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Décisions

CUE, 30 mars 1999, n° 733-1999

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Instituant un droit antidumping définitif sur les importations de calcium-métal originaires de Russie et de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (CE) n° 2557-94

CUE n° 733-1999

30 mars 1999

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment ses articles 8 et 9, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

1. Enquêtes précédentes

(1) Les importations de calcium-métal originaires de la République populaire de Chine et de Russie ont fait l'objet d'un certain nombre d'enquêtes antidumping.

(2) À la suite d'une plainte déposée par la "Chambre syndicale de l'électrométallurgie et de l'électrochimie" en janvier 1988, une enquête antidumping concernant les importations de calcium-métal originaires de la République populaire de Chine et d'Union soviétique (2) a été ouverte (ci-après dénommée "la première enquête"). Des droits définitifs de 21,8 % pour la République populaire de Chine et de 22 % pour l'Union soviétique ont été institués par le règlement n° 2808-89 du Conseil (3).

(3) Extramet, un importateur ayant coopéré à l'enquête, a fait appel devant la Cour de Justice et cette dernière a annulé le règlement (CEE) n° 2808-89 en juin 1992 (4). La Cour a estimé que l'examen du préjudice avait été insuffisant. À la suite de cet arrêt, la Commission a publié un avis (5) informant les parties du remboursement des droits antidumping perçus.

(4) Par la suite, la Commission, après consultation du comité consultatif, a informé les parties de la réouverture de l'enquête dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (6) (ci-après dénommée "la seconde enquête").

(5) La première enquête menée dans le cadre du règlement (CEE) n° 2808-89 annulé ex tunc par la Cour n'avait pas été clôturée. Toutefois, pour permettre à la Commission de clôturer l'enquête sur la base des données les plus récentes, de nouvelles données ont été recueillies concernant les pratiques de dumping et le préjudice en découlant. La Commission a envoyé des questionnaires supplémentaires aux parties notoirement concernées.

2. Mesures en vigueur

(6) À la suite de la reprise de l'enquête, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2557-94 (7), institué des droits définitifs au niveau des droits provisoires fixés par le règlement (CE) n° 892-94 (8), à savoir 2074 écus par tonne sur les importations de calcium-métal originaires de Chine et 2120 écus par tonne sur les importations de calcium-métal originaires de Russie. Les droits ont été institués, pour les deux pays, au niveau nécessaire pour éliminer le préjudice, celui-ci étant inférieur aux marges de dumping respectivement établies.

(7) En janvier 1995, l'Industrie des poudres sphériques (ci-après dénommée IPS), précédemment connue sous le nom d'Extramet, l'importateur de calcium-métal, a introduit un recours en annulation du règlement (CE) n° 2557-94 devant le Tribunal de première instance. Le 15 octobre 1998, le Tribunal de première instance a rejeté la demande d'IPS. Le Tribunal a estimé que la Commission avait eu raison de conclure à la similarité entre le produit importé de Russie et de Chine et celui produit dans la Communauté. En outre, le Tribunal a conclu que le producteur communautaire n'avait pas refusé de vendre ses produits à IPS et qu'il existait d'autres sources d'approvisionnement aux États-Unis d'Amérique et au Canada (9).

3. Motifs du réexamen intermédiaire

(8) Le Conseil, lors de l'adoption du règlement (CE) n° 2557-94, a jugé approprié que la Commission procède à un réexamen du règlement dans un délai de six mois à partir de son entrée en vigueur si les conditions de concurrence dans le secteur concerné l'exigent, ou sinon, après un an. Le motif de cette clause de réexamen était lié aux circonstances spécifiques du marché du calcium-métal, notamment au fait qu'il n'existait qu'un seul producteur de ce produit dans la Communauté et que le nombre de producteurs de calcium-métal dans le monde était très limité. Dans ces conditions, le Conseil a jugé préférable d'examiner l'effet des mesures par rapport à l'évolution générale de la situation de ce produit particulier sur le marché.

