CCE, 17 juillet 1986, n° 86-344
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de ciment de Portland originaire de la République démocratique allemande, de Pologne et de Yougoslavie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2176-84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 9, vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif institué par ledit règlement, considérant ce qui suit :
A. Procédure
(1) La Commission a été saisie en janvier 1985 d'une plainte introduite par le comité de liaison des industries du ciment de la Communauté économique européenne agissant au nom des organisations nationales des fabricants de ciment de la Communauté et représentant pratiquement l'ensemble de la production communautaire de ciment.
La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence de pratiques de dumping et, au moins, d'une menace de préjudice en résultant, jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure visant à déterminer si les faits allégués existaient réellement et justifiaient l'engagement d'une action. La Commission a, par conséquent, annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de ciment de Portland, produit relevant de la position ex 25.23 du tarif douanier commun, originaire de la République démocratique allemande, de Pologne, d'Espagne et de Yougoslavie, et elle a entamé son enquête.
(2) La Commission a informé officiellement de l'ouverture de la procédure les exportateurs et les importateurs notoirement intéressés, les représentants de la Yougoslavie et les plaignants et a donné aux parties directement intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander une audition.
(3) Les exportateurs du produit originaire de la République démocratique allemande et de Pologne ont fait connaître leur opinion par écrit et ont été, sur leur demande, entendus oralement.
Les producteurs/exportateurs yougoslaves concernés par cette procédure ont fait connaître leur opinion par écrit et ont été, sur leur demande, entendus oralement.
Quelques-uns des importateurs du produit dans les pays concernés par cette procédure ont fait connaître leur opinion par écrit mais ils ont été peu nombreux à demander une audition et à être entendus.
(4) Un utilisateur danois du produit en cause a présenté une argumentation à la Commission.
(5) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et elle a procédé à un contrôle sur place auprès de :
a) Producteurs communautaires :
Danemark : Alalborg Portland, Aalborg,
République fédérale d'Allemagne :
- Alsen-Breitenburg Zement- und Kalkwerke GmbH, Hamburg,
- Nordcement AG, Hanovre,
- Teutonia Zementwerk AG, Hanovre,
Irlande : Irish Cement Ltd, Dublin,
Italie :
- Italcementi SA, Bergame,
- Friulana Cementi SPA, Travesio,
- Savic Sementeria di Cadola SPA, Belluno,
- Cementeria di Monselice SPA, Bergame,
- Cementi Verona SPA, Vérone,
- Cementi Piave SPA, Trévise,
Royaume-Uni :
- Blue Circle Industries PLC, Aldermaston,
- RTZ Cement Ltd, Peterborough,
- The Rugby Portland Cement PLC, Rugby;
b) Producteurs/exportateurs :
Espagne :
- Cementos Rezola SA, Saint-Sébastien,
- Cementos Alfa SA, Santander,
- Cementos del Norte SA, Madrid,
- Cementos Portland de Limona SA, Bilbao,
- Cementos Portland SA, Pampelune,
- Corporation Noroeste SA, Vigo,
- Tudela Veguin SA, Oviedo,
- Tracoisa SA, Madrid,
Yougoslavie :
- Salonit Anhovo, Nova Gorizia,
- RO Astra Tvornica Cementa, Umag,
- RO Tvornica Portland Cementa, Koromacno;
c) Importateurs de la CEE :
Danemark :
BC Industricement APS, Roskilde,
assisté par des représentants de NIC AB (Helsingborg),
Irlande :
- O'Brien Ltd, New Ross,
- Irish Agricultural Wholesale Society Ltd, Dublin ;
d) Autres entreprises :
- Badcock Hydro-Pneumatics Ltd (Londres), qui a participé à la conception et à la construction du terminal de Rostock (République démocratique allemande),
- le groupe Axel Johnson (Stockholm) et Skandinavska Cement AB (Stockholm), qui ont participé à la commercialisation du produit en cause originaire de la République démocratique allemande.
(6) Les fabricants grecs, représentant 11 % environ de la production communautaire totale de ciment, ont, au cours de la procédure, retiré leur soutien à la plainte car ils estimaient, essentiellement, qu'il était très improbable que les importations supposées faire l'objet d'un dumping représentent une menace de préjudice pour eux.
(7) La procédure concernant les importations du produit en cause originaire d'Espagne a été poursuivie à compter du 1er janvier 1986 sur la base de l'article 380 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.
(8) L'enquête sur les pratiques de dumping et les sous-cotations de prix a couvert la période s'étendant du 1er octobre 1984 au 31 mars 1985. Les cas de préjudice ou de menace de préjudice apparus après le 31 mars 1985 n'ont généralement pas été pris en considération.
B. Dumping
a) République démocratique allemande
Valeur normale
(9) Pour établir l'existence d'un dumping concernant les importations en provenance de la République démocratique allemande, la Commission a dû tenir compte du fait que ce pays n'a pas d'économie de marché et, en conséquence, fonder ses calculs sur la valeur normale du produit dans un pays à économie de marché. À cet effet, les plaignants avaient proposé le marché espagnol. Faute d'une coopération des producteurs espagnols à l'enquête, il n'a toutefois pas été possible de déterminer correctement la valeur normale en Espagne. La Commission a donc envisagé de déterminer la valeur normale en Yougoslavie, l'autre pays à économie de marché inclus dans la présente procédure. La Commission a informé l'exportateur du produit originaire de la République démocratique allemande de ce choix, et celui-ci n'a pas soulevé d'objection.
