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Décisions

CCE, 17 septembre 2001, n° 1827-2001

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'oxyde de zinc originaires de la République populaire de Chine

CCE n° 1827-2001

17 septembre 2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2000 (2), et notamment son article 7, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

(1) Le 20 décembre 2000, la Commission a annoncé, par avis (ci-après dénommé "avis d'ouverture") publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté d'oxyde de zinc originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "RPC").

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en novembre 2000 par l'Association européenne des métaux ("Eurométaux") au nom d'Asturiana de Zinc SA, de Co.ge.fin. SpA, d'Elementis Pigments, de Grillo Zinkoxid GmbH, de Metaleurop GmbH et d'Union Minière Zinc Chemicals (ci-après dénommés "producteurs plaignants de la Communauté"), représentant ensemble une proportion majeure - en l'occurrence, 75 % - de la production communautaire d'oxyde de zinc. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont fait l'objet le produit concerné et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs et les importateurs-négociants notoirement concernés ainsi que leurs associations, les représentants du pays exportateur concerné, les utilisateurs, les fournisseurs et les producteurs plaignants de la Communauté de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(4) Un certain nombre de producteurs-exportateurs du pays concerné, de même que des producteurs communautaires, des utilisateurs communautaires et des importateurs-négociants ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai susmentionné et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(5) La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Des réponses ont été reçues des six producteurs plaignants de la Communauté, de cinq exportateurs-producteurs du pays concerné et de six importateurs communautaires non liés aux producteurs-exportateurs. La Commission a reçu des réponses aussi de treize utilisateurs, de cinq fournisseurs et de deux fédérations d'utilisateurs. Six autres producteurs d'oxyde de zinc de la Communauté, non associés à la plainte, ont également fourni à la Commission un certain nombre d'informations générales sur leur activité.

(6) Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de la RPC qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de sociétés opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, les services de la Commission ont envoyé des formulaires de demande aux sociétés chinoises notoirement concernées. Aucune autre société ne s'est fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Cinq sociétés ont sollicité le statut d'économie de marché au titre de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base") ou un traitement individuel dans l'hypothèse où l'enquête établirait qu'elles ne remplissent pas les conditions nécessaires à l'obtention de ce statut.

(7) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes :

a) Producteurs-exportateurs de la RPC

- Liuzhou Nonferrous Metals Smelting Co. Ltd, Liuzhou

- Liuzhou Fuxin Chemical Industry Co. Ltd, Liuzhou

- Gredmann Guigang Chemical Ltd, Guigang

- Liuzhou Zinc Products Co. Ltd, Liuzhou

- Liuzhou Longcheng Chemical General Plant, Liuzhou;

b) Pays analogue

- États-Unis d'Amérique : US Zinc Co., Millington, Tennessee;

c) Producteurs communautaires

- Asturiana de Zinc SA, Madrid, Espagne

- Co.ge.fin SpA, Bellusco, Italie

- Elementis Pigments, Durham, Royaume-Uni

- Grillo Zinkoxid GmbH, Goslar, Allemagne

- Metaleurop GmbH, Goslar, Allemagne

- Union minière, Angleur, Belgique;

d) Importateurs non liés de la Communauté

- Almiberia SA, San Antonio de Benageber, Espagne;

e) Utilisateurs

- Esmalglass SA, Villarreal-Onda, Espagne.

(8) L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1996 jusqu'à la fin de la période d'enquête ("période d'analyse").

B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit concerné

(9) Le produit concerné est l'oxyde de zinc (formule chimique : ZnO) d'une pureté, rapportée au poids net, d'au moins 93 % d'oxyde de zinc. Il est classé actuellement dans le code NC ex 2817 00 00 (code TARIC 2817 00 00*10). Il convient de faire remarquer que l'oxyde de zinc technique et l'oxyde de zinc de qualité alimentaire ont une teneur en oxyde de zinc inférieure à 93 % et ne relèvent donc pas de la définition du produit concerné. En outre, l'oxyde de zinc technique et l'oxyde de zinc de qualité alimentaire se distinguent du produit concerné non seulement par leur teneur en zinc mais aussi par leur aspect. L'oxyde de zinc technique est une poudre allant du grisâtre au brunâtre, alors que l'oxyde de zinc de qualité alimentaire a une couleur jaune virant au marron. Le produit concerné lui-même est commercialisé sous la forme d'une fine poudre blanche. Ces trois types d'oxyde de zinc ont des propriétés chimiques et donc des destinations finales, distinctes, si bien qu'ils ne se concurrencent pas et, en outre, l'oxyde de zinc technique et l'oxyde de zinc de qualité alimentaire sont nettement moins chers. Il est à noter que le peroxyde de zinc (ZnO2) est un produit totalement différent : il ne présente pas les mêmes caractéristiques chimiques et est considérablement plus cher que l'oxyde de zinc.

(10) L'oxyde de zinc a une large gamme d'applications et est utilisé notamment dans l'industrie du caoutchouc, des produits chimiques, de la peinture, de la céramique et des produits pharmaceutiques.

(11) Un certain nombre de parties intéressées ont fait valoir qu'il existait différentes qualités du produit concerné, qui constituaient des produits distincts et qui, de ce fait, devaient être examinées séparément du point de vue de l'enquête. Cette affirmation a été rejetée et il a été établi que toutes les qualités du produit concerné devaient être considérées comme constituant un seul produit, pour les motifs suivants :

- toutes les qualités présentent les mêmes caractéristiques chimiques de base, étant donné qu'elles ont la même composition chimique fondamentale (ZnO),

- elles présentent les mêmes caractéristiques physiques, puisque l'oxyde de zinc a normalement l'aspect d'une poudre blanche et que toute ouvraison supplémentaire, telle que la granulation, n'en modifie pas les caractéristiques physiques fondamentales,

- les qualités se définissent par la teneur en oxyde de zinc pur et la teneur en impuretés (plomb et cadmium, par exemple). Il n'existe toutefois pas de définition précise des différentes qualités ni de normes types caractérisant cette définition. Chaque producteur applique un système de classification propre, conçu au service de son effort de commercialisation et servant à différencier ses produits de ceux de ses concurrents. Des chevauchements sont néanmoins constatés entre qualités proposées dans ces différentes classifications,

- un degré élevé d'interchangeabilité existe entre qualités au regard de leur destination finale. Cette interchangeabilité peut être tributaire tant de la nature des impuretés éventuelles du produit que de la pureté de celui-ci, exprimée par sa teneur en oxyde de zinc. Il a été observé, par exemple, que la pureté de l'oxyde de zinc utilisé dans l'industrie de la céramique se situait entre 98 et 99,5 %, mais qu'un produit d'une pureté plus élevée pouvait lui aussi être utilisé. Il est donc permis d'en conclure qu'un degré significatif de concurrence et de chevauchement existe entre qualités distinctes d'oxyde de zinc présentant une pureté, rapportée au poids net, d'au moins 93 % et qu'elles peuvent, de ce fait, être considérées comme constituant un seul et même produit.

2. Produit similaire

(12) Les observations faites par un certain nombre d'utilisateurs du produit concerné montrent clairement que les importations originaires de la RPC peuvent être substituées à l'oxyde de zinc acheté auprès de l'industrie communautaire, puisqu'elles présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques.

(13) La Commission a estimé, en conséquence, que l'oxyde de zinc produit dans la Communauté et vendu sur le marché communautaire est un produit similaire à l'oxyde de zinc fabriqué dans la RPC et exporté vers la Communauté, de même qu'à l'oxyde de zinc produit et vendu sur le marché intérieur du pays analogue, étant donné qu'ils ne présentent pas de différences de caractéristiques et d'utilisations. La même conclusion s'impose au sujet de l'oxyde de zinc fabriqué par les producteurs chinois ayant bénéficié du statut d'économie de marché et de celui vendu sur leur marché intérieur.

(14) Il s'agit, en conséquence, de produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C. DUMPING

1. Traitement d'économie de marché

(15) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations effectuées de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de cet article pour les producteurs qui peuvent prouver qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), à savoir que les conditions d'une économie de marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit concerné.

(16) Cinq sociétés chinoises ont introduit une demande de statut d'économie de marché au titre de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont répondu au formulaire adressé aux producteurs-exportateurs.

(17) La Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires et vérifié sur place, dans les installations des sociétés en question, toutes les informations communiquées dans les demandes de statut d'économie de marché.