(9) En conséquence, après consultation, la Commission a publié un avis d'ouverture d'un réexamen (10) conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"). Pendant l'enquête, IPS a fait valoir que les prix sur le marché intérieur du pays de référence, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique avaient considérablement diminué. Ces prix ayant été utilisés pour établir la valeur normale (11) au cours de l'enquête ayant donné lieu à l'adoption du règlement (CE) n° 2557-94, la Commission a demandé à toutes les parties de fournir des observations. Toutefois, le règlement (CE) n° 2557-94 prévoyait que le réexamen ne concernerait que le préjudice et l'intérêt de la Communauté, et non les pratiques de dumping. IPS a dès lors dû fournir des éléments de preuve suffisants pour satisfaire aux conditions de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base afin que le réexamen soit élargi au dumping. IPS a présenté des données d'études de marché montrant que le prix du calcium-métal en libre circulation sur le marché américain avait baissé. Toutefois, malgré une demande écrite de la Commission, IPS n'a procédé à aucune comparaison entre les données d'études de marché sur lesquelles elle s'appuyait et les prix réels à l'exportation chinois ou russes, prouvant une réduction ou une élimination des marges de dumping établies en 1994, soit 2202 écus par tonne pour le produit chinois et 2 502 écus par tonne pour le produit russe, au niveau franco frontière communautaire. Il a donc été conclu qu'IPS n'avait pas présenté d'éléments de preuve suffisants justifiant une enquête de réexamen du dumping.

(10) En conséquence, rien ne justifiant une enquête de réexamen du dumping, le présent réexamen a été limité aux aspects du préjudice.

4. Enquête de réexamen

(11) La Commission a officiellement avisé toutes les parties notoirement concernées de l'ouverture du réexamen et a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander une audition dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture.

(12) Un importateur et une organisation représentant des exportateurs, qui avaient fait connaître leur point de vue par écrit, ont été entendus.

(13) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et a reçu des réponses d'un producteur communautaire et d'un importateur.

(14) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du préjudice et a effectué une enquête sur place auprès des sociétés suivantes :

a) Producteur communautaire

- PEM Electrometallurgie SA, Paris (France)

b) Importateur

- Industrie des Poudres Sphériques SA, Annemasse (France)

(15) L'enquête relative au préjudice a couvert la période du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1995 (ci-après dénommée "période considérée").

(16) L'enquête n'a pas pu être clôturée dans le délai normal prévu dans le règlement de base pour plusieurs raisons. Premièrement, à la suite d'une plainte déposée par IPS en juillet 1994 invoquant une violation de l'article 86 du traité par le producteur communautaire, une enquête a été ouverte au titre du règlement n° 17. Il a été jugé souhaitable d'attendre les résultats de l'enquête relative à la concurrence car elle devait permettre de résoudre les différends d'IPS à propos de la cause du préjudice. En novembre 1996, la Commission a informé IPS de sa décision de considérer sa plainte comme non fondée et de la rejeter. Deuxièmement, la Commission a encore dû examiner les allégations présentées pendant le premier semestre de 1997 par IPS et par le producteur communautaire en ce qui concerne le réexamen du dumping. Comme expliqué au considérant 9, IPS n'a finalement pas présenté des éléments de preuve suffisants d'un changement de la marge de dumping au cours de la période d'enquête proposée (du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995). La Commission a donc communiqué ses conclusions en octobre 1997 et a entendu les parties qui le souhaitaient en décembre 1997. Certaines critiques ayant été émises par les parties à propos des chiffres utilisés par la Commission, celle-ci a réexaminé toutes les données sur lesquelles elle s'était basée. Troisièmement, comme indiqué au considérant 54, la Commission a entrepris de longues négociations avec les exportateurs russes au sujet des engagements.

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit considéré

(17) Le produit considéré est le calcium-métal. Le calcium-métal est fabriqué selon deux procédés :

- l'un, issu de la réduction de la chaux par l'aluminium, est employé par le producteur communautaire et les producteurs aux États-Unis d'Amérique et au Canada;

- l'autre, obtenu par électrolyse ignée du calcium, suivie d'une distillation est employé par les producteurs russes et chinois.