La Commission est convaincue que les fabricants concernés de Yougoslavie et de la République démocratique allemande utilisent des procédés de production similaires et que l'on fabrique, dans ces deux pays, des produits d'une qualité comparable.
En conséquence, la Commission a conclu qu'il serait judicieux et raisonnable de calculer la valeur normale sur la base des prix sur le marché intérieur yougoslave du produit comparable au produit originaire de la République démocratique allemande. Il a été établi que, au cours de la période de l'enquête, la valeur normale en Yougoslavie était restée inchangée, à un niveau donné, entre le 1er octobre 1984 et le 26 décembre 1984 et, à un autre niveau, entre le 27 décembre 1984 et le 31 mars 1985. Prix à l'exportation
(10) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés pour le produit vendu à l'exportation dans la Communauté.
Comparaison et marge de dumping
(11) Pour comparer la valeur normale aux prix à l'exportation dans la Communauté, la Commission a tenu compte, dans les cas où cela se justifiait, des différences dans les clauses et les conditions de vente telles que les frais de transport et les conditions de paiement.
(12) Le prix à l'exportation de chaque transaction a été comparé au stade départ usine à la valeur normale valable afférente à la période au cours de laquelle la transaction a eu lieu.
La marge moyenne pondérée du dumping ainsi calculée s'élève à 34 % sur une base caf à la frontière de la Communauté, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté.
b) Pologne
Valeur normale
(13) Pour établir l'existence d'un dumping concernant les importations en provenance de Pologne, la Commission a dû tenir compte du fait que ce pays n'a pas d'économie de marché et, en conséquence, fonder ses calculs sur la valeur normale du produit dans un pays à économie de marché. À cet effet, les plaignants ont proposé le marché espagnol. Faute d'une coopération des producteurs espagnols à l'enquête il n'a toutefois pas été possible de déterminer correctement la valeur normale du produit en Espagne. La Commission a donc envisagé de déterminer la valeur normale en Yougoslavie, l'autre pays à économie de marché inclus dans la présente procédure. L'exportateur du produit originaire de Pologne a été informé de ce choix par la Commission et n'a pas soulevé d'objection.
La Commission est convaincue que les fabricants concernés utilisent en Yougoslavie et en Pologne des procédés de production similaires et que l'on fabrique dans ces deux pays des produits d'une qualité comparable.
En conséquence, la Commission a conclu qu'il serait judicieux et raisonnable de calculer la valeur normale sur la base des prix sur le marché intérieur yougoslave du produit comparable au produit originaire de Pologne. Il a été établi que, au cours de la période d'enquête, la valeur normale en Yougoslavie est demeurée inchangée, à un niveau donné, entre le 1er octobre 1984 et le 26 décembre 1984 et, à un autre niveau, entre le 27 décembre 1984 et le 21 mars 1985.
Prix à l'exportation
(14) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés pour le produit vendu à l'exportation dans la Communauté.
Comparaison et marge de dumping
(15) Pour comparer la valeur normale aux prix à l'exportation dans la Communauté, la Commission a tenu compte, dans les cas où cela se justifiait, des différences dans les clauses et les conditions de vente telles que les frais de transport et les conditions de paiement.
(16) Le prix à l'exportation de chaque transaction a été comparé au stade départ usine à la valeur normale afférente à la période au cours de laquelle la transaction a eu lieu.
La marge moyenne pondérée du dumping ainsi calculée s'élève à 54 % sur une base caf frontière de la Communauté, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté.
c) Yougoslavie
Valeur normale
(17) La valeur normale a été calculée provisoirement sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur par les producteurs qui ont exporté dans la Communauté le type de produit en cause et ont apporté des éléments de preuve suffisants concernant les prix réellement payés au cours d'opérations commerciales normales du ciment de Portland destiné à la consommation en Yougoslavie.
Il a été constaté que, au cours de la période d'enquête, la valeur normale est restée inchangée à un niveau donné entre le 1er octobre 1984 et le 26 décembre 1984, et, à un autre niveau, entre le 27 décembre 1984 et le 31 mars 1985.
Prix à l'exportation
(18) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés pour le produit vendu à l'exportation dans la Communauté.
Comparaison et marge de dumping
(19) Pour comparer la valeur normale aux prix à l'exportation dans la Communauté, la Commission a tenu compte, dans les cas où cela se justifiait, des différences que les conditions et les clauses de vente telles que les frais de transport, les conditions de paiement et les commissions.
(20) Le prix à l'exportation de chaque transaction a été comparé au stade départ usine à la valeur normale afférente à la période au cours de laquelle la transaction a eu lieu. La moyenne pondérée de la marge de dumping ainsi calculée s'élève à 25 % aussi bien pour RO Astra Tvornica Cementa que pour RO Tvornica Portland Cementa, sur une base caf à la frontière de la Communauté, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté.
