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Décisions

CUE, 13 août 2001, n° 1676-2001

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde et de la République de Corée

CUE n° 1676-2001

13 août 2001

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), ci-après dénommé "règlement de base", et notamment son article 9, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. MESURES PROVISOIRES

(1) Par le règlement (CE) n° 367-2001 (2) (ci-après dénommé "règlement provisoire"), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommées "feuilles en PET"), relevant des codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90 et originaires de l'Inde et de la République de Corée (ci-après dénommée "Corée").

(2) Il convient de rappeler que l'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2000 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1996 au 31 mars 2000 (ci-après dénommée "période considérée").

B. SUITE DE LA PROCÉDURE

(3) À la suite de l'institution de mesures provisoires sur les importations de feuilles en PET originaires de l'Inde et de Corée, plusieurs parties intéressées ont présenté des commentaires par écrit. Les parties qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues oralement.

(4) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.

(5) Des visites de vérification supplémentaires ont été effectuées dans les locaux des utilisateurs suivants :

- Emtec Magnetics GmbH, Ludwigshafen, Allemagne

- Rogers Induflex NV LEX NV, Gand, Belgique

- Leonhard Kurz GmbH & CO., Fürth, Allemagne

- Eurofoil, Blaenavon, Royaume-Uni.

(6) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(7) Les commentaires présentés par les parties oralement et par écrit ont été examinés et, au besoin, les conclusions provisoires ont été modifiées afin d'en tenir compte.

C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit concerné

a) Arguments soulevés par les parties

(8) Certains producteurs-exportateurs ont réitéré l'argument selon lequel les feuilles en PET métallisées devaient être exclues de la présente procédure au motif qu'elles ne peuvent pas être considérées comme des feuilles de base dans la mesure où elles possèdent des caractéristiques physiques et techniques essentielles différentes, font appel à des équipements et des procédés de fabrication différents, coûtent ainsi plus cher à la production et sont donc vendues à un prix supérieur. Ces parties ont également fait valoir que les feuilles métallisées avaient un usage différent de celui des feuilles de base et qu'elles relevaient d'un code NC autre que ex 3920 62 19 et 3920 62 90, à savoir le code NC 3921.

b) Conclusions de l'enquête

(9) L'enquête a montré que le procédé de métallisation, qui consiste en l'ajout d'un métal, tel que l'aluminium, par dépôt de vapeur, ne modifiait pas les caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles des feuilles en PET. De plus, les feuilles de base et les feuilles métallisées sont interchangeables pour bon nombre d'applications. Elles peuvent donc être destinées à un usage identique ou similaire. Les conclusions énoncées au considérant 19 du règlement provisoire, selon lesquelles les feuilles en PET métallisées et celles de base constituent un seul et même produit et relèvent des codes NC concernés par la procédure, à savoir NC ex 3920 62 19 et 3920 62 90, sont donc confirmées.

(10) Il convient de noter que le fait qu'une étape supplémentaire soit nécessaire pour fabriquer des feuilles métallisées, ce qui entraîne un coût de production et un prix de vente plus élevés, n'est pas un élément susceptible de justifier en lui-même l'exclusion d'un certain type de feuilles en PET de la procédure.

(11) Enfin, l'enquête a montré qu'il y avait lieu de distinguer les feuilles en PET métallisées d'autres feuilles renforcées, stratifiées ou pareillement associées à d'autres matières, avec support. Ces ajouts modifient les caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles des feuilles en PET à un point tel que le produit en résultant ne peut être considéré comme le produit concerné. Par ailleurs, il convient de noter que ce n'est que lorsqu'une feuille en PET est associée à d'autres matières de cette manière que le produit final relève du code NC 3921.

(12) En l'absence d'autres commentaires sur ce point, la description du produit figurant aux considérants 9 à 22 du règlement provisoire est confirmée.

2. Produit similaire

(13) En l'absence de commentaires, la définition du produit similaire figurant au considérant 23 du règlement provisoire est confirmée.

D. DUMPING

1. Méthode générale

a) Valeur normale, prix à l'exportation et comparaison

(14) En l'absence de commentaires sur ces points, les conclusions énoncées aux considérants 28 à 34 du règlement provisoire sont confirmées.

b) Marges de dumping

(15) La méthode générale employée pour déterminer les marges de dumping des sociétés faisant l'objet de l'enquête, décrite au considérant 35 du règlement provisoire, est confirmée.

(16) La méthode générale employée pour déterminer les marges de dumping des sociétés non retenues dans l'échantillon, décrite au considérant 36 du règlement provisoire, est confirmée. Aux fins de l'établissement de la marge de dumping des sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon, les marges nulles ou négligeables ont été écartées.

(17) La méthode générale employée pour déterminer les marges de dumping des producteurs-exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire et ne se sont pas fait autrement connaître, décrite aux considérants 37 et 38 du règlement provisoire, est confirmée. Toutefois, dans le cas de la Corée, dans la mesure où il a été constaté qu'un seul des trois producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon avait pratiqué un dumping, la marge de dumping résiduelle a été établie au niveau de la marge de dumping moyenne pondérée calculée pour un nombre représentatif de modèles exportés par ce producteur et présentant les marges de dumping les plus élevées.

(18) Il convient de noter que lorsqu'un producteur-exportateur a exporté plus d'un type du produit concerné dans la Communauté, la marge de dumping moyenne pondérée globale a été déterminée sur la base du dumping constaté pour chaque type, sans exclure les dumpings négatifs.

