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Décisions

CUE, 23 février 1998, n° 467-98

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir ou en matière plastique originaires de la République populaire de Chine, d'Indonésie et de Thaïlande

CUE n° 467-98

23 février 1998

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

(1) Le 22 février 1995, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certaines chaussures à dessus en cuir ou en matière plastique originaires de la République populaire de Chine, d'Indonésie et de Thaïlande et a entamé une enquête.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par la Confédération européenne de l'industrie de la chaussure (CEC) au nom des fédérations nationales dont les membres à l'origine de la plainte (188 au total) représentaient une proportion majeure (53 %) de la production communautaire des chaussures soumises à l'enquête. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont fait l'objet le produit concerné et du préjudice important en résultant, éléments de preuve qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) La Commission a officiellement avisé les exportateurs et les importateurs notoirement concernés et leurs associations représentatives ainsi que les représentants des pays exportateurs concernés de l'ouverture de la procédure. Elle a donné à toutes les parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(4) Les autorités des pays exportateurs concernés ainsi qu'un certain nombre d'exportateurs, d'importateurs communautaires et leurs associations représentatives et professionnelles ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai fixé ont été entendues.

(5) En raison du grand nombre de producteurs communautaires à l'origine de la plainte et conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"), il a été jugé approprié de limiter l'enquête à un certain nombre de ces producteurs sur lesquels l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. À cet égard, les questionnaires utilisés pour collecter les données et ainsi permettre une évaluation d'un éventuel préjudice causé à l'industrie communautaire ont été adressés aux fédérations nationales de producteurs dans la Communauté et à 89 des 188 producteurs communautaires soutenant expressément la plainte. Sur ces 89 producteurs communautaires, 87 ont fourni des réponses complètes et valables. Aux fins de la vérification, compte tenu de la difficulté de procéder à un contrôle approfondi sur place des 87 producteurs communautaires susmentionnés (ci-après dénommés "premier groupe"), 15 de ces producteurs communautaires (ci-après dénommés "échantillon de vérification") ont été sélectionnés et leurs réponses ont fait l'objet de vérifications minutieuses sur place.

(6) La Commission a également envoyé des questionnaires aux :

- producteurs/exportateurs chinois, indonésiens et thaïlandais cités dans la plainte,

- exportateurs de Hong-Kong cités dans la plainte,

- autorités des pays exportateurs concernés,

- exportateurs qui, bien que n'étant pas cités dans la plainte, se sont fait connaître et ont demandé un questionnaire.

Au total, 13 réponses au questionnaire ont été reçues des producteurs/exportateurs en Indonésie, 17 des producteurs/exportateurs en République populaire de Chine et 3 des producteurs/exportateurs en Thaïlande.

(7) Eu égard à ce nombre de réponses, 33 au total, la Commission a proposé, conformément à l'article 17 du règlement de base, de limiter son enquête à un nombre raisonnable de producteurs/exportateurs ayant coopéré, représentant le plus grand volume représentatif de production sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Il a été convenu avec les producteurs/exportateurs ayant coopéré de choisir un échantillon de quatre producteurs/exportateurs de la République populaire de Chine et de sept producteurs/exportateurs d'Indonésie. Étant donné qu'au total, seuls trois producteurs/exportateurs de Thaïlande ont coopéré, ils ont tous trois été soumis à l'enquête.

(8) En outre, la Commission a envoyé des questionnaires à tous les importateurs connus. Des réponses ont été reçues de 14 d'entre eux.

(9) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du dumping et du préjudice et a effectué une enquête sur place auprès des sociétés suivantes :

(10)

a) Producteurs communautaires

L'échantillon de vérification visé au considérant 5 comprenait au total 15 producteurs communautaires situés en France, en Italie, au Portugal, en Espagne et au Royaume-Uni, qui sont tous des États membres ayant une production importante de chaussures faisant l'objet de l'enquête. Ces États membres représentaient ensemble 89 % de la production communautaire totale du produit en question en 1994, c'est-à-dire pendant la période d'enquête définie au considérant 13.

Les 15 producteurs communautaires de l'échantillon de vérification ont demandé que leur identité reste confidentielle, faisant valoir que certains d'entre eux avaient été menacés de représailles commerciales par certains clients qui sont en même temps des importateurs et des distributeurs importants dans la Communauté. L'enquête a confirmé que certains producteurs communautaires avaient fait l'objet de fortes pressions commerciales visant à les encourager à mettre un terme à leur coopération à l'enquête et à retirer leur soutien à la plainte. Par conséquent, il a été jugé approprié de ne pas révéler les noms de ces 15 producteurs communautaires.

Les représentants de certains exportateurs et importateurs ont critiqué cet anonymat en invoquant le fait que les industries nationales à l'origine de la plainte devaient être en mesure de faire face à tout type "de représailles commerciales". À cet égard, il convient de souligner qu'un traitement confidentiel leur a été accordé parce que les menaces exercées à leur encontre allaient bien au-delà des pratiques considérées comme "normales" dans les relations commerciales. La protection limitée qui leur a ainsi été accordée a en outre été considérée comme particulièrement appropriée dans le cadre de la technique échantillonnage. En effet, les quelques producteurs communautaires sélectionnés sont d'autant plus exposés qu'ils représentent et agissent pour le compte d'un groupe beaucoup plus important. L'identité des 87 producteurs communautaires du premier groupe a toutefois été révélée aux parties qui l'ont demandé.

b) Importateurs/distributeurs indépendants

- Atlex SA, Rouen (F),

- British Shoe Corporation Ltd, Leicester (UK),

- Chausseurop SA, Le Havre (F),

- Groupe André SA, Paris (F),

- Intermedium BV, Hoofddorp (NL).

c) Importateur lié

- Nick's Sports and Leisure Footwear Ltd, Warrington (UK).

d) Exportateurs/producteurs en Indonésie

- PT Dragon,

- PT Emperor Footwear Indonesia,

- PT Fortune Mate,

- PT Golden Adishoes,

- PT Indosepamas Anggun/PT Primashoes Ciptakreasi,

- PT Kingherlindo.

e) Exportateurs/producteurs en Thaïlande

- Bangkok Rubber,

- CK Shoes,

- PSR Footwear.

f) Exportateur à Hong-Kong

- Grosby (China) Ltd.

(11) Les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de mesures définitives. Un délai leur a également été accordé pour présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(12) Les observations des parties ont été prises en considération et la Commission a, le cas échéant, modifié ses conclusions pour en tenir compte.

(13) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen du préjudice a couvert la période de 1991 à la période d'enquête. En outre, aux fins de l'examen complémentaire visé aux considérants 138 à 143, certains facteurs sont intervenus en 1995 et 1996, qui ont également été pris en considération.

La portée géographique de l'enquête est la Communauté dans sa composition au moment de l'ouverture de la procédure, à savoir les quinze États membres.

(14) En raison du volume et de la complexité des informations récoltées provenant de nombreuses sources différentes et, notamment, du nombre de types de chaussures couverts par l'enquête et de la nécessité de procéder à un examen complémentaire pour évaluer les effets du contingent institué à l'échelle communautaire au cours de la période d'enquête sur les importations des chaussures concernées originaires de la République populaire de Chine, l'enquête a dépassé la durée normale prévue à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base. En effet, conformément à l'article 24 du règlement de base, la présente enquête n'est pas soumise aux délais contraignants prévus à l'article 6, paragraphe 9.

B. PRODUITS CONSIDÉRÉS ET PRODUITS SIMILAIRES

1. Description des produits considérés

(15) Les produits considérés dans le cadre de la présente procédure sont les chaussures "destinées à la pratique d'une activité sportive", ne couvrant pas la cheville, avec semelles intérieures de 24 centimètres ou plus :

- avec semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué et à dessus en cuir naturel, relevant des codes NC ex 6403 99 93 (si non reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes), ex 6403 99 96 (pour hommes) et ex 6403 99 98 (pour femmes),

- avec semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique et à dessus en matière plastique, pour femmes (relevant du code NC ex 6402 99 98).

Il convient de noter que la présente procédure ne couvre pas les chaussures destinées à l'activité sportive, ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques conçus spécialement pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux et pourvues de caractéristiques techniques telles que des coussinets hermétiques renfermant soit des gaz soit des fluides, des composants mécaniques absorbant ou neutralisant les chocs ou des matériaux tels que les polymères à basse densité, qui peuvent être classées dans les codes NC visés ci-dessus à des fins douanières.

(16) Pour des raisons pratiques et dans le but de rassembler et de traiter correctement les données récoltées, chacun des codes NC susmentionnés a été considéré comme une "catégorie". Quatre catégories ont donc été distinguées :

<emplacement tableau>

(17) Même si les chaussures de ces diverses catégories peuvent couvrir un large éventail de styles, de types et de modes de fabrication, elles présentent fondamentalement les mêmes caractéristiques essentielles, ont les mêmes applications et bénéficient d'une même perception des consommateurs. En conséquence, aux fins de la présente procédure, elles sont, selon la pratique constante de la Communauté, considérées comme un seul et même produit.

2. Produits similaires

(18) En ce qui concerne les chaussures produites et vendues sur le marché intérieur de l'Indonésie et de la Thaïlande pour lesquelles des informations ont été présentées, l'enquête a montré que ces produits étaient semblables à tous égards ou ressemblaient étroitement à ceux exportés de ces pays vers la Communauté.

(19) De la même manière, les chaussures faisant l'objet de la présente enquête produites en Indonésie et exportées vers la Communauté ont été considérées comme un produit similaire aux chaussures produites et exportées de la République populaire de Chine vers la Communauté. Ceci est d'autant plus pertinent que l'Indonésie a été utilisée comme pays analogue pour la détermination de la valeur normale pour la République populaire de Chine, comme indiqué aux considérants 42 et 43.

(20) L'enquête a également établi que les chaussures produites dans la Communauté et celles importées des trois pays concernés étaient similaires en ce qui concerne leur conception globale, leurs caractéristiques générales et leurs utilisations. Bien que certaines différences mineures puissent exister entre le produit importé des pays concernés et la production communautaire, elles n'affectent pas les caractéristiques essentielles, les propriétés, la perception et les utilisations du produit.

(21) À cet égard, certaines parties ont fait valoir que les chaussures importées et celles produites dans la Communauté appartiennent à des segments de produits différents qui ne se concurrencent pas. Elles ont allégué que les chaussures importées à un prix supérieur à la moyenne ne seraient pas similaires, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base, aux chaussures importées à un prix moyen ou inférieur à la moyenne.

(22) Cette question a fait l'objet de plusieurs déclarations apparemment contradictoires des importateurs, certains faisant valoir qu'ils importent des chaussures de qualité inférieure simplement impossibles à trouver dans la Communauté, d'autres qu'ils commandent en République populaire de Chine, en Indonésie ou en Thaïlande des produits élaborés fabriqués selon leurs propres spécifications, leur modèles et parfois avec leurs propres matières premières. Ces contradictions montrent que la République populaire de Chine, l'Indonésie et la Thaïlande sont en fait capables de produire, et produisent et exportent en effet vers la Communauté, la gamme complète des produits en vente sur le marché. L'argument selon lequel les chaussures importées des trois pays concernés et celles produites dans la Communauté appartiendraient à différents segments de produits ne peut donc pas être accepté.

(23) En conséquence, les chaussures faisant l'objet de la présente procédure, produites en République populaire de Chine, en Indonésie et en Thaïlande, puis exportées vers la Communauté, ont été considérées comme des produits similaires aux chaussures produites dans la Communauté au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C. DUMPING

1. Généralités

(24) Les institutions communautaires (ci-après dénommées "institutions") ont toujours eu pour pratique de considérer les producteurs/exportateurs liés ou les producteurs/exportateurs appartenant au même groupe comme une seule entité économique et d'établir une marge de dumping unique (et, le cas échéant, un droit unique) pour ces producteurs/exportateurs. Cette pratique a été appliquée dans le cadre de la présente procédure. Le calcul de marges de dumping et de taux de droit antidumping individuels dans ces circonstances risquerait d'encourager le contournement d'éventuelles mesures antidumping en permettant à des producteurs/exportateurs liés de canaliser leurs exportations vers la Communauté via le producteur/exportateur lié (ou appartenant au même groupe) bénéficiant du droit le moins élevé.

2. Indonésie

a) Échantillonnage

(25) Comme indiqué au considérant 7, conformément à l'article 17 du règlement de base, la technique d'échantillonnage a été utilisée et sept producteurs/exportateurs indonésiens ont été retenus à cet effet, en accord avec les producteurs/exportateurs ayant coopéré.

(26) Conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base, il a été convenu avec les autres producteurs/exportateurs indonésiens ayant coopéré à l'enquête, mais non inclus dans l'échantillon, qu'ils se verraient appliquer la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs/exportateurs de l'échantillon.

(27) Les producteurs/exportateurs inclus dans l'échantillon et ayant pleinement coopéré à l'enquête ont été informés qu'ils se verraient attribuer leur propre marge de dumping (et, le cas échéant, leur propre droit individuel).

b) Valeur normale

(28) Afin d'établir la valeur normale pour chacun des sept producteurs/exportateurs indonésiens de l'échantillon, il a d'abord été déterminé si les ventes intérieures totales des chaussures concernées par chaque producteur étaient représentatives par rapport à leurs ventes totales des chaussures concernées exportées vers la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures sont normalement considérées comme représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures du produit similaire vendu par chaque producteur représente au moins 5 % de son volume des ventes du produit considéré exporté vers la Communauté. Un autre test de représentativité a ensuite été effectué sur une base modèle par modèle.

(29) Seul un des producteurs/exportateurs indonésiens de l'échantillon ayant coopéré a effectué suffisamment de ventes intérieures de deux modèles du produit similaire au cours d'opérations commerciales normales pendant la période d'enquête, au sens de l'article 2, paragraphes 2 et 4, du règlement de base, pour permettre une détermination de la valeur normale sur cette base. Toutes ces ventes étant bénéficiaires, la valeur normale a donc été déterminée sur la base des prix payés ou à payer pour celles-ci sur le marché intérieur. La valeur normale pour les autres modèles de cette société a été construite, conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, en ajoutant à leur coût de production, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice constaté pour les deux modèles susvisés.

(30) Les six autres producteurs/exportateurs indonésiens de l'échantillon n'ont pas effectué suffisamment de ventes intérieures des chaussures concernées au cours de la période d'enquête au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Il a donc été jugé approprié de construire la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, en majorant le coût de production de chaque modèle exporté vers la Communauté d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et d'un bénéfice. À cet égard, il a été considéré, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base, que les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et au bénéfice du producteur/exportateur ayant effectué suffisamment de ventes intérieures (considérant précédent) devaient être utilisés pour construire la valeur normale pour les six autres producteur/exportateurs indonésiens de l'échantillon.