C. Préjudice
(21) En ce qui concerne le préjudice causé par les importations faisant l'objet de pratiques de dumping, les éléments de preuve dont dispose la Commission indiquent que les importations, dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, du produit en cause originaire de la République démocratique allemande, de Pologne, d'Espagne et de Yougoslavie, à l'exclusion des importations en provenance de la République démocratique allemande dans la République fédérale d'Allemagne, sont passées de 165 397 tonnes en 1981 à 552 101 tonnes en 1984, soit une augmentation de la part globale de marché détenue par les pays exportateurs de 0,13 % en 1981 à 0,47 % en 1984.
(22) Il a été constaté que les prix de revente de ces importations ont été très inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs de la Communauté les plus concernés, pendant la période couverte par l'enquête.
Les différences de prix ont atteint les taux suivants :
- importations au Royaume-Uni du produit originaire de :
- République démocratique allemande, jusqu'à 19 %,
- Pologne, jusqu'à 5 %,
- Espagne, jusqu'à 19 %,
- importations en Irlande du produit originaire de :
- République démocratique allemande, jusqu'à 14 %,
- Espagne, jusqu'à 21 %,
- importations au Danemark du produit originaire de :
- République démocratique allemande, jusqu'à 6 %,
- Pologne, jusqu'à 6 %,
- importations en République fédérale d'Allemagne du produit originaire de Pologne, jusqu'à 35 %,
- importations en Italie du produit originaire de Yougoslavie, jusqu'à 7 %.
(23) Pour déterminer l'incidence des importations faisant l'objet de dumping sur la situation des producteurs de la Communauté au 31 décembre 1985, il a été tenu compte des facteurs suivants :
a) la production des producteurs de la Communauté a diminué de 13 % en moyenne entre 1981 et 1984, dans tous les États membres (à l'exception de la Grèce), sauf au Royaume-Uni où elle a augmenté de 6 % ;
b) l'utilisation de la capacité de production de la plupart des producteurs de la Communauté a diminué entre 1981 et 1984, sauf au Royaume-Uni ;
c) étant donné que le produit en cause ne peut être stocké en grande quantité, il est raisonnable de tenir comme établi que les chiffres des ventes suivent la tendance des chiffres de la production ;
d) la part de marché détenue par les producteurs de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 est passée de 99,74 % en 1981 à 99,39 % en 1984 ;
e) le nombre de personnes employées par les producteurs de la Communauté concernés au Royaume-Uni, en Irlande, au Danemark, en République fédérale d'Allemagne et en Italie a diminué de 17 % entre 1981 et 1984 ;
f) certains producteurs de la Communauté n'ont pas pu augmenter leurs prix de vente pour suivre la hausse générale des prix, certains ont consenti des rabais spéciaux ou prorogé le délai de paiement ;
g) l'évolution de la rentabilité de la plupart des producteurs de la Communauté concernés au Royaume-Uni, au Danemark, en République fédérale d'Allemagne et en Italie a été positive de 1981 à 1984 ; seule la rentabilité de l'unique producteur irlandais a été négative au cours de cette période.
(24) La Commission considère que l'évolution des facteurs mentionnés au point 23, dans la mesure où elle a été négative, est essentiellement due à des facteurs autres que les importations faisant l'objet de pratiques de dumping, tels que :
a) une chute importante de la demande du produit en cause dans un certain nombre d'États membres due à la récession dans le bâtiment ;
b) la restructuration et la rationalisation de certains des grands producteurs communautaires concernés, qui ont entraîné une diminution du nombre des producteurs et des usines et une contraction de l'emploi ;
c) le coût des investissements importants réalisés par des producteurs dans certains États membres à l'occasion de la conversion de leur énergie du fuel au charbon et du lancement de nouvelles technologies ;
d) la concurrence due aux échanges intracommunautaires du produit concerné, qui ont été considérablement plus élevés que les importations des pays tiers, pendant la période s'étendant de 1981 à 1984.
(25) Étant donné que la rentabilité obtenu par la plupart des producteurs de la Communauté, qu'ils prétendent être le facteur déterminant du jugement au sens de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2176-84, n'a en général pas subi de détérioration en dépit de l'évolution négative d'un certain nombre d'autres critères, la Commission considère, notamment en vue de la modicité de la part de marché détenue par les importations faisant l'objet de dumping, que l'évolution des facteurs repris ci-avant ne peut pas être déclarée comme constituant pour les producteurs communautaires du produit en question dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 un préjudice important résultant desdites importations.
Elle considère, en outre, sur la base des faits mentionnés ci-dessus que des facteurs autres que les importations faisant l'objet de dumping ont eu une influence considérable sur la production des producteurs de la Communauté et que, par conséquent, aucun lien net de cause à effet entre les importations faisant l'objet de dumping et la situation des producteurs de la Communauté ne peut être établie.
D. Menace de préjudice
(26) Pour déterminer s'il existe une menace de préjudice, la Commission a examiné la question de savoir si un changement de circonstances susceptible de créer une situation dans laquelle le dumping se traduirait par un préjudice important était nettement prévisible et si ce changement était imminent.
(27) La Commission a, pour cette raison, examiné la capacité de production des producteurs dans les pays exportateurs concernés, sur leur capacité de production inutilisée, leurs exportations vers la Communauté et vers d'autres pays, le taux d'accroissement de leurs exportations la Communauté, leur structure d'exportation, leur structure d'importation dans la Communauté et l'éventualité qu'à l'avenir des volume très importants du produit en cause soient importés dans la Communauté, entraînant un préjudice important pour une grande partie de l'industrie communautaire.
a) Conclusions concernant les producteurs/exportateurs de la République démocratique allemande (28) La capacité de production dans la République démocratique allemande a été estimée à 12 millions de tonnes et les exportations vers des pays tiers autres que la Communauté ont atteint 500 000 tonnes par an approximativement.