2. Inde

a) Valeur normale et prix à l'exportation

(19) En l'absence de commentaires sur ce point, les conclusions énoncées aux considérants 39 à 42 du règlement provisoire sont confirmées.

b) Comparaison

i) Stade commercial

(20) Un producteur-exportateur indien a réitéré sa demande d'ajustement au titre de différences de stade commercial entre les ventes du produit concerné à des négociants réalisées sur le marché intérieur et celles réalisées sur les marchés d'exportation (considérant 47 du règlement provisoire).

(21) Il a également été avancé, après notification des faits et considérations essentiels sur la base desquels les mesures provisoires ont été adoptées, que deux stades commerciaux (utilisateurs finaux et négociants) coexistaient sur les deux marchés (intérieur et à l'exportation) et qu'il convenait de procéder à une comparaison dissociée : les prix à l'exportation pratiqués à l'égard des négociants devaient être comparés aux valeurs normales calculées sur la base des ventes aux négociants et les prix à l'exportation pratiqués à l'égard des utilisateurs finaux devaient être comparés aux valeurs normales calculées sur la base des ventes aux utilisateurs finaux.

(22) Néanmoins, les informations fournies dans les réponses au questionnaire et vérifiées par la suite indiquaient déjà qu'il n'y avait pas de différence constante et nette entre les fonctions et les prix des vendeurs correspondant aux différents stades commerciaux pour des modèles comparables vendus sur le marché intérieur du pays d'exportation. En conséquence, les conclusions énoncées aux considérants 46 et 47 du règlement provisoire sont confirmées et la demande de comparaison dissociée est rejetée.

ii) Autres ajustements

(23) Les producteurs-exportateurs indiens ont demandé que leur prix à l'exportation soit ajusté conformément à l'article 2, paragraphe 10, point k) "Autres facteurs", ou à l'article 2, paragraphe 10, point b) "Impositions à l'importation et impôts indirects", du règlement de base (en fonction de l'exportateur) pour tenir compte des avantages conférés par le régime de crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation. Ils ont fait valoir que les crédits octroyés dans le cadre de ce régime avaient permis de diminuer le prix à l'exportation et que, par conséquent, la Commission aurait dû ajouter ces aides au prix à l'exportation pour permettre une comparaison équitable avec la valeur normale, dans la mesure où les ventes intérieures n'en bénéficient pas. De plus, les exportateurs indiens ont fait valoir que la déduction des subventions à l'exportation contrebalancées par le droit compensateur en vigueur, conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base, du droit antidumping n'était pas juridiquement justifiée, dans la mesure où les droits compensateurs ont été établis sur la base d'une période d'enquête différente.

(24) L'article 2, paragraphe 10, du règlement de base ne prévoit des ajustements que pour les éléments affectant la comparabilité des prix. Dans les réponses au questionnaire et à l'occasion des vérifications sur place, les aides apportées au titre du régime de crédits de droits à l'importation ont toujours été considérées comme des "revenus autres", et non comme un "coût négatif" déduit du coût des matières premières des marchandises exportées. De ce fait, déjà sur la base des documents comptables de la société, il n'apparaît pas de lien explicite entre la politique des prix des produits exportés et l'aide octroyée au titre du régime de crédits.

(25) L'article 14, paragraphe 1, du règlement de base, qui reflète l'article VI de l'accord du GATT, dispose que l'octroi d'une subvention peut être, même indirectement, pris en compte aux fins d'une enquête antidumping et dans tout règlement instituant un droit antidumping, pour autant que le produit ne soit pas soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation. L'idée qui sous-tend l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base est en fait d'éviter toute duplication des droits destinés à contrebalancer la même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation et, de ce fait, les droits compensateurs résultant des subventions à l'exportation doivent être déduits quelle que soit la période d'enquête sur la base de laquelle ils ont été déterminés. Il convient de noter que, comme il est indiqué aux considérants 78 et 79 ci-après, il a été tenu compte de la subvention conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base. Pour ces raisons, la demande susmentionnée doit être rejetée.

c) Marge de dumping

(26) En l'absence de commentaires ou de nouveaux éléments, la méthode exposée aux considérants 51 à 53 du règlement provisoire est confirmée.

(27)

<emplacement tableau>

3. Corée

a) Valeur normale

(28) Deux producteurs-exportateurs coréens ayant coopéré ont fait valoir que les ventes à l'exportation dite locale (à savoir les ventes intérieures destinées au marché d'exportation après traitement supplémentaire ou emballage) avaient été écartées du calcul de la valeur normale sans qu'aucune base juridique ne le permette. Cependant, il est évident que les autorités coréennes autorisent ces ventes en franchise de toute taxe locale sur la vente (TVA); par ailleurs, le vendeur peut transférer à l'acquéreur le droit de demander une ristourne des droits et les ventes sont généralement facturées en devises étrangères. La structure de ces ventes en Corée fait donc ressortir de manière évidente qu'elles sont destinées à l'exportation et ne permettent pas une comparaison adéquate. En conséquence, l'approche suivie pour parvenir aux conclusions provisoires est maintenue.

