CCE, 14 juillet 2003, n° 1251-2003
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Règlement
Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de profilés creux originaires de Turquie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972-2002 (2), et notamment son article 7, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :
A. PROCÉDURE
1. Ouverture
(1) Le 16 octobre 2002, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de profilés creux originaires de Russie et de Turquie (ci-après dénommées "pays concernés") et a entamé une enquête.
(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée, en septembre 2002, par le Comité de défense de l'industrie des tubes en acier soudés (ci-après dénommé "plaignant") au nom de producteurs représentant une proportion majeure, soit quelque 80 %, de la production communautaire totale de profilés creux. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet le produit considéré et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(3) La Commission a officiellement informé les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, les autres producteurs communautaires connus, les importateurs et les associations d'utilisateurs notoirement concernés, ainsi que les producteurs-exportateurs connus et les représentants des autorités russes et turques, de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
2. Échantillonnage
(4) Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires, d'importateurs dans la Communauté non liés à un producteur-exportateur de l'un ou l'autre pays concerné et de producteurs-exportateurs dans les pays concernés, il a été jugé approprié, conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"), d'examiner s'il convenait de recourir à l'échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de décider s'il était réellement nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition des échantillons, toutes les parties ci-dessus ont été invitées, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de deux semaines à compter de l'ouverture de la procédure et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture pour la période comprise entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2002 (ci-après dénommée "période d'enquête").
(5) Les quatorze producteurs communautaires au nom desquels la plainte avait été déposée étaient disposés à être inclus dans l'échantillon et ont communiqué les informations requises dans les délais. Huit d'entre eux (4) ont été retenus, car jugés représentatifs de l'ensemble des producteurs communautaires à l'origine de la plainte en termes de volumes de production et de vente du produit considéré dans la Communauté et de couverture géographique.
(6) Douze importateurs indépendants ont eux aussi accepté d'être inclus dans l'échantillon et ont fourni les informations essentielles souhaitées dans le délai fixé. Dans ces circonstances, les services de la Commission ont renoncé à constituer un échantillon d'importateurs indépendants et ont envoyé des questionnaires aux douze importateurs en question.
(7) Un seul producteur-exportateur russe s'est fait connaître dans le délai fixé, si bien que la méthode de l'échantillonnage n'a pas été appliquée à la Russie. Néanmoins, en ce qui concerne la Turquie, dix-neuf producteurs-exportateurs ont accepté d'être inclus dans l'échantillon et ont fourni les informations sollicitées dans le délai fixé. Parmi ceux-ci, seize seulement avaient effectivement vendu le produit considéré dans la Communauté pendant la période d'enquête. Le choix de l'échantillon a été effectué en consultation avec les représentants des sociétés et les autorités turques. Un accord a été conclu sur un échantillon de cinq sociétés couvrant quelque 80 % des exportations totales du produit considéré vers la Communauté pendant la période d'enquête. Par ailleurs, parmi les sociétés ayant effectué des ventes dans la Communauté, mais non retenues dans l'échantillon, six ont demandé un traitement individuel. En raison du grand nombre de demandes dépassant même le nombre de sociétés incluses dans l'échantillon, il a été considéré que ces examens individuels seraient indûment compliqués au sens de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base, si bien que deux demandes seulement ont été acceptées.
3. Enquête
(8) La Commission a envoyé des questionnaires à tous les producteurs communautaires disposés à faire partie de l'échantillon (un questionnaire complet aux huit sociétés retenues et un questionnaire limité à certains indicateurs macroéconomiques aux six autres - voir la partie préjudice ci-dessous), à tous les importateurs indépendants qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture, au seul producteur-exportateur connu en Russie, à tous les producteurs-exportateurs turcs qui ont été inclus dans l'échantillon ou qui ont demandé un traitement individuel ainsi qu'à onze associations de sociétés connues pour utiliser les produits en question.
(9) Des réponses ont été reçues des huit producteurs communautaires inclus dans l'échantillon, des six producteurs communautaires non inclus dans l'échantillon, de six importateurs indépendants dans la Communauté, d'un producteur-exportateur en Russie, qui a également demandé à bénéficier du statut d'économie de marché, et de six producteurs-exportateurs en Turquie. Aucun utilisateur n'a répondu.
(10) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes :
a) Producteurs communautaires inclus dans l'échantillon :
- Voestalpine Krems GmbH, Krems/Donau, Autriche,
- SRW GmbH, Altensteig-Walddorf, Allemagne,
- Arcelor Tubes France SA, Vincey, France,
- ILVA SpA, Milano, Italie,
- Marcegaglia SpA, Mantova, Italie,
- Rautaruukki Oyj Metform, Helsinki, Finlande,
- Corus UK Ltd, Corby, Royaume-Uni;
b) Producteurs-exportateurs turcs inclus dans l'échantillon :
- Cayirova Boru San Ve Tic AS, Istanbul (lié à Yücel Boru Profil Endüstrisi AS),
- Yücel Boru Profil Endüstrisi AS, Istanbul (lié à Cayirova Boru San Ve Tic AS),
- MMZ Onur Boru Profil Uretim, Istanbul,
- Ozdemir Sanayi Ve Tic Ltd, Eregli;
c) Producteurs-exportateurs en Turquie bénéficiant d'un traitement individuel :
- Noksel Celik Boru Sanayi AS, Ankara,
- Guven Boru ve Profil Sanayi ve Ticaret Ltd, Istanbul;
d) Producteur-exportateur en Russie :
- JSC Severstal, Cherepovets.
(11) Il y a lieu d'observer que, pour des raisons de force majeure, Toscelik Profil ve Sac, l'une des sociétés initialement retenues dans l'échantillon turc, n'a finalement pas pu communiquer à temps toutes les informations demandées aux services de la Commission. Elle a donc été exclue de l'échantillon et n'a pas fait l'objet d'une visite de vérification, mais elle a été considérée comme ayant coopéré.
4. Période d'enquête
(12) L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2002 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen des tendances utiles aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1998 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Généralités
(13) Les profilés creux sont des tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section carrée ou rectangulaire, en fer ou en acier, à l'exclusion de ceux en acier inoxydable ou d'un périmètre supérieur à 600 mm, relevant actuellement des codes NC ex 7306 60 31 (code TARIC 7306 60 31 90) et ex 7306 60 39 (code TARIC 7306 60 39 90).
(14) Les profilés creux sont produits dans une large gamme de dimensions, épaisseurs, longueurs et qualités d'acier. Ils sont essentiellement obtenus à partir de deux procédés de fabrication : ils peuvent en effet être formés à froid ou à chaud. Les deux types sont essentiellement utilisés dans le secteur de la construction, même si les profilés creux formés à chaud sont normalement destinés à des applications plus exigeantes (par exemple, éléments porteurs, ingénierie). Parmi les profilés creux formés à froid, les plus courants sont les profilés dits "de structure" essentiellement utilisés dans la construction, mais qui trouvent également bien d'autres applications (stockage, matériel agricole, remorques, chariots, engins de terrassement,...). A contrario, les profilés creux dits "de précision", généralement plus petits, entrent dans la fabrication de produits destinés à la consommation finale comme les véhicules automobiles, les meubles de bureau et les meubles design, les outils de jardinage et les articles de puériculture. En termes de volume, les profilés creux "de structure" sont de loin les plus utilisés.
2. Produit considéré
(15) Les produits considérés sont les profilés creux originaires de Russie et de Turquie (ci-après dénommés "produit considéré").
(16) L'enquête a montré qu'en dépit de différences dans les méthodes de production, tous les types de profilés creux présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages.
(17) Par conséquent, tous les types du produit considéré sont provisoirement considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure antidumping.
3. Produit similaire
(18) Il est provisoirement conclu que les profilés creux produits et vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté et les profilés creux originaires des pays concernés, exportés vers la Communauté, sont des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. De même, les profilés creux produits et vendus dans les pays concernés sont similaires aux profilés creux originaires de ces pays, exportés vers la Communauté.
C. DUMPING
1. Méthodologie générale
(19) La méthodologie générale exposée ci-dessous a été appliquée à tous les producteurs-exportateurs en Turquie et au seul producteur-exportateur ayant coopéré en Russie, auquel le statut d'économie de marché a été accordé, comme expliqué aux considérants 34 à 39. Les conclusions en matière de dumping pour chaque pays concerné ne décrivent donc que la situation spécifique à chacun d'eux.
Valeur normale
(20) En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a établi, tout d'abord, pour chaque producteur-exportateur, si les ventes intérieures totales du produit considéré étaient représentatives par rapport au total des ventes effectuées à l'exportation dans la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque le volume total des ventes effectuées par chaque producteur-exportateur sur le marché intérieur représentait au moins 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation dans la Communauté.
(21) La Commission a déterminé ensuite quels types de profilés creux vendus sur le marché intérieur par les sociétés dont les ventes intérieures étaient représentatives étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation dans la Communauté.
