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Décisions

CCE, 17 septembre 2003, n° 1628-2003

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de grosses truites arc-en-ciel originaires de Norvège et des Îles Féroé

CCE n° 1628-2003

17 septembre 2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972-2002 (2) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 7, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. Procédure

(1) Le 19 décembre 2002, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de grosses truites arc-en-ciel originaires de Norvège et des Îles Féroé.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en novembre 2002 par l'association des pisciculteurs finlandais et l'association des pisciculteurs des Îles Åland (ci-après dénommées le "plaignant") au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'espèce plus de 30 %, de la production communautaire totale de grosses truites arc-en-ciel. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont fait l'objet le produit considéré et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés, ainsi que leurs associations, les pouvoirs publics norvégiens, le gouvernement local des Îles Féroé, les utilisateurs et les producteurs communautaires de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(4) Un certain nombre de producteurs-exportateurs de Norvège et des Îles Féroé, ainsi que de producteurs et importateurs de la Communauté ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé dans le délai prescrit et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d'être entendues.

(5) Compte tenu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs du produit considéré en Norvège et dans les Îles Féroé, ainsi que du grand nombre de producteurs communautaires dudit produit, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage pour la détermination du dumping et du préjudice. Un échantillonnage a également été prévu dans l'avis d'ouverture en ce qui concerne les importateurs du produit considéré dans la Communauté.

(6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes :

a) producteurs communautaires inclus dans l'échantillon

- Viviers de France, Castets, France,

- Napapiirin Kala Oy, Vanttauskoski, Finlande,

- Savon Taimen Oy, Rautalampi, Finlande,

- Flisö Fisk Ab, Mariehamn, Finlande,

- Saaristomeren Kala Oy, Uusikaupunki, Finlande,

- Linnatien Lohi Ky, Kuivaniemi, Finlande,

- Kames Fish, Kilmelford, Royaume-Uni ;

b) producteurs norvégiens inclus dans l'échantillon

- Firda Sjøfarmer AS, Byrknesøy,

- Hydroteck AS, Kristiansund,

- Sjøtroll Havbruk AS, Bekkjarvik;

c) exportateurs norvégiens inclus dans l'échantillon

- Coast Seafood AS, Måløy,

- Hallvard Lerøy AS, Bergen,

- Sirena Norway AS, Floro ;

d) producteurs-exportateurs des Îles Féroé inclus dans l'échantillon

- P/F PRG Export et son producteur lié P/F Luna, Gota,

- P/F Vestsalmon et son producteur lié P/F Vestlax, Kollafjørður ;

e) importateurs liés dans la Communauté

- Vestlax Hirtshals AS, Hirtshals, Danemark ;

f) importateurs indépendants dans la Communauté

- Lohikunta, Turku, Finlande,

- Kesko Food Ltd, Helsinki, Finlande.

(7) L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2002 (ci-après dénommée "période d'enquête" ou "PE"). L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période allant de janvier 1999 à la fin de la période d'enquête ("période considérée").

B. Produit considéré et produit similaire

1. Généralités

(8) La truite arc-en-ciel est une espèce de poisson originaire d'Amérique du Nord. Elle n'est pas issue des eaux européennes et ne se reproduit pas naturellement en Europe. Il s'ensuit que la truite arc-en-ciel vendue sur le marché communautaire est généralement d'élevage. L'élevage de grosses truites arc-en-ciel dans la Communauté, ainsi qu'en Norvège et dans les Îles Féroé, est réglementé sur le plan national au moyen de licences, une pratique habituelle pour la plupart des activités aquacoles. Le cycle de production de la truite arc-en-ciel d'élevage commence par la reproduction du poisson adulte en eau douce. Les jeunes poissons (ou smolts) sont alors élevés en eaux douces, saumâtres ou salées, essentiellement dans de grandes cages ou de grands enclos. Le cycle de production s'étale généralement sur deux à trois ans.

2. Produit considéré

(9) Les produits considérés sont les grosses truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), fraîches, réfrigérées ou congelées, sous la forme de poissons entiers (avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kilogrammes (kg), ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce), ou sous la forme de filets (pesant plus de 0,4 kg), originaires de Norvège et des Îles Féroé et relevant normalement des codes NC 0302 11 20, 0303 21 20, 0304 10 15 et 0304 20 15 (ci-après dénommées "le produit considéré"). Avant le 1er janvier 2003, le produit considéré relevait normalement des codes NC ex 0302 11 90, ex 0303 21 90, ex 0304 10 11 et ex 0304 20 11. Le classement dans la NC correspond aux différentes présentations du produit (poissons entiers frais ou réfrigérés, filets frais ou réfrigérés, poissons entiers congelés et filets congelés). Toutes ces présentations se sont avérées suffisamment semblables pour permettre de conclure qu'elles constituent des produits similaires aux fins de la présente procédure.

3. Produit similaire

(10) Le produit considéré, produit en Norvège et dans les Îles Féroé et exporté vers la Communauté, et celui produit et vendu sur le marché de la Communauté par des producteurs communautaires sont similaires sur le plan de leurs caractéristiques physiques essentielles et de leurs utilisations. En outre, aucune différence n'a été constatée entre le produit considéré exporté et les grosses truites arc-en-ciel produites et vendues sur le marché intérieur des exportateurs. Il convient de noter, à cet égard, que les Îles Féroé ne possèdent pas de marché intérieur pour le produit considéré.

(11) Il est donc provisoirement conclu que, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base et aux fins de la présente enquête, toutes les sortes de truites arc-en-ciel produites dans les Îles Féroé, produites et vendues en Norvège et produites et vendues par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté sont identiques à celles exportées de Norvège et des Îles Féroé vers la Communauté.

C. Échantillonnage pour la détermination du dumping

(12) Afin de permettre à la Commission de décider s'il était réellement nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de choisir un échantillon, conformément à l'article 17 du règlement de base, les producteurs-exportateurs ont été invités, conformément à l'article 17, paragraphe 2, à se faire connaître dans un délai de trois semaines à compter de l'ouverture de la procédure et à fournir des informations sur leurs exportations et ventes intérieures, leurs activités précises en relation avec la production du produit concerné et les noms et activités de toutes leurs sociétés liées participant à la production et/ou la vente de grosses truites arc-en-ciel. La Commission a également pris contact avec des associations connues de producteurs-exportateurs, avec les pouvoirs publics norvégiens, ainsi qu'avec le gouvernement local des Îles Féroé. Aucune des parties ne s'est opposée au recours à l'échantillonnage.

Norvège

(13) Quelque 141 sociétés se sont manifestées et ont communiqué les informations requises dans les délais fixés à cette fin. Elles représentaient la quasi-totalité des exportations norvégiennes du produit considéré vers la Communauté au cours de la période d'enquête.

(14) Il est clairement apparu, au vu des réponses apportées par ces sociétés relativement à l'exercice d'échantillonnage, qu'il existait, d'une manière générale, une distinction nette entre les fonctions exercées par les éleveurs (producteurs) de grosses truites arc-en-ciel, d'une part, et les négociants (exportateurs), qui les vendent sur le marché intérieur et à l'exportation, d'autre part. Dans la plupart des cas, les producteurs vendent la plus grande partie de leur production à des exportateurs norvégiens en ignorant, le plus souvent, la destination finale et le prix final de leurs produits. Il a également été observé que les exportateurs norvégiens étaient des négociants pour la plupart. Ils ne représentent pas nécessairement la totalité du marché intérieur, car des producteurs peuvent également y pratiquer des ventes directes aux clients. Les exportateurs sont généralement autonomes vis-à-vis des producteurs et il n'existe pas systématiquement de rapport direct entre les prix auxquels ils vendent le produit considéré et les frais supportés par les producteurs dans l'élevage des grosses truites arc-en-ciel.

