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Décisions

CUE, 23 octobre 2001, n° 2080-2001

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Instituant un droit antidumping définitif sur les importations de moyeux de bicyclettes à pignons internes originaires du Japon

CUE n° 2080-2001

23 octobre 2001

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

1. Ouverture

(1) Le 27 juillet 2000, la Commission a annoncé, par avis (ci-après dénommé "avis d'ouverture") publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping à l'égard des importations dans la Communauté de moyeux à pignons internes ("MPI") originaires du Japon.

(2) La procédure a été lancée par suite d'une plainte déposée le 6 juillet 2000 par SRAM Deutschland GmbH, qui représente une proportion majeure de la production communautaire de MPI.

(3) La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont fait l'objet le produit concerné et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

2. Enquête

(4) La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés, les représentants du pays d'exportation, le plaignant et un autre producteur de la Communauté de l'ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(5) Un certain nombre de parties ont formulé des commentaires par écrit. Toutes les parties qui l'ont souhaité dans le délai fixé et qui ont indiqué qu'il y avait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d'être entendues.

(6) La Commission a adressé un questionnaire à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture. Des réponses utiles ont été reçues du producteur communautaire plaignant, de huit importateurs non liés de la Communauté, de 35 utilisateurs et du producteur-exportateur du Japon.

(7) Des informations précises sur la comparabilité des types de MPI vendus sur le marché communautaire ont été sollicitées dans un questionnaire complémentaire envoyé à 58 parties (industrie communautaire, producteur-exportateur, deux importateurs liés, neuf importateurs non liés et 45 utilisateurs). Des réponses utiles ont été reçues dans 49 cas. Des réactions ont été reçues aussi de 137 parties, appartenant principalement aux fabricants, aux vendeurs au détail, aux consommateurs et aux fédérations d'utilisateurs de bicyclettes.

(8) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté, et a effectué des visites de vérification sur place auprès des sociétés suivantes :

A. Producteur communautaire

- SRAM Deutschland GmbH, Schweinfurt, Allemagne

B. Producteur-exportateur du Japon

- Shimano Inc., Sakai, Japon

C. Importateurs liés de la Communauté

- Shimano Europa GmbH (filiale néerlandaise), Nunspeet, Pays-Bas

- Shimano Benelux BV, Nunspeet, Pays-Bas

D. Importateur non lié de la Communauté

- Paul Lange & Co, Stuttgart, Allemagne

(9) Des visites ont aussi été effectuées sur place dans les entreprises des utilisateurs communautaires suivantes :

- Batavus BV, Heerenveen, Pays-Bas

- Biria GmbH, Edingen-Neckarhausen, Allemagne

- Epple Zweidrad GmbH, Memmingen, Allemagne

- Helkama, Hanko, Finlande

- Koninklijke Gazelle BV, Dieren, Pays-Bas

- Tunturi, Turku, Finlande.

(10) L'enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000 ("période d'enquête"). En ce qui concerne les tendances se rapportant à l'évaluation du préjudice, les données analysées couvrent la période allant du 1er janvier 1996 au 30 juin 2000 ("période d'analyse"), tandis que la période retenue pour les conclusions relatives à la sous-cotation coïncide avec la période d'enquête.

3. Mesures provisoires

(11) Compte tenu de la nécessité de consacrer un examen plus approfondi à certains aspects du préjudice, de la causalité et de l'intérêt communautaire, il n'a pas été institué de mesures antidumping provisoires sur les MPI originaires du Japon.

4. Suite de la procédure

(12) À ce stade, des informations complémentaires ont été sollicitées, notamment de la part du producteur-exportateur, et toutes les parties ont été informées des constatations préliminaires de la Commission concernant le dossier. La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires pour établir ses conclusions définitives et a procédé en particulier à de nouvelles investigations sur place dans les installations du producteur-exportateur du Japon, d'un importateur non lié de la Communauté et d'utilisateurs de la Communauté.

(13) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(14) Les observations orales et écrites présentées par les parties ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions formulées ont été modifiées en conséquence.

B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit concerné

(15) Le produit concerné est un moyeu à pignons internes, défini comme étant un moyeu de roue de bicyclette comportant un système de changement de vitesse intégré à trois pignons ou plus, le système de freinage pouvant ou non être intégré au moyeu, attaché à celui-ci ou monté sur une autre partie de la bicyclette.

(16) L'enquête a montré que le produit concerné était utilisé exclusivement comme moyeu à pignons, intégré à la roue d'une bicyclette et destiné à actionner cette dernière.

(17) L'enquête a révélé aussi que les MPI se répartissent en trois catégories principales, à savoir les "moyeux à frein rétro" (dont le système de changement de vitesse comme le système de freinage à rétro-pédales sont intégrés au moyeu), les "moyeux à frein tambour" (dont le système de changement de vitesse comme le système de freinage actionné à la main sont intégrés au moyeu), et les "moyeux roue libre" (dont seul le système de changement de vitesse est intégré au moyeu), chacune d'elles présentant les mêmes caractéristiques physiques ou techniques et les mêmes utilisations fondamentales.

(18) À cet égard, le producteur-exportateur et un certain nombre d'autres parties intéressées ont fait valoir que les types de MPI décrits ci-dessus avaient des caractéristiques physiques distinctes et, plus spécialement, que les utilisateurs verraient dans les moyeux à frein rétro, les moyeux à frein tambour et les moyeux "roue libre" (à système de freinage actionné à la main pour ces deux derniers) des produits distincts, en raison des différences présentées par leur système de freinage. Ils ont indiqué qu'en conséquence l'enquête devait être limitée aux seuls moyeux à frein rétro.

(19) L'enquête a fait apparaître que la caractéristique physique et technique principale d'un MPI est son mécanisme de changement de vitesse, qui est toujours incorporé au moyeu. Un MPI comporte une série de vitesses intégrées au moyeu, par opposition à un système de changement de vitesse extérieur (dérailleur). Qu'un système de freinage éventuel, quel qu'en soit le type, soit intégré complémentairement au moyeu ou attaché à celui-ci, même si cet élément intervient dans les calculs et la comparaison des prix, n'affecte pas les caractéristiques fondamentales ni l'utilisation d'un MPI et n'a donc pas d'importance pour la définition du produit concerné.

(20) En outre, l'enquête a révélé que les différents types de MPI étaient interchangeables et qu'ils avaient les mêmes utilisations et applications.