(18) Pour trois sociétés, il a été établi que leurs décisions relatives aux prix et aux coûts étaient arrêtées globalement sans intervention significative de l'État au sens de l'article 2, paragraphe 7, point c), et que ces prix et coûts correspondaient aux chiffres du marché. Les comptes de ces sociétés font l'objet d'un contrôle financier indépendant opéré selon les règles comptables internationales. Leurs coûts de production et leur situation financière ne subissent pas, en outre, de distorsions significatives héritées de l'ancien système d'économie dirigée. Enfin, il a été constaté que ces trois sociétés étaient assujetties à des règles de droit des faillites et de la propriété assurant leur sécurité juridique et leur stabilité et garantissant que leurs conversions monétaires étaient effectuées aux taux du marché. Il a été admis, en conséquence, que les trois sociétés suivantes remplissent les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base :

- Liuzhou Nonferrous Metals Smelting Co. Ltd,

- Liuzhou Fuxin Chemical Industry Co. Ltd,

- Gredmann Guigang Chemical Ltd.

(19) Pour les deux autres sociétés, une intervention significative de l'État a été observée dans leurs décisions d'affaires et, notamment, dans celles se rapportant aux coûts dans le cas de l'une d'entre elles. Pour ces deux sociétés, des distorsions sérieuses de leur situation financière et, plus spécialement, de leurs coûts et de leurs comptes ont été constatées. Il a été conclu, en conséquence, qu'elles ne remplissaient pas une ou plusieurs des conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(20) Les sociétés en cause et les producteurs plaignants de la Communauté ont eu l'occasion de présenter des observations sur les conclusions qui précèdent.

(21) Les producteurs-exportateurs qui ne se sont pas vu accorder le statut d'économie de marché ont contesté les conclusions de la Commission, notamment celles concernant l'intervention de l'État et les distorsions causées à la situation financière. Aucun argument n'a toutefois été avancé pour modifier les conclusions établies au sujet de ce statut.

(22) L'industrie communautaire a contesté l'octroi du statut d'économie de marché aux trois sociétés chinoises précitées. Elle a fait valoir qu'elles opéraient dans un environnement macroéconomique dans lequel l'intervention de l'État était un facteur prédominant, que l'État fixait le prix du zinc brut, principale matière première entrant dans la fabrication de l'oxyde de zinc et que certaines sociétés n'appliquaient pas tous les principes comptables internationaux élémentaires.

(23) Pour bénéficier du statut d'économie de marché, les sociétés en cause devaient faire la preuve que les conditions de cette économie prévalaient, du point de vue des modalités de fabrication et de vente du produit similaire pour ce qui concerne leur activité. Les comptes des trois sociétés en question ont fait l'objet d'un contrôle financier opéré conformément aux normes comptables internationales. La Commission n'a trouvé aucun indice d'une intervention significative de l'État dans la commercialisation du zinc brut.

(24) Il a donc été décidé d'accorder le statut d'économie de marché à ces trois sociétés et de rejeter les demandes introduites à cet effet par les deux autres. Le comité consultatif a été approché et n'a pas formulé d'objection à l'égard des conclusions de la Commission.

2. Traitement individuel

(25) Conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a pour politique de calculer un droit applicable à l'échelle nationale pour les pays visés par l'article 2, paragraphe 7, sauf dans les cas où des sociétés satisfont aux critères de l'économie de marché ou sont en mesure de prouver que leurs activités d'exportation sont guidées par le jeu du marché et exemptes d'interventions de l'État. Une dérogation à la détermination d'un droit unique à l'échelle du pays serait alors justifiée. Dans ce cas, une marge de dumping individuelle serait calculée par comparaison des prix à l'exportation pratiqués par la société considérée et la valeur normale déterminée pour le pays analogue.

(26) Les deux sociétés chinoises qui n'ont pas obtenu le statut d'économie de marché ont sollicité elles aussi un traitement individuel. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer si ces sociétés avaient ou non vocation au traitement individuel. Pour une d'entre elles, il a été constaté que les prix à l'exportation, les quantités exportées, les conditions et les modalités des ventes sont déterminés librement, que l'exportateur a la faculté de rapatrier capital et bénéfices et qu'une intervention éventuelle de l'État n'est pas de nature à permettre un contournement des mesures au cas où l'exportateur en question se verrait attribuer une marge de dumping individuelle. Dans le cas de la seconde société, il a été observé que l'intervention de l'État et, en particulier, la part de propriété publique dans celle-ci, était suffisante pour permettre un contournement si une marge de dumping individuelle lui était attribuée.

(27) Il a donc été jugé opportun d'accorder le traitement individuel à Liuzhou Longcheng Chemical General Plant et à la société Yinli Import and Export Co. Ltd qui lui est liée, mais de rejeter la demande de Liuzhou Zinc Products Co. Ltd, l'autre société en cause.

3. Valeur normale

Détermination de la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut d'économie de marché

Choix du pays analogue

(28) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la valeur normale dans le cas des pays ne pratiquant pas l'économie de marché et des sociétés ne bénéficiant pas du statut accordé à ces pays doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite s'appliquant au pays analogue.

(29) Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué son intention d'utiliser les États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés "États-Unis") comme pays analogue convenant à l'établissement de la valeur normale pour la RPC.

(30) Les producteurs-exportateurs de la RPC ont fait objection à cette proposition. Les principaux arguments invoqués à l'encontre des États-Unis ont été : les écarts de développement économique entre l'Asie et les États-Unis, la position oligopolistique des producteurs d'oxyde de zinc du marché américain, considérée comme étant une source de prix artificiellement élevés, et les différences de destination finale, étant donné que l'industrie du caoutchouc est le principal marché de l'oxyde de zinc aux États-Unis, alors que les exportations chinoises dans la Communauté semblent être destinées essentiellement à l'industrie de la céramique. Il a été indiqué en outre que la structure des coûts aux États-Unis ne pouvait pas être comparée à celle de la RPC, où la main-d'œuvre, les coûts de conformité environnementale, etc., sont moins chers qu'aux États-Unis.

(31) Les parties intéressées ont proposé la Corée du Sud, la Malaisie, l'Indonésie, Taïwan ou la Thaïlande comme pays analogue adapté mais n'ont pas argumenté leur proposition.

(32) La Commission a envoyé une demande d'informations sur les ventes et les conditions de marché des différents fabricants connus du produit concerné dans les six pays à économie de marché proposés ci-dessus. Des réponses ont été reçues d'un fabricant de Taïwan, d'un fabricant de Thaïlande et d'un fabricant des États-Unis. Aucun des fabricants d'Indonésie, de Corée du Sud ou de Malaisie n'a répondu.

(33) La Commission a adressé ensuite un questionnaire plus détaillé aux fabricants des États-Unis, de Taïwan et de Thaïlande, en y sollicitant des informations sur les prix de vente et les coûts de fabrication du produit concerné sur le marché intérieur.

(34) Les réponses fournies indiquent que :

- des quatre fabricants thaïlandais connus, la seule société prête à coopérer a un volume de production peu élevé et que le marché intérieur thaïlandais semble influencé par des droits d'importation importants,

- des différents fabricants de Taïwan, la seule société prête à coopérer se caractérise par un volume de production très limité et un volume de ventes intérieures très faible,

- le fabricant américain souhaitant coopérer se caractérise par un volume de production significatif et un volume de ventes intérieures élevé.

(35) Une analyse plus poussée des réponses fait apparaître que le marché américain du produit concerné est très compétitif, huit fabricants ALENA (accord de libre-échange nord-américain) opérant sur le marché États-Unis/ALENA, que le nombre d'utilisateurs finals tant dans le secteur du caoutchouc que dans celui de la céramique y est élevé, que les importations effectuées de pays tiers sont significatives et qu'il n'y a pas de droits d'entrée. En outre, la RPC applique, à l'image des États-Unis, les deux méthodes de production, à savoir le procédé indirect ou français et le procédé direct ou américain, qui donnent le même éventail de degrés de pureté de l'oxyde de zinc. Les éléments de coût aux États-Unis sont comparables à ceux observés dans la RPC. Les arguments avancés au sujet des écarts de coût entre la RPC et les États-Unis, concernant par exemple les coûts de conformité environnementale, les coûts de main-d'œuvre, etc., se sont révélés sans fondement valable et n'ont donc pas été retenus comme judicieux. Les ventes intérieures des États-Unis sont apparues elles aussi comme représentatives par rapport aux ventes à l'exportation chinoises du produit concerné dans la Communauté.

(36) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que les États-Unis étaient le pays analogue le mieux adapté et le plus logique, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

Détermination de la valeur normale dans le pays analogue

(37) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut d'économie de marché a été établie sur la base des informations vérifiées émanant du fabricant du pays analogue, à savoir sur celle des prix payés ou à payer sur le marché intérieur des États-Unis pour des produits comparables à ceux vendus par les producteurs-exportateurs chinois dans la Communauté.

