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Décisions

CCE, 18 mai 1993, n° 93-325

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Clôturant la procédure antidumping concernant les importations de brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires originaires de la République populaire de Chine

CCE n° 93-325

18 mai 1993

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 9, après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

(1) La Commission a été saisie, en avril 1986, d'une plainte déposée par la Fédération européenne de l'industrie de la brosserie et de la pinceauterie au nom des fabricants communautaires de brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires représentant ensemble la quasi-totalité de la production communautaire de ces produits. La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice en résultant, éléments qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure. En conséquence, la Commission a annoncé dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2) l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certaines brosses à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires, qui relèvent de la sous-position ex 96.01 B III du tarif douanier commun et correspondent au code Nimexe 96.01-49, originaires de la république populaire de Chine, et elle a entamé une enquête.

(2) Au cours de cette procédure, les exportateurs chinois ont offert un engagement qui a été accepté. La Commission a établi que cet engagement a été violé par les exportateurs chinois et le Conseil, par son règlement (CEE) n° 725-89 (3), a institué un droit antidumping définitif.

(3) La Cour de justice des Communautés européennes a déclaré invalide, dans son arrêt du 22 octobre 1991 (affaire C-16-90) (4), le règlement (CEE) n° 725-89.

Après la décision de la Cour de justice, la Commission a repris son enquête et publié à cet effet un avis au Journal officiel des Communautés européennes (5).

(4) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés ainsi que le plaignant et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(5) Les représentants des exportateurs, le plaignant et plusieurs importateurs ont présenté des observations par écrit. Certains exportateurs ont demandé et obtenu d'être entendus.

(6) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires et elle a mené une enquête dans les locaux des entreprises suivantes :

a) fabricants de la Communauté

- Bechtloff KG, Burk, Allemagne,

- Fuehr & Soehne Pinselfabrik GmbH, Bechhofen, Allemagne,

- Gebr. Schabert GmbH, Dinkelsbuehl, Allemagne,

- Hamilton Acorn Ltd, Attleborough, Royaume-Uni,

- Mosley-Stone Ltd, Leeds, Royaume-Uni,

- Franpin SA, La Capelle, France,

- Pennellificio Gava & C. SpA, San Vendemiano, Italie,

- Pennellificio Pol Gianfranco, San Vendemiano, Italie,

- VE.S.P.A. SRL, San Pietro de Feletto, Italie;

b) importateurs communautaires

- Charles Bentley & Son, Loughborough, Royaume-Uni,

- WMS Group Ltd, Brighouse, Royaume-Uni.

(7) L'enquête sur le dumping et les effets des importations supposées faire l'objet de dumping sur le marché de la Communauté a porté sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1991. La fixation d'une nouvelle période d'enquête, immédiatement antérieure à la date de publication de l'avis de réouverture de celle-ci, était nécessaire pour mettre à jour les informations disponibles et recueillir de nouvelles données concernant à la fois le dumping et le préjudice. La première période d'enquête de la procédure s'était étendue du 1er juillet 1987 au 31 août 1988.

(8) Cette dernière étape de l'enquête s'est prolongée au-delà de la durée normale en raison du nombre important de fabricants de la Communauté impliqués.

B. INDUSTRIE DE LA COMMUNAUTÉ

(9) Comme indiqué au considérant 1, le plaignant représentait la quasi-totalité de la production communautaire du produit en cause et il a pu, par conséquent, être considéré comme étant l'industrie de la Communauté au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88. Vu le nombre important des fabricants impliqués et la taille relativement réduite d'un grand nombre des entreprises concernées, la Commission n'a pas invité tous les fabricants de la Communauté à répondre à un questionnaire complet mais elle a simplement sélectionné vingt-cinq entreprises auxquelles elle a envoyé un questionnaire complet; cette sélection s'est faite sur la base de la taille de l'entreprise et de son implantation géographique. Vingt-cinq entreprises, petites, moyennes et grandes, situées dans huit États membres ont donc été choisies. Au total, ces entreprises produisent plus de 65 % de la production communautaire totale; elles ont donc été considérées comme représentatives de l'ensemble de l'industrie communautaire.