(29) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions énoncées au considérant 57 du règlement provisoire sont confirmées.

b) Prix à l'exportation

(30) Deux producteurs-exportateurs liés à des importateurs dans la Communauté ont indiqué qu'ils considéraient que la marge bénéficiaire allouée à ces importateurs (5,5 %) était excessivement élevée compte tenu du fait que les fonctions de ceux-ci se limitaient à re-facturer les ventes, sans intervention directe dans la vente elle-même. Il a été suggéré que ces importateurs liés ne généraient pas de bénéfices eux-mêmes, mais percevaient simplement une commission sur les ventes réalisées. En tout état de cause, le taux de commission indiqué ne peut pas être considéré comme forcément exact, dans la mesure où les parties sont liées. Le fait que les importateurs liés puissent être rémunérés sur la base d'une commission fixe n'a pas nécessairement de rapport avec les fonctions qu'ils accomplissent. En outre, aucun des requérants n'a fourni de données spécifiques indiquant que la marge utilisée n'était pas cohérente avec les conditions du marché.

(31) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions énoncées au considérant 58 du règlement provisoire sont confirmées.

c) Comparaison

i) Fluctuation des taux de change

(32) À la suite d'une demande formulée par les producteurs-exportateurs coréens, l'ajustement au titre d'un mouvement durable des taux de change a été réexaminé. À l'issue de ce réexamen, le taux de change moyen a été fixé à celui en vigueur deux mois avant la date de facturation réelle.

ii) Ristourne de droits

(33) Tous les producteurs-exportateurs coréens ayant coopéré ont considéré que la méthode utilisée pour accorder une ristourne de droits sur les ventes intérieures était incorrecte, en particulier en raison du fait que les matières premières concernées entraient dans la fabrication de produits autres que les feuilles en PET. La Commission a donc réexaminé la question et a décidé d'adopter une nouvelle approche en deux temps.

(34) Les quantités de matières premières achetées et utilisées uniquement pour la fabrication de feuilles en PET (destinées aux ventes à l'exportation ou sur le marché intérieur) ont d'abord été calculées sur la base des coefficients approuvés à l'échelle nationale et exprimées en pourcentage des quantités totales de matières premières achetées. Ces pourcentages ont ensuite été appliqués à chaque livraison de matières premières. Pour chaque matière première, les quantités achetées ont ainsi été réparties, dans la proportion adéquate, entre les ventes intérieures et les ventes à l'exportation, en ce qui concerne tant le produit concerné que les autres produits. Cette répartition a commencé par les livraisons de matières premières importées aux taux les plus bas, comme il est indiqué dans le règlement provisoire. Le résultat a conduit à augmenter les montants de ristourne de droit donnant lieu à un ajustement pour deux producteurs-exportateurs.

À l'exception des conclusions susmentionnées concernant la ristourne des droits et la fluctuation des taux de change, les conclusions énoncées aux considérants 59 à 65 du règlement provisoire sont confirmées.

d) Marge de dumping

(35) Les conclusions énoncées aux considérants 66 et 67 du règlement provisoire sont confirmées; toutefois, un producteur-exportateur ayant coopéré a contesté la comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et toutes les transactions à l'exportation, prises individuellement, pour déterminer sa marge de dumping, sur la base du fait que la simple variation des prix à l'exportation suivant les acquéreurs, régions ou périodes ne justifiait pas l'utilisation de cette méthode de comparaison. La question a été réexaminée et il a été constaté que la configuration des prix à l'exportation variait suivant les acquéreurs, mais que l'effet de cette variation sur le degré de dumping pratiqué par l'exportateur n'était pas important. La méthode utilisée pour établir les marges de dumping pour les sociétés ayant fait l'objet de l'enquête, décrite aux considérants 66 et 67 du règlement provisoire, a donc été revue pour ce producteur-exportateur et la méthode de la comparaison des moyennes a été retenue.

(36)

<emplacement tableau>

E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(37) Certains producteurs-exportateurs indiens ont fait valoir que la définition de l'industrie communautaire et, par conséquent, l'analyse du préjudice n'auraient pas dû être limitées aux trois producteurs communautaires ayant coopéré à l'origine de la plainte, mais aurait dû être étendue à tous les producteurs communautaires, notamment Fapack, qui s'est associé au dépôt de la plainte mais n'a transmis que certaines informations de base, et trois autres producteurs communautaires, qui ne sont pas à l'origine de la plainte, ni liés à des producteurs-exportateurs et qui, eux aussi, n'ont transmis que certaines informations de base.

(38) Il est confirmé que, comme il est indiqué au considérant 73 du règlement provisoire, ces sept opérateurs sont en effet tous des producteurs communautaires et constituent donc la production communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Toutefois, comme il est énoncé au considérant 70 du règlement provisoire, les quatre derniers producteurs communautaires n'ont transmis que certaines informations de base et n'ont pas entièrement répondu au questionnaire qui leur était destiné. Dès lors, leurs informations n'ont pas pu être utilisées aux fins de l'évaluation de la situation de l'industrie communautaire. Ces producteurs communautaires n'ont donc pas été inclus dans la définition de l'industrie communautaire. L'argument a donc dû être rejeté.

(39) Une partie intéressée a contesté la conclusion selon laquelle l'industrie communautaire représentait plus de 70 % de la production communautaire totale de feuilles en PET. Ce point a été réexaminé par la Commission et une faute de frappe a été constatée. L'industrie communautaire représente en fait 60 % de la production communautaire totale.

(40) Certaines parties intéressées ont fait valoir que si les feuilles en PET métallisées restaient incluses dans la définition du produit concerné, certains producteurs de feuilles métallisées devaient aussi être considérés comme des producteurs communautaires faisant partie de l'industrie communautaire.