(29) Un nouveau terminal d'une capacité totale estimée à un million de tonnes par an a été construit à Rostock (République démocratique allemande) et est entré un service en 1984. Les installations de Rostock permettent le chargement de navires d'au moins 15 000 tonnes. Le volume de stockage disponible à Rostock, au cours de la période de référence, a été estimé à 6 800 tonnes.
(30) En 1983, Limex, le seul exportateur du produit en cause de la République démocratique allemande a signé un contrat avec une société commerciale du Royaume-Uni concernant les ventes futures dans le Royaume-Uni et en Irlande via le terminal de Rostock. Ce contrat prévoyait la livraison des quantités suivantes : . . . (1) tonnes en 1984, . . . tonnes en 1985 et . . . tonnes en 1986. Une prorogation de deux ans du contrat a également été prévue. La société commerciale a obtenu, sur la base de ce contrat, le droit exclusif d'importation de ciment en vrac et de ciment en grands sacs (1 500 kilogrammes par sac) dans le territoire visé par le contrat. Le contrat prévoyait également que des réexportations vers d'autres marchés seraient possibles.
(31) Le produit en cause a été également vendu par Limex en petits sacs à au moins six importateurs du Royaume-Uni qui les ont commercialisés dans tout le pays en établissant un service clientèle régulier.
(32) Limex a également signé un contrat avec une importante coopérative irlandaise regroupant un grand nombre de coopératives agricoles dont la demande totale du produit en cause s'élève à 100 000 tonnes par an approximativement. Pour l'instant, le produit importé ne couvre pas plus d'un quart de leurs besoins. Leur capacité de stockage est estimée à 3 000 tonnes.
(33) Limex a également signé un contrat avec une importante entreprise commerciale scandinave, en vertu duquel celle-ci est devenue un acheteur non exclusif du produit en cause, tout au moins en vrac pour le marché danois. La commercialisation de ces importations au Danemark était réalisée par une autre société scandinave.
(34) Pour les ventes sur les marchés belge et néerlandais, un contrat fut signé pour la fourniture de 10 000 tonnes en 1985 à chacun de ces États membres. L'importateur belge a une capacité de stockage d'au moins 2 000 tonnes.
b) Conclusions concernant les producteurs/exportateurs de Pologne
(35) La capacité de production du produit en cause en Pologne est estimée à 20 millions de tonnes par an. La production réelle a atteint, d'après les estimations, en 1984, 13 millions de tonnes seulement, ce qui laisse une importante capacité de production inutilisée.
(36) On estime que les exportations polonaises totales du produit en cause ont progressé, passant de 485 000 tonnes en 1981 à 600 000 tonnes en 1984, bien que des contrats et le plan national aient prévu l'exportation de volumes beaucoup plus importants.
(37) En ce qui concerne les exportations vers la Communauté, Minex, seul exportateur polonais du produit en cause connu de la Commission, a signé plusieurs contrats avec des sociétés étrangères.
(38) Pour approvisionner les marchés du Royaume-Uni et du Danemark, Minex a signé un contrat exclusif à long terme avec NIC AB, une société suédoise liée à l'un des plus importants marchands de ciment du monde.
Dans le cas du Royaume-Uni, les deux sociétés ont signé en 1982 un contrat prévoyant la livraison d'un volume minimal annuel de 200 000 tonnes. Cet objectif n'a, toutefois, jamais été atteint. Il était également prévu que NIC fournirait et financerait les équipements et le personnel destinés au chargement des navires. En outre, NIC devait organiser le transport à destination et à l'intérieur du Royaume-Uni.
À Grimsby, NIC (Royaume-Uni), une filiale de la société suédoise, possède un terminal qui permet l'importation d'au moins 100 000 tonnes par an et une capacité de stockage de 10 000 tonnes. Un système de distribution lui permettant d'approvisionner régulièrement les clients dans les différentes régions du Royaume-Uni a été mis sur pied. Cette société est également capable d'apporter une assistance technique à ces clients.
Le contrat de 1985, qui complétait le contrat de base de 1982, prévoyait la fourniture de 70 000 tonnes du produit en cause dans des grands sacs (1 500 kilogrammes par sac). En 1984 déjà, NIC s'occupait activement de vendre le produit en cause en petits sacs (50 kilogrammes par sac).
Minex a signé, en 1982, avec NIC AB un contrat valable jusqu'au 31 décembre 1985 au moins, concernant le marché scandinave (y compris le Danemark). Le contrat de 1985 qui complétait le contrat de base de 1982 prévoyait la livraison d'un volume de 30 000 tonnes en vrac. La société est également chargée du transport par mer ou chemin de fer au Danemark. Pour la réception du ciment au Danemark, elle construit à Koege (Danemark) un silo d'une capacité d'à peu près 1 400 tonnes qui est entré en service au début de 1985. La société a également développé des liens commerciaux étroits avec son client, qui était à l'origine une société de transport.
