CUE, 22 juillet 2002, n° 1339-2002
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :
A. MESURES PROVISOIRES
(1) Par le règlement (CE) n° 575-2002 (2) (ci-après dénommé "règlement provisoire"), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde. Par le règlement (CE) n° 573-2002 (3) (ci-après dénommé "règlement provisoire antisubventions"), la Commission a aussi institué un droit compensateur provisoire sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde.
B. SUITE DE LA PROCÉDURE
(2) Plusieurs parties intéressées ont présenté des observations par écrit à la suite de la publication des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d'instituer des mesures antidumping provisoires. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé ont eu la possibilité d'être entendues par la Commission.
(3) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives.
(4) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.
(5) Les arguments présentés oralement et par écrit par les parties ont été pris en considération.
(6) Après réexamen des conclusions provisoires à la lumière des informations collectées par la suite, il est conclu que les principales conclusions exposées dans le règlement provisoire sont confirmées.
C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit concerné
(7) À la suite de la publication du règlement provisoire, un certain nombre de parties intéressées ont affirmé que la définition du produit concerné était inexacte, faisant valoir que les qualités technique et purifiée présentaient un degré de pureté extrêmement différent, n'avaient pas les mêmes caractéristiques et n'étaient pas destinées aux mêmes applications. Elles ont avancé que les deux qualités d'acide sulfanilique ne pouvaient pas être considérées comme un produit homogène et auraient dû être traitées comme des produits distincts aux fins de l'enquête, leur argument étant qu'elles n'étaient pas suffisamment interchangeables. S'il est reconnu que la qualité purifiée convient pour toutes les applications, il n'en va pas de même pour la qualité technique en raison des impuretés qu'elle contient, notamment des résidus d'aniline, qui la rendraient impropre à la production d'azurants optiques et de colorants alimentaires.
(8) Il est rappelé que l'acide sulfanilique purifié est de l'acide de qualité technique soumis à un processus de purification qui le débarrasse de certaines de ses impuretés. Ce processus n'altère en rien les propriétés moléculaires du composé ni sa réactivité à d'autres substances chimiques. En conséquence, les qualités technique et purifiée présentent les mêmes caractéristiques chimiques essentielles. Le fait que l'interchangeabilité soit unilatérale pour certaines applications en raison de la présence d'impuretés n'est donc pas jugé suffisant pour faire des deux qualités des produits différents devant être traités dans le cadre de deux enquêtes distinctes. S'il est vrai que le processus de purification augmente les coûts de production, il est rappelé que ces coûts supplémentaires ont été pris en compte aux fins de la comparaison équitable entre les différentes qualités produites par l'industrie communautaire et celles importées des pays concernés effectuée pour calculer le taux de sous-cotation des prix et le niveau d'élimination du préjudice.
(9) Il a donc été considéré que les observations formulées par les parties intéressées au sujet de la définition du produit concerné n'étaient pas de nature à modifier les conclusions établies au stade provisoire. Il est définitivement conclu que les deux qualités d'acide sulfanilique doivent être traitées comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure.
2. Produit similaire
(10) Aucun élément nouveau n'a été soumis à l'attention de la Commission en vue de l'amener à modifier les conclusions établies au stade provisoire, à savoir que l'acide sulfanilique produit et vendu par les producteurs communautaires et celui produit dans les pays concernés puis exporté vers la Communauté sont des produits similaires.
(11) Les conclusions provisoires relatives au produit similaire, exposées au considérant 12 du règlement provisoire, sont confirmées.
D. DUMPING
1. Inde
1.1. Valeur normale
(12) Le producteur-exportateur indien a contesté la méthode utilisée pour déterminer la marge bénéficiaire prise en considération aux fins de la construction de la valeur normale, exposée au considérant 18 du règlement provisoire, faisant valoir qu'il devrait être tenu compte des stocks de produit similaire en début et en fin d'exercice.
