CCE, 15 avril 1981, n° 81-247
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Clôturant la procédure anti-"dumping" concernant les importations de compresseurs hermétiques originaires du Brésil, d'Espagne, de Hongrie, du Japon et de Singapour
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
Vu le traite instituant la Communauté économique européenne, Vu le règlement (CEE) n° 3017-79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 10, Après avoir entendu les avis exprimés au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
Considérant que la Commission a reçu au mois d'août 1980 une plainte introduite par le Comité européen des constructeurs de matériel frigorifique (Cecomaf) au nom des fabricants représentant la totalité des producteurs communautaires non intégrés de compresseurs hermétiques pour groupes frigorifiques ;
Considérant que la plainte comportait des éléments de preuve suffisants quant à l'existence de pratiques de dumping concernant des produits similaires originaires du Bresil, d'Espagne, d'Hongrie, du japon et de Singapour, ainsi que du préjudice important qui en résulte, et que la Commission a par conséquent annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure concernant les importations de compresseurs hermétiques originaires du Brésil, d'Espagne, de Hongrie, du Japon et de Singapour et a ouvert une enquête au niveau communautaire ;
Considérant que la Commission en a informé officiellement les exportateurs et importateurs intéressés ainsi que les représentants des pays exportateurs et les plaignants ;
Considérant que la Commission a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaitre par écrit et de développer verbalement leur point de vue ; que plusieurs importateurs et tous les exportateurs intéressés ont saisi l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit ;
Considérant que le plaignant, les importateurs et les exportateurs notoirement concernés ainsi que les représentants du pays d'exportation ont eu l'occasion de prendre connaissance de tous les renseignements non confidentiels et pertinents pour la défense de leurs intérêts qui ont été fournis à la Commission ; que certaines de ces parties ont saisi cette occasion ;
Considérant que, au cours de la procédure, la Commission a recherché et vérifié toute information qu'elle a estimée nécessaire et a procédé à des contrôles sur place auprès des producteurs et exportateurs brésiliens, espagnols, japonais et de Singapour notoirement concernés, à savoir Sicom SA, Sao Paulo, Bresil, Unidad Hermetica SA, Barcelone, Espagne, Matsushita Electric Trading Co Ltd, Osaka, Japon, Sanyo Electric Co Ltd, Osaka, Japon et Matsushita Electric Trading Pte Ltd, Singapour ; que, en ce qui concerne l'exportateur hongrois, à savoir Transelektro, Budapest, la Commission a recueilli et vérifié toutes les informations nécessaires ; que la Commission a également procédé à un contrôle sur place auprès des producteurs plaignants, à savoir l'unité hermétique, Courbevoie, Danfoss a/s Nordborg, Aspera, Turin, et Necchi Spa, Pavie ;
Considérant que, pour vérifier l'existence d'un dumping par les producteurs brésiliens et espagnols et par l'un des producteurs japonais, à savoir Sanyo Electric Co Ltd, la Commission a comparé leurs prix à l'exportation vers la Communauté avec les prix pratiqués sur leur marché domestique ; que ces comparaisons ont été réalisées au stade " sortie usine " pour des ventes effectuées du 1er novembre 1979 au 31 octobre 1980 en ce qui concerne les producteurs brésiliens et japonais et du 1er juillet 1980 au 31 décembre 1980 en ce qui concerne le producteur espagnol ; que les prix de vente ont été ajustés là ou cela s'est avéré nécessaire afin de tenir compte de différences dans les caractéristiques physiques du produit, dans les conditions et termes de vente, dans les conditions de garantie, dans les frais d'emballage ainsi que pour tenir compte de certaines restitutions ou exonérations d'impôts ou taxes en Espagne ;
Considérant que l'autre exportateur japonais, à savoir Matsushita Electric Trading Co Ltd, a cessé toute exportation de compresseurs hermétiques vers la Communauté et a confirmé ne pas avoir l'intention de les reprendre ;
Considérant que, en examinant l'existence d'un dumping pour les importations originaires de Hongrie, la Commission a dû tenir compte du fait que ce pays n'est pas un pays à économie de marché ; que, pour cette raison, la Commission a dû fonder ses calculs sur le prix domestique de compresseurs hermétiques similaires dans un pays à économie de marché ; que, à cet égard, la plainte proposait d'utiliser le marché intérieur espagnol comme valeur normale ; que, sur la base des informations obtenues au cours de l'enquête et des arguments avancés par l'exportateur concerné contre la représentativité des prix intérieurs espagnols, il semblerait judicieux et raisonnable de se fonder sur les prix pratiques sur le marché intérieur brésilien ; que la Commission a donc utilisé le prix des compresseurs hermétiques similaires sur le marché brésilien comme valeur normale ; qu'elle a comparé cette valeur normale avec les prix à l'exportation de la Hongrie vers la Communauté ; que ces comparaisons ont été réalisées au stade " sortie usine " pour les ventes effectuées du 1er novembre 1979 au 31 octobre 1980 ;
Considérant que l'enquête visant à déterminer l'existence de dumping concernant les importations de Singapour a permis d'établir que les ventes sur le marché intérieur de Singapour de compresseurs hermétiques fabriqués à Singapour ne représentent qu'une infime partie de la production de Singapour et ne permettent donc pas d'effectuer une comparaison valable ; que la valeur normale à dès lors été établie sur base de la valeur construite ; que la Commission a calculé la valeur normale construite en ajoutant au coût des matériaux et de fabrication à Singapour les frais généraux et un bénéfice raisonnable ; que la Commission a comparé la valeur normale ainsi déterminée avec les prix à l'exportation vers la Communauté ; que cette comparaison a été effectuée au stade " sortie usine " pour les ventes effectuées du 1er novembre 1979 au 31 octobre 1980 ;
Considérant que les résultats des enquêtes menées auprès des diverses sociétés concernées ont été les suivants :
- dans le cas des exportations effectuées par la société japonaise Sanyo Electric Co Ltd, des exportations hongroises et des exportations de Singapour, les prix à l'exportation vers la Communauté ne sont en aucun cas inférieurs aux valeurs normales respectives,
- dans le cas des producteurs brésiliens et espagnols, il ressort que leurs prix à l'exportation vers la Communauté ont été inférieurs à la valeur normale et que la marge de dumping moyenne pondérée a été de 0,15 % pour l'Espagne et de 0,2 % pour le Brésil ;
Considérant par conséquent qu'il n'existe aucun dumping dans le cas des exportations du produit en question vers la Communauté effectuées par Sanyo Electric Co Ltd, Japon, Matsushita Electric Trading Ptf Ltd, Singapour, et Transelektro, Budapest ;
Considérant que les marges de dumping existantes dans le cas des exportations vers la Communauté du Brésil et d'Espagne sont négligeables et ne peuvent en aucun cas être la cause d'un préjudice dans la Communauté ;
Considérant que, dans ces circonstances, il convient de clôturer la procédure concernant les importations de compresseurs hermétiques originaires du Brésil, d'Espagne, de Hongrie, du Japon et de Singapour,
Décide :
Article unique
La procédure anti-dumping concernant les compresseurs hermétiques pour groupes frigorifiques originaires du Brésil, d'Espagne, de Hongrie, du Japon et de Singapour est clôturée.
Notes :
(1) JO No L 339 du 31.12.1979, p.1.
(2) JO No C 296 du 14.11.1980, p.2.