(38) La Commission a examiné si les ventes du produit concerné aux États-Unis ont été effectuées dans le cadre d'opérations commerciales normales. En ce qui concerne les coûts de fabrication, la vérification a montré que le coût de la matière première principale était fondé sur les cotations du London Metal Exchange (ci-après dénommé "LME"), qui fournit les cours de référence mondiaux pour les activités se rapportant aux métaux non ferreux et, en l'occurrence, aux matières premières du zinc et aux produits connexes.

(39) Les ventes intérieures du fabricant américain étant effectuées au cours d'opérations commerciales normales, la valeur normale a été établie, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base, sur la base des prix de vente intérieurs moyens pondérés pratiqués pour l'oxyde de zinc vis-à-vis de clients non liés, par le fabricant américain ayant coopéré.

Détermination de la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs bénéficiant du statut d'économie de marché

(40) Les sociétés bénéficiant du statut d'économie de marché ont été invitées à répondre intégralement au questionnaire qui leur a été adressé et à fournir notamment les informations souhaitées sur leurs ventes intérieures et sur leurs coûts de fabrication du produit concerné. Ces réponses ont ensuite été vérifiées dans les installations des sociétés considérées.

(41) En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a établi tout d'abord, pour chaque producteur-exportateur bénéficiant du statut d'économie de marché, si les ventes intérieures totales d'oxyde de zinc de ceux-ci étaient représentatives par rapport à leurs ventes totales à l'exportation dans la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été considérées comme représentatives lorsque le volume total observé pour chaque producteur-exportateur s'élevait à au moins 5 % du volume total de ses exportations vers la Communauté.

(42) La Commission a identifié ensuite les qualités d'oxyde de zinc vendues sur le marché intérieur par les sociétés dont les ventes étaient représentatives et considérées comme identiques ou directement comparables aux qualités vendues à l'exportation dans la Communauté.

(43) Pour chaque qualité vendue par les producteurs-exportateurs sur leur marché intérieur et considérée comme directement comparable à la qualité vendue à l'exportation dans la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au regard de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'une qualité particulière d'oxyde de zinc ont été admises comme suffisamment représentatives lorsque leur volume intérieur total au cours de la période d'enquête représentait 5 % ou plus du volume total des ventes de la qualité comparable d'oxyde de zinc effectuées à l'exportation dans la Communauté.

(44) Il a été vérifié aussi si les ventes intérieures des différentes qualités pouvaient être considérées comme ayant été effectuées dans le cadre d'opérations commerciales normales, en établissant la proportion de ventes bénéficiaires de la qualité en question opérées à des clients indépendants. Dans les cas où les volumes d'oxyde de zinc vendus à un prix net égal ou supérieur au coût de fabrication calculé représentaient 80 % ou plus du volume total des ventes et lorsque le prix moyen pondéré pratiqué pour cette qualité était égal ou supérieur au coût de fabrication (ci-après dénommées "ventes bénéficiaires"), la valeur normale a été calculée sur la base de la moyenne pondérée des prix de l'ensemble des ventes intérieures effectuées au cours de la période d'enquête, que ces ventes aient été ou non bénéficiaires. Dans tous les autres cas, la valeur normale a été calculée sur la base du prix intérieur effectif de la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires, sous réserve que ces ventes représentaient 10 % ou plus du volume total de ces dernières.

(45) Dans les cas où le volume des ventes bénéficiaires d'une qualité quelconque d'oxyde de zinc représentait moins de 10 % du volume total des ventes, il a été admis que les ventes de cette qualité particulière étaient insuffisantes pour considérer que le prix intérieur constituait une base utile pour établir la valeur normale.

(46) Lors de l'établissement de la rentabilité des trois sociétés en cause, l'enquête de la Commission a révélé que les prix d'achat des matières premières de base nécessaires à la fabrication de l'oxyde de zinc sont apparus comme inférieurs aux prix du marché. Cette constatation a été effectuée sur la base d'une comparaison entre les prix effectivement acquittés par ces trois sociétés et les cours du zinc du LME, généralement reconnus par la profession comme une référence exacte pour l'établissement des prix.

(47) Pour les trois sociétés ayant obtenu le statut d'économie de marché, il est apparu, après ajustement de leurs coûts de matières premières en fonction des cours du LME, que leurs ventes intérieures n'étaient pas effectuées dans le cadre d'opérations commerciales normales. Il n'a donc été possible d'utiliser les prix intérieurs d'aucun de ces trois exportateurs et il a fallu recourir à la valeur normale construite. Cette valeur normale a été construite, dans les trois cas, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Les coûts se rapportant aux matières premières ont été corrigés en fonction des cours du LME. Les frais de vente, frais généraux et dépenses administratives intérieurs communiqués par les producteurs-exportateurs ont été appliqués sans aucun ajustement lorsqu'ils ont été considérés comme fiables. Pour les motifs évoqués ci-dessus, aucune des méthodes exposées dans le chapeau et dans les alinéas a) et b) de l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, n'a pu être utilisée, puisque les ventes intérieures sont apparues comme ne s'inscrivant pas dans le cours d'opérations commerciales normales et qu'aucune des sociétés en cause n'enregistrait de bénéfices après ajustement de leurs coûts de matières premières en fonction des cours du LME. Ces bénéfices ont donc été déterminés provisoirement par référence à ceux réalisés par le fabricant du pays analogue, ce qui, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, a été considéré comme la solution la plus raisonnable dans les conditions existantes.

4. Prix à l'exportation

(48) Toutes les ventes à l'exportation vers la Communauté ont été effectuées directement à des importateurs indépendants et le prix à l'exportation a été déterminé, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, par référence aux prix effectivement payés ou à payer.

5. Comparaison

(49) Pour une des sociétés de la RPC, les ventes dans la Communauté ont été effectuées par l'entremise d'une société liée, établie à Hong Kong. Cette société exerçait les fonctions de négociant et un ajustement a été appliqué au prix à l'exportation pratiqué par cette société, en en déduisant une commission, de façon à tenir compte des fonctions assumées.

(50) La comparaison a été établie au niveau départ usine et au même stade commercial. Pour garantir une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences dont il a été affirmé et démontré qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité. Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre des différences de frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts du crédit, des commissions, des impositions à l'importation et des dépenses après-vente (garanties, etc.).

6. Marge de dumping

Exportateurs-producteurs ayant coopéré et bénéficiant du statut d'économie de marché/traitement individuel

(51) Pour les trois sociétés ayant bénéficié du statut d'économie de marché, la valeur normale moyenne pondérée de chaque qualité du produit exporté vers la Communauté a été comparée au prix moyen pondéré pratiqué à l'exportation du produit de qualité correspondante, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

(52) Pour les sociétés ayant bénéficié d'un traitement individuel, la valeur normale moyenne pondérée de chaque qualité du produit exporté vers la Communauté, établie pour le pays analogue, a été comparée au prix moyen pondéré pratiqué à l'exportation du produit de qualité correspondante dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

(53) Les marges moyennes pondérées provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement s'élèvent à :

<emplacement tableau>

Autres producteurs-exportateurs

(54) Pour calculer le droit applicable à l'échelle nationale à l'ensemble des autres exportateurs de la RPC, la Commission a établi, tout d'abord, le niveau de coopération assuré. Une comparaison a été effectuée entre les importations totales du produit originaire de la RPC déterminées sur la base des données d'Eurostat et les réponses aux questionnaires effectivement reçues des exportateurs de la RPC. Le degré de coopération a été estimé de ce fait à 65 %.

(55) La marge de dumping a été calculée, en conséquence, comme étant la moyenne pondérée de la marge établie pour le seul exportateur ayant coopéré subsistant, ne bénéficiant pas du statut d'économie de marché ni du traitement individuel, et de la marge calculée sur la base de l'article 18 du règlement de base pour les autres exportateurs, non connus. La marge de dumping se rapportant au seul exportateur ayant coopéré mentionné ci-dessus a été calculée par comparaison de la valeur normale moyenne pondérée établie pour le pays analogue avec le prix moyen pondéré à l'exportation observé dans le cas des transactions de la société susmentionnée assorties de la marge de dumping la plus forte. La marge de dumping en résultant a été rapportée au volume (tiré d'Eurostat) exporté par les fabricants chinois non connus. Il a été considéré que les fabricants n'ayant pas coopéré ne pratiquaient pas un dumping d'un niveau inférieur et qu'il ne doit pas être accordé de prime à la non-coopération.

(56) Sur cette base, le niveau national de dumping a été établi provisoirement à 69,8 % du prix caf frontière communautaire.