(41) L'enquête a montré que les sociétés en question ne produisaient pas de feuilles en PET de base, mais qu'elles achetaient ces feuilles auprès de différents fournisseurs et qu'elles les soumettaient ensuite à un processus de métallisation. Ce traitement supplémentaire n'est cependant pas suffisant en lui-même pour justifier que ces sociétés soient considérées comme des producteurs communautaires de feuilles en PET. En effet, elles ne font que traiter un produit sans en changer les caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base.

F. PRÉJUDICE

1. Consommation communautaire

(42) En l'absence de nouveaux éléments concernant la consommation communautaire, les conclusions énoncées aux considérants 76 à 79 du règlement provisoire sont confirmées.

2. Importations concernées

a) Remarque préliminaire

(43) Certains producteurs-exportateurs ont avancé que les importations imputables aux producteurs-exportateurs ne pratiquant pas de dumping ne devaient pas être prises en compte aux fins de l'analyse du préjudice. Toutefois, même si ces importations devaient être exclues de l'analyse, les conclusions relatives à l'existence d'un préjudice important causé par les importations faisant l'objet d'un dumping resteraient inchangées. En effet, la sous-cotation des prix resterait importante, de même que l'augmentation du volume et des parts de marché, et les importations restantes faisant l'objet d'un dumping représenteraient encore plus de 13 % du marché de la Communauté. La baisse des prix de vente demeurerait également importante.

b) Évaluation cumulative des effets des importations concernées

(44) Certains producteurs-exportateurs indiens ont fait valoir que les importations de feuilles en PET originaires de l'Inde ne devaient pas être cumulées avec celles en provenance de Corée compte tenu de différences existant entre les conditions de concurrence. La demande reposait sur le fait que le volume des importations, les parts de marché et les prix à l'importation avaient connu des évolutions différentes pendant la période comprise entre 1997 et la période d'enquête.

(45) En ce qui concerne la différence de conditions de concurrence entre les importations en provenance de Corée et celles en provenance de l'Inde, si l'on examine l'ensemble de la période considérée, à savoir entre 1996 et la période d'enquête, et non pas, comme il est suggéré, la période comprise entre 1997 et la période d'enquête, le volume des importations, les parts de marché et les prix à l'importation ont en fait évolué de manière similaire. Il est également confirmé que les volumes d'importation en provenance des deux pays ont été importants pendant la période d'enquête. De plus, une forte sous-cotation des prix a été constatée pour les importations en provenance tant de l'Inde que de la Corée, vendues par l'intermédiaire des mêmes circuits de vente et à des conditions commerciales similaires. Cet argument doit donc être rejeté. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions énoncées au considérant 85 du règlement de base sont confirmées, à savoir que les importations en provenance des pays concernés doivent faire l'objet d'une évaluation cumulative.

c) Volume, parts de marché et prix des importations concernées

(46) En l'absence de nouveaux éléments concernant le volume et les prix des importations en provenance des pays concernés, les conclusions provisoires sont confirmées.

d) Sous-cotation des prix

(47) En ce qui concerne les marges de sous-cotation, certains producteurs-exportateurs indiens ont contesté le fait que les services de la Commission n'aient pas pris en compte les droits compensateurs institués en 1999 sur les importations de feuilles en PET originaires de l'Inde, aux fins du calcul des prix à l'exportation moyens pondérés. Ils ont aussi réitéré leur demande d'ajustement au titre du stade commercial, dans la mesure où les exportateurs indiens vendent essentiellement leurs produits à des grossistes tandis que l'industrie communautaire vend pratiquement toujours directement aux utilisateurs de feuilles en PET.

(48) Les calculs des marges de sous-cotation ont été revus en majorant les prix à l'exportation des droits compensateurs, lorsqu'il y avait lieu. En ce qui concerne l'ajustement au titre du stade commercial, une analyse plus approfondie a confirmé que, premièrement, comme il est indiqué au considérant 93 du règlement provisoire, le prix de vente à l'égard des grossistes ou des utilisateurs ne dépend pas du type de client, mais des volumes achetés, et que, deuxièmement, il n'existe pas de démarcation ni de différence de prix nettes entre les deux stades commerciaux. De plus, il est confirmé que l'industrie communautaire vend aussi le produit concerné à des distributeurs et à des grossistes, et pas seulement à des utilisateurs, contrairement à ce que certaines parties intéressées ont prétendu. Il a en effet été constaté que plusieurs sociétés se fournissaient tant auprès de producteurs-exportateurs des pays concernés qu'auprès de l'industrie communautaire.

(49) Compte tenu de ce qui précède, les marges de sous-cotation des prix ont été réexaminées à la lumière des éléments présentés par les parties intéressées et, le cas échéant, modifiées. Les marges de sous-cotation des prix moyennes pondérées constatées par pays, exprimées en pourcentage des prix pratiqués par l'industrie communautaire, s'établissent comme suit :

- Corée : les marges s'échelonnent de 14,9 à 36,8 %, avec une moyenne pondérée de 20,6 %,

- Inde : les marges s'échelonnent de 34,5 à 44,8 %, avec une moyenne pondérée de 37,5 %.

3. Situation de l'industrie communautaire

(50) Plusieurs parties intéressées ont contesté la conclusion énoncée dans le règlement provisoire selon laquelle l'industrie communautaire aurait subi un préjudice important, au motif que certains facteurs ont connu une évolution positive entre 1996 et la période d'enquête (capacité de production, production, volume de vente, productivité, stocks et salaires).