(22) Pour chaque type vendu sur le marché intérieur par les producteurs-exportateurs et considéré comme directement comparable au type de profilés creux vendu à l'exportation dans la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au regard de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type particulier ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures réalisées pour ce type au cours de la période d'enquête avait représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable exporté vers la Communauté.
(23) Il a aussi été examiné si les ventes intérieures de chaque type de profilés creux pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires du type de profilés creux en question effectuées à des clients indépendants. Dans les cas où le volume des ventes d'un type de profilés creux opérées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait 80 % ou plus du volume total des ventes du type en question et où le prix moyen pondéré pratiqué pour ce type était égal ou supérieur à ce coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel en calculant la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pour le type en question pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires de profilés creux représentait 80 % ou moins du volume total des ventes du type en question ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires, si ces ventes représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes du type en question.
(24) Dans les cas où le volume des ventes bénéficiaires d'un type donné de profilés creux représentait moins de 10 % du volume total des ventes du type en question, il a été considéré que ce type était vendu en quantité insuffisante pour que le prix pratiqué sur le marché intérieur constitue une base appropriée aux fins de l'établissement de la valeur normale.
(25) Lorsque les prix intérieurs d'un type particulier de profilés creux vendu par un producteur-exportateur n'ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée. La Commission a utilisé à cet effet les prix pratiqués sur le marché intérieur par les autres producteurs, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base. Dans tous les cas où cette formule n'a pas pu être retenue, la valeur normale a été construite, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.
(26) Dans tous les cas où une valeur normale construite a été utilisée et conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, cette valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication, éventuellement ajustés, des types exportés, un pourcentage raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable. Dans tous les cas, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire ont été établis selon les méthodes exposées à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base.
Prix à l'exportation
(27) Dans tous les cas où le produit considéré a été exporté à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix effectivement payés ou à payer.
(28) Lorsque les ventes ont été réalisées par l'intermédiaire d'un importateur lié, le prix à l'exportation a été construit sur la base des prix de revente aux clients indépendants. Des ajustements ont été opérés afin de tenir compte de tous les coûts, notamment des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, supportés par cet importateur entre l'importation et la revente ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.
Comparaison
(29) Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.
Marge de dumping
(30) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, pour chaque producteur-exportateur, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix moyen pondéré à l'exportation.
(31) Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, une marge "résiduelle" de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
(32) Pour les pays dont le degré de coopération était élevé et dont il n'y avait aucune raison de croire que des producteurs-exportateurs s'étaient abstenus de participer à l'enquête, il a été décidé de fixer la marge résiduelle de dumping au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour une société ayant coopéré et ce, afin d'assurer l'efficacité d'éventuelles mesures.
(33) Pour les pays ayant peu coopéré, la marge résiduelle de dumping a été déterminée sur la base des ventes à l'exportation dans la Communauté, réalisées en quantités représentatives, dont la marge de dumping était la plus élevée. Cette approche a également été jugée nécessaire afin d'éviter de récompenser l'absence de coopération, dans la mesure où il n'existait aucune raison de croire qu'une partie n'ayant pas coopéré avait pratiqué le dumping à un niveau inférieur.
2. Russie
Statut d'économie de marché
(34) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant des importations originaires de Russie, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de cet article pour les producteurs qui peuvent prouver qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), à savoir que les conditions d'une économie de marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit considéré.
(35) Une seule société russe, JSC Severstal, s'est fait connaître dans le délai fixé et a sollicité le traitement d'économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, en répondant au formulaire à cet effet.
(36) Pour prétendre à ce traitement, cette société a dû prouver qu'elle opérait dans les conditions d'une économie de marché.
(37) La Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires et vérifié sur place, dans les locaux de la société en question, toutes les informations communiquées dans la demande de statut d'économie de marché.
(38) Il a été établi que ses décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées sans intervention significative de l'État au sens de l'article 2, paragraphe 7, point c), et que ces coûts et ces prix reflètent largement les valeurs du marché. Les comptes de cette société font l'objet d'un contrôle financier indépendant opéré selon les règles comptables internationales. Ses coûts de production et sa situation financière ne subissent pas, en outre, de distorsions significatives héritées de l'ancien système d'économie dirigée. Il a également été confirmé que la société est soumise aux lois régissant la propriété et la faillite, ce qui garantit la sécurité juridique et la stabilité nécessaires à ses activités, et que les opérations de change sont effectuées au taux du marché.
(39) Il a donc été conclu que JSC Severstal remplissait les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et pouvait donc bénéficier du statut d'économie de marché. Le comité consultatif a été approché et n'a pas contesté les conclusions de la Commission.
Valeur normale
(40) JSC Severstal a été invitée à transmettre une réponse complète au questionnaire comportant, notamment, des informations sur les ventes intérieures et le coût de production du produit considéré. Comme précisé au considérant 10, cette réponse a été vérifiée sur place.
(41) La valeur normale a été déterminée selon la méthode décrite aux considérants 20 à 26, c'est-à-dire qu'elle a été établie sur la base des prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, ou construite, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du même règlement, pour le type de produit considéré vendu à la Communauté.
Prix à l'exportation
(42) L'enquête a montré que le producteur-exportateur russe avait exporté directement à des clients indépendants dans la Communauté et par l'intermédiaire d'une société liée située en Suisse. En conséquence, le prix à l'exportation a été établi selon la méthode exposée aux considérants 27 et 28, soit, selon le cas, sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer ou sur la base d'un prix à l'exportation construit à partir du prix de revente au premier client indépendant dans la Communauté.
(43) Dans le deuxième cas de figure, des ajustements ont été opérés afin de tenir compte de tous les coûts, notamment des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, supportés par l'importateur lié, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.
Comparaison
(44) La comparaison a été établie au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences dont il a été affirmé et démontré qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité. Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre des différences relatives au transport, au stade commercial, aux assurances, à la manutention, au chargement et aux coûts accessoires, au coût du crédit, aux commissions et aux impositions à l'importation.
Marge de dumping de la société ayant coopéré
(45) La valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit exporté vers la Communauté a été comparée au prix moyen pondéré à l'exportation du type correspondant, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.
(46) Sur cette base, la marge de dumping provisoire, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, s'élève à 9,5 %.
Marge de dumping résiduelle
(47) Le degré de coopération établi pour la Russie étant élevé (quelque 90 %), en l'absence d'élément indiquant que l'un ou l'autre producteur-exportateur s'était délibérément abstenu de coopérer, la marge de dumping résiduelle a été fixée au niveau de la marge constatée pour la seule société ayant coopéré, à savoir 9,5 % du prix caf frontière communautaire.
3. Turquie
(48) Comme expliqué aux considérants 4 et 7, compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs turcs, un échantillonnage a été opéré. Les sociétés suivantes ont été retenues dans l'échantillon :
- Cayirova Boru San Ve Tic AS, Istanbul,
- Yücel Boru Profil Endüstrisi AS, Istanbul,
- Özdemir Boru Profil San.ve Ticaret AS, Eregli,
- Toscelik Profil ve Sac. Endüstrisi AS, Iskenderun,
- MMZ Onur Boru Profil Uretim, Istanbul.
(49) Comme précisé au considérant 11, il convient d'observer que la société Toscelik Profil ve Sac n'a finalement pas été en mesure de fournir toutes les informations requises aux services de la Commission dans le délai fixé. Elle a donc été exclue de l'échantillon, mais, pour les raisons exposées au même considérant, elle a néanmoins été considérée comme ayant coopéré.
(50) Les sociétés suivantes ont bénéficié du traitement individuel :
- Noksel Celik Boru Sanayi AS, Ankara,
- Guven Boru ve Profil Sanayi ve Ticaret Ltd, Istanbul.
(51) Les sociétés suivantes n'ont pas été retenues, mais ont accepté de coopérer :
- Goktas Yassi Hadde Mamülleri Sanayi ve Ticaret AS, Gebze-Kocaeli,
- Yasan Yassi Metal San. Tic. A.S, Istanbul,
- Boral Boru Profil San. ve Tic. Ltd, Istanbul,
- Umran Celik Boru Sanayii A.S, Istanbul,
- Borusan Birlesik Boru Fabrikalari AS, Istanbul,
- Mannesmann Boru Endustrisi AS, Istanbul,
- Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret AS, Kayseri,
- Borutas Boru Sanayii ve Ticaret AS, Adapazari,
- Cinar Boru Profil San. Tic. Ltd STI, Eregli,
- Sevil Boru-Profil Sanayii ve Ticaret AS, Istanbul,
- Özborsan Boru San.ve Ticaret AS, Istanbul.