D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

1. Production communautaire

(57) La production communautaire de l'oxyde de zinc est assurée par les sociétés suivantes :

- six producteurs plaignants ayant coopéré à l'enquête et constituant les principaux fabricants d'oxyde de zinc de la Communauté,

- six producteurs moins importants, non associés à la plainte, et ayant fourni à la Commission un certain nombre d'informations générales sur leurs activités mais n'ayant pas coopéré à l'enquête. Cinq d'entre eux se sont montrés favorables à l'enquête et un autre n'a pas pris position,

- neuf autres petits producteurs, non associés à la plainte, qui n'ont ni coopéré ni pris position.

(58) L'oxyde de zinc produit par ces différentes sociétés constitue donc la production communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

2. Définition de l'industrie communautaire

(59) Les six producteurs communautaires plaignants ayant coopéré remplissent les conditions de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base, puisqu'ils représentent environ 75 % de la production totale d'oxyde de zinc de la Communauté. Ils sont donc considérés comme constituant l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, de ce même règlement et seront désignés ci-après comme étant "l'industrie communautaire".

E. PRÉJUDICE

1. Remarques préliminaires

Données d'importation

(60) Les chiffres d'importation ont été établis sur la base des informations communiquées par Eurostat. La position NC dans laquelle le produit concerné est actuellement classé mentionne aussi l'oxyde de zinc de qualité alimentaire et le peroxyde de zinc. Les éléments fournis dans la plainte montrent que les importations de ces produits ne portent que sur des quantités négligeables, si bien qu'il n'a pas été opéré d'ajustement spécifique pour en estimer le volume total d'importation.

Cotation des métaux de zinc par le LME et son importance pour l'oxyde de zinc

(61) La Commission a établi, au cours de l'enquête, que pour les exportateurs assujettis aux conditions normales du marché, les cotations du zinc du LME jouent un rôle fondamental dans la détermination des prix, tant des matières premières que des produits finis. Le LME fournit une information de référence reconnue à laquelle il est possible de rapporter les éléments de zinc, qu'il s'agisse de concentré ou d'oxyde, de n'importe quel article. Au cours de la période d'analyse, le LME a évolué comme indiqué ci-dessous. En 1997, l'activité déployée par les spéculateurs sur le marché du zinc a donné lieu à un pic de prix. Les cotations établies sont exprimées en dollars des États-Unis, si bien que l'augmentation de prix constatée entre 1999 et 2000 se trouve magnifiée par la dépréciation de l'euro par rapport au dollar.

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2. Consommation communautaire

(62) La consommation apparente d'oxyde de zinc dans la Communauté a été établie sur la base :

- du volume total des importations du produit concerné dans la Communauté, publié par Eurostat,

- des ventes totales vérifiées de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté,

- des chiffres de ventes des six autres fabricants de la Communauté, qui ont fourni un certain nombre d'informations générales à la Commission,

- des éléments d'information fournis dans la plainte au sujet des autres producteurs communautaires.

(63) La consommation communautaire d'oxyde de zinc a atteint approximativement le niveau de 257000 tonnes au cours de la période d'enquête. Comme il ressort du tableau figurant ci-dessous, sa progression au cours de la période d'analyse est de 9 % et s'explique principalement par l'augmentation de l'utilisation de l'oxyde de zinc dans l'industrie de la céramique.

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3. Importations effectuées de la RPC

Volume des importations effectuées en dumping

(64) Le volume des importations effectuées en dumping de la RPC a augmenté de près de dix fois entre 1996 et la période d'enquête et est passé ainsi de 4459 à 47367 tonnes. La progression la plus significative a été observée au cours de la période d'enquête, les importations en cause ayant atteint 2,5 fois le niveau de l'année précédente.

(65) La part de marché représentée par les importations considérées s'élevait à 18,4 % au cours de la période d'enquête contre moins de 2 % au début de la période d'analyse.

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Prix des produits importés en dumping

Évolution des prix

(66) Les prix des produits importés ont augmenté de 23 % au cours de la période d'analyse, des mouvements significatifs ayant été constatés en 1997, où ils ont progressé de 10 %, les cours du zinc sur le marché mondial ayant atteint des niveaux record. Un repli a été constaté en 1999, suivi aussitôt d'un rebond important au cours de la période d'enquête.

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Sous-cotation

(67) Pour les besoins de l'analyse du niveau de sous-cotation, les prix de vente moyens pondérés faits à des clients indépendants de l'industrie communautaire, ventilés par qualité au stade départ usine ont été comparés aux prix moyens pondérés caf correspondants pratiqués par les producteurs-exportateurs chinois sur le marché communautaire au cours de la période d'enquête.

(68) Les prix faits à l'exportation par les producteurs-exportateurs chinois ont été dûment corrigés des droits de douane et des coûts postérieurs à l'importation. Ces ajustements ont été opérés sur la base des informations recueillies au cours de l'enquête et communiquées notamment par des importateurs non liés ayant coopéré.

(69) Sur cette base, la marge de sous-cotation, exprimée en pourcentage des prix pratiqués par l'industrie communautaire, se situe dans une fourchette de 6,0 à 13,7 % pour les sociétés ayant bénéficié du statut d'économie de marché ou du traitement individuel et atteint 10,8 % en moyenne pondérée.

4. Situation de l'industrie communautaire

Remarques préliminaires

(70) Les données relatives à l'industrie communautaire ont été tirées des éléments vérifiés fournis en réponse aux questionnaires adressés aux six producteurs communautaires ayant coopéré. Trois d'entre eux exploitaient différentes unités de fabrication d'oxyde de zinc, implantées le plus souvent dans plusieurs États membres de la Communauté. Dans ces cas, des réponses distinctes aux questionnaires ont été reçues de chacune de ces unités et vérifiées par la Commission avant d'être agrégées pour fournir des informations applicables à l'industrie communautaire dans son ensemble.

(71) Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence sur l'industrie communautaire des importations faisant l'objet de dumping a comporté une évaluation de l'ensemble des facteurs et des indices économiques influant sur la situation de cette industrie.

Production, capacité de production et utilisation de cette capacité

(72) La production de l'industrie communautaire a baissé de 6 % au cours de la période d'analyse, alors que le volume des importations originaires de la RPC a augmenté de près de dix fois. Pour la même période, l'industrie communautaire a accru sa capacité de 2 %, par suite d'un investissement relativement modeste effectué pour satisfaire les besoins d'un client particulier. Le taux d'utilisation de capacité de l'industrie communautaire a régressé de six points de pourcentage pendant la période considérée.

<emplacement tableau>

Stocks

(73) Les niveaux de stocks de fin d'année ont diminué de 15 % au cours de la période d'analyse mais sont restés relativement stables lorsqu'ils sont exprimés en pourcentage de la production.

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Volume des ventes, part de marché et croissance

(74) Les ventes réalisées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté au cours de la période d'analyse ont baissé de 8 % en volume, alors que la consommation communautaire a progressé de 9 % pour la même période et que les importations ont augmenté de plus de dix fois.

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(75) En conséquence, la part de marché détenue par l'industrie communautaire a diminué de 10 points de pourcentage au cours de la période d'analyse, à savoir de 65 % de la consommation communautaire en 1996 à 55 % au cours de la période d'enquête. L'industrie communautaire n'a donc pas tiré parti de la progression de la consommation constatée sur le marché communautaire.

Prix et frais de vente

(76) Au cours de la période d'analyse, les prix de vente de l'industrie communautaire ont augmenté de 19 %, alors que les coûts unitaires ont progressé de 31 %. Les augmentations de prix ainsi rendues nécessaires ont de ce fait été comprimées en raison de la présence massive de produits importés à bas prix. L'industrie communautaire a donc subi une pression à la baisse des prix au cours de la période d'analyse.

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Rentabilité

(77) La rentabilité de l'industrie communautaire, mesurée en rendement des ventes nettes effectuées sur le marché de la Communauté, a chuté fortement au cours de la période d'analyse et a été ramenée de + 8 % en 1996 à - 1 % au cours de la période d'enquête.

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Investissement et aptitude à mobiliser les capitaux

(78) Le niveau de l'investissement réalisé au cours de la période d'analyse a décru et a été ramené de 5,2 millions d'euro en 1996 à 2,8 millions d'euro au cours de la période d'enquête. Une proportion approximative de 86 % des dépenses effectuées au cours de la période d'analyse a été enregistrée pour la catégorie des machines, équipements et autres installations. L'enquête a montré que la majeure partie de ces dépenses en capital a été consacrée au remplacement et à l'entretien des installations existantes.

(79) Il a été établi que, au cours de la période d'analyse, l'industrie communautaire a éprouvé de plus en plus de difficulté à justifier les dépenses en capital opérées dans le secteur de l'oxyde de zinc et, en particulier, celles consacrées plus spécialement aux installations créées essentiellement pour satisfaire l'industrie de la céramique. Cette situation s'est traduite par la suppression d'un certain nombre de programmes d'investissement dans la seconde moitié de la période d'analyse et, dans certains cas, par des coupes sérieuses dans les programmes, même ordinaires, d'entretien. L'aptitude de l'industrie communautaire à mobiliser des capitaux de bailleurs étrangers est devenue elle aussi plus difficile, la détérioration de sa situation financière ayant suscité des craintes dans l'esprit de certains prêteurs.