(31) Un producteur/exportateur qui avait accepté d'être inclus dans l'échantillon n'a pas fourni de coûts par modèle et ce, malgré plusieurs demandes en ce sens. Du fait qu'il était donc impossible de calculer la rentabilité sur le marché intérieur et de construire les valeurs normales pour ce producteur/exportateur, les données disponibles ont été utilisées, comme indiqué au considérant 41, en établissant la marge de dumping pour ce producteur/exportateur conformément à l'article 18 du règlement de base.

c) Prix à l'exportation

(32) Les exportations de six des sept producteurs/exportateurs inclus dans l'échantillon ont été effectuées directement à des importateurs indépendants dans la Communauté. Les prix à l'exportation de ces producteurs/exportateurs ont été établis en se fondant sur les prix payés ou à payer pour les chaussures vendues, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. Le prix à l'exportation d'un producteur/exportateur indonésien inclus dans l'échantillon, qui a vendu par l'intermédiaire d'une société liée à Taïwan, a dû être ajusté (considérant 36).

d) Comparaison

(33) Aux fins d'assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l'exportation des producteurs/exportateurs de l'échantillon, il a été tenu compte, sous forme d'ajustements, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences affectant la comparabilité des prix, chaque fois que celles-ci ont été alléguées et dûment justifiées. En conséquence, des ajustements ont été opérés, le cas échéant, au titre des différences de coûts de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et de coûts accessoires, de coûts de crédit, de frais bancaires, de cautions et de stade commercial.

(34) Dans le cas d'un des producteurs/exportateurs indonésiens de l'échantillon, un ajustement au titre du stade commercial a été demandé. Le producteur/exportateur a affirmé qu'un tel ajustement était justifié par le fait que ses ventes à l'exportation vers la Communauté ont été effectuées en grandes quantités à des distributeurs et à des grossistes alors que ses ventes intérieures l'ont été, selon ses allégations, en petites quantités à des détaillants et à des commerçants. Le contrôle effectué pendant l'enquête sur place a montré que les acheteurs sur le marché intérieur étaient en fait également des distributeurs et des grossistes. En conséquence, cette demande a été rejetée. En effet, la valeur normale et le prix à l'exportation étant pratiqués au même stade commercial, aucun ajustement n'était requis ni justifié.

(35) Un ajustement a également été demandé par deux des producteurs/exportateurs indonésiens de l'échantillon faisant valoir que leurs ventes à l'exportation contrairement à leurs ventes intérieures, étaient, selon leurs allégations, effectuées sur une base OEM. Ces allégations ont été minutieusement vérifiées par la Commission pendant les enquêtes sur place et il a été clairement établi que, pour les ventes à l'exportation, il existait des circuits de vente distincts dont les prix aux clients OEM étaient constamment plus bas. La différence de stade commercial pour les clients OEM ne pouvant être quantifiée en raison de l'absence de circuits de vente identiques sur la marché intérieur en Indonésie, un ajustement spécial a été accordé, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point d) ii), du règlement de base, en déduisant des valeurs normales construites pour les produits vendus sous marque propre un montant correspondant à 10 % de la marge bénéficiaire brute.

(36) Un producteur/exportateur indonésien a vendu des chaussures à l'exportation vers la Communauté via une société commerciale liée située à Taïwan. Il a été déterminé que, en raison des liens entre les deux sociétés, les prix appliqués par l'entreprise de production à l'égard de la société commerciale n'étaient pas fiables. Pour établir un prix à l'exportation fiable de l'Indonésie vers la Communauté, le prix pratiqué à partir de Taïwan vers la Communauté a été ajusté à un niveau départ Indonésie. Les fonctions de l'opérateur lié pouvant être considérées comme similaires à celles d'un opérateur agissant sur commission, un ajustement de 5 %, fondé sur les informations fournies par la société elle-même, a donc été déduit des prix appliqués par la société liée aux clients indépendants dans la Communauté. Ce montant a été considéré comme raisonnable étant donné le degré d'implication de l'opérateur lié dans les activités de vente de l'exportateur. Aucune information n'a été fournie indiquant que ce montant était inadéquat. Les prix à l'exportation ont donc été ajustés en conséquence.

e) Marges de dumping

(37) Pour calculer la marge de dumping de chaque producteur/exportateur indonésien de l'échantillon, une comparaison a été faite entre les valeurs normales moyennes pondérées et les prix à l'exportation moyens pondérés des producteurs/exportateurs, puisqu'il a été clairement établi que la configuration des prix à l'exportation ne différait pas sensiblement entre les différents acquéreurs, régions ou périodes, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

(38) La comparaison a montré l'existence d'un dumping pour les chaussures concernées au cours de la période d'enquête par tous les producteurs/exportateurs inclus dans l'échantillon. En raison des liens entre PT Indosepamas Anggun et PT Primashoes Ciptakreasi, ces producteurs/exportateurs ont été traités comme une seule société et une marge unique a été calculée à cette fin conformément à la pratique constante des institutions, comme indiqué au considérant 24.

Les marges de dumping individuelles pour ces producteurs/exportateurs, établies et exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, s'établissent comme suit :

<emplacement tableau>

(39) La marge de dumping pour les producteurs/exportateurs ayant coopéré et n'ayant pas été sélectionnés a été fondée sur la marge moyenne pondérée des marges de dumping individuelles établies pour chaque producteur/exportateur de l'échantillon, à l'exception du producteur/exportateur visé au considérant 31 (PT Kingherlindo) auquel les données disponibles ont été appliquées. Il n'a pas été tenu compte de la marge de dumping de cette société dans l'établissement de la moyenne pondérée établie pour l'échantillon, conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base. La marge de dumping ainsi établie et exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire s'élevait à 12,3 %. Les producteurs/exportateurs auxquels cette marge s'applique sont les suivants :

- PT Bosaeng Jaya

- PT Karet Murni Jelita

- PT Koryo International

- PT Lintas Adhikrida

- PT Universal Wisesa

- PT Volmacarol.

(40) En ce qui concerne les producteurs/exportateurs en Indonésie qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission et ne se sont pas fait connaître, la marge de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base. Compte tenu du degré exceptionnellement élevé de non-coopération de la part des producteurs/exportateurs indonésiens (plus de 74 %), de l'absence d'autres informations fiables provenant de sources indépendantes et dans le but d'éviter de récompenser la non-coopération, il a été jugé approprié de fonder la marge résiduelle de dumping sur la marge de dumping la plus élevée alléguée dans la plainte, c'est-à-dire 50 %.

(41) Pour déterminer la marge de dumping pour le producteur/exportateur visé au considérant 1 (PT Kingherlindo), il a été considéré que la coopération partielle dont il avait fait preuve devait être distinguée de l'absence de coopération totale de la part des producteurs/exportateurs visés au considérant 40. En conséquence, il a été décidé de lui calculer une marge inférieure à celle calculée pour les producteurs/exportateurs n'ayant pas coopéré. Sa marge a donc été fondée sur la moyenne arithmétique de la marge résiduelle et de la marge moyenne pondérée calculée pour l'échantillon, c'est-à-dire 31,1 %.

3. République populaire de Chine

a) Choix du pays analogue

(42) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la valeur normale a été fondée sur les données récoltées auprès de producteurs dans un pays à économie de marché ("pays analogue").

(43) Dans la plainte, la Thaïlande a été proposée comme le pays analogue le plus approprié. Toutefois, un certain nombre d'importateurs ainsi que les producteurs/exportateurs chinois se sont opposés au choix de ce pays en raison des différences de niveau de développement économique entre la République populaire de Chine et la Thaïlande. Deux organismes commerciaux, l'Association du commerce extérieur (FTA) et la Fédération de l'industrie européenne des articles de sport (FESI), de même que les producteurs/exportateurs chinois ont proposé l'Indonésie. Un certain nombre d'autres pays ont également été proposés à différents stades de la procédure par certaines parties intéressées qui n'ont toutefois pas fourni d'éléments de preuve justifiant le choix d'un de ces pays plutôt qu'un autre.

Après examen des informations disponibles concernant tous les pays proposés, il a finalement été considéré que, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, l'Indonésie constituait un choix raisonnable de pays analogue. Il semblerait en effet qu'il existe un grand nombre de fournisseurs sur ce marché et un certain degré de similitude entre les procédés de fabrication utilisés dans ce pays et en République populaire de Chine. En outre, aucune différence notable n'apparaissait sur le plan de l'accès aux matières premières. De plus, les ventes sur la marché intérieur indonésien étaient également représentatives par rapport aux exportations de la République populaire de Chine vers la Communauté. Par ailleurs, l'Indonésie a été proposée par les producteurs/exportateurs chinois eux-mêmes sans provoquer la moindre objection des producteurs communautaires sur l'intention de la Commission à cet égard.

b) Traitement individuel

(44) Conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, les institutions ont pour politique de calculer des marges de dumping à l'échelle nationale pour les pays n'ayant pas une économie de marché, à l'exception des producteurs/exportateurs pouvant démontrer qu'ils devraient bénéficier d'un traitement individuel, c'est-à-dire que leurs prix à l'exportation devraient être établis séparément et leur marge de dumping calculée individuellement.

(45) Tous les producteurs/exportateurs chinois qui ont répondu au questionnaire de la Commission ont demandé à pouvoir bénéficier du traitement individuel. Lors de l'examen du bien-fondé de ces demandes, la Commission s'est efforcée de vérifier si les producteurs/exportateurs ayant coopéré à la présente procédure jouissaient, juridiquement et de fait, d'un degré d'indépendance par rapport à l'État comparable à celui prévalant dans un pays à économie de marché, justifiant la non-application du principe de la détermination d'une marge de dumping unique à l'échelle nationale. À cet effet, des questions détaillées concernant la propriété, la gestion, le contrôle, la détermination des politiques commerciales et économiques ont été posées aux producteurs/exportateurs. Aucun des producteurs/exportateurs interrogés, à la seule exception de Grosby (China) Limited, n'a pu montrer, à la satisfaction de la Commission, que ses opérations étaient suffisamment indépendantes des autorités chinoises pour remplir les conditions d'octroi du traitement individuel. Les demandes en question ont donc été rejetées et les producteurs/exportateurs en ont été informés en conséquence.

(46) Grosby (China) Limited était une entité dotée de la personnalité morale en droit de Hong-Kong mais fabriquant le produit similaire dans une usine de production située en République populaire de Chine. Il n'existait aucune entité dotée de la personnalité morale en République populaire de Chine mais les biens d'équipement physiquement présents dans ce pays étaient inclus comme actifs dans les comptes de la société de Hong-Kong.

La Commission a procédé à des vérifications sur place dans les locaux de la société à Hong-Kong afin d'étudier son mode de fonctionnement et ses relations avec l'État chinois. La société concernée a notamment pu montrer, à la satisfaction de la Commission, que la gestion et le contrôle de l'usine, en termes de production et de commercialisation, relevaient clairement de sa responsabilité et que ses opérations étaient suffisamment indépendantes des autorités chinoises. Il a également été établi que les prix à l'exportation vers la Communauté et les politiques commerciales ont été déterminées par la société de Hong-Kong sans aucune intervention de l'État chinois.

Compte tenu de ce qui précède, il a été jugé possible d'accorder le traitement individuel à Grosby (China) Limited et donc de calculer une marge distincte de dumping, par dérogation au principe du calcul de marges de dumping à l'échelle nationale en ce qui concerne les pays n'ayant pas une économie de marché, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

c) Marge de dumping à l'échelle nationale pour la République populaire de Chine

(47) Au total, 17 exportateurs en République populaire de Chine ont répondu au questionnaire de la Commission. Les producteurs/exportateurs concernés ne représentaient toutefois que 14,3 % des exportations totales de la République populaire de Chine. Il a donc été décidé, en raison du degré particulièrement élevé de non-coopération, d'établir la marge de dumping pour la République populaire de Chine conformément à l'article 18 du règlement de base, c'est-à-dire sur la base des données disponibles.

Pour calculer la marge de dumping unique à l'échelle nationale pour la République populaire de Chine, la Commission a d'abord calculé la marge de dumping des 16 producteurs/exportateurs ayant coopéré mais n'ayant pas bénéficié du traitement individuel [point i) ci-dessous]. Elle a ensuite établi la marge de dumping pour les producteurs/exportateurs n'ayant pas coopéré [point ii) ci-dessous].

La marge de dumping à l'échelle nationale pour la République populaire de Chine a été calculée comme étant la moyenne de ces deux marges de dumping [point iii) ci-dessous].

i) Marge de dumping pour les producteurs/exportateurs ayant coopéré

Échantillonnage

(48) Comme mentionné au considérant 7, conformément à l'article 17 du règlement de base, la technique d'échantillonnage a été utilisée en ce qui concerne les 17 producteurs/exportateurs ayant coopéré en République populaire de Chine. Quatre producteurs/exportateurs ont été sélectionnés en accord avec les producteurs/exportateurs ayant coopéré concernés.

Toutefois, l'un de ces producteurs/exportateurs, Grosby (China) Limited, ayant bénéficié du traitement individuel, il a été retiré de cet échantillon (considérant 46).

En conséquence, les trois producteurs/exportateurs restants inclus dans l'échantillon pour la République populaire de Chine sont :

- Fujian Footwear and Headgear Import & Export Corporation

- Zhejiang Animal By-Products Import & Export Corporation

- Zhangjiang Yitai.

Valeur normale

(49) La valeur normale pour les producteurs/exportateurs chinois inclus dans l'échantillon a été déterminée sur la base des prix intérieurs en Indonésie et des valeurs normales construites établies pour les producteurs/exportateurs inclus dans l'échantillon pour l'Indonésie, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

Il convient de noter que les trois producteurs/exportateurs chinois concernés avaient été invités à fournir des spécifications détaillées sur les chaussures exportées vers la Communauté. Un nombre limité d'informations ayant été fourni par les producteurs/exportateurs, la Commission a dû établir, sur la base des données disponibles, quels modèles indonésiens étaient identiques ou, en l'absence de modèles identiques, ressemblaient le plus aux modèles chinois exportés vers la Communauté. Sur cette base, la Commission a pu trouver des modèles comparables représentant 34,7 % des exportations totales des trois producteurs/exportateurs concernés. Pour ces modèles, les valeurs normales établies pour la détermination des marges indonésiennes de dumping ont donc pu être utilisées.

(50) Pour les modèles chinois exportés pour lesquels il n'existait aucun modèle indonésien similaire vendu sur le marché intérieur, la valeur normale a été construite en ajoutant au coût de production des modèles indonésiens comparables exportés un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'un bénéfice. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire ont été établis selon la méthode décrite aux considérants 29 et 30.