C. PRODUIT EN CAUSE - PRODUIT SIMILAIRE

(10) Les produits visés par l'enquête sont des brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir et similaires, relevant du code NC 9603 40 10, ci-après dénommés brosses et pinceaux. Les brosses ou pinceaux se vendent dans une très grande gamme de tailles, de modèles, de formes, de qualités et de prix. Il est toutefois impossible d'établir une distinction nette entre les différents modèles. En effet, tous les modèles en cause possèdent des caractéristiques de base, physiques et techniques, communes, qui permettent de les classer tous dans la même catégorie de produits similaires.

(11) Les brosses et pinceaux importés possèdent les mêmes caractéristiques physiques et sont destinés aux mêmes usages. Ils sont similaires ou ressemblent à tous égards à ceux qui sont produits par l'industrie communautaire.

D. PRÉJUDICE

1. Volume du marché communautaire et part de marché des importations supposées faire l'objet de dumping

(12) La consommation totale de brosses et pinceaux dans la Communauté est passée de 171 millions d'unités, équivalant à 110 millions d'écus, en 1988, à 186 millions d'unités, équivalant à 129 millions d'écus, en 1991.

La vente des brosses et pinceaux originaires de la république populaire de Chine a diminué, pendant la même période, de 62 millions d'unités, équivalant à 9,4 millions d'écus, à 28 millions d'unités, équivalant à 4,1 millions d'écus.

La part de marché des importations originaires de la république populaire de Chine a donc chuté en termes de volume de 36,2 % en 1988 à 15,3 % en 1991 et, en termes de valeur, de 8,5 % en 1988 à 3,2 % en 1991.

2. Prix des importations

(13) D'après les données recueillies, les prix des brosses et pinceaux importés de la république populaire de Chine sont nettement inférieurs aux prix pratiqués par les fabricants de la Communauté.

3. Situation de l'industrie de la Communauté

a) Production, capacité, utilisation et stocks

(14) La production de l'industrie communautaire s'est développée passant de 126 millions d'unités en 1988 à 155 millions d'unités en 1991, soit une augmentation de plus de 23 % alors que dans un même temps les ventes n'ont progressé sur le marché de la Communauté que de 9 % environ, comme expliqué au considérant 12. Le taux d'utilisation des capacités, du fait de leur augmentation importante, est passé de 77 % en 1988 à 69 % en 1991.

Les stocks ont été ramenés de 17,3 millions d'unités en 1988 à 15,8 millions d'unités en 1991.

b) Ventes et part de marché

(15) Les ventes de l'industrie communautaire sur le marché communautaire ont augmenté, tant en volume qu'en valeur, pendant la période considérée, progressant de 96 millions d'unités, soit 96 millions d'écus, en 1988, à 127 millions d'unités, soit 116 millions d'écus, en 1991.

Pendant la même période, l'industrie communautaire a également gagné une part du marché qui est passée de 56,1 % à 68,4 % en volume, et de 87,6 % à 89,6 % en valeur.

c) Prix

(16) Vu le très grand nombre de modèles en vente, l'information disponible concernant l'évolution des prix n'est pas probante. Même si une comparaison de l'ensemble des ventes en termes de volume et de valeur fait apparaître une baisse générale des prix de 9 % de 1988 à 1991, après vérification, les données relatives aux modèles les plus vendus de l'industrie communautaire font apparaître une augmentation de 8 % des prix sur cette même période. En fait, la baisse générale des prix paraît être davantage due à des changements apparus dans l'éventail des produits proposés qu'à une tendance à la baisse des prix. Cela permet peut-être d'expliquer pourquoi la baisse générale des prix n'a eu qu'un effet limité sur la rentabilité de l'industrie communautaire.

d) Rentabilité

(17) Les bénéfices de l'industrie plaignante qui, avant 1988, ne cessaient de diminuer ont ensuite repris. Bien que la rentabilité de cette industrie ait légèrement régressé en 1991 par rapport à l'année précédente, on peut toujours la considérer comme satisfaisante, vu le type de produit et la technologie impliquée.

e) Investissement et emploi

(18) L'industrie communautaire a réalisé des investissements importants entre 1988 et 1991, qui se sont traduits par une augmentation de sa capacité de production (voir considérant 14) et une amélioration de son rendement. Pendant la même période, l'emploi a légèrement augmenté alors qu'avant 1988 il ne cessait de diminuer.