(15) C'est pour cette raison qu'un échantillon représentatif des exportateurs a été sélectionné, afin de pouvoir recenser les produits exportés vers la Communauté et les prix auxquels ils ont été exportés. De plus, afin d'avoir une vue d'ensemble du marché intérieur norvégien et d'être à même de vérifier si les prix sur ce marché ont bien été établis au cours d'opérations commerciales normales, il a été jugé nécessaire de constituer un échantillon de producteurs dont les coûts de production et les ventes sur le marché intérieur pourraient également être pris en considération.

(16) La constitution d'échantillons s'est faite en consultation et en accord avec la Norwegian Seafood Federation et la Norwegian Seafood Association. Les échantillons de producteurs et d'exportateurs ont principalement été constitués en fonction de l'importance de la production et des volumes exportés.

(17) Les échantillons ainsi constitués comprenaient six sociétés : trois producteurs et trois exportateurs. Sur la foi de leurs réponses au questionnaire sur l'échantillonnage, ces sociétés représentaient environ 35 % de la production norvégienne du produit considéré et 40 % des ventes à l'exportation de la Norvège vers la Communauté. Des questionnaires ont été envoyés à toutes les sociétés retenues dans les échantillons.

(18) La Norwegian Seafood Federation, la Norwegian Seafood Association, ainsi que toutes les sociétés norvégiennes ayant coopéré, qu'elles aient ou non été retenues pour l'échantillon, ont été informées du choix des échantillons et ont eu la possibilité de formuler des commentaires. Ces parties ont également été informées de l'éventuelle détermination d'une marge de dumping nationale unique. Aucune des parties ne s'est opposée au choix des échantillons ni à l'éventuelle détermination d'une marge de dumping nationale unique.

Îles Féroé

(19) Vingt-quatre sociétés (dont quinze appartenant à des groupes) se sont manifestées et ont communiqué les informations requises dans les délais fixés à cette fin. Seules huit sociétés sur vingt-quatre ont fourni des indications sur les exportations du produit considéré vers la Communauté au cours de la période d'enquête. Toutes ensemble, ces huit sociétés représentaient la totalité de ces exportations.

(20) Dans les Îles Féroé, la production et les ventes du produit considéré sont entre les mains de groupes verticalement intégrés composés de sociétés qui produisent et exportent le produit considéré. En conséquence, seul un échantillon de producteurs-exportateurs a été constitué. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, l'échantillon a été constitué sur la base du plus grand volume d'exportations sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible.

(21) Deux producteurs-exportateurs ont été retenus à cette fin, en consultation et en accord avec l'association des pisciculteurs des Îles Féroé. D'après leurs réponses au questionnaire sur l'échantillonnage, les deux sociétés retenues représentaient environ 45 % de la production du produit considéré des Îles Féroé et un pourcentage similaire des exportations de ces îles vers la Communauté. Des questionnaires ont été envoyés aux deux sociétés retenues dans les échantillons.

(22) Aucun des producteurs-exportateurs non sélectionnés n'a demandé de traitement individuel conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui n'ont finalement pas été retenus dans l'échantillon ont donc été informés que tout droit antidumping institué sur leurs exportations serait calculé conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Ces sociétés ont eu la possibilité de formuler des commentaires à propos de ces échantillons. Aucune observation n'a cependant été reçue.

D. Dumping

1. Norvège

a) Généralités

(23) L'enquête a confirmé l'existence d'une distinction entre les fonctions exercées par les producteurs et les exportateurs, telle que mentionnée au considérant 14. Lorsque la production et l'exportation sont des fonctions distinctes exercées par des sociétés différentes, il est pratiquement impossible d'identifier le producteur des produits exportés en question et, en tout état de cause, le producteur de ces produits exportés ne saurait être tenu responsable du niveau de prix à l'exportation de ses produits fixé en dernier recours par les exportateurs. Il en a donc été conclu que la détermination de marges de dumping individuelles ne serait pas réalisable et qu'il convenait, pour la Norvège, de déterminer une marge de dumping nationale unique.

(24) En conséquence, il a été décidé qu'une valeur normale moyenne pondérée et un prix à l'exportation moyen pondéré seraient calculés pour l'ensemble de la Norvège. Ces calculs s'appuieraient sur les informations fournies par les exportateurs et les producteurs inclus dans l'échantillon.

b) Valeur normale

(25) L'article 2, paragraphe 2, du règlement de base stipule que la valeur normale est basée sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, dès lors qu'elles sont représentatives et réalisées au cours d'opérations commerciales normales.

i) Représentativité du volume des ventes

(26) La Commission a examiné si les ventes intérieures de chaque exportateur avaient été réalisées en quantités représentatives. À ce sujet, il convient de noter que les quantités vendues à d'autres exportateurs, dont la destination finale ne pouvait être déterminée par l'exportateur inclus dans l'échantillon, avaient été écartées.

(27) Il a été établi que les ventes intérieures totales de chacun des trois exportateurs inclus dans l'échantillon étaient représentatives et que leur volume était supérieur à 5 % de l'ensemble de leurs ventes du produit considéré vers la Communauté.

(28) La Commission a ensuite déterminé si les ventes intérieures de chaque exportateur inclus dans l'échantillon étaient représentatives pour chaque type de produit, c'est-à-dire si les ventes intérieures de chaque type de produit étaient supérieures à 5 % du volume des ventes du même type de produit vers la Communauté. Les éléments pris en considération pour la détermination des types de produit ont été la qualité du produit considéré (supérieure, ordinaire ou autre), son conditionnement (frais/réfrigéré ou congelé) et sa présentation (poissons éviscérés avec tête, éviscérés sans tête, entiers ou en filets). L'enquête a établi que les exportateurs inclus dans l'échantillon n'avaient des ventes intérieures représentatives que pour certains types de produit. Pour ces types de produit, il a alors été examiné, pour chaque exportateur, si les ventes intérieures avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, ainsi que décrit ci-dessus. Pour les autres types de produit, dont les ventes intérieures n'étaient pas représentatives, la valeur normale a dû être construite.

ii) Opérations commerciales normales et coût d'acquisition

(29) Au moment de déterminer si les ventes intérieures des exportateurs inclus dans l'échantillon ont ou non été réalisées au cours d'opérations commerciales normales, et pour les raisons énumérées aux considérants 14, 24 et 25, il a été tenu compte des informations recueillies auprès des producteurs inclus dans l'échantillon en ce qui concerne leurs coûts et leurs prix de vente. En conséquence, pour chaque type de produit vendu par les exportateurs, un "coût d'acquisition" a été établi comme suit.

(30) Les ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants effectuées par les producteurs inclus dans l'échantillon ont été utilisées pour calculer le coût d'acquisition de chaque type de produit pour les exportateurs inclus dans l'échantillon. Les ventes des producteurs à des clients-négociants n'ont pas été prises en compte dans ce calcul, les produits concernés n'étant pas, dans la majeure partie des cas, destinés à la consommation intérieure.

(31) Dans les cas où il a été établi, par type de produit, que les ventes intérieures à des clients indépendants n'étaient pas bénéficiaires, la Commission a basé le coût d'acquisition sur le coût de production de chaque producteur inclus dans l'échantillon pour chaque type de produit, assorti d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice. Ces montants ont été déterminés conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, à partir des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux et du bénéfice liés aux ventes bénéficiaires réalisées par le producteur concerné, vu le caractère bénéficiaire de moins de 80 % mais de plus de 10 % de ces ventes.

(32) Les résultats de cet exercice ont ensuite été pondérés au moyen des quantités vendues sur leur marché intérieur par les producteurs à des clients indépendants, afin de déboucher sur un coût global d'acquisition de chaque type de produit vendu par les producteurs inclus dans l'échantillon.