Prix à l'exportation - Détermination du prix à l'exportation

(51) L'enquête a montré que les exportations des trois producteurs/exportateurs chinois de l'échantillon ont été effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté. Il a donc été possible d'établir des prix à l'exportation sur la base des prix payés ou à payer conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

Comparaison

(52) Aux fins d'assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l'exportation des producteurs/exportateurs de l'échantillon, il a été tenu compte, sous forme d'ajustements, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences dûment justifiées affectant la comparabilité des prix. En conséquence, des ajustements ont été opérés au titre des différences de caractéristiques physiques, de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et de coûts accessoires, d'emballage et de coûts de crédit.

Marge de dumping

(53) La Commission a d'abord calculé une marge de dumping pour chacun des trois producteurs/exportateurs de l'échantillon. À cet effet, la Commission a effectué une comparaison de la valeur normale au niveau départ usine et des prix à l'exportation des producteurs/exportateurs chinois ayant coopéré au niveau fob départ frontière chinoise. Cette comparaison reposait sur le prix de vente moyen pondéré de chaque modèle de chaussures fabriqué par les producteurs/exportateurs de l'échantillon et exporté vers la Communauté au cours de la période d'enquête, pour lequel un modèle comparable a pu être trouvé.

(54) En l'absence de différences sensibles de prix à l'exportation entre les régions, acquéreurs ou périodes, la valeur normale a été comparée au prix à l'exportation sur une base moyenne pondérée, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

La comparaison a montré l'existence d'un dumping pour les chaussures concernées originaires de la République populaire de Chine et exportées vers la Communauté par les producteurs/exportateurs de l'échantillon au cours de la période d'enquête. La marge moyenne pondérée de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, s'élève à 45,2 %.

ii) Marge de dumping pour les producteurs/exportateurs n'ayant pas coopéré

(55) La marge de dumping pour les producteurs/exportateurs n'ayant pas coopéré a été établie sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Dans ce cas particulier, étant donné le degré exceptionnellement élevé de non-coopération et l'absence d'autres informations fiables provenant de sources indépendantes, les données disponibles les plus appropriées ont été considérées comme étant la marge la plus élevée de dumping alléguée dans la plainte. La marge de dumping établie sur cette base s'élevait à 50 % du prix caf frontière communautaire.

iii) Marge de dumping à l'échelle nationale pour la République populaire de Chine

(56) Comme indiqué au considérant 47, une marge de dumping unique a été calculée pour la République populaire de Chine sur la base de la moyenne pondérée des marges établies pour les producteurs/exportateurs ayant coopéré (c'est-à-dire 45,2 %, voir le considérant 54) et les producteurs/exportateurs n'ayant pas coopéré (c'est-à-dire 50 %, voir le considérant 55).

La marge de dumping ainsi établie pour tous les producteurs/exportateurs en République populaire de Chine, à l'exception de Grosby (China) Limited, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, s'élevait à 47,6 %.

d) Marge de dumping pour Grosby (China) Limited

i) Valeur normale

(57) En ce qui concerne Grosby (China) Limited, il convient de noter que la valeur normale a été déterminée de la même manière que pour les autres producteurs/exportateurs ayant coopéré en République populaire de Chine, c'est-à-dire sur la base des prix ou des valeurs construites de modèles comparables produits dans le pays analogue, en l'occurrence l'Indonésie.

ii) Prix à l'exportation

(58) Grosby (China) Limited ayant effectué ses ventes à l'exportation par l'intermédiaire d'un importateur lié, Nick's Sports and Leisure Footwear Ltd (UK), le prix à l'exportation a été déterminé conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, c'est-à-dire sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant. Des ajustements ont été opérés pour tous les coûts supportés entre l'importation et la revente et pour les bénéfices en résultant, afin d'établir un prix à l'exportation fiable au niveau frontière communautaire. Une marge bénéficiaire de 5 % a été utilisée, celle-ci ayant été constatée chez un importateur indépendant dont la structure commerciale se rapprochait le plus de celle de Nick's Sports and Leisure Footwear Ltd (UK) et qui avait fait l'objet d'une visite de vérification sur place.

iii) Comparaison

(59) Aux fins d'assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été tenu compte, sous forme d'ajustements, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences de transport et d'assurance.

iv) Marge de dumping

(60) En l'absence de différences sensibles des prix à l'exportation entre les régions, acquéreurs ou périodes, la valeur normale a été comparée au prix à l'exportation sur une base moyenne pondérée, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base. Sur cette base, la marge de dumping pour Grosby (China) Limited s'élevait à 1,3 %.

4. Thaïlande

i) Marge de dumping pour les producteurs/exportateurs ayant coopéré

a) Valeur normale

(61) Afin d'établir la valeur normale pour chacun des trois producteurs/exportateurs thaïlandais, il a d'abord été déterminé si les ventes intérieures totales des chaussures concernées par chaque producteur/exportateur étaient représentatives par rapport à leurs ventes totales des chaussures concernées exportées vers la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures sont normalement considérées comme représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures du produit similaire vendu par chaque producteur représente au moins 5 % de son volume de ventes du produit considéré exporté vers la Communauté.

(62) Aucun des producteurs/exportateurs n'a effectué assez de ventes intérieures des chaussures concernées au cours de la période d'enquête au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Il a donc été jugé approprié de construire la valeur normale, sur la base de l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, en majorant le coût de production de chaque modèle exporté vers la Communauté d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et d'un bénéfice. Deux des producteurs/exportateurs étaient liés et l'un d'eux a vendu des chaussures et des vêtements de sport, c'est-à-dire la même catégorie générale de produits, sur le marché intérieur thaïlandais. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice pour ces deux producteurs/exportateurs ont été établis par référence aux ventes intérieures de ces produits, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point b), du règlement de base. En l'absence de ventes intérieures du produit concerné, ou de la même catégorie générale de produits, par le troisième producteur/exportateur thaïlandais ayant coopéré, ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que son bénéfice ont été établis, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), sur la base de toute autre méthode raisonnable, en l'occurrence les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice établis pour les deux autres producteurs/exportateurs ayant coopéré visés plus haut.

(63) Un des trois producteurs/exportateurs thaïlandais ayant coopéré a produit et exporté des chaussures fabriquées en partie avec des matières premières obtenues gratuitement auprès de ses clients dans la Communauté. Les prix des matières premières n'ayant pas été communiqués au producteur/exportateur, il n'a pas pu les indiquer dans ses coûts de production. Le producteur/exportateur n'ayant effectué aucune vente intérieure, la valeur normale a dû être construite. En l'absence d'informations complètes sur les coûts des matières premières, la Commission a construit la valeur normale sur la base des coûts de production disponibles pour la société et des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que du bénéfice tels qu'établis au considérant précédent. La valeur construite et le prix à l'exportation communiqué par ce producteur/exportateur étaient directement comparables du fait de l'exclusion des coûts des matières premières dans les deux cas.

b) Prix à l'exportation

(64) L'enquête a montré que, sauf dans le cas visé au considérant 67, les exportations ont été effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté. Les prix à l'exportation ont donc été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer.

c) Comparaison

(65) Aux fins d'assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l'exportation des producteurs/exportateurs, il a été tenu compte, sous forme d'ajustements, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences affectant la comparabilité des prix, chaque fois que celles-ci ont été alléguées et dûment justifiées. En conséquence, des ajustements ont été opérés, le cas échéant, au titre des différences de coûts de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et de coûts accessoires, de coûts du crédit, de frais bancaires, de cautions et de stade commercial.

(66) Un ajustement a également été demandé par un des producteurs/exportateurs thaïlandais faisant valoir que ses ventes à l'exportation, contrairement à ses ventes intérieures, étaient, selon ses allégations, effectuées sur une base OEM. Pendant l'enquête, il a été clairement établi que les ventes à l'exportation étaient effectuées à un stade commercial différent de celui des ventes intérieures. Un ajustement a été accordé, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point d) ii), du règlement de base, en déduisant des valeurs normales construites pour les produits vendus sous marque propre un montant correspondant à 10 % de la marge bénéficiaire brute.

(67) Un producteur/exportateur thaïlandais a vendu des chaussures à l'exportation vers la Communauté via une société commerciale liée située aux États-Unis d'Amérique. Il a été déterminé que, en raison des liens entre les deux sociétés, les prix appliqués par l'entreprise de production à l'égard de la société américaine n'étaient pas fiables. Pour établir un prix à l'exportation fiable de la Thaïlande vers la Communauté, le prix appliqué à la Communauté a été ajusté à un niveau départ Thaïlande. Les fonctions de la société liée pouvant être considérées comme similaires à celles d'un opérateur agissant sur commission, un ajustement de 5 % a donc été déduit des prix appliqués par la société liée aux clients indépendants dans la Communauté. Ce montant a été considéré comme raisonnable étant donné le degré d'implication de l'opérateur lié dans les activités de vente de l'exportateur. Aucune information n'a été fournie indiquant que ce montant était inadéquat. Les prix à l'exportation ont donc été ajustés en conséquence.

d) Marges de dumping

(68) Pour calculer la marge de dumping de chaque producteur/exportateur thaïlandais ayant coopéré, une comparaison a été faite, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, entre les valeurs normales moyennes pondérées et les prix à l'exportation moyens pondérés des producteurs/exportateurs, puisqu'il a été clairement établi que la configuration des prix à l'exportation ne différait pas sensiblement entre les différents acquéreurs, régions ou périodes.

(69) La comparaison a montré l'existence d'un dumping pour les chaussures concernées au cours de la période d'enquête par un des trois producteurs/exportateurs. La marge de dumping ainsi établie et exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire s'élevait à :

- CK Shoes : 1,4 %.

L'enquête a montré que les deux autres producteurs/exportateurs thaïlandais ayant coopéré étaient liés, l'un détenant des actions de l'autre. En outre, une société aux États-Unis d'Amérique détenait des actions de l'un de ces producteurs/exportateurs. Les deux producteurs/exportateurs ont exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête.

Bien que ces producteurs/exportateurs disposent d'équipements de production distincts, une marge unique a été calculée à cette fin conformément à la pratique constante des institutions indiquée au considérant 24.

La marge ainsi établie s'élevait à :

- PSR Footwear/Bangkok Rubber Company : 0 %.

ii) Marge de dumping pour les producteurs/exportateurs n'ayant pas coopéré

(70) En ce qui concerne les producteurs en Thaïlande qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission et ne se sont pas fait connaître, la marge de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. En raison du degré exceptionnellement élevé de non-coopération de la part des producteurs/exportateurs thaïlandais (99 %), de l'absence d'autres informations fiables provenant de sources indépendantes et dans le but d'éviter de récompenser la non-coopération, il a été jugé approprié de fonder la marge résiduelle de dumping sur la marge de dumping la plus élevée alléguée dans la plainte, c'est-à-dire 50 %.

D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(71) Comme mentionné au considérant 5, en raison du grand nombre de producteurs communautaires à l'origine de la plainte, il a été jugé approprié de récolter les données concernant l'industrie communautaire auprès de trois sources, à savoir les fédérations de producteurs nationaux dans la Communauté, les quatre-vingt-sept producteurs communautaires du premier groupe et les quinze producteurs communautaires de l'échantillon de vérification. Les indicateurs de préjudice ont ensuite été considérés au niveau le plus approprié (c'est-à-dire sur la base la plus large en ce qui concerne les indicateurs généraux et sur une base plus étroite pour ceux portant sur les sociétés à titre individuel).

En conséquence :

- la production, les ventes, la part de marché et l'emploi dans la Communauté ont été établies au niveau de chaque fédération nationale de la chaussure et couvrent ainsi la production communautaire totale du produit similaire,

- les tendances générales concernant les prix, les coûts et la rentabilité ont été établies au niveau de 87 producteurs communautaires du premier groupe, dont la sélection visait à couvrir, de la manière la plus équilibrée possible, les quatre catégories de produits considérés et à refléter ainsi les différentes tailles et structures de production des sociétés dans les principaux États membres producteurs,

- les calculs de sous-cotation des prix et du niveau d'élimination du préjudice ont été effectués sur la base de données sur les prix et les coûts entièrement vérifiées, récoltées auprès des quinze producteurs communautaires de l'échantillon de vérification, qui sont représentatifs en termes de taille, de gamme de produits et d'implantation géographique (ils sont tous situés dans les principaux États membres de production).

(72) Certaines parties ont fait valoir que cette méthode était incorrecte car non conforme aux dispositions de l'article 5, paragraphe 4, et de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base, en vertu desquels le caractère représentatif de l'industrie communautaire concernée doit être mesuré en fonction du critère de la "proportion majeure", tout élément de preuve du préjudice devant donc être fondé sur les données fournis par des producteurs représentant au moins 25 % de la production communautaire totale du produit similaire. Il a notamment été invoqué que les chiffres sur la "production communautaire totale" utilisés pour évaluer la représentativité des cent quatre-vingt-huit producteurs communautaires à l'origine de la plainte n'étaient pas fiables.

La méthode d'échantillonnage utilisée par la Commission a également été remise en cause, le motif invoqué étant que la décision de recourir à l'échantillonnage avait été prise à un stade avancé, en raison du manque de coopération de l'industrie à l'origine de la plainte pendant les phases initiales de l'enquête.

1. Production communautaire totale

(73) Il convient tout d'abord de souligner que le degré de soutien de la plainte a été déterminé avant l'ouverture de l'enquête. Au cours de l'enquête, il a été établi que les cent quatre-vingt-huit producteurs communautaires à l'origine de la plainte continuaient à représenter plus de 25 % de la production communautaire totale (à savoir 53 %). par conséquent, les producteurs communautaires à l'origine de la plainte représentent une proportion majeure de la production communautaire totale du produit similaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

En outre, il convient également de souligner que le chiffre relatif à la "production communautaire totale" du produit similaire a été fixé au plus haut niveau possible. En effet, en l'absence de données fiables, aucun examen ne permettait de déterminer si, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement de base, le volume de production de certains producteurs n'étant pas à l'origine de la plainte devait être exclu du chiffre de la "production totale", parce que leur activité principale consistait à importer plutôt qu'à produire dans la Communauté.

Ces prétendus producteurs communautaires, dont certains sont connus pour effectuer des importations considérables, produisent également des quantités relativement importantes dans la Communauté. Si suffisamment d'informations avaient été présentées à cet égard, il est probable qu'une partie de cette "production communautaire totale" aurait été exclue. Cette exclusion aurait augmenté la part de la production communautaire des producteurs communautaires à l'origine de la plainte. À l'inverse, l'enquête a établi que sur les cent quatre-vingt-huit producteurs communautaires à l'origine de la plainte, quatre-vingt-sept (c'est-à-dire les producteurs communautaires du "premier groupe" tel que défini au considérant 5) n'étaient liés à aucun producteur/exportateur et n'importaient pas eux-mêmes des quantités importantes du produit couvert par la présente enquête.