(21) Compte tenu de ce qui précède, le souhait de voir exclure certains types de MPI de la portée de la présente enquête a dû être rejeté et tous les MPI comportant un mécanisme de changement de vitesse à trois pignons ou plus ont été considérés comme constituant un seul et même produit pour les besoins de la présente procédure.

2. Produit similaire

(22) L'enquête a montré que les caractéristiques physiques et techniques fondamentales des MPI produits et vendus dans la Communauté par l'industrie communautaire, des MPI produits et vendus sur le marché intérieur japonais et des MPI importés du Japon dans la Communauté étaient identiques. Leur utilisation finale est elle aussi la même.

(23) Sur la base de ces constatations, il est conclu que tous ces produits sont similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96 du Conseil (ci-après dénommé "le règlement de base").

C. DUMPING

1. Valeur normale

(24) Pour calculer la valeur normale, il a été établi tout d'abord si le volume total des ventes intérieures du produit concerné était représentatif au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, à savoir si ces ventes intérieures représentaient 5 % ou plus du volume des ventes du produit concerné à l'exportation dans la Communauté. Il a été constaté que cette condition était réunie.

(25) Le producteur-exportateur a fait valoir que les prix de certains modèles vendus sur son marché intérieur, très similaires aux modèles exportés, pouvaient être utilisés pour établir la valeur normale, sous réserve qu'ils soient corrigés des différences de coûts de fabrication. La Commission a vérifié le degré de similitude des 19 modèles exportés et de deux modèles comparables vendus sur le marché intérieur, et en a conclu qu'ils étaient très similaires et pouvaient être considérés comme comparables.

(26) La Commission a examiné ensuite si les ventes intérieures totales de chacun des modèles exportés dans la Communauté représentaient 5 % ou plus du volume des ventes du modèle identique à l'exportation dans la Communauté. Il a été constaté que seuls quatre modèles répondaient à cette condition.

(27) Pour ces quatre modèles, il a été vérifié si les ventes effectuées dans le cadre d'opérations commerciales normales au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base étaient suffisamment nombreuses.

(28) Il a été établi, pour trois des quatre modèles en cause, que le volume des ventes intérieures réalisées à un prix supérieur au coût unitaire représentait plus de 80 % de ces ventes et que le prix moyen pondéré unitaire pratiqué au Japon était supérieur au coût unitaire moyen pondéré. En conséquence, la valeur normale établie pour ces trois modèles a été calculée sur la base du prix moyen pondéré effectivement payé pour l'ensemble des ventes intérieures de ces modèles.

(29) Pour le quatrième modèle, le volume des ventes intérieures réalisées à un prix supérieur au coût unitaire représentait moins de 10 % de ces ventes. Pour ce modèle et pour tous les autres modèles non vendus en quantités suffisantes sur le marché japonais, la valeur normale a été construite sur la base des coûts de fabrication supportés par le producteur-exportateur pour les modèles exportés, majorés d'un montant raisonnable pour les frais de vente, frais généraux et dépenses administratives ("SG & A") et les bénéfices, conformément à l'article 2, paragraphes 3, 5 et 6, du règlement de base. Le montant des SG & A a été calculé sur la base des ventes intérieures de MPI effectuées en quantités représentatives. La marge bénéficiaire a été déterminée sur la base des ventes intérieures de MPI effectuées dans le cadre d'opérations commerciales normales.

2. Prix à l'exportation

(30) Les ventes à l'exportation dans la Communauté ont été effectuées, dans une proportion d'environ 40 %, directement à des acheteurs indépendants et les prix pratiqués ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer par ces clients, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(31) Les autres ventes ont été effectuées à des sociétés liées implantées dans la Communauté. Les prix à l'exportation relatifs à ces ventes ont donc été construits conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, à savoir en fonction du prix auquel les produits importés ont fait l'objet d'une première revente à un acheteur indépendant. Pour déterminer un prix à l'exportation fiable, des ajustements ont été opérés pour tous les coûts supportés par ces importateurs entre l'importation et la revente, et pour les bénéfices réalisés. La marge bénéficiaire retenue est la marge moyenne pondérée des importateurs non liés.

3. Comparaison

(32) Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences qui affectaient la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, des ajustements ont été opérés au titre des caractéristiques physiques, des remises, des frais de transport, d'assurance et de manutention, des frais de chargement et des coûts accessoires, des coûts d'emballage, du coût du crédit, des dépenses après-vente, des commissions et des conversions monétaires.

4. Marge de dumping

(33) Conformément à l'article 2, paragraphes 10 et 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l'exportation constatés au niveau départ usine et au même stade commercial pour le même modèle.

(34) Cette comparaison a montré l'existence d'un dumping dont la marge est égale à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation. Exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, la marge moyenne pondérée de dumping s'établit à 36,6 %.

(35) Le producteur-exportateur assurant la totalité des exportations de MPI du Japon vers la Communauté, la marge de dumping résiduelle définitivement calculée est établie au même niveau.

D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

1. Définition de la production communautaire

(36) À l'époque du dépôt de la plainte et au cours de la période d'enquête, il existait deux fabricants du produit concerné sur le marché communautaire :

- le plaignant,

- un autre fabricant communautaire (ci-après dénommé "l'autre producteur de la Communauté"), qui représentait moins de 10 % de la production totale estimative de MPI de la Communauté au cours de la période d'enquête. L'autre producteur de la Communauté n'a pas répondu au questionnaire et n'a pas pris position au sujet de la plainte.

(37) Le producteur-exportateur a souhaité que la Commission examine les chiffres se rapportant à l'autre producteur de la Communauté. Il convient de faire remarquer à cet égard qu'en raison du manque de coopération de cet autre producteur, il a fallu utiliser les meilleures données disponibles, à savoir, en l'occurrence, celles du plaignant et du seul producteur-exportateur. Il a été constaté ainsi que cet opérateur a été mis en liquidation et a cessé son activité peu de temps après la période d'enquête.

(38) Compte tenu de ce qui précède, la production du plaignant et de l'autre producteur de la Communauté constitue la production communautaire totale au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

2. Définition de l'industrie communautaire

(39) Il a été constaté que le producteur communautaire plaignant et coopérant représente une proportion majeure de la production communautaire totale du produit concerné, en l'occurrence plus de 90 %. Il a donc été admis que le producteur communautaire plaignant constituait l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Il est donc mentionné ci-après comme constituant "l'industrie communautaire".

