CCE, 30 avril 1993, n° 1103-93
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Règlement
Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de certaines balances électroniques originaires de Singapour et de la République de Corée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11, après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement, considérant ce qui suit :
A. PROCÉDURE
(1) À la suite d'une plainte déposée par plusieurs producteurs de la Communauté qui représenteraient la majeure partie de la production communautaire, la Commission a annoncé en janvier 1992, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certaines balances électroniques, utilisées par la vente au détail, relevant du code NC 8423 81 50 (ci-après dénommées " balances électroniques ") et originaires de Singapour; elle a ouvert une enquête.
(2) En mars 1992, une plainte complémentaire a été déposée par les fabricants communautaires visés au considérant 1, en vue d'étendre la procédure concernant les importations de balances électroniques originaires de Singapour aux importations du produit du même type originaires de la république de Corée.
(3) En avril 1992, la Commission a publié un avis d'extension (3) par lequel les importations de balances électroniques originaires de la république de Corée ont été incluses dans la procédure concernant les importations de ce produit originaires de Singapour.
(4) La Commission en a officiellement informé les exportateurs ainsi que les importateurs et les producteurs de la Communauté connus par elle comme étant concernés et leur a donné l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendus oralement.
(5) Des représentants des exportateurs et la plupart des producteurs communautaires plaignants ont fait connaître leur point de vue par écrit. Des observations ont également été présentées par un certain nombre d'importateurs. Certaines des parties ont demandé et obtenu d'être entendues.
(6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et du préjudice, et elle a procédé à des contrôles sur place auprès des établissements suivants :
a) Producteurs communautaires :
- Bizerba Werke GmbH, Balingen, Allemagne,
- Gec Avery, Smethwick, Royaume-Uni,
- Maatschaappij van Berkels Patent NV, Rijswijk, Pays-Bas,
- Testut, Béthune, France,
- Lutrana, Viry-Châtillon, France,
- Brevetti van Berkel Spa, Milan, Italie,
- Santo Stefano Spa, Cassano Magnago, Italie,
- Vandoni Spa, San Donato Milanese, Italie,
- Grupo Campesa, Barcelone, Espagne.
Ces producteurs communautaires représentent approximativement 80 % de la production communautaire totale de balances électroniques.
b) Producteurs exportateurs de Singapour.
- Teraoka Weigh-System PTE, Singapour.
c) Producteurs exportateurs coréens :
- Cas Corporation, Séoul,
- Descom Scales Manufacturing Co. Ltd, Séoul, anciennement Dallim-Ishida Scales Mfg. Co. Ltd, Séoul,
- Han Instrumentation Technology Co. Ltd, Séoul.
d) Importateurs non liés :
- Biesta BV, Leusden, Pays-Bas,
- Carrin & Co. NV, Anvers, Belgique,
- Digi System NV, Anvers, Belgique,
- Herbert & Sons, Suffolk, Royaume-Uni.
(7) La Commission a demandé et reçu des observations écrites et orales des plaignants, des exportateurs cités et d'un certain nombre d'importateurs non liés, et elle a vérifié les informations fournies dans la mesure jugée nécessaire.
(8) L'enquête sur les pratiques de dumping couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 1991 (période d'enquête).
B. PRODUIT
1. Description du produit
(9) Les produits qui font l'objet de l'enquête sont les balances électroniques destinées au commerce de détail, avec affichage numérique du poids, du prix unitaire et du prix à payer (équipées ou non d'un dispositif permettant d'imprimer ces indications), relevant du code NC 8423 81 50.
Les balances électroniques présentent divers types ou niveaux de performances et de technologie. À cet égard, l'industrie distingue trois segments de marché, à savoir :
- le segment inférieur, qui comprend les balances électroniques simples ne comportant pas d'imprimante incorporée ni de touche de programmation,
- le segment intermédiaire, avec imprimante incorporée et un système de touches de programmation,
- le segment supérieur, avec la possibilité supplémentaire de connexion à des systèmes informatiques.