2. Échantillonnage

(74) À cet égard, il convient de rappeler que, en raison du très grand nombre de parties potentielles à la procédure, l'avis d'ouverture mentionnait explicitement la possibilité d'un recours à l'échantillonnage dans le cadre de l'enquête. En conséquence, dès le début de l'enquête, la coopération de quatre-vingt-neuf producteurs communautaires sélectionnés parmi les cent quatre-vingt-huit producteurs communautaires soutenant la plainte avait été sollicitée (par l'intermédiaire des fédérations nationales).

Des réponses valables ont été reçues de quatre-vingt-sept producteurs (dénommés "premier groupe" au considérant 5), dont quinze ont été sélectionnés à des fins de vérification. Leurs réponses ont été soumises à des vérifications minutieuses sur place (ce dernier groupe de producteurs est dénommé "échantillon de vérification" au considérant 5).

Il convient de noter que les dispositions du règlement de base n'imposent pas, en matière d'échantillonnage, que des données pertinentes soient récoltées auprès de producteurs communautaires représentant une proportion majeure de la production communautaire totale telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. L'article 17, paragraphe 1, du règlement de base prévoit plutôt la possibilité de récolter les données auprès d'un échantillon qui est représentatif de l'industrie communautaire. La raison d'être de ces dispositions en matière d'échantillonnage est de faire face à l'éventualité où la part de la production représentée par les producteurs communautaires inclus dans un échantillon serait, selon les circonstances, de loin inférieure à 25 % de la production communautaire totale.

En tout état de cause, il s'est avéré que les quatre-vingt-sept producteurs communautaires du premier groupe représentaient à eux seuls 25,7 % de la production communautaire du produit similaire et pouvaient donc, en l'absence d'opposition manifeste à la plainte, être considérés comme représentant l'industrie communautaire.

3. Conclusion

(75) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que le caractère représentatif de l'industrie communautaire faisant l'objet de l'enquête a été évalué de façon raisonnable et conforme aux dispositions du règlement de base en la matière.

E. PRÉJUDICE

1. Généralités

(76) Dans la mesure du possible, tous les chiffres d'Eurostat utilisés dans les calculs décrits ci-dessous (concernant les volumes d'importation, les valeurs et donc les prix à la paire) ont été corrigés sur la base des données disponibles (fournies par la base de données Taric) afin d'exclure les chaussures à technologie spéciale (dont aucune, comme indiqué au considérant 15, n'est couverte par la présente procédure).

2. Consommation dans la Communauté

(77) Pour le calcul de la consommation communautaire totale des chaussures soumises à la présente enquête, les données suivantes ont été regroupées :

- le volume total des ventes dans la Communauté de tous les producteurs communautaires du produit concerné (sur la base des informations obtenues auprès des fédérations nationales des producteurs communautaires de chaussures et des données d'Eurostat pour les exportations extra-communautaires,

- les importations totales dans la Communauté du produit concerné en provenance des pays tiers, dont la République populaire de Chine, l'Indonésie et la Thaïlande.

Sur cette base, il s'est avéré que la consommation communautaire du produit concerné était tombée de 327 millions de paires en 1991 à 307 millions de paires au cours de la période d'enquête, soit une baisse d'environ 6 %.

3. Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping au cours de la période d'enquête

(78) Le volume total des importations des chaussures soumises à la présente enquête, originaires de la République populaire de Chine, s'est élevé à 28,6 millions de paires au cours de la période d'enquête.

Le volume total des importations du produit concerné originaire d'Indonésie s'est maintenu à 15,9 millions de paires au cours de la période d'enquête, tandis que le chiffre correspondant pour la Thaïlande était de 11,8 millions de paires.

Calculée sur la base de la consommation communautaire (voir le considérant précédent), la part du marché de la Communauté détenue, au cours de la période d'enquête, par les importations chinoises était de 9,3 %, celle de l'Indonésie de 5,2 % et celle de la Thaïlande de 3,9 %.

4. Cumul

(79) Conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base, il a été examiné si l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des trois pays concernés devait faire l'objet d'une évaluation cumulative.

Il ressort du considérant précédent que, pris séparément, le volume des importations en provenance de la République populaire de Chine et d'Indonésie et leurs parts de marché dans la Communauté (9,3 % et 5,2 % respectivement) n'étaient pas négligeables au cours de la période d'enquête. En outre, des marges de dumping supérieures au niveau de minimums ont été établies pour les deux pays (considérants 56 et 38 à 41).

De même, bien qu'elle ne soit pas aussi importante que celle des deux autres pays concernés par la présente enquête et malgré un léger déclin au cours de la période comprise entre 1991 et 1994, la part de marché thaïlandaise dans la Communauté s'élevait à 3,9 % et était donc supérieure au niveau de minimums, de même que la marge résiduelle de dumping de 50 % établie pour ce pays (considérant 70).

(80) L'enquête a également montré que les conditions de concurrence sur le marché de la Communauté pour les chaussures importées de la République populaire de Chine, d'Indonésie et de Thaïlande étaient similaires. En effet, les produits chinois, indonésiens, thaïlandais et communautaires sont :

- interchangeables du point de vue du consommateur,

- mis en vente dans les mêmes zones géographiques de la Communauté,

- vendus par les mêmes circuits de distribution,

- présents simultanément sur le marché de la Communauté,

- destinés, de façon générale, au même segment du marché communautaire des chaussures (c'est-à-dire dans la gamme des prix bas à moyens inférieurs).

En outre, les produits chinois, indonésiens et thaïlandais sont vendus à des prix dont il s'est avéré qu'ils étaient inférieurs à ceux de l'industrie communautaire (considérant 86).

(81) Sur cette base, il est considéré que le cumul est justifié et, en conséquence, que l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de chacun des trois pays doit être évalué conjointement aux fins de l'analyse du préjudice.

5. Volume cumulé, part de marché cumulée et évolution des importations faisant l'objet d'un dumping

(82) Le volume total cumulé des importations en provenance de la République populaire de Chine, d'Indonésie et de Thaïlande est passé de 38,6 millions de paires en 1991 à 56,3 millions de paires au cours de la période d'enquête, soit une augmentation notable de plus de 45 %. Cela correspond à une augmentation de la part de marché cumulée, qui est passée de 11,8 % en 1991 à 18,4 % au cours de la période d'enquête.

6. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping et sous-cotation

(83) Étant donné la diversité des produits susceptibles de relever de chacun des quatre codes NC en question (considérant 17), une certaine prudence s'impose quant à un examen général de l'évolution des prix des importations faisant l'objet d'un dumping entre 1991 et 1994 sur la base des seules catégories correspondantes de chaussures. C'est ainsi que, sur la base des informations reçues des importateurs et de leurs organisations, l'enquête a montré une tendance progressive à l'importation de types de chaussures plus élaborés et de haut de gamme et une augmentation globale correspondante des prix à l'importation.

(84) En ce qui concerne la sous-cotation des prix, des comparaisons ont d'abord été effectuées par catégorie entre les prix caf à l'importation (selon les chiffres d'Eurostat corrigés afin d'exclure les chaussures à technologie spéciale comme expliqué au considérant 76), ajusté au niveau rendu client droits acquittés, et les prix de vente dans la Communauté des producteurs communautaires au même stade commercial (c'est-à-dire au niveau des distributeurs/grossistes).

Il a également été procédé à un deuxième examen de la sous-cotation en sélectionnant les modèles chinois, indonésiens et thaïlandais exportés vers la Communauté en quantités les plus importantes par les trois producteurs/exportateurs thaïlandais ayant coopéré et par les producteurs/exportateurs chinois et indonésiens inclus dans les échantillons pour le calcul du dumping (regroupés en dix-sept "familles" représentatives de chaussures, par exemple : chaussures de ville à lacets pour hommes) et en comparant leurs niveaux de prix ajustés rendu client dans la Communauté à ceux des modèles identiques ou comparables fabriqués par les producteurs communautaires de l'échantillon de vérification.

(85) Par l'ajustement des prix à l'importation au niveau rendu client droits acquittés, il a été tenu compte du taux de droit normal ou du taux de droit applicable dans le cadre du système de préférences généralisées (selon le cas), d'une marge pour tous les frais de déchargement, de transport et des autres coûts accessoires supportés pour ces importations spécifiques ainsi que des bénéfices réalisés par les importateurs. Sur la base des éléments de preuve examinés en ce qui concerne le produit concerné, il s'est avéré que, pour pouvoir être comparé de façon équitable aux prix et aux coûts des producteurs communautaires, le prix caf à l'importation du produit concerné devait être ajusté de 2 % à la hausse, de manière à refléter les coûts variables supportés, et être ensuite augmenté d'un montant de 0,96 écu par paire, de manière à refléter le montant fixe moyen des coûts supportés, et du montant correspondant au droit de douane.

(86) Les deux méthodes employées pour déterminer la sous-cotation décrites au considérant 84 ont permis l'établissement de marges moyennes de sous-cotation (exprimées en pourcentage des prix de l'industrie communautaire) supérieures à 25 % pour la République populaire de Chine et à 10 % pour l'Indonésie et la Thaïlande.

7. Conclusion en ce qui concerne le volume des importations faisant l'objet d'un dumping et leur effet sur les prix dans la Communauté

(87) Comme indiqué ci-dessus, on a constaté une augmentation notable, de plus de 45 %, du volume cumulé des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des trois pays en question entre 1991 et la période d'enquête. La consommation a toutefois diminué d'environ 6 % au cours de la même période.

Même si certaines augmentations des prix à l'importation reflétant l'évolution de la gamme des produits ont été observées au cours des quatre ans soumis à l'enquête, le niveau de ces prix correspondait néanmoins à de fortes pratiques de dumping et était de loin inférieur à celui des prix des producteurs communautaires.

8. Situation de l'industrie communautaire

Remarque préliminaire

(88) En ce qui concerne le type de données mentionnées ci-après, il convient de noter qu'il s'est avéré que les facteurs économiques relatifs aux divers producteurs communautaires du premier groupe et de l'échantillon de vérification n'influaient pas tous sur la situation de l'industrie communautaire de la chaussure pour la détermination du préjudice. Par exemple, du fait du système de production sur commande, les stocks sont généralement inexistants et donc très peu pertinents dans l'analyse du préjudice. Il en va de même des capacités de production et de l'utilisation de ces capacités (les capacités non utilisées ne pouvant être exclusivement attribuées au seul produit similaire). Aussi, conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, dans l'analyse de la situation de l'industrie communautaire, seuls les facteurs économiques dont il s'est avéré qu'ils influaient sur la situation de cette industrie ont été pris en considération.

Production

(89) Selon les informations reçues des fédérations nationales, la production dans la Communauté est tombée d'environ 259 millions de paires en 1991 à 224 millions de paires au cours de la période d'enquête, soit une baisse de 14 %.

Volume des ventes

(90) Les données obtenues auprès des fédérations nationales et les chiffres d'Eurostat montrent une chute massive du volume des ventes (22 %) entre 1991 et la période d'enquête (calcul réalisé en déduisant les exportations extra-communautaires de la production totale dans la Communauté).

Chiffre d'affaires

(91) La valeur des ventes du produit concerné a diminué de 16 % entre 1991 et la période d'enquête. Bien que cette baisse ait été moins forte qu'en termes de volume, elle n'est pas moins significative.

Part de marché

(92) Sur la base des chiffres sur la consommation tels que déterminés au considérant 77 et des données obtenues auprès des fédérations nationales et d'Eurostat, il a été constaté que la part de marché des producteurs communautaires sur le marché de la Communauté est tombée de 64,5 % en 1991 à 53,3 % au cours de la période d'enquête.

Prix des producteurs communautaires

(93) Comme expliqué au considérant 83 en ce qui concerne les prix des importations, il est considéré que, étant donné la diversité des produits susceptibles de relever de chacun des quatre codes NC en question, une certaine prudence s'impose quant à un examen général de l'évolution des prix des importations faisant l'objet d'un dumping entre 1991 et 1994 sur la base des seules catégories de chaussures. Cela vaut également pour l'analyse des données concernant l'industrie communautaire.

Sur la base d'une analyse par catégorie, l'enquête a toutefois montré certaines tendances en ce qui concerne les prix des producteurs communautaires. Il a, en effet, été constaté que seul le prix de vente moyen pondéré pratiqué par les producteurs communautaires pour le produit relevant de la catégorie 1 (chaussures "unisexes") a augmenté de façon significative entre 1991 et la période d'enquête. Cette hausse de prix résulte probablement du fait que cette catégorie comprend une proportion très importante de chaussures à la mode, très populaires auprès des jeunes, qui ont fait l'objet d'une très forte demande au cours de ces dernières années.

D'autre part, les prix des produits appartenant aux autres catégories sont restés stables ou n'ont que très légèrement augmenté, dans des proportions toutefois inférieures au taux moyen d'inflation pendant la période considérée qui ne reflètent pas l'augmentation des coûts de production. Il peut donc être conclu que des augmentations de prix qui auraient normalement eu lieu ont été empêchées.

Rentabilité

(94) La rentabilité (par rapport au chiffre d'affaires) sur les ventes dans la Communauté du produit similaire des producteurs communautaires du premier groupe a augmenté légèrement, passant de + 6,8 % en 1991 à + 7,3 % au cours de la période d'enquête. Les producteurs communautaires de l'échantillon de vérification ont également confirmé cette tendance relativement stable, leurs marges passant de + 8,1 % à + 8,2 %. La capacité des producteurs communautaires de maintenir leur rentabilité face à l'empêchement du relèvement des prix susmentionné résulte de l'effort considérable de rationalisation et d'abaissement des coûts consenti par les producteurs communautaires qui ont survécu.

Un autre facteur encore plus important est la structure des coûts de cette industrie qui explique que les sociétés sont rentables ou disparaissent. En effet, les dépenses directes (matières premières, main-d'œuvre, etc.) représentant jusqu'à 80 % des coûts des chaussures, celles-ci ne sont produites que sur commande, lorsqu'un calcul des coûts directs indique un bénéfice suffisant. Dans cette situation, aucune société ne peut être déficitaire très longtemps avant de devoir fermer ses portes. Cela explique pourquoi les producteurs communautaires du premier groupe et de l'échantillon de vérification n'ont, en moyenne, pas enregistré de pertes.

Cette structure des coûts ainsi que le pouvoir sans cesse croissant d'un certain nombre de gros importateurs-détaillants qui peuvent choisir leur source d'approvisionnement et en changer pour toute commande sur la seule base des prix (dans le cas de la République populaire de Chine, de l'Indonésie et de la Thaïlande, des prix faisant l'objet d'un dumping) sont des facteurs décisifs expliquant la très grande vulnérabilité de cette industrie à forte densité de main-d'œuvre, qui ne dispose d'aucun moyen, sur une période prolongée, de résister à la pression soutenue exercée par les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping.

