CCE, 26 mars 2002, n° 540-2002
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Règlement
Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de la République tchèque, de Pologne, de Thaïlande, de Turquie et d'Ukraine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2000 (2), et notamment son article 7, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :
A. PROCÉDURE
(1) Le 29 juin 2001, la Commission a annoncé, par avis ("avis d'ouverture") publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de la République tchèque, de Pologne, de Thaïlande, de Turquie et d'Ukraine.
(2) La procédure a été ouverte par suite d'une plainte déposée en mai 2001 par le comité de défense de l'industrie des tubes en acier soudés de l'Union européenne ("le plaignant"), au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire de tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont fait l'objet ce produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(3) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs et les importateurs-négociants notoirement concernés, de même que leurs fédérations, les représentants des pays exportateurs concernés, les utilisateurs, les fournisseurs, les producteurs communautaires à l'origine de la plainte et d'autres fabricants communautaires, de l'ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(4) Un certain nombre de producteurs-exportateurs des pays concernés, ainsi que des producteurs, des utilisateurs et des importateurs-négociants de la Communauté ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé dans le délai prescrit et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d'être entendues.
(5) Compte tenu du nombre élevé d'importateurs et de producteurs-exportateurs des pays d'exportation considérés, et conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 384-96 ("règlement de base"), il a été jugé approprié d'examiner s'il convenait de recourir à un échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les importateurs et producteurs-exportateurs ont été invités, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de deux semaines à compter de l'ouverture de la procédure et à fournir des informations sur leurs importations et reventes dans la Communauté (importateurs) ou sur leurs production, chiffre d'affaires et exportations vers la Communauté (producteurs-exportateurs) pendant la période d'enquête (considérant 11) ainsi que sur les noms et les activités de toutes les entreprises liées.
(6) Sept importateurs ont accepté d'être inclus dans l'échantillon et ont fourni les informations souhaitées dans le délai fixé. Cinq d'entre eux ont été retenus dans l'échantillon comme assurant le volume d'importations représentatif le plus élevé sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Deux de ces cinq sociétés n'ont pas communiqué les informations sollicitées dans les questionnaires destinés aux importateurs et ont dont été considérées comme n'ayant pas coopéré, conformément à l'article 18 du règlement de base.
(7) Compte tenu du nombre de producteurs-exportateurs en cause, un échantillonnage n'a dû être opéré que pour la Turquie. Treize producteurs-exportateurs ont accepté d'être inclus dans l'échantillon et ont fourni les informations sollicitées dans le délai fixé. Six d'entre eux (dont quatre étaient liés deux par deux) ont été retenus dans l'échantillon comme assurant le volume d'exportations représentatif le plus élevé sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.
(8) Afin de permettre aux producteurs-exportateurs d'Ukraine de présenter, s'ils le souhaitaient, une demande de statut d'économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé à toutes les sociétés ukrainiennes notoirement concernées un formulaire de demande de statut d'économie de marché ou de traitement individuel. La Commission a envoyé aussi des questionnaires à tous les producteurs communautaires, à tous les producteurs-exportateurs, à tous les importateurs ainsi qu'à l'ensemble des utilisateurs et fournisseurs notoirement concernés, de même qu'à toutes les parties qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(9) Des réponses ont été reçues de neuf des producteurs communautaires plaignants, de onze producteurs-exportateurs des pays concernés et de deux importateurs de la Communauté, non liés aux producteurs-exportateurs. La Commission a reçu des réponses aussi d'un autre producteur communautaire et de quatre fournisseurs. La Commission a reçu, enfin, une demande d'octroi du statut d'économie de marché/traitement individuel d'un producteur-exportateur ukrainien du produit en question.
(10) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer le niveau du dumping, le préjudice et l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des entreprises suivantes :
a) Producteurs communautaires
- Tubeurop France SA, Lexy, France
- Arvedi Tubi Acciaio SRL, Cremona, Italie
- Dalmine spa Dalmine, Italie
- Tuberie de Differdange SA, Differdange, Luxembourg
- Corus Tubes bv, Oosterhout, Pays-Bas
- Aceralia Perfiles Madrid SL, Madrid, Espagne
- Aceralia Transformados SA, Vera de Bidassoa, Espagne
- Caparo Steel Products Ltd, Tredegar, Royaume-Uni
- Corus UK Ltd, Corby, Royaume-Uni
b) Fournisseurs établis dans la Communauté
- Usinor, Paris, France
c) Producteurs-exportateurs de la République tchèque
- Jäkl Karvina as, Karvina-Hranice
- Zelezárny Veseli as, Veseli nad Moravou
d) Producteur-exportateur de Pologne
- Huta Buczek SA, Sosnowiec
e) Producteurs-exportateurs de Turquie
- Noksel Celik Boru Sanayi AS, Ankara
- Borusan Birlesik Boru Fabrikalari AS, Istanbul (lié à Mannesmann Boru Endustrisi AS)
- Mannesmann Boru Endustrisi AS, Istanbul (lié à Borusan Birlesik Boru Fabrikalari AS)
- Cayirova Boru San Ve Tic AS, Istanbul (lié à Yücel Boru Profil Endüstrisi AS)
- Yücel Boru Profil Endüstrisi AS, Istanbul (lié à Cayirova Boru San Ve Tic AS)
- Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret AS, Kayseri
f) Producteur-exportateur d'Ukraine
- OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant, Dnipropetrovsk
g) Pays analogue
Producteurs-exportateurs de Turquie
- Noksel Celik Boru Sanayi AS, Ankara
- Borusan Birlesik Boru Fabrikalari AS, Istanbul (lié à Mannesmann Boru Endustrisi AS)
- Mannesmann Boru Endustrisi AS, Istanbul (lié à Borusan Birlesik Boru Fabrikalari AS)
- Cayirova Boru San Ve Tic AS, Istanbul (lié à Yücel Boru Profil Endüstrisi AS)
- Yücel Boru Profil Endüstrisi AS, Istanbul (lié à Cayirova Boru San Ve Tic AS)
- Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret AS, Kayseri.
(11) L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001 ("période d'enquête"). L'établissement des tendances utiles pour évaluer le préjudice a porté sur la période du 1er janvier 1997 à la fin de la période d'enquête ("période considérée").
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit considéré
(12) Les produits considérés sont des tubes et des tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, de section circulaire, filetés ou filetables (pour gazoducs) ainsi que certains autres tubes et tuyaux, en fer ou en acier non allié, de section circulaire et d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 millimètres. Ils relèvent actuellement des codes NC 7306 30 51, 7306 30 59, ex 7306 30 71 et ex 7306 30 78.
(13) Les tubes et les tuyaux soudés sont destinés à un large éventail d'applications, à savoir notamment, l'adduction d'eau, de vapeur, de gaz naturel, d'air ou d'autres liquides ou gaz utilisés dans les installations sanitaires, les réseaux de chauffage ou les systèmes de ventilation, dans les unités de climatisation et dans les systèmes d'extinction automatique ou installations similaires. Ils sont utilisés très souvent aussi dans la construction, comme éléments porteurs, pour la création de clôtures ou comme moyens de protection.
(14) La fabrication des tubes et des tuyaux considérés utilise principalement comme matière première les ébauches en rouleaux laminées à chaud. Les tubes et les tuyaux soudés peuvent subir ensuite des opérations complémentaires de revêtement ou de galvanisation. Ces ouvraisons complémentaires visent à accroître la qualité du produit. Les tubes et les tuyaux présentent généralement des extrémités lisses mais celles-ci peuvent aussi être biseautées ou filetées et assorties ou non de raccords. Le produit considéré est fabriqué dans de nombreuses dimensions et répond à des normes et classifications internationales très diverses. Il est largement interchangeable du point de vue de ses utilisations finales et il existe, en conséquence, un degré élevé de chevauchement et de concurrence entre ses différentes catégories. Il est donc conclu, comme à l'occasion des précédentes enquêtes qui ont porté sur le même produit, que les différents types du produit en cause doivent être considérés comme constituant un seul et même produit pour les besoins de l'enquête.
2. Produit similaire
(15) La Commission a établi provisoirement que le produit fabriqué dans la République tchèque, en Pologne, en Thaïlande et en Turquie, et exporté dans la Communauté est similaire, sous tous ses aspects, à celui vendu sur le marché intérieur des pays en cause, de même qu'au produit fabriqué par les producteurs communautaires et vendu sur le marché de la Communauté. Il en va de même du produit fabriqué et vendu pour l'exportation dans la Communauté par rapport au produit fabriqué et vendu en Turquie, pays tiers retenu comme pratiquant l'économie de marché pour l'Ukraine. Tous ces produits ont donc été considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96.
C. DUMPING
A. PAYS À ÉCONOMIE DE MARCHÉ
1. Méthodologie générale
(16) La méthodologie générale exposée ci-dessous a été appliquée à tous les pays exportateurs concernés pratiquant l'économie de marché. L'exposé des conclusions se rapportant au dumping pour chacun de ces pays se limite donc aux éléments spécifiques de chacun d'eux.
Valeur normale
(17) En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a établi, tout d'abord, pour chaque producteur-exportateur, si le total des ventes intérieures du produit considéré était représentatif par rapport au total des ventes effectuées à l'exportation dans la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été considérées comme représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures de chacun des producteurs-exportateurs s'élevait à au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation dans la Communauté.
(18) La Commission a déterminé ensuite lesquelles des catégories de tubes et tuyaux vendus sur le marché intérieur des sociétés dont les ventes intérieures étaient représentatives, étaient identiques ou directement comparables aux catégories vendues à l'exportation dans la Communauté.
(19) Pour chaque catégorie vendue sur le marché intérieur par les producteurs-exportateurs et considérée comme directement comparable aux catégories de tubes et tuyaux vendus à l'exportation dans la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au regard de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'une catégorie particulière de tubes et tuyaux ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures réalisées pour cette catégorie au cours de la période d'enquête s'élevait à 5 % ou plus du volume total des ventes de catégories comparables exportées vers la Communauté.
(20) Il a été examiné aussi si les ventes intérieures de chaque catégorie de tubes et tuyaux pouvaient être considérées comme ayant été effectuées dans le cours d'une opération commerciale normale, en déterminant la fraction des ventes bénéficiaires effectuées à des clients indépendants pour la catégorie de tubes et de tuyaux en question. Dans les cas où le volume des ventes de tubes et de tuyaux opérées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait 80 % ou plus du volume total des ventes et où le prix moyen pondéré pratiqué pour la catégorie en question était égal ou supérieur à ce coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur effectif, exprimé en moyenne pondérée du prix de l'ensemble des ventes intérieures effectuées au cours de la période d'enquête, peu importe que ces ventes aient été ou non bénéficiaires. Dans les cas où le volume des ventes bénéficiaires de tubes et des tuyaux représentait moins de 80 % du volume total des ventes ou lorsque le prix moyen pondéré de la catégorie considérée était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur effectif, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires, sous réserve que ces ventes représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes.