Bien que les possibilités d'utilisation et la qualité des balances électroniques puissent varier, les caractéristiques physiques essentielles ou les méthodes de commercialisation des divers types ne présentent pas de différences notables.
De plus, il n'existe pas de ligne de démarcation nette entre ces trois segments, les modèles des segments voisins étant souvent interchangeables. En conséquence, ces divers types doivent être considérés comme un seul produit aux fins de la présente procédure.
2. Produit similaire
(10) L'enquête a révélé que les divers modèles de balances électroniques vendus sur le marché coréen et sur celui de Singapour sont, malgré des différences de dimensions, de durée de vie, de voltage ou d'esthétique, identiques ou très semblables aux modèles exportés de Corée et de Singapour vers la Communauté; en conséquence, ils doivent être considérés comme des produits similaires.
De même, à part quelques différences techniques mineures, les balances électroniques produites dans la Communauté dans les trois segments sont similaires à tous égards aux balances exportées de Corée et de Singapour vers la Communauté.
C. DUMPING
1. Singapour
1.1. Valeur normale
(11) La valeur normale a été établie sur la base de la moyenne pondérée des prix intérieurs pour les modèles vendus au cours d'opérations commerciales normales.
Ces prix étaient nets de tous rabais et remises ayant un rapport direct avec les ventes des balances électroniques.
(12) Une petite quantité de ventes d'échantillons réalisées à des prix qui représentaient 50 % de leur coût de production ont été considérées comme n'ayant pas eu lieu au cours d'opérations commerciales normales, et ont par conséquent été exclues de la base de calcul de la valeur normale.
Les autres ventes effectuées sur le marché intérieur ont été jugées suffisamment représentatives pour servir de base à la valeur normale, étant donné qu'elles étaient supérieures à 5 % des ventes à l'exportation vers la Communauté.
1.2. Prix à l'exportation
(13) Les ventes ont été effectuées directement à des importateurs indépendants de la Communauté. Les prix à l'exportation ont par conséquent été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté.
1.3. Comparaison
(14) En comparant la valeur normale avec les prix à l'exportation, transaction par transaction, la Commission, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) n° 2423-88 a dûment tenu compte des différences affectant la comparabilité des prix, telles que les caractéristiques physiques, salaires du personnel de vente et frais directs de vente - à savoir : conditions de crédit, de transport, d'assurance, de manutention, d'emballage, d'assistance technique et frais accessoires - chaque fois qu'il a pu être prouvé que ces dépenses avaient un rapport direct avec les ventes considérées.
Toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine et au même stade commercial.
1.4. Marge de dumping
(15) La marge moyenne pondérée de dumping pour Teraoka Weigh-System PTE Ltd, en pourcentage du prix franco frontière communautaire non dédouané des importations, est de 8,5 %.
(16) Dans le cas des entreprises qui n'ont pas coopéré à l'enquête, la Commission a estimé que la marge de dumping devait être établie sur la base des données disponibles, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88. Elle a estimé que les données les plus raisonnables étaient celles qui avaient été établies au cours de l'enquête et que, si l'on considérait que ces entreprises avaient vendu à la Communauté à un prix supérieur au prix le plus bas établi pour l'entreprise ayant coopéré, qui représentait 80 % environ des exportations vers la Communauté, cela constituerait une prime à la non-coopération et pourrait entraîner un contournement des mesures antidumping. Il a par conséquent été calculé que la marge de dumping pour les entreprises n'ayant pas coopéré était de 31 %.
2. République de Corée
2.1. Prix à l'exportation
Ventes aux importateurs indépendants
(17) Lorsque les ventes ont été faites directement à des importateurs indépendants dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté. Selon les producteurs coréens, ces ventes ont été effectuées au niveau des importateurs/distributeurs ou concessionnaires et, sur la base des éléments de preuve présentés, la Commission est convaincue que tel a bien été le cas.
À ce propos, la Commission a tenu compte des fonctions à la fois de vendeur et d'acheteur sur la base des coûts supportés et des quantités vendues, de la concordance des prix pratiqués à ce niveau particulier et, enfin, des éléments disponibles en ce qui concerne la chaîne de distribution.