Le produit se présente sous différentes formes (dimensions) : couronnes, morceaux, tournures, copeaux et grains (ou granules), et à des degrés divers de pureté (plus de 96 % quel que soit le procédé de fabrication). Le prix du produit varie selon les différences de dimension des pièces et surtout de la pureté. En fonction du degré de pureté et de la teneur en aluminium et en magnésium, le calcium-métal est classé en trois catégories : le calcium "R" (type standard ayant une teneur en calcium de 97 %), le calcium "N" et le calcium "NN" (qualité nucléaire ayant un degré maximal de pureté).

(18) Le calcium-métal est principalement utilisé dans la Communauté par deux industries

- les industries du plomb et du ferro-alliage, qui l'emploient sous forme de morceaux et de copeaux,

- l'industrie sidérurgique qui utilise des grains obtenus par pulvérisation mécanique des morceaux, tournures ou copeaux, ou des granules obtenus par refusion et atomisation.

2. Produit similaire

(19) IPS a prétendu que le calcium-métal originaire de Russie et de la République populaire de Chine n'était pas identique au calcium-métal produit dans la Communauté. L'enquête a indiqué que les deux méthodes de production décrites ci-dessus entraînent une légère différence dans la composition du produit. Le calcium-métal standard fabriqué par le producteur communautaire est pur à 97 % tandis que le calcium-métal fabriqué par les producteurs russes et chinois présente un degré de pureté variant entre 98,5 % et 99,7 %. Cette différence a pour seule conséquence un taux de résidus plus élevé lorsqu'IPS utilise le calcium-métal de l'industrie communautaire pour fabriquer des granules. Elle n'affecte toutefois pas l'interchangeabilité du produit. En outre, le producteur communautaire fabrique également un autre type de calcium-métal présentant une faible teneur en oxygène et un degré de pureté de 98,5 %, qui est identique au calcium-métal fourni par les producteurs russes et chinois. Ces conclusions ont été confirmées par une étude d'un laboratoire indépendant effectuée dans le cadre de l'enquête susmentionnée relative à la concurrence. IPS a reconnu que la qualité supérieure (degré de pureté de 98,5 %), spécialement fabriquée par l'industrie communautaire à la demande de IPS, convenait à ses besoins mais a précisé qu'elle refusait de payer un supplément de prix par rapport au prix du calcium-métal de qualité normale fabriqué par l'industrie communautaire (degré de pureté de 97 %).

(20) Il est donc conclu que le produit considéré, exporté de Chine et de Russie vers la Communauté, est pratiquement identique à celui fabriqué dans la Communauté et lui est interchangeable; il constitue donc un produit similaire au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base et est en outre, conformément au règlement (CE) n° 2557-94, également un produit similaire à celui fabriqué aux États-Unis d'Amérique, pays de référence utilisé pour la détermination du dumping.

C. PRÉJUDICE

1. Remarque préliminaire

(21) Pour l'établissement du préjudice dans le cadre de la présente enquête, la Commission a analysé les données concernant la période du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1995 (période considérée). Pour calculer les différences de prix entre les prix à l'exportation et les prix et les coûts de l'industrie communautaire (détermination de la sous-cotation des prix), la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995 (ci-après dénommée "période de référence") a été utilisée.

La portée géographique de l'enquête au cours de la période considérée était la Communauté dans sa composition au moment de l'ouverture du réexamen intermédiaire, c'est-à-dire la Communauté à quinze États membres. L'examen du préjudice a été basé sur les éléments pertinents visés à l'article 3 du règlement de base.

2. Cumul des effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(22) Il a été considéré que les effets des importations chinoises et russes de calcium-métal devaient faire l'objet d'une évaluation cumulative au sens de l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base. En effet, les marges de dumping établies dans le règlement (CE) n° 2557-94 en relation avec les importations des deux pays concernés étaient dans chaque cas supérieures à 2 % et le volume des produits importés des deux pays n'était pas négligeable au sens de l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base dans la mesure où il représentait dans chaque cas une part de marché de plus de 1 % du marché de la Communauté.