(13) L'argument a été rejeté, car la société souhaitait qu'il soit tenu compte des stocks de début et de fin d'exercice à la seule fin de déterminer la marge bénéficiaire et non le coût de fabrication utilisé pour construire la valeur normale. L'utilisation, aux mêmes fins, de deux coûts de fabrication différents ne saurait être acceptée. De plus, le coût de fabrication utilisé pour calculer la valeur normale dans le règlement provisoire correspond au coût supporté pendant la période d'enquête, jugé plus approprié puisqu'il n'est lié à aucune évaluation ad hoc des stocks.
1.2. Prix à l'exportation
(14) La même société a fait valoir que, pour les ventes réalisées par l'intermédiaire de son importateur lié, la marge bénéficiaire réelle de cet importateur devait être utilisée pour construire le prix à l'exportation. Cette requête n'a pas pu être acceptée, car la marge bénéficiaire réalisée par l'importateur lié repose sur des prix de transfert entre parties associées (à savoir, la société en question et son importateur lié), si bien que, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"), ces prix ne sauraient être considérés comme fiables.
(15) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions exposées aux considérants 19 à 21 du règlement provisoire sont confirmées.
1.3. Comparaison
(16) Aucun nouveau commentaire n'ayant été formulé à ce sujet, les conclusions exposées aux considérants 22 à 26 du règlement provisoire sont confirmées.
1.4. Marge de dumping
(17) Aucun commentaire justifiant de modifier les conclusions en matière de dumping exposées dans le règlement provisoire n'ayant été formulé, la marge de dumping (24,6 %) établie au considérant 29 du règlement provisoire est confirmée.
2. République populaire de Chine
2.1. Valeur normale
(18) Aucun renseignement nouveau n'ayant été communiqué à ce sujet, les conclusions énoncées aux considérants 30 à 35 du règlement provisoire sont confirmées.
2.2. Prix à l'exportation
(19) Aucun renseignement nouveau n'ayant été communiqué à ce sujet, les conclusions énoncées aux considérants 36 à 39 du règlement provisoire sont confirmées.
2.3. Comparaison
(20) Aucun renseignement nouveau n'ayant été communiqué à ce sujet, les conclusions énoncées au considérant 40 du règlement provisoire sont confirmées.
2.4. Marge de dumping
(21) La marge de dumping (21,0 %) établie aux considérants 41 et 42 du règlement provisoire est confirmée.
E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(22) À la suite de la publication du règlement provisoire, plusieurs parties intéressées ont contesté la définition de l'industrie communautaire et sa représentativité au sens de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Elles ont notamment laissé entendre que Sorochimie Chimie Fine, le producteur à l'origine de la plainte, ne bénéficiait pas de l'appui du deuxième producteur communautaire, Quimigal SA, au moment du dépôt de la plainte.
(23) Rappelons que s'il n'a pas signé la plainte initiale, Quimigal a exprimé son soutien lors de l'ouverture de la procédure et a pleinement coopéré à l'enquête. En réaction aux objections de certaines parties intéressées, il a confirmé sa position en cours d'enquête. En conséquence, aucun élément nouveau susceptible de l'amener à modifier ses conclusions antérieures n'ayant été porté à l'attention de la Commission, les conclusions provisoires concernant la définition et la représentativité de l'industrie communautaire, exposées au considérant 44 du règlement provisoire, sont confirmées.
F. PRÉJUDICE
1. Remarques préliminaires
(24) Plusieurs parties intéressées ont contesté la façon dont la Commission avait obtenu les chiffres se rapportant aux importations d'acide sulfanilique dans la Communauté, à la consommation communautaire et aux parts de marché. Elles ont avancé que la Commission ne les avait pas suffisamment informées de ses conclusions au sujet du volume et de la valeur des importations, ce qui ne leur avait pas permis d'exercer leurs droits de défense. Certaines ont fait remarquer que ces informations faisaient également défaut dans la version non confidentielle de la plainte, si bien que cette dernière ne répondait pas aux conditions précisées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement de base.
