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Décisions

CCE, 1 septembre 1993, n° 2463-93

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de spath fluor originaires de République populaire de Chine

CCE n° 2463-93

1 septembre 1993

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11, après consultations au sein du comité consultatif institué conformément audit règlement, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) En avril 1992, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), la Commission a annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de spath fluor, relevant des codes NC 2529 22 00 et ex 2529 21 00, originaire de la république populaire de Chine.

(2) Cet avis faisait suite à la réception d'une plainte déposée par l'Association of European Metal Industries (Eurométaux) qui représente la majeure partie de la production communautaire. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence d'un dumping dudit produit originaire de république populaire de Chine et d'un préjudice important en résultant. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

La Commission a officiellement informé les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et les plaignants.

Elle a demandé aux parties concernées de répondre aux questionnaires qui leur avaient été adressés et leur a donné l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(3) Tous les producteurs communautaires plaignants, représentés par Eurométaux, ont répondu aux questionnaires.

Un producteur communautaire qui n'avait pas été inscrit à l'origine dans la liste des producteurs soutenant la plainte s'est fait connaître de la Commission et a répondu au questionnaire. L'ensemble des producteurs communautaires ayant coopéré représentent 90 % environ de la production communautaire de spath fluor.

Eurométaux a fait connaître son point de vue par écrit et a demandé à être entendue, ce que la Commission lui a accordé.

(4) Deux organismes commerciaux chinois (Shanghai Metals and Minerals Import and Export Corporation et Citic Trading Inc.) ont répondu aux questionnaires.

(5) Deux importateurs seulement, non liés aux exportateurs chinois, ont répondu complètement et d'une manière satisfaisante au questionnaire.

(6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la procédure. À cet effet, elle a procédé à des contrôles sur place auprès de:

a) Producteurs communautaires

- Sogerem, Paris La Défense, France,

- Secme, Paris La Défense, France,

- Laporte Minerals, Derbyshire, Royaume-Uni,

- Weardale Fluorspar Ltd, Bishop Auckland, Royaume-Uni,

- Minerales y Productos Derivados SA, Bilbao, Espagne,

- Mineraria Silius SpA, Cagliari, Italie.

b) Importateurs dans la Communauté

- Elf Atochem SA, Lyon, France,

- Aussimont SpA, Milan, Italie.

La Commission a également recherché des informations auprès des producteurs de la république d'Afrique du Sud, qui avait été sélectionnée comme pays de référence pour l'établissement de la valeur normale (voir considérants 13 et 14).

À cet effet, un questionnaire a été adressé à plusieurs producteurs d'Afrique du Sud et un contrôle a été réalisé sur place auprès d'une société.

(7) L'enquête de dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier 1991 et le 31 mars 1992 (période d'enquête).

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ, PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit considéré

(8) La procédure a été ouverte à l'égard du " spath fluor aussi bien de la qualité acide que de la qualité céramique, contenant plus de 97 % de fluorure de calcium (CaF2) ou contenant moins de 97 % de fluorure de calcium (CaF2) lorsqu'il se présente sous forme de gâteau de filtration ".

Le spath fluor est essentiellement utilisé pour la production d'acide fluorhydrique.

Ce produit est largement utilisé dans les secteurs de l'épuration du silicium de qualité semi-conducteur et de la gravure sur verre.

En outre, l'acide fluorhydrique peut être utilisé comme matière première pour la fabrication des CFC, le principal produit acide utilisé dans les aérosols et la réfrigération, de HCFC, le principal produit acide pour le plastique expansé, et du HFA, le principal produit acide pour l'éponge rigide et les solvants.

(9) L'enquête préliminaire a mis en évidence que le spath fluor peut se présenter sous trois qualités différentes:

- qualité acide d'une teneur de plus de 97 % en CaF2, se présentant sous forme de poudre ou de gâteau de filtration,

- qualité céramique, d'une teneur en CaF2 normalement inférieure à 97 %, se présentant non seulement sous la forme de gâteau de filtration ou de poudre, mais aussi sous forme de morceaux,

- qualité métallurgique, d'une teneur en acide normalement inférieure à celle indiquée ci-dessus et se présentant toujours sous forme de morceaux.

Lorsque le spath fluor de qualité céramique se présente sous forme de gâteau de filtration ou de poudre, il est parfaitement interchangeable avec le spath fluor de qualité acide et peut être utilisé, comme le spath fluor de qualité acide, pour la production d'acide fluorhydrique.