L'industrie communautaire n'a donc eu d'autre choix que d'essayer de maintenir sa rentabilité aux dépens de sa part de marché. Cela était encore possible et la rentabilité est restée stable, à environ 7 %, au cours de la période considérée. En effet, en dépit d'une chute de plus de 11 % de leur part de marché depuis 1991, les producteurs communautaires détenaient toujours 53 % du marché de la Communauté en 1994.

Emploi et fermetures de sociétés

(95) Compte tenu de ce qui précède, une analyse de l'évolution de l'emploi et des fermetures de sociétés a semblé particulièrement indiquée. D'après les informations reçues des fédérations nationales, l'emploi dans les sociétés produisant les chaussures faisant l'objet de l'enquête est tombé d'environ 127 250 personnes en 1991 à 114 000 personnes au cours de la période d'enquête, soit une baisse d'approximativement 10 %.

En ce qui concerne le nombre de producteurs communautaires fabriquant les chaussures soumises à la présente enquête qui ont cessé leur production entre 1991 et 1994, les fédérations nationales de producteurs ont communiqué des informations relatives à la fermeture de soixante-sept usines dans sept États membres (Belgique, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Espagne et Royaume-Uni). Étant donné que certains États membres ne disposent pas de statistiques détaillées sur les très petites sociétés, le chiffre réel sur les fermetures de sociétés est probablement beaucoup plus élevé.

9. Conclusions concernant le préjudice

(96) Tous les indicateurs économiques susmentionnés, reposant sur les informations fournies par les fédérations nationales de producteurs de chaussures, montrent clairement que la situation des producteurs communautaires s'est détériorée entre 1991 et la période d'enquête (en ce qui concerne la production, le volume des ventes, la part de marché, l'emploi et les fermetures de sociétés).

(97) Les chiffres émanant des diverses sociétés (se rapportant notamment à la rentabilité), examinés à la fin de la période d'analyse du préjudice, concernent les entreprises qui ont "survécu" et donc les producteurs les plus résistants. Il en résulte que ces données sous-estiment le niveau du préjudice dans son ensemble en ce qui concerne la production communautaire totale des chaussures faisant l'objet de l'enquête. Seule une analyse de la situation globale permet de se rendre compte de la disparition des producteurs, de la diminution de la production, des ventes et de l'emploi et de mesurer entièrement le préjudice.

En outre, la situation apparemment "favorable" des producteurs communautaires appartenant au premier groupe ou à l'échantillon de vérification peut également s'expliquer par le fait qu'ils ont récupéré une partie de la part de marché précédemment détenue par les producteurs communautaires ayant cessé leurs activités au cours de la période de quatre ans faisant l'objet de l'enquête. Ces producteurs communautaires ont également été tenus de réorienter leur production vers certains types de chaussures qui, jusqu'à présent, ont été moins soumis à la pression exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping (par exemple, les chaussures à la mode qui ont constitué l'un des "créneaux" du marché).

À cet égard, un certain nombre de parties intéressées ont fait valoir que les producteurs communautaires se sont lancés avec un certain succès dans une stratégie de spécialisation dans les produits de haut de gamme à la mode. Il en résulte que les producteurs communautaires ne seraient plus en mesure de fabriquer de grandes quantités de produits à faibles coûts du type de ceux produits dans les pays exportateurs concernés par la présente procédure. Il est vrai que, compte tenu des avantages que constituent leur proximité géographique par rapport aux marchés de la Communauté et leur capacité de faire face rapidement à la demande croissante et souvent éphémère de chaussures à la mode, c'est dans ce secteur que beaucoup de producteurs communautaires ont confiné une partie, voire l'ensemble, de leur production. Certains producteurs ont dû abandonner entièrement la fabrication des gammes moins à la mode, meilleur marché et à faible valeur ajoutée mais à volume élevé, et céder la place aux importations en provenance de pays tiers, tandis que d'autres ont essayé de produire un mélange de chaussures à la mode et de gammes "classiques" à volume élevé. Ces gammes "classiques" sont en effet les seules qui génèrent des volumes suffisants pour maintenir une structure industrielle et commerciale viable.

(98) Il a donc été conclu que, dans l'ensemble, les producteurs communautaires des chaussures faisant l'objet de l'enquête ont subi un préjudice suffisant pour être considéré comme important.

F. LIEN DE CAUSALITÉ

(99) Conformément à l'article 3 du règlement de base, il a été examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations chinoises, indonésiennes et thaïlandaises faisant l'objet d'un dumping ou si d'autres facteurs ont causé ou contribué à causer ce préjudice.

1. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(100) Lors de l'examen des effets des importations faisant l'objet d'un dumping, il doit être tenu compte du fait que, en raison de la nature des produits concernés et de l'influence de certains grands distributeurs, le marché communautaire de la chaussure est, du moins au niveau du commerce de gros, un marché transparent et sensible aux prix. En outre, comme mentionné au considérant 80, les importations des produits faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés affectent principalement le segment du marché des produits correspondant à la gamme de prix bas à moyens inférieurs, qui est généralement reconnu comme étant le segment le plus sensible aux variations de prix et, par conséquent, celui où les ventes à bas prix ont inévitablement des effets de substitution.

En outre, il convient de rappeler que les chaussures soumises à la présente procédure produites dans la Communauté et les chaussures équivalentes importées de la République populaire de Chine, d'Indonésie et de Thaïlande se concurrencent directement puisqu'elles sont vendues par les mêmes circuits de vente et que, très souvent, du point de vue du consommateur, il y a peu de différences perceptibles ou sensibles de qualité entre les produits importés et les produits fabriqués dans la Communauté.

(101) Dans ce contexte, il s'est avéré que l'accroissement du volume et de la part de marché de ces importations a, conjointement avec l'importante sous-cotation constatée, coïncidé avec la perte de part de marché et le déclin général de l'industrie communautaire.

Il a, en conséquence, été conclu que les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés sont à mettre en rapport avec la détérioration de la situation de l'industrie communautaire.

2. Effet d'autres facteurs

(102) Il convient également de se pencher sur la question de savoir si des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine, d'Indonésie et de Thaïlande peuvent avoir causé, ou contribué à causer, la préjudice important subi par l'industrie communautaire afin de veiller à ce que tout préjudice causé par d'autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping.

a) Importations en provenance d'autres pays tiers

(103) Il a tout d'abord été examiné si des importations en provenance de pays autres que les trois pays faisant l'objet de la présente enquête peuvent avoir contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire. À cet égard, certaines parties intéressées ont notamment fait référence aux importations dans la Communauté en provenance du Viêt-Nam. Les données d'Eurostat ont montré (après exclusion des chaussures à technologie spéciale comme expliqué au considérant 76) que le volume des importations dans la Communauté des produits concernés en provenance du Viêt-Nam a considérablement augmenté, passant d'environ 30 000 paires en 1991 à 15,9 millions de paires en 1994.

Compte tenu de la hausse subite du volume des importations en provenance du Viêt-Nam, il est incontestable que ces importations ont également pu être préjudiciables à la situation de l'industrie communautaire. Toutefois, en ce qui concerne les prix de ces importations, étant donné le manque d'informations sur la nature exacte des divers modèles importés, il n'a pas été possible de tirer des conclusions sur la base de données raisonnables. Il a donc été considéré que les éléments de preuve fournis à ce jour concernant les prix des exportations vietnamiennes vers la Communauté étaient insuffisants pour justifier l'extension de la présente enquête au Viêt-Nam.

(104) En outre, il convient de noter que la part du marché de la Communauté détenue par tous les pays tiers, y compris le Viêt Nam, mais à l'exclusion de la République populaire de Chine, de l'Indonésie et de la Thaïlande, a augmenté de 12 % entre 1991 et 1994, tandis que la part de marché des trois pays concernés par la présente enquête a augmenté de façon plus sensible, à savoir de 46 %, au cours de la même période.

(105) Il est donc conclu que, même si les importations en provenance d'autres pays tiers peuvent avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire, leur incidence ne peut pas être considérée comme suffisante pour rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des trois pays concernés et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

b) Concurrence intérieure

(106) Plusieurs parties intéressées ont fait valoir qu'il existe une forte concurrence intérieure dans la Communauté entre les producteurs d'Italie, du Portugal et d'Espagne et des autres États membres, ce qui explique que certains producteurs communautaires se soient trouvés dans une situation économique défavorable. La dévaluation concurrentielle des devises de certains États membres et la décision de la Commission de ne pas autoriser le versement d'une aide d'État à l'industrie italienne de la chaussure (3) en raison, notamment, de sa bonne santé ont également été invoqués pour démontrer qu'un éventuel préjudice subi par l'industrie communautaire lui est largement imputable.

(107) Face aux arguments qui précèdent, il convient toutefois d'établir une distinction entre la concurrence loyale et déloyale et de rappeler que dans le cadre d'un marché unique, il existe des mécanismes visant à garantir le caractère loyal de la concurrence entre les producteurs communautaires.

En outre, dans l'évaluation du préjudice subi par l'industrie communautaire, il convient de considérer la situation des producteurs communautaires des produits en question dans tous les États membres où ces types de chaussures sont produits en quantités importantes. Les résultats de cette évaluation reflètent la situation de l'industrie communautaire dans son ensemble. En conséquence, les données globales utilisées aux fins de la détermination du préjudice permettent de compenser toute différence interne dans les performances de l'industrie communautaire. À cet égard, il convient par exemple de noter que si la concurrence intérieure avait été la seule force en jeu sur le marché, la part de marché de l'industrie communautaire ne serait pas tombée de 64,5 % en 1991 à 53,3 % en 1994. En effet, la part de marché perdue par certains producteurs aurait dû être récupérée par les autres.

L'enquête a montré que la diminution de la production, de la part de marché et de l'emploi enregistrée par les producteurs dans certains États membres n'a été en aucune façon compensée par une amélioration de la situation des producteurs dans d'autres États membres, comme l'ont affirmé un certain nombre de parties concernées.

Il convient également de souligner que la décision de la Commission de ne pas autoriser l'octroi d'une aide d'État à l'industrie italienne de la chaussure reposait sur une évaluation de cette industrie dans son ensemble, par opposition au segment du marché concerné par la présente enquête. En outre, cette décision était fondée sur l'incidence qu'une telle mesure risquait d'avoir sur le fonctionnement du marché intérieur tout en reconnaissant, notamment, la situation difficile de l'emploi dans ce secteur dans tous les États membres.

(108) En réponse aux informations finales communiquées, certaines parties ont allégué que, étant donné que certains producteurs communautaires ont fait état d'une évolution particulièrement négative de leur situation au cours de ces dernières années alors que d'autres ont maintenu leur chiffre d'affaires, le préjudice subi par l'industrie communautaire pourrait résulter de disparités au niveau de la qualité de la gestion des sociétés et non de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping en question.

(109) À cet égard, il convient de souligner que, en raison de différences dans leur gamme de produits, il est normal que toutes les sociétés ne subissent pas aussi fortement la concurrence des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping. Il est également normal que, sur un marché concurrentiel, certaines sociétés se comportent mieux que d'autres et c'est précisément le nombre de producteurs communautaires qui garantit l'existence de la concurrence. En outre, aucune preuve d'erreur de gestion (en matière, par exemple, de politiques d'investissement ou d'emploi) n'a été constatée au cours de l'enquête. Comme indiqué ci-dessus, la concurrence intérieure ne peut pas avoir causé la diminution globale de la part de marché de l'industrie communautaire et donc être considérée comme un facteur de rupture du lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire.

c) Recours à la sous-traitance pour les opérations à forte intensité de main-d'œuvre

(110) En outre, il a également été invoqué qu'un certain nombre de producteurs communautaires ont délocalisé certaines de leurs opérations à plus forte intensité de main-d'œuvre vers des pays tiers où les coûts salariaux sont moins élevés, contribuant ainsi au préjudice global subi par l'industrie communautaire, notamment en matière d'emploi. À cet égard, il est considéré que le fait que certains producteurs aient dû recourir à une telle pratique, en l'occurrence une mesure de défense prise afin de maintenir leurs coûts à des niveaux leur permettant de concurrencer les importations à bas prix, constitue un élément de preuve supplémentaire de la pression exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping.

3. Conclusions concernant le lien de causalité

(111) Bien que certains facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés aient pu contribuer au préjudice subi par l'industrie communautaire, il est conclu qu'un lien de causalité existe entre les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine, d'Indonésie et de Thaïlande, prises isolément, et le préjudice important subi par l'industrie communautaire. Cette conclusion repose sur les différents éléments exposés ci-dessus, et notamment le niveau de sous-cotation des prix, l'important gain de part de marché de ces pays (et la perte correspondante de part de marché subie par l'industrie communautaire) et l'augmentation substantielle des quantités en question, ce qui a abouti à la fermeture d'un grand nombre d'entreprises de production situées dans la Communauté. Cette conclusion est en outre renforcée par le fait que l'efficacité globale de l'industrie communautaire de la chaussure fabriquant les produits concernés n'est pas remise en question, comme le prouvent notamment les résultats des producteurs communautaires sur les marchés d'exportation extra-communautaires (en volume, les exportations de l'industrie communautaire ont en effet augmenté de 25 % entre 1991 et 1994).

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(112) La Commission a déterminé, sur la base de tous les éléments de preuve présentés, si, malgré la conclusion concernant le dumping et le préjudice en résultat, il existe des raisons impérieuses de ne pas conclure qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures dans ce cas particulier. À cet effet, conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, l'incidence d'éventuelles mesures sur toutes les parties concernées ainsi que les conséquences de la non-institution de mesures ont été examinées.

Ce faisant, une attention particulière a été accordée à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges imputables au dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence effective.

1. Incidence sur l'industrie communautaire et ses fournisseurs

a) Intérêt de l'industrie communautaire

(113) Il est considéré que, en l'absence de mesures visant à corriger l'effet des importations chinoises, indonésiennes et thaïlandaises faisant l'objet d'un dumping, il est inévitable que la situation des producteurs communautaires se détériore davantage. Plus de producteurs communautaires et, en fin de compte, l'industrie communautaire dans son ensemble commenceraient à subir des pertes financières, avec pour résultat d'autres fermetures d'usines et des pertes d'emplois considérables qui viendraient s'ajouter à celles résultant de la rationalisation et des améliorations technologiques. Il convient de signaler que toute réduction du nombre de producteurs sur le marché de la Communauté peut s'y traduire par une diminution proportionnelle du niveau de concurrence.

(114) Certaines parties intéressées ont fait valoir que, compte tenu de la mobilité de l'industrie de la chaussure sur le plan mondial, les mesures antidumping à l'encontre de la République populaire de Chine, de l'Indonésie et de la Thaïlande n'exerceraient aucun effet positif sur la situation de l'industrie communautaire en raison d'un déplacement probable de l'approvisionnement auprès d'autres pays tiers à moindres coûts de main-d'œuvre tels que le Bangladesh, l'Inde ou le Viêt-Nam. Il a en outre été invoqué que la situation de l'industrie produisant des chaussures à dessus en cuir ou en matière plastique était comparable à cet égard à celle des fabricants de sacs à main en matières synthétiques et que, en conséquence, le Conseil devrait également s'abstenir de prendre des mesures dans le présent cas (4).

(115) Le déplacement des sources d'approvisionnement entre différents pays est un facteur important sur le marché de la chaussure depuis un certain nombre d'années. À cet égard, il convient de noter que l'industrie communautaire a pu, grâce à ses efforts d'automatisation et de rationalisation, compenser en partie la propension constante des importateurs à rechercher des pays dont les coûts salariaux sont les moins élevés. Cela est toutefois devenu impossible en raison de l'augmentation subite des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des trois pays concernés par la présente procédure. En ce qui concerne l'allégation de parallélisme entre la présente procédure et le cas des sacs à main en matières synthétiques, il convient de souligner que la part de marché substantielle toujours détenue par l'industrie communautaire à l'origine de la plainte dans le cas présent, les caractéristiques propres aux détenteurs de capitaux dans la plupart des entreprises exportatrices ainsi que l'importance des investissements industriels nécessaires à la production des chaussures sont telles qu'elles excluent clairement toute comparaison raisonnable et valable entre les deux industries. Le Conseil ne peut donc accepter, pour des raisons de cohérence, de s'abstenir de prendre des mesures dans le cas présent.

En outre, le risque que les producteurs/exportateurs transfèrent leurs équipements de production dans d'autres pays afin de ne pas acquitter les droits antidumping ne constitue pas en soi une raison suffisante pour que le Conseil n'institue pas de mesures, lorsqu'il s'avère que des exportations ont été effectuées en dumping sur le marché de la Communauté et ont ainsi causé un préjudice important à l'industrie communautaire. Si une telle situation se produit, l'industrie communautaire peut déposer une plainte en demandant, par exemple, l'ouverture d'une procédure antidumping contre ces importations ou l'ouverture d'une enquête de contournement conformément à l'article 13 du règlement de base.

(116) Il a en outre été allégué que, en cas d'institution de mesures, les producteurs/exportateurs chinois, indonésiens et thaïlandais se tourneraient vers la production des types de chaussures pour lesquels les producteurs communautaires disposent d'un avantage du point de vue de technologie et de la mode, aggravant ainsi le préjudice causé à l'industrie communautaire.

Mis à part le fait que ce type d'argument ne permet pas de conclure que le Conseil devrait s'abstenir d'adopter des mesures en cas de dumping préjudiciable, rien ne permet de penser que, même en l'absence de mesures, les producteurs/exportateurs dans les pays susmentionnés ne décideront pas à l'avenir d'élargir l'éventail des chaussures qu'ils fabriquent et exportent. En effet, certains importateurs ont fait remarquer qu'une tendance à l'importation de produits de qualité supérieure, donc plus chers, a été observée. Comme indiqué précédemment, cette tendance était déjà apparue avant la période d'enquête.

b) Intérêt des sociétés approvisionnant l'industrie communautaire (en matières premières et machines)

(117) Une des principales caractéristiques de la présente enquête est que les producteurs communautaires (et leurs fournisseurs de matières premières, de composants etc.) dans de nombreux États membres ont tendance à être regroupés géographiquement. La fermeture d'une usine peut donc avoir en effet d'entraînement négatif sur d'autres entreprises du secteur, notamment en termes d'emploi.

(118) Il a été allégué que l'institution de mesures compromettrait les ventes des producteurs communautaires de machines destinées à la fabrication de chaussures en République populaire de Chine, en Indonésie et en Thaïlande.

En ce qui concerne les fournisseurs de machines destinées à la fabrication de chaussures, aucun élément de preuve n'a été présenté montrant que les producteurs/exportateurs en République populaire de Chine, en Indonésie ou en Thaïlande sont les principaux clients des fabricants communautaires d'équipements.

En tout état de cause, il convient de noter que l'industrie communautaire investit clairement dans le domaine de l'automatisation, et notamment dans le procédé de moulage par injection. Cette automatisation, qui contribue à l'amélioration des technologies liées à la fabrication des chaussures dans la Communauté, va de pair avec des investissements en machines et en moules produits dans la Communauté.

2. Incidence sur les consommateurs

(119) Bien qu'aucune observation n'ait été reçue des organisations de consommateurs après la publication de l'avis d'ouverture de la présente procédure, certaines parties ont fait valoir que les mesures antidumping risquaient d'affecter sérieusement les consommateurs communautaires, particulièrement ceux disposant de faibles revenus.

Cet argument concernant l'incidence prévisible des mesures sur le prix d'achat des consommateurs a été examiné en détail. Les résultats de cet examen, qui repose sur les informations disponibles, sont les suivants.

a) Incidence en termes absolus

(120) Tout d'abord, en ce qui concerne les prix des chaussures pratiqués à l'égard des distributeurs, il est probable que, étant donné le niveau de concurrence et le nombre de fournisseurs dans la Communauté (où l'industrie communautaire dispose toujours d'une part de marché de 53,3 %) ou dans les pays tiers non concernés par la présente procédure (dont les importations dans la Communauté totalisent une part de marché de 28,3 %), ces fournisseurs ne pourraient pas augmenter sensiblement leurs prix sans courir le risque de perdre de parts de marché.

En ce qui concerne l'Indonésie et la Thaïlande, il convient de rappeler que les niveaux d'élimination du préjudice établis pour ces pays sont nettement inférieurs à ceux de la République populaire de Chine, leur prix moyen à l'importation s'élevant respectivement à 6,97 écus et 7,16 écus par paire pendant la période d'enquête. Étant donné que la part de marché détenue par les chaussures originaires de la République populaire de Chine est de 9,3 %, (pour un prix moyen de 5,47 écus par paire au cours de la période d'enquête) et en raison du niveau de droit proposé, l'incidence prévisible moyenne des mesures proposées sur le prix de l'ensemble des chaussures concernées sera, au maximum, de 0,4 écu par paire.

Les consommateurs ne devraient donc payer qu'un supplément de 0,4 écu par paire si les distributeurs décident de conserver les mêmes marges et de répercuter l'augmentation des coûts sur le consommateur. La consommation moyenne des chaussures concernées dans la Communauté étant inférieure à une paire par personne et par an, il est clair que l'incidence des mesures proposées sur le budget annuel moyen du consommateur serait marginale.

b) Incidence en termes relatifs, effet des prix sur la consommation

(121) En termes relatifs, les calculs ont été fondés sur le prix moyen des chaussures concernées au niveau rendu entrepôt du distributeur, à savoir 13,5 écus par paire, incluant, pour les importations, l'ajustement au titre des différences de stade commercial visé au considérant 85 du présent règlement. Si l'on se base sur la marge de distribution la plus faible constatée pour les circuits de distribution analysés ci-dessous, c'est-à-dire 125 %, on estime que pour le consommateur, le prix moyen du produit concerné est inférieur à 30 écus la paire, tous coûts et droits supportés entre l'importation et la vente au client final inclus. Par conséquent, l'incidence des droits antidumping sur le prix à la consommation s'élèverait approximativement à 1,3 %.

Comme indiqué ci-dessus, ce pourcentage doit être analysé en tenant compte à la fois de la valeur absolue de l'augmentation (0,4 écu par paire) et de l'évolution générale des prix au cours de la période d'examen du préjudice. En effet, pendant les quatre ans de l'enquête, du fait de la pénétration des importations faisant l'objet d'un dumping, le prix courant moyen au niveau rendu entrepôt du distributeur a diminué en termes absolus, cette diminution étant supérieure à 10 % lorsqu'ajustée afin de prendre en considération le taux général d'inflation.

(122) Il convient d'ajouter que, même si les consommateurs comparent les prix proposés simultanément dans différents magasins, ils sont en général moins sensibles, en ce qui concerne le produit en question, à l'évolution du niveau général des prix. En effet, la diminution susmentionnée des prix n'a pas empêché la consommation globale du produit concerné de diminuer de 6 %.

Ceci peut s'expliquer par une certaine saturation observable pour les produits qui sont constamment vendus à des prix tellement bas que les consommateurs risquent peu de réagir à un changement général mais limité du niveaux de prix. Il est donc peu probable que la prise en compte intégrale du droit, c'est-à-dire une augmentation maximale des prix de 1,3 %, ait une incidence significative sur la tendance actuelle de la demande sur le marché de la Communauté.

(123) En l'absence de tout autre élément ou réaction de la part des organisations de consommateurs, il a été conclu que l'incidence des mesures proposées sur le consommateur des chaussures concernées sera probablement minime.

3. Incidence sur la distribution

a) Incidence sur la distribution dans son ensemble

(124) Il a été allégué que l'institution de mesures risquait également d'avoir une forte incidence négative sur les importateurs. De façon plus générale, des points de vue divergents ont été exprimés sur la situation de l'ensemble de la chaîne de distribution de chaussures qui, selon les allégations, constitue une activité beaucoup plus importante dans la Communauté que la production de chaussures, à la fois en termes de chiffre d'affaires et d'emploi.

Il convient d'abord de préciser que, pour une quantité donnée de chaussures, la chaîne de distribution aura, par nature, un chiffre d'affaires plus élevé que les entreprises de production auprès desquelles elle s'approvisionne, tout simplement du fait de sa marge de distribution. Ensuite, les chiffres relatifs à l'emploi dans la distribution des chaussures en général, qui comprennent les ventes de tous les types de chaussures, ne peuvent pas être comparés à ceux de la seule production communautaire du produit concerné.

Étant donné que les consommateurs finaux dans la Communauté n'achètent pas de grandes quantités de chaussures hors de la Communauté, les conséquences négatives des droits antidumping sur la distribution dans son ensemble ne pourraient résulter que d'une réduction notable de la consommation, et donc du chiffre d'affaires, ou d'une pression à la baisse sur les marges de distribution visant à réduire au minimum une augmentation des prix à la consommation et une diminution de la consommation.

Comme expliqué ci-dessus, eu égard à l'incidence prévisible d'éventuelles mesures sur les consommateurs du produit concerné, il peut être considéré comme hautement improbable que la consommation du produit concerné chute de façon sensible en raison des mesures antidumping, même si le secteur de la distribution devait conserver ses marges actuelles.

Dans l'ensemble, il peut donc être conclu que les effets d'éventuelles mesures sur la chaîne de distribution seront très limités. Il a toutefois été procédé à une analyse approfondie de la structure de la distribution de chaussures dans la Communauté.

b) Structure de la distribution de chaussures dans la Communauté

(125) La distribution de chaussures dans la Communauté comporte quatre circuits de vente différents au clients final : les chaînes de magasins de vente au détail sous marque, les détaillants indépendants, les supermarchés non spécialisés et d'autres circuits de distribution généralement non spécialisés, par exemple les magasins de vêtements.

i) Détaillants indépendants

(126) Le circuit traditionnel de distribution est celui des détaillants indépendants qui achètent généralement aux grossistes. Cependant, la distribution évolue et les grossistes tendent à disparaître du fait que les détaillants nouent des liens plus étroits avec un nombre plus limité de producteurs ou se regroupent en groupements d'achat tout en conservant leur indépendance.

En ce qui concerne les détaillants eux-mêmes, ils sont confrontés à une situation concurrentielle défavorable due à la fois à leur absence de contrôle individuel sur les prix des fournisseurs et aux marges élevées, de 150 % à 200 %, qui leur sont nécessaires pour couvrir leurs frais de fonctionnement relativement importants dans les zones urbaines et, souvent, dans le segment du marché des produits haut de gamme. En fait, dans un certain nombre d'États membres, ils ont récemment perdu du terrain face aux trois autres circuits de distribution, notamment les chaînes de magasins de marque.

Toutefois, du fait de leur bonne implantation dans d'autres États membres et de leur situation dans le segment du marché des produits haut de gamme où ils entretiennent des relations commerciales continues avec leurs clients, il convient de noter que les détaillants indépendants restent, du moins en termes de valeur ajoutée et d'emploi (plus de 250 000 personnes), le circuit de distribution le plus important dans la Communauté, même si cela n'est probablement pas le cas en termes de part de marché en volume.

ii) Chaînes de magasins de vente au détail sous marque

(127) Ces chaînes, qui exercent parfois aussi des activités de production dans la Communauté, sont généralement aux mains d'une ou de deux grandes sociétés dans chaque pays, qui possèdent plusieurs marques et couvrent tout l'éventail du marché. Elles opèrent par l'intermédiaire de grandes surfaces de vente à prix réduit situés en périphérie, qui, en raison du volume de leurs ventes, prix et spécialisation, peuvent résister à la pression des supermarchés non spécialisés.

Les chaînes de magasins de vente au détail sous marque opèrent également par l'intermédiaire de magasins situés dans les centres-villes qui remplacent les détaillants indépendants, sont installés dans des locaux moins coûteux et moins sophistiqués et visent à répondre au besoin de certains clients qui souhaitent une alternative aux grandes surfaces de vente à prix réduit. En raison de leur pouvoir, de leur accès aux sources d'approvisionnement sur le plan mondial (importations pour leur propre compte) et de leurs marges relativement faibles (en général, environ 25 % des coûts des ventes pour la centrale de vente et 100 % en moyenne pour les magasins), les chaînes de magasins de vente au détail sous marque peuvent gagner rapidement des parts de marché une fois qu'elles accèdent à un marché et réaliser des taux de croissance supérieurs à 5 % par an.

iii) Supermarchés non spécialisés

(128) Bien qu'occupant une place importante en termes de volume, mais moindre en termes de valeur, sur l'ensemble du marché des chaussures à cause du prix moyen peu élevé de leurs ventes, les supermarchés non spécialisés exercent une forte influence sur le marché des produits bas de gamme. Bien qu'ils achètent parfois directement aux fournisseurs situés en dehors de la Communauté, ils comptent habituellement sur les importateurs spécialisés pour leurs importations, qui constituent une part importante de leurs ventes de chaussures. Leur marge traditionnelle est de l'ordre de 100 %. Elle peut toutefois s'échelonner entre 60 % sur les ventes en promotion et plus de 130 % sur certains produits communautaires. En raison des frais supplémentaires d'importation et des coûts fixes supportés, les importations en provenance des pays concernés vendues au consommateur par ce circuit de vente le sont habituellement à un prix trois fois supérieur au niveau caf.

iv) Autres circuits de vente

(129) D'autres circuits de vente tels que les sociétés de vente par correspondance ou les magasins de vêtements ont pris de l'importance dans certains États membres mais pas, à titre individuel, à l'échelle communautaire. Dans certains États membres, les entreprises spécialisées de vente par correspondance ont une structure de coûts similaire à celle des chaînes de vente sous marque. Les chaînes de "petits" magasins de vêtements à l'échelle communautaire introduisent également les chaussures dans leurs magasins comme accessoires de marque, sur lesquels leurs marges sont généralement plus élevées que sur leurs articles d'habillement habituels. Du fait qu'il s'agit de ventes d'articles de mode, elles sont en concurrence avec les chaînes de vente sous marque, mais dans des proportions moindres que les "grands magasins" situés dans les centres-villes.

c) Incidence spécifique des mesures proposées sur les différents circuits de vente

(130) En ce qui concerne les détaillants indépendants, qui constituent toujours la principale source d'emplois dans la distribution de chaussures dans la Communauté, la conclusion générale figurant au considérant 124 du présent règlement se trouve renforcée par le fait que seule une faible proportion de leur approvisionnement du produit concerné provient habituellement de la République populaire de Chine, d'Indonésie ou de Thaïlande. Il convient d'ajouter qu'ils sont regroupés au sein d'une confédération représentant huit États membres et qu'aucune réaction d'opposition à l'éventuelle institution de mesures antidumping n'a été reçue de la part de celle-ci ni d'aucune autre association en leur nom.

(131) Les sociétés possédant les chaînes de vente sous marque ont contesté la nécessité de droits antidumping. Bien que la conclusion générale leur soit également applicable, le fait que certaines d'entre elles dépendent plus que les détaillants indépendants des importations faisant l'objet d'un dumping pour leur approvisionnement explique leur crainte que les mesures n'affectent leur situation concurrentielle comparative dans la chaîne de distribution.

L'effet direct d'éventuelles mesures sur la situation financière de ces sociétés serait négligeable si le montant du droit était entièrement répercuté sur le consommateur. Des conséquences financières indirectes négatives ne seraient à craindre que si les consommateurs devaient réduire sensiblement leurs achats du produit concerné en raison de cette majoration de prix. Or, si c'est le cas, ce ne le sera que dans des proportions limitées, comme expliqué au considérant 122.

En outre, le produit concerné n'est jamais la seule source de revenus pour ces magasins spécialisés et, en raison de son prix particulièrement bas, il représente moins de 12 % du chiffre d'affaires des sociétés responsables des chaînes de vente sous marque ayant coopéré. Dans cette perspective, même une faible contraction de la demande du produit concerné, qui semble peu probable, aurait une incidence négligeable sur ces sociétés en général, notamment si la demande est au moins partiellement réorientée vers les chaussures à prix plus élevés, dont la marge serait probablement supérieure en termes absolus.

(132) En ce qui concerne les supermarchés non spécialisés et autres grandes surfaces, du fait qu'ils dépendent encore moins du produit concerné pour leurs ventes, leur situation ne devrait pas être affectée par l'institution de mesures même si le marché évolue de la façon décrite ci-dessus.

(133) La situation des importateurs approvisionnant ces circuits de distribution non spécialisés a été examinée puisque la part de leur chiffre d'affaires réalisée grâce aux produits importés des trois pays concernés s'est avérée importante. Ces sociétés ont généralement une structure de gestion très restreinte et souple leur permettant de ne vendre que lorsque leur marge de commercialisation prévue couvre les coûts supportés. Le pays d'origine des produits n'a aucune influence sur leur savoir-faire sur le marché ni sur leur capacité de conception et de vente. Les mesures antidumping ayant une incidence sur l'ensemble de la distribution de chaussures, ces importateurs pourront tirer parti de n'importe quelle situation sur le marché et continuer à approvisionner leurs clients à l'aide des importations chinoises, indonésiennes ou thaïlandaises, ou de tout produit ne faisant pas l'objet d'un dumping, ainsi que des produits fabriqués dans la Communauté.

(134) En conclusion, il n'a pas pu être établi que l'institution de mesures antidumping sur les chaussures concernées serait de nature à affecter sensiblement la situation financière de l'ensemble ou d'une partie de la chaîne de distribution de chaussures.

4. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(135) Après examen de tous les intérêts en jeu, il est considéré qu'il existe des raisons valables de prendre des mesures et qu'aucune raison impérieuse ne justifie de s'abstenir de réagir face aux importations faisant l'objet d'un dumping en question. En effet, priver l'industrie communautaire d'une défense appropriée contre le dumping préjudiciable ne ferait qu'ajouter à ses difficultés et pourrait entraîner sa disparition ou sa délocalisation en dehors de la Communauté. La faible augmentation des prix à la consommation résultant de l'institution des mesures antidumping ne peut nullement être considérée comme comparable aux coûts de la disparition totale d'une industrie communautaire importante.

Enfin, en raison notamment du temps écoulé depuis la fin de l'enquête sur le dumping et le préjudice, il est jugé opportun d'instituer directement des droits antidumping définitifs sur les importations du produit concerné sans passer par l'étape intermédiaire des droits provisoires.

H. DROIT DÉFINITIF

1. Application simultanée de mesures antidumping et de restrictions quantitatives

a) Aspects juridiques

(136) Certaines parties intéressées ont fait valoir qu'aucune mesure antidumping ne saurait être instituée sur les importations des produits originaires de la République populaire de Chine soumis à la présente enquête, puisqu'elles font déjà l'objet d'un contingent quantitatif à l'échelle communautaire, imposé par le règlement (CE) n° 519-94 du Conseil (5), en l'occurrence pendant la période d'enquête.

(137) Les institutions communautaires ne peuvent pas souscrire à ce point de vue qui, selon elles, repose sur une interprétation erronée des fondements du règlement susmentionné. Ce règlement a mis en place un nouveau régime commercial, qui s'est traduit par la suppression de quelque 4 617 restrictions nationales applicables dans le cadre de l'ancien régime en vigueur à l'égard des pays n'ayant pas une économie de marché, qui concernaient pratiquement toutes la République populaire de Chine. Ces restrictions ont été remplacées par des contingents communautaires pour sept produits chinois et une surveillance communautaire pour vingt-six autres produits.

Dans l'ensemble, ces contingents autonomes, limités à un petit nombre de produits particulièrement sensibles, ne peuvent pas être considérés comme une exception à un hypothétique régime libéral d'échanges avec la République populaire de Chine, mais comme l'un des moyens visant à rendre plus libéral et, surtout, plus uniforme le régime des échanges avec ce pays. Toute action relevant du règlement de base est destinée quant à elle à contrecarrer un dumping préjudiciable.

En conséquence, le préjudice que l'institution des mesures antidumping vise à supprimer n'a pas été éliminé au moyen d'un autre instrument de défense commerciale. C'est pourquoi, au terme d'une enquête antidumping qui a montré que des mesures sont justifiées pour remédier au dumping préjudiciable, l'institution de ces mesures peut être envisagée indépendamment de l'existence d'éventuelles restrictions quantitatives applicables aux produits en question. Cette conclusion a toutefois dû être soumise à une analyse approfondie sous l'angle économique.

b) Aspects économiques (incidence des contingents sur l'évolution des importations)

(138) Lors de l'établissement des conclusions préliminaires (limitées à l'année 1995), les données disponibles ont montré que, à la fin de la période d'enquête, le volume des importations en provenance de la République populaire de Chine avait diminué de façon significative alors que les prix avaient augmenté.

Ces circonstances ont été jugées suffisamment exceptionnelles pour justifier un examen complémentaire, sur la base des données les plus récentes disponibles, de l'évolution des importations effectuées après la période d'enquête. Pendant la période nécessaire à cet examen complémentaire, il a été jugé approprié de n'instituer aucune mesure provisoire.

(139) Lors de l'examen de l'évolution des importations du produit concerné dans les deux ans qui ont suivi l'institution du contingent, il a été tenu compte de certains aspects méthodologiques.

Premièrement, le contingent étant attribué sur une base annuelle et portant sur des années civiles, des estimations effectuées sur la base de données partielles ne correspondant qu'à quelques mois de 1996 ont été jugées trop imprécises. En conséquence, l'analyse décrite ci-dessous a été effectuée sur la base des données sur l'ensemble des années 1995 et 1996 et n'a pu être achevée que lorsque les données se rapportant à l'année 1996 ont été disponibles.

Deuxièmement, le règlement (CE) n° 519-94, tel que modifié, tout en instituant des restrictions quantitatives sur certains types de chaussures relevant des mêmes sous-positions de la nomenclature que celles concernées par la présente procédure, excluait de ces restrictions les chaussures "à technologie spéciale", qui sont par définition vendues à un prix caf à la paire égal ou supérieur à 9 écus (initialement 12 écus). Comme expliqué au considérant 15, les chaussures destinées à la même utilisation et présentant les mêmes caractéristiques que les chaussures à technologie spéciale ont également été exclues de la présente enquête antidumping mais sans condition de prix.

(140) Pour les années 1995 et 1996, les chaussures à technologie spéciale ont été exclues des importations totales reprises sous les codes NC concernés, sur la base des données Taric, aux fins de l'établissement des volumes d'importation et des valeurs pour le produit concerné. En l'absence de statistiques Taric complètes avant 1995, des corrections ont été apportées pour les années précédentes en utilisant cette année comme base de référence. La comparaison entre les chiffres concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine en 1995 et 1996 et ceux se rapportant aux années précédant l'institution du contingent permet de tirer deux conclusions.

Comme prévu, le contingent a eu une incidence évidente sur les volumes d'importation en provenance de la République populaire de Chine, qui ont baissé le plus entre 1994 et 1995 et sont tombées de 28,6 à 16,1 millions de paires. De façon plus précise, les volumes d'importation ont diminué pour les quatre catégories du produit concerné, correspondant aux quatre codes NC, entre 1994 et 1995. Cependant, les volumes importés ont a nouveau augmenté entre 1995 et 1996, où ils ont atteint 19,1 millions de paires.

En outre, ce qui a plus de signification dans le cadre d'une procédure antidumping, les prix n'ont pas augmenté à la suite de l'application du contingent. Bien que l'on ait pu s'attendre à une hausse des prix parallèlement à la diminution des volumes d'importation résultant du contingent, rien de tel ne s'est produit. En effet, le prix moyen à l'importation est resté stable depuis l'institution du contingent, passant de 5,75 écus la paire en 1993, année record en volume, à 5,69 écus la paire en 1996. En ce qui concerne les quatre catégories concernées, aucun changement n'a pu être observé dans l'évolution des prix à l'importation des produits en provenance de la République populaire de Chine. Il convient également de noter que, sur l'ensemble des pays exportateurs concernés, les niveaux de prix chinois sont, de loin, les plus faibles.

(141) Au niveau des quatre codes NC examinés, il n'a pas été constaté non plus de déplacement progressif vers les chaussures à technologie spéciale, qui ont été exclues de l'enquête et dont les prix sont très élevés, ce qui aurait pu expliquer la stagnation du prix à l'importation des autres produits. En effet, la proportion de chaussures à technologie spéciale dans les importations totales sous les codes concernés est restée stable entre 1995 et 1996, tant en termes de volume que de valeur.

(142) En ce qui concerne la Thaïlande et l'Indonésie, aucun changement significatif, susceptible de contredire les conclusions figurant aux considérants 78 à 87, n'est apparu dans l'évolution globale de leurs importations et des conditions de concurrence sur le marché.

(143) Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que l'incidence sur l'évolution des importations des restrictions quantitatives applicables aux importations des chaussures concernées originaires de la République populaire de Chine n'est pas de nature à motiver un réexamen global de la conclusion selon laquelle, dans le cas présent, les mesures antidumping sont justifiées. Toutefois, comme indiqué ci-dessous, il est jugé opportun de tenir compte de cette évolution dans la détermination de la forme des mesures.

2. Niveau d'élimination du préjudice

a) Méthodologie

(144) Conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il a été procédé à un examen en vue de déterminer le niveau de droit suffisant pour éliminer le préjudice résultant du dumping subi par l'industrie communautaire.

En conséquence, il a été considéré que le prix à l'exportation des importations faisant l'objet d'un dumping devait être augmenté pour atteindre un niveau de prix non préjudiciable correspondant au coût de production de l'industrie communautaire augmenté d'un bénéfice raisonnable (ci-après dénommé "prix non préjudiciable"). En ce qui concerne le coût de production, il a été jugé approprié d'utiliser comme référence le coût de production des producteurs communautaires de l'échantillon de vérification.

En ce qui concerne la marge bénéficiaire, il a été estimé qu'une marge de 7 % sur le chiffre d'affaires pouvait être considérée comme un minimum approprié, en tenant compte de la nécessité d'opérer des investissements à long terme et, plus particulièrement, de la marge minimale que l'industrie communautaire elle-même a pu conserver, au cours de la période de quatre ans examinée (1991-1994), aux dépens de sa part de marché.

(145) Comme expliqué au considérant 16, au début de l'enquête, il a été jugé approprié de répartir le produit en question entre plusieurs catégories et d'effectuer des comparaisons de prix sur cette base. Toutefois, comme précisé au considérant 84, il est apparu au cours de l'enquête que, en ce qui concerne les producteurs/exportateurs ayant coopéré, une classification plus détaillée offre une meilleure garantie d'équivalence entre les produits. À cet effet, les modèles les plus exportés par les producteurs/exportateurs chinois et indonésiens inclus dans les échantillons et les modèles les plus exportés par les producteurs/exportateurs thaïlandais ayant coopéré ont été retenus et répartis en dix-sept familles des chaussures.

Afin de calculer la marge d'élimination du préjudice, le prix caf à l'importation, ajusté au niveau rendu client droits acquittés, a été comparé au prix non préjudiciable des producteurs communautaires au même stade commercial. En raison du degré particulièrement élevé de non-coopération de la part des trois pays concernés, ce calcul a été effectué catégorie par catégorie. Pour les producteurs/exportateurs ayant coopéré uniquement, il a été procédé à un calcul famille par famille chaque fois que ce degré de précision leur conférait un avantage. Il convient de noter que les prix à l'importation ont été ajustés au niveau rendu clients droits acquittés selon la méthode d'ajustement utilisée pour l'évaluation de la sous-cotation, comme exposé au considérant 85.

b) République populaire de Chine

(146) La marge de dumping établie pour Grosby (China) Limited étant de minimums (1,3 %), ce qui implique un droit antidumping définitif de 0 %, aucun calcul du niveau d'élimination du préjudice n'a été effectué pour cette société.