(33) Dans le même temps, l'enquête a révélé que les produits de type "filets" exportés vers la Communauté par les exportateurs inclus dans l'échantillon (et vendus aussi, pour la plupart, sur le marché intérieur) n'avaient pas été produits par les producteurs inclus dans l'échantillon. En conséquence, la Commission a basé le coût d'acquisition des produits de type "filets" sur le coût d'acquisition moyen pondéré établi pour les poissons frais, éviscérés avec tête, de qualité supérieure (type le plus vendu). Ce coût a alors été majoré, afin de tenir compte de la différence en pourcentages entre les prix de vente des exportateurs sur le marché intérieur pour les produits de type "filets", d'une part, et pour les poissons frais, éviscérés avec tête, de qualité supérieure, d'autre part.

(34) Sur la base des informations concernant le coût d'acquisition calculé comme précisé ci-dessus aux considérants 30 à 33, la part des ventes intérieures réalisées au cours d'opérations commerciales normales a ensuite été déterminée pour chaque exportateur de manière globale et pour chaque type de produits dont les ventes ont été jugées représentatives. À cette fin, le prix de vente moyen par type de produit a été comparé à son coût unitaire, calculé en ajoutant au coût d'acquisition pour chaque type de produit, les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux supportés par l'exportateur en question dans toutes ses ventes intérieures du produit considéré.

iii) Détermination de la valeur normale

(35) Dans les cas où le volume des ventes d'un type de produit donné réalisées à un prix net supérieur ou égal au coût unitaire représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et où le prix moyen pondéré pratiqué pour ce type était supérieur ou égal à ce coût unitaire, la valeur normale a été déterminée sur la base des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pour le type en question pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

(36) Dans les cas où le volume des ventes bénéficiaires d'un type de produit représentait 80 % ou moins, mais 10 % au moins du volume total des ventes du type en question et où le prix moyen pondéré pratiqué pour ce type était inférieur à ce coût unitaire, la valeur normale a été déterminée sur la base de la moyenne pondérée des ventes intérieures bénéficiaires du seul type en question.

(37) Pour les types de produit où le volume des ventes bénéficiaires représentait moins de 10 % du volume total des ventes de ce type sur le marché intérieur, il a été considéré que le type de produit concerné n'avait pas été vendu au cours d'opérations commerciales normales et que, par conséquent, la valeur normale ne pouvait être déterminée à partir des prix pratiqués sur le marché intérieur. Il est rappelé, ainsi que précisé ci-dessus au considérant 28, que la valeur normale a aussi été construite pour les types de produit n'ayant pas été vendus sur le marché intérieur dans des quantités représentatives.

(38) Lorsque les prix intérieurs d'un type de produit donné vendu par un producteur-exportateur ne pouvaient pas être utilisés pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée. À cet égard, la Commission a utilisé la valeur normale construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. La valeur normale a été construite en majorant le coût d'acquisition d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'au bénéfice. Les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'aux bénéfices ont été établis conformément à l'article 2, paragraphe 6, première phrase, du règlement de base.

(39) Les valeurs normales ainsi établies ont ensuite été pondérées en fonction des quantités vendues à la Communauté, de manière à obtenir une valeur normale moyenne pour la Norvège.

c) Prix à l'exportation

(40) Dans la majorité des cas, les ventes à l'exportation ont été effectuées auprès de clients indépendants dans la Communauté. Dans ces cas, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer.

(41) Un exportateur a vendu le produit considéré à une société liée dans la Communauté. Dans ce cas, un prix à l'exportation a été construit, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, en se fondant sur le prix facturé par la société liée au premier acheteur indépendant, après déduction des montants appropriés correspondant à l'ensemble des coûts supportés entre l'importation et la revente, dont des droits et taxes, ainsi qu'un bénéficie raisonnable.

(42) Le même exportateur a également vendu le produit considéré à une autre société liée dans la Communauté. Toutefois, la grosse truite arc-en-ciel ayant fait l'objet de cette exportation a été transformée par cette société liée en des produits n'entrant plus dans la définition du produit considéré, avant d'être vendue à des clients indépendants. Ces ventes à l'exportation n'ont donc pas été prises en compte à des fins de détermination de la marge de dumping.

(43) Enfin, les prix à l'exportation ainsi établis pour chaque exportateur inclus dans l'échantillon ont été pondérés en fonction des quantités vendues à leurs clients respectifs dans la Communauté, de manière à obtenir un prix à l'exportation moyen pour la Norvège.

d) Comparaison

(44) La valeur normale moyenne et le prix à l'exportation moyen obtenus selon la méthode précisée plus haut ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(45) Il est à noter, à cet égard, que les producteurs inclus dans l'échantillon ont demandé à bénéficier d'un certain nombre d'ajustements, afin qu'il soit tenu compte des différences physiques entre les différents niveaux de qualité du produit considéré (qualité supérieure, ordinaire et autre). Les producteurs inclus dans l'échantillon ont tout d'abord formulé une demande concernant certains coûts liés à la truite de "qualité japonaise" (un poisson de qualité supérieure répondant à des critères stricts en matière de couleur de chair et de peau allant au-delà des critères pratiqués hors du marché japonais), avant de les juger inadéquats au regard des coûts de production du produit considéré exporté vers la Communauté. Ils ont ensuite demandé une réduction des coûts de production pour les niveaux de qualité non supérieure correspondant à la différence absolue, dans les prix de vente moyens, exprimés en NOK/kg, entre les niveaux de qualité supérieure et non supérieure.

(46) Ces demandes formulées par les producteurs inclus dans l'échantillon au titre de l'article 2, paragraphe 10, point a), du règlement du base n'ont pu être acceptées. En ce qui concerne la demande de "truite de qualité japonaise", il est à noter que les producteurs inclus dans l'échantillon n'ont pu apporter la preuve que toutes les truites de qualité japonaise étaient destinées au marché japonais ni que les coûts spécifiques liés à ces poissons n'avaient pas, en fait, été supportés pour l'ensemble des poissons au cours du cycle de production. En ce qui concerne la deuxième demande, il convient de noter qu'elle a eu pour effet de supprimer certains coûts au lieu de les réallouer à l'ensemble des unités de production. De plus, les producteurs inclus dans l'échantillon n'avaient instauré aucun système leur permettant de ventiler les coûts en fonction des différences existant entre les différents niveaux de qualité du produit considéré et n'avaient jamais utilisé la méthodologie proposée auparavant. Pour les raisons évoquées ci-dessus et à défaut d'une méthode plus appropriée, il a par conséquent été décidé, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base, d'allouer les coûts sur la base du chiffre d'affaires.

(47) En outre, des ajustements ont été apportés aux prix à l'exportation, lorsqu'ils étaient applicables et étayés par des éléments de preuve vérifiés, afin de tenir compte de différences relatives aux remises et aux rabais, au transport, aux assurances, aux frais de manutention, aux frais de chargement et aux coûts accessoires, au coût du crédit ainsi qu'aux coûts après-vente. De même, la valeur normale a été ajustée pour tenir compte de différences relatives au transport, aux assurances, aux frais de manutention, aux frais de chargement et aux coûts accessoires, ainsi qu'au coût du crédit, lorsque ces coûts étaient applicables et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

e) Marge de dumping

(48) Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré.

(49) Cette comparaison a montré l'existence d'un dumping. La marge de dumping provisoirement fixée pour l'ensemble de la Norvège, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, s'établit à 26,3 %.

2. Îles Féroé

a) Valeur normale

(50) Comme il n'existe aucun marché intérieur pour le produit considéré aux Îles Féroé, la valeur normale a été déterminée, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, à partir du coût de production des sociétés incluses dans l'échantillon, majoré d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que pour le bénéfice.