En revanche, le spath fluor de qualité céramique se présentant sous forme de morceaux et le spath fluor de qualité métallurgique, qui se présente aussi toujours sous forme de morceaux, ne sont pas utilisés pour la production d'acide fluorhydrique et ne peuvent donc être considérés comme suffisamment similaires au spath fluor de qualité acide ou aux autres formes de spath fluor de qualité céramique pour être assimilés au produit faisant l'objet de la présente procédure.

L'enquête préliminaire a également mis en évidence que, pour les mêmes utilisations, le spath fluor peut se présenter sous forme de gâteau de filtration (comme l'indique l'avis d'ouverture) ou sous forme de poudre. La seule différence entre les deux formes est la teneur en humidité qui, pour des raisons de transport, n'est pas complètement éliminée lorsqu'il s'agit de spath fluor sous forme de gâteau de filtration.

Pour ces motifs, un avis étendant le champ de la présente procédure a été publié au Journal officiel des Communautés européennes (3).

2. Produit similaire (10) En ce qui concerne la définition du produit similaire au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) n° 2423-88 (ci-après dénommé " le règlement de base "), la Commission a examiné la question de savoir si le spath fluor d'origine communautaire ou sud-africaine pouvait être considéré comme un produit similaire au produit examiné.

(11) À ce sujet, la Commission a établi que le spath fluor communautaire et sud-africain est produit à partir de gisements qui, sur le plan des caractéristiques du spath fluor brut et de l'existence d'impuretés, sont semblables à ceux de Chine. Le minerai est extrait et traité de la même manière et est utilisé pour la même gamme de produits. Si les méthodes d'extraction, la teneur en spath fluor du gisement, le degré d'impureté et le processus de production peuvent varier d'une mine à l'autre, ces différences n'ont pas d'incidence significative sur le produit final qui présente toujours les mêmes caractéristiques physiques et chimiques, reçoit les mêmes applications et est parfaitement interchangeable, quelle que soit son origine.

Les formes sous lesquelles le spath fluor est présenté sur le marché sud-africain et, par l'industrie communautaire, sur le marché de la Communauté sont le gâteau de filtration et la poudre.

La Commission conclut par conséquent que toutes les qualités du produit concerné par l'enquête, tel que défini au point 9, qu'elles soient produites dans la Communauté, en Afrique du Sud ou en Chine, doivent être considérées comme un produit identique, semblable à tous égards au produit concerné, au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement de base.

C. DUMPING

1. Généralités

(12) Afin d'établir si les importations de spath fluor originaires de la république populaire de Chine avaient fait l'objet d'un dumping, la Commission devait tenir compte du fait que la république populaire de Chine n'est pas un pays à économie de marché et devait, par conséquent, baser ses calculs sur la valeur normale du produit en question dans une économie de marché (pays de référence). À cette fin, la partie plaignante a proposé le Maroc. Des contacts ont été noués avec un producteur marocain. Ce producteur n'a cependant pas collaboré pleinement avec la Commission.

(13) Dans ces circonstances, la Commission a dû se tourner vers un autre pays de référence. Il s'est avéré que l'Afrique du Sud était un des plus gros producteurs mondiaux comptant de nombreuses sociétés en activité.

La Commission a donc pris contact avec plusieurs producteurs sud-africains. Une des sociétés a accepté de collaborer avec la Commission. On a estimé que l'Afrique du Sud représentait un choix raisonnable en tant que pays de référence compte tenu du volume élevé de la production de spath fluor et des ventes considérables du produit concerné sur le marché intérieur. On a estimé que ce marché intérieur était très ouvert à la concurrence compte tenu du nombre de producteurs indigènes et de l'absence de toute restriction sur les importations.

Tous ces éléments concourent à la productivité et la compétitivité des prix de l'industrie sud-africaine du spath fluor.

Pour ces raisons, la Commission a estimé que l'Afrique du Sud était un pays de référence approprié aux fins de ses conclusions provisoires.

L'accès aux matières premières est plus difficile en Afrique du Sud qu'en Chine et, pour cette raison, les sociétés sud-africaines supportent certains coûts que ne supportent pas leurs homologues chinoises. La Commission a tenu compte de cet avantage naturel de la Chine, estimant qu'il convenait de pratiquer un ajustement à la baisse sur les prix de vente sud-africains afin d'établir la valeur normale d'une manière raisonnable et adéquate, conformément à l'article 2 paragraphe 5 du règlement de base.