Valeur normale
(52) En raison de l'inflation sérieuse que connaît la Turquie (45 % environ en 2002), la Commission a établi la valeur normale à intervalles mensuels pour les types de produits directement comparables aux types exportés vers la Communauté. En l'absence de ventes ou de ventes représentatives de types comparables de profilés creux sur le marché intérieur ou encore de ventes intérieures mensuelles effectuées au cours d'opérations commerciales normales, la Commission a établi la valeur normale sur la base des prix moyens pratiqués par d'autres producteurs-exportateurs sur le marché intérieur du pays exportateur. Les valeurs normales n'ont été construites conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base que dans les cas où les autres producteurs-exportateurs ne vendaient pas les mêmes types de profilés creux sur le marché intérieur du pays exportateur. Pour cinq producteurs-exportateurs ayant coopéré, ce sont les coûts de fabrication propres augmentés des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux propres des sociétés en cause qui ont été utilisés. Dans le cas du sixième, ses ventes intérieures totales du produit considéré n'étant pas représentatives par rapport au total de ses ventes à l'exportation dans la Communauté, la Commission a déterminé la valeur normale sur la base des prix pratiqués par d'autres producteurs-exportateurs sur le marché intérieur du pays exportateur.
Prix à l'exportation
(53) Le prix à l'exportation des produits originaires de Turquie a été établi sur la base des ventes à l'exportation réalisées directement à des clients indépendants dans la Communauté et a donc été déterminé conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.
Comparaison
(54) Des ajustements ont été opérés, le cas échéant, pour les rabais, les remises, les frais de transport, de manutention, de chargement et de déchargement, les coûts auxiliaires (frais bancaires), ainsi que les coûts d'assurance et de crédit.
Marge de dumping
(55) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, pour chaque producteur-exportateur, la valeur normale moyenne pondérée mensuelle a été comparée au prix moyen pondéré mensuel pratiqué à l'exportation.
1) Producteurs-exportateurs ayant coopéré inclus dans l'échantillon et producteurs-exportateurs bénéficiant d'un traitement individuel
(56) La Commission a pour habitude d'établir une marge de dumping unique pour les producteurs-exportateurs liés, afin d'exclure la possibilité que les produits exportés ultérieurement vers la Communauté ne soient acheminés par l'intermédiaire des sociétés ayant la marge la plus faible.
(57) Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, s'établissent comme suit :
- Özdemir Boru Profil San.ve Ticaret AS, Eregli : 14,7 %,
- MMZ Onur Boru Profil Uretim, Istanbul : 14,4 %,
- Guven Boru ve Profil Sanayi ve Ticaret Ltd, Istanbul : 6,4 %,
- Noksel Celik Boru Sanayi AS, Ankara : 5,3 %,
- Yücel Boru Endüstrisi AS, Istanbul : 4,2 %,
- Cayirova Boru San Ve Tic AS, Istanbul : 4,2 %.
2) Autres producteurs-exportateurs ayant coopéré, non inclus dans l'échantillon.
(58) Pour établir la marge de dumping à appliquer aux producteurs turcs ayant coopéré, mais non inclus dans l'échantillon, la Commission a calculé la marge moyenne pondérée de dumping des producteurs inclus dans l'échantillon, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base.
(59) À l'issue de cette opération, une marge moyenne pondérée de dumping de 6,4 % a été attribuée aux sociétés suivantes :
- Goktas Yassi Hadde Mamülleri Sanayi ve Ticaret AS, Gebze-Kocaeli,
- Yasan Yassi Metal San. Tic. A.S, Istanbul,
- Boral Boru Profil San. ve Tic. Ltd, Istanbul,
- Umran Celik Boru Sanayii A.S, Istanbul,
- Borusan Birlesik Boru Fabrikalari AS, Istanbul,
- Mannesmann Boru Endustrisi AS, Istanbul,
- Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret AS, Kayseri,
- Borutas Boru Sanayii ve Ticaret AS, Adapazari,
- Cinar Boru Profil San. Tic. Ltd STI, Eregli,
- Sevil Boru-Profil Sanayii ve Ticaret AS, Istanbul,
- Toscelik Profil ve Sac. Endüstrisi AS, Iskenderun,
- Özborsan Boru San.ve Ticaret AS, Istanbul.
3) Sociétés n'ayant pas coopéré
(60) Le niveau de coopération constaté pour la Turquie est élevé et la marge de dumping résiduelle provisoire a été fixée au niveau de la marge la plus élevée observée pour une société ayant coopéré, à savoir 14,7 %.
D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
1. Production communautaire totale
(61) Le produit considéré est manufacturé, dans la Communauté, par quatorze producteurs établis en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Grèce, en France, en Finlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni au nom desquels la plainte a été déposée et par douze autres producteurs. Les vingt-six fabricants mentionnés ci-dessus sont considérés comme constituant la production communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.
2. Définition de l'industrie communautaire
(62) Comme prévu dans l'avis d'ouverture mentionné plus haut, un échantillon de huit sociétés(5) a été retenu parmi les quatorze producteurs communautaires à l'origine de la plainte. Ces sociétés ont pleinement coopéré à l'enquête. La Commission a essentiellement opéré sa sélection sur la base des volumes de production et de vente des producteurs communautaires en question. Elle a également tenu compte de la couverture géographique afin d'assurer une représentation géographiquement équilibrée de l'industrie en question.
(63) À titre d'information, à eux seuls, les huit producteurs communautaires inclus dans l'échantillon représentent 54 % de la production communautaire totale et 69 % de la production de l'industrie communautaire. Pendant la période d'enquête, ils détenaient une part de marché de 47 %.
(64) Il est donc considéré que les quatorze producteurs communautaires à l'origine de la plainte (à savoir les huit producteurs inclus dans l'échantillon et les six producteurs non retenus dans cet échantillon, mais appuyant la procédure) remplissent les critères de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base, puisqu'ils représentent une proportion majeure, en l'occurrence quelque 80 %, de la production communautaire totale du produit considéré. Ces quatorze producteurs communautaires à l'origine de la plainte sont donc considérés comme constituant l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base et sont ci-après dénommés "industrie communautaire".
E. PRÉJUDICE
1. Consommation communautaire
<emplacement tableau>
(65) La consommation communautaire a été établie sur la base des volumes de vente de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, des volumes de vente des autres producteurs communautaires sur ce même marché et des données d'Eurostat, dûment ajustées lorsque nécessaire, pour ce qui est de l'ensemble des importations dans l'Union européenne.
(66) Sur cette base, la consommation communautaire du produit considéré a augmenté de 6 % entre 1998 et la période d'enquête. Plus précisément, elle a progressé de 8 % entre 1998 et 1999 et est restée relativement stable à ce niveau jusqu'en 2001 avant de reculer de 3 % entre 2001 et la période d'enquête. Le produit considéré étant essentiellement utilisé dans les secteurs de l'ingénierie et de la construction, l'évolution de la consommation doit être replacée dans le contexte de la croissance de l'activité économique dans la Communauté et, plus particulièrement, dans le secteur de la construction.
2. Décumul des importations en provenance de Russie et de Turquie
(67) La Commission a examiné si les importations du produit considéré originaire de Russie et de Turquie devaient faire l'objet d'une évaluation cumulative, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base. La marge de dumping établie pour les importations en provenance de Russie et de Turquie était supérieure au niveau de minimis fixé à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base.
(68) En ce qui concerne les conditions de concurrence, l'enquête a montré que les produits importés de Russie et de Turquie et celui de l'industrie communautaire, comparés type par type, étaient similaires pour la totalité de leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles. Il est apparu en outre que ces produits étaient interchangeables et que, sur la période considérée, leur commercialisation dans la Communauté s'était principalement effectuée par des réseaux comparables (négociants). Il a donc été admis que les produits importés étaient concurrents entre eux et avec le produit fabriqué dans la Communauté.
(69) La Commission a vérifié que le volume des importations en provenance de chacun de ces pays n'était pas négligeable. Pendant la période d'enquête, la consommation, telle que définie plus haut, tournait aux alentours de 2 720 000 tonnes. Pendant cette même période, les exportations russes du produit considéré à destination de la Communauté ont représenté, selon Eurostat, quelque 26 000 tonnes auxquelles il faut ajouter environ 1 000 tonnes, car il a été constaté, lors de la visite de vérification, que l'exportateur russe ayant coopéré avait déclaré des ventes du produit considéré sous une position tarifaire non couverte par la procédure. Il est donc provisoirement admis que la Russie a exporté un peu moins de 27 000 tonnes de produit considéré vers la Communauté, ce qui est juste inférieur au niveau de minimis. Dans ces circonstances, il a été jugé opportun de ne pas instituer de mesures provisoires sur les importations en provenance de ce pays. La procédure doit néanmoins rester ouverte et l'enquête approfondira la question en vue d'une détermination définitive.
3. Importations originaires de Turquie (ci-après dénommée "pays concerné")
Volume
(70) Le volume des importations communautaires du produit considéré originaire de Turquie a progressé de 30 % entre 1998 et la période d'enquête. Il ressort d'un examen plus détaillé que ces importations sont restées relativement stables entre 1998 et 1999. Elles ont ensuite brusquement augmenté de 43 %, passant de 135 357 à 195 331 tonnes entre 1999 et 2000, avant de reculer de 8 % entre 2000 et 2001 et de 2 % supplémentaires entre 2001 et la période d'enquête.
Part de marché
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(71) La part de marché détenue par le pays concerné a augmenté de 1,3 point de pourcentage, soit de 5,4 à 6,7 %, au cours de la période considérée. Elle a commencé par baisser de 0,5 point de pourcentage entre 1998 et 1999 avant de gagner 2 points de pourcentage et atteindre 6,9 % en 2000, pour ensuite reculer légèrement à 6,7 % pendant la période d'enquête.
(72) Il convient d'observer que, pour la période allant de 1998 à la période d'enquête, l'augmentation des importations et de la part de marché du pays concerné a coïncidé avec une hausse de 6 % de la consommation. Il faut également tenir compte du fait que les producteurs turcs du produit considéré engrangent des bénéfices substantiels sur leur marché intérieur. Dans ces conditions, les volumes exportés sont directement fonction de la capacité d'absorption du marché turc. C'est pour cette raison que le volume et la part de marché des exportations turques ont connu cette évolution relativement irrégulière dans le temps.
Prix
a) Évolution des prix
(73) Entre 1998 et la période d'enquête, les prix caf moyens du produit considéré originaire de Turquie ont commencé par baisser, passant de 331 euro par tonne en 1998 à 283 euro par tonne en 1999, pour augmenter ensuite à 370 euro par tonne en 2000, retomber à 310 euro par tonne en 2001 et finalement atteindre un niveau légèrement inférieur à celui de 1998, soit 314 euro par tonne, pendant la période d'enquête. Les prix moyens à l'importation ont perdu 14 % entre 1998 et 1999, en raison de la baisse des prix de la principale matière première (ébauches en rouleaux laminées à chaud), avant de progresser de 26 % entre 1999 et 2000. Ils ont de nouveau reculé de 18 % en 2001 pour rester pratiquement stables à ce niveau pendant la période d'enquête.
b) Sous-cotation des prix
(74) Une comparaison portant sur des types comparables de produit considéré a été opérée entre les prix moyens pratiqués par les producteurs-exportateurs et ceux de l'industrie communautaire pour les ventes effectuées dans la Communauté. À cet effet, les prix départ usine, nets de tous rabais et impôts, pratiqués par l'industrie communautaire à l'égard des clients indépendants ont été comparés aux prix caf frontière communautaire des producteurs-exportateurs turcs, dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l'importation, au même stade commercial. Cette comparaison a montré qu'au cours de la période d'enquête, le produit considéré originaire de Turquie a été vendu dans la Communauté à des prix inférieurs aux prix de l'industrie communautaire, dans des proportions de l'ordre de 3,8 à 5,6 %.
(75) Il convient de noter que ces marges de sous-cotation des prix ne reflètent pas pleinement l'effet des importations en dumping sur les prix de l'industrie communautaire, dans la mesure où la Commission a constaté à la fois une dépression et un blocage des prix, attestés par le fait que l'industrie communautaire a enregistré des pertes entre 2000 et la période d'enquête, alors même qu'elle aurait pu réaliser un bénéfice raisonnable en l'absence de dumping.
4. Situation de l'industrie communautaire
(76) Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l'industrie communautaire.
Remarques préliminaires
(77) Les techniques d'échantillonnage ayant été utilisées pour l'industrie communautaire, le préjudice a été évalué à la fois sur la base des informations collectées au niveau de l'ensemble de l'industrie communautaire (IC) et au niveau des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon.
(78) Lorsque les techniques d'échantillonnage sont utilisées pour l'industrie communautaire, il est dans la pratique de la Commission d'établir certains indicateurs de préjudice tels que la production, les capacités, les stocks, les ventes, la part de marché et l'emploi pour l'industrie communautaire dans son ensemble et d'analyser les indicateurs de préjudice relatifs aux résultats des diverses entreprises, à savoir les prix, les coûts de production et les bénéfices, sur la base des données concernant les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon.
(79) L'enquête effectuée pour les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon a révélé que les données les concernant relatives à la production, aux capacités, aux ventes, à la part de marché et à l'emploi coïncident avec les informations collectées au niveau de l'industrie communautaire.
(80) L'examen de certains indicateurs de préjudice (volumes et prix de vente, rentabilité) a été limité aux ventes aux clients indépendants. L'enquête a provisoirement établi que les ventes aux clients liés représentant, en moyenne, moins de 10 % du volume total des ventes, elles n'ont pas eu d'incidence significative sur l'évolution des facteurs de préjudice.
Données relatives à l'industrie communautaire dans son ensemble
a) Production
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(81) La production de l'industrie communautaire a légèrement augmenté (de 7 %) entre 1998 et la période d'enquête. Après avoir progressé de quelque 9 % entre 1998 et 1999, elle a diminué de 2 % en 2000 avant de regagner 3 % en 2001 et de les perdre à nouveau pendant la période d'enquête. La hausse enregistrée en 1999 résultait d'un climat économique favorable, qui s'est également traduit par une augmentation du taux d'utilisation des capacités. L'augmentation de la production observée en 2001 avait pour but de regagner les parts de marché perdues, mais elle s'est faite aux dépens des marges bénéficiaires.
b) Capacités et taux d'utilisation des capacités
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(82) Les chiffres relatifs aux capacités se réfèrent à la capacité technique par opposition à la capacité théorique, ce qui signifie qu'il est tenu compte des ajustements, considérés comme normaux par l'industrie en cas de périodes de vacances, de démarrage, de maintenance et d'autres arrêts courants. En dépit de ces ajustements, le plaignant lui-même juge qu'il est impossible pour une société donnée d'atteindre un taux d'utilisation des capacités de 100 % sur une année complète. Un taux de 80 à 85 % serait considéré comme un maximum absolu. Il convient également d'observer que les mêmes chaînes de production sont utilisées pour fabriquer le produit considéré et les tubes ronds. Les capacités totales des chaînes de production indiquées par chaque société ont été ventilées afin de s'assurer que les capacités décrites ci-dessous correspondent aux capacités affectées au seul produit considéré. Sur cette base, les capacités de production ont légèrement augmenté sur la période considérée. Entre 1998 et la période d'enquête, cette progression s'est établie à 6 %. Il convient de noter que cette hausse est essentiellement intervenue en 1999, à une époque où l'industrie communautaire était encore bénéficiaire. Les capacités sont restées stables en 2000, ont augmenté à nouveau en 2001 et se sont maintenues à ce niveau pendant la période d'enquête.
(83) De 44 % en 1998, le taux d'utilisation des capacités est monté à 46 % en 1999, stimulé par une forte demande et une situation bénéficiaire. En 2000, 2001 et pendant la période d'enquête, il s'est légèrement tassé, passant à 45 %, avant de revenir à 44 %.
c) Stocks
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(84) Les producteurs communautaires produisent généralement à la commande, si bien que leurs stocks sont constitués de marchandises attendant d'être livrées au client. Dans ces conditions, l'évolution des stocks n'apparaît pas utile pour examiner la situation économique de l'industrie communautaire. Par souci d'exhaustivité, leur évolution est néanmoins analysée ci-dessous. Les stocks de produits finis représentent en moyenne 13 % des volumes de vente dans la Communauté. Les stocks de fin d'exercice de l'industrie communautaire ont augmenté progressivement au cours de la période considérée. À la fin de cette période, ils avaient augmenté de 13 % par rapport à 1998.
d) Volume des ventes
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(85) Les ventes effectuées par l'industrie communautaire à des clients indépendants sur le marché de la Communauté ont augmenté de 7 % au cours de la période considérée, soit de 1 570 000 tonnes en 1998 à 1 680 000 tonnes pour la période d'enquête. Elles ont progressé de 11 % en 1999 avant de perdre 4 % en 2000, de les regagner en 2001 et de les perdre à nouveau pendant la période d'enquête.
(86) L'évolution du volume des ventes doit être analysée compte tenu du fait que, face à la progression des importations à bas prix en provenance du pays concerné, l'industrie communautaire avait le choix, soit de maintenir ses prix de vente moyennant un recul du volume de ses ventes et de sa part de marché, soit de diminuer ses prix de vente pour suivre la tendance de ceux des produits importés, au détriment de sa rentabilité. Entre 1998 et 1999, l'industrie communautaire a bénéficié d'un marché en expansion et a vu le volume de ses ventes et ses bénéfices progresser. Ces derniers ont toutefois reculé en 2000, alors que le marché continuait de croître. Au cours des années qui ont suivi, elle a tenté de maintenir ses volumes de vente dans un marché en baisse, mais aux dépens de sa rentabilité.
e) Facteurs exerçant une influence sur les prix intérieurs
(87) L'enquête a révélé qu'en moyenne, les prix des importations en dumping étaient inférieurs de 5 % au prix de vente moyen déprimé de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Il ressort toutefois d'une analyse par type que cette différence était, dans certains cas, nettement supérieure à la moyenne de 5 %. L'association de cette sous-cotation et de la hausse des volumes importés en dumping de Turquie n'a pu qu'affecter les prix de l'industrie communautaire sur le marché intérieur.
f) Part de marché
(88) La part de marché détenue par l'industrie communautaire a commencé par augmenter de près d'un point de pourcentage entre 1998 et 1999 avant d'en perdre brusquement presque 3 en 2000. Elle a ensuite regagné quelque 2 points de pourcentage en 2001 avant de se tasser légèrement pendant la période d'enquête. Il s'est ensuivi qu'à la fin de la période considérée, l'industrie communautaire détenait une part de marché très proche du niveau initialement observé en 1998.
g) Croissance
(89) Entre 1998 et la période d'enquête, alors que la consommation communautaire a augmenté de 6 %, le volume des ventes de l'industrie communautaire a progressé de 7 %. L'industrie communautaire a donc largement maintenu sa part de marché, tandis que la part des importations concernées augmentait de 1,3 point de pourcentage au cours de la même période. Ainsi, l'industrie communautaire a préservé sa place sur le marché, mais cet élément doit être mis en rapport avec l'évolution de la rentabilité et du rendement des investissements.
h) Emploi
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(90) Le niveau de l'emploi dans l'industrie communautaire est resté stable entre 1998 et la période d'enquête. Il y a lieu d'observer que ces chiffres dressent un tableau un peu trop optimiste de la situation dans la mesure où plusieurs sociétés ont occasionnellement dû recourir au chômage partiel en période de faible demande.
i) Productivité
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(91) La productivité de la main-d'œuvre de l'industrie communautaire, mesurée en production par personne occupée par année, a commencé par enregistrer une forte progression de 9 % entre 1998 et 1999 avant de reculer de 4 % entre 1999 et 2000, de remonter en 2001 et de baisser légèrement pendant la période d'enquête. À la fin de la période considérée, un gain de productivité de 6 % était observé par rapport au début de la période. Il convient de préciser que, par définition, la productivité telle qu'elle est calculée ici (production par personne occupée par année) ne reflète ni la réduction du temps de travail observée depuis 1998, notamment en France où la semaine de 35 heures a été introduite, ni le fait que certaines sociétés ont recouru au chômage partiel (voir plus haut). Si la productivité par personne occupée par année n'a augmenté que de 6 % depuis 1998, ce chiffre cache une progression nettement plus marquée de la productivité par heure travaillée.
j) Importance de la marge de dumping
(92) Pour ce qui est de l'incidence de la marge effective de dumping sur l'industrie communautaire, compte tenu du volume et des prix des produits importés du pays concerné, cet effet ne saurait être considéré comme négligeable, surtout sur un marché transparent et donc extrêmement sensible à l'évolution des prix comme celui du produit considéré.
k) Rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping ou de subventions
(93) Comme il s'agit d'une nouvelle procédure antidumping et qu'aucun élément n'indique l'existence de pratiques de dumping antérieures, cet aspect n'a pas été jugé pertinent.
Données relatives à l'échantillon de producteurs communautaires
a) Prix de vente
(94) Le prix de vente unitaire a commencé par reculer de 9 % en 1999, passant de 400 à 365 euro par tonne. Il a ensuite regagné 16 % en 2000, remontant à 427 euro/tonne, avant de chuter de 11 % en 2001 pour atteindre 385 euro par tonne et se stabiliser à ce niveau pendant la période d'enquête. Cette évolution relativement irrégulière s'explique de la manière suivante. Les prix du produit considéré vendu par l'industrie communautaire sont régis principalement par le prix des matières premières, normalement les ébauches en rouleaux laminées à chaud, qui entrent généralement pour quelque 70 % dans le coût de production total du produit fini, d'une part, et la concurrence sur le marché, d'autre part.
(95) Entre 1998 et 1999, les coûts de production de l'industrie communautaire ont reculé de 10 % en raison d'une forte baisse des prix des ébauches en rouleaux laminées à chaud. De 1999 à 2000, ces coûts ont progressé de 20 % sous l'effet d'une augmentation du coût des ébauches en rouleaux laminées à chaud. De 2000 à 2001, ils ont diminué de 5 % et sont restés relativement stables pendant la période d'enquête. Sur l'ensemble de la période considérée (1998-période d'enquête), le coût de production total a progressé de 3 %, tandis que les prix de vente unitaires ont baissé de 5 %, avec à la clé une détérioration de la rentabilité de l'industrie communautaire.
b) Salaires
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(96) Entre 1998 et la période d'enquête, le salaire moyen par personne occupée a augmenté de 5 %. Ce chiffre est inférieur à l'inflation des prix à la consommation (7 %) et au taux d'augmentation du salaire nominal moyen par travailleur (12 %) (tous secteurs confondus) observés dans la Communauté au cours de la même période.
c) Investissements
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(97) Les investissements de l'industrie communautaire dans le produit considéré ont, dans leur ensemble, progressé de quelque 60 % entre 1998 et la période d'enquête. L'enquête a montré que cette industrie devait absolument maintenir un certain niveau d'investissement pour rester compétitive. La plupart de ces investissements visaient à moderniser les installations. Très peu ont servi à augmenter les capacités de production. Il convient toutefois d'observer que même des investissements de remplacement entraînent normalement une légère hausse des capacités techniques du simple fait que les nouveaux équipements sont plus efficaces et plus productifs.
d) Rentabilité et rendement des investissements
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(98) Au cours de la période considérée, la rentabilité des ventes effectuées à des clients indépendants dans la Communauté, exprimée en rendement des ventes nettes avant impôt, a régressé, passant de 1,4 % en 1998 à 3,3 % en 1999, à - 1,0 % en 2000, à - 6,5 % en 2001 et à - 6,1 % pendant la période d'enquête. L'industrie communautaire réalisait encore des bénéfices en 1998 et 1999, lorsque les importations en dumping détenaient une part relativement restreinte d'un marché alors en pleine expansion (+ 8 % de 1998 à 1999).
(99) La rentabilité est passée sous la barre du zéro après 1999, tombant à un niveau insuffisant pour garantir la viabilité à long terme de l'industrie communautaire. Il y a lieu de rappeler que les prix ont progressé de 5 % entre 1999 et la période d'enquête, alors que les coûts ont augmenté de 14 %.
(100) Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a suivi une tendance similaire à celle de la rentabilité sur l'ensemble de la période considérée. De 20 et 24 % en 1998 et en 1999, il est tombé à - 14 % en 2001 et à - 10 % pendant la période d'enquête.
e) Flux de trésorerie et aptitude à mobiliser des capitaux
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(101) Les entrées/sorties nettes de liquidités résultant des activités d'exploitation sont passées de quelque 40 millions d'euro en 1998 à - 6 millions d'euro pendant la période d'enquête. Elles ont culminé en 1999 pour ensuite chuter brusquement en 2000 et atteindre leur niveau plancher en 2001. En conséquence, l'industrie communautaire a, en moyenne, de plus en plus fréquemment recours à l'endettement pour contribuer au financement de ses activités et de ses investissements.
(102) L'enquête a fait apparaître que les besoins en capitaux de plusieurs producteurs communautaires inclus dans l'échantillon s'étaient ressentis de leur situation financière difficile. Même si la plupart de ces sociétés appartiennent à de grands groupes sidérurgiques, leurs besoins en capitaux ne sont pas toujours entièrement satisfaits dans la mesure où, au sein de ces groupes, les ressources financières sont généralement affectées aux entités les plus rentables.
5. Conclusion relative au préjudice
(103) Entre 1998 et la période d'enquête, le volume des importations en dumping du produit considéré originaire de Turquie a augmenté sensiblement (de 30 %) et la part du marché de la Communauté détenue par ces importations est passée de 5,4 % en 1998 à 6,7 % pendant la période d'enquête. L'augmentation la plus forte a été constatée entre 1999 et 2000, intervalle au cours duquel le volume des importations faisant l'objet d'un dumping a progressé de 43 %, ce qui représente un gain de part de marché de 2 points de pourcentage. Les prix moyens des importations effectuées en dumping de Turquie ont été systématiquement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire au cours de la période considérée. En outre, les prix des produits importés de ce pays au cours de la période d'enquête ont sous-coté ceux de l'industrie communautaire de quelque 5 % en moyenne.
(104) Il a été constaté que la situation de l'industrie communautaire s'était détériorée au cours de la période considérée. Entre 1998 et la période d'enquête, plusieurs indicateurs de préjudice ont accusé une évolution négative : le prix de vente unitaire a baissé de 4 %, tandis que le coût de production unitaire augmentait de 3 % et la rentabilité est passée de 1 et 4 % en 1998 et 1999 à - 6 % en 2001 et pendant la période d'enquête. Le rendement des investissements et le flux de liquidités généré par les activités d'exploitation ont suivi la même tendance. Certains indicateurs de préjudice sont restés plutôt stables : utilisation des capacités, part de marché de l'industrie communautaire, emploi. Enfin, quelques indicateurs ont enregistré une évolution apparemment positive : sur l'ensemble de la période considérée, la production a progressé de 7 %, les capacités de 6 %, le volume des ventes dans la Communauté, qui a suivi la même tendance que la consommation, de 7 % et les investissements (essentiellement de remplacement) de 61 %. Il y a toutefois lieu de rappeler que la hausse du volume de production, du taux d'utilisation des capacités et du volume des ventes dans la Communauté est intervenue essentiellement entre 1998 et 1999, à une époque où la demande était en pleine expansion. Par la suite, ces trois indicateurs ont évolué à la baisse. Compte tenu de ce qui précède, il est conclu provisoirement que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.
F. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Introduction
(105) Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7 du règlement de base, la Commission a examiné si les importations en dumping du produit considéré originaire du pays concerné ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont été examinés eux aussi, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.
2. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping
(106) L'augmentation significative du volume des importations effectuées en dumping (30 %), soit de 140 000 tonnes en 1998 à 181 000 tonnes pour la période d'enquête, et de la part correspondante du marché communautaire, soit de 5,4 % en 1998 à 6,7 % pour la période d'enquête, de même que le niveau de sous-cotation constaté (quelque 5 % en moyenne au cours de la période d'enquête) ont coïncidé avec la détérioration de la situation économique de l'industrie communautaire. La pénétration des importations effectuées en dumping sur le marché a été particulièrement significative entre 1999 et 2000, intervalle au cours duquel le volume des importations a progressé de 43 % et la part de marché correspondante de 2 points de pourcentage. Dans le même temps, l'industrie communautaire a subi une perte de volume de ventes (- 4 %), un recul de part de marché (- 3 points de pourcentage) et une détérioration de la rentabilité (- 4,3 points de pourcentage). Cette évolution doit se replacer dans le contexte de la légère progression de la consommation communautaire du produit considéré observée dans les années 1999-2000. En outre, les prix de dumping sont restés inférieurs à ceux de l'industrie communautaire pendant toute la période considérée et ont exercé sur ces derniers une pression qui les a empêchés de progresser au rythme de l'augmentation des coûts de production entre 1999 et la période d'enquête, entraînant la détérioration des résultats financiers observée à partir de 2000. Il est par conséquent admis que les importations faisant l'objet d'un dumping ont eu une incidence négative sérieuse sur la situation de l'industrie communautaire.
3. Effets d'autres facteurs
a) Part de marché relativement restreinte détenue par les importations faisant l'objet d'un dumping
(107) La Commission a examiné si le fait que les importations en dumping originaires de Turquie détenaient une part de marché relativement restreinte et en faible progression était de nature à briser le lien de causalité entre ces importations et le préjudice important subi par l'industrie communautaire. Comme déjà précisé aux considérants 71 et 72, la part de marché détenue par les importations en dumping originaires de Turquie a progressé de 1,3 point de pourcentage, passant de 5,4 % en 1998 à 6,7 % pendant la période d'enquête. Il a été constaté aux considérants 73 et 74 que les prix du produit considéré originaire de Turquie avaient systématiquement sous-coté les prix de l'industrie communautaire.
(108) Il convient de le rappeler, l'enquête a fait apparaître que les producteurs turcs du produit considéré réalisent des bénéfices substantiels sur leur marché intérieur. Dans ces conditions, les volumes exportés sont directement fonction de la capacité d'absorption du marché turc. C'est pour cette raison que le volume et la part de marché des exportations turques ont connu une évolution relativement irrégulière dans le temps.
(109) Le marché du produit considéré se caractérise par une certaine dispersion de la production et par le fait qu'aucun producteur n'y occupe une position réellement dominante. En effet, le plus gros producteur de la Communauté détenait une part de marché de 10,6 % pendant la période d'enquête, tandis que sept autres producteurs communautaires détenaient des parts comprises entre 5 et 10,5 %.
(110) Le produit considéré présente toutes les caractéristiques d'un produit de base. Il est homogène, interchangeable et vendu sur un marché transparent. Il y a lieu de préciser qu'en termes de volume, les plus gros acheteurs sont les stockistes qui comparent les prix en permanence et qui, dans une large mesure, déterminent les prix finaux.
(111) Tous ces éléments amènent la Commission à conclure que, sur ce marché très sensible à l'évolution des prix, des quantités même relativement faibles peuvent entraîner une dépression des prix sur l'ensemble du marché communautaire.
b) Résultats des autres producteurs communautaires
(112) Aucun producteur communautaire n'appartenant pas à l'industrie communautaire n'a coopéré à l'enquête. Il ressort des meilleurs éléments de preuve disponibles que le volume des ventes effectuées par les autres producteurs dans la Communauté est resté relativement stable aux alentours de 490000 tonnes par an pendant toute la période considérée. Leur part de marché a rétréci, passant de 19,2 % en 1998 à 18,1 % pendant la période d'enquête. Ils n'ont donc pas gagné de parts de marché au détriment de l'industrie communautaire, subissant, au contraire, le même recul sur le marché.
c) Mesures de défense commerciale instituées par les États-Unis d'Amérique et d'autres pays, conséquences des événements du 11 septembre 2001 et résultats à l'exportation de l'industrie communautaire
(113) Une partie intéressée a fait valoir que le préjudice subi par l'industrie communautaire pouvait être partiellement imputé à la fermeture de plusieurs grands marchés d'exportation aux produits de l'industrie communautaire en raison des diverses mesures de sauvegarde instituées par les États-Unis et d'autres pays, ainsi qu'à l'effet des événements du 11 septembre 2001 sur la demande mondiale.
(114) Les exportations communautaires du produit considéré sont en effet soumises à plusieurs mesures nationales de sauvegarde instituées à partir de 2001 dans la foulée des mesures adoptées par les États-Unis. L'industrie communautaire a néanmoins vu le volume de ses ventes à l'exportation augmenter de 33 % et passer de quelque 85 000 tonnes en 1998 à 114 000 tonnes environ pendant la période d'enquête, cette progression intervenant essentiellement entre 1998 et 2000. Les ventes à l'exportation représentaient environ 7 % des ventes totales du produit considéré réalisées par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Il y a lieu d'observer que la rentabilité précisée plus haut se réfère aux seules ventes du produit considéré dans la Communauté. Les ventes à l'exportation sont, pour leur part, restées rentables tout au long de la période comprise entre 1998 et la période d'enquête, la marge se situant entre 18 et 9 %. Il est donc considéré que les exportations ne sauraient avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.
<emplacement tableau>
d) Incidence de la crise économique en Asie du Sud-Est
(115) Une partie intéressée a allégué que le préjudice éventuel subi par l'industrie communautaire était la résultante de la crise économique de 1997-1998 en Asie du Sud-Est. Il convient de faire remarquer qu'il est possible que la crise asiatique ait concouru à la baisse des prix des produits sidérurgiques et, par conséquent, de ceux de la principale matière première (ébauches en rouleaux laminées à chaud) entrant dans la fabrication du produit considéré, si bien que, si elle a affecté l'industrie située en amont, les fabricants du produit considéré ont pu bénéficier des prix moins élevés de leur principale matière première. De fait, lorsqu'en 1999, les prix des ébauches en rouleaux laminées à chaud étaient à leur niveau le plus bas, l'industrie communautaire a été en mesure de baisser ses prix et d'augmenter ses ventes. Il y a également lieu d'observer que l'enquête n'a pas fait apparaître une progression soudaine des importations du produit considéré de pays d'Asie. Compte tenu de ce qui précède, il est admis provisoirement que la crise asiatique n'a pas contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.
e) Importations en provenance d'autres pays tiers
(116) Selon les informations disponibles, le volume total des importations du produit considéré originaire de pays tiers a augmenté de 7 %, soit de 197 000 tonnes en 1998 à 211 000 tonnes au cours de la période d'enquête, et leur part de marché a progressé, passant de 7,7 % en 1998 à 10 % en 2000 avant de revenir à 7,7 % pendant la période d'enquête. Les prix moyens pondérés caf de ces importations ont reculé de 12 % entre 1998 et la période d'enquête, soit de 444 euro par tonne en 1998 à 390 euro par tonne pour la période d'enquête. Il y a lieu d'observer que les prix des produits importés d'autres pays tiers sont restés sensiblement supérieurs aux prix des importations effectuées du pays concerné au cours de la période considérée.
(117) Par ailleurs, il a été constaté que seules les importations originaires de deux pays autres que la Turquie atteignaient une part supérieure à 1 % du marché communautaire au cours de la période d'enquête, à savoir celles de la Hongrie et de la Slovénie. La Hongrie a vu sa part de marché passer de 1,9 % en 1998 à 1,7 % pendant la période d'enquête. Quant à la Slovénie, sa part de marché, qui était nulle en 1998, a atteint les 1,5 % en 1999 pour revenir à 1,2 % pendant la période d'enquête. Bien qu'inférieurs aux prix de l'industrie communautaire, les prix caf à l'importation de ces deux pays sont toujours restés supérieurs à ceux du pays concerné. De plus, rien n'indique que ces importations aient été effectuées à des prix de dumping. En conclusion, leurs effets éventuels sur la situation de l'industrie communautaire n'ont été que marginaux, en raison de la moyenne des prix pratiqués, de leur faible volume et de la part de marché limitée qu'elles représentent. Il est donc admis provisoirement que les importations effectuées des pays tiers n'ont, si tel est le cas, contribué que dans une très faible mesure au préjudice subi par l'industrie communautaire et que leur effet n'est donc pas de nature à infirmer la conclusion selon laquelle il existe véritablement une relation étroite de cause à effet entre le dumping pratiqué par le pays concerné et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.
f) Surinvestissement et capacités excédentaires
(118) Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que l'industrie communautaire, à l'instar de l'industrie mondiale de l'acier, souffrait de l'existence chronique de capacités excédentaires s'expliquant, entre autres, par la croissance lente du marché mondial des produits sidérurgiques, par le remplacement de plus en plus fréquent de l'acier par d'autres matériaux dans certaines applications et, enfin, par l'amélioration des propriétés mécaniques de l'acier lui-même, telles que la solidité et la rigidité. Il est donc avancé que le préjudice éventuel subi par l'industrie communautaire n'est que le résultat d'un surinvestissement en capital systématique ayant entraîné une accumulation de capacités excédentaires.
(119) L'industrie communautaire a essentiellement investi dans le but de remplacer et de moderniser des chaînes de production obsolètes et de construire de nouveaux entrepôts entièrement automatisés. Seule une faible proportion des investissements a servi à accroître les capacités. Il convient d'observer que même des investissements de remplacement entraînent normalement une légère hausse des capacités techniques du simple fait que les nouveaux équipements sont plus efficaces et plus productifs. La hausse des capacités, d'ailleurs plutôt limitée (6 % sur quatre ans), doit également être appréciée au regard des éléments suivants : l'industrie communautaire était rentable au début de la période considérée et la demande était en pleine expansion. Par ailleurs, les capacités, déjà élevées, observées en 1998 et 1999, à une époque où les volumes d'importation en dumping étaient faibles, n'ont pas empêché l'industrie communautaire de réaliser des bénéfices. Il convient enfin de préciser qu'en 1998, l'un des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon a fermé une usine d'une capacité de 50 000 tonnes. Il est donc provisoirement conclu que le surinvestissement et l'excédent de capacités allégués n'ont, si tel est le cas, contribué que dans une très faible mesure au préjudice subi par l'industrie communautaire et que leur effet n'est donc pas de nature à infirmer la conclusion selon laquelle il existe véritablement une relation étroite de cause à effet entre le dumping pratiqué par le pays concerné et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.
g) Contraction de la demande illustrée par le ralentissement de l'activité dans le secteur de la construction
(120) Une partie intéressée a fait valoir que le préjudice éventuel subi par l'industrie communautaire s'expliquait par le ralentissement observé dans la construction, qui est le premier secteur utilisateur du produit considéré. À l'appui de ses allégations, cette partie a présenté une série de chiffres d'Eurostat relatifs à la production communautaire dans ce secteur, qui attestent un aplatissement de la courbe de croissance en 2000 et en 2001, suivi par un déclin à partir du dernier trimestre 2001.
(121) Il est admis que le secteur de la construction a connu une récession en 2002, comme le confirment d'ailleurs les chiffres relatifs à la consommation du produit considéré mentionnés plus haut. Ces chiffres montrent que la consommation du produit considéré a culminé en 2000 pour se tasser en 2001 et pendant la période d'enquête. Il ne faut cependant pas oublier que c'est de 1999 à 2000, alors que le marché était pourtant au plus haut, que les bénéfices de 3,3 % ont fait place à des pertes d'environ - 1 %. C'est cette année-là que le volume des importations en provenance de Turquie a brusquement augmenté de 43 % et que leur part de marché est passée de 4,9 à 6,9 %. Il est donc provisoirement conclu que la contraction de la demande illustrée par le ralentissement de l'activité dans le secteur de la construction n'a, si tel est le cas, contribué que dans une très faible mesure au préjudice subi par l'industrie communautaire et que son effet n'est donc pas de nature à infirmer la conclusion selon laquelle il existe véritablement une relation étroite de cause à effet entre le dumping pratiqué par le pays concerné et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.
4. Conclusion concernant le lien de causalité
(122) En conclusion, il est confirmé que le préjudice important subi par l'industrie communautaire, caractérisé par une baisse du prix de vente unitaire (4 %) et une hausse concomitante du coût de production (3 %), un recul de la rentabilité de 1998 et 1999 à 2001 et la période d'enquête, ainsi que par une diminution du rendement des investissements et des flux de liquidités générés par les activités d'exploitation, a été causé par les importations en dumping du produit considéré.
(123) En effet, l'incidence, sur la détérioration de la situation de l'industrie communautaire, de la part de marché relativement restreinte des importations en dumping, des résultats des autres producteurs communautaires, des mesures de défense commerciale instituées par les États-Unis et d'autres pays, des événements du 11 septembre 2001, des résultats à l'exportation de l'industrie communautaire, de la crise économique en Asie du Sud-Est, des importations en provenance d'autres pays tiers, du surinvestissement et de l'excédent de capacités allégués ainsi que de la contraction de la demande illustrée par le ralentissement de l'activité dans le secteur de la construction est nulle ou très limitée et n'infirme donc pas la conclusion selon laquelle il existe véritablement un lien étroit de cause à effet entre les importations en dumping du pays concerné et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.
(124) Il est donc provisoirement conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Turquie ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(125) La Commission a vérifié si, en dépit des conclusions tirées au sujet du dumping, du préjudice et du lien de causalité, il existait des raisons impérieuses qui pourraient amener à conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier. À cet effet et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a examiné l'incidence possible de ces mesures sur les différentes parties intéressées par l'enquête.
1. Intérêt de l'industrie communautaire
Nature et structure de l'industrie communautaire
(126) L'industrie communautaire se compose de quatorze sociétés, qui appartiennent presque toutes à des groupes internationaux exerçant principalement leurs activités dans le secteur de la sidérurgie. Bon nombre d'entre elles achètent la principale matière première aux prix du marché à d'autres sociétés du même groupe. L'industrie communautaire occupait quelque 160 000 personnes au total, dont 2 772 étaient directement affectées à la fabrication du produit considéré au cours de la période d'enquête.
Effets possibles de l'institution ou non de mesures sur l'industrie communautaire
(127) L'institution de mesures devrait contribuer à la progression du volume des ventes du produit considéré par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Elle devrait permettre à l'industrie communautaire de gagner des parts de marché et la hausse du taux d'utilisation des capacités en résultant devrait entraîner une baisse des coûts de production unitaires et une nouvelle amélioration de la productivité. En outre, le niveau des prix de l'industrie communautaire pourrait connaître une hausse modérée, qui n'atteindrait en tout cas pas le niveau du droit antidumping éventuellement institué, puisque la concurrence subsisterait entre produits communautaires, produits importés du pays concerné à des prix ne relevant pas du dumping, et importations originaires d'autres pays tiers. En conclusion, l'augmentation des volumes de production et de ventes, d'une part, et la baisse des coûts unitaires qui s'ensuivra, d'autre part, éventuellement associées à une légère hausse des prix, devraient permettre à l'industrie communautaire de rétablir sa situation financière.
(128) À l'inverse, en l'absence de mesures antidumping, il est probable que la situation de l'industrie communautaire continuera à évoluer de manière négative. L'industrie communautaire subit particulièrement les effets des pertes enregistrées. En effet, vu le préjudice important qu'elle a déjà subi pendant la période d'enquête et le ralentissement évident de l'activité dans le secteur de la construction observé depuis le début de 2002, il est évident que l'industrie communautaire verra sa situation financière se détériorer davantage encore en l'absence de mesures. Cela entraînerait selon toute probabilité d'autres réductions de production ainsi que la fermeture de certaines chaînes de production et menacerait donc l'emploi et les investissements dans la Communauté.
Conclusion
(129) En conclusion, l'institution de mesures antidumping permettrait à l'industrie communautaire de corriger les effets du dumping préjudiciable constaté.
2. Intérêt des importateurs-négociants indépendants dans la Communauté
(130) La diffusion du produit considéré dans la Communauté se caractérise par l'existence d'importateurs-négociants qui commercialisent également un grand nombre d'autres produits. L'industrie communautaire comme les producteurs-exportateurs vendent leurs produits dans la Communauté par l'intermédiaire de ces négociants. Compte tenu du grand nombre d'importateurs en cause, la Commission a décidé de procéder par échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base, et en a fait part dans l'avis d'ouverture. La Commission a invité les 102 importateurs cités dans la plainte à répondre aux questions énumérées dans l'avis d'ouverture concernant, notamment, leur chiffre d'affaires total, le nombre total de personnes employées ainsi que le volume et la valeur de leurs importations et de leurs reventes de produit considéré dans la Communauté pendant la période d'enquête.
(131) Douze importateurs ont accepté d'être inclus dans l'échantillon et ont fourni les informations de base souhaitées dans le délai fixé. Il a donc été décidé d'envoyer le questionnaire à l'intention des importateurs à l'ensemble de ces douze sociétés. En fin de compte, seuls six (6) parmi ces douze importateurs ont pleinement coopéré et répondu au questionnaire.