(51) En l'absence d'un marché intérieur pour le produit considéré ou pour la même catégorie générale de produit aux Îles Féroé, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'au bénéfice, devant être ajoutés au coût de production des producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon ont été établis conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. Ces montants ont donc été fondés sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que sur le bénéfice correspondant aux ventes intérieures de sociétés d'un pays tiers (Chili) ayant exercé des activités de production et de vente en rapport avec la même catégorie générale de produits dans un passé récent. Cette méthode a été jugée la plus raisonnable compte tenu de la situation actuelle, la structure de la production et des ventes de l'aquaculture dans ce pays étant similaire à celle des Îles Féroé (au Chili comme dans les Îles Féroé, la production et la vente de la même catégorie générale de produits sont prises en charge par des sociétés intégrées).

b) Prix à l'exportation

(52) Au cours de la période d'enquête, les producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon ont tous deux réalisé des ventes à l'exportation vers la Communauté à destination de clients indépendants. Conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l'exportation de ces transactions a été établi sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer.

(53) De surcroît, l'un des producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon a également vendu ses produits à une société liée dans la Communauté au cours de la période d'enquête. Toutefois, la grosse truite arc-en-ciel ayant fait l'objet de cette exportation a ensuite été transformée par ladite société liée en des produits n'entrant plus dans la définition du produit considéré, avant d'être vendue à des clients indépendants dans la Communauté. Ces ventes à l'exportation n'ont donc pas été prises en compte à des fins de détermination de la marge de dumping.

c) Comparaison

(54) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée sur une base départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(55) Il est à noter que les producteurs-exportateurs des Îles Féroé inclus dans l'échantillon ont aussi demandé à bénéficier d'ajustements du coût de production, afin qu'il soit tenu compte des différences physiques existant entre les différentes catégories du produit considéré (qualité supérieure, ordinaire et autre), en se basant sur les différences absolues dans les prix de vente moyens observées dans leurs ventes vers le marché de la Communauté au cours de la période d'enquête.

(56) Pour les raisons exposées ci-dessus concernant la même demande exprimée par les producteurs norvégiens inclus dans l'échantillon (voir considérant 45), cette demande n'a pu être acceptée sous la forme sous laquelle elle a été présentée. En l'absence d'une méthode plus appropriée, il a par conséquent été décidé, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base, d'allouer les coûts sur la base du chiffre d'affaires.

(57) Des ajustements au titre de différences de frais de transport, de fret maritime, d'assurance, de coût du crédit, de remises et de rabais ont, en outre, été accordés dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

d) Marges de dumping

(58) Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, les marges de dumping ont été établies sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix à l'exportation. Sur la base de cette comparaison, les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, s'établissent comme suit :

<emplacement tableau>

(59) Conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base, lorsqu'un examen a été limité par le recours aux techniques d'échantillonnage, en vertu de l'article 17 dudit règlement, le droit antidumping appliqué à des importations en provenance d'exportateurs ou de producteurs qui se sont fait connaître conformément à l'article 17, mais n'ont pas été inclus dans l'enquête ne doit pas excéder la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les parties constituant l'échantillon. La marge de dumping ainsi calculée pour ces sociétés s'établit à 40,5 %. Eu égard à la marge de dumping résiduelle pour les producteurs-exportateurs des Îles Féroé n'ayant pas coopéré, il est à noter que le niveau de coopération des parties aux Îles Féroé a été jugé satisfaisant. En conséquence, il est provisoirement conclu que la marge de dumping résiduelle pour toutes les autres sociétés devrait être fondée sur la marge de dumping la plus élevée constatée pour les producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon ayant coopéré, soit 54,5 %.

E. Industrie Communautaire

a) Échantillonnage

(60) La Communauté comptant un grand nombre de producteurs de grosses truites arc-en-ciel, l'avis d'ouverture prévoyait le recours aux techniques d'échantillonnage pour évaluer le préjudice. Conformément à l'article 17 du règlement de base, l'échantillon de producteurs communautaires a été constitué sur la base du plus grand volume représentatif de production et de ventes sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs communautaires ont donc été invités, dans l'avis d'ouverture, à fournir des informations sur leur production, leur volume de vente, leurs prix de vente, et leurs activités précises en relation avec la production du produit considéré au cours de la période d'enquête.

(61) Neuf sociétés exerçant leurs activités dans quatre États membres avaient été retenues dans un premier temps, sur la base des informations qu'elles avaient communiquées à la Commission. Des questionnaires ont été envoyés à ces neuf sociétés.

b) Producteurs communautaires inclus dans l'échantillon

(62) Sur les neuf sociétés sélectionnées, deux ont renoncé à coopérer et ont donc été exclues de la procédure. Une autre société a expressément soutenu la procédure et répondu au questionnaire, sans toutefois être en mesure de fournir des informations sur ses ventes à des clients indépendants, transaction par transaction, l'essentiel des ventes en question concernant une société liée ayant fait faillite. Toutes les autres sociétés incluses dans l'échantillon ont répondu au questionnaire de façon complète. Des vérifications sur place ont été effectuées dans les locaux des six sociétés incluses dans l'échantillon, ainsi que d'une société liée, Napapiirin Kala Oy, toutes mentionnées au paragraphe 6, point a). Au cours de la période d'enquête, ces sociétés représentaient 16 % de la production communautaire totale de grosses truites arc-en-ciel.

c) Définition de l'industrie communautaire

(63) Les producteurs communautaires à l'origine de la plainte ou la soutenant (qu'ils soient ou non inclus dans l'échantillon) ayant répondu au questionnaire sur l'échantillonnage sans être exclus par la suite de la procédure représentent plus de 25 % de la production communautaire du produit concerné. Il est donc considéré qu'ils constituent l'industrie communautaire, au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(64) Une partie intéressée a affirmé que les demandeurs devraient être considérés comme une industrie régionale et donc comme l'industrie communautaire, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement de base. Cet argument devrait être provisoirement rejeté puisque les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Norvège et des Îles Féroé ne concernent pas seulement le marché finlandais et ne causent pas un préjudice qu'aux seuls producteurs de ce pays. Les conditions de l'article 4, paragraphe 1, point b), ne sont donc pas remplies.

F. Préjudice

a) Consommation communautaire apparente

(65) La consommation apparente de grosses truites arc-en-ciel dans la Communauté a été établie sur la base des chiffres de production des producteurs ayant coopéré et de la production de tous les autres producteurs communautaires, en ajoutant les importations et en déduisant les exportations, d'après les données d'Eurostat. Les données d'Eurostat donnant des poids nets pour quatre codes NC différents, soit les poissons frais ou réfrigérés éviscérés avec tête ou sans tête, les filets frais ou réfrigérés et les poissons éviscérés ou filets congelés, certains ajustements ont été réalisés pour convertir les poids nets en poids vifs ou "équivalents poissons entiers", comme il est d'usage pour les comparaisons dans ce secteur. À cet effet, les chiffres des importations de "truites fraîches, réfrigérées et congelées, à l'exclusion des filets", et de "filets de truites frais, réfrigérés et congelés" ont été divisés respectivement par les facteurs appropriés de 0,83 et de 0,52. Il convient de noter que les codes NC concernés pourraient aussi s'appliquer à d'autres types de poissons sortant du cadre de la présente procédure, tels que les truites portion, dont les quantités peuvent néanmoins, compte tenu des origines signalées, être considérées comme négligeables. La même méthode a été appliquée pour les exportations, afin de convertir les poids nets en équivalents poissons entiers. Néanmoins, dans ce cas, beaucoup de producteurs-exportateurs communautaires produisant d'importantes quantités de truites arc-en-ciel portion, les chiffres à l'exportation ont été ajustés sur la base du taux de production de grosses truites arc-en-ciel dans chaque État membre par rapport à sa production totale de truites arc-en-ciel, en se basant sur les informations de la Fédération des producteurs aquacoles européens figurant dans la plainte.