(23) En outre, une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée à la lumière des conditions de concurrence entre les produits importés et également entre les produits importés et le produit communautaire similaire. En effet, tous ces produits sont interchangeables, vendus ou mis en vente sur les mêmes marchés géographiques et ont des circuits communs ou similaires de distribution.

3. Volume total et part de marché cumulée des importations faisant l'objet d'un dumping

(24) Les quantités cumulées du produit concerné importé de Russie et de la République populaire de Chine vers la Communauté sont passées de 612 tonnes en 1992 à 1007 tonnes au cours de la période de référence. Cependant, en raison de l'augmentation de la consommation globale, les parts de marché des importations totales sont tombées de 51,8 % en 1992 à 40,2 % au cours de la période de référence. Ces chiffres résultent d'une vérification effectuée après que les parties eurent réagi aux informations communiquées en déclarant que le volume des importations en libre circulation initialement utilisé par la Commission était trop élevé. La Commission a de nouveau vérifié toutes les données d'importation disponibles et les réponses au questionnaire et a reconnu que cette demande était partiellement justifiée. Les chiffres ont été corrigés en conséquence. En outre, comme expliqué au considérant 28, la Commission a inclus les importations effectuées sous le régime de perfectionnement actif afin d'établir les parts de marché des importations russes et chinoises sur le marché de la Communauté.

Il convient de noter que la part de marché des importations russes et chinoises constatée lors de la seconde enquête s'élevait à 52,8 % pour 1992. La légère différence par rapport au chiffre susmentionné de 51,8 % utilisé dans le règlement (CE) n° 892-94 est due au fait que les données complètes pour 1992 n'étaient pas encore disponibles lors de la seconde enquête.

4. Prix du produit faisant l'objet d'un dumping

(25) Pour comparer les prix de l'industrie communautaire et ceux des importations, la Commission a utilisé des prix moyens sur la base des ventes au premier importateur indépendant dans le cas des importations, et aux premiers clients indépendants dans le cas du producteur communautaire. Les comparaisons ont été effectuées aux stades commerciaux réputés comparables à ceux des importations chinoises et russes.

(26) La Commission a établi que, au cours de la période de référence, les prix à l'importation chinois et russes étaient toujours inférieurs aux prix du producteur communautaire, de 52,2 % en moyenne pour les importations originaires de la République populaire de Chine et de 52,5 pour les importations originaires de Russie.

5. Consommation communautaire

(27) Pour le calcul de la consommation communautaire apparente de calcium-métal, les ventes effectuées dans la Communauté par l'industrie communautaire, établies sur la base des données vérifiées fournies par le producteur communautaire, ont été ajoutées aux importations totales dans la Communauté publiées par Eurostat. À la suite de l'enquête, la Commission a communiqué les informations relatives à la consommation communautaire aux parties. Les chiffres y figurant ont été contestés, notamment ceux concernant les volumes d'importation, et la Commission les a soigneusement réexaminés. Sur la base des données détaillées recueillies au cours de la vérification portant sur les ventes dans la Communauté et les importations totales, il a été constaté que le marché de la Communauté du calcium-métal était passé d'environ 1182 tonnes en 1992 à quelque 2502 tonnes au cours de la période de référence, soit une augmentation globale d'environ 112 %.

(28) Une partie a soulevé la question de l'inclusion des importations sous le régime de perfectionnement actif, faisant valoir que seules les importations mises en libre pratique dans la Communauté peuvent causer un préjudice à l'industrie communautaire. Toutefois, il est considéré que les transactions susceptibles de causer un préjudice à l'industrie communautaire, en l'occurrence les importations faisant l'objet de pratiques de dumping, comprennent les importations sous le régime de perfectionnement actif étant donné que l'article 1er, paragraphe 2, du règlement de base stipule qu'un produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping "lorsque son prix à l'exportation vers la Communauté" - par opposition à sa mise en libre pratique - "est inférieur à sa valeur normale". En outre, les ventes du produit aux sociétés ayant recours au régime de perfectionnement actif peuvent aussi bien contribuer au préjudice causé au producteur communautaire dans la mesure où elles réduisent ses débouchés potentiels.