(21) Dans les cas où le volume des ventes bénéficiaires d'une catégorie donnée de tubes et de tuyaux représentait moins de 10 % du volume total des ventes, il a été admis que cette catégorie particulière de tubes et de tuyaux était vendue en quantités insuffisantes pour que le prix intérieur puisse servir de base utile à l'établissement de la valeur normale.
(22) Lorsque les prix intérieurs pratiqués pour une catégorie particulière de tubes et de tuyaux vendus par un producteur-exportateur n'ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée. La Commission a utilisé à cet égard les prix pratiqués pour le produit concerné sur le marché intérieur par un autre producteur. Dans tous les cas où cette formule n'a pas pu être utilisée et en l'absence de toute autre méthode raisonnable, des valeurs normales construites ont été retenues.
(23) Dans tous les cas où une valeur normale construite a été utilisée et conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, cette valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication éventuellement ajustés des catégories exportées, un pourcentage raisonnable pour les frais de vente, frais généraux et dépenses administratives, et une marge raisonnable de bénéfice. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, les frais généraux, les dépenses administratives et le bénéfice observés pour chacun des producteurs-exportateurs en cause sur le marché intérieur constituaient des données fiables.
(24) Les frais de vente, frais généraux et dépenses administratives intérieurs effectivement consentis ont été considérés comme fiables lorsque le volume des ventes intérieures de la société en question pouvait être estimé représentatif. La marge bénéficiaire intérieure a été déterminée sur la base des ventes intérieures effectuées dans le cadre d'opérations commerciales normales. Dans tous les cas où ces conditions n'étaient pas réunies, la Commission a utilisé les frais de vente, les frais généraux, les dépenses administratives et le bénéfice constatés pour d'autres producteurs opérant sur le marché intérieur du pays d'exportation, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base. Dans les cas où cette formule ne s'est pas révélée possible ni justifiée, le montant correspondant à la même catégorie générale de produits a servi de base à la construction de la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point b), du règlement de base.
Prix à l'exportation
(25) Le produit considéré ayant été exporté dans tous les cas à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix effectivement payés ou à payer.
Comparaison
(26) Pour garantir une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été autorisés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.
Marge de dumping
(27) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, pour chaque producteur-exportateur, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix moyen pondéré à l'exportation. Toutefois, dans les cas où des écarts de prix notables entre régions, clients ou périodes ont été constatés et où la méthode de comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix moyen pondéré à l'exportation ne reflétait pas toute l'importance du dumping, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée à chaque opération d'exportation.
(28) Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, une marge "résiduelle" de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
(29) Dans le cas des pays dont le degré de coopération se rapprochait des données d'Eurostat, c'est-à-dire lorsqu'il n'y avait aucune raison de croire que des producteurs-exportateurs s'étaient abstenus de participer à l'enquête, il a été décidé de fixer la marge résiduelle de dumping au niveau de la marge de dumping la plus élevée pour une société ayant coopéré et ce, afin d'assurer l'efficacité d'éventuelles mesures.
(30) Dans le cas des pays ayant peu coopéré, la marge résiduelle de dumping a été déterminée sur la base des ventes à l'exportation dans la Communauté en quantités représentatives dont la marge de dumping était la plus élevée. Cette approche a également été jugée nécessaire afin d'éviter de récompenser l'absence de coopération, dans la mesure où il n'existait aucune raison de croire qu'une partie n'ayant pas coopéré avait pratiqué le dumping à un niveau inférieur.
2. République tchèque
(31) Deux producteurs-exportateurs de la République tchèque ont répondu au questionnaire. Leurs réponses comportaient des données sur les ventes intérieures réalisées par des sociétés liées vendant sur ce marché.
Valeur normale
(32) La valeur normale a été établie sur la base des ventes intérieures des catégories de produits directement comparables aux catégories de tubes et tuyaux exportées dans la Communauté. La valeur normale n'a été construite, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, que dans les seuls cas où il n'y avait pas de ventes de catégories comparables de tubes et de tuyaux sur le marché intérieur. Les coûts de fabrication propres des deux producteurs-exportateurs ayant coopéré et les frais de vente, les frais généraux et les dépenses administratives propres de ces sociétés ont été utilisés à cet effet.
Prix à l'exportation
(33) Les procédures et les méthodes utilisées par la Commission pour évaluer le prix à l'exportation des produits originaires de la République tchèque sont les mêmes que celles exposées dans le considérant 25, à savoir que les ventes à l'exportation réalisées directement à un client indépendant dans la Communauté ont été déterminées conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.
Comparaison
(34) Des ajustements ont été opérés pour les frais de transport, les frais auxiliaires (frais de banque), les frais d'assurance et le coût du crédit, ainsi que pour les différences de caractéristiques physiques et de stade commercial.
Marge de dumping
(35) La comparaison établie entre la valeur normale et le prix à l'exportation sur la base de niveaux moyens pondérés a fait apparaître l'existence d'un dumping pour les deux producteurs-exportateurs ayant collaboré. Les marges provisoires de ce dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire s'établissent comme suit :
<emplacement tableau>
(36) Un niveau élevé de coopération a été constaté dans le cas de la République tchèque. La marge provisoire résiduelle de dumping a donc été fixée au niveau de la marge la plus élevée établie pour une société ayant coopéré, à savoir 65,3 %.
3. Pologne
(37) Un producteur-exportateur polonais a répondu au questionnaire.
Valeur normale
(38) Les ventes intérieures du produit considéré, effectuées par ce producteur-exportateur au cours de la période d'enquête ne s'inscrivent pas dans le cadre d'opérations commerciales normales, si bien que les prix intérieurs n'ont pas pu servir de base à l'établissement de la valeur normale. Compte tenu du fait qu'il n'y a pas eu de coopération de la part d'autres producteurs polonais à l'enquête, la valeur normale n'a pas pu être établie non plus sur la base des prix pratiqués par d'autres vendeurs ou producteurs.
(39) En conséquence, la valeur normale a été construite à partir des coûts de production et des frais de vente, frais généraux et dépenses administratives propres de la société considérée, augmentés de la marge de bénéfice obtenue pour la même catégorie générale de produits, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point b), du règlement de base.
Prix à l'exportation
(40) Les procédures et les méthodes utilisées par la Commission pour évaluer le prix à l'exportation des produits originaires de Pologne sont les mêmes que celles exposées dans le considérant 25, à savoir que les ventes à l'exportation réalisées directement à un client indépendant dans la Communauté ont été déterminées conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.
Comparaison
(41) Aucun ajustement n'a été sollicité ni estimé nécessaire pour établir une comparaison équitable entre valeur normale et prix à l'exportation, ces deux éléments ayant été déterminés au niveau départ usine.
Marge de dumping
(42) La comparaison établie entre la valeur normale et le prix à l'exportation sur la base de niveaux moyens pondérés a fait apparaître l'existence d'un dumping pour le producteur-exportateur ayant collaboré. La marge provisoire de ce dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire s'établit comme suit :
<emplacement tableau>
(43) Le producteur-exportateur représentait une fraction extrêmement limitée du total des exportations polonaises du produit en cause dans la Communauté. En effet, le volume d'exportations correspondant au producteur ayant coopéré ne s'élevait qu'à 0,3 % des chiffres d'importation relevés par Eurostat pour la période d'enquête. La marge provisoire résiduelle de dumping retenue pour la Pologne a donc été déterminée, conformément à l'article 18 du règlement de base, sur la base des données disponibles. Une comparaison entre la valeur normale établie pour le producteur-exportateur polonais ayant coopéré et le prix à l'exportation observé par Eurostat a fait apparaître une marge provisoire résiduelle de dumping s'élevant à 52,6 %, au niveau caf frontière communautaire.
4. Thaïlande
(44) Un producteur-exportateur thaïlandais a répondu au questionnaire mais n'a pas voulu, par la suite, coopérer à l'enquête et a refusé notamment une vérification des informations présentées dans sa réponse. La Commission n'a donc eu d'autre solution que d'appliquer l'article 18 du règlement de base et de faire usage des données disponibles.
Valeur normale
(45) Pour établir la valeur normale des ventes intérieures en Thaïlande, les informations communiquées dans les réponses fournies dans le questionnaire mentionné ci-dessus ont été utilisées, étant donné que ces informations recoupent celles présentées dans la plainte et étaient celles qui s'imposaient le plus raisonnablement en l'occurrence, compte tenu de l'absence d'autres données ou d'autres formes de coopération proposées pour la Thaïlande.
Prix à l'exportation
(46) Le volume d'exportations correspondant aux informations reçues au cours de l'enquête (considérant 44) ne représentait qu'une fraction du volume des produits importés originaires de Thaïlande, au cours de la période d'enquête. En outre, le niveau des prix communiqué différait sensiblement de celui établi par Eurostat pour le produit concerné originaire de Thaïlande. Il a donc été estimé provisoirement que la base la plus raisonnable de l'établissement du prix à l'exportation était celle des données fournies par Eurostat.
Comparaison
(47) Des ajustements ont été opérés, le cas échéant, pour les frais de transport, les frais de manutention et les frais de chargement du produit concerné.
Marge de dumping
(48) La comparaison établie entre la valeur normale et le prix à l'exportation déterminé conformément aux modalités exposées dans les considérants 44 et 46 sur la base de niveaux moyens pondérés a fait apparaître l'existence d'un dumping pour les importations effectuées de Thaïlande. La marge provisoire de ce dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, s'élève à 37,6 %.
5. Turquie
(49) Ainsi qu'on l'indique dans les considérants 5 et 7, et compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs turcs, un échantillonnage a été opéré. Les sociétés suivantes ont été retenues dans l'échantillon :
- Noksel Celik Boru Sanayi AS, Ankara,
- Borusan Birlesik Boru Fabrikalari AS, Istanbul,
- Mannesmann Boru Endustrisi AS, Istanbul,
- Cayirova Boru San Ve Tic AS, Istanbul,
- Yücel Boru Profil Endüstrisi AS, Istanbul,
- Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret AS, Kayseri.
Les sociétés suivantes n'ont pas été sélectionnées mais ont accepté de coopérer :
- Borutas Boru Sanayii ve Ticaret AS, Adapazari,
- Cinar Boru Profil San. Tic. Ltd STI, Eregli,
- Guven Boru ve Profil Sanayi ve Ticaret Ltd, Istanbul,
- Özdemir Boru Profil San.ve Ticaret AS, Eregli,
- Sevil Boru-Profil Sanayii ve Ticaret AS, Istanbul,
- Toscelik Profil ve Sac. Endüstrisi AS, Iskenderun,
- Özborsan Boru San.ve Ticaret AS, Istanbul.
