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Décisions

CCE, 3 mars 1998, n° 502-98

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains disques magnétiques (micro-disques de 3,5 pouces) originaires d'Indonésie

CCE n° 502-98

3 mars 1998

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331-96 (2), et notamment ses articles 7 et 9, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

(1) Le 6 avril 1995, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains disques magnétiques (micro-disques de 3,5 pouces) originaires du Canada, d'Indonésie, de Macao et de Thaïlande et a ouvert une enquête.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par le Comité des fabricants européens de disquettes (Diskma) au nom de producteurs dont la production collective de micro-disques de 3,5 pouces représentait une proportion majeure de la production communautaire.

La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dudit produit et d'un préjudice important en résultant; ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) La Commission en a avisé officiellement les producteurs, les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et le plaignant et a donné aux parties directement concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(4) La Commission a envoyé des questionnaires aux parties notoirement concernées et a reçu des informations détaillées des producteurs communautaires à l'origine de la plainte, d'un producteur indonésien et d'un producteur thaïlandais, ainsi que de la société de vente liée à ce dernier.

(5) La Commission a effectué des enquêtes sur place auprès des entreprises suivantes :

a) Producteurs communautaires à l'origine de la plainte

<emplacement tableau>

b) Producteurs/exportateurs dans les pays concernés

Indonésie :

- PT Beneluxindo, Djakarta, et ses sociétés liées Benelux Manufacturing et Prime Standard à Hong-Kong

Thaïlande :

- V-SA Magnetic Co. Ltd, Bangkok (producteur)

- V-SA Cast Co. Ltd, Bangkok (société de vente liée).

(6) En vue de l'établissement du dumping, l'enquête a couvert la période du 1er mars 1994 au 28 février 1995 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen du préjudice a couvert la période comprise entre 1992 et la période d'enquête.

(7) Il est rappelé que des droits antidumping définitifs ont déjà été institués sur les importations de micro-disques de 3,5 pouces originaires du Japon, de Taïwan et de la République populaire de Chine par le règlement (CEE) n° 2861-93 du Conseil (4), de Hong-Kong et de la République de Corée par le règlement (CE) n° 2199-94 du Conseil (5) et de Malaysia, du Mexique et des États-Unis d'Amérique par le règlement (CE) n° 663-96 du Conseil (6).

(8) En raison du volume et de la complexité des données recueillies et examinées et de l'enquête anticontournement (7) réalisée parallèlement en application de l'article 13 du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"), la durée de l'enquête, qui n'est pas soumise aux délais fixés à l'article 6, paragraphe 9, dudit règlement, a excédé un an.

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Description du produit concerné

(9) Les produits pour lesquels la procédure a été ouverte sont des micro-disques de 3,5 pouces utilisés pour enregistrer et stocker des données informatiques numériques (codes NC ex 8523 20 90 et ex 8524 90 91).

(10) En ce qui concerne les micro-disques de 3,5 pouces relevant du code NC ex 8524 90 91 (depuis le 1er janvier 1996, code NC ex 8524 91 10), l'enquête a démontré que, même si, du point de vue technique, ils sont conformes à la description donnée au considérant 9, ces micro-disques contiennent des données ou des instructions (autres que des sons ou des images) d'un type utilisé dans les machines de traitement automatique des données. Sur la base des données actuellement disponibles, on a conclu que ces micro-disques ne pouvaient être considérés comme constituant un seul et même produit avec les micro-disques relevant du code NC ex 8523 20 90 qui ne contiennent pas de telles données. En outre, aucune preuve de dumping ou de préjudice n'ayant été établie pour ce produit, l'enquête le concernant doit être clôturée et les conclusions ne vaudront que pour les micro-disques de 3,5 pouces relevant du code NC ex 8523 20 90 qui ont fait l'objet de toutes les procédures antérieures.

(11) Les micro-disques concernés correspondent à différents types se distinguant par leur capacité de mémoire et la manière dont ils sont commercialisés. Les caractéristiques physiques essentielles et la technologie de base de ces divers types de micro-disques ne présentent, toutefois, pas de différences importantes. En outre, ils sont, dans une large mesure, interchangeables. Dans ces circonstances et en conformité avec la position précédemment adoptée par les institutions de la Communauté, tous les micro-disques de 3,5 pouces relevant du code NC ex 8523 20 90 doivent être considérés comme un seul produit aux fins de la présente procédure.

2. Produit similaire

(12) Les différents types de micro-disques relevant du code NC ex 8523 20 90 fabriqués dans la Communauté et ceux qui y sont exportés par les pays concernés utilisent la même technologie de base et sont similaires en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques essentielles et leurs utilisations finales. Ils doivent donc être considérés comme des produits similaires conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 4, du règlement de base.

C. DUMPING

1. Canada, Macao et Thaïlande

(13) La Commission a jugé qu'il était inutile d'établir si les importations de micro-disques de 3,5 pouces originaires du Canada, de Macao et de Thaïlande faisaient l'objet d'un dumping, le préjudice causé par ces importations au cours de la période d'enquête ayant été considéré comme négligeable. La Commission a donc clôturé la procédure en ce qui concerne les importations originaires de ces pays par la décision 98-175-CE (8).

2. Indonésie

a) Valeur normale

(14) Un producteur indonésien prenant à son compte la quasi-totalité des importations enregistrées dans la Communauté du produit en question originaire d'Indonésie a coopéré à l'enquête. Toutes les matières premières de ce producteur provenaient de la société mère à Hong-Kong, alors que toutes ses ventes étaient effectuées par une autre filiale de la société mère ayant également son siège à Hong-Kong. Le producteur indonésien n'avait donc pas de département pour la vente ou pour l'achat et disposait uniquement d'une installation de production et d'un service d'expédition.

(15) Le producteur en question n'effectuait aucune vente sur le marché indonésien. La Commission n'ayant aucune information concernant un autre producteur indonésien effectuant des ventes sur ce marché, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, c'est-à-dire sur la base du coût de production dans le pays d'origine majoré d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que pour le bénéfice. Les coûts des matières premières ont été basés sur les coûts effectifs supportés par la société mère à Hong-Kong. Les autres coûts de production ont été basés sur les coûts effectifs supportés par le producteur indonésien. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été calculés, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, sur la base des frais généraux et des dépenses administratives supportés par le producteur indonésien augmentés des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de la société mère à Hong-Kong et de sa filiale commerciale pour le produit en question. En ce qui concerne le bénéfice, on a estimé raisonnable de se fonder sur les bénéfices inscrits dans les comptes consolidés du groupe, ce dernier ayant une activité dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation des produits magnétiques pour les médias.

b) Prix à l'exportation

(16) Toutes les ventes étaient effectuées à des prix de cession interne à la société mère de Hong-Kong qui, à son tour, vendait les marchandises, par l'intermédiaire de sa filiale commerciale, à des acheteurs indépendants dans la Communauté. On a donc estimé que le prix à l'exportation devait être établi par référence aux prix effectivement payés ou à payer à la filiale commerciale liée à Hong-Kong.

c) Comparaison

(17) Aux fins d'une comparaison équitable, au niveau départ usine indonésienne, entre le prix à l'exportation construit et la valeur normale construite, des ajustements ont été opérés au titre du transport et de l'assurance, du coût du crédit et des commissions, conformément aux points e), g) et i) de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Comme indiqué au considérant 14, en raison de la relation entre le producteur indonésien et la filiale commerciale liée de Hong-Kong, les prix pratiqués par la société productrice en ce qui concerne les ventes effectuées à la filiale commerciale liée, par l'intermédiaire de la société mère, ne sont pas fiables. Afin d'établir un prix fiable pour les exportations effectuées vers la Communauté à partir de l'Indonésie, le prix pratiqué pour les exportations de Hong-Kong vers la Communauté a été ajusté au niveau départ Indonésie.

Étant donné que les fonctions d'un commerçant lié peuvent être considérées comme similaires à celles d'un commerçant travaillant à la commission, un ajustement de 6 %, basé sur un montant raisonnable de frais de vente, dépenses administratives, frais généraux et bénéfice, a été déduit du prix pratiqué par la filiale commerciale liée à l'égard des acheteurs indépendants dans la Communauté. Ce pourcentage a été jugé raisonnable compte tenu du degré d'intervention du commerçant lié dans les activités de vente de l'exportateur.

d) Marge de dumping

(18) La valeur normale moyenne pondérée a été comparée avec le prix à l'exportation moyen pondéré. La marge de dumping provisoire pour le producteur indonésien, exprimée en pourcentage de la valeur totale caf des importations à la frontière de la Communauté, s'est établie à 41,1 %.

(19) Au cas où un producteur/exportateur indonésien aurait omis de répondre au questionnaire de la Commission, une marge de dumping résiduelle a été déterminée sur la base des données disponibles conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, et ce afin de ne pas récompenser le défaut de coopération et d'éviter toute possibilité de contournement. Lorsque les statistiques d'exportation vers la Communauté fournies par le producteur indonésien ayant coopéré ont été comparées avec les statistiques d'importation de la Communauté, il est apparu que le degré de coopération était très élevé. La Commission a donc estimé que les données les plus raisonnables disponibles étaient celles qui avaient été établies au cours de l'enquête et que, dans la mesure où il n'y avait aucune raison de croire qu'un producteur/exportateur n'ayant pas coopéré aurait pratiqué une marge de dumping inférieure à celle établie pour le producteur ayant coopéré, la marge résiduelle devait être fixée au même niveau, c'est-à-dire à 41,1 %.

D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(20) Des informations ont été demandées à tous les producteurs connus du produit concerné dans la Communauté. Comme elle l'avait fait dans les procédures antérieures, la Commission a également tenu compte du fait que certains producteurs communautaires étaient liés aux producteurs des pays concernés par ces procédures antérieures, qui pratiquaient le dumping, causant de ce fait un préjudice important.

(21) Comme dans les procédures antérieures, la Commission a constaté que l'évaluation des effets des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Indonésie serait faussée si les producteurs communautaires liés aux producteurs des pays concernés par les procédures antérieures, qui pratiquaient le dumping du produit similaire et causaient un préjudice important au plaignant, n'étaient pas exclus de la définition de l'industrie communautaire.

(22) Sur la base de l'approche décrite plus haut, la part de la production communautaire totale détenue par les producteurs à l'origine de la plainte au cours de la période d'enquête s'élevait au moins à 85 %. En conséquence, le plaignant (Diskma) représentait une proportion majeure de la production communautaire totale du produit concerné.

E. PRÉJUDICE

Remarque préliminaire

(23) Il convient d'observer que le Conseil a déjà établi que l'industrie communautaire subissait un préjudice important en raison des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du Japon, de Taïwan, de la République populaire de Chine, de Hong-Kong, de la République de Corée, de Malaysia, du Mexique et des États-Unis d'Amérique. Dans la présente procédure, la Commission a examiné si les importations du produit concerné faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Indonésie avaient aussi contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire.

(24) L'examen effectué par la Commission a couvert la Communauté actuelle des quinze États membres.

1. Consommation communautaire, volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping

(25) La Commission s'est fondée sur la méthode adoptée pour les procédures antérieures et a opéré un ajustement pour la période considérée afin de tenir compte de la consommation en Autriche, en Finlande et en Suède.

(26) Sur cette base, la consommation communautaire s'élevait à 819 millions d'unités en 1992, à 1 095 millions d'unités en 1993, à 1 400 millions d'unités en 1994 et à 1 413 millions d'unités pendant la période d'enquête, soit une croissance de 73 % entre 1992 et la période d'enquête.

(27) Les importations originaires d'Indonésie étaient passées de 0,19 million d'unités en 1992 à 91,5 millions d'unités au cours de la période d'enquête, soit une augmentation de 480 % au cours de la période. Au fur et à mesure de l'augmentation des importations originaires d'Indonésie, leur part de marché, évaluée par référence à la consommation communautaire, était passée de 0,02 % en 1992 à 1,56 % en 1993, 6,04 % en 1994 et 6,48 % au cours de la période d'enquête.

2. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping

(28) Pour le seul producteur ayant coopéré en Indonésie, la sous-cotation des prix a été établie en comparant les prix de ses ventes au premier acheteur indépendant dans la Communauté, ajustés au titre des droits d'importation acquittés et des coûts postérieurs à l'importation, avec les prix départ usine moyens pondérés de l'industrie communautaire. La comparaison a été effectuée séparément pour chaque type de produit importé (à haute densité, en vrac/conditionné, à double densité, en vrac).

(29) La comparaison a fait apparaître, en moyenne pondérée, une marge de sous-cotation des prix de 26,1 % pour le producteur ayant coopéré.

3. Situation de l'industrie communautaire

a) Production et utilisation des capacités

(30) La production communautaire du produit concerné est passée de 105 millions d'unités en 1992 à 175 millions en 1993, 243 millions en 1994 et 246 millions au cours de la période d'enquête, soit une augmentation en termes absolus de 134 % au cours de la période considérée. Les taux moyens d'utilisation des capacités se sont établis à 80 % en 1992, 85 % en 1993, 94 % en 1994 et 93 % au cours de la période d'enquête, pourcentage proche du maximum effectif.

b) Ventes et parts de marché

(31) Les ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté sont passées de 97 millions d'unités en 1992 à 158 millions en 1993, 219 millions en 1994 et 232 millions au cours de la période d'enquête. La part de marché de ces ventes s'est établie à 11,8 % en 1992, 14,4 % en 1993, 15,6 % en 1994 et 16,5 % au cours de la période d'enquête. Cette augmentation de la part de marché doit être mise en relation avec les mesures antidumping précédemment instituées dont a bénéficié l'industrie communautaire. Cela a été particulièrement vrai pour les importations originaires du Japon, de Taïwan, de Chine et de Hong-Kong. Les importations de ces pays représentaient une part de marché de 44,3 % en 1992, qui a chuté à 7,5 % au cours de la période d'enquête. En raison de la pression exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping concernées par la présente procédure, l'industrie communautaire a toutefois été contrainte de réduire ses prix pour accroître sa part de marché, en particulier dans le segment des disquettes en vrac.

c) Prix et rentabilité

(32) Bien que les coûts unitaires de l'industrie communautaire aient baissé de 34 %, passant de 0,488 écu à 0,324 écu entre 1992 et la période d'enquête, les prix de vente ont reculé de 37 %, passant de 0,504 écu à 0,318 écu au cours de la même période. En conséquence, la rentabilité s'est détériorée en général, le bénéfice de 3,2 % réalisé sur les ventes en 1992 ayant été suivi par une perte de 1,9 % au cours de la période d'enquête.

d) Conclusions concernant le préjudice

(33) À la lumière de l'analyse qui précède, la Commission conclut provisoirement que l'industrie communautaire subit un préjudice important.

(34) En général, la situation reste essentiellement la même qu'au cours des procédures antérieures. La production, les ventes et l'utilisation des capacités ont évolué positivement, en raison surtout de l'expansion du marché. Cependant, le bénéfice de cette évolution positive est contrebalancé par les faibles niveaux des prix qui sont restés bien au-dessous des niveaux nécessaires pour engendrer des bénéfices suffisants pour financer les investissements nécessaires qui permettraient à l'industrie communautaire de suivre l'évolution rapide de la situation dans le domaine des technologies de l'information. De fait, malgré l'expansion du marché, les prix de l'industrie communautaire ont baissé de 37 % au cours de la période examinée, d'où une situation financière qui s'est considérablement dégradée.

(35) Enfin, il convient de remarquer que l'évaluation des facteurs exposés ci-dessus, y compris de l'accroissement des parts de marché de l'industrie communautaire, doit tenir compte du fait que, au cours de la période examinée, l'industrie communautaire continuait à souffrir des effets du dumping passé établi dans le cadre des procédures antérieures.

F. CAUSE DU PRÉJUDICE

(36) La Commission a examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Indonésie et si d'autres facteurs ont pu provoquer ce préjudice ou y contribuer.

1. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Indonésie

(37) Tant les volumes que les parts de marché des importations faisant l'objet d'un dumping ont augmenté beaucoup plus rapidement que la consommation communautaire. L'indice de la consommation est passé de 100 en 1992 à 173 au cours de la période d'enquête; les indices correspondants pour les volumes des importations faisant l'objet d'un dumping se sont établis à 100 et 48 700 et, pour les parts de marché, à 100 et 32 400. Compte tenu de la standardisation du produit et de la transparence du marché, les ventes de produits importés à des prix sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire n'ont certainement pas manqué d'avoir des conséquences négatives pour l'industrie de la Communauté, qui a dû aligner ses prix à la baisse afin d'essayer de résister à la pression exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping, et de capter une part viable du marché de la Communauté, c'est-à-dire d'atteindre un niveau de production permettant une utilisation économique des ressources. La dépression des prix en résultant a entraîné les pertes évoquées ci-dessus. En effet, l'industrie communautaire a commencé à enregistrer des pertes au moment où les importations indonésiennes ont atteint leur actuelle part de marché significative supérieure à 6 %.

2. Effets d'autres facteurs

(38) Il convient de rappeler (considérant 7) que le Conseil a déjà établi que les importations du produit similaire originaire du Japon, de Taïwan, de la République populaire de Chine, de Hong-Kong, de la République de Corée, de Malaysia, du Mexique et des États-Unis d'Amérique faisaient l'objet d'un dumping et causaient un préjudice important à l'industrie communautaire. La période d'enquête dans la procédure antérieure concernant la Malaysia, le Mexique et les États-Unis d'Amérique (du 1er août 1993 au 31 juillet 1994) chevauchant la période d'enquête dans la présente procédure sur cinq mois, il est évident que les importations en provenance de ces trois pays ont aussi contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire au cours de la période examinée dans le cadre de la présente enquête. Néanmoins, les importations originaires d'Indonésie qui ont envahi de plus en plus le marché de la Communauté à des prix faisant l'objet d'un dumping entre 1992 et la fin de la période d'enquête ont eu un effet important. Ces importations ont été d'autant plus préjudiciables pour l'industrie que cette dernière, depuis 1990, était déjà affaiblie et continuait à subir un préjudice du fait des importations faisant l'objet d'un dumping visées dans les procédures antérieures susmentionnées.

(39) Des importations de pays autres que l'Indonésie et celles soumises à des mesures se sont stabilisées entre 1992 et 1995 à 5 à 6 % de la consommation communautaire. Aucune conclusion quant à l'éventualité d'un dumping préjudiciable imputable à ces importations ne peut être tirée des informations dont dispose la Commission au stade provisoire de la procédure.

(40) En conséquence, même si les importations originaires de pays autres que l'Indonésie, y compris celles ayant fait l'objet de procédures antérieures, ont causé un préjudice à l'industrie communautaire, cela n'enlève rien au fait que le préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping originaire d'Indonésie, considéré isolément, est important.

3. Conclusion

(41) Dans ces circonstances, la Commission considère donc, aux fins des conclusions provisoires, que, malgré le préjudice établi causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du Japon, de Taïwan, de la République populaire de Chine, de Hong-Kong, de la République de Corée, de Malaysia, du Mexique et des États-Unis d'Amérique, les importations en provenance d'Indonésie, en raison de leurs prix bas, de la part de marché communautaire de plus en plus grande qu'elles ont conquise entre 1992 et la fin de la période d'enquête et de la détérioration qui s'est ensuivie de la situation financière de l'industrie communautaire au cours de la même période, ont, considérées isolément, causé un préjudice important à cette industrie.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Considération générale

(42) Il faut se rappeler (considérant 7) que, à l'occasion des procédures antérieures, le Conseil a établi que la Communauté avait intérêt à instituer des mesures à l'égard des importations du produit concerné faisant l'objet d'un dumping. En outre, compte tenu du chevauchement entre les périodes d'enquête dans la présente procédure et dans celle qui l'a précédée immédiatement, il n'est pas justifié en l'espèce de procéder à nouveau à un examen complet de l'intérêt de la Communauté. En outre, comme dans les procédures antérieures, les utilisateurs du produit concerné ou les autres parties intéressées n'ont fourni aucune information. Néanmoins, sur la base des renseignements disponibles, la Commission a estimé l'effet probable des mesures, ou de leur absence, sur l'industrie communautaire et sur les autres opérateurs économiques du secteur.

2. Conséquences pour l'industrie communautaire

(43) En 1992, l'industrie communautaire se composait de quatre petites et moyennes entreprises (PME). Leur production était à forte intensité de capital plutôt que de main-d'œuvre et les sociétés concernées ont été en mesure de répondre d'une manière souple aux demandes d'un marché communautaire en expansion. Depuis 1990, cependant, la concurrence de plus en plus vive des importations faisant l'objet de dumping en provenance de diverses sources a sans cesse créé des difficultés aux producteurs de la Communauté qui ont dû recourir à plusieurs reprises à l'instrument antidumping de la Communauté.

(44) Cependant, avec la venue à maturité du produit, deux producteurs communautaires ont restructuré leurs investissements et cessé la production de micro-disques de 3,5 pouces dans la Communauté, de sorte qu'il n'y a plus que deux sociétés qui produisent et commercialisent le produit concerné. Les producteurs restants sont viables, ainsi que le démontre le fait que, entre 1994 et 1995, leur production est passée de 242 à 281 millions d'unités, leur coût unitaire régressant d'environ 10 %. L'industrie communautaire est en mesure d'approvisionner efficacement le marché avec un produit qui, bien qu'il soit arrivé au sommet de son cycle de vie, reste un moyen de stockage classique pour un grand nombre d'utilisateurs d'ordinateurs.

(45) L'institution de mesures aurait pour effet de soulager la pression que les importations faisant l'objet d'un dumping et soumises à l'enquête font peser sur le marché de la Communauté. Ces mesures permettraient à l'industrie communautaire de majorer ses prix de manière à pouvoir réaliser une marge bénéficiaire raisonnable et à rester ainsi présente dans un secteur technologiquement important et en développement rapide. En revanche, si aucune mesure n'est instituée, les producteurs restants pourraient être contraints de mettre fin à leur production par manque de rentabilité.

3. Conséquences pour l'industrie en amont

(46) Étant donné que, en 1995, l'industrie communautaire a produit plus de 280 millions de disquettes et que sa part du marché communautaire atteignait 16,5 %, la disparition de cette industrie aurait des conséquences préjudiciables pour les fournisseurs de composants. Des mesures antidumping seraient donc conformes à leur intérêt.

4. Conséquences pour les utilisateurs et les consommateurs

(47) En ce qui concerne les intérêts des utilisateurs de micro-disques de 3,5 pouces et en particulier de l'industrie du logiciel, les avantages de prix dont ils bénéficieraient à court terme doivent être considérés dans la perspective des effets à plus long terme du non-rétablissement d'une concurrence loyale. En effet, l'absence de mesures menacerait sérieusement la viabilité de l'industrie communautaire dont la disparition réduirait en fait l'offre et la concurrence au détriment des consommateurs, y compris de l'industrie du logiciel.

(48) En outre, compte tenu de la part de marché de l'Indonésie et d'hypothèses raisonnables en ce qui concerne les élasticités des prix du marché, l'effet en aval du droit proposé pourrait se traduire par une augmentation maximale de prix de moins de 2 % au niveau du commerce de détail. On estime toutefois improbable que la hausse des prix atteigne ce niveau dans la mesure où 75 % des importations d'Indonésie concernent des disquettes en vrac. Il s'agit d'un produit standard largement utilisé pour la duplication pour laquelle il représente une part négligeable des coûts; il n'est donc pas du tout certain qu'une hausse induite par le droit antidumping sera pleinement répercutée sur les consommateurs. Cela est d'autant plus improbable qu'il y a, dans une certaine mesure, une surcapacité de production au niveau mondial qui limite quelque peu les possibilités de hausse des prix; ce pronostic est en outre conforté par la standardisation du produit, la transparence du marché et les effets observés après l'institution des mesures précédentes.

5. Concurrence réelle et distorsion des échanges

(49) Lorsqu'on évalue l'intérêt de la Communauté, il faut accorder une attention particulière à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges causés par le dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence réelle. Les mesures antidumping ne font qu'éliminer les effets préjudiciables du dumping et ne constituent donc pas un obstacle aux importations originaires de pays tiers effectuées à des prix loyaux. Seul l'élément déloyal de l'avantage concurrentiel des exportateurs est ainsi éliminé. Dans ces circonstances, les importations continueraient à concurrencer la production communautaire sur la base de leur véritable avantage concurrentiel et l'accès des exportateurs au marché de la Communauté ne devrait pas s'en trouver restreint.

6. Conclusions

(50) Après l'examen des différents intérêts en jeu, la Commission conclut à titre provisoire que, dans le cas présent, l'adoption de mesures rétablira une concurrence loyale en éliminant les effets préjudiciables des pratiques de dumping des exportateurs indonésiens et donnera à l'industrie communautaire l'occasion de maintenir et de développer ses activités dans le secteur très important du stockage et de la transmission des données. En outre, le marché de l'industrie communautaire, qui fournit les composants, sera préservé.

(51) Compte tenu des conclusions du Conseil dans les procédures antérieures, l'intérêt de la Communauté requiert en outre que, afin de prévenir une neutralisation des effets des mesures qui ont déjà été arrêtées et d'éviter toute discrimination à l'encontre des pays pour lesquels il est établi qu'ils ont pratiqué le dumping et causé un préjudice, des mesures de défense soient adoptées en ce qui concerne les importations de micro-disques de 3,5 pouces faisant l'objet de la présente procédure.

Il est donc de l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures antidumping en ce qui concerne les importations faisant l'objet d'un dumping originaires d'Indonésie.

H. DROIT

(52) La Commission estime que les mesures devraient prendre la forme de droits ad valorem provisoires. Pour en déterminer le niveau, elle a tenu compte des marges de dumping établies et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(53) Étant donné que le préjudice consiste principalement en une dépression des prix et en un manque de rentabilité ou en pertes, l'élimination de ce préjudice doit permettre à l'industrie communautaire d'augmenter ses prix à des niveaux rentables sans pertes au niveau des ventes.

(54) Pour calculer l'augmentation de prix nécessaire, la Commission a estimé que les prix réels de ces importations devaient être comparés aux prix de vente qui reflètent les coûts de production des producteurs communautaires à l'origine de la plainte, augmentés d'un bénéfice raisonnable.

(55) À cet effet, comme dans les procédures antérieures concernant les micro-disques, la Commission s'est fondée sur les coûts de production représentatifs de l'industrie à l'origine de la plainte et sur le bénéfice utilisé dans la procédure précédente (12 % du chiffre d'affaires), ce qui correspond à la marge qui est jugée nécessaire pour assurer la viabilité de l'industrie communautaire et que cette dernière devrait pouvoir atteindre en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.

(56) Les prix résultant de ce calcul, déterminés sur la base de ces coûts et de ces bénéfices, ont été comparés aux prix des importations faisant l'objet d'un dumping utilisés pour établir la sous-cotation, comme exposé ci-dessus au considérant 28.

(57) Les différences entre ces deux prix, établies sur une base moyenne pondérée et exprimées en pourcentage du prix franco frontière communautaire, se sont avérées supérieures aux marges de dumping établies pour le producteur indonésien ayant coopéré. Il est donc proposé que les droits antidumping provisoires soient fixés au niveau des marges de dumping établies au cours de l'enquête.

(58) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que toutes les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de micro-disques de 3,5 pouces utilisés pour enregistrer et stocker des données informatiques, numériques, relevant du code NC ex 8523 20 90 (code additionnel TARIC 8523 20 90 10), originaires d'Indonésie.

2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit à 41,1 %.

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

La procédure antidumping est close en ce qui concerne les importations de micro-disques de 3,5 pouces qui contiennent des données ou des instructions (autres que des sons ou des images) d'un type utilisé dans les machines de traitement automatique des données, relevant du code NC ex 8524 91 10.

Article 3

Sans préjudice de l'article 20 et conformément à l'article 21 du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

Sous réserve des articles 7, 9, 10 et 14 du règlement (CE) n° 384-96, l'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois à moins que le Conseil n'adopte des mesures définitives avant l'expiration de cette période.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.

(3) JO C 84 du 6. 4. 1995, p. 4.

(4) JO L 262 du 21. 10. 1993, p. 4.

(5) JO L 236 du 10. 9. 1994, p. 2.

(6) JO L 92 du 13. 4. 1996, p. 1.

(7) JO L 186 du 25. 7. 1996, p. 14.

(8) Voir page 32 du présent Journal officiel.