(51) À cet égard, il convient de noter qu'il n'est pas nécessaire que tous les facteurs énumérés dans l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base montrent une détérioration pour conclure que l'industrie communautaire subit un préjudice important. En l'espèce, l'industrie communautaire a perdu des parts de marché et, en raison de la baisse des prix que les importations en provenance des pays concernés ont entraînée, elle a dû réduire considérablement ses prix de vente, ce qui a conduit à une détérioration importante de sa situation financière.

(52) Un producteur-exportateur coréen a contesté le fait que l'industrie communautaire ait subi un préjudice important, dans la mesure où elle est viable et compétitive, comme il est indiqué au considérant 159 du règlement provisoire, et qu'elle jouissait encore d'une position solide sur le marché de la Communauté pendant la période d'enquête.

(53) La viabilité et la compétitivité de l'industrie communautaire n'empêchent pas de constater un préjudice important. En effet, la viabilité et la compétitivité de l'industrie communautaire ont été constatées à l'occasion de l'analyse de l'intérêt de la Communauté, qui portait, entre autres, sur l'effet de l'institution ou non de mesures antidumping sur les divers opérateurs dans la Communauté. Aucun de ces éléments ne vient invalider la conclusion selon laquelle l'industrie communautaire a subi un préjudice important, comme l'attestent un certain nombre de facteurs, notamment la part de marché importante perdue pendant la période considérée. Cet argument doit donc être rejeté.

(54) Un producteur-exportateur coréen a avancé que l'augmentation de la capacité de production de l'industrie communautaire, survenue entre 1998 et 1999, était contradictoire avec le fait que les investissements étaient restés limités pendant cette période. Il convient de noter, à cet égard, que les investissements liés à l'augmentation des capacités de production ont été réalisés en 1997 et 1998, comme il est indiqué au considérant 108 du règlement provisoire. Dans la mesure où les nouvelles installations ne sont cependant devenues opérationnelles qu'en 1998 et 1999, un décalage apparaît donc entre les investissements et l'augmentation des capacités de production.

(55) Certains exportateurs indiens ont fait valoir que limiter l'analyse des ventes de l'industrie communautaire aux ventes intérieures, en termes de volume et de prix, contrevenait aux dispositions de l'article 3, paragraphe 4, de l'accord antidumping de l'OMC car cet accord fait référence à l'ensemble des ventes, y compris les exportations.

(56) À cet égard, il convient de noter que l'évaluation du préjudice a été effectuée conformément aux dispositions correspondantes du règlement de base et à la pratique courante des institutions communautaires. Par ailleurs, l'article 3, paragraphe 4, en liaison avec les paragraphes 1 et 2 du même article, de l'accord antidumping de l'OMC fait clairement référence à l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix pratiqués sur le marché intérieur et sur la situation de l'industrie nationale. Il résulte aussi de la finalité de ce type d'enquête, qui porte, entre autres, sur l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'un ou de plusieurs pays dans la Communauté (et non pas sur l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur des marchés tiers) qu'il n'y a lieu de constater le préjudice subi par l'industrie communautaire que sur le marché intérieur et que la situation concernant les exportations ou les marchés d'exportation est donc sans intérêt dans le cadre de l'évaluation du préjudice. L'argument doit donc être rejeté. Toutefois, conformément à la pratique courante, les résultats à l'exportation de l'industrie communautaire ont été examinés dans le contexte de l'étude du lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice, comme il est indiqué au considérant 144 du règlement provisoire.

(57) Sur la base de ce qui précède, les conclusions provisoires concernant le préjudice important subi par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête sont confirmées.

G. LIEN DE CAUSALITÉ

(58) Certaines parties intéressées ont prétendu que l'évaluation du lien de causalité était faussée dans la mesure où la détérioration de certains facteurs de préjudice, tels que la rentabilité, les flux de liquidités, le rendement des investissements et la capacité à mobiliser des capitaux devait être considérée comme liée à des évolutions conjoncturelles autonomes et aux investissements massifs réalisés par l'industrie communautaire pendant la période considérée plutôt qu'à l'incidence des importations concernées.

(59) Premièrement, rien n'indique que l'industrie communautaire connaisse un ralentissement conjoncturel. Deuxièmement, une analyse plus approfondie de la situation financière de l'industrie communautaire a confirmé que sa détérioration résultait principalement de la baisse de ses prix de vente à l'unité. De plus, dans la mesure où le coût de production unitaire a diminué sur l'ensemble de la période considérée, la détérioration ne peut être imputée à une hausse du coût de production qui serait liée aux nouveaux investissements.

(60) Compte tenu de ce qui précède et en l'absence de nouveaux éléments sur ce point, les conclusions énoncées aux considérants 119 à 123 du règlement provisoire sont confirmées.

H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Importateurs et négociants indépendants

(61) Un importateur indépendant a fait valoir que, contrairement à ce qui était énoncé au considérant 188 du règlement provisoire, l'institution de droits compensateurs avait réduit l'offre de feuilles en PET originaires de l'Inde sur le marché de la Communauté et que le niveau des droits antidumping établi par le présent règlement l'empêchera de s'approvisionner auprès de ses fournisseurs indiens traditionnels. Il a également avancé que l'industrie communautaire elle-même importait les feuilles en PET qu'elle produisait en dehors de la Communauté et que, de ce fait, les autres sources d'approvisionnement étaient susceptibles de disparaître.