2. Valeur normale

(14) La Commission a examiné la question de savoir si les prix de vente sur le marché sud-africain se prêtaient à la détermination de la valeur normale. Le producteur ayant coopéré avec la Commission au cours de l'enquête vend le produit concerné sur le marché intérieur à des sociétés non liées qu'il approvisionne régulièrement en quantités considérables, comme le font les exportateurs chinois.

(15) Pour tous ces motifs et conformément à l'article 2 paragraphe 5 point a) du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base du prix de vente net de toutes les ventes de spath fluor effectuées par le producteur sud-africain, pour la consommation sur le marché sud-africain, au cours d'opérations commerciales normales.

3. Prix à l'exportation

(16) Le volume d'exportation des exportateurs chinois ayant collaboré à l'enquête ne représentait que 21 % des importations totales de spath fluor originaires de Chine dans la Communauté au cours de la période d'enquête. On a estimé que ce pourcentage n'était pas suffisant pour être représentatif. Dans ces circonstances, les prix à l'exportation des exportateurs chinois devaient être basés sur les données disponibles les plus raisonnables [article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base].

(17) Le produit concerné est importé sous les codes NC 2529 22 00 et 2529 21 00. Ce dernier inclut les importations de spath fluor de qualité métallurgique et de spath fluor de qualité céramique en morceaux qui ne sont pas concernés par la présente procédure. Compte tenu du peu d'empressement des exportateurs et importateurs à collaborer, la Commission n'était pas en mesure de connaître le volume de spath fluor concerné importé sous le code NC 2529 21 00, de sorte que les quantités importées de Chine relevant de ce code NC n'ont pas été prises en considération pour la détermination du prix à l'exportation.

(18) Dans ces circonstances, on a estimé que les données contenues dans Eurostat concernant les exportations chinoises relevant du code NC 2529 22 00 constituaient les meilleures données disponibles. Il en résulte un prix caf moyen, frontière communautaire, de 82,5 écus par tonne.

4. Comparaisons

(19) Afin de faire une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, de différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement de base.

La comparaison a été opérée, pour l'Afrique du Sud, sur la base départ usine et, pour la Chine, sur la base du prix fob, départ port chinois, au même niveau de commercialisation, pour les produits relevant du code NC 2529 22 00.

Dans le cas de la valeur normale, le produit exporté de Chine est un produit humide (contenant 10 % d'humidité environ) appelé " gâteau de filtration ". Le produit vendu sur le marché sud-africain est un produit sec. La Commission a donc opéré un ajustement, correspondant aux frais de séchage en Afrique du Sud, au titre de cette différence de caractéristique physique.

Dans le cas des prix à l'exportation, le fret maritime et les frais d'assurance pour le transport à partir de la Chine ont été déduits, conformément à ce qu'avaient indiqué les exportateurs chinois ayant collaboré à l'enquête.

(20) Les exportateurs chinois ont fait valoir que le produit chinois, par comparaison au produit sud-africain, était de qualité inférieure, étant moins raffiné, ce qui justifiait des prix plus bas. La Commission n'a trouvé aucune preuve de l'existence de telles différences. Au contraire, elle a observé que les utilisateurs finals dans la Communauté ne faisaient aucune différence entre les produits sud-africain et chinois du point de vue de la qualité.

Aux fins des conclusions provisoires, cette demande a donc été rejetée.

5. Marge de dumping

(21) L'examen préliminaire des faits indique que les importations de spath fluor faisaient l'objet de pratiques de dumping. La marge de dumping était égale à la différence entre la valeur normale, déterminée comme indiqué ci-dessus, et le prix à l'exportation dans la Communauté. En pourcentage de la valeur moyenne pondérée caf des importations concernées, la marge de dumping s'élevait à 13,2 %.

(22) Les exportateurs chinois ayant collaboré à l'enquête ont demandé que des marges de dumping individuelles soient établies en ce qui les concerne.