Ventes à des importateurs liés
(18) Lorsque les exportations ont été effectuées à des importateurs liés dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été construits, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88, sur la base des prix de revente au premier acheteur indépendant, ajustés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, ainsi que d'une marge bénéficiaire de 5 % qui a été jugée raisonnable eu égard aux informations communiquées à la Commission par l'importateur non lié qui a coopéré.
La Commission a accepté, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus pour les ventes aux importateurs indépendants, la demande d'un producteur coréen de déterminer les prix à l'exportation, construits au stade caf frontière de la Communauté, au niveau de l'importateur/distributeur.
2.2. Valeur normale
a) Valeur normale basée sur les prix dans le pays exportateur
(19) Pour les trois exportateurs qui ont coopéré dans le cadre de la procédure, la valeur normale pour les modèles exportés vers la Communauté avait été établie sur la base de la moyenne pondérée des prix de vente sur le marché intérieur, étant donné que ces modèles étaient vendus en quantités suffisantes (plus de 5 % des ventes à l'exportation vers la Communauté) et à des prix qui permettaient de couvrir tous les coûts raisonnablement répartis au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur en Corée.
Il s'agissait de prix nets de tous rabais et remises ayant un rapport direct avec les ventes de balances électroniques sur le marché intérieur.
b) Valeur normale sélective
(20) Deux des trois exportateurs coréens ont fait valoir qu'une distinction devrait être faite entre les catégories de leurs acheteurs indépendants sur le marché intérieur et que la valeur normale devrait être établie de façon sélective sur la base de la moyenne pondérée des prix pratiqués pour leurs ventes à une catégorie particulière de clients indépendants, à savoir les prétendus concessionnaires qui, selon eux, se situent au stade commercial le plus adéquat pour permettre une comparaison avec leurs ventes à l'exportation. Ils ont notamment soutenu que cette catégorie spécifique d'acheteurs avait des fonctions différentes de celles des autres acheteurs non liés, qui se reflétaient dans l'ampleur et dans le type des coûts supportés, dans les quantités vendues et dans la structure des prix pratiqués.
(21) Il convient d'observer à cet égard que la position constante des institutions de la Communauté est qu'un stade commercial spécifique ne peut être identifié de façon adéquate que s'il est démontré que tous les facteurs pertinents sont réunis, notamment les fonctions des vendeurs et des acheteurs et la concordance des quantités, des coûts et des prix au stade de distribution en question par rapport à d'autres stades.
Un autre élément important pour identifier une catégorie spécifique d'acheteurs consiste à déterminer sa position dans le système de distribution du marché concerné et à établir si cette comparaison peut faire apparaître que seule cette catégorie devrait être comparée aux acheteurs à l'exportation qui détiennent une position similaire dans le système de distribution du marché d'exportation.
(22) Après avoir examiné la structure des ventes des producteurs exportateurs sur le marché intérieur et dans la Communauté, la Commission a estimé que cette demande devait être rejetée. En effet, les producteurs n'ont pas pu établir de façon adéquate une concordance des quantités, des coûts et des prix à un niveau déterminé de distribution par rapport aux autres. En fait, les éléments de preuve fournis à l'appui de ces facteurs pour la catégorie spécifique d'acheteurs en question ont mis en évidence des analogies significatives avec d'autres catégories prétendues différentes.
(23) Dans ces conditions, la Commission a conclu, en ce qui concerne les producteurs en question, que les éléments présentés étaient insuffisants pour démontrer que les ventes avaient été faites à des catégories d'acheteurs spécifiques et nettement distinctes ou que seule l'une de ces catégories prétendues différentes était plus appropriée que toutes les ventes sur le marché intérieur pour la comparaison avec les prix à l'exportation. En conséquence, la valeur normale pour ces producteurs a été déterminée sur la base de toutes les ventes à des acheteurs indépendants.
2.3. Comparaison
(24) Étant donné que les prix variaient, la valeur normale a été comparée avec les prix à l'exportation, transaction par transaction. La Commission, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) n° 2423-88, a dûment tenu compte des différences affectant la comparabilité des prix, telles que celles portant sur les caractéristiques physiques, les salaires du personnel de vente et les frais directs de vente, c'est-à-dire les conditions de crédit, les frais de transport, d'assurance, de manutention, d'emballage et d'assistance technique ainsi que les frais accessoires, lorsqu'il a pu être établi de façon satisfaisante que ces différences avaient un rapport direct avec les ventes considérées.
Toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine et au même stade commercial.
(25) Deux producteurs coréens concernés ont fait valoir que la valeur normale devrait être réduite en raison de certaines ristournes prétendument accordées à leurs acheteurs sur le marché intérieur, qui ont pu bénéficier de facilités en matière de compte client à percevoir pour leurs achats de tous les produits de la gamme. Toutefois, la Commission a constaté que les ristournes en question, outre le fait qu'elles n'avaient pas un rapport direct avec les balances électroniques, n'étaient pas accordées en fonction de la valeur des ventes, mais de la réduction des créances globales. En conséquence, la Commission a conclu qu'il n'y avait pas de rapport direct entre les ristournes consenties et les ventes considérées.
(26) Pour deux producteurs coréens, le montant de la déduction demandée au titre des salaires du personnel de vente a été ajusté pour tenir compte du fait qu'une partie du personnel ayant fait l'objet de cette demande n'était pas exclusivement affectée à des activités de vente directe. De même, le montant relatif au transport a été réduit, étant donné que les coûts auxquels se référait la demande de déduction comportaient des frais généraux de voyage et de communication. De tels coûts, qui n'ont pas de rapport direct avec la vente du produit, ne sont pas déductibles au titre de l'article 2 paragraphe 10 du règlement (CEE) n° 2423-88.
2.4. Marges de dumping
(27) La moyenne pondérée des marges de dumping pour chaque exportateur coréen concerné, en pourcentage du prix franco frontière communautaire des importations était la suivante :
- Cas Corporation 9,3 %,
- Descom Scales Manufacturing Co. Ltd 29,0 %,
- Han Instrumentation Technology Co. Ltd 7,2 %.
(28) Dans le cas des entreprises qui n'ont pas coopéré, la marge de dumping devrait être établie sur la base des données disponibles, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88. La Commission a estimé que les données les plus raisonnables étaient celles qui avaient été établies au cours de l'enquête et que, si l'on appliquait à ces entreprises une marge de dumping inférieure à la marge la plus élevée établie pour les entreprises ayant coopéré, qui représentaient 85 % environ des exportations vers la Communauté, cela constituerait une prime à la non-coopération et pourrait entraîner le contournement des mesures antidumping. En conséquence, la marge de dumping pour les entreprises n'ayant pas coopéré devrait être de 29,0 %.
D. PRÉJUDICE
1. Cumul
(29) En examinant la question de savoir si les effets des importations de Corée et de Singapour devaient être analysés cumulativement, la Commission a tenu compte du fait que les produits exportés de chacun des pays concernés étaient semblables à tous égard ou se ressemblaient étroitement, qu'ils étaient interchangeables et qu'ils étaient commercialisés dans la Communauté au cours d'une période comparable. Ils étaient également en concurrence entre eux et avec les balances électroniques produites dans la Communauté. De plus, la part de marché détenue à la fois par les exportateurs de Corée et de Singapour est importante.
En conséquence, l'effet des importations en dumping concernées sur la production de la Communauté a été évalué conjointement.