E. PRÉJUDICE

1. Remarque préliminaire

(40) Étant donné qu'il n'y a qu'un producteur-exportateur et que l'industrie communautaire se compose d'une seule société, les données spécifiques se rapportant à ces sociétés sont présentées sous forme d'indices, de façon à préserver la confidentialité des informations fournies, conformément à l'article 19 du règlement de base.

2. Consommation communautaire

(41) La consommation communautaire a été établie sur la base des volumes de ventes de l'industrie communautaire, du chiffre estimatif des ventes effectuées par l'autre producteur de la Communauté et des exportations effectuées par le producteur-exportateur japonais sur le marché communautaire. En ce qui concerne les ventes de l'autre producteur de la Communauté, l'estimation a été fondée sur les chiffres avancés par l'industrie communautaire et le producteur-exportateur. Il n'y a pas eu d'importations originaires d'autres pays tiers.

(42) Sur la base de ces éléments, il a été constaté que la consommation de MPI a baissé de 5 % au cours de la période d'analyse. Alors que le recul n'a été que de 4 % de 1996 à 1998, il a été de 8 % de 1998 à 1999. Au cours de la période d'enquête, la consommation a retrouvé pratiquement les niveaux de 1998.

3. Importations concernées

a) Volume des importations concernées

(43) Entre 1996 et la période d'enquête, le volume des produits concernés importés du Japon a augmenté dans la proportion significative de 23 %. Alors qu'il avait baissé de 14 % de 1996 à 1998, il a progressé de l'ordre de 43 % dans l'intervalle 1998-période d'enquête. D'une année sur l'autre, il apparaît qu'en dépit du recul de la consommation observé en 1999 (- 8 % par rapport à 1998), les importations effectuées en 1999 ont progressé de 17 % par rapport à 1998. Cette augmentation du volume des importations a été plus prononcée encore entre 1999 et la période d'enquête (+ 22 %).

b) Part de marché des importations concernées

(44) Au cours de la période d'analyse, la part de marché des importations concernées a augmenté de plus de 30 % dans un marché communautaire en recul. De 1996 à 1998, la part de marché détenue par le producteur-exportateur a reculé de 10 % mais a progressé de 30 % entre 1998 et 1999, et d'un pourcentage supplémentaire de 11 % entre 1999 et la période d'enquête, parallèlement à la progression, observée ci-dessus, de son volume d'importation.

c) Prix moyens des importations concernées

(45) Conformément aux informations fournies par le producteur-exportateur, il apparaît que de 1996 à 1998, les prix des MPI japonais vendus sur le marché de la Communauté ont baissé de 5 %. Ils ont augmenté de 15 % en 1999 et d'une nouvelle proportion de 2 % au cours de la période d'enquête. Il convient de faire remarquer à cet égard que cette tendance des prix est établie exclusivement sur la base des données présentées par le producteur-exportateur, qui n'ont pas pu être vérifiées pour la totalité de la période d'analyse.

d) Sous-cotation des prix

(46) Pour déterminer le niveau de sous-cotation, les prix des MPI vendus par l'industrie communautaire ont été comparés à ceux pratiqués par le producteur-exportateur japonais sur le marché de la Communauté au cours de la période d'enquête. Cette comparaison a été établie pour des types comparables de MPI, au même stade commercial, à savoir les ventes effectuées à un premier client indépendant.

i) Comparabilité

(47) Comme indiqué dans le considérant 7, des informations précises sur la comparabilité des types de MPI vendus sur le marché communautaire ont été sollicitées dans un questionnaire additionnel. Les types de MPI fabriqués par le producteur-exportateur japonais et vendus sur le marché communautaire directement comparables à ceux fabriqués et vendus sur ce marché par l'industrie communautaire ont été identifiés sur la base des réponses fournies.

(48) Pour établir une comparaison de prix significative, l'assurance a donc été prise que les MPI pouvaient être comparés type par type en tenant compte notamment du nombre de leurs pignons.

ii) Ajustements

(49) L'industrie communautaire a fait valoir que certains MPI vendus par le producteur-exportateur sur le marché de la Communauté étaient dotés d'un carter en aluminium, alors que les moyeux comparables, vendus par cette industrie, étaient équipés exclusivement de carters en acier. L'industrie communautaire a donc demandé que les prix du producteur-exportateur soient ajustés à la baisse pour tenir compte de la valeur marchande de cette différence de matière utilisée. Bien qu'admettant qu'un ajustement était justifié, le producteur-exportateur japonais a indiqué qu'il devait être de l'ordre de 5 % au maximum, compte tenu de l'écart de coût de production.

(50) À cet égard, l'enquête a montré que plus de 55 % des moyeux à frein rétro à sept vitesses et que la totalité des moyeux "roue libre" à sept vitesses vendus sur le marché communautaire par le producteur-exportateur au cours de la période d'enquête étaient équipés de carters en aluminium, alors que les carters des MPI comparables vendus par l'industrie communautaire étaient exclusivement en acier.

(51) Sur la base des informations disponibles et, notamment, d'une liste de prix du producteur-exportateur, il a été constaté, au cours de la période d'enquête, que les MPI dotés de carters en aluminium étaient facturés à un niveau d'environ 22 % plus élevé que les MPI identiques, à carter en acier. Conformément à la liste fournie par le producteur-exportateur pour les transactions opérées au cours de la période d'enquête, les prix effectivement facturés pour les moyeux en aluminium n'ont toutefois été supérieurs que de 11 % par rapport à ceux pratiqués pour les moyeux correspondants en acier.

(52) Compte tenu de ces éléments, il a été admis qu'il existait un écart objectif de valeur marchande entre les MPI à carter en aluminium et ceux à carter en acier. Cet écart a été établi à 11 % du prix du moyeu en aluminium.

(53) En outre, l'industrie communautaire comme le producteur-exportateur ont fait valoir que d'autres ajustements s'imposaient, compte tenu de différences que présenteraient les types de produits en cause. Il leur a été indiqué toutefois qu'aucune des différences relevées n'a été considérée comme objective et mesurable du point de vue de sa valeur marchande. Ces allégations complémentaires des deux parties ont de ce fait été rejetées.

iii) Sous-cotation

(54) Sur la base de ce qui précède et en fonction des vérifications supplémentaires qui ont été opérées, deux types de MPI (à frein rétro et à roue libre) représentant environ 78 % des ventes effectuées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté et environ 85 % des ventes effectuées par l'exportateur japonais, ont été considérés comme comparables et se situant au même stade commercial. Les MPI suivants, vendus par l'industrie communautaire et par le producteur-exportateur sur le marché de la Communauté ont donc été comparés type par type :

- les moyeux à frein rétro à 3 vitesses,

- les moyeux à frein rétro à 7 vitesses,

- les moyeux "roue libre" à 3 vitesses,

- les moyeux "roue libre" à 7 vitesses.