À ce sujet, on estime que, s'agissant d'exportations originaires d'un pays ne disposant pas d'un système d'économie de marché, le traitement individuel doit rester la stricte exception et ne peut être envisagé que dans les cas où le producteur concerné a fourni les preuves qu'il était libre de fixer les prix à l'exportation en dehors de toute influence des autorités publiques. En effet, les marges de dumping individuelles ou les droits antidumping individuels sont inappropriés lorsque l'État, par le contrôle qu'il exerce sur les exportateurs concernés, peut exploiter la différenciation du droit antidumping et réduire de cette manière l'efficacité des mesures arrêtées.

Les sociétés exportatrices concernées étant toutes des sociétés d'État, les conditions requises pour appliquer un traitement individuel n'étaient pas réunies et une marge de dumping unique a donc été établie pour toutes les importations originaires de Chine.

D. PRÉJUDICE

1. Considérations préliminaires

(23) a) En raison de la coopération restreinte des exportateurs et importateurs et du fait que le code NC 2529 21 00 couvre également un produit (voir considérant 17) qui n'est pas concerné par la procédure, la Commission n'a pas été en mesure de déterminer la quantité exacte de spath fluor importé.

Pour ce motif et afin d'évaluer l'incidence des importations sur le marché communautaire, la Commission a tenu compte uniquement du produit relevant du code NC 2529 22 00 pour la détermination du préjudice.

b) Une proportion importante des ventes (1991 = 83 %) effectuées par les producteurs communautaires sur le marché de la Communauté le sont soit à des sociétés liées ou sous le couvert d'accords à long terme (marché captif). Les accords à long terme (jusqu'à dix ans) prévoient des quantités et des niveaux de prix qui ne peuvent varier qu'à l'intérieur d'une certaine marge dépendant largement des coûts des producteurs communautaires et des prix de vente sur le marché mondial. Par ailleurs, les exportateurs chinois vendent exclusivement à court terme à des importateurs indépendants et à des utilisateurs finals (marché libre). En 1991, le marché libre représentait au total au moins 30 % environ du marché total du spath fluor. Si l'on tient compte des importations situées sous le code NC 2529 21 00, le marché libre total du spath fluor est beaucoup plus considérable encore, pouvant atteindre un volume d'environ 50 % du marché total.

La Commission a examiné la question de savoir si, dans ces circonstances, les marchés libre et captif pouvaient être considérés comme distincts sur la base des critères fixés à cet égard par la jurisprudence de la Cour de justice. La Commission observe à ce sujet que les marchés libre et captif sont tout à fait distincts en l'espèce et que les ventes effectuées par l'industrie communautaire sur le marché captif échappent à la concurrence directe des produits vendus par les exportateurs chinois sur le marché libre. Cela est dû au fait que l'écart du prix actuel entre ces marchés n'est pas suffisant pour modifier la source d'approvisionnement. Par conséquent, les prix actuels des importations chinoises sur le marché libre n'influencent pas sensiblement les prix des producteurs communautaires sur le marché captif et ont un effet limité seulement sur les autres aspects du préjudice tels que la part des marchés, les ventes, etc.

c) Pour tous ces motifs, la Commission estime que le marché captif ne subit pas un préjudice important du fait des pratiques de dumping pour les exportations chinoises.

En conséquence, l'évaluation du préjudice s'est fondée exclusivement, sauf indication contraire, sur les données relatives au marché libre.

2. Les facteurs de préjudice liés aux importations effectuées en dumping a) Part de marché et volume des importations effectuées en dumping

(24) Compte tenu des considérations qui précèdent, la consommation communautaire de spath fluor a été estimée à 155 000 tonnes environ en 1988 et 124 500 tonnes environ en 1991. La part de marché des exportateurs chinois s'est sensiblement accrue, passant d'un peu plus de 3 % en 1988 à près de 50 % en 1991.

(25) Les importations de spath fluor originaires de la république populaire de Chine se sont accrues de 1 090 % entre 1988 (5 145 tonnes) et 1991 (61 244 tonnes). Pour la période d'enquête, ramenée à une année, cette progression est de 916 %. Elle doit être appréciée compte tenu d'une régression du marché de 20 % entre 1988 et 1991.

b) Prix

(26) Eurostat indique que les prix des exportations chinoises à la frontière communautaire entre 1988 et 1990 s'établissaient en moyenne à 98 écus par tonne. Au cours de la période d'enquête, ce prix est tombé à 82 écus par tonne, soit une baisse d'environ 16 %. La Commission a également comparé le prix moyen pondéré des importations originaires de Chine (franco frontière communautaire après dédouanement) et le prix de vente moyen pondéré, calculé départ usine au même stade de commercialisation, pour les mêmes qualités du produit vendues par les producteurs communautaires.