(62) À cet égard, les données d'Eurostat ont montré qu'entre 1999 (année au cours de laquelle les droits compensateurs ont été institués, en août) et 2000, les importations en provenance de l'Inde ont augmenté de 11 %. Il ne peut être exclu que les droits antidumping proposés entraîneront une augmentation des prix à l'importation. Toutefois, compte tenu des différents niveaux de droit envisagés, il peut simultanément être escompté que certains des exportateurs concernés continueront de vendre leurs produits sur le marché de la Communauté, même à des prix ne faisant pas l'objet d'un dumping. En ce qui concerne l'existence d'autres sources d'approvisionnement, il apparaît qu'en 1999, les achats par l'industrie communautaire de feuilles en PET originaires des États-Unis et du Japon, les deux principaux pays d'exportation non concernés par la présente procédure, ont représenté environ 35 % des importations totales en provenance de ces pays. Il est donc confirmé que d'autres sources d'approvisionnement sont accessibles.

2. Utilisateurs de feuilles en PET dans la Communauté

(63) Il convient de noter que, sur les 23 utilisateurs ayant coopéré au stade provisoire de la procédure, qui représentent un peu plus de 40 % des importations totales en provenance des pays concernés, un seul a fait part de ses préoccupations à l'issue de l'institution des droits provisoires. Ce faible degré de réaction suggère que les mesures n'auraient pas d'incidence importante sur les utilisateurs concernés.

(64) Quatre autres utilisateurs, qui se sont fait connaître après l'institution des mesures provisoires, ont fait valoir que l'institution des mesures pourrait limiter leur choix de fournisseurs et éventuellement provoquer une pénurie de feuilles en PET sur le marché de la Communauté. Ils ont également avancé que les prix avaient augmenté sur le marché de la Communauté depuis l'institution des droits provisoires, ce qui a eu des retombées négatives sur leur compétitivité au niveau mondial.

(65) Il convient de rappeler à cet égard que, comme il a été constaté au stade provisoire, les utilisateurs ayant fait l'objet de l'enquête achètent en moyenne environ 58 % des feuilles en PET qu'ils consomment à l'industrie communautaire, contre 28 % environ aux pays concernés et quelque 14 % aux autres pays tiers. En outre, un grand nombre d'opérateurs resteront actifs sur le marché de la Communauté, à savoir l'industrie communautaire ainsi que d'autres producteurs communautaires, un opérateur économique dans la Communauté, et au moins quelques producteurs-exportateurs des pays concernés et d'autres pays tiers. Ainsi, même s'il ne peut être exclu que certains producteurs-exportateurs des pays concernés verront leurs exportations vers la Communauté diminuer à la suite de l'institution des mesures antidumping, il est peu probable que cela entraîne une pénurie sur le marché de la Communauté. En revanche, faute de mesures, la fin éventuelle des activités de production de feuilles en PET de l'industrie communautaire pourrait entraîner de graves contraintes d'approvisionnement, comme il est indiqué au considérant 185 du règlement provisoire.

(66) En ce qui concerne le niveau des prix, il convient de noter que, récemment encore, les utilisateurs bénéficiaient de prix artificiellement bas en raison de pratiques commerciales déloyales. Les prix de vente sur le marché communautaire ont diminué d'environ 40 % entre 1996 et la période d'enquête. Même si une hausse des prix des feuilles en PET ne peut être exclue dans la Communauté, il est escompté qu'elle sera modérée. Ce pronostic est renforcé en particulier par le niveau des droits institués à l'encontre de certains producteurs-exportateurs concernés et par la présence d'un certain nombre d'opérateurs qui se feront concurrence sur le marché de la Communauté.

(67) Par ailleurs, l'analyse approfondie et les visites de vérification effectuées auprès des utilisateurs ont confirmé que les feuilles en PET, en tant que matière première entrant dans la fabrication de divers produits finis, ne sont souvent pas un élément de coût déterminant, que les produits comportant des feuilles en PET ne représentent qu'une petite part de la production totale des sociétés concernées, et que les utilisateurs s'approvisionnent aussi dans la Communauté et dans des pays tiers autres que ceux concernés par la procédure. Il ne peut cependant pas être exclu que, pour certains utilisateurs pour lesquels les feuilles en PET représentent une matière première essentielle, les droits antidumping auront une incidence importante sur le coût de production total. Cela ne change toutefois rien au résultat global de l'enquête. En conséquence, les conclusions énoncées au considérant 183 du règlement provisoire sont confirmées, à savoir que l'institution des droits n'aura probablement pas d'incidence majeure sur les utilisateurs de feuilles en PET.

3. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(68) En l'absence de nouveaux éléments concernant l'intérêt de la Communauté, les conclusions énoncées aux considérants 156 à 191 du règlement provisoire sont confirmées.

I. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

1. Niveau d'élimination du préjudice

(69) Conformément à la méthode décrite aux considérants 193 à 195 du règlement provisoire, et en tenant compte des arguments et des modifications susmentionnés concernant les calculs de la sous-cotation des prix, le niveau d'élimination du préjudice a été déterminé aux fins d'établir le niveau des droits définitifs à instituer. Toutefois, en ce qui concerne la non-prise en compte des droits compensateurs, il convient de noter que, comme il est indiqué au considérant 198 du règlement provisoire, les subventions à l'exportation sont déduites des droits antidumping proposés, conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base après application de la règle du droit moindre; il n'y a donc pas lieu de les prendre en compte lors du calcul de la marge de préjudice.