(55) Les prix de vente retenus pour le producteur-exportateur considéré ont été déterminés au niveau caf frontière communautaire, après dédouanement. Les prix de vente de l'industrie communautaire ont été ramenés, le cas échéant, à un niveau départ usine, à l'exclusion, par conséquent, des frais de transport.

(56) La comparaison, effectuée entre le prix à l'exportation et la valeur normale moyenne pondérée, a montré que la marge moyenne de sous-cotation, exprimée en pourcentage des prix de vente moyens de l'industrie communautaire, s'élevait à 6,8 % au cours de la période d'enquête.

4. Situation de l'industrie communautaire

a) Remarque préliminaire

(57) Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l'industrie communautaire sur son marché intérieur.

b) Production, capacité et utilisation de capacité

(58) La production de l'industrie communautaire a augmenté de 3 % au cours de la période d'analyse.

(59) Toutefois, de 1998 à 1999, la production de l'industrie communautaire a chuté brusquement de 19 %, alors que la consommation communautaire n'a baissé, en volume, que de 8 % au cours de la même période. La production s'est rétablie ensuite, au cours de la période d'enquête (+ 18 % par rapport à 1999) mais est restée inférieure à son niveau de 1998. Cette augmentation de la production, constatée en dépit du recul du volume des ventes de l'industrie communautaire sur son marché intérieur, s'explique par l'activité accrue que l'industrie communautaire a déployée, au cours de la période d'enquête, à l'exportation dans d'autres pays tiers.

(60) La capacité de production n'ayant pas évolué au cours de la période d'analyse, la tendance observée pour l'utilisation de capacité a été similaire à celle constatée pour la production et s'est maintenue dans une fourchette de 50 à 65 %.

c) Volume des ventes, part de marché et croissance

(61) De 1996 à la période d'enquête, les ventes de l'industrie communautaire à des clients non liés de la Communauté ont baissé de 6 % en volume. Au cours de la période de 1996 à 1998, parallèlement à l'accroissement de sa production, l'industrie communautaire est parvenue à augmenter ses ventes communautaires de 8 %. Cette augmentation a été suivie d'une chute de 17 % des volumes de ventes entre 1998 et 1999. Ce recul est nettement plus accusé que celui observé pour la consommation communautaire au cours de la période considérée, qui s'est limité à 8 %. La légère augmentation du volume des ventes constatée entre 1999 et la période d'enquête (+ 4 %) n'a pas permis à l'industrie communautaire de recouvrer les volumes perdus précédemment.

(62) Bien que la part de marché de l'industrie communautaire ait augmenté de 13 % entre 1996 et 1998, elle a été ramenée à son niveau de 1996 dans l'intervalle de 1998 à la période d'enquête. Ce recul doit être analysé au regard de la baisse de la consommation. Cette situation a coïncidé avec une progression significative (43 %) du volume des importations du produit concerné sur le marché communautaire au cours de la même période.

(63) Il convient de faire remarquer que le producteur-exportateur a fait valoir qu'au cours de la période d'analyse l'industrie communautaire a pu accroître sa part de marché au détriment de l'autre producteur de la Communauté. L'enquête a révélé cependant que cette affirmation n'est pas fondée. C'est en réalité l'augmentation de la part de marché détenue par le producteur-exportateur japonais au cours de la période d'enquête qui s'est faite au détriment à la fois de l'industrie communautaire et de l'autre producteur de la Communauté et, plus particulièrement, dans l'intervalle de 1998 à la période d'enquête. Les chiffres de vente effectifs montrent que les volumes perdus par l'industrie communautaire et l'autre producteur de la Communauté au cours de cette période ont été intégralement absorbés par le producteur-exportateur japonais.

d) Prix et facteurs affectant les prix

(64) Au cours de la période d'analyse, le prix moyen des MPI vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a enregistré une baisse significative de 21 %. Il convient de faire remarquer à ce sujet que ni les écarts de prix entre types distincts de MPI, ni l'éventail des modèles proposés par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté n'ont connu une évolution sensible au cours de cette période. La chute des prix moyens n'est donc pas due à une modification de la gamme des produits vers des modèles de MPI moins chers.

(65) Bien que les listes indiquent que les prix japonais semblent avoir augmenté au cours de la période d'analyse, il y a lieu d'observer qu'ils sont restés inférieurs d'environ 7 % en moyenne aux prix pratiqués par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté au cours de la période d'enquête. En conséquence, il est permis de penser que l'écart entre les prix faits par le producteur-exportateur japonais et par l'industrie communautaire a été effectivement plus élevé pendant de longs intervalles de la période d'analyse, ce qui a eu pour effet de comprimer les prix intérieurs au point qu'ils n'étaient plus rentables au cours de la période d'analyse. Cette situation s'est vérifiée notamment au cours de la période d'enquête.

e) Stocks

(66) Au cours de la période d'analyse et sauf entre 1997 et 1998, les niveaux des stocks constitués par l'industrie communautaire ont été relativement faibles, ce qui s'explique notamment par le fait que l'industrie communautaire produit essentiellement sur commande et non pour accumuler des réserves de produits. En conséquence, l'incidence éventuelle des mouvements de stock sur la situation de l'industrie communautaire, plus particulièrement au cours de la période d'enquête, a été négligeable. L'évaluation des stocks ne semble pas être un facteur utile de l'examen de la situation économique de l'industrie de la Communauté.

f) Rentabilité et flux de liquidités

(67) En ce qui concerne la rentabilité, les pertes subies par l'industrie communautaire en 1996 se situent dans une fourchette de 5 à 10 % de son chiffre d'affaires. En 1997, la situation s'est améliorée et le seuil de rentabilité a pratiquement été atteint. Entre 1997 et la période d'enquête, après la reprise de l'industrie communautaire (anciennement Mannesmann Sachs) par SRAM Deutschland GmbH, l'industrie communautaire a restructuré ses activités, réduisant ses coûts de production de près de 20 %. Au cours de la période d'analyse, cette réduction des coûts a même atteint le niveau de 26 %. En dépit de ces éléments, la rentabilité de l'industrie communautaire est restée négative pendant toute la période d'analyse.