La sous-cotation calculée sur les prix de vente moyens pondérés des producteurs communautaires au cours de la période d'enquête s'élevait à 41 %.

3. Facteurs liés à la situation de l'industrie communautaire a) Production

(27) La production communautaire totale du produit concerné est tombée d'environ 440 000 tonnes en 1988 à 350 000 tonnes environ au cours de la période d'enquête ramenée à douze mois. En 1990, la production a atteint 425 000 tonnes.

En 1988, cette production était écoulée à concurrence d'environ 26 % sur le marché libre. Au cours de la période d'enquête, ce pourcentage a atteint 16 %, alors qu'en 1990, il était de 27 %.

b) Utilisation des capacités

(28) Au cours de la période comprise entre 1988 et 1991, l'utilisation totale des capacités est descendue de 85 à 67 %.

c) Stocks

(29) Les stocks qui s'étaient constitués entre 1988 et 1990 ont légèrement régressé malgré la baisse des ventes au cours de la période d'enquête. Cela s'explique par une chute sensible de la production et un déstockage accru.

d) Ventes et parts de marché

(30) Les ventes des producteurs communautaires sur le marché libre ont régressé de 113 000 tonnes en 1988 à 56 000 tonnes en 1991, alors que leur part de marché a chuté de 73 % en 1988 à 45 % en 1991. En 1990, les ventes atteignaient 114 000 tonnes et la part de marché 72 %.

e) Prix

(31) Au cours de la période d'enquête, les prix moyens de l'industrie communautaire ont augmenté d'environ 5 % par rapport à 1990. La Commission estime que cette évolution est due non pas à une augmentation générale des prix du produit en question, mais au fait que l'industrie communautaire s'est retirée du segment du marché des ventes en vrac qui a été perdu au profit des exportateurs chinois. En effet, les ventes de l'industrie communautaire sont désormais concentrées sur le segment du marché des ventes en petites quantités où les prix sont plus élevés.

f) Bénéfices

(32) La situation financière de l'industrie communautaire est loin d'être satisfaisante; au cours des dernières années, la reprise des ventes a été manifestement insuffisante pour rentabiliser investissements nécessaires dans les mines. Au cours de la période d'enquête, l'industrie communautaire a subi en moyenne des pertes considérables.

g) Emploi

(33) Au cours de la période d'enquête, la Commission a observé que le nombre de personnes employées dans cette industrie régressait en raison de la chute de la production et de la baisse des ventes.

3. Conclusion

(34) La Commission estime que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base. La baisse de la production, le recul des ventes et la perte de parts de marché sont des indicateurs importants de ce préjudice.

E. LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LE PRÉJUDICE ET LES IMPORTATIONS EN DUMPING

1. Effet des importations en dumping

(35) La Commission a comparé les tendances en volume et en prix des importations en dumping effectuées à partir de la république populaire de Chine avec l'évolution des bénéfices et de la part de marché de l'industrie communautaire. Elle a constaté que la détérioration de la situation économique de l'industrie communautaire avait coïncidé avec l'accroissement en volume des importations de spath fluor originaire de la république populaire de Chine.

La Commission a établi en outre que, dans le choix de la source d'approvisionnement sur le marché libre, le prix était le facteur le plus important aux yeux des acheteurs. Compte tenu de la transparence et de l'élasticité des prix du marché, la chute du prix du spath fluor chinois a contraint l'industrie communautaire à réduire son prix dans l'espoir de préserver une utilisation des capacités et une part de marché raisonnables. Cependant, en raison du volume des importations en dumping, les producteurs communautaires n'ont pas été en mesure de maintenir leur part de marché et ont réduit leur production, ce qui a entraîné une hausse des prix unitaires de production. Cette hausse des prix unitaires combinée à une baisse des bénéfices sur les ventes a fragilisé la situation financière des entreprises.

2. Effet d'autres facteurs

(36) La Commission a examiné si le préjudice subi par l'industrie communautaire avait aussi été causé par d'autres facteurs.

a) Importations sud-africaines

(37) La Commission a établi que l'Afrique du Sud était le plus important exportateur de spath fluor vers la Communauté. Les prix à l'exportation d'Afrique du Sud indiqués par Eurostat pour 1991 s'élevaient à 82 écus par tonne, ce qui est comparable au prix des exportations chinoises. Cependant, la majeure partie de ces importations sont réalisées par des sociétés liées aux exportateurs. Les prix ne peuvent donc être considérés comme représentatifs des prix sur le marché libre. En outre, le spath fluor sud-africain importé a cessé d'être commercialisé sur le marché libre et n'entre donc plus directement en concurrence avec les ventes de l'industrie communautaire.