(70) Certains producteurs-exportateurs indiens ont fait valoir que le calcul des marges de préjudice était erroné. Ils ont avancé que la marge de préjudice devait être exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires caf total et non pas être limitée au chiffre d'affaires caf de modèles comparables. À cet égard, ils ont fondé leurs arguments sur les conclusions rendues par l'organe d'appel de l'OMC dans l'affaire concernant le linge de lit (3).

(71) Premièrement, il convient de noter que ces conclusions ont été tirées à l'issue du calcul du dumping et ne sont pas pertinentes dans le contexte du calcul du préjudice. Deuxièmement, la pratique courante veut que le montant du préjudice soit exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires caf réalisé avec les modèles utilisés pour établir le montant dudit préjudice. L'approche préconisée par les producteurs-exportateurs indiens en question conduirait en fait à utiliser des chiffres qui ne sont pas comparables. Pour ces raisons, la demande a dû être rejetée.

(72) L'industrie communautaire a avancé qu'une marge bénéficiaire de 13 % sur le chiffre d'affaires serait plus appropriée que la marge de 6 % utilisée aux fins du calcul de la marge de préjudice provisoire. Elle a fait valoir que les ressources financières propres d'une société devaient au moins afficher un retour sur investissements équivalent aux taux d'emprunt bancaires. Il a également été avancé que ce niveau de bénéfice avait été atteint en 1996, alors que les conditions de concurrence étaient encore loyales.

(73) À cet égard, il convient de noter que la marge bénéficiaire qui doit être utilisée pour déterminer le prix non préjudiciable doit s'entendre comme le niveau de rentabilité susceptible d'être raisonnablement atteint en l'absence d'un dumping préjudiciable. Toutefois, il importe peu, en l'espèce, de déterminer un pourcentage définitif compte tenu du fait que, sur la base d'une marge bénéficiaire de 6 %, les marges de préjudice sont déjà supérieures aux marges de dumping. La demande n'a donc aucune incidence pratique.

(74) Compte tenu de ce qui précède et en l'absence de tout nouvel élément, la méthode utilisée pour établir la marge d'élimination du préjudice décrite aux considérants 193 à 195 du règlement provisoire est confirmée.

2. Forme et niveau des droits

(75) L'enquête a montré que le produit concerné a également été importé sous des codes NC autres que ceux couverts par la présente procédure, à savoir les codes NC ex 3920 62 19 et 3920 62 90. L'attention des autorités douanières est donc attirée sur ces erreurs de classement.

(76) Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d'instituer un droit antidumping définitif au niveau des marges de dumping établies puisque, dans tous les cas, celles-ci sont inférieures aux marges de préjudice constatées.

(77) En ce qui concerne le droit résiduel à appliquer aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, le niveau de coopération étant considéré comme élevé pour chacun des deux pays concernés, il y a lieu de fixer le droit résiduel pour l'Inde au niveau du droit le plus élevé établi pour les producteurs ayant coopéré inclus dans l'échantillon. Pour la Corée, comme il a été constaté qu'un seul des trois producteurs-exportateurs de l'échantillon a pratiqué le dumping, le droit résiduel devrait être fixé, en application de la règle du droit moindre, au niveau de la marge de dumping moyenne pondérée d'un nombre représentatif de modèles exportés par ce producteur-exportateur et pour lesquels les marges de dumping sont les plus élevées.

(78) Comme il est rappelé aux considérants 50 et 198 du règlement provisoire, conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base, aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation. Dans ce contexte, le fait que des droits compensateurs aient été établis sur la base d'une période d'enquête différente et que le montant de la subvention à l'exportation pendant la période de l'enquête antisubventions ait été différent de celui en vigueur pendant la période de l'enquête antidumping ne change rien à la situation. La raison d'être de l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base est justement d'éviter une redondance des droits destinés à remédier à une même situation résultant d'un dumping ou d'une subvention à l'exportation, et de ce fait, il y a lieu de déduire les droits compensateurs découlant des subventions à l'exportation quelle que soit la période d'enquête sur la base de laquelle ils ont été institués. Il convient également de noter qu'aucune demande de révision des droits compensateurs n'a été reçue. Par conséquent, les conclusions énoncées aux considérants 50 et 198 du règlement provisoire sont confirmées.

(79) En conséquence, en ce qui concerne l'Inde, la part du droit compensateur correspondant aux subventions à l'exportation a été déduite du droit antidumping à appliquer. Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, la déduction correspond à la subvention à l'exportation de la société ayant coopéré dont la marge a été utilisée pour déterminer la marge de dumping résiduelle (et, partant, le droit résiduel).

(80) Compte tenu de ce qui précède et des conclusions de la procédure antisubventions précédente, les taux de droit définitif qu'il est proposé d'appliquer, exprimés en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, s'établissent comme suit :

Inde

<emplacement tableau>

Corée

<emplacement tableau>

(81) Les taux de droit antidumping individuels fixés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation des sociétés concernées constatée au moment de l'enquête. Ces taux de droits (par opposition aux droits nationaux applicables à "toutes les autres sociétés") s'appliquent donc exclusivement aux importations des produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques, spécifiquement mentionnées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".