(25) Il est à noter que, conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement de base, toute information fournie à titre confidentiel par des parties à une enquête est, sur exposé de raisons valables, traitée comme telle par les autorités. Rappelons que le nombre de producteurs d'acide sulfanilique dans le monde est relativement restreint. En conséquence, il n'était pas possible, pour des raisons de confidentialité, de divulguer des informations précises concernant les importations du produit concerné dans la Communauté, surtout pour les pays qui ne comptent qu'un seul producteur-exportateur. Aux fins de l'information des parties intéressées sur ce point et d'autres y afférents, la Commission a donc fourni des chiffres sous forme d'indices accompagnés d'une note explicative.
(26) Comme aucune des parties intéressées estimant avoir été insuffisamment informées n'a été en mesure de démontrer que les renseignements communiqués sous une forme condensée l'avaient empêchée de défendre ses droits, ces arguments ont été rejetés.
2. Importations concernées
(27) Une partie intéressée a laissé entendre que le chiffre relatif à la hausse des importations précisé dans le règlement provisoire était trompeur. Selon elle, plusieurs producteurs ayant cessé leurs activités, les utilisateurs communautaires s'étaient vus contraints d'acheter de l'acide sulfanilique sur le marché mondial, ce qui avait conduit à une brusque hausse des volumes importés. Cet argument a dû être écarté pour diverses raisons. Premièrement, aucun nouvel élément de preuve de nature à modifier les conclusions tirées à ce sujet au stade provisoire n'a été présenté. Deuxièmement, s'il est admis au considérant 127 du règlement provisoire que les importations devraient continuer à jouer un rôle de premier plan dans l'approvisionnement de la Communauté, il a également été précisé que, si elle n'avait pas subi les effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, l'industrie communautaire aurait été en mesure de mener à bien certains projets d'expansion, ce qui lui aurait permis de satisfaire une part plus importante de la demande communautaire. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires concernant les importations communautaires en provenance des pays concernés et le niveau de sous-cotation des prix, énoncées aux considérants 47 à 54 du règlement provisoire, sont confirmées.
3. Situation de l'industrie communautaire
(28) Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire a comporté une évaluation de l'ensemble des facteurs et indices économiques exerçant une influence sur la situation de cette industrie.
(29) À la suite de la divulgation des conclusions provisoires, plusieurs parties intéressées ont contesté la façon dont la Commission était parvenue à ses conclusions concernant le préjudice, certains facteurs accusant une évolution positive. Elles ont plus particulièrement laissé entendre que la hausse de la production, des ventes et du taux d'utilisation des capacités enregistrée par l'industrie communautaire sur la période analysée (du 1er janvier 1997 au 30 juin 2001) prouvait l'absence de préjudice. L'une d'elle a également affirmé que, contrairement à ce qu'exige l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission n'avait pas évalué comme il se doit les coûts salariaux.
(30) Il est rappelé que l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base dispose qu'aucun des facteurs ou indices économiques énumérés dans la liste proposée ne constitue nécessairement une base de jugement déterminante. Certes, il est exact que certains indicateurs ayant trait aux quantités produites et vendues par l'industrie communautaire ont évolué de manière positive. Toutefois, pour comprendre cette évolution, il faut savoir que la consommation communautaire d'acide sulfanilique a progressé de quelque 13 % sur la période analysée et que, plusieurs producteurs communautaires ayant cessé leurs activités, le nombre de fournisseurs a diminué.
(31) Plus important, il convient de rappeler que l'industrie communautaire a subi un préjudice sous la forme d'une dépression et d'un blocage des prix. Ainsi, son prix de vente moyen a fortement chuté entre 1997 et 1998, lorsque la pression exercée sur le marché par la hausse du volume des importations concernées est devenue évidente. Par la suite, si la progression de la demande sur le marché de la Communauté a permis à l'industrie communautaire de relever son prix de vente moyen, cette hausse n'a pas été suffisante pour couvrir la totalité des coûts de production, si bien que, pendant la période d'enquête, cette industrie a continué à enregistrer des pertes.
