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Décisions

CCE, 2 avril 1997, n° 97-287

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Clôturant la procédure antidumping concernant les importations de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 mm, originaires du Japon

CCE n° 97-287

2 avril 1997

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331-96 (2), et notamment ses articles 9 et 11 paragraphe 2, paragraphe 3 et paragraphe 7, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

(1) En juillet 1984, le Conseil a imposé, par le règlement (CEE) n° 2089-84 (3), un droit antidumping définitif sur les importations de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 mm (ci-après dénommés "SBB", originaires du Japon et de Singapour. Par un avis du 18 juin 1988 (4), la Commission a ouvert une procédure de réexamen des mesures en vigueur en ce qui concerne les importations originaires du Japon, au terme de laquelle le Conseil a modifié le droit antidumping en vigueur par le règlement (CEE) n° 2685-90 (5).

(2) Le 1er octobre 1994, la Federation of European Bearing Manufacturers Associations (FEBMA) a déposé, au nom de producteurs communautaires censés représenter une proportion majeure de la production communautaire totale de SBB, une demande de réexamen intermédiaire des mesures antidumping instituées par le règlement (CEE) n° 2685-90.

(3) Selon la demande, les mesures antidumping en vigueur ne sont pas ou ne sont plus suffisantes pour contrecarrer les pratiques de dumping préjudiciables, car le dumping et le préjudice en résultant se sont accrus.

(4) Estimant qu'il y avait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure de réexamen intermédiaire au sens de l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 3283-94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (6), la Commission a publié le 23 mars 1995 (7) un avis d'ouverture d'une procédure de réexamen intermédiaire des mesures antidumping concernant les importations de SBB originaires du Japon.

(5) La Commission a officiellement informé les producteurs et importateurs communautaires ainsi que les producteurs japonais notoirement concernés, de même que les représentants du Japon, de l'ouverture de l'enquête et a donné aux parties concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination.

(7) La période d'enquête retenue pour la présente procédure est la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. Pour l'analyse des tendances des facteurs devant permettre de déterminer si l'industrie communautaire avait subi un préjudice du fait des importations en question, la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994 a été retenue.

(8) Aux fins de l'analyse du préjudice et afin de garantir la comparabilité des données collectées pour la période visée au considérant 7, les données relatives à la Communauté à quinze ont été appliquées même pour la période antérieure à l'élargissement de la Communauté à la Suède, à la Finlande et à l'Autriche.

(9) L'enquête s'est prolongée au-delà de la période normale en raison de la complexité de l'évaluation du préjudice et du lien de causalité, qui s'explique essentiellement par le nombre élevé et la grande diversité des types de produits ayant fait l'objet de l'enquête.

(10) L'industrie communautaire au nom de laquelle la demande de réexamen intermédiaire a été déposée regroupe les producteurs suivants :

- SKF France SA (France),

- SKF Industrie SpA (Italie),

- ROL Rolamentos Portugueses SARL (Portugal),

- GRW Gebr. Reinfurt GmbH & Co. KG (Allemagne)

et

- INA Kugellager Schaeffler KG (Allemagne).

(11) Pendant la période d'enquête, les sociétés suivantes ont exporté des SBB du Japon vers la Communauté et ont coopéré avec la Commission à l'enquête de réexamen :

- Sapporo Precision Ltd,

- NTN Corporation Ltd,

- Nankai Seiko Co. Ltd,

- Nachi-Fujiikoshi Corp.,

- Koyo Seiko Co. Ltd,

- NSK Ltd,

- Inoue Jikuuke Kogyo Ltd,

- Izumoto Seiko Co. Ltd,

- Tottori Yamakei Bearing Seisakusho Ltd,

- Nakai Bearings Co. Ltd,

- Fujino Iron Works Ltd

et

- NSK Micro Precision Ltd.

(12) L'importateur non lié suivant a coopéré avec la Commission à la présente enquête : ISO Import Standard Office (France).