En conséquence, conformément à la pratique constante des institutions européennes, le Conseil a conclu que l'inclusion des transactions sous le régime de perfectionnement actif était justifiée dans l'évaluation du préjudice.

6. Situation de l'industrie communautaire

Production, capacités et utilisation des capacités

(29) Au cours de la période considérée, la production du producteur communautaire a augmenté de 67 %.

(30) À partir de 1994, le producteur communautaire a investi dans de nouveaux fours. Cela lui a permis d'augmenter ses capacités de production de 24 % au cours de la période considérée.

(31) Au cours de la même période, l'utilisation des capacités de l'industrie communautaire a augmenté de 30 %.

Ventes dans la Communauté

(32) Au cours de la période considérée, l'industrie communautaire a presque triplé ses ventes.

(33) L'accroissement de la production et des ventes entre 1993 et la fin de la période de référence s'explique par la présence temporaire d'un nouvel utilisateur dans l'industrie des câbles métalliques. Ce nouvel utilisateur a acheté environ 32 % de la production totale du producteur communautaire en 1994. Le producteur communautaire a fourni des éléments de preuve montrant que, à partir du quatrième trimestre de 1995, ce nouveau consommateur a cessé d'utiliser du calcium-métal pour la production de câbles métalliques dans ses trois usines. Bien qu'IPS ait affirmé qu'il ne connaissait pas cet opérateur important, les éléments de preuve présentés par l'industrie communautaire pendant la vérification ont clairement prouvé l'existence de cet utilisateur et montré que toutes les livraisons de calcium-métal à cet utilisateur ont définitivement pris fin au cours du quatrième trimestre de 1995 en raison d'un changement de la politique commerciale de ce dernier.

Part de marché de l'industrie communautaire

(34) Entre 1992 et la période de référence, la part de marché de l'industrie communautaire est passée de 36,5 % en 1992 à 46 % pendant la période de référence. Il convient de noter que la part de marché pour 1992 établie au cours de la seconde enquête s'élevait à 31,7 %(12). Ce pourcentage résulte toutefois d'une extrapolation sur la base des chiffres correspondant aux seize mois de la seconde enquête (1er juillet 1991 au 31 octobre 1992) qui ont été rapportés à l'année civile 1992. Les parts de marché établies au cours de la présente enquête reposent sur des données vérifiées pour 1992 qui n'étaient pas disponibles lors de l'enquête initiale. En outre, comme expliqué au considérant 28, la Commission a jugé approprié d'établir les parts de marché sur la base des importations totales. Les parts de marché ont été recalculées afin de déterminer la tendance des parts de marché sur l'ensemble de la période considérée en utilisant la même méthode.

Stocks

(35) Au cours de la période de référence, les stocks ont diminué de 40 %. Toutefois, entre 1994 et la fin de la période de référence, la vérification a permis de constater une augmentation soudaine des stocks de 40 %.

Rentabilité

(36) La situation du producteur communautaire s'est améliorée après l'institution des droits antidumping en 1994 sans toutefois lui permettre de réaliser des bénéfices. Après une aggravation des pertes de 1992 à 1993, la situation s'est toutefois améliorée au cours de la période de référence. Cependant, malgré cette amélioration en termes de rentabilité, le producteur communautaire n'était toujours pas en mesure d'équilibrer son budget.

7. Conditions de concurrence

(37) Il convient de rappeler que dans l'affaire C-385-89 : Extramet contre Conseil, la Cour de justice avait déclaré que les institutions n'avaient pas suivi la procédure appropriée pour la détermination du préjudice, notamment en ce qui concerne la question de savoir si l'industrie communautaire n'était pas elle-même responsable du préjudice subi en n'approvisionnant pas un utilisateur communautaire important du produit, à savoir IPS.