(68) Il pouvait être raisonnablement admis qu'après avoir atteint le seuil de rentabilité en 1997, l'industrie communautaire retrouverait une situation bénéficiaire grâce aux efforts consentis pour se restructurer et réduire ses coûts. Or, l'effet de compression des prix subie par cette industrie et, plus spécialement, en 1999 et au cours de la période d'enquête, a ruiné ces efforts, ce qui tend à prouver que, sans restructuration de son activité, l'industrie communautaire aurait subi des pertes encore plus élevées et que la production communautaire de MPI aurait cessé complètement. Les pertes enregistrées par l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête se situent à environ 3 % de son chiffre d'affaires. Il y a lieu de faire remarquer que ce résultat ne tient pas compte des coûts de restructuration ni des dépenses exceptionnelles consentis par l'industrie communautaire au cours de la période d'analyse.

(69) La réduction des coûts de fabrication et des pertes a permis d'enregistrer une amélioration des flux de liquidités générés par l'industrie communautaire au cours de la période d'analyse. Parallèlement à l'évolution des pertes subies par l'industrie communautaire, les flux de trésorerie se sont fortement détériorés et, plus spécialement, entre 1997 et 1999. Un certain redressement a toutefois été observé au cours de la période d'enquête.

g) Investissements, rendement de l'investissement et aptitude à mobiliser des capitaux

(70) L'investissement réalisé a été particulièrement élevé en 1999. Ce niveau s'explique par la création, en Allemagne, de nouvelles unités de fabrication de MPI dont l'activité a commencé au début de 1999. Cet investissement montre que la société entend rester présente sur le marché et a une stratégie à longue échéance pour le produit concerné.

(71) À cet égard, l'enquête a montré que la restructuration entreprise par l'industrie communautaire a donné lieu à une légère amélioration du rendement de l'investissement au cours de la période d'enquête. Toutefois, cette amélioration n'enlève rien au fait que les résultats financiers de l'industrie communautaire sont restés négatifs pour l'ensemble de la période d'analyse.

(72) En dépit des pertes financières subies, il n'a pas été constaté que l'industrie communautaire ait éprouvé de sérieuses difficultés dans sa capacité de mobiliser des capitaux.

h) Emploi, productivité et salaires

(73) L'emploi de l'industrie communautaire a diminué de 17 % entre 1997 et 1998 mais est resté stable ensuite jusqu'à la période d'enquête, en dépit des difficultés rencontrées.

(74) Compte tenu du niveau de production et des réductions du personnel occupé, la productivité s'est améliorée dans l'intervalle de 1997 à la période d'enquête.

(75) La masse salariale totale a augmenté légèrement au cours de la période d'analyse. Le salaire moyen par personne occupée est resté relativement stable.

i) Importance de la marge de dumping

(76) L'incidence de la marge effective du dumping sur l'industrie communautaire ne saurait être considérée comme négligeable, en raison du volume et des prix des produits importés. L'enquête a montré en effet que, globalement, les produits originaires du Japon, importés sur le marché communautaire ont été vendus à des prix de dumping au cours de la période d'enquête. La pression exercée sur les prix communautaires aurait été manifestement moins forte ou même inexistante sans ce dumping.

5. Conclusion concernant le préjudice

(77) Au cours de la période d'analyse, la présence des importations originaires du Japon sur le marché communautaire a augmenté sensiblement et les principaux indicateurs de préjudice se rapportant à l'industrie communautaire ont affiché une évolution négative.

(78) Cette évolution a été particulièrement sensible entre 1998 et la période d'enquête, intervalle au cours duquel le volume des importations en cause a augmenté de 43 % alors que la consommation communautaire baissait de 1 %. Le producteur-exportateur japonais a pu acquérir de ce fait une part additionnelle significative du marché de la Communauté (12 points de pourcentage), essentiellement au détriment de l'industrie communautaire. Il convient de faire observer à cet égard que les prix des produits ainsi importés ont été inférieurs d'environ 7 % à ceux de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête et que les prix de vente de cette industrie ont subi un effet de compression les empêchant d'atteindre un niveau rentable.

(79) Il a été observé aussi que l'évolution la plus négative de la situation économique de l'industrie communautaire est survenue dans le même intervalle, à savoir de 1998 à la période d'enquête. Le volume de ses ventes y a diminué de 13 % et ses prix de vente de 7 %. Sa production a reculé de 4 % et la perte de part de marché subie par l'industrie communautaire a été de l'ordre de 7 points de pourcentage. En dépit des efforts de restructuration et de réduction des coûts consentis, sa rentabilité s'est détériorée et est restée négative, parallèlement à la pression exercée sur les prix de vente de l'industrie communautaire sur son marché intérieur.

(80) Compte tenu de ce qui précède et, en particulier, de la baisse des prix de vente, du recul de la rentabilité et de la perte de parts de marché enregistrés par l'industrie communautaire, plus spécialement dans l'intervalle de 1998 à la période d'enquête, il est admis que cette industrie a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base au cours de la période d'enquête.

F. CAUSALITÉ

1. Introduction

(81) Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si les importations de MPI originaires du Japon ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet du dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont été examinés eux aussi, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations concernées.

2. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(82) Le volume des importations originaires du Japon effectuées en dumping sur le marché communautaire au cours de la période d'analyse a augmenté de 23 % et leur part de marché a progressé de 39 %, cette augmentation significative ayant été observée au détriment des fabricants de la Communauté.

(83) Le lien existant entre le préjudice subi par l'industrie communautaire et les importations effectuées en dumping est démontré en particulier par l'évolution observée de 1998 à la fin de la période d'enquête. Au cours de cette période, les importations effectuées en dumping du Japon ont augmenté de 43 % en volume et la progression de leur part du marché communautaire a atteint le niveau de 44 %.