(39) Pour les fournitures en République fédérale d'Allemagne, Minex a signé en 1984 avec HGS Baustoffe GmbH (République fédérale d'Allemagne) (appelée ci-après " HGS ") un contrat à long terme de fournitures d'au moins un million de tonnes en vrac du produit en cause entre 1985 et 1989. Le contrat d'exécution pour les fournitures en 1985 prévoyait la vente de 185 000 tonnes à HGS. Cette société, qui possède un silo d'une capacité de stockage de 2 000 tonnes à Hambourg, a affrété un navire pour le transport du produit vers la République fédérale d'Allemagne. Son client à Berlin-Ouest dispose d'une capacité de stockage de 1 300 tonnes.
c) Conclusions concernant les producteurs/exportateurs de Yougoslavie
(40) La production de l'ensemble des producteurs yougoslaves du produit en cause a diminué entre 1981 et 1984, passant de 9 613 700 tonnes à 9 031 900 tonnes. Leurs ventes sur le marché intérieur ont pendant la même période baissé de 8 862 576 tonnes à 8 453 289 tonnes. Leurs exportations totales ont progressé, pendant la même période, de 51 %, passant de 716 450 tonnes à 1 082 329 tonnes (à destination essentiellement de l'Égypte et de l'Italie).
(41) Les trois producteurs/exportateurs yougoslaves dont on prétend qu'ils ont vendu en Italie le produit en cause en pratiquant un dumping ont une capacité de production de 1 610 000 tonnes par an. Leur production et leurs ventes ont progressé de 2 % entre 1981 et 1984. Leurs exportations totales sont passées au cours de la même période de 64 932 tonnes à 295 395 tonnes.
(42) Salonit Anhovo a une capacité de stockage de 45 000 tonnes (trois silos de 15 000 tonnes chacun) à l'usine même. Jusqu'à présent, les exportations vers l'Italie se sont toujours faites par camion en vrac. Le marché du ciment en sac a été considéré comme sans intérêt. Les représentants de Salonit Anhovo ont admis que les exportations par chemin de fer vers l'Italie sont en principe possibles mais qu'elles nécessitent la construction d'un silo en Italie. Un tel projet n'est pas encore prévu.
Salonit Anhovo a signé le 30 octobre 1981 un contrat de fourniture exclusive avec un importateur italien, Mark. Aux termes de ce contrat, les fournitures suivantes ont été faites: . . . tonnes en 1981, . . . tonnes en 1982, . . . tonnes en 1983, . . . tonnes en 1984 et . . . tonnes au cours du premier trimestre de 1985. D'après les informations dont dispose la Commission, le contrat est toujours en vigueur.
Salonit Anhovo a également fourni 8 000 à 9 000 tonnes de ciment par an à une autre société, Simek, en vue d'approvisionner un consortium de producteurs de béton, et 5 000 tonnes à un producteur de tubes en béton en Italie.
(43) RO Tvornica Portland Cementa (Koromacno) n'a exporté vers l'Italie que la qualité pouzzolanique qui n'entre pas dans le cadre de l'enquête. Le 13 avril 1984, cette société yougoslave a signé un contrat avec une société d'exportation, une société de transport et un importateur italien, Marex, pour la fourniture de 20 000 tonnes de ciment pouzzolanique par an.
(44) RO Astra Tvornica Cementa (Umag) a conclu un accord avec Marex pour la fourniture de 20 000 tonnes du produit en cause en 1983. Le 3 août 1984, ce même producteur yougoslave, une société d'exportation et un importateur italien ont signé un contrat de fourniture de 60 000 tonnes de ciment de Portland ordinaire pouzzolanique (en sacs ou en vrac) par an.
(45) Le 18 septembre 1984, un accord a été signé entre les producteurs/exportateurs yougoslaves concernés et les producteurs de ciment italien établis dans la région du Frioul-Vénétie Julienne à proximité de la frontière yougoslavie-italienne, pour la fourniture de 75 000 tonnes par an au maximum. Le contrat, dont l'entrée en vigueur était prévue pour le 1er janvier 1985, devait durer quatre ans. Ce contrat prévoyait, en outre, que le prix à l'exportation du produit yougoslave resterait inférieur aux prix pratiqués sur le marché italien, même si des augmentations de prix étaient autorisées par les autorités italiennes. Simek, une société mixte dont 51 % des parts de capitaux sont détenues par des entreprises italiennes et 49 % par des entreprises yougoslaves, servirait d'intermédiaire. Le contrat contenait également une clause prévoyant qu'une éventuelle procédure antidumping ne porterait pas préjudice à l'exécution des obligations contractuelles des partenaires. En dépit de fortes pressions exercées par les sociétés italiennes sur les producteurs yougoslaves, l'accord n'a jamais été mené à bonne fin.
(46) Le 30 avril 1985, les trois producteurs/exportateurs yougoslaves concernés ont signé un accord avec plusieurs sociétés italiennes prévoyant qu'Unical, dont Unicem, l'un des principaux producteurs de ciment italien, et Calcestruzzi possèdent chacun 50 % des parts, agirait en tant qu'importateur exclusif des . . . à . . . tonnes de ciment yougoslave importé par an en Italie. Ce contrat était destiné à remplacer tous les contrats antérieurement conclus avec des importateurs italiens. Il est entré en vigueur le 30 avril 1985 pour une durée de cinq ans.