Valeur normale
(50) En raison de l'inflation sérieuse que connaît la Turquie et de la dévaluation de la lire turque de février 2001, la Commission a établi la valeur normale à intervalles mensuels pour les catégories de produits directement comparables aux catégories de tubes et tuyaux exportés dans la Communauté. Ce n'est qu'en l'absence de ventes ou de ventes représentatives de catégories comparables de tubes et tuyaux sur le marché intérieur ou encore de ventes intérieures mensuelles non effectuées dans le cadre d'opérations commerciales normales que les valeurs normales ont été construites conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base. Pour tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré, ce sont les coûts de fabrication propres augmentés des frais de vente, frais généraux et dépenses administratives propres des sociétés en cause qui ont été utilisés.
Prix à l'exportation
(51) Le prix à l'exportation des produits originaires de Turquie a été établi sur la base des ventes à l'exportation réalisées directement à des clients indépendants dans la Communauté et a donc été déterminé conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.
Comparaison
(52) Des ajustements ont été opérés, le cas échéant, pour les rabais, les remises, les frais de transport, de manutention, de chargement et de déchargement, les coûts auxiliaires (frais de banque), ainsi que les coûts d'assurance et de crédit.
Marge de dumping
(53) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, pour chaque producteur-exportateur, la valeur normale moyenne pondérée mensuelle a été comparée au prix moyen mensuel pondéré pratiqué à l'exportation. Toutefois, dans le cas de cinq des six producteurs-exportateurs, la situation des prix à l'exportation présentait de fortes variations selon les périodes dans lesquelles les exportations en question ont été effectuées. En conséquence et puisqu'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et un prix moyen pondéré à l'exportation ou une comparaison entre valeurs normales individuelles et prix à l'exportation individuels ne traduirait pas parfaitement l'ampleur du dumping pratiqué, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée aux différentes opérations d'exportation. Cette situation ne s'est pas retrouvée dans le cas du sixième producteur-exportateur. C'est pourquoi, la marge de dumping de cette dernière société a été établie par comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et un prix moyen pondéré à l'exportation.
a) Échantillon des producteurs ayant coopéré
(54) La Commission a pour habitude d'établir une marge de dumping unique pour des producteurs-exportateurs liés, afin d'exclure la possibilité que les produits exportés ultérieurement dans la Communauté ne soient acheminés par le biais des sociétés ayant la marge la plus faible.
(55) Six producteurs-exportateurs de Turquie retenus dans l'échantillon, dont quatre liés entre eux (Borusan Birlesik Boru Fabrikalari AS, Istanbul est lié à Mannesmann Boru Endustrisi AS et Cayirova Boru San Ve Tic AS, Istanbul est lié à Yücel Boru Profil Endüstrisi AS) ont répondu au questionnaire. Ces réponses comportaient des données sur les ventes intérieures effectuées par des sociétés de commercialisation liées vendant sur ce marché.
(56) Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, s'établissent comme suit :
<emplacement tableau>
b) Autres producteurs ayant coopéré, non inclus dans l'échantillon
(57) Pour établir la marge de dumping à appliquer aux producteurs turcs ayant coopéré mais non inclus dans l'échantillon, la Commission a calculé une marge moyenne pondérée de dumping se rapportant aux producteurs inclus dans l'échantillon, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base.
(58) Cette opération a fait apparaître une marge moyenne pondérée de dumping de 8 % pour les sociétés suivantes :
- Borutas Boru Sanayii ve Ticaret AS, Adapazari,
- Cinar Boru Profil San. Tic. Ltd STI, Eregli,
- Guven Boru ve Profil Sanayi ve Ticaret Ltd, Istanbul,
- Özdemir Boru Profil San.ve Ticaret AS, Eregli,
- Sevil Boru-Profil Sanayii ve Ticaret AS, Istanbul,
- Toscelik Profil ve Sac. Endüstrisi AS, Iskenderun,
- Özborsan Boru San.ve Ticaret AS, Istanbul.
c) Sociétés n'ayant pas coopéré
(59) Le niveau de coopération constaté pour la Turquie est élevé et la marge de dumping provisoire résiduelle a été fixée au niveau de la marge la plus élevée observée pour une société ayant coopéré, à savoir 12,7 %.
B. ÉCONOMIE EN TRANSITION : UKRAINE
1. Statut d'économie de marché
(60) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas des enquêtes antidumping portant sur les importations effectuées de pays en transition tels que l'Ukraine, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs considérés comme remplissant les critères définis à l'article 2, paragraphe 7, point c), à savoir que les conditions de l'économie de marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit concerné, est déterminée conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 6 de cet article.
(61) Un producteur-exportateur d'Ukraine a sollicité le statut d'économie de marché en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base ou un traitement individuel, dans l'hypothèse où l'enquête établirait qu'il ne remplit pas toutes les conditions d'octroi de ce statut, et a répondu au formulaire de demande destiné aux producteurs-exportateurs.
(62) La Commission a recueilli toutes les informations estimées nécessaires et vérifié toutes les données fournies dans la demande d'octroi du statut d'économie de marché dans les locaux de la société en question.
(63) Il a été constaté que les décisions de la société se rapportant aux coûts et aux prix n'étaient pas arrêtées en fonction de signaux du marché reflétant l'offre et la demande et n'étaient pas exemptes d'une intervention étatique significative. Les coûts de fabrication et la situation financière de la société faisaient l'objet aussi de distorsions sérieuses induites par l'ancien système d'économie planifiée. Il était difficile d'affirmer en outre que la société disposait d'un jeu précis de documents comptables soumis à un contrôle indépendant et appliqué dans toutes les situations. Il en a été conclu que cette société ne remplissait pas les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.
(64) La société considérée et le plaignant ont eu la possibilité de présenter des observations sur les constatations exposées ci-dessus.
(65) Le producteur-exportateur ukrainien a contesté les constatations de la Commission et, plus particulièrement, celles concernant l'intervention de l'État et les distorsions de la situation financière. Aucun argument neuf susceptible de modifier la conclusion tirée au sujet du statut d'économie de marché n'a toutefois été fourni.
(66) Il a donc été décidé de rejeter la demande de statut d'économie de marché de la société ukrainienne en cause. Le comité consultatif a été approché et n'a pas contesté les conclusions de la Commission.
2. Traitement individuel
(67) Conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, les institutions ont pour politique cohérente de calculer un droit applicable à l'échelle nationale pour les pays relevant de l'article 2, paragraphe 7, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver que les prix à l'exportation et quantités exportées, de même que les conditions et modalités de vente sont déterminés librement, que les opérations de change sont exécutées aux taux du marché et qu'une intervention étatique éventuelle n'est pas de nature à autoriser un contournement des mesures si les exportateurs se voient appliquer des niveaux de droits distincts. Cette situation justifierait qu'il soit renoncé à la détermination d'un droit unique calculé à l'échelle du pays.
(68) Le même producteur-exportateur ukrainien, qui ne s'est pas vu accorder le statut d'économie de marché, a sollicité aussi un traitement individuel. La Commission a, en conséquence, recueilli et vérifié toutes les informations estimées nécessaires pour établir si la société en question remplissait les conditions d'octroi du traitement individuel. Il a été admis que les prix à l'exportation, les quantités exportées et les conditions et modalités de vente étaient déterminés librement. La Commission est raisonnablement fondée à penser qu'il n'y a pas de risque de contournement des mesures si, en l'occurrence, le traitement individuel est accordé à cet exportateur.
(69) Il a donc été considéré comme justifié d'accorder le traitement individuel à OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant, Dnipropetrovsk.
3. Dumping
Choix du pays analogue
(70) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, pour les sociétés auxquelles le statut d'économie de marché n'a pas pu être accordé, la valeur normale a été établie sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.
(71) Dans l'avis d'ouverture de la procédure, la Commission indiquait son intention de retenir la Turquie comme pays analogue pour l'établissement de la valeur normale applicable à l'Ukraine, et invitait les parties intéressées à communiquer leurs observations à ce sujet.
(72) L'enquête a montré que la Turquie a connu, au cours de la période d'enquête, des mouvements inflationnistes considérables sur son marché intérieur et une forte dévaluation de la lire, sa monnaie nationale. D'autres formules se rapportant au choix du pays analogue ont donc été examinées aussi par la Commission.
(73) À cet égard, il est rappelé que la coopération émanant des producteurs de Pologne et de Thaïlande a été très limitée et que seules des informations rudimentaires ont été fournies en ce qui concerne la valeur normale dans ces pays. C'est pourquoi, la Pologne et la Thaïlande n'ont pas paru être un choix judicieux.
(74) La Commission a examiné par ailleurs la possibilité d'utiliser la République tchèque comme pays analogue. Les informations reçues pour le marché intérieur tchèque au cours de l'enquête ont fait apparaître que la République tchèque, qui ne compte que deux producteurs, et est caractérisée par un nombre restreint de consommateurs, des volumes d'importation limités par suite des droits imposés aux produits importés de certains pays, et des procédés de fabrication qui ne sont pas, dans tous les cas, les plus efficaces, ne se révélait pas être le choix le mieux adapté comme pays analogue.
(75) Il est fait remarquer qu'aucune objection n'a été soulevée, par aucune partie intéressée, au sujet de la proposition initiale en faveur de la Turquie. La Turquie compte de nombreux producteurs (treize producteurs-exportateurs ont coopéré à l'enquête) utilisant des procédés de fabrication modernes et efficaces et produisant des tubes et des tuyaux conformes aux normes internationales et directement comparables à ceux produits en Ukraine. Elle présente aussi une structure suffisamment ample de l'offre et de la demande sur un marché intérieur alimenté par des importations non soumises à des restrictions. Les ventes intérieures en Turquie étaient en outre représentatives par rapport aux volumes du produit concerné exportés par l'Ukraine dans la Communauté.
(76) Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu provisoirement que la Turquie serait le choix le plus judicieux et le plus raisonnable de pays analogue au regard de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base.
Détermination de la valeur normale dans le pays analogue
(77) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale applicable à l'Ukraine a été établie sur la base des informations vérifiées, recueillies auprès des producteurs du pays analogue, autrement dit, sur la base des prix payés ou à payer, sur le marché intérieur turc, pour les catégories de tubes et de tuyaux comparables à celles vendues par le producteur-exportateur ukrainien dans la Communauté.
(78) Étant donné que les ventes intérieures des producteurs turcs commercialisant les catégories de tubes et de tuyaux comparables à celles exportées par l'Ukraine s'inscrivaient dans le cadre d'opérations commerciales normales, la valeur normale a été établie, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base, sur la base du niveau mensuel moyen pondéré des prix de vente pratiqués, pour le produit considéré, à l'égard de clients non liés, sur le marché intérieur, par les fabricants turcs.