(13) En outre, de nombreux utilisateurs finals ont présenté leurs commentaires, lesquels ont été pris en considération dans la mesure où ils s'appuyaient sur des éléments de preuve.

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(14) Les produits concernés par la procédure sont les roulements à billes radiaux à gorge profonde et à simple rangée de billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 mm, relevant du code NC 8482 10 10. Ces SBB sont principalement des produits intermédiaires utilisés pour l'assemblage de biens de consommation et d'investissement ou à des fins de remplacement.

(15) Au Japon et dans la Communauté, les SBB sont essentiellement vendus à deux catégories de clients, à savoir les utilisateurs industriels et les distributeurs.

(16) Il a été établi que les SBB produits au Japon, vendus sur le marché intérieur et exportés vers la Communauté et les SBB produits par les producteurs de la Communauté sont similaires en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques et leurs utilisations. Ils ont donc été considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384-96.

C. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(17) Comme pour le règlement (CEE) n° 2685-90 (considérant 32), les sociétés japonaises produisant dans la Communauté ne sont pas considérées comme faisant partie de l'industrie communautaire au sens de l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CE) n° 384-96. Cette approche est justifiée par le fait que ces sociétés sont liées à des exportateurs japonais du produit concerné par l'enquête. Ces sociétés vendent la totalité de leur production à des filiales établies dans la Communauté qui sont liées aux exportateurs japonais et qui écoulent aussi des SBB importés originaires du Japon. Dans ces circonstances, il a été estimé que les sociétés productrices établies dans la Communauté pourraient bénéficier, le cas échéant, de pratiques commerciales déloyales. Ces producteurs n'ont dont pas été considérés comme des producteurs communautaires normaux, mais plutôt comme une source complémentaire d'approvisionnement pour les exportateurs accusés de pratiquer le dumping.

(18) Un des producteurs communautaires mentionnés au considérant 10 n'a pas répondu au questionnaire de la Commission dans le délai fixé par cette dernière. En raison de ce refus de coopération, cette société a été exclue de l'industrie communautaire telle qu'elle avait été déterminée dans la plainte et, partant, de la détermination du préjudice par la Commission en liaison avec la présente enquête. Pour la suite de la présente analyse, le terme "industrie communautaire" fait référence aux producteurs de la Communauté ayant coopéré, qui ont soutenu la plainte et dont la production cumulée de SBB représente une proportion majeure de la production totale de la Communauté au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 384-96.

D. PRÉJUDICE

Consommation

(19) Entre 1991 et 1994, la consommation de SBB dans la Communauté à quinze est passée d'environ 390 millions de pièces à environ 536 millions de pièces, soit une augmentation de quelque 38 %. Cette expansion du marché résulte de l'influence du cycle conjoncturel général sur le marché des SBB, au cours duquel la taille du marché des SBB varie en fonction du niveau général d'activité chez les utilisateurs de ces produits.

Volume et part de marché des importations

(20) Entre 1991 et la période d'enquête, les importations de SBB originaires du Japon ont régressé de 808 à 618 tonnes, soit de 23,5 %. Les ventes dans la Communauté de SBB originaires du Japon, exprimées en pièces, ont baissé de 19,6 millions à 18,7 millions de pièces, soit de 4,5 % au cours de la même période.

(21) Parallèlement à cette régression et contrairement à ce qu'affirme l'industrie communautaire, la part de marché des importations en question a constamment diminué depuis 1991. Cette diminution a été de 5,1 % de part de marché en 1991 et de 3,5 % en 1994.