(38) Le producteur communautaire a été condamné en mars 1992 par le Conseil de la concurrence en France pour entrave à l'établissement d'un concurrent sur un marché en aval par son refus d'approvisionner correctement IPS (anciennement Extramet) en 1984. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Paris. Toutefois, la cour d'appel a également déclaré que, après 1984, aucune pratique concurrentielle illégale ne pouvait être attribuée au producteur communautaire.

(39) Le 20 juillet 1994, l'importateur IPS a déposé une plainte auprès de la Commission au titre du règlement n° 17, invoquant un abus de position dominante de la part du producteur communautaire, contraire à l'article 86 du traité. Trois arguments ont été invoqués. Premièrement, que le producteur communautaire profitait de la procédure antidumping pour obtenir des informations sur les coûts et la position générale de ses concurrents sur le marché. IPS a également fait valoir que le producteur communautaire avait induit la Commission en erreur en ce qui concerne le préjudice dans la Communauté. Deuxièmement, que le producteur communautaire refusait de vendre du calcium-métal à ses concurrents. Troisièmement, que le producteur communautaire maintenait une politique abusive d'éviction par les prix.

En novembre 1996, la Commission a, après enquête, définitivement rejeté la plainte déposée par IPS, ses conclusions ne lui permettant pas d'attribuer une pratique anticoncurrentielle au producteur communautaire(13).

(40) Au cours de la même enquête relative à la concurrence, la Commission a également examiné l'allégation de IPS selon laquelle le producteur communautaire aurait profité de la procédure antidumping pour améliorer sa position sur le marché communautaire du calcium-métal en n'approvisionnant pas son concurrent en matière première. Il a été conclu que cela n'était pas le cas; en effet, même si une société jouit d'une position dominante, elle dispose du droit légitime à se défendre contre la concurrence déloyale de producteurs de pays tiers et, en tout état de cause, aucune pratique anticoncurrentielle n'a pu être attribuée à cette société.

8. Évolution du marché

(41) L'enquête de réexamen a été ouverte principalement en vue d'étudier l'incidence des mesures par rapport à l'évolution générale de la situation sur le marché pour le produit considéré. L'enquête a indiqué que le marché communautaire du calcium-métal est devenu plus concurrentiel après l'institution des droits antidumping. Cette conclusion repose sur les constatations suivantes.

(42) Premièrement, les producteurs et/ou les exportateurs chinois et russes ont conservé une importante part de marché.

(43) Deuxièmement, la Commission a constaté que, après l'institution des droits, le producteur communautaire, bien qu'ayant renforcé sa position sur le marché (de 36,5 % en 1992 à 46 % au cours de la période de référence), n'a pas retrouvé la part de marché qu'il détenait avant le début des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie et de Chine.

(44) Troisièmement, depuis l'institution des droits antidumping en 1994, le marché du calcium-métal a été caractérisé par un plus grand nombre d'autres fournisseurs, notamment aux États-Unis d'Amérique, les importations canadiennes restant relativement stables.

(45) En conséquence, l'allégation d'IPS selon laquelle l'institution des droits antidumping a sérieusement limité l'approvisionnement en calcium-métal, à l'exception du produit fabriqué dans la Communauté, n'est pas fondée.

(46) Une partie a prétendu que les importations en provenance des États-Unis d'Amérique incluaient des importations de câbles métalliques contenant du calcium-métal, relevant de la même position tarifaire que ce dernier. Toutefois, aucun élément de preuve n'a été fourni prouvant cette allégation; une vérification n'a pas non plus montré que les importations de calcium-métal des États-Unis correspondaient à des importations de câbles métalliques.

(47) Au cours de la procédure, il a été prétendu que les importations de calcium-métal des États-Unis d'Amérique provenaient en fait de Russie et de Chine et contournaient ainsi le droit antidumping. Toutefois, aucun élément de preuve n'a été fourni à l'appui de ces allégations.

9. Conclusion

(48) À la suite de l'institution des droits antidumping définitifs en 1994 et des ventes exceptionnelles réalisées entre 1993 et 1995 (considérant 33), certaines tendances se sont améliorées en ce qui concerne les opérations de l'industrie communautaire, par exemple les ventes et la part de marché. Toutefois, malgré ces tendances, il est considéré que l'industrie communautaire subit toujours un préjudice important, sous la forme notamment d'une pression continue sur les prix et de pertes.