(84) Il a été constaté que l'industrie communautaire a fait l'objet d'une pression sur les prix, ce qu'illustre la sous-cotation pratiquée par le producteur-exportateur japonais et l'évolution des prix de l'industrie communautaire, qui se sont trouvés fortement comprimés. Cette compression des prix a été aggravée encore par le fait que les prix du marché des MPI connaissent une situation de transparence s'expliquant par la présence de deux opérateurs seulement. Les éléments évoqués ci-dessus ont coïncidé avec une détérioration significative des principaux indicateurs économiques caractérisant l'industrie communautaire de 1998 à la période d'enquête : le volume de ses ventes a reculé de 13 % et des parts de marché significatives ont été perdues. Le prix de vente moyen a baissé de 7 % et l'industrie communautaire a continué, par conséquent, d'enregistrer des pertes financières.

(85) Il est admis, en conséquence, que les importations effectuées en dumping de MPI originaires du Japon ont eu, sur le préjudice subi par l'industrie communautaire, une incidence grave au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

3. Effets d'autres facteurs

(86) Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, il a été examiné si des facteurs autres que les importations effectuées en dumping du Japon auraient pu contribuer au préjudice important subi par l'industrie communautaire de manière à s'assurer qu'un préjudice causé par ces autres facteurs n'est pas imputé aux importations faisant l'objet d'un dumping. À cet égard, les éléments suivants ont été examinés : l'allégation relative à une augmentation des prix pratiqués par le producteur-exportateur japonais, la baisse de la consommation en 1999, la réimplantation de la production de certains fabricants de bicyclettes dans les pays d'Europe centrale et orientale (PECO), les activités d'exportation de l'industrie communautaire et la situation de l'autre producteur de la Communauté.

a) L'allégation relative à une augmentation des prix pratiqués par le producteur-exportateur japonais

(87) Un certain nombre d'utilisateurs ont contesté les résultats de l'analyse de la sous-cotation et du lien de causalité existant entre les importations originaires du Japon et le préjudice subi par l'industrie communautaire. Ils ont indiqué qu'au cours de la période d'enquête, les prix des MPI japonais sont restés constamment supérieurs à ceux de l'industrie communautaire.

(88) Il y a lieu d'observer que cette affirmation émane de parties qui n'achètent pas directement les MPI auprès du producteur-exportateur ou de ses sociétés liées implantées sur le marché communautaire. Autrement dit, ces utilisateurs comparent les prix facturés directement par l'industrie communautaire et des prix facturés par une société de vente intermédiaire commercialisant les MPI japonais. De ce fait et contrairement aux éléments avancés dans le considérant 46, les prix des MPI ne sont pas comparés au même stade commercial et font apparaître des résultats non fiables.

(89) La Commission a mesuré le niveau de sous-cotation en comparant les prix du producteur-exportateur japonais aux prix de l'industrie communautaire au même stade commercial. Comme l'indique le considérant 56 ci-dessus, cette comparaison a montré l'existence d'une sous-cotation pour un large éventail de modèles de MPI et de transactions au cours de la période d'enquête. La sous-cotation observée au cours de cette période a été de l'ordre de 7 % en moyenne du prix de vente de l'industrie communautaire.

(90) Comme l'indiquent les considérants 64, 65 et 76, une sous-cotation pratiquée par le producteur-exportateur japonais a été observée pendant toute la durée de la période d'enquête et un effet de compression a lui aussi été constaté pour les prix de l'industrie communautaire au cours de la période d'analyse.

(91) L'argument présenté ci-dessus est donc considéré comme non fondé et rejeté.

b) Baisse de la consommation en 1999 et évolution du marché

(92) Il a été examiné si la baisse de la consommation constatée en 1999 était un des facteurs essentiels ayant contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. Compte tenu de la présence, fondamentalement, de deux grands opérateurs sur le marché de la Communauté, il a été estimé que l'incidence possible de la baisse de la consommation et de l'évolution corollaire du marché devait être examinée au regard des performances de ces deux opérateurs.

(93) Par rapport à 1998, les volumes de ventes de l'industrie communautaire ont diminué de 18 % en 1999, alors que la demande a régressé de 8 %, soit dans une proportion nettement moins forte. L'industrie communautaire a perdu aussi 9 % de sa part de marché. Au cours de la même période, le producteur-exportateur a été en mesure d'augmenter ses volumes de ventes de 17 % et sa part de marché de 30 %.

(94) Par rapport à 1999, l'augmentation des ventes de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête a été de 4 % mais sa part de marché a baissé de 4 %. Dans le même temps, le producteur-exportateur a pu réaliser une nouvelle augmentation de son volume de ventes (22 %) et de sa part de marché (11 %) et ce, dans une proportion nettement supérieure à celle de la reprise du marché (8 %).

(95) Sur la base des éléments évoqués, il est manifeste que la détérioration de la position de l'industrie communautaire en 1999 a été plus spectaculaire que la réduction éventuelle de la consommation. De la même façon, si une reprise du marché a été observée au cours de la période d'enquête, les résultats de l'industrie communautaire sont restés nettement en deçà de cette progression du marché. Dans le même temps, des importations effectuées en dumping ont amélioré sensiblement leur position sur le marché communautaire. En conséquence, il est admis que la baisse de la consommation, à la différence des importations faisant l'objet d'un dumping, n'a pas joué un rôle significatif dans la situation préjudiciable de l'industrie communautaire.

c) Réimplantation de la production de certains fabricants de bicyclettes dans les pays d'Europe centrale et orientale (PECO) et ventes réalisées à l'exportation par l'industrie communautaire

(96) Le producteur-exportateur japonais a fait valoir que la baisse du volume de ventes de l'industrie communautaire observée au cours de la période d'analyse était due à la contraction de la demande sur le marché communautaire, cette contraction s'expliquant par le déplacement de la production d'un certain nombre de clients de cette industrie, de la Communauté vers les pays d'Europe centrale et orientale (PECO) en 1998. Le producteur-exportateur a indiqué en conséquence que les pertes de volume de ventes éventuellement subies par l'industrie communautaire sur son marché intérieur (et leurs conséquences dommageables) étaient compensées par les ventes réalisées à l'exportation dans les PECO.

(97) Il a été constaté à cet égard que le nombre de fabricants de bicyclettes ayant réimplanté leur production dans certains PECO au cours de la période d'analyse est probablement très faible par rapport à la consommation communautaire. En outre, l'enquête n'a pas révélé que, par rapport aux années antérieures, l'industrie communautaire aurait augmenté ses ventes à l'exportation en 1998 ni même en 1999.