(32) Pour ce qui est des salaires, notons que, si le nombre de personnes employées par Sorochimie a diminué sur la période analysée, le coût moyen par travailleur a quant à lui augmenté, ce qui s'explique par un changement de la configuration de l'emploi ainsi que par l'inflation générale des salaires. Pour ce qui est de Quimigal, rappelons que, pendant l'année de référence (1998), cette société ne produisait pas encore d'acide sulfanilique. Lorsqu'elle a lancé la production en 1999, les travailleurs ont été affectés à temps plein à cette activité, un jour de travail supplémentaire étant presté à partir de 2000. Aucune de ces deux sociétés n'ayant signalé que les salaires des travailleurs employés à la production d'acide sulfanilique ont été affectés par les importations concernées, ceux-ci n'ont pas été considérés comme un indicateur de préjudice.
(33) Vu ce qui précède, les conclusions provisoires selon lesquelles l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base, exposées aux considérants 57 à 76 du règlement provisoire, sont confirmées.
G. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Commentaires d'ordre général sur les conclusions de la Commission concernant le lien de causalité
(34) Certaines parties intéressées ont avancé que l'industrie communautaire était en partie responsable du préjudice qu'elle avait subi. Plusieurs d'entre elles ont critiqué la gestion de Sorochimie ainsi que la qualité de son produit et du service offert aux clients, en insistant sur le fait qu'elle avait importé de l'acide sulfanilique pendant la période analysée. L'une de ces parties a également affirmé que le préjudice subi par Sorochimie devrait être imputé aux grosses difficultés qu'elle a rencontrées pendant la période d'enquête dans le secteur de la colle, son autre secteur d'activité. Pour ce qui est de Quimigal, l'autre société constituant l'industrie communautaire, il a été avancé que sa décision d'entrer sur le marché en pratiquant des prix peu élevés pendant la phase de démarrage avait également contribué au préjudice présumé. Enfin, il a aussi été affirmé que l'industrie communautaire devait respecter des normes strictes en matière d'environnement et que ses coûts de main d'œuvre et de transport étaient plus élevés que ceux des producteurs-exportateurs des pays concernés, si bien que les importations originaires de ces pays jouissaient d'un avantage compétitif et n'étaient pas réalisées à des prix préjudiciables.
(35) L'enquête a montré qu'en dépit des difficultés financières dues aux prix excessivement bas en vigueur sur le marché, Sorochimie a réussi à gagner de nouveaux clients sur la période analysée et à adapter ses produits à leurs besoins. Elle a été obligée d'acheter certaines quantités de produit concerné pendant cette période afin de continuer à répondre aux exigences de ses clients pendant que ses équipements de production subissaient des réparations essentielles. Il ne peut donc être considéré que Sorochimie a contribué au préjudice qu'elle a subi. Il est aussi rappelé que les coûts exceptionnels qu'elle a pu supporter en raison des difficultés rencontrées dans le secteur de la colle n'ont pas été pris en compte dans le cadre de la présente enquête, car ils sont étrangers au produit concerné et ne se reflètent pas dans les indicateurs de préjudice décrits dans le règlement provisoire.
(36) Rappelons que le considérant 85 du règlement provisoire précise que Quimigal a pris la décision de lancer sa production à une époque où les prix de l'acide sulfanilique étaient plus élevés sur le marché communautaire. Quimigal a réussi à s'implanter sur un marché caractérisé par une demande en hausse et un changement du nombre de fournisseurs tant dans la Communauté que dans les pays tiers. Notons également que cette société a été obligée d'aligner ses prix sur ceux des importations faisant l'objet d'un dumping afin de s'implanter et de gagner des parts de marché en 1999 et 2000, car, en raison de ses dimensions relativement restreintes, elle était plutôt preneuse que fixeuse de prix. Toutefois, sa part de marché a légèrement rétréci pendant la période d'enquête à mesure que les importations en provenance des pays concernés gagnaient en volume. Rien ne permet donc de penser que la détérioration de la situation de l'industrie communautaire soit due à une concurrence excessive entre les sociétés qui constituent l'industrie communautaire.
(37) Pour ce qui est des coûts supplémentaires que l'industrie communautaire devrait supporter en raison des normes environnementales et autres facteurs, il est rappelé qu'il a été tenu compte de l'avantage compétitif des importations concernées lors de la détermination de la valeur normale. En conséquence, les conclusions provisoires relatives au lien de causalité, énoncées aux considérants 88 et 89 du règlement provisoire, sont confirmées.