En ce qui concerne le volume relativement restreint des ventes des exportateurs sud-africains sur le marché libre, il a été établi que les prix sur ce marché dans la Communauté sont sensiblement plus élevés que le prix moyen des exportations à partir de l'Afrique du Sud cité par Eurostat.

En outre, la Commission a constaté que les quantités importées d'Afrique du Sud avaient sensiblement régressé entre 1988 et 1991. Cela étant, la Commission estime que les importations originaires d'Afrique du Sud n'étaient pas responsables du préjudice subi par l'industrie communautaire et n'y avaient pas contribué.

b) Autres pays exportateurs

(38) Les statistiques Eurostat indiquent une tendance à la baisse des autres importations dans la communauté originaires du reste du monde au cours de la période susmentionnée. Sur un marché communautaire déprimé, seules les importations chinoises ont sensiblement augmenté. Le niveau des prix des importations originaires d'autres pays tiers était sensiblement plus élevé que le prix des importations chinoises.

c) Contraction de la demande

(39) Selon les exportateurs chinois, les mesures en faveur de l'environnement adoptées au niveau international et la contraction consécutive de la demande seraient à l'origine de la régression de la production et des ventes de l'industrie communautaire. De fait, une réduction de 20 % de la consommation mondiale de chlorofluorocarbones (CFC) dans la composition desquels l'acide fluorhydrique intervient pour une large part est prévue pour 1993 par une convention internationale. Néanmoins, les mesures susmentionnées, adoptées en vue de réduire la consommation de CFC, n'ont eu qu'un impact limité sur la production de spath fluor. Les produits de substitution des CFC sont aussi à base de spath fluor, ce qui a accru la production de ce dernier produit.

3. Conclusion

(40) La Commission a établi que les facteurs tels que les importations d'Afrique du Sud n'avaient pas causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

Les mesures pour la protection de l'environnement n'ont eu qu'un impact limité et ne suffisent pas à expliquer la chute de la production, le recul des emplois et la perte de parts de marché qui sont les principaux indicateurs du préjudice.

Dans ces circonstances, la Commission conclut provisoirement que les importations en dumping originaires de la république populaire de Chine, en raison de leur présence massive sur le marché de la Communauté, de leur bas prix et du manque de rentabilité qui en découle pour l'industrie communautaire ont, considérées isolément, causé un préjudice important à l'industrie de la Communauté.

F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(41) Afin de déterminer si les intérêts de la Communauté requièrent une intervention pour prévenir le préjudice causé par les importations en dumping, la Commission a estimé que les droits antidumping ont, en général, pour objectif de mettre fin à la distorsion de la concurrence découlant de pratiques commerciales déloyales et donc de rétablir une concurrence ouverte et loyale sur le marché de la Communauté, ce qui est fondamentalement conforme à l'intérêt général de la Communauté.

S'agissant de la présente procédure, la Commission estime que, en l'absence de mesures visant à corriger les effets des importations chinoises effectuées en dumping, l'industrie communautaire devra se retirer du marché libre. Cela entraînera la fermeture d'un certain nombre de mines et l'ajustement de la production à la baisse. Les coûts unitaires s'accroîtront en proportion et la production destinée au marché captif pourrait aussi devenir non rentable. Cela entraînerait de nouvelles fermetures de mines et, partant, de nouvelles pertes d'emplois, de savoir-faire technologique et d'investissements.

Or, dans la réalité, l'industrie du spath fluor a de réelles perspectives quant à un accroissement considérable de la consommation dans un proche avenir.

Cependant, pour pouvoir profiter de cette évolution, l'industrie communautaire devra être en mesure de produire et de vendre à des prix garantissant un bénéfice raisonnable afin de préserver sa viabilité.

(42) Les exportateurs chinois ont fait valoir que les mesures antidumping affecteraient gravement l'aptitude des utilisateurs finals à affronter la concurrence sur le marché international en raison de la hausse du coût d'une matière première importante qui les désavantagerait considérablement par rapport à leurs concurrents des États-Unis d'Amérique qui peuvent importer du spath fluor chinois à des prix inférieurs.