(66) Il convient de remarquer que la consommation communautaire comprend aussi la grosse truite arc-en-ciel ultérieurement transformée.

(67) Dans ces circonstances, la consommation apparente de la grosse truite arc-en-ciel sur le marché de la Communauté a augmenté de 18 % entre 1999 et la période d'enquête, passant de 44 000 à environ 52 000 tonnes.

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Source :

Réponses de l'industrie communautaire au questionnaire, plainte, Eurostat.

b) Évaluation cumulative des effets des importations concernées

(68) La Commission a examiné si les importations de grosse truite arc-en-ciel en provenance de Norvège et des Îles Féroé devaient faire l'objet d'une évaluation cumulative, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

(69) À cet égard, il a été constaté que les marges de dumping établies en rapport avec les importations de Norvège et des Îles Féroé se situaient respectivement à 26,3 et 54,5 %, soit au-dessus du niveau de minimis de 2 % fixé à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base. Le volume des importations en provenance de Norvège et des Îles Féroé n'était pas négligeable.

(70) En ce qui concerne les conditions de concurrence, l'enquête a montré que les produits considérés importés de Norvège et des Îles Féroé étaient similaires pour la totalité de leurs caractéristiques physiques essentielles. Il s'est avéré, de surcroît, que les grosses truites arc-en-ciel importées de Norvège et des Îles Féroé étaient interchangeables et avaient été commercialisées dans la Communauté durant la période considérée par des réseaux comparables et à des conditions commerciales similaires. Il est rappelé, en outre, que le produit importé s'est avéré être identique à la grosse truite arc-en-ciel produite dans la Communauté, et est soumis dès lors à des conditions de concurrence identiques.

(71) Il a été avancé que les importations originaires des Îles Féroé ne devaient pas être cumulées avec les importations originaires de Norvège aux fins de l'enquête, car leurs volumes se situaient au-dessous du niveau de minimis pour la période 1999-2001 et n'étaient au-dessus de ce niveau qu'au cours de la période d'enquête. Il a également été avancé que les importations en provenance des Îles Féroé allaient décroître après la période d'enquête, et ce pour deux raisons. Premièrement, parce que les conditions favorables de vente au Japon en vigueur pendant la période 1999-2001, qui avaient encouragé les éleveurs des Îles Féroé à se lancer dans l'élevage de grosses truites arc-en-ciel, ne sont plus de mise. Deuxièmement, les éleveurs des Îles Féroé ont repris la production de saumons, ce qui conduira à une réduction de la production de grosses truites arc-en-ciel et de la part de marché correspondante dans la Communauté. En ce qui concerne le premier argument, la question de savoir si les volumes d'importation sont ou non négligeables se réfère à la période d'enquête, où les importations concernées représentaient 2 % du marché communautaire. En ce qui concerne le second argument, il convient de noter que, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base, les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d'enquête ne sont pas, normalement, pris en compte. Qui plus est, les arguments en question étaient fondés sur de simples présomptions non étayées par des faits. Il a, par conséquent, été considéré qu'ils n'étaient ni manifestes, ni incontestés, ni durables et ont été provisoirement rejetés.

(72) Compte tenu de ce qui précède, les services de la Commission ont estimé provisoirement que tous les critères définis dans l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base sont réunis et que les produits importés de Norvège et des Îles Féroé doivent donc être examinés de façon cumulative.

c) Volume des importations concernées et part de marché

(73) Le volume des importations du produit considéré originaire de Norvège et des Îles Féroé calculé selon la méthode décrite au considérant 65 à partir des données d'Eurostat, a augmenté, passant d'environ 1 700 tonnes en 1999 à plus de 9 000 tonnes au cours de la période d'enquête.

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(74) Au cours de la période considérée, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Norvège et des Îles Féroé ont vu leur part de marché dans la Communauté augmenter : elle était de 17,9 % pendant la période d'enquête contre 3,8 % en 1999. Cette forte poussée des importations (14,1 points de pourcentage) sur la période considérée a absorbé l'essentiel de la hausse de la consommation survenue sur le marché communautaire au cours de la même période.

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d) Effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix des produits similaires sur le marché de la Communauté

i) Prix à l'importation

(75) Les informations sur les prix des importations concernées sont dérivées des données d'Eurostat d'après les volumes d'importation déterminés selon la méthode décrite au considérant 65. Cette information a montré que, entre 1999 et la période d'enquête, les prix caf moyens des importations originaires de Norvège et des Îles Féroé avaient baissé de 27 %. Cette baisse a été particulièrement marquée après 2000, ce qui coïncide avec l'explosion des importations en provenance de Norvège et des Îles Féroé.

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Source :

Eurostat.

ii) Sous-cotation et dépression des prix

(76) Afin de calculer le niveau de sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête, les prix du produit considéré vendu par les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ont été comparés aux prix des importations des producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon sur le marché communautaire au cours de la période d'enquête sur la base des prix moyens pondérés, par type de produit, des grosses truites arc-en-ciel, nets de tous rabais et impôts, pratiqués à l'égard des clients indépendants.

(77) Les éléments pris en considération pour la détermination des types de produit ont été la qualité du produit considéré (supérieure, ordinaire ou autre), son conditionnement (frais/réfrigéré ou congelé) et sa présentation (poissons éviscérés avec tête, éviscérés sans tête, entiers ou en filets). Les prix des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon correspondaient au niveau départ usine (après transformation) et aux stades commerciaux jugés comparables à ceux des importations concernées. Les prix caf des producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon ont été ajustés, de manière à inclure les droits de douane et, dans le cas d'un producteur-exportateur des Îles Féroé, un ajustement a été opéré, afin de ramener les types de produit vendu par ce dernier à un niveau comparable à ceux vendus par le producteur communautaire inclus dans l'échantillon.

(78) Cette comparaison a montré que, pendant la période d'enquête, les produits considérés originaires de Norvège et des Îles Féroé ont été vendus dans la Communauté à des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, soit de 6,3 % en moyenne pour la Norvège et de 1 à 21,4 % pour les Îles Féroé.

(79) Il convient aussi de noter la faiblesse des prix de l'industrie communautaire et le fait que celle-ci, dans son ensemble, a bien failli être déficitaire au cours de la période d'enquête, ce qui fut d'ailleurs le cas de plusieurs sociétés.

e) Situation économique de l'industrie communautaire

i) Remarques préliminaires

(80) Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur l'état de l'industrie communautaire et il convient de souligner, à cet égard, que cette industrie n'a jamais connu de pratiques de dumping ou de subventions auparavant. En raison du recours à l'échantillonnage, les indicateurs de préjudice ont été établis de façon partielle pour les sociétés incluses dans l'échantillon, de même que pour l'industrie communautaire dans son ensemble. Les prix de vente, la rentabilité, le rendement des investissements, les flux de liquidités et les salaires ont été calculés à partir des informations fournies par les sociétés incluses dans l'échantillon. Les autres indicateurs de préjudice, tels que les capacités de production, la production, les parts de marché et l'emploi, ont été calculés au niveau de l'industrie communautaire.

ii) Production, capacités de production et utilisation des capacités

(81) Les capacités de production de l'industrie communautaire sont demeurées stables au cours de la période considérée. Cette stabilité s'explique en partie par le fait que le niveau de production dépend des permis d'environnement délivrés dans la plupart des États membres, qui sont renouvelés tous les cinq à dix ans. Sur la même période, l'industrie communautaire a accru sa production de 8 % et son taux d'utilisation des capacités de 5 points de pourcentage.