Prix des importations

(22) Les prix pratiqués pour certains types par un choix représentatif de producteurs japonais ayant fourni des données relatives aux prix de vente ont été comparés avec les prix pratiqués pour des types identiques par les producteurs de la Communauté, par catégorie de clientèle et dans quatre États membres (Allemagne, Royaume-Uni, France et Italie). Compte tenu de la dimension de ces marchés et conformément aux enquêtes antérieures concernant les roulements à billes, ces marchés ont été considérés comme représentatifs de la situation dans l'ensemble de la Communauté. À partir de cette analyse, une certaine sous-cotation par les importations japonaises a été constatée, conformément à ce qui avait été déterminé dans le règlement (CEE) n° 2685-90 (considérants 35 et 36). Toutefois, il n'a pas été jugé utile de tirer des conclusions de cette analyse, eu égard au fait que les sociétés japonaises concernées ne vendent en quantité suffisante qu'un nombre trop restreint de types identiques ou directement comparables à ceux fabriqués par les producteurs communautaires pour qu'une comparaison avec ces derniers soit significative. Dans ces conditions, comme dans le règlement (CEE) n° 2685-90, aucune marge individuelle de sous-cotation des prix n'a été établie pour les sociétés concernées.

Situation de l'industrie communautaire

Ventes et parts de marché

(23) Les ventes de SBB fabriqués dans la Communauté par l'industrie communautaire sont passées de 81,6 millions de pièces à 103,1 millions entre 1991 et la période d'enquête, soit une augmentation de 26,2 %. La part de marché de l'industrie communautaire a régressé au cours de la même période de 21,1 % à 19,2 %.

Prix

(24) L'industrie communautaire a prétendu que la sous-cotation ou les prix inférieurs pratiqués par les exportateurs japonais avaient eu pour effet d'exercer une pression sur les prix ayant contraint les producteurs de SBB de la Communauté à s'aligner sur la tendance à la baisse des prix afin de défendre leurs parts de marché, ce qui avait représenté un sacrifice financier important. Selon l'industrie communautaire, cette sous-cotation avait empêché de réaliser des hausses de prix en 1994, année de relance après une période de récession.

(25) En ce qui concerne l'évolution des prix entre 1991 et la fin de période d'enquête (1994) dans la Communauté pour les SBB vendus par les producteurs de la Communauté, elle a été analysée d'une manière détaillée par catégorie de clientèle en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et en Italie, et ce pour les types dont le chiffre d'affaires représentait 50 % du chiffre d'affaires total de ces mêmes producteurs dans la Communauté. Sur cette base, il a été constaté que, entre 1991 et 1994, les prix avaient baissé en moyenne de 3,9 % (ventes à toutes les catégories de clients). En revanche, entre 1993 et 1994, les prix ont augmenté de 1,4 %. Par catégorie de clients et pour les ventes effectuées auprès de gros industriels représentant la plus grande partie du chiffre d'affaires total des producteurs de la Communauté, la baisse entre 1991 et 1994 a été de 4,2 % et la hausse des prix, entre 1993 et 1994, de 1,7 %. S'agissant des ventes effectuées auprès de distributeurs, une baisse de prix de 3,1 % entre 1991 et 1994 et de 0,4 % entre 1993 et 1994 a été constatée.

(26) Étant donné que les volumes de ventes de l'industrie communautaire se sont accrus, ce qui a réduit ses coûts de production, l'industrie communautaire a bénéficié de la relative stabilité des prix. De toute manière, il est considéré que la sous-cotation très limitée des prix n'a pas exercé de pression importante à la baisse sur les prix de l'industrie communautaire. À l'appui de ce qui précède, la Commission a déterminé que le prix moyen pondéré des SBB d'origine japonaise vendus dans la Communauté avait sensiblement augmenté au cours de la période d'enquête pour la détermination du préjudice.

Rentabilité

(27) Selon l'industrie communautaire, la sous-cotation des prix et l'évolution des prix qui s'est ensuivie ont eu un impact important sur ses résultats financiers. Or, une analyse des données communiquées par les producteurs communautaires en liaison avec le présent réexamen démontre au contraire que la rentabilité, en particulier pour le produit faisant l'objet de l'enquête, nette de toute recette extraordinaire ou élément de coût, est passée de 1 % en 1991 à 13 % en 1994, témoignant d'un redressement notable au cours de cette même année.