Prix à l'exportation
(79) Toutes les ventes effectuées à l'exportation dans la Communauté par le fabricant ukrainien ayant coopéré ont été adressées directement à des importateurs communautaires indépendants et le prix à l'exportation a été déterminé, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, par référence aux prix effectivement payés ou à payer.
Comparaison
(80) La comparaison a été établie au niveau départ usine et au même stade commercial. Pour assurer une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, de différences dont il a été allégué et démontré qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité. Des ajustements ont été opérés, de ce fait, pour les différences de coût de transport et de frais de manutention.
Marge de dumping
(81) La comparaison entre valeur normale et prix à l'exportation, effectuée sur la base de chiffres moyens pondérés, a montré l'existence d'un dumping de la part du producteur-exportateur ayant coopéré. La marge provisoire de ce dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, s'établit comme suit :
<emplacement tableau>
(82) Le niveau de coopération prêté par l'Ukraine a été extrêmement faible. Le volume des exportations correspondant à celui du producteur-exportateur ukrainien ayant coopéré ne représentait que 3 % des chiffres d'importation enregistrés par Eurostat au cours de la période d'enquête. La marge résiduelle provisoire de dumping retenue pour l'Ukraine a donc été déterminée, conformément à l'article 18 du règlement de base, sur la base des données disponibles. Une comparaison établie entre la valeur normale déterminée pour le producteur-exportateur ukrainien ayant coopéré (considérant 78) et les prix à l'exportation ressortant de données fiables et représentatives enregistrées par Eurostat a fait apparaître une marge résiduelle provisoire de dumping de 44,1 %, mesurée au niveau caf frontière communautaire.
D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
1. Production communautaire totale
(83) Le produit considéré est manufacturé, dans la Communauté, par onze producteurs établis en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède, au nom desquels la plainte a été déposée, et par huit autre producteurs.
Neuf des onze producteurs communautaires plaignants ont parfaitement collaboré à l'enquête. Un des huit autres a présenté un certain nombre d'informations essentielles bien qu'il n'ait pas répondu intégralement au questionnaire et qu'il ne soit pas à l'origine de la plainte, alors qu'il approuve l'enquête.
(84) Les dix-neuf fabricants mentionnés ci-dessus sont considérés comme constituant la production communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.
2. Définition de l'industrie communautaire
(85) Les neuf producteurs communautaires plaignants ayant collaboré remplissent les critères de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base, puisqu'ils représentent une proportion majeure de la production communautaire totale du produit concerné, à savoir en l'occurrence, 65,8 %. Ils sont donc considérés comme constituant l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base et seront désignés ci-après comme étant "l'industrie communautaire".
E. PRÉJUDICE
1. Consommation communautaire apparente
(86) Pour calculer la consommation apparente du produit concerné sur le marché communautaire, la Commission a ajouté le volume des ventes de l'industrie communautaire, celui d'un autre producteur communautaire et le volume de ventes estimatif (établi sur la base de la plainte et du rapport ventes/production de l'industrie communautaire) du reste des producteurs communautaires au total des importations effectuées pour les codes NC 7306 30 51 et 7306 30 59, et d'une fraction (estimée sur la base de la plainte) des importations effectuées pour les codes NC 7306 30 71 et 7306 30 78 dans la Communauté.
(87) Selon cette formule, la consommation apparente du produit concerné dans la Communauté entre 1997 et la période d'enquête a baissé de 9 %. Elle a été ramenée de 887 969 tonnes en 1997 à 869 142 tonnes en 1998, à 845 961 tonnes en 1999, est remontée à 870 600 tonnes en 2000 pour baisser à nouveau à 806 042 tonnes au cours de la période d'enquête.
(88) La consommation apparente a donc baissé de 2 % entre 1997 et 1998 et d'une nouvelle fraction de 3 % entre 1998 et 1999. Elle a augmenté de 3 % entre 1999 et 2000. Il convient de faire remarquer cependant que l'augmentation de la consommation apparente en 2000 est imputable essentiellement à l'accumulation, par les importateurs-négociants, de stocks destinés aux ventes à effectuer au cours de la période ultérieure. La consommation apparente a baissé une nouvelle fois de 7 % entre 2000 et la période d'enquête. Le recul de la consommation apparente de la Communauté, soit 9 % (la consommation effective a baissé dans une proportion moindre en raison de l'accumulation des stocks opérée en 2000), au cours de la période considérée est imputable principalement au ralentissement de la croissance économique de la Communauté, plus particulièrement dans le secteur de la construction et, accessoirement, à l'effet de substitution, au produit concerné, de tubes et de tuyaux en cuivre ou en matière plastique.
2. Évaluation cumulative des effets des importations concernées
(89) La Commission a examiné si les importations du produit considéré, originaire de la République tchèque, de Pologne, de Thaïlande, de Turquie et d'Ukraine répondent aux conditions d'une évaluation cumulative visée à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.
(90) La marge de dumping établie en rapport avec les importations de chacun des pays en cause est supérieure au niveau de minimis défini à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, et le volume des importations effectuées de chacun de ces pays n'a pas été négligeable.
(91) En ce qui concerne les conditions de concurrence, l'enquête a montré que le produit importé des pays considérés et ceux de l'industrie communautaire, comparés catégorie par catégorie, étaient similaires pour la totalité de leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles. Il est apparu en outre que, de ce point de vue, ces produits étaient interchangeables et que leur commercialisation dans la Communauté, au cours de la période considérée, était effectuée principalement par des réseaux comparables (négociants). Il a donc été admis que les importations des produits en cause se concurrençaient mutuellement et qu'ils étaient en concurrence aussi avec les produits fabriqués dans la Communauté.
(92) Il a été allégué que la République tchèque et l'Ukraine devaient être décomptées parce que les importations effectuées de ces pays ne sont acheminées que marginalement dans les États membres dans lesquels l'industrie communautaire est implantée. Il convient de faire remarquer à cet égard que la Communauté est un marché unique et que le fait que l'industrie communautaire ne soit pas établie dans chacun des États membres dans lesquels une fraction des importations a été admise n'indique pas que les produits en question ne se concurrencent pas sur le même marché.
(93) Un des exportateurs a fait valoir que les conditions de concurrence n'étaient pas comparables parce que ses ventes dans la Communauté étaient effectuées par l'intermédiaire d'une société liée, à la différence de celles des autres producteurs-exportateurs. Il convient d'observer cependant que la société liée en question est située à l'extérieur de la Communauté et que les ventes du produit concerné dans la Communauté ont été assurées par des réseaux de commercialisation comparables à ceux d'autres importateurs ou de l'industrie communautaire. Il y a lieu de remarquer en outre que la question de savoir si les importations effectuées d'un pays donné doivent être examinées cumulativement à d'autres importations est examinée à l'échelle nationale et qu'il ne s'agit pas d'établir s'il y a lieu, pour chaque exportateur individuel, d'inclure ses ventes dans ce cumul.
(94) L'argument a été avancé que les importations originaires de la République tchèque et de Turquie devaient être décomptées, parce que la part de marché correspondant aux importations de ces pays diminue depuis 1998. Il y a lieu de faire remarquer à cet égard que, bien que les importations effectuées de la République tchèque et de Turquie ont régressé depuis 1998, leur volume n'est cependant pas négligeable. L'évolution des seuls volumes d'importation n'est pas, en outre, un élément décisif. L'élément important est de savoir si le cumul se justifie ou non au regard de l'ensemble des conditions de concurrence. À cet égard, il convient d'observer que les produits importés de la République tchèque et de Turquie étaient interchangeables et commercialisés dans la Communauté par des réseaux comparables à ceux des autres produits importés et des produits vendus par l'industrie communautaire.
(95) Il a été demandé en outre que les produits originaires de la République tchèque soient décomptés parce qu'ils ne causeraient pas de préjudice ni ne constitueraient une menace pour l'industrie communautaire, leur volume étant inférieur au plafond du contingent institué par le règlement (CE) n° 1968-93 du Conseil (4), modifié par le règlement (CE) n° 1005-95 (5). Il y a lieu d'observer que le contingent ouvert par le règlement précité est resté en vigueur jusqu'à la fin de 1995 et que, dans l'enquête qui nous occupe, la période considérée pour l'analyse du préjudice est celle de 1997 à la période d'enquête. Cette demande est donc rejetée.
(96) Il a été allégué aussi que l'Ukraine devait être décomptée, en raison de la modicité de sa part de marché par rapport aux autres pays faisant l'objet de l'enquête. Il y a lieu de faire remarquer à cet égard que, même si sa part de marché est inférieure à celle détenue par les autres pays sur lesquels porte l'enquête, elle ne saurait être considérée comme négligeable au sens de l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base. En outre, dans le cadre de l'analyse de l'opportunité d'opérer un cumul, la part de marché n'est pas nécessairement un facteur décisif. En l'occurrence, le cumul considéré comme justifié en fonction des conditions de concurrence, les importations effectuées d'Ukraine étant interchangeables et commercialisées dans la Communauté par des réseaux de vente comparables à ceux des autres produits importés et des produits vendus par l'industrie communautaire.
(97) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a estimé provisoirement que tous les critères définis dans l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base sont réunis et que les produits importés des pays en cause doivent donc être examinés de façon cumulative.
3. Importations originaires des pays concernés
Volume
(98) Le volume des importations du produit concerné effectuées de la République tchèque, de Pologne, de Thaïlande, de Turquie et d'Ukraine dans la Communauté a augmenté de 16 % entre 1997 et la période d'enquête.
(99) Les importations effectuées des pays en cause ont progressé de 19 % entre 1997 et 1998, passant de 206 271 à 245 281 tonnes, en dépit du recul de 2 % observé sur le marché communautaire au cours de la même période. Par la suite, ces importations ont baissé de 14 % à 211204 tonnes entre 1998 et 1999, pour augmenter à nouveau de 28 % à 271 236 tonnes entre 1999 et 2000. Elles ont connu un nouveau recul de 12 %, à 239 399 tonnes entre 2000 et la période d'enquête.
(100) Les importations des produits achetés auprès du seul exportateur turc pour lequel aucun dumping n'a été constaté représentaient moins de 0,5 % des importations de produits turcs et moins de 0,3 % de celles des produits des autres pays considérés au cours de la période d'enquête. En conséquence, même si ces quantités sont exclues, l'augmentation en volume et en part de marché des importations effectuées en dumping resterait significative. En conséquence, les conclusions établies au sujet des prix et de la sous-cotation pour la Turquie et les autres pays concernés restent essentiellement identiques.
Part de marché
(101) La part de marché cumulée détenue par les cinq pays en cause a augmenté de 6,5 %, soit de 23,2 à 29,7 %, au cours de la période considérée. Elle a progressé de 5 % entre 1997 et 1998, a ensuite diminué de 3,2 % entre 1998 et 1999 pour remonter de 9,4 % entre 1999 et 2000. Elle a alors reculé de 1,5 % au cours de la période de 2000 à la période d'enquête.