Il est vrai que les mesures antidumping peuvent affecter les utilisateurs finals du produit concerné par la procédure. Toutefois, en l'espèce, le spath fluor ne représente qu'une petite partie du coût total pour les utilisateurs finals. Dans l'ensemble, il ne serait donc pas conforme à l'intérêt de la Communauté d'autoriser la poursuite de ces pratiques commerciales déloyales qui entraînent une hausse des coûts unitaires, une production non rentable et, le cas échéant, la fermeture de mines.

La Communauté serait alors dépourvue d'une industrie du spath fluor et dépendante des importations. En outre, à long terme, la réduction du nombre de concurrents peut entraîner une hausse des prix pour les utilisateurs finals, c'est-à-dire essentiellement l'industrie chimique de base. Cela est d'autant plus vrai en ce qui concerne l'industrie du spath fluor qu'en dehors de la Communauté, un nombre très limité de pays produisent du spath fluor en quantité importante.

(43) Pour tous ces motifs, la Commission estime que l'intérêt supérieur de la Communauté consiste davantage à soutenir, à long terme, une industrie viable du spath fluor.

(44) La Commission conclut, par conséquent, que la Communauté a intérêt à adopter des mesures visant à éliminer le préjudice causé à la production communautaire par les importations de spath fluor originaire de la république populaire de Chine et que ces mesures doivent revêtir la forme d'un droit antidumping.

G. DROIT PROVISOIRE

(45) L'enquête préliminaire a démontré que le préjudice était essentiellement causé par la sous-cotation des prix des importations effectuées en dumping. C'est pourquoi, afin de déterminer s'il convient d'instituer un droit inférieur à la marge de dumping, la Commission a comparé le prix de vente moyen pondéré du spath fluor chinois (franco frontière communautaire après dédouanement) avec le prix moyen correspondant du spath fluor produit au cours de la même période par l'industrie communautaire. Cet écart étant supérieur à la marge de dumping constatée, cette dernière doit être retenue.

En ce qui concerne la forme du droit, la Commission estime que la structure d'une économie dirigiste offre aux exportateurs chinois une marge de manœuvre considérable d'abaissement de leurs prix à l'exportation, ce qui s'est effectivement produit depuis 1988. Le marché du spath fluor est sensible aux fluctuations des prix, de sorte que le droit doit revêtir une forme qui permette de prévenir toute nouvelle baisse injustifiée des prix par les exportateurs chinois. Par conséquent, ni un montant fixe, ni un montant ad valorem ne semblent appropriés.

Dans ces circonstances, il apparaît qu'un prix minimal auquel le spath fluor chinois serait vendu sur le marché de la Communauté doit être établi. Ce prix minimal a été calculé sur la base de la valeur normale moyenne pondérée du spath fluor, déterminée au considérant 15, ajustée à la valeur caf frontière communautaire. Ce prix minimal est de 93,40 écus par tonne. En conséquence, le droit doit être égal à la différence entre ce prix minimal et le prix franco frontière communautaire net avant dédouanement.

H. DISPOSITIONS FINALES

(46) Dans l'intérêt d'une saine administration, un délai doit être accordé aux parties intéressées afin qu'elles puissent faire connaître leur point de vue par écrit sur les conclusions contenues dans le présent règlement et demander à être entendues par la Commission,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de spath fluor se présentant sous forme de gâteau de filtration ou sous forme de poudre, contenant plus de 97 % de fluorure de calcium (CaF2), relevant du code NC ex 2529 22 00 (code Taric 2529 22 00 * 10) ou contenant moins de 97 % de fluorure de calcium (CaF2) relevant du code NC ex 2529 21 00 (code Taric 2529 21 00 * 10), originaire de la république populaire de Chine.

2. Le montant du droit est égal à la différence entre un prix minimal de 93,4 écus par tonne (poids net à l'état sec) et le prix net franco frontière communautaire avant dédouanement.

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit mentionné au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 13 du règlement (CEE) n° 2423-88, il s'applique pendant une période de quatre mois ou jusqu'à l'adoption par le Conseil de mesures définitives avant l'expiration de cette période.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO n° C 105 du 25. 4. 1992, p. 23.

(3) JO n° C 210 du 4. 8. 1993, p. 6.