2. Facteurs de préjudice
2.1. Comportement des exportateurs sur le marché communautaire
a) Évolution de la consommation communautaire
(30) Le marché communautaire des balances électroniques s'est légèrement contracté, passant de quelque 140 000 unités vendues en 1989 à 135 000 unités en 1990, et s'est stabilisé au même niveau en 1991 (135 000 unités vendues).
b) Volume et part de marché des importations qui font l'objet d'un dumping et originaires de Singapour et de Corée
(31) Le volume des importations de balances électroniques faisant l'objet d'un dumping et originaires de Singapour et de Corée a augmenté, passant de 3 208 unités en 1988 à 14 031 unités en 1991. La part de marché détenue par ces deux pays est ainsi passée de 2,3 % en 1988 à 10,3 % en 1991.
c) Prix des importations qui font l'objet d'un dumping
(32) La Commission a examiné si les exportateurs de Corée et de Singapour avaient pratiqué une sous-cotation de prix pendant la période d'enquête. Cet examen a porté sur les ventes des exportateurs sur les principaux marchés de la Communauté (Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Portugal, France et Grèce) où ces producteurs vendaient la quasi-totalité des balances électroniques exportées.
(33) Une comparaison entre les prix des modèles représentatifs commercialisés par l'industrie communautaire et ceux des modèles comparables des exportateurs concernés a été effectuée sur la base des ventes conclues au même stade commercial (prix facturés aux distributeurs ou concessionnaires non liés) sur les principaux marchés de la Communauté au cours de la période d'enquête. Aucun ajustement au titre des différences techniques n'a dû être opéré car les modèles sélectionnés étaient identiques dans la perception de l'acheteur. La comparaison décrite ci-dessus a fait apparaître des sous-cotations de prix qui, pour toutes les sociétés, excédaient 20 % et étaient supérieures à 30 % dans le cas de l'exportateur coréen dont la marge de dumping était la plus élevée.
2.2. Situation de la production de la Communauté
a) Production et utilisation des capacités
(34) La production communautaire de balances électroniques est tombée de 140 000 unités en 1988 à 107 000 unités en 1991, soit un recul de 23 %. Au cours de la même période, la capacité de production a diminué, tombant de 181 000 unités en 1988 à 140 000 en 1991.
Le taux d'utilisation des capacités a régressé, passant de 77 % en 1988 à 73 % en 1990. Une légère progression enregistrée en 1990 et 1991 est essentiellement le résultat de la cessation d'activités d'un producteur communautaire qui avait une importante capacité de production.
b) Volume des ventes et part de marché de la production de la Communauté
(35) La quantité de balances électroniques vendues dans la Communauté par la production communautaire est tombée de 113 000 unités en 1988 à 105 000 unités en 1989 et 84 600 unités en 1991. La part de marché de la production communautaire a diminué comme suit : 84 % en 1988, 75 % en 1989, 72 % en 1990 et 62 % en 1991.
c) Évolution des prix
(36) Entre 1988 et 1991, les prix de la production de la Communauté ont baissé de près de 6 % en moyenne pondérée, en dépit de l'augmentation des coûts.
d) Bénéfices
(37) La Commission a constaté que, d'une manière générale, de la Communauté avait enregistré des pertes depuis 1988 sur les ventes dans la Communauté. L'amélioration apparente enregistrée de 1990 à 1991, qui s'est traduite par une réduction des pertes de 5,5 à 1 % sur le chiffre d'affaires en moyenne pondérée, est uniquement imputable à la cessation d'activités d'un producteur de la Communauté en 1990, qui avait subi des pertes considérables de 1988 à l'arrêt de la production.
e) Emploi et investissement
(38) Entre 1988 et 1991, la production de la Communauté a perdu 378 emplois, soit 25 % de ses effectifs. Les investissements ont diminué et deux usines ont fermé.
f) Stocks
(39) Les stocks sont constamment demeurés à un niveau élevé entre 1988 et 1991. Le léger fléchissement apparent en 1990 est dû à la cessation des activités d'un producteur de la Communauté au cours de cette année.
2.3. Conclusions
(40) En conclusion, la Commission estime que la production de la Communauté a subi un préjudice important, qui consiste essentiellement dans des pertes financières persistantes, une diminution de part de marché, une contraction de l'emploi et un recul des investissements. Les producteurs de la Communauté ont été contraints de réduire leur production ou de fermer des usines.