(102) Il convient d'observer que, pour la période allant de 1997 à la période d'enquête, l'augmentation des importations et de la part de marché des pays en cause a coïncidé avec un recul de 9 % de la consommation.
Prix
a) Évolution des prix
(103) Entre 1997 et la période d'enquête, le prix caf moyen des importations des tubes et des tuyaux soudés originaires de la République tchèque, de Pologne, de Thaïlande, de Turquie et d'Ukraine sont passés de 401 écus/euro/tonne en 1997 à 422 écus/euro/tonne en 1998, à 357 écus/euro/tonne en 1999, à 425 écus/euro/tonne en 2000 et à 423 écus/euro/tonne au cours de la période d'enquête.
(104) Les prix moyens à l'importation ont donc augmenté de 5 % entre 1997 et 1998, ont ensuite baissé de 15 % de 1998 à 1999 par suite du recul du prix des ébauches laminées à chaud, pour augmenter à nouveau de 19 % entre 1999 et 2000. Entre 2000 et la période d'enquête, les prix à l'importation sont restés pratiquement stables.
b) Sous-cotation
(105) Une comparaison portant sur des modèles comparables de produits concernés a été opérée entre les prix moyens pratiqués par les producteurs-exportateurs et ceux de l'industrie communautaire pour les ventes effectuées dans la Communauté, déduction faite de tous les rabais et impôts, à des clients non liés, au même stade commercial, après ajustement pour les différences de conditions de paiement. Les prix de l'industrie communautaire ont été mesurés au stade départ usine. Les prix caf frontière communautaire des producteurs-exportateurs des pays en cause ont été ajustés des coûts supportés après l'importation, sur la base des informations fournies par les importateurs non liés ayant coopéré.
(106) Cette comparaison a montré que, au cours de la période d'enquête, les produits concernés originaires des pays en cause ont été vendus dans la Communauté à des prix inférieurs aux prix de l'industrie communautaire, dans des proportions moyennes, exprimées en pourcentage de ces derniers, de 15,6 % pour la République tchèque, de 14,5 % pour la Pologne, de 21,8 % pour la Thaïlande, de 14,0 % pour la Turquie et de 33,0 % pour l'Ukraine. Il convient de faire remarquer aussi que les prix de vente effectifs de la Communauté ont subi un effet de compression, l'industrie en question ayant atteint tout juste le seuil de rentabilité.
4. Situation de l'industrie communautaire
(107) Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et les indices économiques ayant une incidence sur la situation de l'industrie communautaire.
a) Capacité, production et taux d'utilisation des capacités
(108) La capacité de production est restée pratiquement stable au cours de la période de 1997 à la période d'enquête. Une augmentation minime n'a été mesurée qu'entre 1997 et 1998, soit de 1 105 257 à 1 110 257 tonnes, par suite de la rationalisation des installations de fabrication d'un des producteurs communautaires plaignants. Il y a lieu de faire remarquer que certains producteurs fabriquent d'autres produits sur les mêmes lignes de production et que leur capacité effective a donc été rapportée au produit concerné.
(109) La production de l'industrie communautaire a diminué de 20 % au cours de la période considérée, soit de 463 949 tonnes en 1997 à 369 681 tonnes pour la période d'enquête.
(110) Entre 1997 et 1998, la production a reculé de 10 %. De 1998 à 1999, elle a progressé de 4 % et entre 1999 et la période d'enquête, elle n'a cessé de régresser. Il convient d'observer que cette production a baissé au rythme du recul des ventes de l'industrie communautaire.
(111) La capacité étant restée pratiquement stable, son utilisation a suivi la même tendance que la production. Elle a diminué de 10 % entre 1997 et 1998, augmenté de 4 % entre 1998 et 1999 pour reculer ensuite de 15 % entre 1999 et la période d'enquête. L'utilisation des capacités a donc régressé de 21 % entre 1997 et la période d'enquête, soit de 42 à 33 %.
b) Stocks
(112) Certains fabricants produisent à la commande, si bien que leurs stocks sont constitués de marchandises attendant d'être livrées au client, alors que d'autres fabricants constituent effectivement des stocks. Dans ces conditions, l'évolution des stocks n'apparaît pas utile pour examiner la situation économique de l'industrie communautaire. Par souci d'exhaustivité, l'évolution des stocks est néanmoins analysée ci-dessous. Le niveau des stocks de clôture de l'industrie communautaire se situait à 32 742 tonnes en 1997, à 35 615 tonnes en 1998, à 34 314 tonnes en 1999, à 34 851 tonnes en 2000 et à 34 359 tonnes au cours de la période d'enquête.
(113) Les stocks ont progressé de 5 % pendant la période considérée. Ils ont augmenté de 9 % de 1997 à 1998, ont ensuite baissé de 4 % en 1999 pour rester relativement stables par la suite.
c) Volume des ventes et part de marché
(114) Les ventes effectuées par l'industrie communautaire à des clients non liés sur le marché de la Communauté ont baissé de 17 % au cours de la période considérée, soit de 407 142 tonnes en 1997 à 338 088 tonnes pour la période d'enquête. Elles se sont élevées à 358 450 tonnes en 1998, à 386739 tonnes en 1999 et à 346 696 tonnes en 2000.
(115) Pour la période considérée, le volume des ventes a régressé de 12 % entre 1997 et 1998, a augmenté de 8 % entre 1998 et 1999 et a encore diminué de 13 % par la suite.
(116) Cette évolution doit être analysée compte tenu du fait que, face à la progression des importations à bas prix effectuées des pays considérés, l'industrie communautaire avait le choix, soit de maintenir ses prix de vente moyennant une évolution négative du volume de ses ventes et de sa part de marché, soit de diminuer ses prix de vente pour suivre la tendance de ceux des produits importés, au détriment de sa rentabilité.
(117) Entre 1997 et 1998, l'industrie communautaire a augmenté ses prix de vente et a donc subi un recul de ses volumes et parts de marché. De 1998 à 1999, l'industrie communautaire a baissé ses prix, ce qui a entraîné une progression de ses ventes et parts de marché. Toutefois, entre 1999 et la période d'enquête, le volume accru des produits importés en dumping, à bas prix, a exercé une influence particulièrement négative sur les prix de l'industrie communautaire, se traduisant non seulement par un recul des ventes et des parts de marché, mais aussi par un effet plus large sur la rentabilité, étant donné que l'accroissement des coûts n'a pas pu être répercuté. Il y a lieu d'observer que, même si les prix des produits importés en dumping ont augmenté entre 1999 et la période d'enquête, cette augmentation n'a pas suffi pour permettre à l'industrie communautaire de relever ses prix à un niveau suffisant pour dégager des marges satisfaisantes.
(118) La part de marché détenue par l'industrie communautaire a reculé de 4 % au cours de la période considérée, soit de 45,9 % en 1997 à 41,9 % pour la période d'enquête. Elle s'élevait à 41,2 % en 1998, à 45,7 % en 1999 et à 39,8 % en 2000.
(119) Au cours de la période considérée, la part de marché a reculé de 4,7 % entre 1997 et 1998, a augmenté de 4,5 % entre 1998 et 1999, pour baisser à nouveau de 5,9 % entre 1999 et 2000 et retrouver, au cours de la période d'enquête, un niveau de 2,1 % supérieur à celui de 2000.
d) Croissance
(120) Entre 1997 et la période d'enquête, alors que la consommation communautaire a baissé de 9 %, le volume des ventes de l'industrie communautaire a régressé de 17 %. L'industrie communautaire a donc perdu 4 % de part de marché, tandis que la part des importations concernées a augmenté de 6,5 % au cours de la même période. L'industrie communautaire a donc vu sa pénétration sur le marché reculer dans une proportion dépassant le ralentissement de la progression du marché entre 1997 et la période d'enquête.
e) Prix de vente
(121) Les prix moyens pondérés du produit concerné, vendu par l'industrie communautaire, ont augmenté de 2 % au cours de la période considérée, soit de 545 écus/euro/tonne en 1997 à 555 écus/euro/tonne pour la période d'enquête.
(122) Après une augmentation de 4 % entre 1997 et 1998, les prix ont décliné de 14 % entre 1998 et 1999 pour rebondir de 15 % entre 1999 et 2000. Au cours de la période d'enquête, les prix ont été inférieurs de 1 % à ceux de 2000.
(123) Cette évolution des prix doit être analysée en comparaison avec l'évolution des coûts de production. De 1997 à 1998, les coûts totaux de production de l'industrie communautaire ont augmenté de 3 %, en raison principalement du recul de la production. De 1998 à 1999, les coûts de l'industrie communautaire ont régressé de 10 %, par suite d'une baisse importante des coûts de la matière première principale (ébauches en rouleaux laminées à chaud), qui représentent en moyenne environ 55 % du coût total, et d'une augmentation de la production. De 1999 à 2000, les coûts de l'industrie communautaire ont progressé de 15 % sous l'effet d'une augmentation du coût des ébauches en rouleaux laminées à chaud et d'un recul de la production. Au cours de la période d'enquête, les coûts ont diminué de 1 %. Au cours de la période considérée, ils ont augmenté de 5 %. Cette augmentation des coûts ne s'est pas répercutée intégralement dans les prix, puisque ceux-ci n'ont progressé que de 2 %, si bien que l'industrie communautaire a subi une perte de rentabilité.
f) Emploi
(124) Le niveau de l'emploi dans l'industrie communautaire a été ramené de 1085 personnes occupées en 1997 à 1005 en 1998, à 901 en 1999, à 838 en 2000 et à 817 pour la période d'enquête.
(125) Le niveau de l'emploi dans l'industrie communautaire n'a cessé de régresser entre 1997 et la période d'enquête. Cette forte baisse est liée au recul de la production et des ventes mais aussi à un effort produit pour augmenter la productivité, de façon à réduire les coûts unitaires.
g) Productivité
(126) La productivité de la main-d'œuvre de l'industrie communautaire, mesurée en production par personne occupée par année, est passée de 475 tonnes par an et par personne en 1997 à 468 tonnes en 1998, à 547 tonnes en 1999, à 528 tonnes en 2000 et à 517 tonnes pour la période d'enquête.
(127) La productivité a augmenté de 9 % au cours de la période considérée.
h) Salaires
(128) De 1997 à la période d'enquête, le salaire moyen par personne occupée a augmenté de 18 % et est passé de 27 796 écus/euro en 1997 à 32 867 écus/euro pour la période d'enquête.