(147) En ce qui concerne les autres exportations de la République populaire de Chine, il s'est avéré que la marge résiduelle d'élimination du préjudice était de 46,0 %, c'est-à-dire inférieure à la marge de dumping établie. Conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, elle devrait donc constituer la base pour l'établissement du droit antidumping définitif pour toutes les autres importations en provenance de la République populaire de Chine.

c) Indonésie

(148) Les marges individuelles d'élimination du préjudice pour les producteurs/exportateurs indonésiens ayant coopéré et faisant partie de l'échantillon, exprimées en pourcentage du prix caf, vont de 0 % à 99,5 %, la moyenne à appliquer aux producteurs/exportateurs ayant coopéré mais ne faisant pas partie de l'échantillon étant de 33,6 %.

Pour tous les producteurs/exportateurs de l'échantillon, sauf deux (PT Golden Adishoes et PT Indosepamas Anggun/PT Primashoes Ciptakreasi), ces marges se sont avérées supérieures aux marges respectives de dumping établies. Conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, le niveau du droit antidumping définitif pour tous les producteurs/exportateurs indonésiens ayant coopéré doit être donc être fondé sur les marges de dumping établies, à l'exception de :

- PT Golden Adishoes, dont la marge d'élimination du préjudice, inférieure à sa marge de dumping, s'est avérée nulle, ce qui implique un droit antidumping définitif de 0 % pour cette société

et

- PT Indosepamas Anggun/PT Primashoes Ciptakreasi, dont la marge commune d'élimination du préjudice (2,6 %) était inférieure à leur marge de dumping et devrait donc constituer la base pour l'établissement du droit antidumping définitif qui leur sera applicable, comme expliqué au considérant 24.

(149) En ce qui concerne le producteur/exportateur visé au considérant 31 (PT Kingherlindo) auquel les données disponibles ont dû être appliquées, il a également été considéré dans ce contexte que la coopération partielle dont il avait fait preuve devait être distinguée de l'absence de coopération totale des producteurs indonésiens qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission et ne se sont pas fait connaître. Toutefois, étant donné qu'un calcul selon la même méthode que celle utilisée pour la détermination du dumping (considérant 40) aurait abouti à appliquer à cette société une marge d'élimination du préjudice de 26,9 %, c'est-à-dire plus élevée que celle calculée pour les producteurs/exportateurs n'ayant pas coopéré, il a été jugé approprié d'aligner la marge d'élimination du préjudice de PT Kingherlindo sur la marge résiduelle d'élimination du préjudice qui, comme expliqué au considérant suivant, s'élevait à 20,3 %.

(150) La marge d'élimination du préjudice pour les producteurs/exportateurs n'ayant pas coopéré en Indonésie s'élevait à 20,3 % et était donc inférieure à la marge résiduelle de dumping de 50 % établie pour ce pays. En conséquence, le droit antidumping résiduel pour les importations en provenance d'Indonésie doit être établi sur la base de cette marge d'élimination du préjudice.

d) Thaïlande

(151) La marge de dumping établie pour les trois producteurs/exportateurs thaïlandais ayant coopéré (à savoir CK Shoes et PSR Footwear/Bangkok Rubber Company) s'étant avérée nulle ou de minimums, ce qui implique un droit antidumping définitif de 0 % pour ces producteurs/exportateurs, aucun calcul du niveau d'élimination du préjudice n'a été effectué en ce qui les concerne.

(152) La marge d'élimination du préjudice pour les producteurs/exportateurs thaïlandais n'ayant pas coopéré s'élevait à 24,7 % et était donc inférieure à la marge résiduelle de dumping de 50 % établie pour ce pays. En conséquence, le droit antidumping résiduel pour les importations en provenance de Thaïlande doit être établi sur la base de cette marge d'élimination du préjudice.

3. Forme des droits définitifs

(153) Il ressort de l'analyse détaillée aux considérants 138 à 143 que si l'institution du contingent a eu pour effet évident de limiter les volumes d'importation du produit concerné originaire de la République populaire de Chine et donc les volumes cumulés originaires des trois pays concernés, il n'a eu aucun effet apparent sur les prix des importations en question, dont on peut conclure qu'ils sont restés préjudiciables. Ceci résulte principalement de la concentration des importations dans la gamme des produits à prix bas à moyens inférieurs.

(154) Dans ces conditions, il est considéré qu'un droit ad valorem affecterait de façon disproportionnée les chaussures relativement coûteuses tout en ayant un effet moindre sur le segment des chaussures à prix bas à moyens inférieurs. À l'inverse, un droit variable fondé sur un prix minimal porterait précisément sur l'aspect du prix préjudiciable auquel le contingent n'avait pas permis de remédier. En conséquence, il est considéré que le droit antidumping définitif devrait prendre la forme d'un droit variable fondé sur un prix minimal.

Cette mesure contribuera en effet à augmenter les prix de l'ensemble des importations qui sont concentrées dans la gamme des produits à prix bas à moyens inférieurs. Cette augmentation de prix escomptée se produira donc dans la gamme de produits la plus touchée par les importations faisant l'objet d'un dumping tout en ayant un effet moindre sur les importations de chaussures plus élaborées qui sont les moins préjudiciables. Par conséquent, si le contingent constitue une protection contre les augmentations soudaines et potentiellement préjudiciables des importations du produit concerné, un droit antidumping variable semble être une protection complémentaire particulièrement appropriée contre les prix préjudiciables de ces importations.

(155) En ce qui concerne le niveau de prix minimal, les éléments suivants ont été pris en considération.

L'industrie communautaire a estimé que les mesures proposées devraient avoir pour effet d'amener le prix à l'importation moyen, ajusté au niveau rendu entrepôt de l'importateur (selon la méthode expliquée au considérant 85), au prix non préjudiciable moyen établi aux fins de la détermination du niveau d'élimination du préjudice pour le produit concerné, comme expliqué aux considérants 144 et 145, à savoir, sur une base moyenne pondérée pour les quatre catégories concernées, à 9,6 écus par paire au niveau rendu.

(156) En ce qui concerne les produits importés et leur ventilation de prix, les données d'Eurostat relatives aux volumes d'importation et aux prix moyens ont été analysées en détail à la lumière des données concernant les différentes transactions d'exportation fournies par les producteurs/exportateurs et les importateurs ayant coopéré. Sur cette base, il a été établi qu'en fixant le prix minimal à 5,7 écus par paire au niveau caf, la ventilation des prix des importations serait modifiée de façon telle que le prix à l'importation moyen prévisible des produits originaires de la République populaire de Chine s'élèverait à 7,5 écus par paire au niveau caf, ce qui équivaut au prix non préjudiciable de 9,6 écus par paire au niveau rendu entrepôt de l'importateur.

En effet, à la fois en termes de volume et de valeur, l'essentiel des importations totales et une partie des importations dans chaque catégorie ont été effectuées à un prix inférieur au prix minimal proposé. On peut donc s'attendre à ce que l'augmentation du prix de ces importations résultant de l'institution du droit variable influence fortement le prix à l'importation prévisible moyen. Ce faisant, il a été veillé à traduire correctement l'effet des contingents sur les volumes d'importation, comme indiqué au considérant 140.

(157) Les données disponibles concernant les produits originaires d'Indonésie et de Thaïlande étaient, pour certaines catégories, trop limitées pour être considérées comme représentatives de l'ensemble des importations en provenance de ces pays. Toutefois, les conclusions générales présentées au considérant précédent peuvent être confirmées dans la mesure où certaines importations en provenance de ces pays ont en fait été effectuées, au cours de la période d'enquête, à un niveau de prix inférieur à celui prévu pour le prix minimal. Il peut également être confirmé que l'établissement d'un prix minimal de 5,7 écus par paire pour l'Indonésie et la Thaïlande, conformément aux conclusions des considérants 150 et 152, garantirait des importations effectuées, en moyenne, à des niveaux de prix non préjudiciables.

(158) En ce qui concerne les producteurs/exportateurs pour lesquels des droits individuels ont été envisagés, il est considéré qu'il faudrait leur appliquer le droit fondé sur le prix minimal s'il est inférieur à celui résultant de leur taux de droit ad valorem individuel.

En ce qui concerne les producteurs/exportateurs pour lesquels une marge de dumping inférieure à 2 %, c'est-à-dire de minimums, a été établie, aucun droit ne leur sera appliqué conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base.

(159) À la suite des informations finales communiquées, certaines parties intéressées ont non seulement contesté toute mesure éventuelle, mais ont également remis en cause l'utilité d'un droit fondé sur un prix minimal unique applicable aux quatre catégories de chaussures concernées et ont fait valoir que, pour refléter les différences de prix, il fallait fixer au moins deux prix minimaux différents, l'un pour la catégorie des chaussures à dessus en matière plastique et l'autre pour les trois catégories de chaussures à dessus en cuir. À l'inverse, d'autres parties intéressées ayant eu connaissance de la demande susmentionnée, se sont par avance opposées à la différenciation par catégorie, en invoquant notamment que cela provoquerait une augmentation du prix minimal applicable aux chaussures à dessus en cuir.

(160) Il est incontestable à cet égard que les prix moyens à l'importation des chaussures à dessus en matière plastique sont inférieurs à ceux des chaussures à dessus en cuir. Toutefois, il convient de souligner que les importations des deux types de chaussures correspondent également à de vastes gammes de prix qui se chevauchent. En outre, elles concernent un seul produit similaire et le consommateur n'est pas toujours capable de différencier la matière plastique du cuir. Dans ce contexte, on peut s'attendre à ce que la mesure ait une incidence très limitée, voire nulle, sur la répartition habituelle des prix entre les quatre catégories de chaussures concernées. Il est donc considéré qu'un droit variable fondé sur un prix minimal unique constitue une façon appropriée et raisonnable d'obtenir l'augmentation escomptée du prix moyen pour toutes les catégories de chaussures concernées.

(161) Les représentants de l'industrie communautaire à l'origine de la plainte se sont interrogés sur l'effet correctif d'un droit antidumping fondé sur un prix minimal dans le cas d'importations réparties sur un large éventail de prix. Elles ont en conséquence demandé de le remplacer par un droit ad valorem.

(162) Le Conseil ne peut se rallier à ce raisonnement et confirme que les différents éléments figurant aux considérants 153 à 157 doivent intervenir dans le choix de la forme des mesures et seront dûment pris en compte par l'établissement d'un droit antidumping variable fondé sur un prix minimal. Ces mesures ne donneront en effet pas lieu à la perception automatique d'un droit, mais devraient permettre, pour les importations en provenance des trois pays concernés, des hausses moyennes de prix compatibles avec les conclusions concernant les calculs du niveau d'élimination du préjudice.

(163) Le droit antidumping définitif devrait donc être calculé de la manière suivante :

a) République populaire de Chine : pour tous les producteurs/exportateurs, à l'exception de Grosby (China) Limited, pour lequel une marge de dumping de minimums a été constatée, le droit devrait être égal à la différence entre le prix minimal de 5,7 écus par paire et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, par paire;

b) Indonésie : pour tous les producteurs/exportations, à l'exception de PT Golden Adishoes, dont les exportations se sont avérées avoir été vendues à des prix supérieurs au niveau d'élimination du préjudice, le droit devrait être égal à la différence entre le prix minimal de 5,7 écus par paire et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, par paire.

Pour les producteurs/exportateurs indonésiens suivants ayant coopéré, le droit devrait être égal aux taux suivants ou à la différence entre le prix minimal de 5,7 écus par paire et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, par paire, si cette dernière est la plus faible :

<emplacement tableau>

c) Thaïlande : pour tous les producteurs/exportateurs, à l'exception de Bangkok Rubber, CK Shoes et PSR Footwear, pour lesquels des marges de dumping de minimums, voir nulles, ont été constatées, le droit devrait être égal à la différence entre le prix minimal de 5,7 écus par paire et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, par paire.

I. NOUVEAUX PRODUCTEURS/EXPORTATEURS

(164) Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il ne saurait être question d'ouvrir un réexamen concernant un nouvel exportateur pour lui calculer des marges de dumping individuelles dans le cadre de la présente procédure en ce qui concerne l'Indonésie, étant donné que la technique d'échantillonnage a été utilisée lors de l'enquête initiale. Toutefois, afin de garantir une égalité de traitement entre tout nouveau producteur/exportateur et les producteurs/exportateurs ayant coopéré à la présente enquête, mais non inclus dans l'échantillon, il est considéré qu'il convient de prévoir l'application du taux moyen pondéré ad valorem (12,3 %) institué, à titre d'alternative au droit variable, pour ces producteurs/exportateurs, à tout nouveau producteur/exportateur qui aurait normalement droit à un réexamen conformément à l'article 11, paragraphe 4,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de chaussures relevant des codes NC ex 6402 99 98 (code Taric 6402 99 98 * 90), ex 6403 99 93 (code Taric 6403 99 93 * 90), ex 6403 99 96 (code Taric 6403 99 96 * 90) et ex 6403 99 98 (code Taric 6403 99 98 * 90), originaires de la République populaire de Chine, d'Indonésie et de Thaïlande, à l'exception des chaussures décrites au paragraphe 3.

2. Le droit antidumping définitif s'établit comme suit :

<emplacement tableau>

3. Le droit ne s'applique pas aux chaussures destinées à l'activité sportive, ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques conçus spécialement pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux et pourvues de caractéristiques techniques telles que des coussinets hermétiques renfermant soit des gaz soit des fluides, des composants mécaniques absorbant ou neutralisant les chocs ou des matériaux tels que les polymères à basse densité (codes Taric 6402 99 98 * 11 et 6402 99 98 * 19, 6403 99 93 * 11 et 6403 99 93 * 19, 6403 99 96 * 11 et 6403 99 96 * 19 et 6403 99 98 * 11 et 6403 99 98 * 19).

4. Lorsqu'une partie indonésienne démontre, à la satisfaction de la Commission, qu'elle n'a pas exporté dans la Communauté les produits décrits au paragraphe 1 au cours de la période d'enquête, qu'elle n'est liée à aucun exportateur ou producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qu'elle a exporté dans la Communauté les produits concernés après la période d'enquête ou souscrit une obligation contractuelle irrévocable d'exportation d'une quantité importante des produits vers la Communauté, le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission, peut, après consultation du comité consultatif, modifier le paragraphe 2 et consentir à cette partie, au lieu du droit variable, le taux de droit ad valorem applicable aux producteurs/exportateurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon, c'est-à-dire 12,3 %.

5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane et autres pratiques douanières sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331-96 (JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1).

(2) JO C 45 du 22. 2. 1995, p. 2.

(3) Décision 96-542-CE de la Commission (JO L 231 du 12. 9. 1996, p. 23).

(4) Voir les considérants 105 et 106 du règlement (CE) n° 1567-97 (JO L 208 du 2. 8. 1997, p. 31).

(5) JO L 67 du 10. 3. 1994, p. 89