(82) Toute demande d'application des taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (4) et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera le règlement, si nécessaire, en actualisant la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

3. Perception des droits provisoires

(83) Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping établies et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire au niveau du droit définitif. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire doivent être définitivement perçus.

4. Engagements

(84) À la suite de l'institution des mesures antidumping provisoires, un certain nombre de producteurs-exportateurs indiens ont offert des engagements de prix conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Ce faisant, ils ont accepté de vendre le produit concerné à un prix permettant au moins d'éliminer les effets préjudiciables du dumping. En outre, ces sociétés présenteront périodiquement à la Commission des informations détaillées concernant leurs exportations vers la Communauté, ce qui permettra à la Commission de contrôler efficacement les engagements. Enfin, eu égard à la structure des ventes de ces producteurs-exportateurs, la Commission considère que le risque de contournement de l'engagement convenu est limité.

(85) De ce fait, les offres d'engagements sont donc jugées acceptables et les sociétés concernées ont été informées des faits, considérations et obligations essentiels sur la base desquels leurs engagements ont été acceptés.

(86) Afin de permettre à la Commission de s'assurer que les sociétés respectent leurs engagements, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit antidumping est subordonnée à la présentation d'une facture commerciale contenant au moins les informations énumérées en annexe. Ces informations sont également nécessaires pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le taux de droit antidumping applicable sera dû.

(87) Il convient de noter qu'en cas de violation présumée, de violation ou de retrait de l'engagement, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base.

5. Durée des mesures

(88) Les mesures antidumping seront en vigueur jusqu'en 2006, tandis que les droits compensateurs appliqués à l'égard de l'Inde expireront en 2004. En cas d'expiration (ou de modification) des droits compensateurs, il aura lieu de revoir le niveau des droits antidumping, dans la mesure où ces derniers tiennent actuellement compte de l'existence des droits compensateurs,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommées "feuilles en PET") originaires de l'Inde et de la République de Corée et relevant des codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90 (codes TARIC : 3920 62 19*10, 3920 62 19*15, 3920 62 19*25, 3920 62 19*30, 3920 62 19*35, 3920 62 19*40, 3920 62 19*45, 3920 62 19*50, 3920 62 19*55, 3920 62 19*60, 3920 62 19*62, 3920 62 19*64, 3920 62 19*65, 3920 62 19*70, 3920 62 19*75, 3920 62 19*80, 3920 62 19*81, 3920 62 19*85, 3920 62 19*87, 3920 62 19*89, 3920 62 19*91, 3920 62 90*30 et 3920 62 90*91 ).

2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits originaires des pays suivants :

<emplacement tableau>

3. Par dérogation au paragraphe 1, le droit définitif ne s'applique pas aux importations mises en libre pratique conformément à l'article 2.

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1. Les marchandises relevant de l'un des codes additionnels TARIC suivants, fabriquées et directement exportées (c'est-à-dire transportées et facturées) par une société citée ci-dessous vers une société de la Communauté faisant office d'importateur, sont exonérées des droits antidumping institués par l'article 1er à condition qu'elles soient importées conformément au paragraphe 2.

<emplacement tableau>

2. Les marchandises importées mentionnées au paragraphe 1 sont exonérées du droit antidumping si les conditions suivantes sont réunies :

a) une facture commerciale comportant au moins les éléments d'information nécessaires cités en annexe est présentée aux autorités douanières des États membres, sur présentation de la déclaration de mise en libre pratique;

b) les marchandises déclarées et présentées à la douane correspondent précisément à la description de la facture commerciale.

Article 3

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement provisoire sont perçus au taux du droit définitif. Les montants déposés au-delà du taux de droit définitif sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

(2) JO L 55 du 24.2.2001, p. 16.

(3) Communautés européennes - Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde, WT/DS/AB/R, 1er mars 2001.

(4) Commission européenne DG Commerce

Direction B

TERV 0/10

Rue de la Loi 20 B - 1049 Bruxelles.

ANNEXE

Informations devant figurer sur les factures commerciales établies pour les ventes effectuées dans le cadre d'un engagement

1. Le titre "facture commerciale accompagnant des marchandises faisant l'objet d'un engagement"

2. Le nom de la société mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, délivrant la facture commerciale

3. Le numéro de la facture commerciale

4. La date de délivrance de la facture commerciale

5. Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire

6. La désignation exacte des marchandises, notamment :

- le code des produits,

- la spécification technique des marchandises, notamment l'épaisseur (µm), l'application ou non d'un revêtement ou d'un traitement de surface après transformation des marchandises (par exemple traitement corona, traitement chimique, métallisation, ou encore absence de revêtement ou de traitement de surface après transformation), les propriétés mécaniques (par exemple, produit équilibré ou rendu plus résistant à la traction dans une direction), la clarté/opacité (par exemple film clair : trouble < 2 %, film trouble : trouble compris entre 2 et 40 %, film blanc : trouble > 40 %, film coloré),

- le code des produits de la société (s'il y a lieu),

- le code NC,

- la quantité (en kilogrammes)

7. La description des conditions de vente, notamment :

- le prix au kilogramme,

- les conditions de paiement,

- les conditions de livraison,

- le montant total des remises et rabais

8. Le nom de la société agissant en tant qu'importateur auquel la facture est délivrée directement par la société

9. Le nom du responsable de la société qui a délivré la facture et la déclaration suivante, signée par cette personne : "Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [société] et accepté par la Commission européenne par la décision 2001-645-CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes."