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Décisions

CCE, 9 février 1989, n° 89-111

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Portant clôture d'une procédure antidumping concernant les importations de chargeuses sur roues originaires du Japon

CCE n° 89-111

9 février 1989

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 9, après consultation au sein du comité consultatif institué par ledit règlement, considérant ce qui suit :

A. Procédure

(1) En décembre 1987, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par la European Trade Association for Manufacturers of Construction Equipment (CECE) au nom de producteurs représentant la majeure partie de la production communautaire de ces produits. La plainte contenait des éléments de preuve d'un dumping et d'un préjudice matériel en résultant qui avaient été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. En conséquence, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de chargeuses sur roues relevant des codes NC ex 8429 51, ex 8428 90 et ex 8701 90, originaires du Japon, et a entamé une enquête.

(2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et les plaignants, et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.

(3) Afin de recueillir toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires, la Commission a adressé des questionnaires aux quinze firmes au nom desquelles la plainte avait été introduite, de manière à permettre à chacune d'elles d'exposer le préjudice qui lui était porté par les importations de chargeuses sur roues originaires du Japon. La Commission a procédé à une analyse détaillée des six firmes qui avaient rempli et renvoyé les questionnaires et dont la production globale représentait 40 % du volume et environ 50 % de la valeur de la production communautaire.

(4) La plupart des producteurs/exportateurs et importateurs notoirement concernés ont fait connaître leur point de vue par écrit. Quelques-uns d'entre eux ont sollicité et obtenu une audition; le plaignant a également sollicité et obtenu une audition.

(5) La Commission a vérifié les informations reçues dans la mesure où elle l'a jugé nécessaire aux fins d'une détermination préliminaire et a procédé à un contrôle sur place auprès des firmes suivantes :

a) Producteurs communautaires

- Hanomag AG, Hanovre, Allemagne,

- O. & K. Orenstein & Koppel, Dortmund, Allemagne,

- J.L. Case Europe Ltd, Walton-on-Thames, Royaume-Uni,

- J.C. Bamford Excavators Ltd, Rochester, Royaume-Uni,

- Fiatgeotech SpA, Turin, Italie;

b) Importateurs/distributeurs

- Komatsu Europe SA, Vilvoorde, Belgique,

- Komatsu Baumaschinen Deutschland GmbH, Gross-Gerau, Allemagne,

- Furukawa España SA, Valence, Espagne,

- Van der Spek Vianen BV, Vianen, Pays-Bas,

- Brown Group Int plc, Pool-in-Wharfedale, Royaume-Uni,

- Fewsters Ltd, Newcastle upon Tyne, Royaume-Uni,

- Marubeni Komatsu Ltd, Redditch, Royaume-Uni.

B. Préjudice

a) Volume, part de marché et prix des importations

(6) En ce qui concerne le préjudice qui serait causé par le dumping à l'importation, les éléments de preuve dont la Commission dispose montrent que les importations dans la Communauté de chargeuses sur roues originaires du Japon sont passées de 527 unités en 1983 à 1 110 unités en 1987. Cette évolution des importations représente un accroissement de la part de marché, qui passe de 5,5 % en 1983 à 8,8 % en 1987. La Commission a constaté effectivement des exemples régionaux de sous-cotations de prix qui pouvaient être attribuées à certaines des importations en cause, mais, compte tenu des quantités concernées, l'incidence de cette pratique ne pouvait être jugée importante à l'échelle communautaire.

b) Impact sur l'industrie communautaire

(7) Les informations communiquées par les sociétés plaignantes qui ont coopéré à l'enquête ont révélé que la production de celles-ci était passée de 2 394 unités en 1983 à 5 190 unités en 1987. L'utilisation de la capacité de production n'a cessé de croître durant cette période sans occasionner d'accroissement sensible des stocks. Les ventes dans la Communauté sont également passées de 1 441 unités en 1983 à 3 484 unités en 1987, la part de marché étant ainsi passée de 14,9 % en 1983 à 27,6 % en 1987. La rentabilité des producteurs communautaires s'est améliorée de 1983 à 1987, tout en demeurant généralement basse, quelques producteurs ayant subi des pertes. Les dépenses de capital et l'emploi n'ont cessé de croître durant cette période. Les années 1983 à 1987, au cours desquelles le préjudice a été analysé, ont correspondu à une période d'expansion particulièrement forte de l'industrie des chargeuses sur roues en général.

(8) Compte tenu des facteurs économiques pertinents susmentionnés, la Commission a donc estimé que les importations en cause n'ont pas porté de préjudice important aux firmes plaignantes qui ont coopéré à l'enquête.

C. Dumping

(9) Sur la foi des constatations précitées en ce qui concerne le préjudice, la Commission n'a pas jugé nécessaire, en dépit de l'importance des marges de dumping alléguées, d'approfondir l'examen de la question du dumping en ce qui concerne les importations en cause.

D. Retrait de la plainte et clôture de la procédure

(10) Informé par la Commission des constatations susmentionnées, le plaignant a décidé de retirer sa plainte par suite des changements apportés par les exportateurs japonais à leur méthode de commercialisation depuis l'ouverture de la procédure.

Dans ces conditions, aucune mesure de protection ne s'impose et il y a lieu de clore la procédure,

Décide :

Article unique

La procédure antidumping concernant les importations de chargeuses sur roues originaires du Japon est close.

Notes :

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO n° C 146 du 3. 6. 1988, p. 4.