<emplacement tableau>

Rendement des investissements

(80) Pour évaluer l'incidence des importations effectuées en dumping sur le rendement des investissements de l'industrie communautaire, la Commission a examiné les bénéfices ou les pertes réalisés avant impôts sur les ventes d'oxyde de zinc et les a rapprochés des actifs utilisés dans le secteur de l'oxyde de zinc.

(81) Il a été constaté, dans un nombre limité de cas, que certains actifs ont été affectés à la fabrication à la fois de l'oxyde de zinc et d'autres produits. La Commission s'est assurée que la méthode utilisée pour ventiler les actifs se rapportant au seul oxyde de zinc était correcte. Les chiffres et les tendances ressortant du tableau reproduit ci-dessous montrent la détérioration considérable des performances financières réalisées au cours de la période d'analyse.

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Flux de liquidités

(82) Le tableau figurant ci-dessous fait apparaître clairement la détérioration marquée subie par la situation des flux de liquidités générés par les activités de l'industrie communautaire de l'oxyde de zinc.

<emplacement tableau>

Emploi, productivité et salaires

(83) Le tableau figurant ci-dessous montre le nombre de personnes occupées dans le secteur de l'oxyde de zinc de l'industrie communautaire et le coût moyen total supporté par emploi (rémunération et dépenses sociales).

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(84) Le nombre de personnes occupées dans l'industrie communautaire à la fin de la période d'enquête s'élevait à 484, soit un recul de 12 % au cours de la période d'analyse, le rythme de ce recul s'étant accéléré à partir de 1998. La productivité a augmenté de 7 % pendant la période d'analyse.

(85) Le salaire moyen par personne occupée a, en revanche, augmenté de 16 %. Cette augmentation peut être attribuée en partie aux variations de change constatées entre l'euro et la livre sterling. Près de 18 % de la main-d'œuvre de l'industrie communautaire est située au Royaume-Uni. La dépréciation de l'euro par rapport à la livre au cours de la période d'analyse s'est élevée à 25 %.

Importance de la marge de dumping

(86) Compte tenu du volume des produits importés en dumping et de leur prix, l'incidence des marges effectives de dumping, qui sont significatives, ne saurait être considérée comme négligeable.

5. Conclusion concernant le préjudice

(87) Entre 1996 et la période d'enquête, le volume des importations d'oxyde de zinc de la RPC effectuées en dumping a augmenté de 962 %, passant de moins de 4 500 tonnes à plus de 47000 tonnes, ce qui s'est traduit par une progression globale de 16 points de pourcentage de la part de marché correspondante. Les prix de ces produits importés sont restés inférieurs à ceux de l'industrie communautaire tout au long de la période d'analyse, le niveau moyen pondéré de sous-cotation s'élevant à 10,8 %.

(88) Entre 1996 et la période d'enquête, la situation de l'industrie communautaire s'est détériorée tant en volume de production (- 6 %) qu'en volume de ventes (- 7 %), en dépit de la progression de la consommation. En conséquence, la part de marché détenue par l'industrie communautaire a été ramenée de 65 à 55 %, soit 10 points de pourcentage. Ce recul a été particulièrement sensible entre 1999 et la période d'enquête, intervalle au cours duquel les importations originaires de la RPC ont progressé à leur rythme le plus accentué. La rentabilité de l'industrie communautaire s'est détériorée au cours de la période d'analyse et a été négative pour la période d'enquête. Face à cette rentabilité en baisse, l'industrie communautaire a été contrainte de réduire ses coûts de façon à rester compétitive. Des coupes ont été observées tant dans l'emploi que dans l'investissement. En dépit de ces efforts, les coûts ont augmenté rapidement, en raison de la hausse des prix du zinc, alors que les prix de vente moyens n'ont pas pu progresser proportionnellement par suite de la présence de quantités massives de produits de dumping importés à bas prix.

(89) Compte tenu des éléments qui précèdent, illustrés avec le plus d'évidence par la baisse de la production, du volume des ventes et du niveau de l'emploi, par la perte de parts de marché, par la pression exercée sur les prix et par le recul de la rentabilité, il est conclu provisoirement que l'industrie communautaire a subi un préjudice grave au sens de l'article 3 du règlement de base.

F. CAUSALITÉ

1. Introduction

(90) Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations effectuées en dumping et originaires du pays considéré ont causé à l'industrie communautaire un préjudice d'un niveau pouvant être estimé important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont été examinés eux aussi, afin de garantir que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping.

2. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(91) L'augmentation substantielle du volume des importations originaires du pays concerné et la progression de leur part de marché au cours de la période d'analyse, conjuguée à des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, ont coïncidé avec une détérioration sérieuse de la situation de cette industrie du point de vue, notamment, de sa production, de ses volumes de ventes, de sa part de marché et de sa rentabilité.

(92) Cette détérioration a été le plus marquée entre 1999 et la période d'enquête, le volume des importations effectuées en dumping de produits originaires de la RPC ayant augmenté d'environ 150 % et atteignant ainsi des niveaux record.

(93) Les prix pratiqués par l'industrie communautaire se sont toujours situés à un niveau garantissant que le coût des matières premières soit couvert par le prix de vente, alors que ceux des produits importés sont restés, pendant de longues périodes, à des niveaux inférieurs au coût des éléments de zinc qu'ils contiennent. Toutefois, à partir de 1999, le prix de vente des produits de l'industrie communautaire n'a pas été suffisant pour couvrir la totalité des coûts de fabrication, ce qui a donné lieu à des pertes. La Commission a estimé que les importations effectuées en dumping ont eu un effet de compression des prix de vente de l'industrie communautaire et ont, en conséquence, réduit sa rentabilité. Les informations recueillies dans le cadre de l'enquête ont confirmé la thèse selon laquelle l'offre accrue de produits importés du pays concerné et proposés à des prix de dumping sur le marché communautaire a été exploitée par certains clients de l'industrie communautaire pour tirer les prix à la baisse à l'occasion de la négociation de leurs contrats.

(94) Il est admis, en conséquence, que la pression exercée par les importations en question, dont le volume et la part de marché se sont accrus de façon significative à partir de 1998 et qui ont été effectuées à des prix particulièrement bas, inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, s'est traduite par une détérioration de la situation de l'industrie communautaire.

3. Effets d'autres facteurs

Importations originaires d'autres pays tiers

(95) Le volume des importations originaires d'autres pays tiers au cours de la période d'analyse a baissé de 18 % et a été ramené d'un niveau d'environ 23 000 tonnes en 1996 à 19 000 tonnes pendant la période d'enquête. Ces importations n'ont donc pas tiré parti de la progression de la consommation enregistrée au cours de la période d'analyse et leur part de marché s'est réduite de 3 points de pourcentage, soit de 10 à 7 %.

(96) Des importations mentionnées ci-dessus, seules celles originaires de Turquie et de Pologne ont atteint un niveau supérieur à 1 % de la consommation communautaire au cours de la période d'enquête. Le tableau figurant ci-dessous montre l'évolution, tant en volume qu'en prix, des importations originaires de pays tiers autres que la RPC.

<emplacement tableau>

(97) Les importations originaires de Turquie se sont situées à un niveau très proche de celui considéré comme de minimis et sont apparues comme comportant un certain pourcentage de produits autres que le produit concerné, à savoir des produits de qualité alimentaire moins chers que l'oxyde de zinc. Il convient de faire remarquer à cet égard que le prix de l'oxyde de zinc de qualité alimentaire produit et vendu sur le marché communautaire par l'industrie de la Communauté était moins élevé que celui de ses ventes d'oxyde de zinc (l'écart étant de l'ordre de 20 %, en raison d'un niveau de qualité moins bon).

(98) Les importations effectuées de Pologne au cours de la période d'analyse ont été ramenées à un niveau inférieur à 3000 tonnes. Leur part de marché au cours de cette période a baissé elle aussi, de 1,4 % en 1996 à 1,2 % pour la période d'enquête. Les prix des produits importés de Pologne, bien que très bas, ont été supérieurs à ceux des produits importés du pays concerné pendant une grande partie de la période d'analyse.

(99) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu provisoirement que les importations originaires de Turquie, de Pologne ou d'autres pays tiers n'ont pas contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire.

Résultats obtenus à l'exportation par l'industrie communautaire

(100) Le volume des exportations de l'industrie communautaire a augmenté de près de 40 % au cours de la période d'analyse et a atteint le chiffre de 15748 tonnes. Les exportations effectuées par l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête représentaient approximativement 10 % de sa production.