<emplacement tableau>

Source :

Réponses de l'industrie communautaire au questionnaire.

iii) Stocks

(82) Les grosses truites arc-en-ciel d'élevage sont des produits périssables. Si elles ne sont pas congelées, leur durée de conservation est inférieure à deux semaines. Comme les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ne constituent pas de stocks de grosses truites arc-en-ciel fraîches après récolte et ne congèlent pas leur production dans des proportions significatives, il a été considéré que les stocks n'étaient pas un indicateur de préjudice pertinent en l'espèce.

iv) Part de marché et croissance

(83) Pour que l'enquête soit cohérente et digne d'intérêt, il a été jugé approprié d'estimer la part de marché de l'industrie communautaire sur la base des chiffres de production des grosses truites arc-en-ciel au cours de la période considérée, comme ce fut le cas pour la consommation communautaire au considérant 65, plutôt qu'en se fondant sur les ventes du produit considéré.

(84) Dans ces conditions, il apparaît que la part de marché de l'industrie communautaire a perdu deux points de pourcentage sur la période considérée. Si la consommation communautaire a augmenté de 18 % sur la même période, le volume des importations concernées a été multiplié par six, environ. L'industrie communautaire a donc perdu une partie de sa part de marché, alors que les importations concernées ont accrû la leur. Il s'ensuit que l'industrie communautaire n'a pas été en mesure de profiter pleinement de la croissance du marché survenue entre 1999 et la période d'enquête.

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(85) Il importe de rappeler que la part de marché détenue par l'ensemble des producteurs communautaires (qu'ils aient ou non coopéré) est nettement supérieure (34,5 % au cours de la période d'enquête), les pourcentages ci-dessus ne se référant qu'à la part de marché de l'industrie communautaire telle que définie au considérant 63.

v) Emploi, productivité et salaires

(86) Le niveau de l'emploi dans l'industrie communautaire a diminué de 11 % au cours de la période considérée. Sur la même période, sa productivité, mesurée en production par personne occupée par année, a augmenté de 21 %. Cette augmentation de la production par personne est due essentiellement à des investissements dans de nouveaux équipements. De surcroît, plusieurs sociétés ont été amenées à licencier du personnel en raison de la situation difficile de l'industrie, sans être capables de réduire leurs volumes de production à court terme, du fait du cycle de production du produit.

<emplacement tableau>

Source :

Réponses de l'industrie communautaire au questionnaire.

(87) La masse salariale totale des producteurs de l'industrie communautaire inclus dans l'échantillon est restée relativement stable au cours de la période d'enquête. Sur la période considérée, le salaire moyen par personne occupée a augmenté de 8 %. Après être restés sables en 2000, les salaires ont augmenté de 4 % en 2001, puis encore de 4 % au cours de la période d'enquête.

<emplacement tableau>

Source :

Réponses au questionnaire de l'industrie communautaire incluse dans l'échantillon.

vi) Prix de vente

(88) Le prix de vente net moyen des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon est passé de 2,9 euro par kg en 1999 à 3,1 euro en 2000, un niveau non égalé depuis. Une forte baisse des prix a alors été observée entre 2000 et 2001. Cette baisse s'est poursuivie au cours de la période d'enquête, où les prix moyens ont atteint leur niveau le plus bas, soit 2,5 euro par kg. La brutale diminution des prix à compter de 2000 a coïncidé avec la progression soudaine des importations faisant l'objet d'un dumping dans la Communauté en provenance de Norvège et des Îles Féroé.

<emplacement tableau>

Source :

Réponses au questionnaire de l'industrie communautaire incluse dans l'échantillon.

vii) Rentabilité

(89) Le rendement des ventes nettes sur le marché communautaire, avant impôts, des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon s'est largement détérioré pendant la période d'enquête, en raison des bas prix pratiqués sur le marché. Dans le même temps, l'industrie communautaire a amélioré sa productivité et diversifié sa production. Il en a résulté une baisse des coûts de production unitaires, l'industrie communautaire étant capable de répartir ses coûts fixes sur un plus grand volume de production. Au cours de la période considérée, la rentabilité des ventes, dans la Communauté, des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon à des clients indépendants a évolué comme suit :

<emplacement tableau>

Source :

Réponses au questionnaire des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon.

(90) L'ensemble des producteurs de l'industrie communautaire inclus dans l'échantillon ont affiché des bénéfices dans les années 1999 à 2001, atteignant des niveaux jugés nécessaires compte tenu du caractère éminemment risqué de cette industrie. Toutefois, parallèlement à la forte baisse des prix survenue au cours de la période d'enquête, la rentabilité a considérablement chuté et plusieurs des sociétés incluses dans l'échantillon ont enregistré des pertes records pendant la période d'enquête. De plus, un certain nombre de producteurs ayant coopéré ont dû revoir leurs plans de production pour les années à venir, et mis moins de smolts à l'eau en 2002.

viii) Investissements et rendement des investissements

(91) Le niveau d'investissement dans la production du produit considéré consenti par les producteurs de l'industrie communautaire inclus dans l'échantillon a augmenté au fil de la période considérée, passant de quelque 500 000 euro à plus de 800 000 euro. Cette hausse des investissements a correspondu principalement au remplacement des actifs existants et à l'acquisition d'équipements supplémentaires et/ou nouveaux, de manière à mieux faire face à la production actuelle et, ce faisant, à accroître la productivité.

(92) Le rendement des investissements des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon, correspondant à leur résultat avant impôt exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs affectés à la production du produit considéré en début et en fin d'exercice, était positif pour la période 1999-2001, ce qui traduit une situation bénéficiaire. Au cours de la période d'enquête, alors que leur niveau de rentabilité reculait soudainement pour se situer tout juste au-dessus du seuil de rentabilité, le rendement de leurs investissements a plongé, tombant à 2 % seulement. De manière générale, cette industrie n'est pas hautement capitalistique et le niveau d'investissement ne représente qu'une part relativement modeste de l'ensemble des coûts de production.

<emplacement tableau>

Source :

Réponses au questionnaire de l'industrie communautaire incluse dans l'échantillon.

ix) Flux de liquidités

(93) Les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ont enregistré des rentrées nettes pour leurs activités d'exploitation pendant la période considérée. Toutefois, exprimées en pourcentage du chiffre d'affaires, ces rentrées nettes ont fortement diminué, en particulier pendant la période d'enquête.

<emplacement tableau>

Source :

Réponses au questionnaire des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon.

x) Importance de la marge de dumping

(94) En ce qui concerne l'incidence sur l'industrie communautaire de la marge de dumping réelle, celle-ci est très importante si l'on tient compte du volume et des prix des importations en provenance de Norvège et des Îles Féroé.

f) Conclusion concernant le préjudice

(95) L'examen des facteurs susmentionnés montre que, entre 1999 et la période d'enquête, le volume et la part de marché des importations ayant fait l'objet d'un dumping ont rapidement augmenté. Leur volume a en fait été pratiquement multiplié par six au cours de la période considérée, tandis que leur part de marché atteignait le niveau de 18 % environ. Il convient de noter que, durant la période d'enquête, ces importations représentaient 85 % environ de l'ensemble des importations du produit considéré dans la Communauté. De plus, toujours au cours de la période d'enquête, les prix de vente des importations concernées étaient beaucoup plus bas que ceux de l'industrie communautaire (jusqu'à 21,4 % de différence au maximum).

(96) Au cours de cette période, certains indicateurs de préjudice tels que la production et l'utilisation des capacités ont suivi une évolution positive (respectivement + 8 % et + 5 points de pourcentage). Toutefois, compte tenu de la hausse de 18 % de la consommation dans la Communauté au cours de la même période, l'évolution de ces indicateurs aurait dû être plus positive encore. Face au volume accrût d'importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping, l'industrie communautaire s'est vue dans l'obligation de réduire ses effectifs. L'accroissement de la productivité par personne occupée au cours de la période est dû en partie à cette réduction du personnel.