D'après Unical et Unicem, le premier est supposé agir indépendamment des actionnaires. Aucune copie du contrat en la matière entre les deux actionnaires n'a été transmise à la Commission en dépit de plusieurs demandes explicites en ce sens.
Le contrat avec Unical est complété par un accord daté du 30 avril 1985 entre les trois producteurs yougoslaves, prévoyant que chacun d'entre eux participera, en théorie, aux fournitures prévues dans les proportions respectives suivantes : 55 %, 30 % et 15 %. En pratique, toutefois, seul Salonit Anhovo exportera effectivement du ciment vers l'Italie. Des contrats séparés d'exécution de l'accord de base ont été signés par Salonit Anhovo et chacun des deux autres producteurs.
d) Exportations des produits faisant l'objet de pratiques de dumping vers la Communauté et taux de progression
(47) Les importations faisant l'objet d'un dumping provenant de la République démocratique allemande, de Pologne, d'Espagne et de Yougoslavie, dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, se sont accrues de 68 % entre 1981 et 1984, ce qui représente une part de marché totale détenue par les quatre pays dans la Communauté de seulement 0,47 % en 1984 (les importations de la République fédérale d'Allemagne en provenance de la République démocratique allemande étant exclues).
e) Chances d'augmentation des exportations, vers la Communauté, de produits faisant l'objet de dumping
(i) Importations originaires de la République démocratique allemande
(48) Immédiatement après la signature du contrat en 1983 entre Limex et la société commerciale (voir paragraphe 30), l'un des trois fabricants du produit en cause au Royaume-Uni a signé un contrat identique avec cette dernière pour le rachat des droits et des obligations de celle-ci. En avril 1985, un contrat complémentaire a été signé entre le fabricant du Royaume-Uni, la société commerciale et l'agent de Limex, essentiellement en raison du fait que le contrat d'origine n'avait pas été exécuté comme prévue (l'exportateur n'ayant pas été capable de fournir les quantités prévues à l'origine et le fabricant du Royaume-Uni n'ayant pas une demande suffisante de ce produit). Même si Limex considère toujours que l'objectif doit être la fourniture de . . . tonnes par an, le nouveau contrat prévoit la livraison de . . . tonnes par an jusqu'en octobre 1987. Il concerne, en outre, également l'approvisionnement en ciment en petits sacs (50 kilogrammes) mais sur une base non exclusive.
(49) Le contrat de 1983 avec Limex permettait, et continuera sans doute de permettre, au fabricant de la Communauté concerné au Royaume-Uni de détourner du marché national toutes les importations de ciment en vrac et de ciment en grands sacs, qui représentent la majorité des ventes du produit concerné sur le marché du Royaume-Uni. En outre, le contrat complémentaire de 1985 permettra à ce même fabricant de contrôler également, dans une certaine mesure, les importations du produit en cause en petits sacs dans le Royaume-Uni et en Irlande.
(50) La Commission ne dispose d'aucun élément de preuve indiquant que les importations provenant de la République démocratique allemande au Danemark, soit directement, soit indirectement via les sociétés scandinaves mentionnées au paragraphe 33, sont susceptibles de dépasser largement le niveau atteint en 1984 lorsqu'elles détenaient une part de marché s'élevant à 0,52 %.
(51) Les importations en République fédérale d'Allemagne du produit en cause, qui représentaient, en 1984, une part de marché de 1,82 %, ce qui est sensiblement plus que la part de marché détenue dans cet État membre par le produit en cause originaire d'un autre pays, entrent dans le cadre des échanges entre les deux Allemagnes et ne sont donc pas soumis à la présente procédure. En outre, les producteurs allemands n'ont pas déposé de plainte à l'égard de ces importations.
(52) Les importations du produit en cause au Benelux sont limitées par des quotas dont le volume est fixé conformément à une procédure communautaire.
(53) Il n'y a pas eu, ni en France, ni en Italie, d'importation du produit en cause et il n'existe aucune preuve que de telles importations sont susceptibles d'être réalisées dans ces États membres à l'avenir.
(ii) Importations originaires de Pologne
(54) Les importations polonaises de ciment au Royaume-Uni, pour lesquelles des efforts substantiels ont été faits pour parvenir à une pénétration réelle du marché n'ont représenté, en 1984, que 0,40 % du marché. Même si l'objectif de 200 000 tonnes avait été atteint en 1984, la part de marché détenue par ces importations n'aurait pas été supérieure à 1,5 %.
(55) Les importations au Danemark, autre État membre dans lequel la société scandinave mentionnée au point 38 a concentré ses efforts, ont atteint, en 1984, une part de marché de 1,34 %. Même si le volume de 30 000 tonnes prévu a été importé (voir point 38), la part de marché détenue n'aura été que de 2,2 %.
(56) Au vu des informations dont dispose la Commission, il apparaît que les principaux fabricants concernés en République fédérale d'Allemagne se sont regroupés en une association en participation qui a acquis 50 % des parts de capitaux de la société importatrice " HGS ". En outre, les fabricants ont apparemment adopté des dispositions leur permettant de contrôler la distribution et la commercialisation de ce produit à l'avenir.