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(38) À la suite de la publication du règlement provisoire, une partie intéressée a demandé comment la Commission pouvait déterminer que l'industrie communautaire était viable et compétitive alors qu'elle se trouvait sous contrôle administratif. Il est rappelé que Sorochimie a été obligée de déposer une demande de protection contre ses créanciers en raison des difficultés rencontrées dans le secteur de la colle et des pressions exercées sur le secteur de l'acide sulfanilique. Le Tribunal de commerce de Charleville-Mézières a désigné un administrateur chargé de contrôler les activités commerciales de l'entreprise à laquelle il a octroyé un délai pour mettre au point un plan de restructuration. Ce délai a récemment été prorogé jusqu'au 31 janvier 2003. En l'absence d'autres imprévus, la société devrait survivre à court terme et donc être en mesure de tirer parti de l'institution de mesures définitives. En conséquence, les conclusions provisoires selon lesquelles il est dans l'intérêt de l'industrie communautaire d'instituer des mesures, énoncées au considérant 100 du règlement provisoire, sont confirmées.
(39) Plusieurs parties intéressées ont avancé que la Commission n'avait pas évalué la situation des utilisateurs de manière objective, car elle n'avait pas tenu compte de la hausse des prix de l'industrie communautaire qui interviendrait probablement après l'institution des mesures. Il a aussi été affirmé que les mesures allaient à l'encontre de l'intérêt de la Communauté en ce sens que la capacité de production de l'industrie communautaire ne permettait pas de satisfaire la demande de la Communauté et que la fermeture du marché aux importations en provenance de l'Inde et de la République populaire de Chine pourrait entraîner l'apparition d'un duopole formé des deux producteurs communautaires.
(40) Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle la Commission n'a pas tenu compte de manière objective des divers intérêts en jeu pour juger de l'opportunité des mesures, rappelons qu'au stade provisoire, elle a analysé dans le détail chacun des principaux secteurs utilisateurs (azurants optiques, adjuvants pour bétons, teintures et colorants), évaluant l'effet des mesures sur leurs coûts en tablant sur une hausse des prix des importations correspondant aux mesures proposées. Par ailleurs, cette évaluation a dûment tenu compte de la hausse maximale possible du prix de l'acide sulfanilique vendu par l'industrie communautaire (10 %), partant de l'hypothèse selon laquelle, le taux d'utilisation des capacités de cette industrie étant déjà relativement élevé, ses prix augmenteraient pour atteindre un niveau similaire à celui des importations concernées à la suite de l'institution des mesures. Les parties intéressées n'ont communiqué aucun élément nouveau de nature à modifier les conclusions provisoires concernant la hausse possible des coûts de fabrication des diverses industries utilisatrices.
(41) Pour ce qui est de l'approvisionnement et de la concurrence sur le marché de la Communauté, il est fait remarquer que la capacité de production actuelle de l'industrie communautaire lui permettrait de satisfaire 50 % environ de la demande communautaire. Les mesures n'ont absolument pas pour objectif de fermer le marché aux importations en provenance des pays concernés, mais de faire en sorte qu'elles soient effectuées à des prix non préjudiciables ne faisant pas l'objet d'un dumping. Les importations en provenance de pays tiers, dont l'Inde et la République populaire de Chine, devraient continuer à entrer sur le marché. Par ailleurs, les mesures devraient permettre le maintien d'une production communautaire, ce qui assurera la concurrence et offrira un plus grand choix de fournisseurs aux utilisateurs. Il y a également lieu de souligner que l'industrie communautaire prévoit d'augmenter sa production en investissant dans de nouvelles installations pour autant que cette dépense en capital se justifie. Pour ce faire, il importe d'éliminer les effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping.
(42) Au vu de ce qui précède, les conclusions provisoires selon lesquelles l'institution de mesures n'est pas contraire à l'intérêt de la Communauté, exposées au considérant 130 du règlement provisoire, sont confirmées.
