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Décisions

CCE, 17 juillet 1998, n° 1556-98

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de barres en acier inoxydable originaires d'Inde et modifiant le règlement (CE) nº 1084-98 instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de barres en acier inoxydable originaires d'Inde

CCE n° 1556-98

17 juillet 1998

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 12, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (3), et notamment son article 7, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

(1) En octobre 1997, la Commission a annoncé, par un avis (ci-après dénommé "avis d'ouverture") publié au Journal officiel des Communautés européennes (4), l'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations dans la Communauté de barres en aciers inoxydables originaires d'Inde et a entamé une enquête.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par l'Association européenne de la sidérurgie (Eurofer) au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire du produit en question. La plainte contenait des éléments de preuve des subventions dont fait l'objet ledit produit ainsi que du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) La Commission a officiellement avisé les producteurs communautaires, les producteurs/exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et le plaignant de l'ouverture de la procédure; elle a donné aux parties concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

Les pouvoirs publics indiens, plusieurs producteurs/exportateurs en Inde ainsi que certains producteurs, importateurs et fournisseurs dans la Communauté ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture ont été entendues.

(4) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et a reçu des réponses des pouvoirs publics indiens et d'un certain nombre de sociétés dans la Communauté et en Inde.

(5) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire des subventions et du préjudice et a effectué des visites de vérification sur place auprès des sociétés suivantes.

a) Producteurs communautaires

- Cogne Acciai Speciali Srl, Aosta, Italie,

- Krupp Edelstahlprofile GmbH, Siegen, Allemagne,

- Rodacciai Spa, Bosisio Parrini, Italie,

- Sprint Metal Edelstahlziehereien GmbH, Hemer, Allemagne,

- Trafilerie Bedini Srl, Peschiera Borromeo, Italie,

- Ugine-Savoie SA, Ugine, France.

Pendant la visite de vérification auprès de la société Rodacciai Spa, celle-ci a cessé de coopérer; par conséquent, les informations fournies par cette société n'ont pas pu être prises en considération aux fins de l'enquête.

b) Pouvoirs publics indiens

- ministère du Commerce, New Delhi,

- Sous-secrétariat des douanes, New Delhi,

- ministère des Finances, New Delhi.

c) Producteurs/exportateurs en Inde

- Bhansali Bright Bars Pvt Ltd, Mumbai,

- Facor (Ferro Alloys Corp. Ltd), Nagpur,

- Grand Foundry Ltd Mumbai,

- Isibars Ltd Mumbai,

- Mukand Ltd Mumbai,

- Panchmahal Steel Ltd Baroda,

- Raajratna Metal Industries Ltd Ahmedabad,

- Venus Wire Industries Ltd, Mumbai,

- Viraj Alloys Ltd Mumbai.

d) Importateurs dans la Communauté liés aux producteurs/exportateurs indiens

- Isibars GmbH, Düsseldorf, Allemagne,

- Mukand International Ltd Londres, Royaume-Uni.

e) Importateurs dans la Communauté non liés aux producteurs/exportateurs indiens

- Thyssen Schulte GmbH, Dortmund, Allemagne,

- Ibero Edelstahlhandel & Co. KG, Mülheim, Allemagne,

- Metaalcompagnie "Brabant", Valkenswaard, Pays-Bas.

Au cours de l'enquête, il s'est avéré qu'Ibero Edelstahlhandel et Thyssen Schulte étaient en fait liés aux producteurs indiens.

(6) L'enquête relative aux subventions a couvert la période comprise entre le 1er octobre 1996 et le 30 juin 1997 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen du préjudice a couvert la période comprise entre 1994 et la fin de la période d'enquête.

(7) Le 30 août 1997, la Commission a ouvert une enquête antidumping concernant les importations du même produit originaire de l'Inde (5). La présente enquête est toujours en cours; un droit antidumping provisoire a été institué par le règlement (CE) n° 1084-98 de la Commission (6).

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit considéré

(8) Les produits concernés sont les barres en acier inoxydable simplement obtenues ou parachevées à froid, contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel, de section circulaire ou autre, relevant actuellement des codes NC 7222 20 11, 7222 20 21, 7222 20 31 et 7222 20 81.

(9) L'acier inoxydable est caractérisé par une teneur élevée de nickel, de chrome et parfois de molybdène. Ces alliages protègent l'acier inoxydable contre la corrosion. Les barres en acier inoxydable sont employées par différents utilisateurs industriels, notamment dans l'industrie automobile, la construction, la mécanique générale et l'industrie chimique.

