CUE, 24 juin 1998, n° 1312-98
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cordages en fibres synthétiques originaires de l'Inde et portant perception définitive du droit provisoire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. MESURES PROVISOIRES
(1) Le règlement (CE) n° 18-98 de la Commission (2) (ci-après dénommé "règlement provisoire") a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de cordages de fibres synthétiques relevant des codes NC 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 et 5607 50 19 originaires de l'Inde.
B. PROCÉDURE ULTÉRIEURE
(2) Plusieurs parties intéressées ont présenté des observations par écrit à la suite de l'institution des mesures antidumping provisoires.
(3) Le seul exportateur indien ayant coopéré, Garware Wall Ropes Ltd, a demandé et obtenu d'être entendu.
(4) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives.
(5) Les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.
(6) Les commentaires présentés oralement ou par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, au besoin, pris en considération dans les conclusions définitives.
C. RAISONS DE L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
(7) L'exportateur indien ayant coopéré a réitéré ses objections à l'encontre de l'ouverture de la procédure.
Cette question a toutefois déjà été abordée au considérant 1 du règlement provisoire. À cet égard, il convient de noter que les informations communiquées par cet exportateur indien ne contenaient aucun élément de preuve ou argument susceptible d'invalider les conclusions énoncées au considérant 1 du règlement provisoire.
D. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(8) En l'absence de nouvelles informations, les conclusions provisoires précisées aux considérants 7 à 9 du règlement provisoire sont confirmées.
E. DUMPING
1. Valeur normale
(9) Le producteur-exportateur ayant coopéré a avancé et prouvé que les coûts de production utilisés pour déterminer si les ventes intérieures avaient été ou non effectuées au cours d'opérations commerciales normales incluaient des remises professionnelles considérées comme des frais de vente, alors que les prix de vente intérieurs utilisés à cette même fin étaient nets de remises. La Commission a accepté cette demande et a modifié en conséquence tant la valeur normale construite que celle établie sur la base des prix intérieurs.
(10) Les autres conclusions précisées aux considérants 10 à 12 du règlement provisoire au sujet de la détermination de la valeur normale sont confirmées.
2. Prix à l'exportation
(11) En l'absence de nouvelles informations, les conclusions provisoires précisées au considérant 13 du règlement provisoire sont confirmées.
3. Comparaison
(12) Le producteur-exportateur ayant coopéré a avancé que la méthode utilisée par la Commission pour accorder les ajustements au titre des ristournes de droits ne reflète pas le montant des droits à l'importation acquitté pour le produit concerné vendu sur le marché intérieur. Il a fait valoir que la Commission n'aurait pas dû répartir l'ajustement au titre des ristournes de droits sur la base du chiffre d'affaires réalisé sur le marché intérieur pour le produit concerné, mais bien sur la base du volume des ventes intérieures. Après avoir été examinée, cette demande a été acceptée et les calculs modifiés en conséquence.
(13) La société ayant coopéré a réitéré sa demande d'ajustement au titre de l'infrastructure du marché intérieur et des différences dans les caractéristiques physiques des produits exportés et des produits vendus sur le marché intérieur. Néanmoins, comme elle n'a présenté aucun nouvel élément de preuve à l'appui de sa demande, la position adoptée au considérant 15 du règlement provisoire est confirmée.
(14) En ce qui concerne les coûts du crédit, la société ayant coopéré, qui, au stade provisoire, avait déjà obtenu un ajustement au titre des coûts du crédit directement liés aux ventes intérieures, a demandé à la Commission de lui accorder un ajustement supplémentaire pour tenir compte des différences entre les taux d'intérêt acquittés sur le financement des fonds de roulement intérieur et à l'exportation. Il convient de rejeter cette demande, car la société n'a été en mesure ni de quantifier correctement ces différences ni de prouver qu'elles avaient pu affecter la comparabilité des prix. À cet égard, il y a lieu de noter qu'une différence dans les coûts supportés pour les ventes à l'exportation et les ventes intérieures ne justifie pas en soi un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, point k), du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base").
4. Marge de dumping
(15) En l'absence de nouveaux arguments concernant la méthode utilisée pour calculer la marge de dumping, la méthode décrite aux considérants 16 et 17 du règlement de base est confirmée. Sur cette base, les marges de dumping s'établissent comme suit:
- à la suite de la modification des calculs visée plus haut, la marge définitive de dumping établie pour le producteur-exportateur ayant coopéré, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, s'élève à 87,5 %,
- pour les producteurs-exportateurs indiens n'ayant pas coopéré à la présente enquête, la marge définitive de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, s'élève à 243,0 %.
F. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(16) En l'absence de nouvelles informations, les conclusions provisoires précisées au considérant 18 du règlement provisoire sont confirmées.
G. PRÉJUDICE
1. Échantillonnage
(17) L'exportateur indien a contesté l'échantillon de producteurs communautaires constitué par la Commission aux fins de l'enquête relative au préjudice, faisant valoir qu'il était différent de l'échantillon utilisé dans le cadre de la procédure précédente concernant les importations de cordages en fibres synthétiques originaires de l'Inde, clôturée sans que des mesures ne soient instituées. Cet exportateur a allégué que le fait de ne pas utiliser le même échantillon de producteurs communautaires biaiserait l'analyse, puisque la Commission ne serait pas en mesure de déterminer l'ampleur du préjudice éventuel subi par l'industrie communautaire par rapport à la procédure précédente.
(18) Il a également fait valoir que quatre sociétés de l'échantillon n'auraient pas dû être retenues aux fins de l'examen du préjudice et que, si, par conséquent, elles étaient exclues, les autres producteurs communautaires de l'échantillon ne seraient plus représentatifs de l'industrie communautaire. Il a allégué que les activités de l'une de ces sociétés ont été gravement perturbées par un incendie qui a détruit les installations de production, ce qui expliquerait tout préjudice subi. Il a également fait valoir qu'une deuxième société a fourni des informations incomplètes sur ses ventes. Enfin, il a avancé que deux sociétés de l'échantillon fabriquent essentiellement des cordages de qualité élevée destinés à des activités de loisir dont il ne peut pas être considéré qu'ils sont en concurrence avec les produits vendus dans la Communauté par les exportateurs indiens, à savoir des cordages bas de gamme, simples et courants.
(19) Dans le cadre de la présente enquête, l'échantillon de producteurs communautaires a été déterminé en fonction des niveaux de production et de vente ainsi que de la situation géographique, c'est-à-dire selon la même méthode que lors de la procédure précédente qui n'a pas été contestée. Il convient de préciser à ce propos que certaines sociétés retenues lors de la procédure précédente ne produisaient plus le produit considéré au moment de l'ouverture de la présente procédure. Les sociétés incluses dans l'échantillon représentaient 47 % de la production et 44 % des ventes réalisées sur le marché de la Communauté du produit considéré par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. De plus, l'échantillon compte des grandes et des petites entreprises, ainsi que des producteurs de plusieurs États membres. Les sociétés retenues sont donc représentatives de l'industrie communautaire au sens de l'article 17 du règlement de base.
(20) En ce qui concerne les allégations portant sur certaines sociétés incluses dans l'échantillon, il a été constaté qu'une entreprise a, en effet, été touchée par un incendie. Toutefois, ses installations de production n'ont pas été endommagées, tous les effets de l'incendie sur ses résultats financiers ont pu être identifiés dans sa comptabilité et il n'en a pas été tenu compte aux fins de la détermination du préjudice. En ce qui concerne la deuxième société mentionnée par l'exportateur, qui n'aurait pas fourni suffisamment d'informations, il convient de noter que cette société a fourni toutes les informations requises pendant l'enquête. Enfin, pour ce qui est de l'allégation selon laquelle deux sociétés produisent des cordages de qualité élevée destinés à des activités de loisir, il y a lieu de préciser que ces cordages relèvent de la définition du produit considéré par la présente procédure. De plus, il a été constaté que ces deux sociétés produisent des quantités importantes de cordages courants directement comparables à ceux vendus par l'exportateur indien.
Par conséquent, il est considéré que l'inclusion des producteurs communautaires susmentionnés dans l'échantillon est pleinement justifiée.
2. Consommation communautaire
(21) La consommation apparente totale sur le marché communautaire a été déterminée en additionnant le total des ventes des producteurs communautaires et les importations dans la Communauté.
(22) Comme précisé au considérant 23, aux fins des conclusions définitives, le volume des importations a été déterminé sur la base des chiffres d'Eurostat, ce qui a entraîné une modification des chiffres relatifs à la consommation pour la période considérée (c'est-à-dire la période comprise entre 1993 et le 31 mai 1997). Sur cette base, la consommation communautaire a augmenté, passant de 21 820 tonnes en 1993 à 26 325 tonnes en 1995. Elle est restée relativement stable par la suite pour atteindre 26 773 tonnes au cours de la période d'enquête, soit une progression totale de 23 % au cours de la période considérée.
3. Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping
(23) Au stade provisoire, le volume des importations en provenance de l'Inde a été déterminé sur la base des informations relatives aux ventes à l'exportation vers la Communauté communiquées par l'exportateur indien ayant coopéré et vérifiées par la Commission.
À la suite de l'institution des mesures provisoires, l'exportateur indien ayant coopéré a contesté cette détermination, faisant valoir qu'une partie des ventes à l'exportation vers la Communauté n'a pas été mise en libre pratique dans la Communauté, mais a été stockée dans des entrepôts douaniers sur le territoire de la Communauté avant d'être revendue à l'exportation à des bateaux de haute mer sans avoir été dédouanée. Par conséquent, il a demandé d'utiliser les statistiques d'Eurostat plutôt que le volume des ventes qu'il a communiqué à la Commission pour déterminer le volume et les parts de marché des importations indiennes.
(24) La Commission a étudié la question. Il convient de noter que les quantités dont l'exportateur indien ayant coopéré a déclaré qu'elles avaient été vendues dans la Communauté étaient supérieures aux quantités importées mentionnées dans Eurostat, notamment en 1996 et au cours de la période d'enquête. Alors que, au stade provisoire, aucun importateur n'avait coopéré à l'enquête et que la Commission avait fondé ses conclusions sur les informations fournies par l'exportateur indien, à la suite de l'institution des mesures provisoires, un certain nombre d'importateurs ont communiqué à la Commission des informations selon lesquelles certaines quantités achetées à l'exportateur indien ayant coopéré pendant la période d'enquête n'ont pas été mises en libre pratique sur le marché de la Communauté.
Dans ces circonstances, Eurostat apparaît comme une source d'information plus fiable que les quantités exportées signalées par l'exportateur indien ayant coopéré, pour déterminer le volume des importations indiennes au cours de la période examinée. Toutefois, il a également été constaté qu'une partie des volumes stockés dans des entrepôts douaniers au cours de la période d'enquête n'a pas encore été revendue et pourrait être mise en libre pratique dans la Communauté à des prix très bas.
Quoi qu'il en soit, il y a lieu de noter que les chiffres d'Eurostat tout comme le volume des ventes signalé par l'exportateur indien ayant coopéré indiquent une même tendance à la hausse du volume et de la part de marché des importations indiennes au cours de la période considérée. Dans l'ensemble, le volume corrigé des importations faisant l'objet d'un dumping a augmenté de 107 % entre 1993 et la période d'enquête (de 440 tonnes en 1993 à 1 089 tonnes en 1995, avant de retomber à 911 tonnes au cours de la période d'enquête). La part de marché détenue par ces importations est passée de 2 % en 1993 à 4,1 % en 1995, avant de retomber à 3,4 % au cours de la période d'enquête. Il convient de préciser que cette diminution relative enregistrée après 1995 a coïncidé avec la procédure antidumping précédente.
4. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping
(25) Les observations suivantes ont été formulées au sujet de la détermination de la sous-cotation des prix.
(26) L'exportateur indien ayant coopéré a fait valoir que la sous-cotation des prix n'aurait pas dû être déterminée sur la base de la liste des ventes à l'exportation qu'il a fournie à la Commission, puisqu'une proportion importante de ces ventes à l'exportation n'a pas été mise en libre pratique dans la Communauté. Selon lui, il aurait fallu utiliser les prix moyens figurant dans Eurostat. Cette demande portait également sur la détermination de la marge de préjudice qui a été calculée sur la base des mêmes prix à l'exportation que ceux utilisés pour l'évaluation de la sous-cotation.
Toutefois, selon les informations disponibles (Eurostat), 70 % environ du volume total des ventes effectuées par l'exportateur indien vers la Communauté au cours de la période d'enquête ont été mis en libre pratique. Les prix de ces ventes à l'exportation, vérifiés par la Commission, ont donc été jugés représentatifs des prix réels des importations du produit considéré dans la Communauté. En plus, il n'a pas pu être déterminé qu'il existait une différence dans les prix à l'exportation selon que le produit considéré était ou non destiné à être mis en libre pratique.
En outre, comme la définition du produit considéré couvre divers types de cordages, les prix moyens figurant dans Eurostat n'auraient pas permis de procéder à une comparaison appropriée des prix, car il s'agit de valeurs moyennes couvrant des types de cordages très différents.
Il a donc été considéré que la demande n'était pas justifiée.
Il a également été allégué que, de toute manière, les ventes à l'exportation de grosses cordes d'amarrage en polypropylène devaient être exclues de la détermination de la sous-cotation et du niveau d'élimination du préjudice, car ces types de cordages n'étaient vendus qu'à des bateaux de haute mer et n'étaient donc jamais mis en libre pratique dans la Communauté.
Il a toutefois été constaté que, au cours de la période d'enquête, un volume important de cordages de ce type exportés de l'Inde vers la Communauté a été mis en libre pratique dans la Communauté. De plus, la Commission n'a pas reçu suffisamment d'informations pour pouvoir identifier, parmi les exportations totales de ces types de cordages, celles qui concernaient des cordages mis en libre pratique dans la Communauté par la suite. Cet argument n'a donc pas pu être pris en considération.
(27) L'exportateur indien ayant coopéré a également fait valoir que la méthode utilisée par la Commission pour différencier les divers types de cordages de fibres synthétiques vendus sur le marché communautaire, aux fins de l'évaluation de la sous-cotation et de la marge de préjudice, ne tenait pas pleinement compte des différences entre les produits courants de moindre valeur et ceux de valeur élevée.
À cet égard, il est précisé que la méthode utilisée permettait d'opérer une distinction entre les divers cordages sur la base du type de matière première utilisée, du nombre de torons, du diamètre et de la contexture (cordages tressés ou torsadés). Il a été constaté qu'il s'agissait là des principaux critères objectifs et identifiables permettant de déterminer les prix du produit considéré pratiqués tant par les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon que par l'exportateur indien considéré.
Par conséquent, l'approche adoptée au stade provisoire pour déterminer la sous-cotation des prix l'a également été aux fins des conclusions définitives.
(28) Sur cette base, comme déjà précisé au considérant 24 du règlement provisoire, il a été constaté que, au cours de la période d'enquête, les marges de sous-cotation des prix, exprimées en pourcentage des prix de vente moyens pratiqués par l'industrie communautaire pour des types de produits comparables, sont comprises entre 0 et 38 %, avec une moyenne totale pondérée de 16 %.
5. Situation de l'industrie communautaire
(29) L'exportateur indien ayant coopéré a fait valoir que la diminution de l'emploi observée pendant la période examinée ne peut pas être un indicateur de préjudice, car elle a été compensée par une hausse de productivité. Il a également avancé que, conformément aux conclusions établies par la Commission dans le cadre de la procédure précédente concernant les importations de cordages de fibres synthétiques originaires de l'Inde, toute diminution de l'emploi enregistrée jusqu'en 1995 est due à des facteurs autres que les importations indiennes faisant l'objet d'un dumping.
Il convient de rappeler que, conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, un seul facteur de préjudice ne constitue pas nécessairement une base décisive pour juger de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la situation de l'industrie communautaire.
Sur ce point, il n'est pas contesté que, au début des années 90, la diminution de l'emploi pourrait s'expliquer par des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping, tels que la restructuration de l'industrie. Toutefois, il convient d'observer que, après avoir légèrement augmenté en 1996, l'emploi a de nouveau baissé pendant la période d'enquête. De plus, en dépit de la hausse de productivité enregistrée pendant la période considérée, la part de marché détenue par l'industrie communautaire a reculé sensiblement alors que la consommation dans la Communauté augmentait de 23 %. À cela s'ajoute le fait que l'industrie communautaire a vu ses résultats financiers se détériorer à partir de 1995, ce qui s'est traduit par une perte moyenne pondérée égale à 7,1 % des ventes nettes au cours de la période d'enquête, et a subi, pendant toute la période considérée, la forte pression exercée sur les prix par les importations en provenance de l'Inde qui ont entraîné une sous-cotation des prix atteignant jusqu'à 38 % pendant la période d'enquête.
6. Conclusion concernant le préjudice
(30) En l'absence de tout autre argument concernant la situation de l'industrie communautaire et compte tenu de ce qui précède, la conclusion énoncée aux considérants 25 à 35 du règlement provisoire selon laquelle l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base est confirmée.
H. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping
(31) L'exportateur indien ayant coopéré a allégué qu'aucun préjudice important subi par l'industrie communautaire ne pouvait être imputé aux importations en provenance de l'Inde. Les arguments suivants ont été avancés.
(32) La perte de parts de marché subie par les producteurs communautaires n'est pas due aux importations en provenance de l'Inde, mais au fait que les producteurs communautaires se sont tournés vers la production de cordages spécialisés à plus haute valeur ajoutée essentiellement destinés aux marchés d'exportation. Il a été avancé que ces producteurs avaient ainsi créé un vide dans l'approvisionnement du marché communautaire en cordages courants, comblé, entre autres, par les importations indiennes. En outre, il a été déclaré que les producteurs communautaires ne disposaient de toute façon pas de la capacité de production nécessaire pour faire face à la hausse de la demande sur le marché communautaire.
À cet égard, il convient de noter que, s'il a été constaté que l'industrie communautaire a développé sa production de cordages haut de gamme en termes de valeur ajoutée et de spécialisation, le gros de sa production, à la fin de la période d'enquête, consistait toujours en cordages de types courants.
De plus, la Commission a étudié l'évolution des exportations des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon pendant la période considérée et a constaté que leur volume est resté stable, aux alentours de 1 900 tonnes, entre 1993 et la période d'enquête, ce qui représente 15 % environ de la production totale de l'échantillon.
La capacité de production de l'ensemble de l'industrie communautaire est restée supérieure à la consommation communautaire pendant toute la période considérée (au cours de la période d'enquête, la consommation totale s'élevait à 26 700 tonnes, tandis que la capacité totale était de 36 000 tonnes).
La perte de parts de marché subie par l'industrie communautaire ne peut donc pas être attribuée à une hausse des ventes à l'exportation, à une offre insuffisante de cordages courants ou à une capacité de production trop faible.
(33) Quant au recul de la rentabilité enregistré par l'industrie communautaire entre 1995 et la période d'enquête, l'exportateur indien ayant coopéré a fait valoir que la diminution du prix des matières premières au cours de cette période aurait dû se traduire par une amélioration de la rentabilité des producteurs communautaires. Il a donc été avancé que la baisse de la rentabilité enregistrée au cours de cette période était due à une hausse des frais généraux, notamment des frais d'amortissement et des intérêts, à la suite des investissements importants réalisés par l'industrie communautaire. Quoi qu'il en soit, il a été allégué que la baisse de rentabilité n'était pas imputable aux importations indiennes, qui ont diminué entre 1995 et la période d'enquête.
Il a été constaté que les prix moyens des matières premières ont diminué d'environ 11 % entre 1995 et la période d'enquête. Les matières premières représentant quelque 50 % de l'ensemble des coûts de production du produit considéré, cette diminution a permis aux producteurs communautaires de réaliser une économie de 5 % sur les coûts de production. Toutefois, au cours de la même période, leurs prix de vente moyens ont diminué de 16 % en raison de la forte pression à la baisse exercée par les prix des importations indiennes.
De plus, en ce qui concerne l'incidence des investissements réalisés par l'industrie communautaire sur la rentabilité, il a été constaté que ces investissements ont eu un effet marginal sur les coûts de production des producteurs communautaires pendant la période considérée, notamment parce que les coûts liés à ces nouveaux investissements ont été contrebalancés par des gains de productivité et par une diminution des autres frais généraux et administratifs.
Enfin, il convient de noter que, bien qu'elles aient légèrement diminué entre 1995 et la période d'enquête, les importations en provenance de l'Inde ont, dans l'ensemble, augmenté de 107 % au cours de la période considérée. De plus, il a été constaté que, pendant toute la période considérée, y compris à partir de 1995, ces importations ont provoqué une sous-cotation des prix pratiqués par les producteurs communautaires, exerçant une pression à la baisse sur leurs prix de vente qui ont chuté de 16 % entre 1995 et la période d'enquête.
La détérioration de la rentabilité enregistrée par les producteurs communautaires entre 1995 et la période d'enquête est donc clairement liée à la diminution sensible des prix de vente au cours de la même période, diminution qui a coïncidé avec la forte sous-cotation des prix provoquée par les importations indiennes sur ce marché de produits courants.
(34) L'exportateur indien ayant coopéré a également fait valoir que les producteurs communautaires subissent un désavantage concurrentiel qui leur est propre, car ils achètent leurs matières premières à des prix nettement plus élevés que les exportateurs indiens. Toutefois, il convient de noter que, si les exportateurs indiens n'avaient pas vendu le produit considéré à des prix faisant l'objet d'un dumping, ils n'auraient pas provoqué la sous-cotation des prix de l'industrie communautaire. L'argument est donc sans objet. Quoi qu'il en soit, il a été constaté que les prix d'achat des matières premières utilisées par l'exportateur indien ayant coopéré sont inférieurs d'environ 14 % à ceux que l'industrie communautaire peut obtenir. Étant donné que les matières premières représentent 50 % de l'ensemble des coûts de production, cette différence pourrait, au mieux, expliquer un écart de 7 % au maximum dans les prix de vente, ce qui est nettement inférieur à la sous-cotation des prix des producteurs communautaires provoquée par les importations en provenance de l'Inde, qui a atteint jusqu'à 38 % avec une moyenne pondérée de 16 %.
(35) Enfin, il a été avancé que, depuis la procédure précédente concernant les importations de cordages en fibres synthétiques originaires de l'Inde, qui avait conclu à l'absence de lien de causalité entre le dumping et le préjudice, les circonstances n'ont pas suffisamment changé pour expliquer que la présente procédure aboutisse à une conclusion différente sur ce point.
Il convient de rappeler que la procédure précédente a établi l'existence du dumping pratiqué par les exportateurs indiens et du préjudice subi par l'industrie communautaire. Toutefois, les informations disponibles à l'époque ne permettaient pas de déterminer clairement l'existence d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire.
Dans le cas présent, conformément à la pratique constante des institutions communautaires, l'examen du préjudice a couvert une période de près de cinq ans, comprise entre 1993 et mai 1997. Il convient de noter que cette période coïncide partiellement avec celle qui a été examinée dans le cadre de la procédure précédente.
Toutefois, la présente enquête a examiné l'incidence des importations sur une période plus longue après l'apparition de volumes importants d'importations indiennes. En effet, la période d'enquête actuelle s'est terminée en mai 1997, la précédente en mars 1996, et la hausse des importations en question a été particulièrement marquée après 1994. De plus, la Commission a obtenu des informations fiables sur l'évolution de la rentabilité de l'industrie communautaire sur l'ensemble de la période considérée, qui faisaient défaut lors de l'enquête précédente.
Contrairement à l'enquête précédente, il est donc possible d'établir un lien de causalité entre les importations concernées et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.
2. Effets d'autres facteurs
Importations en provenance d'autres pays tiers
(36) L'exportateur indien ayant coopéré a allégué que le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations en provenance de pays autres que l'Inde, faisant notamment valoir que les prix des importations de cordages de fibres synthétiques originaires de Pologne, de la République tchèque, de Slovénie et de Tunisie ont entraîné une sous-cotation des prix pratiqués par les producteurs communautaires pendant toute la période considérée. De plus, il a avancé que, pour les types représentant la majorité des importations totales dans la Communauté de cordages en fibres synthétiques originaires de l'Inde, c'est-à-dire les cordages en polyéthylène et en polypropylène, les prix de ces importations étaient inférieurs aux prix indiens et que, par conséquent, toute pression exercée sur les prix de l'industrie communautaire était due essentiellement à ces importations et non aux importations indiennes.
La Commission a analysé l'évolution des importations de cordages de polyéthylène et de polypropylène originaires de Pologne, de la République tchèque, de Slovénie et de Tunisie par rapport aux importations indiennes des mêmes types de cordages. L'analyse a montré que les prix moyens des importations en provenance de Slovénie et de Tunisie se sont situés approximativement au même niveau que les prix à l'exportation indiens pendant toute la période considérée. De plus, il a été constaté que, bien qu'elles aient augmenté pendant la période considérée, les importations en provenance de Slovénie et de Tunisie n'ont représenté respectivement que 0,8 % et 1,3 % de la consommation communautaire totale au cours de la période d'enquête. L'incidence de ces importations doit donc être considérée comme moins importante que celle des importations indiennes. En ce qui concerne la Pologne, il a été constaté que les prix moyens des importations en provenance de ce pays sont parfois légèrement inférieurs aux prix des importations indiennes. Toutefois, la part de marché détenue par ces importations a diminué, passant de 2,6 % en 1993 à 2 % au cours de la période d'enquête. En ce qui concerne les importations en provenance de la République tchèque, leur part de marché est passée de 0,8 % en 1993 à 2 % au cours de la période d'enquête. Toutefois, il a été constaté que leurs prix n'ont été nettement inférieurs à ceux des importations en provenance de l'Inde qu'en 1993. Au cours de la période d'enquête, les importations en provenance de la République tchèque sont entrées sur le marché de la Communauté à des prix plus ou moins équivalents à ceux des importations en provenance de l'Inde.
Enfin, il convient de noter que la comparaison entre les prix des importations en provenance de l'Inde et ceux des importations en provenance de la Pologne et de la République tchèque pour tous les types de cordages de fibres synthétiques relevant de la définition du produit considéré, c'est-à-dire pas uniquement pour les cordages en polyéthylène et en polypropylène, indique que les prix des importations indiennes ont été les plus bas sur le marché communautaire pendant toute la période considérée sauf en 1993. Cette comparaison est d'autant plus représentative qu'elle porte sur tous les types relevant de la définition du produit.
Par conséquent, les conclusions énoncées au considérant 41 du règlement provisoire relatives aux effets des importations en provenance de pays autres que l'Inde sur le préjudice subi par l'industrie communautaire sont confirmées.
3. Conclusions concernant le lien de causalité
(37) Au vu de ce qui précède, bien qu'il ne puisse pas être exclu que certaines importations en provenance de pays autres que l'Inde ont pu avoir une incidence négative sur la situation de l'industrie communautaire, cette incidence est insuffisante pour briser le lien de causalité entre le préjudice subi par cette industrie et les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de l'Inde. Par conséquent, en l'absence de nouvelles informations, la conclusion figurant aux considérants 36 à 43 du règlement provisoire selon laquelle les importations de cordages en fibres synthétiques originaires de l'Inde ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire est confirmée.
(38) Cette conclusion est établie sur la base, notamment, de la diminution de la part de marché de l'industrie communautaire associée à une détérioration de la rentabilité, qui ont coïncidé avec une augmentation du volume et de la part de marché des importations indiennes dont les prix ont entraîné une sous-cotation constante des prix de l'industrie communautaire.
I. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(39) Il a été avancé que la conclusion relative à l'intérêt communautaire figurant dans le règlement provisoire n'était étayée par aucun élément de preuve concret. Il a plus particulièrement été allégué que la Commission n'avait pas collecté suffisamment d'informations sur l'incidence des mesures sur les utilisateurs à l'appui de ses conclusions concernant l'intérêt de la Communauté.
Il y a lieu de préciser que la Commission a pris contact avec toutes les associations d'utilisateurs connues, notamment avec les associations des secteurs de la navigation et de la pêche, avec tous les distributeurs connus du produit considéré dans la Communauté, ainsi qu'avec toutes les grandes industries en amont connues. Elle n'a reçu que des réponses générales et limitées. De plus, les parties mentionnées ci-dessus n'ont formulé aucune observation motivée après l'institution des mesures provisoires.
(40) En l'absence de nouvelles informations, les conclusions précisées aux considérants 44 à 52 du règlement provisoire sont confirmées.
J. DROIT DÉFINITIF
1. Niveau d'élimination du préjudice
(41) L'exportateur indien ayant coopéré a fait valoir que ses prix à l'exportation devaient être ajustés aux fins de l'évaluation du niveau d'élimination du préjudice afin de tenir compte de la différence du prix des matières premières pour les producteurs indiens et communautaires.
Toutefois, comme précisé au considérant 53 du règlement provisoire, le niveau d'élimination du préjudice a été déterminé sur la base des coûts de production de l'industrie communautaire augmentés d'un bénéfice raisonnable. Les considérations portant sur des différences relatives aux coûts de production indiens et communautaires sont donc sans objet.
(42) Par conséquent, la méthode utilisée par la Commission pour établir le niveau d'élimination du préjudice, décrite au considérant 53 du règlement provisoire, est confirmée.
Selon cette méthode, la marge de préjudice s'élève à 53 % du prix net moyen pondéré, franco frontière communautaire, avant dédouanement. Comme précisé au considérant 55 du règlement provisoire, la marge de préjudice pour les sociétés qui n'ont pas coopéré à l'enquête s'élève à 82 %.
Comme le taux de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire est inférieur aux marges de dumping établies, le droit antidumping doit être fondé sur ce taux, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base.
2. Forme du droit antidumping définitif
(43) Vu le nombre élevé de types de cordages considérés, il semble que la mesure la plus appropriée soit un droit ad valorem.
K. PERCEPTION DU DROIT PROVISOIRE
(44) Compte tenu des conclusions définitives concernant le dumping et le préjudice et vu que le taux du droit définitif est égal au taux provisoire, les montants déposés au titre du droit provisoire doivent être définitivement perçus,
A arrêté le présent règlement:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de cordages de fibres synthétiques relevant des codes NC 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 et 5607 50 19 originaires de l'Inde.
2. Le droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:
produits fabriqués par:
- Garware Wall Ropes Ltd: 53,0 % (code additionnel TARIC 8755),
- autres fabricants: 82,0 % (code additionnel TARIC 8900).
3. Sauf dispositions contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire conformément au règlement (CE) n° 18-98 sont définitivement perçus au taux du droit définitif institué.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2331-96 (JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1).
(2) JO L 4 du 8. 1. 1998, p. 28.