I. MESURES ANTIDUMPING
1. Niveau d'élimination du préjudice
(43) La méthode utilisée pour établir la marge de préjudice, exposée aux considérants 131 à 133 du règlement provisoire, est confirmée.
2. Mesures définitives
(44) Conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, les droits définitifs devraient correspondre aux marges de dumping, car, tant pour l'Inde que pour la Chine, les marges de dumping établies sont inférieures au niveau d'élimination du préjudice.
(45) Toutefois, pour ce qui est de la procédure antisubventions parallèle concernant l'Inde, conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2026-97 (4) (ci-après dénommé "règlement de base antisubventions") et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base, aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation. Il est donc nécessaire de déterminer si, et dans quelle mesure, les montants de subventions et les marges de dumping découlent de la même situation.
(46) En ce qui concerne l'Inde, un droit compensateur définitif correspondant au montant de subventions, qui s'est avéré inférieur à la marge de préjudice, a été institué, conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions. Certains des régimes de subventions examinés et jugés passibles de mesures compensatoires constituaient des subventions à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base antisubventions. Ces subventions ne pouvaient donc qu'influer sur le prix à l'exportation du producteur-exportateur indien, ce qui signifie une marge de dumping plus élevée. En d'autres termes, la marge de dumping définitive établie pour le seul producteur indien ayant coopéré s'explique en partie par l'existence des subventions à l'exportation. Dans ces circonstances, il est jugé inopportun d'instituer à la fois un droit compensateur et un droit antidumping pour la totalité du montant de subventions à l'exportation et de la marge de dumping établis au stade définitif. Par conséquent, il y a lieu d'ajuster le droit antidumping définitif pour refléter la marge de dumping effective restant après l'institution du droit compensateur définitif destiné à contrebalancer l'effet des subventions à l'exportation. Pour l'Inde, le droit antidumping définitif a donc été fixé au niveau de la marge de dumping (24,6 %) diminuée du taux de droit compensateur définitif correspondant aux subventions à l'exportation (6,3 %).
(47) Les pouvoirs publics et le producteur-exportateur indiens ont contesté cette approche, affirmant que le droit antidumping définitif devait être diminué du montant total de subvention constaté (7,1 %) et non du montant correspondant aux seules subventions à l'exportation. Ils ont fait valoir que, dans la pratique, tout avantage conféré pouvait être utilisé par l'exportateur pour subventionner le domaine d'activité de son choix, signifiant par là que les subventions qui ne servent pas à réduire les prix à l'exportation ne devraient pas être soumises à des mesures compensatoires. En revanche, lorsqu'une subvention est utilisée pour faire baisser les prix sur le marché intérieur, seule la part de cette subvention permettant de pratiquer des prix déloyaux à l'exportation devrait faire l'objet de mesures.
(48) Notons à cet égard qu'il est considéré que les subventions non subordonnées aux résultats à l'exportation ("subventions intérieures") affectent de la même manière le prix à l'exportation et la valeur normale du producteur-exportateur indien, ce qui signifie que leur effet sur la marge de dumping est neutre. Il est donc conclu que les montants de subventions intérieures et les marges de dumping ne découlent pas de la même situation et que, par conséquent, l'existence de ce type de subventions ne justifie aucun ajustement du droit antidumping.
(49) Pour la Chine, le taux de droit antidumping a été fixé au niveau de la marge de dumping.
3. Perception définitive des droits provisoires
(50) En raison de l'ampleur du dumping constaté pour les producteurs-exportateurs et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires au niveau du droit définitif.
J. ENGAGEMENT
(51) La seule société chinoise ayant coopéré, Mancheng Gold Star Chemical Industry Co. Ltd of Baoding ("Mancheng") et la société de commerce contrôlée par l'État, Sinochem Hebei Import & Export Corporation, ont offert un engagement commun. Il est toutefois rappelé que Mancheng ne satisfaisait pas aux conditions d'octroi du traitement individuel, car elle n'était pas autorisée à exporter et réalisait la totalité de ses exportations par l'intermédiaire de la société de commerce contrôlée par l'État susmentionnée. De plus, vu le taux de coopération très faible obtenu des producteurs-exportateurs chinois, la Commission ne peut se permettre d'accepter un engagement proposé par une société de commerce, en raison du risque élevé de contournement inhérent à ce type d'engagement. Les parties chinoises concernées en ont été informées.