Production, capacité et utilisation des capacités

(28) Entre 1991 et 1994, la production de l'industrie communautaire est passée de 93 millions de pièces à 135 millions, soit une augmentation de 45 %. Pendant la même période, la capacité de l'industrie communautaire, exprimée en tonnes, a légèrement augmenté, de 0,5 %, et l'utilisation des capacités, également exprimée en tonnes, est passée de 74,9 % à 85,8 %.

Emploi

(29) Entre 1991 et la période d'enquête, l'emploi dans l'industrie communautaire a régressé de 1 418 à 1 177 salariés, soit de 17 %. On observera également que, lors de l'enquête, il est apparu qu'un effort important de restructuration avait été accompli par la plupart des producteurs de la Communauté au cours de la période considérée afin d'accroître la productivité d'une manière générale. Comme l'indiquent les déclarations publiques de producteurs importants de la Communauté, cette restructuration s'est révélée nécessaire pour surmonter certaines déficiences structurelles et accroître la productivité à long terme. La comparaison du développement de la capacité, de l'utilisation de la capacité et de la production montre que cela a été accompli, ce dont témoigne une rentabilité améliorée.

Conclusion en ce qui concerne le préjudice

(30) L'analyse des facteurs susmentionnés du préjudice tels que la rentabilité de l'industrie communautaire, sa production, ses capacités, son utilisation des capacités et ses ventes fait apparaître une tendance positive pour ces facteurs, alors que la tendance de l'emploi est, elle, négative. En ce qui concerne la rentabilité, les résultats de l'industrie communautaire coïncident avec les objectifs internes fixés par certains grands producteurs de la Communauté et les dépassent même dans certains cas. Il en est conclu que l'industrie de la Communauté n'a pas éprouvé de difficultés économiques ou financières.

E. LIEN DE CAUSALITÉ

(31) L'industrie communautaire a fait valoir que les importations originaires du Japon avaient eu un impact préjudiciable sur ses résultats, en ce sens que ces derniers auraient été meilleurs si l'industrie n'avait pas été contrainte d'aligner ses prix à la baisse afin de faire face à la concurrence des prix des exportateurs japonais.

(32) Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 384-96, la Commission a donc enquêté afin de déterminer si les volumes et les prix des importations concernées pouvaient être tenus pour responsables de la situation de l'industrie communautaire et avaient sur cette dernière un impact que l'on pouvait qualifier d'"important" au sens de l'article 3 paragraphe 6 du règlement (CE) n° 384-96. Lors de cette enquête, il a été veillé à ce que l'impact d'autres facteurs sur l'industrie communautaire ne soit pas imputé aux importations concernées.

(33) À ce sujet, il convient d'observer, premièrement, que l'analyse détaillée des prix pratiqués par les producteurs communautaires au cours de la période considérée, telle qu'elle a été décrite, met en évidence que les importations en cause n'ont pas eu d'incidence sensible sur les prix de ces producteurs ni, partant, sur leurs résultats financiers, ni sur aucun des autres facteurs énumérés ci-dessus.

(34) Deuxièmement, il convient de rappeler que les importations originaires du Japon ont reflué en termes absolus et en termes de part de marché au cours de la période d'enquête. Il est admis que la part de marché de l'industrie communautaire a également régressé, mais la régression des importations japonaises a été plus marquée en pourcentage que celle de l'industrie de la Communauté. Il semble donc raisonnable de conclure que, contrairement à ce que prétend l'industrie communautaire, elle n'a pas perdu de part de marché au profit des importations japonaises.

(35) Troisièmement, toute la période d'enquête a été caractérisée par des importations considérables originaires de pays autres que le Japon, dont la part de marché est passée de 51,65 % en 1991 à 63,68 % en 1994.

(36) Quatrièmement, la part des sociétés japonaises produisant dans la Communauté et liées aux exportateurs concernés par la présente procédure a été importante pendant toute la période, passant de 12,2 % en 1991 à 10,2 % en 1994.

(37) Cinquièmement, l'industrie communautaire a fait valoir que, affaiblie par le dumping antérieur, elle n'était pas en mesure, en période de reprise, de satisfaire la demande de sa clientèle et que, pour investir dans une nouvelle capacité, elle devrait réaliser un bénéfice sensiblement plus important sur les ventes que celui constaté pendant l'enquête. Or, la Commission est d'avis qu'il est normal pour des entreprises de réduire les coûts, surtout en période de récession économique. Par ailleurs, lorsque le marché est en expansion, il est aussi normal d'accroître les capacités et de financer cette opération par des ressources financières normales. Cette restriction des capacités ne doit donc pas être attribuée aux importations en question.

(38) Enfin, en ce qui concerne la contraction de l'emploi, il convient d'observer qu'il est apparu au cours de l'enquête que la plupart des producteurs communautaires avaient accompli pendant la période considérée des efforts importants de restructuration afin d'accroître leur productivité d'une manière générale. Comme l'indiquent les déclarations publiques de producteurs importants de la Communauté, cette restructuration s'est révélée nécessaire afin de surmonter certaines déficiences structurelles et d'accroître la productivité à long terme. Une comparaison de développement des capacités, de leur utilisation et de la production montre que cela a été fait, ce dont témoigne une rentabilité améliorée.

Conclusion en ce qui concerne le lien de causalité

(39) Compte tenu des constatations qui précèdent, il apparaît donc que les importations en question n'ont pas, considérées isolément, eu un impact important sur la situation de l'industrie communautaire, ce qui infirme les arguments avancés dans la demande de réexamen intermédiaire présentée par l'industrie communautaire selon lesquels les mesures en vigueur n'ont pas été suffisantes pour compenser un préjudice accru. Le fait que l'industrie communautaire n'ait pas enregistré de meilleurs résultats est sans doute imputable à d'autres importations de pays tiers et à la production japonaise dans la Communauté.

F. CIRCONSTANCES SPÉCIFIÉES À L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 2 DU RÈGLEMENT (CE) N° 384-96

(40) La période de cinq ans fixée à l'article 11 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CE) n° 384-96 est venue à expiration en septembre 1995. En vertu de l'article 11 paragraphe 7 du règlement (CE) n° 384-96, l'actuel réexamen intermédiaire doit donc également couvrir les circonstances spécifiées à l'article 11 paragraphe 2 premier alinéa du même règlement. L'article 11 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 384-96 dispose qu'une mesure antidumping définitive expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu'il n'ait été établi que l'expiration de la mesure favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Le deuxième alinéa de ce même paragraphe énonce que cette probabilité peut, par exemple, être étayée par la preuve que l'élimination du préjudice est totalement ou partiellement imputable à l'existence de mesures ou encore par la preuve que la situation des exportateurs ou les conditions du marché sont telles qu'elles impliquent la probabilité de nouvelles pratiques de dumping préjudiciable.

(41) Ainsi qu'on l'a démontré, les faits avérés indiquent que les mesures faisant l'objet d'un réexamen ont réduit l'impact préjudiciable des importations en question, de telle sorte qu'il a cessé d'être important au sens de l'article 3 paragraphe 6 du règlement (CE) n° 384-96.

(42) L'industrie communautaire a fait remarquer que, si la mesure actuellement en vigueur venait à expiration, il est probable que le préjudice important causé par les importations en question réapparaîtrait. L'industrie communautaire fonde son argumentation sur les considérations suivantes : elle relève tout d'abord que les importations originaires du Japon se sont accrues, en termes absolus, après la période d'enquête et qu'elles continuent à déterminer les prix. Or, en dépit des données présentées par l'industrie communautaire, on ne peut conclure sur la base des éléments disponibles que l'augmentation des volumes d'importation affectera la tendance dans l'évolution des parts de marché et des prix de l'industrie communautaire d'une manière importante. Elle ajoute que les importations en question continueront à avoir un impact préjudiciable, indépendamment de leur part de marché relativement faible et des parts de marché considérables des producteurs japonais établis dans la Communauté. À cet égard, il convient de rappeler, premièrement, que la part de marché des importations japonaises est en recul, deuxièmement, que les importations originaires de pays autres que le Japon progressent et, troisièmement, que les unités de production japonaises établies dans la Communauté ont une part de marché importante et stable.

(43) Compte tenu de ces tendances économiques et de la conclusion susvisée selon laquelle l'impact des importations japonaises sur la situation de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête n'a pas été important et l'industrie communautaire a surmonté les conséquences des pratiques passées de dumping, la Commission estime qu'il n'est pas probable que l'expiration des mesures antidumping actuellement en vigueur créerait une situation dans laquelle un impact préjudiciable important de ces importations réapparaîtrait.

(44) Quant à la situation des exportateurs, les statistiques officielles démontrent que la capacité de production de roulements à billes au Japon est restée stable de 1990 à 1994 et qu'elle s'est accrue par la suite en relation avec le redressement de la demande mondiale, ce qui vient étayer la conclusion qui précède.

(45) En ce qui concerne les conditions du marché, il convient de rappeler que la situation de l'industrie communautaire en 1994 a fait apparaître un redressement sensible du marché des SBB. La rentabilité s'en est trouvée accrue. Cette tendance s'est maintenue et s'est encore renforcée après la période d'enquête comme l'illustrent les résultats généraux des principaux producteurs de la Communauté publiés pour 1995. Il n'est pas probable que cette situation changerait à la suite de l'expiration des mesures actuelles.

G. DUMPING

(46) Dans ces conditions, la Commission n'a pas estimé nécessaire d'analyser si les importations en question faisaient l'objet d'un dumping, ni dans l'affirmative, si la marge de dumping s'était accrue ou pas, puisque cela n'aurait aucune incidence sur l'analyse qui précède et ne modifierait pas, par conséquent, les conclusions obtenues.

H. CONCLUSION

(47) Eu égard aux considérations qui précèdent, la conclusion du réexamen intermédiaire des mesures antidumping en vigueur pour les importations de SBB originaires du Japon est que la procédure antidumping concernant ces importations doit être clôturée conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 384-96 et que les mesures antidumping actuellement en vigueur doivent donc venir à expiration conformément à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 384-96.

(48) La Commission a informé les parties intéressées, y compris l'industrie communautaire, de ses constatations. Après avoir été informés par la Commission des faits, constatations et conclusions qui précèdent, des représentants de l'industrie communautaire ont fait d'autres observations, tant par écrit qu'oralement, en ce qui concerne l'impact des importations japonaises en question sur l'industrie communautaire. La Commission a analysé ces observations, mais a conclu qu'elles n'étaient pas de nature à modifier ses conclusions. Certains États membres ont soulevé des objections à l'encontre de cette procédure au sein du comité consultatif. Conformément à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 384-96, la Commission a soumis au Conseil un rapport sur le résultat de la consultation, assorti d'une proposition selon laquelle le réexamen intermédiaire devait être clôturé et les mesures en vigueur devaient venir à expiration. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, n'ayant pas pris de décision contraire dans un délai d'un mois, la procédure est réputée clôturée,

DÉCIDE :

Article premier

La procédure antidumping concernant les importations de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 mm, relevant du code NC 8482 10 10, originaires du Japon est clôturée, de sorte que les mesures antidumping en vigueur concernant ces importations viennent à expiration.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Notes :

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.

(3) JO n° L 193 du 21. 7. 1984, p. 1.

(4) JO n° C 159 du 18. 6. 1988, p. 2.

(5) JO n° L 256 du 20. 9. 1990, p. 1.

(6) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1; règlement remplacé par le règlement (CE) n° 384-96.

(7) JO n° C 71 du 23. 3. 1995, p. 4.