(97) L'industrie communautaire a perdu des parts de marché au cours de la période considérée à un moment où l'ensemble de la consommation communautaire passait de quelque 44 000 tonnes à près de 52 000 tonnes. L'industrie communautaire a assisté à une dégradation sensible de sa rentabilité (- 11 points de pourcentage), de ses flux de liquidités (- 11 % de chiffre d'affaires) et du rendement de ses investissements (- 57 points de pourcentage).

(98) Eu égard à ce qui précède, il est conclu provisoirement que l'industrie communautaire a subi un préjudice important, au sens de l'article 3 du règlement de base, caractérisé par une forte baisse des prix, ainsi que par le recul de sa rentabilité et du rendement de ses investissements.

G. Lien de causalité

a) Introduction

(99) Pour pouvoir tirer des conclusions sur la cause du préjudice subi par l'industrie communautaire et conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné l'impact de tous les facteurs connus et leurs conséquences sur la situation dans cette industrie. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire, ont aussi été examinés de manière à ce que le préjudice éventuel causé par ces facteurs ne soit pas attribué aux importations concernées.

b) Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(100) Entre 1999 et la période d'enquête, les importations en provenance de Norvège et des Îles Féroé faisant l'objet d'un dumping ont considérablement augmenté, tant en termes de volume (plus de 550 %) que de part de marché (3,8 % en 1999 contre 17,9 % au cours de la période d'enquête). Leur prix a fortement diminué pendant la période considérée, pour finir bien au-dessous de ceux pratiqués par l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête. Il doit être noté, à ce propos, que le marché de la grosse truite arc-en-ciel est à la fois concurrentiel et transparent. Une sous-cotation notable du prix dans un marché possédant de telles caractéristiques ne peut avoir qu'un effet néfaste en orientant les achats vers les importations en provenance de Norvège et des Îles Féroé faisant l'objet d'un dumping.

(101) Les prix de ces importations sont restés inférieurs à ceux de l'industrie communautaire tout au long de la période considérée. Qui plus est, ils ont exercé une pression qui a amené l'industrie communautaire à réduire ses propres prix. À cet égard, il convient de noter que l'industrie communautaire est très fragmentée et n'a donc pas été capable d'imposer ses prix au marché.

(102) La baisse des prix et la perte de part de marché enregistrées par l'industrie communautaire ont coïncidé avec un certain nombre d'autres évolutions défavorables de sa situation économique générale. L'industrie communautaire est passée d'un stade où sa rentabilité était jugée appropriée à son caractère particulier à une situation de quasi-déficit au cours de la période d'enquête. Elle a également assisté à une brusque détérioration de son flux de liquidités et du rendement de ses investissements au cours de la période d'enquête. Ces facteurs, combinés au fait que l'industrie communautaire n'a pas été en mesure de tirer parti de la croissance du marché de la Communauté consécutive à la baisse des prix, lui ont occasionné un grave préjudice durant la période, et ce en dépit des rationalisations et investissements consentis. L'expansion de la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping et la chute des prix ont coïncidé avec le changement radical de la situation de l'industrie communautaire.

c) Effets d'autres facteurs

Résultats des autres producteurs communautaires

(103) En ce qui concerne la production et le volume des ventes des autres producteurs communautaires, une légère baisse a été observée au niveau du volume (2 %) entre 1999 et la période d'enquête, tandis que leur part de marché chutait fortement (13,4 %). Rien ne permet d'avancer que les prix des autres producteurs communautaires étaient inférieurs à ceux des producteurs communautaires ayant coopéré. Par conséquent, il est provisoirement conclu que les produits fabriqués et vendus par les autres producteurs communautaires n'ont pas contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.

Importations en provenance d'autres pays tiers

(104) Selon les informations dérivées d'Eurostat, le volume des importations originaires d'autres pays tiers (tels que la Turquie et le Chili) aurait augmenté de 22 % sur la période considérée, suivant la même progression que la consommation, pour atteindre un niveau d'environ 1 700 tonnes (équivalents poissons entiers) au cours de la période d'enquête, soit une part de marché de 3,3 %. Sur la même période, les prix de ces importations ont baissé de 9 % (passant de 2,35 euro/kg en 1999 à 2,15 euro/kg au cours de la période d'enquête. Il convient toutefois de noter que le prix moyen de ces importations était supérieur à celui des importations originaires de Norvège et des Îles Féroé au cours de la période d'enquête. Il est donc provisoirement conclu que les importations originaires d'autres pays tiers n'ont pas véritablement contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.

(105) Aucun autre facteur susceptible d'avoir porté préjudice à l'industrie communautaire pendant cette période n'a été mis en avant par les parties intéressées ni recensé au cours de l'enquête.

d) Conclusion concernant le lien de causalité

(106) La situation défavorable de l'industrie communautaire a coïncidé avec la hausse soudaine des importations en provenance de Norvège et des Îles Féroé et avec la forte sous-cotation des prix de ces importations.

(107) Pour ce qui est des importations en provenance d'autres pays tiers, compte tenu de leur très faible part de marché, au regard des importations concernées, au cours de la période d'enquête, et compte tenu de leurs prix moyens, qui se sont avérés être supérieurs à ceux des importations concernées, toujours au cours de la période d'enquête, il est provisoirement conclu que l'incidence de ces autres facteurs n'était pas de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(108) Il est donc provisoirement conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Norvège et des Îles Féroé ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

H. Intérêt de la communauté

(109) Afin d'évaluer l'intérêt de la Communauté, la Commission a examiné les effets possibles de l'institution ou non de mesures antidumping sur les opérateurs économiques concernés. Outre les producteurs et importateurs communautaires, la Commission a sollicité des informations auprès de toutes les parties intéressées notoirement concernées, telles que les associations d'utilisateurs et de consommateurs.

a) Intérêt de l'industrie communautaire

(110) L'industrie communautaire est essentiellement constituée de petites et moyennes entreprises. Le processus de production dépend dans une large mesure du cycle biologique de la grosse truite arc-en-ciel et il est impossible de réaliser d'importantes économies d'échelle, les niveaux de production étant contrôlés par les pouvoirs publics par le biais de permis d'environnement. Malgré tout, l'industrie communautaire peut encore quelque peu accroître sa production, dans les limites de ses permis actuels, car son taux d'utilisation des capacités se situe actuellement autour de 77 %.

(111) L'institution de mesures devrait permettre d'éviter une distorsion accrue du marché et la détérioration des prix. Elle devrait donner à l'industrie communautaire la possibilité de regagner les parts de marché perdues, tout en vendant ses produits à des prix couvrant les coûts, ce qui permettra de réduire les coûts unitaires, grâce à une rentabilité accrue. En conclusion, la baisse des coûts unitaires (due à une utilisation accrue des capacités et donc à une productivité accrue), principalement, et une faible hausse des prix, dans une moindre mesure, devraient permettre à l'industrie communautaire d'améliorer sa situation financière sans provoquer de distorsions du marché de la consommation.

(112) À l'inverse, en l'absence de mesures antidumping, il est probable que la situation financière de l'industrie communautaire continuera à évoluer de manière négative. L'industrie communautaire est particulièrement affectée par la baisse de ses recettes consécutive à la baisse des prix, par le recul de sa part de marché et par sa rentabilité insuffisante. En effet, du fait de la baisse de ses recettes et du préjudice grave subi au cours de la période d'enquête, il est fort probable que la situation financière de l'industrie communautaire connaîtra une nouvelle détérioration si aucune mesure n'est prise. Des arrêts de la production et davantage de fermetures de sites de production pourraient en résulter, ce qui aurait pour effet de menacer l'emploi et les investissements dans la Communauté.