(49) En outre, il a été établi que l'institution des droits antidumping en 1994 n'a eu aucune incidence négative sur l'évolution du marché communautaire du calcium-métal, notamment en termes de concurrence active entre les opérateurs sur ce marché et de sources alternatives d'approvisionnement, tout en ne contribuant pas à favoriser la position du producteur communautaire sur ce marché. Le Conseil estime que cette conclusion est particulièrement importante puisqu'elle montre qu'il existe d'autres sources d'approvisionnement.

D. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Autres facteurs

(50) Les services de la Commission ont déterminé si le préjudice subi par l'industrie communautaire a été causé par des facteurs autres que les importations faisant l'objet de pratiques de dumping. Les services de la Commission ont notamment examiné la tendance en ce qui concerne la consommation sur le marché de la Communauté ainsi que l'évolution et l'incidence des importations d'autres pays.

(51) La consommation communautaire de calcium-métal a sans cesse augmenté et s'est accrue de 112 % entre 1992 et la fin de la période de référence. Le préjudice subi par l'industrie communautaire ne peut donc être attribué à une chute de la demande. Il convient de souligner que les importations en provenance des pays tiers ont considérablement augmenté. Les importations en provenance des États-Unis d'Amérique sont passées de 49 tonnes à 270,8 tonnes au cours de la période de référence et les importations originaires du Canada de 62 tonnes en 1992 à 74,1 tonnes au cours de la période de référence. Toutefois, selon Eurostat, le prix de ces importations était plus élevé que celui des importations considérées. La Commission a donc conclu que ces importations ne constituaient pas une cause importante du préjudice subi par l'industrie communautaire.

(52) IPS a prétendu qu'une filiale de l'industrie communautaire importait d'importantes quantités de calcium-métal de Russie et de Chine sous le régime de perfectionnement actif et qu'elle était donc responsable de l'éventuel préjudice subi. Cette allégation n'a pas été appuyée par des éléments de preuve. La Commission a constaté pendant l'enquête que les principales activités de production et de commercialisation du producteur communautaire dans la Communauté n'avaient pas subi de modification. En outre, même si une filiale de ce producteur a importé certaines quantités de calcium-métal de Russie et de Chine aux fins de transformation en plus des quantités livrées par le producteur communautaire, il convient de considérer cette pratique comme un comportement commercial normal face aux pratiques commerciales déloyales des exportateurs russes et chinois sur le marché de la Communauté visant à alléger quelque peu le préjudice subi par la société mère.

2. Conclusion concernant le lien de causalité

(53) Il résulte de ce qui précède que des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping ne se sont pas avérés avoir eu une incidence importante sur l'industrie communautaire. En outre, étant donné que le préjudice subi par l'industrie communautaire consiste essentiellement en une pression continue sur les prix et des pertes en résultant, il existe un lien de causalité évident avec les importations faisant l'objet d'un dumping à bas prix et inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. En l'absence de mesures, le niveau de sous-cotation serait considérable, les producteurs chinois et russes en profitant pour augmenter leurs exportations vers la Communauté, exerçant ainsi une pression à la baisse sur les prix des producteurs communautaires. Comme mentionné au considérant 26, les marges de sous-cotation des exportateurs chinois et russes restent très importantes.

E. ENGAGEMENT

(54) Un exportateur russe a offert un engagement de prix minimal. La Commission a entrepris des négociations avec cet exportateur en décembre 1997. Toutefois, malgré la longueur des négociations, le prix minimal proposé était de 30 % inférieur au prix indicatif nécessaire au producteur communautaire pour réaliser un bénéfice raisonnable. L'engagement proposé n'a donc pas été jugé acceptable.

F. MESURES ANTIDUMPING

(55) Ayant établi que les importations faisant l'objet d'un dumping considérées continuent de causer un préjudice important à l'industrie communautaire et qu'il est toujours dans l'intérêt de la Communauté de maintenir des mesures, les mesures proposées doivent être modifiées pour éliminer le préjudice causé par ces importations constaté au cours de la présente enquête de réexamen.