(129) Le salaire moyen par personne occupée a progressé de 9 % entre 1997 et 1998, est resté pratiquement stable de 1998 à 1999 pour augmenter à nouveau de 6 % entre 1999 et 2000, et de 3 % entre 2000 et la période d'enquête. Cette analyse des salaires doit tenir compte du fait que, bon nombre de sociétés qui constituent l'industrie communautaire fabriquant aussi d'autres produits et appartenant à des groupes, l'augmentation des salaires traduit aussi la situation de ces autres activités ou du groupe.
i) Investissements
(130) L'investissement total de l'industrie communautaire dans le produit concerné a diminué de 75 % entre 1997 et la période d'enquête, soit de 4 444 000 écus/euro en 1997 à 10 823 000 écus/euro en 1998, à 5 214 000 écus/euro en 1999, à 2 581 000 écus/euro en 2000 et à 1 116 000 écus/euro au cours de la période d'enquête.
(131) L'investissement réalisé par l'industrie communautaire a plus que doublé de 1997 à 1998, en raison principalement du remplacement d'une ancienne ligne de production auprès d'un producteur communautaire, de la mise en place d'un nouveau système de stocks auprès d'un autre producteur communautaire et d'une légère augmentation technique de la capacité auprès d'un troisième producteur communautaire. L'investissement a ensuite régressé constamment et régulièrement entre 1998 et la période d'enquête.
j) Rentabilité
(132) Au cours de la période considérée, la rentabilité des ventes effectuées à des clients non liés dans la Communauté, exprimée en rendement des ventes nettes avant impôt, a régressé de 3,4 % en 1997 à 0,4 % pour la période d'enquête. Elle se situait à 5,1 % en 1998, à 1 % en 1999 et à 0,6 % en 2000.
(133) La rentabilité s'est améliorée de 1997 à 1998, époque à laquelle l'augmentation de 3 % des coûts totaux a été répercutée dans l'augmentation de 4 % des prix, au détriment du volume des ventes (- 12 %) et de la part de marché (- 10 %). La rentabilité n'a ensuite cessé de régresser au cours des périodes suivantes, atteignant un niveau insuffisant pour garantir la viabilité à long terme de l'industrie communautaire. Il convient de rappeler que les prix ont baissé de 14 % de 1998 à 1999, tandis que les coûts n'ont diminué que de 10 % et que, au cours des périodes suivantes, les prix n'ont pas augmenté à un rythme plus rapide que les coûts.
k) Flux de liquidités, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux
(134) Les entrées/sorties nettes de liquidités résultant des activités d'exploitation sont passées de 14 413 000 écus/euro en 1997 à 25 697 000 écus/euro en 1998, à 17 722 000 écus/euro en 1999, à 15 201 000 écus/euro en 2000 et à 10 282 000 écus/euro au cours de la période d'enquête.
(135) L'indicateur mentionné ci-dessus a été établi pour l'activité totale des sociétés. Il a donc été réparti sur le produit concerné sur la base du chiffre d'affaires. Le flux de liquidités résultant des activités d'exploitation a augmenté de 78 % entre 1997 et 1998. Il n'a cessé ensuite de diminuer entre 1998 et la période d'enquête. Il a baissé de 29 % au cours de la période considérée.
(136) Le rendement des investissements exprimé en rendement des actifs totaux a été ramené de 3,5 % en 1997 à 0,5 % pour la période d'enquête. Il se situait à 5,2 % en 1998, à 1,1 % en 1999 et à 0,7 % en 2000.
(137) Le rendement des actifs totaux a été mesuré, comme les flux de liquidité résultant des activités d'exploitation, pour l'activité totale des sociétés et a donc été réparti sur le produit concerné sur la base du chiffre d'affaires. Il a augmenté de 1,7 % de 1997 à 1998. Il a ensuite baissé constamment de 1998 à la période d'enquête. Il a régressé de 3 % au cours de la période considérée.
(138) L'enquête a montré que les producteurs communautaires plaignants n'ont pas éprouvé de difficultés à mobiliser des capitaux. Il convient de faire remarquer à cet égard que l'industrie communautaire et les groupes qui la composent ont décidé de soutenir l'activité de production des tubes et tuyaux soudés et de la doter du capital nécessaire.
l) Importance de la marge de dumping
(139) Pour ce qui est de l'effet de la marge effective de dumping sur l'industrie communautaire, compte tenu du volume et des prix des produits importés des pays en cause, cet effet ne saurait être considéré comme négligeable.
5. Conclusion concernant le préjudice
(140) Entre 1997 et la période d'enquête, le volume des importations effectuées en dumping du produit concerné originaire de la République tchèque, de Pologne, de Thaïlande, de Turquie et d'Ukraine a augmenté de façon significative, soit 16 %, et sa part du marché communautaire est passée de 23,2 % en 1997 à 29,7 % pour la période d'enquête. L'augmentation la plus forte a été constatée entre 1999 et 2000, intervalle au cours duquel le volume des importations faisant l'objet d'un dumping a progressé de 28 %, ce qui représente 6,2 % de gain de parts de marché. Les prix moyens des importations effectuées en dumping des cinq pays en cause ont été systématiquement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire au cours de la période considérée. En outre, les prix des produits importés des pays en question au cours de la période d'enquête ont été inférieurs à ceux de l'industrie communautaire de 16,8 % en moyenne.
(141) L'examen des facteurs mentionnés ci-dessus montre que, entre 1997 et la période d'enquête, la situation de l'industrie communautaire s'est détériorée. Cette détérioration s'est traduite par un recul de la part de marché détenue par cette industrie. Entre 1997 et la période d'enquête, de nombreux indicateurs de préjudice ont évolué négativement : de 20 % pour la production, de 21 % pour l'utilisation de la production, de 17 % pour le volume des ventes, de 4 % pour la part de marché, de 25 % pour l'emploi, de 75 % pour l'investissement, de 29 % pour les flux de liquidités résultant des activités d'exploitation et de 3 % pour le rendement des actifs totaux. La rentabilité a été ramenée de 3,4 % en 1997 à 0,4 % pour la période d'enquête. Les prix n'ont pas pu évoluer au rythme des coûts. Les salaires versés au cours de la période considérée ont progressé et ont suivi essentiellement l'évolution de l'inflation et de la productivité, bien que les gains de productivité n'aient pas suffi en soi pour éviter les résultats financiers non satisfaisants de l'industrie communautaire.
(142) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu provisoirement que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.
F. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Introduction
(143) Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations du produit concerné originaire des pays en question ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont été examinés eux aussi, de façon que le préjudice qu'ils pourraient éventuellement causer ne soit pas attribué aux importations en cause.
2. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping
(144) L'augmentation significative du volume des importations effectuées en dumping (16 %), soit de 206 271 tonnes en 1997 à 239 399 tonnes pour la période d'enquête, et de la part correspondante détenue sur le marché communautaire, soit de 23,2 % en 1997 à 29,7 % pour la période d'enquête, de même que le niveau de sous-cotation constaté (16,8 % en moyenne au cours de la période d'enquête) a coïncidé avec la détérioration de la situation économique de l'industrie communautaire. La pénétration des importations effectuées en dumping sur le marché a été particulièrement significative entre 1999 et 2000, intervalle au cours duquel le volume des importations a progressé de 28 % et la part de marché des importations effectuées en dumping de 6,2 %.
(145) Dans le même temps, l'industrie communautaire a subi une perte de volume de ventes (- 17 %), un recul de part de marché (- 4 points de pourcentage) et une détérioration de rentabilité (- 3 points de pourcentage). Cette évolution doit être analysée dans le contexte d'une baisse de 9 % de la consommation communautaire du produit concerné au cours de la période considérée.
(146) En outre, les prix de dumping ont été inférieurs à ceux de l'industrie communautaire pendant toute la période considérée et ont exercé sur ces derniers une pression qui a empêché ces prix de progresser au rythme de l'augmentation des coûts de production entre 1997 et la période d'enquête, affaiblissant d'autant le niveau déjà réduit de rentabilité de l'industrie communautaire.
(147) Il est admis, par conséquent, que les importations faisant l'objet d'un dumping ont eu une incidence négative sérieuse sur la situation de l'industrie communautaire.
3. Effets d'autres facteurs
a) Résultats d'autres producteurs communautaires
(148) Un producteur de la Communauté n'appartenant pas à l'industrie communautaire et représentant moins de 5 % de la production totale de la Communauté au cours de la période d'enquête a fourni un certain nombre d'informations. Les données présentées ne se rapportant qu'à une seule société, il n'a pas été possible de citer des chiffres précis mais uniquement des fourchettes correspondant à ces chiffres, de façon à préserver la confidentialité des informations soumises, conformément à l'article 19 du règlement de base.
(149) Il a été constaté que la production du producteur communautaire en question a baissé de l'ordre de 20 à 30 % au cours de la période considérée. Pour la même période, son volume de ventes a diminué dans une proportion de 20 à 30 %, le recul de sa part de marché correspondante se situant entre 5 et 0 % en 1997 et entre 3 et - 2 % pour la période d'enquête. Il convient d'observer que l'évolution des trois indicateurs susmentionnés traduit dans une large mesure l'évolution de la situation de l'industrie communautaire.
(150) Il y a lieu d'observer, en outre, que deux autres producteurs communautaires (Tubimar en Italie et Krieglach en Autriche) ont cessé leur activité en 2000.
(151) Ces éléments semblent indiquer que d'autres producteurs de la Communauté ont connu des problèmes similaires à ceux de l'industrie communautaire.
b) Incidence de la crise économique de l'Asie du Sud-Est
(152) Il a été allégué que le préjudice éventuellement subi par l'industrie communautaire était la résultante de la crise économique de l'Asie du Sud-Est.
(153) Il convient de faire remarquer qu'il est possible que la crise asiatique ait été une cause de la baisse des prix des produits sidérurgiques et, par conséquent, de ceux de la principale matière première (ébauches en rouleaux laminées à chaud) entrant dans la fabrication du produit concerné, si bien que, si elle a pu affecter l'industrie située en amont, les fabricants du produit concerné ont pu bénéficier de prix moins élevés de leur principale matière première. De fait, lorsqu'en 1999, les prix des ébauches en rouleaux laminées à chaud étaient à leur niveau le plus bas, l'industrie communautaire a été en mesure de baisser ses prix et d'augmenter ses ventes.
(154) Il y a lieu d'observer que l'enquête n'a pas fait apparaître une progression soudaine des importations du produit concerné de pays d'Asie, abstraction faite de la Thaïlande, qui fait partie de la présente enquête.
(155) Compte tenu de ce qui précède, il est admis provisoirement que la crise asiatique n'a pas contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.
c) Mesures de protection commerciale instituées par les États-Unis d'Amérique et la Russie
(156) Il a été allégué que le préjudice éventuellement subi par l'industrie communautaire était causé par les mesures de protection (sauvegarde) instituées par les États-Unis d'Amérique (États-Unis) et la Russie.
(157) En ce qui concerne les mesures de protection instituées par les États-Unis, il y a lieu de faire remarquer que, au cours de la période d'enquête, les exportations représentaient environ 8 % des ventes totales de l'industrie communautaire du produit concerné. Ces exportations ont baissé de 32 % entre 1997 et la période d'enquête, soit de 14 000 tonnes. Le recul de ces exportations a influé sur le niveau de production et l'utilisation des capacités mais il convient de rappeler que la rentabilité est rapportée aux ventes effectuées à des clients non liés de la Communauté, si bien qu'une régression des exportations n'a probablement qu'une incidence minimale sur cette rentabilité, en raison du relèvement des coûts fixes par unité. Par ailleurs, le recul des exportations ne peut expliquer la régression significative des ventes (tant en chiffres absolus qu'en pourcentage) de l'industrie communautaire dans la Communauté.
(158) En ce qui concerne les mesures protectrices instituées par la Russie, il convient de noter qu'elles ne sont pas dirigées contre les produits importés de la Communauté mais contre ceux importés d'Ukraine. Elles peuvent donc expliquer en partie l'arrivée soudaine de produits, à la recherche de nouveaux marchés, importés d'Ukraine dans la Communauté. Il y a lieu de rappeler à cet égard que les importations effectuées d'Ukraine sont visées par la présente enquête.
(159) Compte tenu de ce qui précède, il est admis provisoirement que les mesures protectrices instituées par les États-Unis et la Russie n'ont contribué que dans une très faible mesure au préjudice subi par l'industrie communautaire et que leur effet n'a donc pas été de nature à infirmer la conclusion selon laquelle il existe un lien de cause à effet véritable et substantiel entre les importations effectuées en dumping des pays en cause et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.
d) Importations effectuées d'autres pays tiers
(160) Selon les informations disponibles, le volume total des importations du produit concerné originaires de pays tiers a baissé de 28 %, soit de 91 220 tonnes en 1997 à 65 706 tonnes au cours de la période d'enquête, et leur part de marché a reculé de 2,1 % pour la même période, soit de 10,3 % en 1997 à 8,2 % pour la période d'enquête.
(161) Les prix moyens pondérés caf de ces importations ont augmenté de 8 % entre 1997 et la période d'enquête, soit de 434 écus/euro/tonne en 1997 à 470 écus/euro/tonne pour la période d'enquête. Il y a lieu d'observer que les prix des produits importés d'autres pays tiers ont été supérieurs aux prix moyens pondérés des importations effectuées des pays concernés au cours de la période considérée.
(162) Il a été allégué que les produits originaires de Russie auraient dû être inclus dans l'enquête. Il y a lieu d'observer que la part de marché détenue par la Russie au cours de la période d'enquête était inférieure à 1 % et que, en outre, aucun élément n'indique qu'un dumping ait été pratiqué par ce pays.
(163) Par ailleurs, il a été constaté que seules les importations originaires de quatre pays autres que les pays en question atteignaient une part supérieure à 1 % du marché communautaire au cours de la période d'enquête, à savoir celles de Roumanie, de Hongrie, de Suisse et d'Inde.
(164) Pour ce qui concerne la Roumanie et la Hongrie, il a été constaté que la part de marché de ces pays a diminué de 1997 à la période d'enquête (respectivement de 3,3 à 1,4 % dans le cas de la Roumanie et de 1,7 à 1,1 % dans le cas de la Hongrie). Pour la Roumanie, il convient d'observer que la part de marché de ce pays a été inférieure à 1 % en 2000 (0,6 %) mais qu'elle a augmenté brusquement ensuite au cours de la période d'enquête. Les prix moyens des produits importés de ces deux pays ont toujours été inférieurs à ceux des produits importés des pays soumis à l'enquête, à l'exception de ceux des produits importés de Roumanie en 2000.
(165) En ce qui concerne la Suisse et l'Inde, il a été constaté que la part de marché de celles-ci ne se situait que juste au-dessus du seuil de 1 % au cours de la période d'enquête (1,1 % pour la Suisse et 1,05 % pour l'Inde) et que les prix de leurs produits étaient plus élevés que ceux des produits importés des pays soumis à l'enquête.
(166) En conclusion, les effets éventuels des importations en question sur la situation de l'industrie communautaire n'ont été que marginaux, en raison de la moyenne des prix pratiqués, de leur faible volume et de la part de marché limitée qu'elles représentent. Il est donc admis provisoirement que les importations effectuées des pays tiers n'ont contribué que dans une très faible mesure au préjudice subi par l'industrie communautaire et que leur effet n'a donc pas été de nature à infirmer la conclusion selon laquelle il existe une relation de cause à effet substantielle et véritable entre le dumping pratiqué par les pays en cause et le préjudice subi par l'industrie communautaire. En outre, des éléments indiquant que ces importations pourraient avoir été effectuées à des prix de dumping n'ont été présentés ni par le plaignant ni par les exportateurs.
4. Conclusion concernant le lien de causalité
(167) En conclusion, il est confirmé que le préjudice important subi par l'industrie communautaire, caractérisé par un recul de la production (- 20 %), de l'utilisation de la production (- 21 %), du volume des ventes (- 17 %), de la part de marché (ramenée de 45,9 % en 1997 à 41,9 % pour la période d'enquête), de l'emploi (- 25 %), de l'investissement (- 75 %), des flux de liquidités générés par les activités d'exploitation (- 29 %), du rendement des actifs totaux (- 3 %) et de la rentabilité (ramenée de 3,4 % en 1997 à 0,4 % pour la période d'enquête) a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping. En effet, l'incidence de l'activité des autres producteurs communautaires, de la crise économique du sud-est de l'Asie, des mesures de protection commerciale instituées par les États-Unis et la Russie, et des importations effectuées de pays tiers sur l'évolution négative de la situation de l'industrie communautaire du point de vue de sa production, de ses ventes et de sa rentabilité n'a été que très limitée, si bien qu'elle n'est pas de nature à infirmer la conclusion selon laquelle il existe une relation de cause à effet véritable et substantielle entre les importations effectuées en dumping et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.
(168) Il est donc conclu provisoirement que les importations faisant l'objet d'un dumping originaires de la République tchèque, de Pologne, de Thaïlande, de Turquie et d'Ukraine ont causé à l'industrie communautaire un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(169) La Commission a examiné si, en dépit des conclusions tirées au sujet du dumping, du préjudice et des liens de causalité, des motifs impérieux existaient, qui pourraient amener à conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier. À cet effet et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a examiné l'incidence possible de ces mesures sur les différentes parties intéressées par l'enquête.
1. Intérêt de l'industrie communautaire
Nature et structure de l'industrie communautaire
(170) L'industrie communautaire se compose de neuf sociétés, qui appartiennent presque toutes à des groupes internationaux exerçant principalement leur activité dans le secteur de la sidérurgie. Aucun de ceux-ci n'a une intégration en amont ni en aval mais la plupart d'entre eux achètent néanmoins leur matière première principale (ébauches en rouleaux laminées à chaud) auprès d'autres sociétés de leur groupe, aux prix du marché. L'industrie communautaire occupait au total 9 483 personnes, dont 817 étaient attachées directement à la fabrication du produit concerné au cours de la période d'enquête.
Effets possibles de l'imposition/non-imposition de mesures sur l'industrie communautaire
(171) La Commission escompte que, par suite de l'institution de mesures, le volume des ventes du produit concerné effectuées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté puisse augmenter, ce qui permettrait à l'industrie communautaire de regagner les parts de marché perdues et - grâce à un relèvement de l'utilisation de ses capacités - de réduire les coûts unitaires de fabrication et d'accroître encore sa productivité. En outre, le niveau des prix de l'industrie communautaire connaîtrait très vraisemblablement une hausse modérée, qui n'atteindrait en tout cas pas le niveau du droit antidumping éventuellement institué, puisque la concurrence subsisterait entre les produits communautaires, les produits importés des pays considérés à des prix ne relevant pas du dumping et non préjudiciables, et les importations originaires d'autres pays tiers. En conclusion, il est prévu que l'augmentation des volumes de production et de ventes, d'une part, et une nouvelle diminution des coûts unitaires, d'autre part, associées à un relèvement modéré des prix, permettront à l'industrie communautaire de redresser sa situation financière.
(172) À l'inverse, en l'absence de mesures antidumping, il est probable que l'évolution négative de la situation de l'industrie communautaire se poursuive. L'industrie communautaire souffre plus particulièrement d'un recul de son volume de ventes et de ses parts de marché ainsi que d'une rentabilité insuffisante. En effet, en raison de volumes de ventes décroissants et du préjudice grave subi au cours de la période d'enquête, il est manifeste que la situation financière de l'industrie communautaire connaîtra une nouvelle détérioration si aucune mesure n'est prise. L'absence de mesures se traduirait, en toute probabilité, par de nouvelles régressions de la production et la fermeture de certaines lignes de fabrication, ce qui menacerait l'emploi et l'investissement, phénomène qui a déjà touché d'autres producteurs communautaires dans le passé.
Conclusion
(173) En conclusion, l'institution de mesures antidumping permettrait à l'industrie communautaire de corriger les effets du dumping préjudiciable constaté.
2. Intérêt des importateurs-négociants non liés de la Communauté
(174) La diffusion du produit concerné dans la Communauté est caractérisée par l'existence d'importateurs-négociants qui commercialisent en outre un grand nombre d'autres produits. L'industrie communautaire comme les producteurs-exportateurs vendent leurs produits dans la Communauté par l'intermédiaire de ces négociants.
(175) Compte tenu du grand nombre d'importateurs en cause, la Commission a décidé de procéder à un échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base et en a fait part dans l'avis d'ouverture. Elle a pris contact aussi avec 117 importateurs mentionnés dans la plainte, leur demandant des informations sur leur chiffre d'affaires total, le nombre total de personnes qu'ils occupent, ainsi que le volume et la valeur des importations et des ventes du produit considéré effectuées sur le marché communautaire au cours de la période d'enquête.
(176) Des réponses lui ont été fournies, dans les délais, par 32 sociétés, dont 16 ont indiqué qu'elles n'étaient pas concernées par l'enquête, comme n'important pas des pays en cause ou n'ayant pas importé le produit concerné au cours de la période d'enquête. Six d'entre elles n'ont pas indiqué qu'elles souhaitaient être incluses dans l'échantillon; trois n'ont pas communiqué de volumes importés ou ont fourni des chiffres d'importation portant aussi sur des produits autres que le produit concerné.
(177) Des sept autres sociétés, cinq ont été retenues dans l'échantillon comme assurant le volume représentatif le plus important d'importation du produit concerné.
(178) Deux des cinq sociétés sélectionnées n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission et une autre a indiqué, à un stade ultérieur de la procédure, qu'elle était liée à un producteur-exportateur. Les deux sociétés ayant collaboré représentent environ 5 % du volume total des importations du produit concerné effectuées des pays en cause dans la Communauté au cours de la période d'enquête :
- Kromat Trading Ltd, London, Royaume-Uni,
- Thyssen Mannesmann, Woking, Royaume-Uni.