4. Conclusion concernant le préjudice

(19) Globalement, la situation de l'industrie communautaire a été positive en 1991. Depuis 1988, les fabricants de la Communauté ont réussi à accroître considérablement leur production. Leurs ventes, en termes tant de volume que de valeur, ont progressé de plus de 20 %. En même temps, ils sont parvenus à maintenir un niveau de rentabilité qui peut être qualifié d'acceptable. L'évolution de l'emploi, des investissements et des stocks a été positive au cours de la période considérée.

Les exportations de la république populaire de Chine vers la Communauté ont nettement chuté depuis 1988. Ainsi, en 1991, la part de marché détenue par les importations chinoises dans la Communauté s'est élevée à 3,2 % en valeur et 15,3 % en volume, tandis qu'en 1988 elle atteignait respectivement 8,5 % et 36,2 %.

La Commission a constaté que, pendant la période d'enquête, les importations d'autres pays tiers, à des prix souvent très bas, ont pénétré le marché de la Communauté et augmenté considérablement leur part de marché et, bien qu'aucune mesure contre les importations de ces pays n'ait été prise, cette progression n'a pas empêché l'industrie communautaire de se maintenir dans une situation relativement saine. Cela prouve que les importations de Chine ont été principalement remplacées par des importations bon marché originaires d'autres pays sans que cette substitution ne porte atteinte à la production de la Communauté.

À partir de ces constatations, la Commission a conclu que l'industrie de la Communauté n'a pas subi de préjudice grave, au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88, du fait des importations de brosses et de pinceaux de la république populaire de Chine.

E. MENACE DE PRÉJUDICE

(20) La Commission a tenu compte du fait que, pendant la plus grande partie de la période d'enquête et au cours des années précédentes, des mesures antidumping étaient en vigueur. Sur cette base, elle a étudié la question de savoir s'il existe une menace de préjudice pour l'industrie communautaire et si, dans l'hypothèse où aucune mesure ne serait prise, cette dernière risque de subir un préjudice important.

Aucune indication ne permet à la Commission de penser que la capacité de production de la Chine a augmenté. L'évolution de ses ventes à l'exportation depuis 1988 montre qu'une partie de la part de marché qu'elle a perdue a été conquise par plusieurs pays exportateurs d'Asie. La tendance du marché semble indiquer que, si cette part de marché devait de nouveau revenir aux exportateurs chinois, cela se ferait au détriment des autres pays exportateurs d'Asie, tandis que la part de marché détenue par les fabricants de la Communauté ne varierait pas de façon significative. L'enquête n'a pas apporté d'autres éléments prouvant l'existence d'une menace de préjudice pour l'industrie communautaire.

(21) La Commission considère, pour toutes ces raisons, que, dans la situation actuelle, le préjudice n'est ni imminent ni nettement prévisible et que, par conséquent, l'adoption de mesures antidumping ne se justifie pas.

Dans l'élaboration de sa conclusion, la Commission a tenu compte du fait que l'industrie communautaire est désormais parvenue à une situation suffisamment saine pour lui permettre de faire face aux effets d'une augmentation éventuelle des importations chinoises. En outre, si jamais le dumping et le préjudice réapparaissaient dans un futur proche, l'industrie communautaire pourrait de nouveau déposer une plainte et demander l'ouverture d'une enquête qui pourrait être rapidement réalisée par la Commission.

F. DUMPING

(22) Au vu des conclusions auxquelles elle est parvenue concernant l'inexistence d'un préjudice ou d'une menace de préjudice, la Commission n'a pas jugé nécessaire de poursuivre son enquête concernant le dumping.

G. CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(23) Dans ces conditions, la procédure antidumping concernant les importations de brosses et de pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires, originaires de la république populaire de Chine, doit être close sans institution de mesures de défense.

(24) Cette conclusion n'a suscité aucune objection au sein du comité consultatif.

(25) Le plaignant et les autres parties concernées ont été informés des faits et considérations essentielles sur la base desquels la Commission avait l'intention de clôturer la procédure et ils ne les ont pas contestés,

Décide :

Article unique

La procédure antidumping concernant les importations de brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires originaires de la république populaire de Chine est close.

Notes :

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO n° C 103 du 30. 4. 1986, p. 2.

(3) JO n° L 79 du 22. 3. 1989, p. 24.

(4) Recueil 1991, p. I-5163.

(5) JO n° C 24 du 31. 1. 1992, p. 3.