(132) Les six importateurs ayant coopéré représentaient environ 45 % du volume total des importations du produit considéré effectuées du pays concerné dans la Communauté au cours de la période d'enquête. Si des mesures antidumping étaient instituées, il est vraisemblable que le niveau des importations originaires du pays concerné diminue. Il ne saurait être exclu en outre que l'institution de mesures antidumping entraîne une majoration modérée des prix du produit considéré dans la Communauté, ce qui affecterait la situation économique des importateurs et des négociants. Toutefois, l'incidence de droits antidumping éventuels sur la situation des importateurs et des négociants doit être analysée en tenant compte de la faible proportion de leurs activités globales représentée par le commerce du produit considéré. Sur la base des informations fournies par ces importateurs ayant coopéré, il a été calculé que le produit considéré importé de Turquie représentait en moyenne 12 % environ de leur chiffre d'affaires total. De même, l'enquête a fait apparaître que le personnel directement ou indirectement affecté au négoce du produit considéré ne représentait que 23 % des 107 travailleurs occupés par les importateurs ayant coopéré. L'effet de mesures éventuelles sur l'activité totale des importateurs serait donc limité. Par ailleurs, l'incidence, pour les importateurs, du relèvement des prix des importations du produit considéré dépendra de leur capacité de répercuter ces majorations de prix sur leurs clients. Le produit considéré ne représentant qu'une faible part des coûts totaux des utilisateurs, il devrait être plus facile de répercuter une éventuelle hausse des prix sur ces derniers. En fonction de ces éléments, il a été conclu provisoirement que l'institution de mesures antidumping n'est pas susceptible d'exercer une incidence très négative sur la situation des importateurs de la Communauté.
3. Intérêt de l'industrie utilisatrice
(133) Le principal utilisateur du produit considéré dans la Communauté est l'industrie de la construction. La demande du produit considéré est donc essentiellement tributaire de l'évolution des travaux de construction exécutés dans les secteurs privé et industriel. Des questionnaires ont été adressés à 11 associations d'utilisateurs, qui ont été invitées à transmettre le questionnaire destiné aux utilisateurs à leurs membres intéressés par l'enquête. Aucune réponse n'a été reçue, ni d'utilisateurs intéressés, ni de leurs associations représentatives. Vu le manque d'intérêt des utilisateurs du produit considéré, il peut être provisoirement conclu que l'institution de mesures antidumping ne devrait pas affecter gravement leur situation.
4. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté
(134) Les effets de l'institution de mesures devraient offrir à l'industrie communautaire la possibilité de corriger ses pertes de volumes de ventes et de parts de marché tout en améliorant sa rentabilité. À l'inverse, compte tenu de la détérioration de la situation de cette industrie, le risque existe qu'en l'absence de mesures, certains producteurs communautaires soient amenés à fermer des chaînes de production voire même des unités de fabrication entières et à licencier une partie des travailleurs. Bien que certains effets négatifs puissent éventuellement se produire sous la forme d'un recul des volumes importés et d'un relèvement modéré des prix pour les importateurs/négociants, leur portée pourrait être atténuée par une répercussion des augmentations sur les utilisateurs. Les utilisateurs, à leur tour, ne devraient pas subir de conséquences sérieuses de ces augmentations, en raison de la faible incidence probable du coût du produit considéré sur leurs produits finaux. Compte tenu de ce qui précède, il est admis provisoirement qu'il n'existe pas de motif impératif de ne pas instituer de mesures dans le présent cas et que l'institution de mesures serait conforme à l'intérêt de la Communauté.
H. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES
(135) Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures provisoires sont jugées nécessaires afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.
1. Niveau d'élimination du préjudice
(136) Le niveau des mesures antidumping provisoires doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping, sans excéder les marges de dumping constatées. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que les mesures devraient permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.
(137) Il a été provisoirement établi, sur la base des informations disponibles, que la marge bénéficiaire de 3,3 % sur le chiffre d'affaires, obtenue par l'industrie communautaire en 1999, pourrait être considérée comme le niveau que cette industrie pourrait escompter en l'absence de dumping préjudiciable. La majoration de prix nécessaire a été déterminée en procédant à une comparaison, au même stade commercial, entre le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable des produits vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant le prix de vente de chacune des sociétés constituant l'industrie communautaire en fonction d'un seuil de rentabilité et en y ajoutant la marge bénéficiaire raisonnable susmentionnée. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation.
(138) Les taux de droit individuels précisés dans le présent document ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête antidumping. Ils reflètent donc la situation au moment de l'enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".
(139) Toute demande d'application de ce taux de droit individuel (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations utiles relatives, notamment, à toute modification des activités de l'entreprise liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent, par exemple, de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera si nécessaire le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.
2. Mesures provisoires proposées
(140) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il conviendrait d'instituer un droit antidumping provisoire sur les importations en provenance de Turquie au niveau des marges de dumping constatées dans la mesure où celles-ci sont inférieures aux marges de préjudice.
3. Engagements
(141) Conformément à l'article 46 de la décision n° 1-95 du Conseil d'association UE-Turquie relative à la mise en place de la phase définitive de l'union douanière, les producteurs-exportateurs turcs ayant coopéré ont été rapidement informés des résultats de l'enquête. Plusieurs d'entre eux, à savoir Özdemir Boru Profil San.ve Ticaret AS, MMZ Onur Boru Profil Uretim et Guven Boru ve Profil Sanayi ve Ticaret Ltd, ont offert des engagements de prix conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base.
(142) La Commission fait valoir à cet égard que :
- le produit considéré est un produit de base, caractérisé par une volatilité considérable des prix, même à très brève échéance, pour lequel un engagement portant sur un prix fixe ne convient pas : cette volatilité s'explique en partie par les variations des prix des matières premières, notamment des ébauches en rouleaux laminées à chaud, qui constituent des composants essentiels, mais fluctuants du coût de production. La volatilité est également liée aux taux de change, stables dans la Communauté, sauf au Royaume-Uni, en Suède et au Danemark, mais très variables par rapport au dollar américain, monnaie dans laquelle s'effectuent les transactions en Turquie. Une révision mensuelle des prix serait nécessaire,
- si les prix minimaux à l'importation étaient indexés sur le prix des ébauches en rouleaux laminées à chaud, différentes formules d'indexation devraient être établies par groupe de sous-produits, étant donné que la quantité d'énergie et de main-d'œuvre consommée par tonne varie en fonction des dimensions. C'est pourquoi, si une formule de révision était appliquée, de trois à quatre sous-formules seraient nécessaires pour chaque type de produits, en fonction de la gamme des dimensions,
- le produit existe en une gamme très large de présentations (jusqu'à 250), car divers facteurs (qualité de l'acier, dimensions, épaisseur,...) influencent les prix, ce qui rend le contrôle douanier exagérément lourd et complexe.
(143) En outre, certains des producteurs qui ont offert des engagements de prix exportent un large éventail de produits sidérurgiques, tels que tubes soudés, tubes de structure, tubes et tuyaux en acier au carbone, tubes ou tuyaux carrés ou rectangulaires, etc., qui ne sont que partiellement visés par l'enquête antidumping. Le risque de compensation entre prix des différents produits vendus aux mêmes clients est donc élevé. D'une façon générale, l'industrie communautaire a fait valoir aussi, pour les mêmes motifs, que des engagements, et donc des prix minimaux, ne constitueraient manifestement pas une mesure adaptée, compte tenu de la nature du produit en cause.
(144) En raison des éléments précisés ci-dessus, ces engagements de prix ont été rejetés.
I. DISPOSITION FINALE
(145) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,
A arrêté le présent règlement :
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de profilés creux, à savoir de tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section carrée ou rectangulaire, en fer ou en acier, à l'exclusion de ceux en acier inoxydable ou d'un périmètre supérieur à 600 mm, relevant actuellement des codes NC ex 7306 60 31 (code TARIC 7306 60 31 90 ) et ex 7306 60 39 (code TARIC 7306 60 39 90 ), originaires de Turquie.
2. Le taux du droit provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les producteurs suivants :
<emplacement tableau>
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
Article 2
1. Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) n° 384-96, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.
(3) JO C 249 du 16.10.2002, p. 5.
(4) SRW GmbH, KEM SA, Arcelor Tubes France SA, ILVA SpA, Marcegaglia SpA, Voestalpine Krems GmbH, Rautaruukki Oyj Metform, Corus UK Ltd.
(5) SRW GmbH, KEM SA, Arcelor Tubes France SA, ILVA SpA, Marcegaglia SpA, Voestalpine Krems GmbH, Rautaruukki Oyj Metform, Corus UK Ltd.
(6) Metallurgica Piemontese Sas, Transider SA, Bemaco Steel Ltd, Eurosteel Products Ltd, Steel Traders Ltd, Thyssen Mannesmann UK Ltd.