(179) Si des mesures antidumping étaient instituées, il est vraisemblable que le niveau des importations originaires des pays considérés diminue. Il ne saurait être exclu en outre que l'institution de mesures antidumping n'entraîne une majoration modérée des prix du produit concerné dans la Communauté, ce qui affecterait la situation économique des importateurs et des négociants.
(180) Toutefois, l'incidence de droits antidumping éventuels sur la situation des importateurs et des négociants doit être analysée en tenant compte de la faible fraction de leurs activités globales qui porte sur le commerce du produit concerné. Sur la base des informations fournies par les importateurs-négociants ayant collaboré, il a été calculé que le produit concerné représentait en moyenne 10 % environ du chiffre d'affaires total de ces sociétés. L'effet de mesures éventuelles sur l'activité totale des négociants serait donc limité. Par ailleurs, l'incidence, pour les importateurs-négociants, du relèvement des prix des importations de certains tubes et tuyaux soudés dépendra de leur capacité de répercuter ces majorations de prix sur leurs clients. En raison de la faible proportion du produit concerné dans les coûts des utilisateurs, il est probable que les importateurs-négociants soient en mesure de répercuter une éventuelle majoration des prix du produit concerné sur les utilisateurs.
(181) En fonction de ces éléments, il a été conclu provisoirement que l'institution de mesures antidumping n'est pas susceptible d'exercer une incidence négative sur la situation des importateurs-négociants de la Communauté.
3. Intérêt de l'industrie utilisatrice
(182) Le principal utilisateur du produit concerné dans la Communauté est l'industrie de la construction. La demande du produit concerné est donc essentiellement tributaire de l'évolution des travaux de construction exécutés dans les secteurs privé et industriel.
(183) Des questionnaires ont été adressés à neuf fédérations d'utilisateurs, qui ont été invitées à transmettre le questionnaire destiné aux utilisateurs à leurs membres intéressés par l'enquête. Des questionnaires ont été adressés directement en outre à quatre utilisateurs connus. Aucune réponse n'a été reçue ni d'utilisateurs intéressés ni de leur fédération représentative.
(184) En raison de la non-coopération des utilisateurs et de leurs fédérations, et compte tenu du faible impact du coût des tubes et tuyaux soudés par rapport aux autres coûts (construction d'une maison, par exemple) supportés par les utilisateurs, il est permis de conclure provisoirement que l'institution de mesures antidumping ne risque pas de causer une augmentation considérable de leurs coûts ni d'affecter sérieusement leur situation.
4. Intérêt de l'industrie située en amont
(185) Des questionnaires ont été adressés à huit producteurs de la matière première principale entrant dans la fabrication du produit concerné (ébauches en rouleaux laminées à chaud) et quatre d'entre eux ont coopéré à l'enquête :
- Duferco La Louvière, Belgique,
- Stahlwerke Bremen, Allemagne,
- Riva Group spa, Italie,
- Usinor, France.
(186) Les sociétés ayant coopéré ont réalisé un chiffre d'affaires cumulé d'environ 17412 millions d'euro en 2000 et occupaient environ 92 000 personnes. Leurs ventes d'ébauches en rouleaux laminées à chaud représentaient en moyenne environ 0,5 % de leur chiffre d'affaires, et leurs ventes dans la Communauté, en moyenne, 98 % du volume total de leurs ventes d'ébauches en rouleaux laminées à chaud. Entre 1998 et la période d'enquête, leurs ventes d'ébauches en rouleaux laminées à chaud ont augmenté de 8 % en valeur et de 3 % en volume. En volume, les ventes ont progressé de 50 % de 1998 à 1999 pour diminuer ensuite de 31 % entre 1999 et la période d'enquête. Un fabricant a arrêté sa production en 2000, en raison du faible volume de ses ventes et des prix pratiqués. Les fabricants d'ébauches en rouleaux laminées à chaud fournissent cette matière première à des fabricants de produits autres que le produit concerné.
(187) Si des mesures étaient imposées, les producteurs d'ébauches en rouleaux laminées à chaud continueraient de tirer parti de l'existence d'une partie du marché de ce produit dans la Communauté.
(188) Les fabricants d'ébauches en rouleaux laminées à chaud de la Communauté ont subi une concurrence déloyale dans le passé et des mesures antidumping s'appliquent actuellement aux importations originaires de Bulgarie, d'Inde, d'Afrique du Sud, de Taïwan et de Yougoslavie (6), tandis que des mesures antisubventions ont été instituées à l'égard de l'Inde et de Taïwan (7). Des restrictions quantitatives frappent en outre les ébauches en rouleaux laminées à chaud originaires de Russie (8) et d'Ukraine (9). En l'absence de mesures, les fabricants d'ébauches en rouleaux laminées à chaud connaîtraient probablement une réduction de la demande et auraient d'autant plus de difficultés à corriger les effets du dumping pratiqué antérieurement.
(189) Compte tenu de ces éléments, il a été admis provisoirement que l'institution de mesures antidumping est conforme à l'intérêt des fabricants de la principale matière première entrant dans la fabrication du produit concerné dans la Communauté.
5. Conséquences pour les relations avec les pays tiers
(190) L'argument a été avancé que l'institution de mesures est contraire à l'intérêt de la Communauté comme n'étant pas conforme à l'accord de partenariat et de coopération conclu entre la Communauté européenne et l'Ukraine (APC). Il est allégué en outre qu'elle serait en conflit avec l'accord européen CE-République tchèque.
(191) Il convient d'observer que les accords mentionnés ci-dessus n'empêchent pas les parties contractantes d'arrêter les mesures qui s'imposent à l'égard des pratiques de dumping, conformément à leur législation et aux dispositions de ces accords.
6. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté
(192) Les effets de l'institution de mesures devraient permettre de doter l'industrie communautaire de la possibilité de corriger ses pertes de volumes de ventes et de parts de marché tout en améliorant sa rentabilité. À l'inverse, compte tenu de la situation détériorée de cette industrie, le risque existe que, en l'absence de mesures, certains producteurs communautaires soient amenés à fermer des lignes de production ou même des unités de fabrication entières, si bien que, dans cette hypothèse, le marché communautaire serait davantage dépendant des importations.
(193) Bien que certains effets négatifs puissent éventuellement se produire sous la forme d'un recul des volumes importés et d'un relèvement modéré des prix pour les importateurs-négociants, leur portée pourrait être atténuée par une réduction des marges ou une répercussion des augmentations sur les utilisateurs.
(194) Les utilisateurs, à leur tour, ne devraient pas subir de conséquences sérieuses de ces augmentations, en raison de la faible incidence probable du coût des tubes et tuyaux soudés sur leurs produits finaux.
(195) Par l'imposition de mesures, l'industrie située en amont continuera de bénéficier de l'existence d'une demande d'ébauches en rouleaux laminées à chaud sur le marché communautaire.
(196) Compte tenu de ce qui précède, il est admis provisoirement qu'il n'existe pas de motif impératif de ne pas instituer de mesures dans le présent cas et que l'institution de mesures serait conforme à l'intérêt de la Communauté.
H. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES
(197) Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures provisoires sont jugées nécessaires afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.
1. Niveau d'élimination du préjudice
(198) Le niveau des mesures antidumping provisoires doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping, sans excéder les marges de dumping constatées. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.
(199) Sur la base des informations disponibles, il est provisoirement établi qu'une marge bénéficiaire de 5 % peut être considérée comme le minimum souhaitable que l'industrie communautaire pourrait atteindre en l'absence du dumping préjudiciable compte tenu du niveau de rentabilité réalisé par l'industrie communautaire au cours de la période 1997/1998.
(200) La majoration de prix nécessaire a été déterminée en procédant à une comparaison, au même stade commercial, entre le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable des produits vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant le prix de vente de chacune des sociétés constituant l'industrie communautaire en fonction d'un seuil de rentabilité et en y ajoutant la marge bénéficiaire raisonnable susmentionnée. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation.
(201) Les marges d'élimination du préjudice s'établissent comme suit :
<emplacement tableau>
2. Mesures antidumping provisoires
(202) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu'il y a lieu, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, d'instituer un droit antidumping provisoire sur les importations originaires de la République tchèque, de Pologne, de Thaïlande, de Turquie et d'Ukraine, au niveau des marges de dumping constatées ou au niveau des marges de préjudice, si ces dernières sont moins élevées.
3. Engagements
(203) Conformément aux dispositions applicables de l'accord européen conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tchèque et la Pologne, d'autre part, ainsi qu'à l'article 46 de la décision n° 1-95 du Conseil d'association UE-Turquie relative à la mise en place de la phase définitive de l'union douanière, les producteurs-exportateurs ayant collaboré de la République tchèque, de Pologne et de Turquie ont reçu communication préalable des conclusions de l'enquête. Un certain nombre de sociétés en cause ont marqué leur volonté d'offrir un engagement de prix. Ces offres continuent à être examinées par la Commission, de façon à établir, plus particulièrement, si les niveaux minimaux de prix éventuellement proposés sont suffisants pour éliminer le dumping préjudiciable.
I. DISPOSITION FINALE
(204) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,
A arrêté le présent règlement :
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, de section circulaire et d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm, à l'exclusion des tubes et tuyaux utilisés pour oléoducs ou gazoducs, des tubes et tuyaux utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz ou encore des tubes et tuyaux munis d'accessoires destinés à des aéronefs civils, autres que les tubes et tuyaux de précision, relevant des codes NC ex 7306 30 51, ex 7306 30 59, ex 7306 30 71, et ex 7306 30 78 (codes TARIC 7306 30 51 10, 7306 30 59 10, 7306 30 71 10, 7306 30 71 20, 7306 30 78 10 et 7306 30 78 20 ), et originaires de la République tchèque, de Pologne, de Thaïlande, de Turquie et d'Ukraine.
2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par :
<emplacement tableau>
3. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1. Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) n° 384-96, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent demander à être entendues à propos de l'analyse de l'intérêt de la Communauté et peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.
(3) JO C 183 du 29.6.2001, p. 3.
(4) JO L 180 du 23.7.1993, p. 1.
(5) JO L 101 du 4.5.1995, p. 35.
(6) Décision n° 283-2000-CECA de la Commission (JO L 31 du 5.2.2000, p. 15), modifiée en dernier lieu par la décision n° 1357-2001-CECA (JO L 182 du 5.7.2001, p. 27).
(7) Décision n° 284-2000-CECA de la Commission (JO L 31 du 5.2.2000, p. 44), modifiée par la décision n° 2071-2000-CECA (JO L 246 du 30.9.2000, p. 32).
(8) Décision n° 2136-97-CECA de la Commission (JO L 300 du 4.11.1997, p. 15).
(9) Décision n° 1401-97-CECA de la Commission (JO L 193 du 22.7.1997, p. 12).