(101) Une des parties intéressées a fait observer que cette augmentation témoignait de la compétitivité de l'industrie communautaire et de la robustesse de sa situation financière. Toutefois, s'il est admis que la progression observée sur les marchés d'exportation a été considérable, il convient de faire remarquer que le tonnage effectif des produits considérés reste marginal par rapport au volume total des ventes. Il y a lieu de rappeler, en outre, que l'augmentation des exportations n'a pas empêché le recul de la production de l'industrie communautaire.

(102) En conclusion, l'industrie communautaire a prouvé sa compétitivité, attestée par ses résultats à l'exportation. Son activité exportatrice n'a donc pas contribué au préjudice qu'elle a subi.

Évolution de la configuration de la consommation

(103) La consommation d'oxyde de zinc dans la Communauté a augmenté de 9 % au cours de la période d'analyse. Il est donc admis que le préjudice important subi par l'industrie communautaire ne saurait être attribué à une contraction de la demande sur le marché de la Communauté.

Conclusion concernant la causalité

(104) L'augmentation substantielle du volume et de la part de marché des importations effectuées du produit concerné au cours de la période d'analyse, de même que la marge de sous-cotation observée au cours de la période d'enquête ont eu des effets négatifs graves sur les quantités et les prix des produits vendus par l'industrie communautaire. Cette situation a ensuite affecté un certain nombre d'indicateurs économiques de l'industrie communautaire et, plus spécialement, sa rentabilité. Il n'a pas été constaté que d'autres facteurs auraient pu contribuer au préjudice subi.

(105) Il est donc conclu provisoirement que les importations effectuées en dumping du pays concerné sont à l'origine du préjudice grave causé à l'industrie communautaire, au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Remarques générales

(106) La Commission a examiné si, en dépit de la conclusion portée sur le préjudice dommageable, des motifs impérieux existent qui pourraient amener à conclure qu'il n'est pas conforme à l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans le cas particulier qui nous occupe. À cet effet, et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, l'incidence de mesures éventuelles sur les différentes parties associées à la présente procédure, de même que les conséquences de l'absence de mesures, ont été mesurées sur la base des informations communiquées.

2. L'enquête

(107) La Commission a envoyé des questionnaires aux importateurs, aux fournisseurs de matières premières, aux utilisateurs industriels du produit concerné et à des associations représentatives de groupes d'utilisateurs ainsi qu'à d'autres parties intéressées, qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(108) Au total, 108 questionnaires ont été diffusés mais 24 réponses seulement ont été reçues dans le délai fixé.

(109) Les réponses au questionnaire reçues dans les délais émanaient de :

six importateurs non liés du produit concerné :

- Explorer SRL (Italie),

- I.T.A.C.O Chimica Srl (Italie),

- I.T.A.C.O. International Srl (Italie),

- Almiberia SA (Espagne),

- Quimialmel SA (Espagne),

- L'Approchimide Srl (Italie),

cinq fournisseurs directs de matières premières :

- Il.co.met Sas (Italie),

- Mapral SAS (France),

- Rezinal NV (Pays-Bas),

- Nuova Eurozinco SpA (Italie),

- Wilhelm Grillo GmbH (Allemagne),

treize utilisateurs du produit concerné, dont :

dix fabricants de compositions vitrifiables, élément de base essentiel de l'industrie de la céramique :

- Johnson Matthey Ceramics SA (Espagne),

- Ramacolor (Italie),

- Fritta SL (Espagne),

- Ferro Enamel Española SA (Espagne),

- Torrecid SA (Espagne),

- Esmaltes SA (Espagne),

- Esmalglass SA (Espagne),

- Vernis SA (Espagne),

- Cerdec Ceramics Iberica SA (Espagne),

- Color Esmalt SA (Espagne),

et trois fabricants de produits chimiques et sidérurgiques :

- Sikel NV (Belgique),

- Hans Heubach GmbH & Co. KG (Allemagne),

- Infineum Italia Srl (Italie).

(110) La Commission a été contactée en outre par deux fédérations professionnelles, qui lui ont fourni des informations synthétiques sur l'activité de leur secteur et ont formulé aussi des observations pour le compte de leurs membres :

- ASCER (Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y pavimentos e Cerámicos - fédération des fabricants espagnols de carreaux de céramique),

- ANFFECC (Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes, y Colores Cerámicos - fédération des fabricants espagnols de compositions vitrifiables).

3. Effets possibles de l'institution de mesures sur l'industrie communautaire

(111) L'industrie communautaire se compose de six sociétés disposant d'installations de production d'oxyde de zinc dans les États membres suivants : Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni. Une forte concurrence existe, sur le marché communautaire, en raison du nombre de fabricants et d'installations de fabrication.

(112) En dépit du préjudice important subi par l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête, il n'y a aucun motif de douter de sa viabilité et de sa compétitivité à long terme sur un marché caractérisé par le jeu normal des conditions d'un commerce équitable.

(113) Il convient de faire remarquer que la situation de perte de l'industrie communautaire est la résultante de la difficulté qu'elle éprouve à concurrencer des importations effectuées à bas prix, en dumping, et dont les gains de parts de marché au cours de la période d'analyse ont été considérables. L'institution de mesures est réputée pouvoir restaurer une libre concurrence et permettre à l'industrie communautaire d'accroître ses volumes de ventes et sa part de marché. Il est estimé qu'une augmentation des volumes de vente et de production préserverait aussi l'emploi du secteur. Des coûts fixes mieux couverts par suite d'une augmentation du volume des ventes effectuées à des prix équitables contribueraient aussi à rétablir la rentabilité de l'industrie communautaire.

(114) En l'absence de mesures, le recul continu de la rentabilité de l'industrie communautaire observé au cours de la période d'analyse devrait se poursuivre, étant donné que cette industrie ne sera pas en mesure de concurrencer les produits importés en dumping, à bas prix. Sa viabilité pourrait se trouver menacée et le maintien en vie de certaines unités de fabrication pourrait être mis en question. Sans l'institution de mesures, il est probable que l'oxyde de zinc chinois grignotera progressivement des parts de marché auprès des utilisateurs autres que l'industrie de la céramique. Selon certains indices, l'industrie communautaire aurait déjà cédé, en effet, des parts de marché à l'oxyde de zinc chinois dans le secteur technique du caoutchouc.

(115) Il est donc conclu provisoirement que l'institution de mesures antidumping serait conforme à l'intérêt de l'industrie communautaire.

4. Effets possibles de l'institution de mesures sur les autres producteurs communautaires

(116) Les autres fabricants d'oxyde de zinc implantés dans la Communauté partagent les préoccupations exprimées par l'industrie communautaire. Les ventes des six producteurs non associés à la plainte, qui ont fourni à la Commission un certain nombre d'informations générales sur leur activité, sont restées stables au cours de la période d'analyse. Leur part de marché dans la période d'enquête se situait à 7,3 % contre 7,8 % au début de la période d'analyse. Ces producteurs n'ont donc globalement pas tiré parti de la progression de la consommation enregistrée dans la Communauté au cours de la même période. Il n'y a aucune raison de penser que la situation de ces six producteurs et de celle du reste des fabricants d'oxyde de zinc de la Communauté différerait nettement de celle de l'industrie communautaire.

(117) Il est donc conclu provisoirement que l'institution de mesures antidumping serait conforme à l'intérêt des autres producteurs communautaires.

5. Effets possibles de l'institution de mesures sur les importateurs

(118) La Commission a reçu des réponses à son questionnaire de la part de six importateurs communautaires non liés. Ces sociétés représentaient 46 % des importations du produit considéré originaires de la RPC au cours de la période d'enquête.

(119) Les ventes d'oxyde de zinc réalisées au cours de la période d'enquête ont atteint de 8 à 23 % du chiffre d'affaires des importateurs non liés ayant coopéré. Il convient de faire remarquer que leur incidence sur les niveaux d'emploi est estimée être minimale, ceux-ci représentant environ 25 personnes dont l'activité dans ces sociétés peut être considérée comme directement liée à la production de l'oxyde de zinc. Ce chiffre n'a cependant guère évolué au cours de la période d'analyse, en dépit de la progression spectaculaire du niveau des importations effectuées du produit concerné, ces personnes étant chargées aussi de la fabrication d'autres produits, non visés par l'enquête, et poursuivraient en toute probabilité cette activité, même si des mesures étaient imposées.

(120) Il a été conclu provisoirement, en conséquence, que la situation des importateurs non liés ne sera pas gravement affectée par l'institution éventuelle de mesures antidumping.

6. Effets possibles de l'institution de mesures sur les fournisseurs de matières premières et sur les activités de recyclage du zinc

(121) Les fournisseurs de matières premières destinées à l'industrie communautaire peuvent être répartis en catégories correspondant au type de produit qu'ils proposent et qui sont principalement le zinc spécial de qualité supérieure, des drosses issues de la galvanisation et d'autres déchets du zinc. Le zinc spécial de qualité supérieure représentait en valeur 34 % des achats de matières premières effectués par l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête. La Commission n'a toutefois reçu aucune réponse de fournisseurs de cette matière première. Il a donc été admis que leur situation ne serait très vraisemblablement pas affectée significativement par l'institution de mesures antidumping.

(122) Cinq sociétés, affectant ensemble 25 personnes à leur activité de fournisseurs de matières premières de l'industrie de l'oxyde de zinc, ont collaboré à l'enquête. Il a été observé que ces sociétés s'employaient essentiellement à la collecte, au recyclage et à la commercialisation des déchets de zinc émanant de l'activité de galvanisation. En effet, le tiers du zinc pur utilisé dans la Communauté dans des secteurs tels que la galvanisation est recyclé, et ce produit recyclé est ensuite utilisé pour moitié dans la fabrication de l'oxyde de zinc. Ces fournisseurs représentaient 14 % en valeur des achats de matières premières réalisés par l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête.

(123) La majeure partie de ces fournisseurs travaillaient en étroite collaboration avec l'industrie communautaire et les autres fabricants d'oxyde de zinc implantés dans la Communauté. Ils tiraient une large part de leur chiffre d'affaires des ventes effectuées aux fabricants d'oxyde de zinc. En conséquence, toute réduction des achats de l'industrie communautaire, principal fabricant d'oxyde de zinc dans la Communauté, aurait une incidence significative sur la situation de ces sociétés.

(124) L'institution de mesures contribuerait à rétablir des conditions de concurrence équitables sur le marché communautaire, permettant ainsi de poursuivre le recyclage d'une fraction importante des déchets du zinc. La Commission a donc conclu provisoirement que l'institution de mesures antidumping répondait à l'intérêt des industries situées en amont.

7. Effets possibles de l'institution de mesures sur les utilisateurs

(125) L'oxyde de zinc a un large éventail d'applications. Ses principaux utilisateurs sont l'industrie de la céramique, qui représentait environ 39 % de la consommation effective de la Communauté au cours de la période d'enquête, l'activité de mélange du caoutchouc (30 %), l'industrie chimique et pharmaceutique (17 %) et les autres secteurs, dont la fabrication des peintures (14 %). La plupart des marchés de l'oxyde de zinc, à l'exclusion de celui de l'industrie de la céramique, qui a récemment accru sa consommation par suite de certaines avancées technologiques, sont généralement stables et les variations de la demande y sont tributaires de la situation générale de l'économie.

Fabricants de pneumatique et de caoutchouc

(126) Comme indiqué ci-dessus, les fabricants de pneumatiques et d'autres produits de caoutchouc sont d'importants utilisateurs d'oxyde de zinc de la Communauté. La Commission n'a toutefois pas reçu de réponses de ces sociétés à son questionnaire. Faute de preuve du contraire, il a été admis provisoirement qu'ils ne seraient pas affectés significativement par l'institution de mesures antidumping.

Industrie des carrelages de céramique

(127) L'industrie des carrelages de céramique comporte deux volets : les fabricants de compositions vitrifiables et les producteurs de carrelages. Ces deux volets sont interdépendants. En effet, la demande de compositions vitrifiables est totalement tributaire des fabricants de carrelages. Les compositions fabriquées dans la Communauté ont acquis une primauté mondiale du point de vue de leur avance technologique et de leur qualité, et n'ont donc pas de concurrentes sérieuses en dehors de la Communauté. C'est pourquoi, il a été décidé de considérer que ces deux volets constituent une même activité pour déterminer l'incidence de l'institution de mesures, bien que les fabricants de compositions vitrifiables soient les seuls utilisateurs directs d'oxyde de zinc sous sa forme primaire.

(128) La Commission a reçu des réponses de dix sociétés fabriquant des compositions vitrifiables. Elles représentaient 19 % de la consommation d'oxyde de zinc de la Communauté au cours de la période d'enquête, soit à peu près la moitié de la consommation de l'industrie de la céramique.

(129) La Commission n'a reçu aucune réponse des fabricants de carrelages à son questionnaire et a donc utilisé les informations communiquées par la fédération des fabricants espagnols ou tirées de publications professionnelles pour évaluer l'incidence d'éventuelles mesures sur le produit fini de cette industrie. Cette fédération représente la très grande majorité des fabricants espagnols de carrelages de céramique.

(130) La consommation d'oxyde de zinc de l'industrie des carrelages a augmenté spectaculairement à partir de 1996, par suite de l'adoption de la technique de fabrication de la cuisson unique, qui exige une proportion plus élevée d'oxyde de zinc que d'autres techniques.

(131) Les fabricants communautaires de carrelages sont implantés essentiellement en Espagne (région de Castellón) et en Italie. Ces deux États membres ont produit plus de 600 millions de mètres carrés de carrelages au cours de la période d'enquête. Selon la fédération des fabricants espagnols, l'emploi direct assuré par l'industrie espagnole des carrelages de céramique s'élève à plus 26 000 personnes, dont 3 000 pour la fabrication des compositions vitrifiables. La production de ces compositions dans la Communauté est de plus en plus concentrée en Espagne. Le principal marché des compositions de fabrication espagnole situé à l'extérieur de l'Espagne est l'Italie.

Incidence des mesures sur les fabricants de compositions vitrifiables

(132) Conformément aux informations que la Commission a pu recueillir, l'oxyde de zinc représente, en moyenne, 20 % des coûts totaux de fabrication des compositions vitrifiables. L'institution de mesures entraînerait une hausse du prix moyen payé pour les achats de compositions vitrifiables et, de ce fait, une augmentation estimative de moins de 4 % des coûts totaux de cette industrie, compte tenu du poids important que représentent les dépenses de recherche, de conception et autres dans ces coûts totaux de fabrication.

(133) Les fabricants ont fait valoir qu'ils ne seraient pas en mesure de répercuter d'éventuelles augmentations de coûts sur leurs clients dans l'hypothèse où des mesures seraient instituées à l'égard du produit importé de la RPC. Ils ont indiqué aussi qu'ils seraient moins compétitifs sur les marchés mondiaux et qu'ils perdraient des parts de marché, ce qui pourrait menacer l'emploi dans la Communauté et pourrait les contraindre à déplacer leur production à l'étranger (délocalisation). Ils ont précisé en outre que l'utilisation accrue d'oxyde de zinc originaire de la RPC s'expliquait entièrement par des motifs économiques, puisque leur secteur n'avait pas besoin des qualités plus chères et de pureté plus élevée produites par l'industrie communautaire.

(134) En ce qui concerne le premier argument, d'après les réponses reçues par la Commission, les sociétés fabriquant des compositions vitrifiables ont enregistré des bénéfices dépassant le niveau de 10 % de leur chiffre d'affaires net pour l'ensemble de la période d'analyse. Le volume de l'investissement réalisé dans de nouvelles capacités de production et d'installations de recherche et de développement a été substantiel et s'est poursuivi tout au long de la décennie. Il est donc admis qu'elles se trouvent dans une situation financière suffisamment solide pour être en mesure d'absorber cette augmentation de coûts au cas où elle ne pourrait pas être répercutée sur leurs clients.

(135) En outre, les activités de recherche et de développement entreprises par les fabricants de compositions vitrifiables leur permettent de proposer constamment de nouveaux modèles et dessins de carrelages à leurs clients de ce secteur de fabrication, étant donné que cette activité est amenée à renouveler périodiquement son offre pour rester à la tête du marché mondial du point de vue du graphisme de ses produits. En effet, la rapidité avec laquelle de nouveaux dessins sont proposés sur le marché peut être un facteur fondamental de l'acquisition d'un avantage concurrentiel. Il est donc reconnu qu'il existe un lien opérationnel très fort entre les fabricants de carrelages et les producteurs de compositions vitrifiables, si bien que les premiers accepteront une augmentation des prix à acquitter s'ils souhaitent maintenir leur accès aux nouveaux dessins et aux avancées technologiques des fabricants de compositions vitrifiables de la Communauté.

(136) En ce qui concerne le deuxième argument, l'industrie des compositions vitrifiables détient un avantage concurrentiel manifeste du point de vue de la qualité et du caractère novateur de ses produits, ainsi qu'en témoigne le nombre de pays vers lesquels les fabricants en question exportent leurs produits. Environ 37 % des compositions vitrifiables produites par l'Espagne ont été exportées en dehors de la Communauté au cours de la période d'enquête. L'argument selon lequel l'industrie des compositions vitrifiables sera contrainte de délocaliser sa production apparaît sans fondement compte tenu à la fois du niveau de l'investissement qui y a été réalisé récemment dans les installations de production de la Communauté et de sa forte compétitivité à l'exportation. Il n'y a donc pas de menace qui découlerait d'une délocalisation pour l'emploi dans la Communauté. Il existe aussi, pour ces producteurs, de bonnes raisons économiques de maintenir une implantation proche de leurs clients de la Communauté, ainsi que le prouve la concentration de leur activité dans la région de Castellón en Espagne.

(137) En ce qui concerne le dernier argument, selon lequel les produits des fabricants communautaires ne satisferaient plus aux exigences de ces utilisateurs, il a été constaté que les types d'oxyde de zinc achetés par les utilisateurs de ce secteur étaient comparables à ceux produits par l'industrie communautaire.

(138) Il est donc admis, compte tenu des résultats financiers globaux de l'industrie communautaire des compositions vitrifiables, de son expansion continue, de l'investissement réalisé dans les nouvelles techniques et installations, et de sa réputation de qualité et d'innovation, que l'incidence de mesures éventuelles ne serait pas fondamentalement négative pour cette activité.

Incidence de mesures sur les fabricants de carrelages de céramique

(139) La fédération des fabricants espagnols de carrelages a fait valoir que l'institution de mesures à l'encontre de l'oxyde de zinc originaire de la RPC entraînerait une hausse du prix des compositions vitrifiables utilisées dans la fabrication des carrelages de céramique et, en conséquence, du coût des carrelages finis. Il a été avancé en outre que l'institution de mesures aurait pour effet d'éroder la compétitivité du secteur et serait la cause d'un dommage socio-économique qui serait plus grave que celui qui pourrait résulter du dumping lui-même.

(140) Comme indiqué précédemment, la Commission n'a reçu aucune collaboration des différentes sociétés exerçant leur activité dans ce secteur. Les informations communiquées par sa fédération ne fournissent pas davantage d'éléments probants précis sur les coûts de fabrication de ces producteurs. Aussi, en l'absence d'informations sur leurs coûts de fabrication, la Commission a exploité les statistiques officielles publiées sur le volume et la valeur de leur production. Elle a estimé que chaque mètre carré de carrelage contenait en moyenne 48 grammes d'oxyde de zinc et que chaque augmentation de 10 % du coût de cette matière première ne relèverait la valeur unitaire du mètre carré produit que de 0,06 %.

(141) Il a été estime provisoirement, en conclusion, que l'incidence possible de l'institution de mesures sur les fabricants de carrelages de céramique serait limitée.

Autres utilisateurs

(142) La Commission n'a reçu que très peu de réponses à son questionnaire de la part des utilisateurs relevant de secteurs autres que ceux déjà mentionnés. Seules trois autres sociétés ont participé à l'enquête. Ce défaut de coopération de la majorité des autres utilisateurs est interprété comme indiquant que l'incidence des mesures instituées serait limitée dans leur cas.

(143) Les trois sociétés ayant répondu appartiennent à des secteurs distincts, notamment les huiles pour moteurs, le phosphate de zinc et les tôles d'acier électro-galvanisé de l'industrie automobile. Elles n'ont, toutes trois, acheté que de l'oxyde de zinc de fabricants communautaires au cours de la période d'analyse et représentaient 3 % de la consommation communautaire au cours de la période d'enquête.

(144) Une de ces sociétés a indiqué qu'elle ne serait pas affectée, tandis que les autres ont fait valoir que l'institution de mesures donnerait lieu à une augmentation générale du prix de l'oxyde de zinc sur le marché.

(145) Même si l'oxyde de zinc représente de 10 à 26 % des coûts supportés par ces sociétés, il est admis que l'institution de mesures ne les toucherait que dans la mesure où les prix de l'industrie communautaire sont susceptibles d'augmenter par suite de cette institution. Il convient de faire remarquer en outre que cette hausse des prix de l'industrie communautaire serait le résultat d'un retour à des conditions normales de marché.

(146) Il est donc admis provisoirement que, compte tenu de ce qui précède, à savoir le faible niveau de coopération reçu et la situation des utilisateurs ayant coopéré, l'institution de mesures antidumping sur les autres utilisateurs n'aurait pas une incidence significative sur cette situation.

Conclusion

(147) Sur la base des conclusions formulées ci-dessus en rapport avec les utilisateurs d'oxyde de zinc dans le cadre de la présente enquête, il est conclu provisoirement que l'institution de mesures n'affecterait pas leur situation de façon significative.

8. Aspects de concurrence et effets de distorsion des échanges

(148) En ce qui concerne les effets possibles des mesures sur la concurrence dans la Communauté, une des parties intéressées a fait valoir que l'institution de droits renforcerait inutilement la position des fabricants d'oxyde de zinc de l'Union européenne.

(149) La Commission n'estime pas que des mesures auraient un tel effet de distorsion du marché. Elles auraient pour conséquence d'éliminer les effets perturbateurs des importations faisant l'objet d'un dumping et de rétablir des conditions équitables de marché pour tous les opérateurs. En outre, compte tenu du nombre de fabricants d'oxyde de zinc de la Communauté et de l'existence de différentes sources d'approvisionnement extérieures à la Communauté, il a été admis que des mesures n'affecteraient pas le degré de concurrence existant sur le marché.

(150) Pour les raisons susmentionnées, l'institution de droits antidumping provisoires ne limiterait pas le choix des industries utilisatrices et n'affaiblirait pas la concurrence.

9. Conclusion

(151) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a provisoirement conclu qu'il n'existait aucune raison impérieuse de ne pas instituer de droits antidumping dans le présent cas.

H. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

1. Niveau d'élimination du préjudice

(152) Pour empêcher la poursuite du préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping, il a été jugé utile d'adopter des mesures antidumping sous la forme de droits provisoires.

(153) Aux fins de l'établissement du niveau de ces droits, la Commission a tenu compte des marges de dumping constatées et du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(154) À cet effet, la Commission a déterminé un prix non préjudiciable sur la base des coûts de production de l'industrie communautaire assortis d'une marge bénéficiaire raisonnable de 8 %. Cette marge est considérée comme se situant au niveau minimum pouvant être escompté par cette industrie en l'absence de dumping préjudiciable. Elle est confirmée par le fait que l'industrie communautaire a enregistré cette marge au début de la période d'analyse, à l'époque où le niveau des importations effectuées en dumping était relativement bas. Ce prix non préjudiciable a été comparé à ceux des importations faisant l'objet de dumping sur la base desquelles les marges de sous-cotation ont été établies, selon les modalités précisées ci-dessus. Les écarts résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimés en pourcentage de la valeur caf totale à l'importation, de façon à déterminer la marge de préjudice.

(155) Le calcul de la marge de préjudice résiduelle applicable à tous les autres producteurs-exportateurs de la RPC a été effectué en utilisant les prix à l'exportation et la méthode retenus pour calculer la marge de dumping nationale, selon les modalités exposées dans le considérant 55.

2. Mesures provisoires

(156) À la lumière de ce qui précède, il est considéré que le droit antidumping provisoire à instituer devrait être fixé au niveau de la marge de dumping constatée mais ne devrait pas dépasser la marge de préjudice calculée ci-dessus, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

(157) Conformément à ce principe, les taux des droits antidumping ont été établis par comparaison des marges de préjudice et des marges de dumping. La marge de préjudice était inférieure à la marge de dumping pour la société Liuzhou Longcheng Chemical General Plant, si bien que le taux applicable doit être calculé en fonction de cette première marge. Pour les trois autres producteurs-exportateurs ayant collaboré, le droit a été fixé au niveau des marges de dumping constatées, puisqu'elles étaient inférieures aux marges de préjudice.

(158) Quant au droit applicable à l'échelle nationale aux producteurs-exportateurs restants, il a été établi au niveau de la marge de préjudice, celle-ci étant inférieure à la marge de dumping nationale.

(159) Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation au moment de l'enquête en ce qui concerne les sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".

(160) Toute demande d'application des taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations utiles, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du Comité consultatif, la Commission modifiera si nécessaire le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

I. DISPOSITION FINALE

(161) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de toute mesure définitive,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations d'oxyde de zinc (formule chimique : ZnO) d'une pureté au moins égale à 93 % en poids net, relevant du code NC ex 2817 00 00 (code TARIC 2817 00 00*10), originaire de la République populaire de Chine.

2. Le taux du droit provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes :

<emplacement tableau>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

1. Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) n° 384-96, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement.

2. Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.

(3) JO C 366 du 20.12.2000, p. 7.