(57) Aucune importation dans d'autres États membres n'a eu lieu et il n'existe aucune preuve permettant de penser que tel risque d'être le cas à l'avenir.
(iii) Importations originaires de Yougoslavie
(58) En 1984, les importations en Italie ont représenté une part de marché de 0,44 %. Même si au cours des trois premiers trimestres de 1985, les importations ont atteint 218 000 tonnes, elles ne représenteraient que 0,56 % du marché italien. En outre, comme cela a été dit précédemment, les fabricants italiens ont déjà pris des dispositions pour limiter les importations à l'avenir.
(59) Aucune importation importante n'a eu lieu dans d'autres États membres et il n'existe aucune preuve que tel risque d'être le cas à l'avenir.
f) Conclusions concernant la disparition alléguée d'autres débouchés
(60) Les mesures antidumping prises par la Norvège concernant les importations du produit en cause originaires de la République démocratique allemande, par la recommandation du 13 juillet 1984, qui auraient pu se traduire par un détournement des échanges vers la Communauté, ont été abrogées en décembre 1985.
(61) Les autorités suédoises n'ont pris aucune mesure formelle contre les importations du produit en cause originaire de la République démocratique allemande et de Pologne. Ces deux pays ont simplement pris l'engagement de restreindre volontairement leurs exportations vers la Suède, limitées à . . . tonnes par an au maximum. On estime que ces quantités, eu égard à la capacité totale de production existant dans ces deux pays exportateurs, ne présentent aucun risque sérieux de détournement de trafic vers la Communauté.
(62) Étant donné que les exportations yougoslaves totales du produit en cause sont passées de 716 450 tonnes en 1981 à 1 082 329 tonnes en 1984 et que les exportations réalisées par les trois entreprises yougoslaves concernées par cette procédure vers des pays non membres de la Communauté sont passées de 0 tonne en 1981 à 175 000 tonnes en 1984, la disparition de certains débouchés hors de la Communauté économique européenne ne risque nullement de se traduire par une augmentation des importations.
(63) À la lumière des faits mentionnés ci-dessus, notamment ceux qui concernent les mesures prises par certains des principaux producteurs de la Communauté concernés pour prévenir à l'avenir des importations de volumes substantiels du produit en cause et étant donné la part de marché extrêmement faible détenue en 1984 par les importations faisant l'objet d'un dumping, on peut considérer, à l'heure actuelle, que le changement de circonstances susceptible d'engendrer une situation dans laquelle le dumping causerait un préjudice important à une grande partie de l'industrie communautaire n'est ni prévisible ni imminent. En outre, l'enquête n'a pas apporté de faits à l'appui de l'allégation des plaignants selon laquelle les importations dans la Communauté iraient en augmentant, du fait de la disparition de débouchés dans des pays tiers pour les producteurs/exportateurs des pays concernés par la présente procédure.
E. Menace de préjudice régional
1. Importations en Irlande, au Royaume-Uni et au Danemark
(64) Étant donné que :
(i) les producteurs d'Irlande, du Royaume-Uni et du Danemark vendent la quasi totalité de leur production (95 %, 99 % et 93 %) sur leur marché intérieur respectif
et
(ii) que la demande sur chacun de ces marchés n'est pas satisfaite à un degré substantiel par les producteurs du produit en question établis ailleurs dans la Communauté (les parts de marché détenues par le produit originaire d'autres États membres dans les marchés d'Irlande, du Royaume-Uni et du Danemark s'élevaient, en 1984, à 4,27 %, 2,41 % et 1,26 % respectivement),
L'Irlande, le Royaume-Uni et le Danemark peuvent être considérés, dans le cadre de la présente procédure, comme constituant des marchés isolés au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2176-84. a) Importations en Irlande
(65) Les importations faisant l'objet d'un dumping originaires de la République démocratique allemande ont augmenté de 13 275 tonnes en 1982 à 21 452 tonnes en 1983. En 1984, elles sont régressées, passant à 18 038 tonnes, soit une perte de 16 %.
La part de marché détenue par ces importations s'élevait à 0,85 % en 1982 et 1,47 % en 1983. En 1984, elle a régressé, passant à 1,32 %.
(66) Les importations faisant l'objet d'un dumping originaires d'Espagne n'entrent plus dans le cadre de la présente procédure. Il n'y a pas eu en Irlande d'importation d'un autre pays tiers.
(67) On peut donc considérer que, mis à part les faits déjà mentionnés ci-dessus concernant la menace éventuelle d'un préjudice à l'échelle communautaire, il n'y a pas, dans le cas présent de l'Irlande, où la part de marché détenue par les importations faisant l'objet d'un dumping est si tenue et où le volume des importations faisant l'objet d'un dumping n'a pas suivi une progression continue, de menace imminente de préjudice important pour l'industrie irlandaise du produit en question.
b) Importations au Royaume-Uni
(68) Les importations faisant l'objet d'un dumping, originaires de la République démocratique allemande, sont passées de 11 tonnes en 1981 à 17 977 tonnes en 1982, puis à 56 019 tonnes en 1983. En 1984, elles ont atteint 52 343 tonnes.
La part de marché détenue par ces importations était négligeable en 1981 et atteignait 0,14 % en 1982, en 1983 elle s'est élevée jusqu'à 0,42 % et a baissé en 1984 jusqu'au niveau de 0,38 %.