(113) En conséquence, il est provisoirement conclu que l'institution de mesures antidumping permettrait à l'industrie communautaire de se remettre du dumping préjudiciable.

b) Intérêt des importateurs-négociants indépendants dans la Communauté

(114) Compte tenu du nombre apparemment élevé d'importateurs du produit considéré et afin de permettre à la Commission de décider de la nécessité de recourir ou non à un échantillonnage et, auquel cas, de choisir un échantillon, les importateurs ou les représentants agissant en leur nom ont été invités dans l'avis d'ouverture à se faire connaître et à fournir des informations de base concernant leurs volumes de vente et leurs prix pour le produit concerné au cours de la période d'enquête. Vu le nombre limité de sociétés ayant fourni ces informations, la Commission a décidé de ne pas recourir à l'échantillonnage et a envoyé des questionnaires à tous les importateurs s'étant fait connaître. Deux sociétés y ont répondu. Toutes deux ont importé des grosses truites arc-en-ciel en provenance de Norvège.

(115) Elles ont prétendu que le produit considéré importé de Norvège était d'une meilleure qualité que celui produit dans la Communauté. Elles ont fait valoir que l'institution de mesures antidumping conduirait à une réduction de l'offre de grosses truites arc-en-ciel de qualité en provenance de Norvège, essentiellement en été et au début de l'automne, périodes où les producteurs finlandais ne sont pas en mesure d'alimenter totalement le marché en raison du cycle de production des grosses truites arc-en-ciel. En ce qui concerne le premier argument, il a été établi que le produit considéré et le produit des producteurs communautaires étaient identiques. La qualité du produit est déterminée par son apparence générale, notamment la couleur de sa chair et de sa peau. Ces facteurs ont été pris en compte dans la comparaison des différents types de produits importés et de ceux produits et vendus par l'industrie communautaire. Il convient aussi de noter que la majorité des ventes de l'industrie communautaire correspondaient à des poissons de qualité supérieure. En ce qui concerne l'offre du produit, il convient tout d'abord d'observer que le marché finlandais n'est pas considéré comme un marché fermé et que les livraisons des producteurs s'effectuent tout au long de l'année, en dépit de variations saisonnières. On notera ensuite que l'institution de mesures antidumping ne porterait aucunement préjudice au prétendu avantage des importations en provenance de Norvège pendant les périodes de l'année où l'approvisionnement du marché en produits communautaires est apparemment insuffisant. Ces importations continueront donc de satisfaire la demande sur le marché de la Communauté. Ces arguments ont donc été provisoirement rejetés.

(116) Il peut, par conséquent, être provisoirement conclu que les effets supposés de l'institution de mesures antidumping sur les importateurs-négociants indépendants seraient insignifiants.

c) Intérêt des utilisateurs et des consommateurs

(117) Aucune association d'utilisateurs ou de consommateurs ne s'est fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture. Les services de la Commission ont donc contacté les associations d'utilisateurs et de consommateurs connues depuis les enquêtes récentes sur le saumon et les ont invitées à communiquer des renseignements concernant la procédure en cours. Aucune réponse n'a, toutefois, été reçue de la part des utilisateurs individuels, de leurs associations représentatives ni des associations de consommateurs. Vu le défaut de coopération de ces parties, il peut être provisoirement conclu que l'institution de mesures antidumping n'affecterait pas outre mesure leur situation.

d) Aspects de concurrence et effets de distorsion des échanges

(118) En ce qui concerne les effets des mesures éventuelles sur la concurrence dans la Communauté, il est probable que, compte tenu de leur forte position sur le marché, les producteurs-exportateurs concernés pourront continuer à vendre de grosses truites arc-en-ciel, mais à des prix non préjudiciables. Si l'on ajoute à cela le grand nombre de producteurs dans la Communauté et les importations en provenance d'autres pays tiers, les utilisateurs et les consommateurs devraient continuer à disposer d'un vaste choix de fournisseurs différents vendant le produit considéré à des prix raisonnables.

(119) Un grand nombre de sociétés devraient ainsi être à même de satisfaire la demande sur le marché. Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que la concurrence restera probablement forte après l'institution de mesures antidumping.

e) Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(120) Compte tenu de ce qui précède, il est admis provisoirement qu'il n'existe pas de motif impératif de ne pas instituer de mesures dans le présent cas et que l'institution de mesures serait conforme à l'intérêt de la Communauté.

I. Mesures antidumping provisoires

1. Niveau d'élimination du préjudice

(121) Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures provisoires sont jugées nécessaires, afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(122) Le niveau des mesures provisoires à instituer doit être suffisant pour éliminer l'effet préjudiciable causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping, sans excéder les marges de dumping constatées. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que la mesure à prendre devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.

(123) Il est considéré qu'au cours de la période 1999-2001, la situation concurrentielle sur le marché communautaire était normale. En l'absence de dumping préjudiciable, l'industrie communautaire avait réalisé une marge bénéficiaire normale de plus de 12 % en moyenne. Une telle marge bénéficiaire de 12 % est d'ailleurs jugée nécessaire, compte tenu du caractère particulièrement risqué de cette industrie. Il a donc été provisoirement établi, sur la base des informations disponibles, que la marge bénéficiaire de 12 % sur le chiffre d'affaires pourrait être considérée comme le niveau que l'industrie communautaire pourrait escompter en l'absence de dumping préjudiciable.

(124) La majoration de prix nécessaire a été déterminée en procédant à une comparaison, au même stade commercial, entre le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable des produits vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant le prix de vente de chacun des producteurs de l'industrie communautaire inclus dans l'échantillon en fonction d'un seuil de rentabilité et en y ajoutant la marge bénéficiaire raisonnable susmentionnée. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur totale CAF à l'importation.

(125) Les marges d'élimination du préjudice s'établissent comme suit :

<emplacement tableau>

En ce qui concerne la marge résiduelle d'élimination du préjudice pour les producteurs-exportateurs des Îles Féroé n'ayant pas coopéré, il est à noter que le niveau de coopération des parties aux Îles Féroé a été jugé satisfaisant. En conséquence, il est provisoirement conclu que la marge résiduelle d'élimination du préjudice pour toutes les autres sociétés devrait être fondée sur la marge d'élimination du préjudice la plus élevée constatée pour les producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon ayant coopéré, soit 49,1 %.

2. Mesures provisoires

(126) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il conviendrait d'instituer des droits antidumping provisoires sur les importations de grosses truites arc-en-ciel originaires de Norvège et des Îles Féroé au niveau des marges d'élimination du préjudice constatées, dans la mesure où celles-ci étaient toutes inférieures aux marges de dumping constatées.

(127) Les taux de droit individuels concernant les sociétés situées sur les Îles Féroé précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête antidumping. Ils reflètent donc la situation au moment de l'enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires des Îles Féroé produits par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés produits par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".

(128) Toute demande d'application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées à la production ainsi qu'aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, si nécessaire, le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

J. Disposition finale

(129) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de grosses truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), fraîches, réfrigérées ou congelées, sous la forme de poissons entiers (avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kilogrammes (kg), ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce), ou sous la forme de filets (pesant plus de 0,4 kg), originaires de Norvège et des Îles Féroé et relevant actuellement des codes NC 0302 11 20, 0303 21 20, 0304 10 15 et 0304 20 15.

Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de la Communauté, avant dédouanement, est fixé à 21,4 % pour les produits fabriqués par l'ensemble des sociétés norvégiennes. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de la Communauté, avant dédouanement, est fixé comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes des Îles Féroé :

<emplacement tableau>

Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.

(3) JO C 318 du 19.12.2002, p. 2.