(98) Des indices montrent qu'une réimplantation a été opérée aussi par les clients du producteur-exportateur japonais. Il a été constaté en outre qu'au cours de la période d'enquête un certain nombre de fabricants de bicyclettes ont maintenu leur production dans la Communauté tout en implantant des unités de fabrication dans certains PECO. L'incidence éventuelle d'une telle réimplantation sur la situation de l'industrie communautaire ne saurait donc être considérée comme substantielle au cours de la période d'analyse.

(99) Une analyse des ventes à l'exportation réalisées par l'industrie communautaire a été effectuée elle aussi. Elle fait apparaître que, de 1996 à 1999, les ventes opérées par l'industrie communautaire à l'exportation vers les pays tiers représentaient environ 8 % de ses ventes totales, et qu'elles ont été portées à 15 % au cours de la période d'enquête. Sans cette augmentation des ventes à l'exportation, les pertes d'économie d'échelle et l'incidence des coûts unitaires sur la production de l'industrie communautaire auraient même été plus nettes et auraient entraîné des pertes financières encore plus importantes.

(100) En conséquence, l'argument selon lequel la réimplantation de la production de bicyclettes dans les pays d'Europe centrale et orientale explique le recul des volumes de ventes de l'industrie communautaire sur le marché intérieur est rejeté.

d) Autre producteur de la Communauté

(101) Il a été examiné aussi si l'autre producteur de la Communauté aurait pu contribuer au préjudice subi par l'industrie communautaire. Il apparaît toutefois, sur la base des faits constatés, que l'autre producteur de la Communauté a perdu près de 60 % de ses ventes et près de 60 % de sa part de marché au cours de la période d'analyse, ce qui lui laisse une part de marché de l'ordre de 6 % pour la période d'enquête. Il est donc conclu que l'autre producteur de la Communauté n'a pas contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.

4. Conclusion concernant la causalité

(102) Le dumping substantiel qui affecte des importations qui ont connu une forte augmentation au cours de la période d'analyse, la sous-cotation des prix et l'effet de compression de ceux-ci sont autant d'éléments qui ont eu des conséquences négatives significatives sur la situation économique de l'industrie communautaire, notamment sur ses prix et volumes de ventes, et qui se sont répercutés sur sa part de marché et sa rentabilité. Les importations faisant l'objet d'un dumping ont eu une incidence suffisante pour causer un préjudice important à cette industrie. Compte tenu des faits et considérations exposés ci-dessus, il est conclu que les autres facteurs qui auraient pu avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire n'ont pas été de nature à éliminer le lien de causalité existant entre le préjudice établi et l'incidence des importations effectuées en dumping.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Remarques préliminaires

(103) Afin d'établir si l'intérêt de la Communauté justifie une intervention, une enquête a été menée sur les effets possibles de l'institution/non institution de mesures antidumping sur les opérateurs économiques en cause. Des informations ont été sollicitées, à cet effet, de toutes les parties intéressées et, notamment, de l'industrie communautaire, des importateurs/négociants non liés et des utilisateurs du produit concerné.

2. Intérêt de l'industrie communautaire

(104) Il a été constaté que l'industrie communautaire a produit, au cours de la période d'analyse, un effort considérable pour améliorer sa productivité, tenter d'abaisser ses coûts de fabrication et accroître sa compétitivité dans la Communauté et à l'échelle mondiale. À cet égard, l'industrie communautaire a opéré, en 1999, un investissement vital en inaugurant un nouveau site de production visant à donner une nouvelle impulsion à son efficacité et à la qualité de sa production. Cet investissement a été décidé en 1997, époque de la reprise de Mannesmann Sachs effectuée dans la perspective raisonnable d'un développement des marchés. Au cours de la période d'analyse, l'industrie communautaire a réussi à réduire ses coûts de 26 % et à accroître ses ventes à l'exportation, ce qui indique qu'il s'agit d'une industrie viable et compétitive, qui entend poursuivre sa production de MPI dans la Communauté, à moins qu'elle n'en soit évincée par les importations effectuées en dumping. L'investissement important réalisé par l'industrie communautaire indique aussi que la société considérée a une stratégie à long terme à l'échelle de la Communauté pour le produit concerné. Son avenir dépend largement, toutefois, de l'existence de conditions saines de concurrence et donc de l'absence d'importations préjudiciables, effectuées en dumping, sur le marché de la Communauté.

(105) Compte tenu de la nature du préjudice subi par l'industrie communautaire, il est estimé qu'en l'absence de mesures antidumping, une nouvelle détérioration de la situation de cette industrie est inévitable. Elle aurait très probablement pour corollaire la poursuite du préjudice et, à moyen terme, la disparition de l'activité considérée. L'adoption de mesures antidumping serait, en conséquence, conforme à l'intérêt de l'industrie communautaire.

3. Intérêt des importateurs et négociants non liés

(106) Des 10 importateurs non liés contactés, huit ont fourni des réponses utiles au questionnaire. Ils représentent environ 21 % des importations de la Communauté et 8 % de sa consommation. Tous étaient distributeurs exclusifs du producteur-exportateur japonais.

(107) En ce qui concerne ces huit importateurs ayant coopéré, le segment MPI représentait en moyenne 2,4 % (fourchette de 0 à 8 %) de leur chiffre d'affaires total au cours de la période d'enquête.

(108) L'incidence moyenne probable du droit antidumping envisagé sur la rentabilité globale de ces importateurs a été examinée. Compte tenu de la proportion très faible que représente le segment MPI dans leur chiffre d'affaires total, l'incidence négative maximale des mesures envisagées sur ces huit importateurs serait probablement négligeable.

(109) En conséquence, en raison de la proportion moyenne du segment MPI dans l'activité totale des importateurs en cause et compte tenu du niveau des mesures envisagées, il est admis que les intérêts des importateurs ne subiraient aucun effet global sensible.

4. Intérêt des utilisateurs

(110) Les utilisateurs du produit concerné sont les fabricants et assembleurs de bicyclettes ainsi que certains détaillants de la Communauté. Des utilisateurs contactés, 35 ont fourni une réponse utile au questionnaire. Ces 35 utilisateurs représentent environ 32 % de la consommation totale de MPI de la Communauté. Des observations ont été reçues aussi de fédérations d'utilisateurs de la Communauté.

(111) Il a été constaté que ces utilisateurs dégageaient effectivement une marge moyenne de bénéfices d'environ 3 % de leur activité totale et d'environ 11 % de la fabrication de bicyclettes dotées de MPI.