3. Causes du préjudice
3.1. Effets des importations qui font l'objet d'un dumping
(41) Au cours de son examen des causes du préjudice important subi par la production de la Communauté, la Commission a constaté que la progression des importations qui font l'objet d'un dumping et originaires de Corée et de Singapour coïncidait avec une perte considérable de parts de marché, une érosion des prix et une moindre rentabilité de la production de la Communauté.
(42) Le déclin des parts de marché de 84 à 62 % observé entre 1988 et 1991 s'est produit à un moment où la production de la Communauté était attaquée de deux côtés. D'une part, elle a subi l'impact d'importations japonaises faisant l'objet d'un dumping [voir règlement (CEE) n° 993-93 du Conseil (4)], en particulier dans les segments intermédiaire et supérieur du marché des balances électroniques et, d'autre part, elle a dû faire face à la pénétration rapide des importations faisant l'objet d'un dumping et originaires de Corée et de Singapour, surtout dans les modèles du segment inférieur, dont la part de marché s'est accrue au cours de la même période, passant de 2 à près de 11 %.
(43) Cette situation a été aggravée par le fait que les importations faisant l'objet d'un dumping ont été effectuées sur un marché ouvert et transparent, où les prix étaient bien connus. L'élasticité des prix, conjuguée avec une sous-cotation considérable due au dumping a, par conséquent, eu un effet certain sur le volume des ventes et sur les résultats financiers de la production de la Communauté.
(44) L'enquête a fait apparaître, en ce qui concerne les exportateurs, un tassement global des prix de 4 % en moyenne pondérée de 1988 à 1991. Les producteurs de la Communauté ont été contraints d'ajuster leurs prix pour répondre à cette tendance à la baisse. De plus, la sous-cotation des prix a été très répandue et pratiquée constamment sur le marché de la Communauté par les exportateurs de Corée et de Singapour.
(45) À cet égard, il a été constaté que, en ce qui concerne les modèles de bas de gamme, la concurrence des producteurs de Singapour et de Corée s'exerce principalement dans le domaine des prix avec des produits de technologie assez standardisée et ne présentant pas de différences significatives de caractéristiques et de qualité. L'apparition et la pénétration rapide des exportations originaires de Singapour et de Corée dans la Communauté ne pouvaient donc pas manquer d'avoir une incidence négative sur le volume des ventes, les prix, les parts de marché et la rentabilité de la production de la Communauté.
3.2. Autres facteurs
(46) La Commission a également examiné si d'autres facteurs que les importations faisant l'objet d'un dumping pouvaient avoir empêché la production de la Communauté d'enregistrer un rendement raisonnable des ventes dans la Communauté.
(47) À cet égard, un exportateur a prétendu que les effets de l'augmentation des quantités et les prix peu élevés des importations de balances électroniques originaires d'autres pays, principalement du Japon, de Taïwan et de Turquie, avaient pour le moins contribué au préjudice subi par la production de la Communauté.
(48) Le Conseil a déjà constaté (voir considérant 42) qu'un grand nombre des difficultés économiques rencontrées par la production communautaire des balances électroniques ont été occasionnées par des importations japonaises faisant l'objet d'un dumping. Toutefois, cela n'enlève rien à la validité de la conclusion selon laquelle les importations faisant l'objet d'un dumping et originaires de Singapour et de Corée ont également exercé une forte influence sur le préjudice subi par la production de la Communauté.
(49) En ce qui concerne les importations de Taïwan, la Commission a établi qu'il s'agissait principalement de balances compteuses, qui ne sont pas similaires au produit en cause.
(50) Enfin, il est apparu qu'il n'y avait pas eu d'importations de Turquie pendant la période d'enquête.
(51) La Commission n'a pas découvert d'autres facteurs susceptibles d'expliquer la situation économique précaire de la production de la Communauté. En effet, il n'y a pas eu d'autres importations notables que celles mentionnées ci-dessus et aucune contraction de la demande n'a été observée entre 1990 et 1991.