(52) À la suite de l'institution des mesures provisoires, le seul producteur-exportateur ayant coopéré en Inde a offert un engagement de prix conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Ce faisant, il a accepté de vendre le produit concerné à des prix permettant au moins d'éliminer les effets préjudiciables du dumping. En outre, il présentera périodiquement des informations détaillées concernant ses exportations vers la Communauté à la Commission, ce qui permettra à celle-ci de contrôler efficacement son engagement. Enfin, eu égard à la structure des ventes de ce producteur-exportateur, la Commission considère que le risque de contournement de l'engagement convenu est limité.
(53) L'offre d'engagement a donc été acceptée par la Commission par la décision 2002-611-CE (5).
(54) Afin d'assurer le respect et un contrôle efficace de l'engagement, lorsque la demande de mise en libre pratique conformément à l'engagement est présentée aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation d'une facture commerciale contenant les informations indiquées en annexe du présent règlement nécessaires pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté aux services douaniers, le taux de droit antidumping applicable sera dû.
(55) Il convient de noter qu'en cas de violation présumée, de violation ou de retrait de l'engagement, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base,
A arrêté le présent règlement :
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique relevant du code NC ex 2921 42 10 (code TARIC 2921 42 10*60 ), originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1, s'établit comme suit :
<emplacement tableau>
3. Par dérogation au paragraphe 1, le droit définitif ne s'applique pas aux importations mises en libre pratique conformément à l'article 2.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1. Les marchandises relevant du code additionnel Taric suivant, fabriquées et directement exportées (c'est-à-dire transportées et facturées) par la société citée ci-dessous vers une société de la Communauté faisant office d'importateur, sont exonérées du droit antidumping institué par l'article 1er, à condition qu'elles soient importées conformément au paragraphe 2.
<emplacement tableau>
2. Les marchandises importées mentionnées au paragraphe 1 sont exonérées du droit antidumping pour autant :
i) qu'une facture commerciale comportant au moins les éléments d'information nécessaires cités en annexe soit présentée aux autorités douanières des États membres, lors de la présentation de la déclaration de mise en libre pratique; et
ii) que les marchandises déclarées et présentées à la douane correspondent précisément à la description de la facture commerciale.
Article 3
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 575-2002 sont définitivement perçus aux taux de droit définitivement institués sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde, conformément audit règlement.
Les montants déposés au-delà du droit antidumping définitif sont libérés.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).
(2) JO L 87 du 4.4.2002, p. 28.
(3) JO L 87 du 4.4.2002, p. 5.
(4) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.
(5) Voir page 36 du présent Journal officiel.
ANNEXE
Éléments devant figurer sur la facture commerciale visée à l'article 2, paragraphe 2
1. Le titre "facture commerciale accompagnant des marchandises faisant l'objet d'un engagement".
2. Le nom de la société mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, délivrant la facture commerciale.
3. Le numéro de la facture commerciale.
4. La date de délivrance de la facture commerciale.
5. Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire.
6. La désignation exacte des marchandises, notamment :
- le code produit, à savoir "PA99", "PS85" ou "TA98",
- les spécifications techniques/physiques du code produit, à savoir pour "PA99" et "PS85" poudre libre blanche et pour "TA98" poudre libre grise,
- le code produit de la société (le cas échéant),
- le code NC,
- la quantité (exprimée en tonnes).
7. La description des conditions de vente, notamment :
- le prix à la tonne,
- les conditions de paiement,
- les conditions de livraison,
- le montant total des remises et rabais.
8. Le nom de la société agissant en tant qu'importateur auquel la facture est délivrée directement par la société.
9. Le nom du responsable de la société qui a délivré la facture commerciale et signé la déclaration suivante : "Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd, 14 Guruprasad, Gokhale Road (N), Dadar (W), Mumbai 400 028, India et accepté par la Commission européenne par la décision 2002-611-CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes."