesures compensatoires constituaient des subventions à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base antisubventions. Ces subventions ne pouvaient qu'influer sur le prix à l'exportation du producteur-exportateur indien, ce qui signifie une marge de dumping plus élevée. En d'autres termes, la marge de dumping provisoire établie pour le seul producteur indien ayant coopéré s'explique en partie par l'existence des subventions à l'exportation. Dans ces circonstances, il est jugé inopportun d'instituer à la fois des droits compensateurs et des droits antidumping pour la totalité du montant de subventions à l'exportation et de la marge de dumping établis au stade provisoire. Par conséquent, il y a lieu d'ajuster le droit antidumping provisoire afin qu'il reflète la marge de dumping effective restant après l'institution du droit compensateur provisoire destiné à contrebalancer l'effet des subventions à l'exportation. En conséquence, pour l'Inde, le droit antidumping a été fixé au niveau de la marge de dumping (24,6 %) diminuée du taux de droit compensateur correspondant aux subventions à l'exportation (6,6 %).

(137) Pour la Chine, le taux de droit antidumping a été fixé au niveau de la marge de dumping.

I. DISPOSITION FINALE

(138) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations d'acide sulfanilique relevant du code NC ex 2921 42 10 (code TARIC 2921 42 10 60), originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde.

2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit :

<emplacement tableau>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.

(3) JO C 190 du 6.7.2001, p. 2.

(4) JO C 190 du 6.7.2001, p. 5.

(5) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.