3.3. Conclusion
(52) Dans ses conditions, même si les importations japonaises ont également contribué à la situation difficile de la production de la Communauté, la Commission est arrivée à la conclusion, aux fins de la détermination de droits provisoires, que les importations qui font l'objet d'un dumping de balances électroniques, originaires de Corée et de Singapour, prises isolément, doivent être considérées comme une cause de préjudice important pour la production de la Communauté.
E. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
Considérations générales
(53) L'institution de droits antidumping a d'une manière générale pour but de faire disparaître le préjudice et d'éliminer les distorsions occasionnées par des pratiques déloyales, afin de rétablir une situation de concurrence libre et loyale. Un tel rétablissement est conforme à l'intérêt général de la Communauté.
(54) Pour la production communautaire concernée, le Conseil, dans les considérants 94 à 98 du règlement (CEE) n° 993-93 (concernant le Japon), a déjà établi que les intérêts de la Communauté commandent de prendre des mesures. La Commission n'a trouvé aucun élément qui pourrait justifier une approche différente dans la présente procédure.
F. DROITS
(55) En vertu de l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2423-88, le montant du droit nécessaire en vue d'empêcher qu'un préjudice ne soit causé pendant la suite de la procédure ne doit pas dépasser la marge de dumping ou le niveau nécessaire pour faire disparaître le préjudice, selon celui de ces deux chiffres qui est le plus bas. Étant donné que, dans le cas présent, le niveau du préjudice (voir considérants 32 et 33 pour la sous-cotation des prix) est supérieur à la marge de dumping, c'est cette dernière qui doit constituer la base du droit antidumping à instituer à titre provisoire.
(56) En conséquence, il y a lieu d'instituer les droits suivants :
- Cas Corporation, Séoul 9,3 %,
- Han Instrumentation Technology Co. Ltd, Séoul 7,2 %,
- Descom Scales Manufacturing Co. Ltd, Séoul 29,0 %,
- Teraoka Weigh-System PTE Ltd, Singapour 8,5 %.
(57) Dans le cas des sociétés qui n'ont pas coopéré à l'enquête, la Commission a estimé que les droits devaient être fixés sur la base des données disponibles, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88. Elle a jugé que les données les plus raisonnables étaient celles qui avaient été établies au cours de l'enquête et que le fait d'appliquer à ces sociétés un droit inférieur au droit le plus élevé établi pour les sociétés ayant coopéré, à savoir 31 % pour les produits originaires de Singapour et 29 % pour les produits originaires de Corée, constituerait une prime à la non-coopération à l'enquête et pourrait entraîner le contournement des mesures antidumping.
G. DISPOSITION FINALE
(58) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer le délai dans lequel les parties notoirement concernées peuvent faire connaître leurs observations et demander à être entendues. De plus, il y a lieu de préciser que toutes les conclusions établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,
A arrêté le présent règlement :
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de balances électroniques destinées au commerce de détail, avec affichage numérique du poids, du prix unitaire et du prix à payer, équipées ou non d'un dispositif permettant d'imprimer ces indications, relevant du code NC 8423 81 50 (code Taric 8423 81 50 *10) et originaires de la république de Corée et de Singapour.
2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire non dédouané est le suivant :
a) Corée
Produits fabriqués par :
Han Instrumentation Technology Co. Ltd, Séoul 7,2 %,
(code additionnel Taric 8700)
Cas Corporation, Séoul 9,3 %,
(code additionnel Taric 8701)
Autres (code additionnel Taric 8702) 29,0 %;
b) Singapour
Produits fabriqués par :
Teraoka Weigh-System PTE, Ltd 8,5 %,
(code additionnel Taric 8703)
Autres (code additionnel Taric 8704) 31,0 %.
3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.
Article 2
Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues oralement par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Sans préjudice des dispositions des articles 11, 12 et 13 du règlement (CEE) n° 2423-88, l'article 1er du présent règlement est appliqué pour une période de quatre mois, à moins que le Conseil n'adopte des mesures définitives avant l'expiration de ce délai.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO n° C 6 du 10. 1. 1992, p. 2.
(3) JO n° C 84 du 4. 4. 1992, p. 14.
(4) JO n° L 104 du 29. 4. 1993, p. 4.