(112) Au cours de la période d'enquête, les ventes de bicyclettes dotées de MPI (d'origine japonaise ou communautaire) ont représenté environ 25 % du chiffre d'affaires total des utilisateurs.

(113) En raison de la proportion limitée des bicyclettes équipées de MPI dans l'activité totale des utilisateurs considérés et compte tenu du niveau des mesures envisagées et de la situation de rentabilité des utilisateurs ayant coopéré, il est admis que les effets négatifs éventuels des mesures envisagées sur ces utilisateurs ne sauraient être de nature à en éliminer les avantages escomptés pour l'industrie communautaire.

5. Aspects de concurrence et effets de distorsion des échanges

(114) Il a été constaté que l'industrie communautaire ne produit et ne vend essentiellement que le produit concerné, alors que le producteur-exportateur est un des principaux opérateurs des différents segments de la fabrication des bicyclettes, plus particulièrement sur le marché de la Communauté, mais aussi à l'échelle mondiale. Compte tenu de la sous-cotation des prix constatée, de la pression exercée sur les prix, des pertes financières et du recul de la part de marché enregistrés, il ne peut être exclu que l'industrie communautaire lutte pour rester un acteur à part entière sur le marché. La position globalement forte qu'occupe le producteur-exportateur sur le marché de la Communauté, où il ne subit la concurrence que des MPI, et le niveau des mesures font que, d'un point de vue économique, il est peu probable que le marché de la Communauté se ferme à sa production. La présence de ses MPI sera donc garantie si des mesures antidumping sont instituées.

(115) Un certain nombre de parties ont fait valoir en outre que les mesures prévues limiteraient le choix des utilisateurs et des consommateurs, et qu'elles les empêcheraient de tirer parti des innovations proposées par le producteur-exportateur japonais. Or, ainsi qu'il ressort de ce qui précède, il est considéré que les MPI originaires du Japon resteront disponibles sur le marché communautaire à l'avenir, en raison, à la fois, de la forte position de cet exportateur sur ce marché pour un large éventail de composants de bicyclettes et de l'importance que revêt pour lui le marché communautaire.

(116) Les utilisateurs et consommateurs continueront donc d'avoir le choix entre des produits concurrents mais à des prix non préjudiciables. À l'inverse, cette liberté de choix se trouverait entamée s'il était permis que l'industrie communautaire disparaisse, ce qui ne serait pas exclu en l'absence de mesures antidumping.

(117) Les mesures prévues devraient, en conséquence, rétablir une concurrence saine et loyale sur le marché de la Communauté et ne feraient que corriger les effets de distorsion des pratiques de dumping préjudiciables du producteur-exportateur japonais. Ne pas instituer de mesures dans la situation que nous connaissons reviendrait à maintenir et à amplifier la distorsion de concurrence et se traduirait par une nouvelle détérioration de la situation de l'industrie communautaire. Si l'industrie communautaire venait à disparaître, le résultat serait une concurrence réduite et un choix moins étoffé pour les utilisateurs et consommateurs du marché de la Communauté.

6. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(118) Conformément aux faits et considérations développés ci-dessus, il est admis qu'il n'y a pas de motifs péremptoires d'intérêt communautaire qui s'opposent à l'institution de mesures antidumping à l'encontre des importations de MPI originaires du Japon.

H. MESURES PROPOSÉES

1. Niveau d'élimination du préjudice

(119) Ayant établi que les importations faisant l'objet d'un dumping ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire et qu'il n'y a aucune raison impérieuse s'opposant à l'adoption de mesures, il convient d'instituer un droit antidumping à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé, sans dépasser la marge de dumping constatée.

(120) Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été admis qu'une mesure éventuelle devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de fabrication et de réaliser le bénéfice avant impôt raisonnable qui pourrait être obtenu en l'absence d'importations effectuées en dumping.

(121) Sur cette base, il a été observé qu'une marge bénéficiaire de 8 % du chiffre d'affaires total pouvait être considérée comme le niveau minimum que l'industrie communautaire pourrait raisonnablement espérer atteindre en l'absence du dumping préjudiciable, compte tenu de l'effort réussi de restructuration et de réduction des coûts qu'elle a consenti et de son obligation de réaliser des investissements à long terme. À l'échelle mondiale, il n'existe que deux grands marchés pour les MPI : le marché de la Communauté et le marché japonais, qui ne connaît pas d'importations faisant l'objet de dumping. En raison du niveau nettement supérieur des bénéfices réalisés au Japon, il est admis que la marge bénéficiaire mentionnée ci-dessus est très prudente.

(122) En conséquence, les niveaux d'élimination du préjudice ont été déterminés comme étant la différence entre le coût de fabrication de l'industrie communautaire, augmenté de la marge bénéficiaire susmentionnée, d'une part, et le prix de vente net effectif corrigé des MPI importés, retenu dans le calcul de la sous-cotation, d'autre part. Cette différence a ensuite été exprimée en pourcentage du prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement. Le résultat de ce calcul donne une marge de préjudice de 11,3 %.

2. Droit antidumping définitif

(123) Compte tenu des considérations qui précèdent et conformément à la règle du droit moindre définie à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il est admis qu'un droit antidumping définitif devrait être fixé au niveau de la marge du préjudice.

(124) Étant donné que le seul producteur-exportateur japonais connu assure la presque totalité des exportations dans la Communauté des produits originaires du Japon, le droit résiduel est fixé au même niveau.

(125) Sur la base de ce qui précède, le droit antidumping définitif envisagé, exprimé en pourcentage du prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'élève à :

<emplacement tableau>

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de moyeux de roue de bicyclette à pignons internes dotés d'un système de changement de vitesse intégré (trois vitesses ou plus), comportant ou non un frein intégré, attaché au moyeu ou monté sur un autre élément de la bicyclette, relevant actuellement du code NC ex 8714 99 90 (code TARIC : 8714 99 90*91), originaires du Japon.

Ce droit s'applique aussi aux moyeux à frein rétro et aux freins de moyeux relevant du code NC ex 8714 94 10 ainsi qu'aux moyeux, autres que les moyeux à frein rétro et freins de moyeux, relevant du code NC ex 8714 93 10, tous deux associés à un système de changement de vitesse intégré à trois pignons ou plus (codes TARIC : 8714 94 10*10 et 8714 93 10*10 ), originaires du même pays.

2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, du produit originaire du Japon s'établit comme suit :

<emplacement tableau>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

(2) JO C 214 du 27.7.2000, p. 4.