(69) Les importations faisant l'objet d'un dumping, originaires de Pologne, sont passées de moins de 60 tonnes en 1981 et 1982 à 13 207 tonnes en 1983 puis à près de 60 000 tonnes en 1984.
La part de marché détenue par ces importations était négligeable en 1981 et 1982, en 1983 elle atteignait 0,10 % et elle a progressé en 1984 jusqu'à 0,40 %.
(70) Les importations faisant l'objet d'un dumping, originaires d'Espagne, n'entrent plus dans le cadre de cette procédure. Il n'y a pas eu au Royaume-Uni d'importation d'autres pays tiers.
(71) Il apparaît que, mis à part les faits déjà mentionnés concernant la menace éventuelle d'un préjudice à l'échelle communautaire, la part de marché globale des importations faisant l'objet d'un dumping, soit 0,78 % en 1984, ne représente pas, en l'espèce, une menace imminente de préjudice important pour les fabricants du Royaume-Uni.
c) Importations au Danemark
(72) Les importations faisant l'objet d'un dumping, originaires de la République démocratique allemande, sont passées de 52 tonnes en 1981 à 182 tonnes en 1982, en 1983, elles ont augmenté jusqu'à 7 546 tonnes ; en 1984 elles ont régressé jusqu'à 6 999 tonnes.
La part de marché détenue par ces importations était négligeable en 1981 et 1982. En 1983, elle s'est élevée à 0,62 % et en 1984 elle est revenue à 0,52 %.
(73) Les importations faisant l'objet d'un dumping, originaires de Pologne, sont passées de 13 157 tonnes en 1981 à 14 495 tonnes en 1982, puis elles ont régressé en 1983 à 11 276 tonnes et raugmenté en 1984 jusqu'à 18 146 tonnes.
La part de marché détenue par ces importations faisant l'objet d'un dumping est passée de 1,08 % en 1981 à 1,24 % en 1982, puis en 1983 elle est revenue à 0,92 % et, en 1984, elle a raugmenté jusqu'à 1,34 %.
(74) Il n'y a pas eu au Danemark d'importation d'un autre pays tiers.
(75) Étant donné que les importations faisant l'objet d'un dumping, originaires de la République démocratique allemande et de Pologne, n'augmentent pas de façon continue, les parts de marché détenues par ces importations sont trop faibles pour représenter une menace imminente de préjudice important pour l'industrie danoise concernée.
2. Importations en République fédérale d'Allemagne et en Italie
(76) La Commission a constaté, en ce qui concerne les producteurs communautaires en République fédérale d'Allemagne et en Italie, que les usines implantées dans les régions du Nord-Est de ces États membres sont pratiquement les seules à être concernées par les importations faisant l'objet d'un dumping. La Commission s'est donc efforcée de déterminer si ces régions peuvent être considérées comme des marchés isolés au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2176-84. Les éléments de preuve dont dispose la Commission, notamment en ce qui concerne les ventes effectuées dans ces régions à partir d'autres régions de la Communauté, ne lui ont toutefois pas permis de déterminer si ces régions peuvent être considérées comme des marchés régionaux à part entière.
Bien que la Commission n'ait pas reçu d'informations complètes en ce qui concerne la situation de l'ensemble des producteurs installés ailleurs que dans le Nord-Est de la République fédérale d'Allemagne et de l'Italie, il apparaît, au vu des informations obtenues par d'autres sources, que ces deux États membres peuvent être considérés comme constituant des marchés régionaux, compte tenu du fait que les producteurs de la République fédérale d'Allemagne et de l'Italie vendent 93,8 % et 98,8 % respectivement de leur production sur leur marché intérieur et que la part de marché détenue par les fournitures en provenance d'autres régions de la Communauté représente 2,85 % et 0,19 % respectivement. Quoi qu'il en soit, les données dont dispose la Commission montrent que la part de marché détenue par les importations faisant l'objet d'un dumping en République fédérale d'Allemagne et en Italie ne s'élèvent en 1984 qu'à 0,56 % et 0,44 % respectivement, ce qui est considéré, au vu des conclusions présentées ci-dessus, insuffisant pour justifier une intervention.
F. Fin de la procédure
(77) Dans ces circonstances, la procédure concernant les importations de ciment de Portland originaire de la République démocratique allemande, de Pologne et de Yougoslavie devrait être close sans imposition de mesures particulières.
(78) Plusieurs États membres ayant toutefois soulevé des objections à cette démarche au sein du comité consultatif, la procédure n'est pas close par la Commission, mais une proposition en ce sens a été soumise par la Commission au Conseil.
Considérant que le Conseil n'en a pas décidé autrement dans un délai d'un mois, la procédure est close conformément à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2176-84.
(79) Les plaignants ont été informés des faits et des considérations essentiels sur la base desquels la Commission comptait clore cette procédure. Ils ont, par la suite, transmis leurs observations à la Commission,
Décide :
Article unique
La procédure antidumping concernant les importations de ciment de Portland originaire de la République démocratique allemande, de Pologne et de Yougoslavie est close.
Notes :
(1) JO n° L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.
(2) JO n° C 84 du 2. 4. 1985, p. 5.
(1) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certains chiffres ont été omis, conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2176-84 du Conseil concernant la non-divulgation des secrets d'affaires.