(56) Pour calculer le niveau d'élimination du préjudice, la Commission a, comme lors de l'enquête précédente, comparé les prix des importations faisant l'objet d'un dumping aux prix de vente de l'industrie communautaire reflétant son coût de production et y a ajouté un bénéfice raisonnable.

(57) Sur cette base, les prix à l'exportation moyens pondérés des types de produit utilisés pour déterminer le niveau de sous-cotation des prix, tel qu'établis au cours de la période d'enquête, à un niveau caf frontière communautaire, ajustés pour tenir compte du droit de douane acquitté et des coûts postérieurs à l'importation ainsi que du bénéfice, ont été comparés aux coûts de production de l'industrie communautaire additionnés d'une marge bénéficiaire raisonnable qui a été considérée comme le niveau de bénéfice minimal nécessaire pour permettre au secteur concerné d'être viable.

(58) La comparaison a révélé une marge de préjudice de 59,6 % pour la Chine et de 59,5 % pour la Russie. Ces chiffres montrent une légère baisse du taux de droit, imputable à un ajustement à la baisse pour atteindre le niveau approprié de seuil de préjudice, à la suite d'une chute de certains coûts de production de l'industrie communautaire. La modification du niveau d'élimination du préjudice donne lieu à la conclusion qu'un droit de 1 863 euro par tonne de calcium-métal russe et de 1 876 euro par tonne de calcium-métal chinois est approprié.

(59) Ce niveau de droit étant inférieur aux marges de dumping établies au cours de la seconde enquête, il doit donc constituer le montant du droit définitif à instituer.

(60) Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le présent réexamen n'affecte pas la date d'échéance prévue des mesures instituées en 1994 puisqu'il s'est limité à une enquête portant sur le préjudice.

(61) En conséquence, il convient de modifier le règlement (CE) n° 2557-94 afin de prendre en compte le niveau d'élimination du préjudice tel que modifié,

A arrêté le présent règlement

Article premier

L'article 1er du règlement (CE) n° 2557-94 est remplacé par le texte suivant "Article premier

1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de calcium-métal relevant du code NC 2805 21 00, originaires de Russie et de la République populaire de Chine.

2. Le taux du droit applicable s'élève à 1 863 euro par tonne pour les importations originaires de Russie et à 1876 euro par tonne pour les importations originaires de la République populaire de Chine.

3. Lorsque la valeur en douane est réduite conformément au deuxième paragraphe de l'article 145 du règlement (CEE) n° 2454-93 de la Commission (14), le taux du droit spécifique applicable est diminué au prorata.

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 905-98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).

(2) JO C 20 du 26.1.1988, p. 3.

(3) JO L 271 du 20.9.1989, p. 1.

(4) Affaire C-358-89 : Extramet Industrie SA contre Conseil, Rec. 1992, p. 3813.

(5) JO C 213 du 19.8.1992, p. 14.

(6) JO C 298 du 14.11.1992, p. 3.

(7) JO L 270 du 21.10.1994, p. 27.

(8) JO L 104 du 23.4.1994, p. 5.

(9) Affaire T-2-95, Industrie des poudres sphériques contre Conseil, Rec. 1998, p. II-000. L'arrêt du Tribunal de première instance fait l'objet d'un recours par IPS, mais ce recours ne concerne pas les principales conclusions de l'arrêt.

(10) JO C 2 du 5.1.1996, p. 2.

(11) Voir considérants 12-18 du règlement (CE) n° 892-94 (JO L 104 du 23.4.1994, p. 5) et considérant 15 du règlement (CE) n° 2557-94.

(12) Voir le considérant (32) du règlement n° 892-94.

(13) Décision du 7 novembre 1996. Le 13 janvier 1997, IPS a déposé une demande en annulation de cette décision (affaire T-5-97, toujours pendante).

(14) JO n° L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 502-1999 (JO L 65 du 12.3.1999, p. 1).