Livv
Décisions

CA Bordeaux, 2e ch., 4 avril 2005, n° 03-02037

BORDEAUX

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Captal

Défendeur :

Zanette

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Saint-Arroman

Conseillers :

Mlle Courbin, M. Ors

Avoués :

SCP Rivel & Combeaud, SCP Arsène-Henry, Lançon

Avocats :

Mes Rivière, Bouru

TGI Bergerac, du 22 janv. 2003

22 janvier 2003

Madame Zanette exerce la profession d'agent immobilier à Bergerac sous l'enseigne Agence immobilier Charbit.

Le 1er mai 2000, elle a conclu un contrat d'agent commercial avec Monsieur Captal d'une durée de 12 mois.

Par courrier du 6 mars 2003, Madame Zanette a informé Monsieur Captal qu'elle ne renouvellerait pas son contrat au 1er mai 2001.

Le 30 mars 2001, Monsieur Captal sollicitait le règlement de commissions lui restant dues.

Par acte du 6 août 2001, Monsieur Captal a saisi le Tribunal de grande instance de Bergerac pour que Madame Zanette soit condamnée à lui verser 25 000 euro à titre d'indemnité de rupture et 3 841 euro au titre des commissions dues.

Par une décision du 22 janvier 2003, le tribunal a fait droit à ces deux demandes de Monsieur Captal mais l'a débouté de ses demandes au titre d'indemnité complémentaire et de commission sur une vente.

Par acte du 11 mars mis au rôle le 11 avril 2003, Monsieur Captal a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 2 septembre 2003, Monsieur le Premier Président a arrêté l'exécution provisoire qui assortissait ce jugement.

Vu les conclusions de Monsieur Captal du 5 août 2003.

Vu les conclusions de Madame Zanette du 25 juillet 2003.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2004.

Vu les conclusions de Madame Zanette du 6 octobre 2004.

Monsieur Captal a demandé que ces dernières écritures soient écartées des débats.

Monsieur Captal a ensuite demandé que cette affaire soit renvoyée de l'audience du 25 octobre 2004 à une audience ultérieure.

Il a été fait droit à cette demande.

Vu les conclusions de Monsieur Captal du 6 janvier 2005.

Sur quoi, LA COUR,

Attendu qu'à titre principal Madame Zanette soulève la nullité du contrat d'agent commercial la liant à Monsieur Captal, elle soutient dans ces conditions que ce dernier ne peut donc prétendre à l'indemnité prévue.

Attendu qu'elle sollicite ensuite que Monsieur Captal soit débouté de l'ensemble de ses demandes.

Attendu que de son côté Monsieur Captal soutient que la nullité du contrat ne peut être prononcée.

Attendu qu'à titre subsidiaire il soutient que les sommes dont il réclame le paiement doivent lui être accordées à titre de dommages et intérêts.

Attendu qu'il demande au titre du contrat d'agent commercial 67 122 euro et 17 451 euro à titre de dommages et intérêts complémentaires pour compenser la charge fiscale représentée par l'allocation de cette somme soit sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, 67 122 euro pour rupture abusive du contrat et dans tous les cas 3 963 euro au titre des arriérés de commissions.

Attendu, sur le contrat liant Madame Zanette à Monsieur Captal, que la convention du 4 mai 2000 donne mandat à Monsieur Captal de démarcher, de négocier des biens immobiliers dans le cadre de la législation en vigueur et notamment de la loi du 2 juillet 1970.

Attendu que cette activité est régie comme elle l'indique par la loi de 1970, qu'en conséquence, aux termes de l'article L. 134-1 du Code de commerce, elle est exclue du domaine d'application du statut des agents commerciaux.

Attendu que ce contrat n'est pas nul mais aucune des deux parties ne peut se prévaloir de ses dispositions en ce qu'elles se rapportent aux statuts des agents commerciaux, celles-ci se trouvant liées par les règles générales du mandat d'intérêt commun.

Attendu que si Madame Zanette a adressé une lettre de remontrances à Monsieur Captal au mois de septembre 2000, il faut constater que le courrier par lequel elle informe l'appelant qu'elle n'entendait pas renouveler la convention ne fait plus état d'aucun grief, que, dans ces conditions, il doit être retenu que la mise en demeure du mois de septembre 2000 avait été suivie d'effets et que Monsieur Captal remplissait depuis cette date consciencieusement la mission qui lui avait été confiée.

Attendu que ce défaut de renouvellement dépourvu de tout motif a causé un préjudice à Monsieur Captal qui a été contraint entre les 6 mars et 1er mai 2001 de trouver une nouvelle activité.

Attendu que ce préjudice doit être réparé par l'allocation d'une somme de 25 000 euro avec intérêts à compter du 10 août 2001, date de l'assignation, rien ne justifiant en l'espèce qu'une date différente soit retenue.

Attendu, en ce qui concerne les arriérés de commissions dont le paiement est sollicité par Monsieur Captal soit sur la vente Laporte/Frizziero, qu'il doit être retenu qu'aucun document ne démontre que Monsieur Captal soit bien intervenu d'une façon quelconque dans cette vente alors qu'aucun des documents produits ne laisse apparaître son nom et qu'il n'est pas contesté que d'autres personnes intervenaient dans l'intérêt de l'agence dirigée par Madame Zanette.

Attendu qu'ainsi, dans le cadre du droit commun, Monsieur Captal ne rapporte pas la preuve qu'il est intervenu dans cette vente et qu'il peut prétendre à une commission.

Attendu, sur la vente Lapeyronnie/Belgarric, qu'il est constant que Monsieur Captal a mis en relation les personnes intéressées par cette vente, vente qui s'est réalisée et pour laquelle Madame Zanette a perçu une commission.

Attendu que comme il a été indiqué ci-dessus, à compter du mois de septembre 2000, Madame Zanette n'a plus adressé la moindre remontrance à Monsieur Captal, il ne peut donc être retenu que ce dernier aurait commis une faute le privant de sa commission sur cette vente, qu'ainsi il doit bien recevoir la somme de 3 841,32 euro.

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Attendu que Madame Zanette supportera les dépens de première instance et que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés devant la cour.

Par ces motifs, LA COUR, déclare Monsieur Captal pour partie fondé en son appel principal. Déclare Madame Zanette pour partie fondée en son appel incident. En conséquence, réforme la décision déférée dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, condamne Madame Zanette à payer à Monsieur Captal la somme de 25 000 euro à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Condamne Madame Zanette à payer à Monsieur Captal la somme de 3 841,32 euro avec intérêts au taux légal à compter de la même date. Déboute Monsieur Captal de ses autres demandes. Dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dit que Madame Zanette supportera les dépens de première instance et que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés devant la cour.