(10) Il existe une grande variété de types de barres en acier inoxydable qui diffèrent selon la teneur en alliages, la forme, la tolérance et le diamètre. Néanmoins, ils relèvent tous de la définition générale de barres en acier inoxydable dans la mesure où ils ont les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et les mêmes utilisations et où ils sont distribués par les mêmes circuits de vente. Ils pont donc considérés comme constituant une seule catégorie de produit aux fins de la présente enquête.

2. Produit similaire

(11) L'enquête a établi que les barres en acier inoxydable produites en Inde et vendues sur le marché intérieur ou exportées vers la Communauté et celles produites et vendues dans la Communauté par les producteurs communautaires à l'origine de la plainte présentent effectivement des caractéristiques physiques identiques et ont les mêmes utilisations. Il s'agit donc de produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil (ci-après dénommé "règlement de base").

C. SUBVENTIONS

1. Introduction

(12) Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses à son questionnaire, la Commission a enquêté sur les cinq régimes suivants dans le cadre desquels des subventions à l'exportation seraient octroyées :

- passbook Scheme,

- crédits de droits à l'importation,

- droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement,

- zones franches industrielles pour l'exportation/unités axées sur l'exportation,

- exonération de l'impôt sur les bénéfices.

(13) Les quatre premiers régimes reposent sur la loi relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (entrée en vigueur le 7 août 1992), qui a abrogé la loi sur le contrôle des importations et des exportations de 1947. La loi sur le commerce extérieur autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d'importation et d'exportation. Ces déclarations sont résumées dans des documents intitulés "Politique d'importation et d'exportation" publiés tous les cinq ans et actualisés chaque année. La période d'enquête est couverte par deux documents de politique d'importation et d'exportation, à savoir les plans quinquennaux relatifs aux périodes comprises entre 1992 et 1997 et entre 1997 et 2002.

Le dernier régime, qui concerne l'exonération de l'impôt sur les bénéfices, repose sur la loi relative à l'impôt sur les bénéfices de 1961 qui est modifiée chaque année par la loi sur les finances.

(14) Les objectifs déclarés de la politique d'exportation et d'importation actuellement poursuivie par l'Inde sont :

- d'accélérer la transition du pays vers une économie dynamique axée sur le monde afin de profiter au maximum des opportunités offertes par un marché mondial en expansion,

- de stimuler la croissance économique durable en permettant l'accès aux matières premières essentielles, aux produits intermédiaires, aux produits de consommation et aux biens d'équipements nécessaires à l'accroissement de la production,

- de renforcer les capacités technologiques et l'efficacité de l'agriculture, de l'industrie et des services indiens, de manière à améliorer leur compétitivité tout en créant de nouvelles possibilités d'emploi et d'encourager le respect des normes de qualité acceptées au niveau international,

- d'offrir aux consommateurs des produits de bonne qualité à des prix raisonnables.

(15) La Commission a examiné ces cinq régimes à la lumière des politiques développées dans les documents de politique d'importation et d'exportation correspondant à la période considérée et dans la loi relative à l'impôt sur les bénéfices de 1961 telle que modifiée.

2. Passbook Scheme

(16) L'un des instruments de la politique d'importation et d'exportation comportant une aide liée aux exportations est le Passbook Scheme entré en vigueur le 30 mai 1995.

a) Éligibilité

(17) Le Passbook Scheme est ouvert à certaines catégories d'exportateurs, c'est-à-dire aux fabricants indiens qui exportent (producteurs-exportateurs) et aux exportateurs, qu'ils soient fabricants ou simplement négociants titulaires d'un certificat "Export House/Trading House/Star Trading House/Superstar Trading House". Les exportateurs de cette dernière catégorie, définie dans le document de politique d'exportation et d'importation, doivent notamment fournir la preuve qu'ils ont déjà exporté.

b) Mise en œuvre pratique

(18) Tout exportateur éligible peut demander un Passbook. Il s'agit d'un livret où les montants de droit sont portés au crédit ou au débit. Il est automatiquement octroyé si la société est reconnue comme producteur/exportateur ou comme négociant/exportateur agréé.

(19) Lors de l'exportation de produits finis, l'exportateur peut demander un crédit qu'il utilisera pour acquitter les droits de douane exigibles pour ses importations ultérieures. Divers éléments sont pris en considération pour calculer le montant du crédit qui peut être accordé conformément aux Standard Input/Output norms. Ces normes sont publiées par les pouvoirs publics indiens pour les produits exportés. Elles précisent les quantités de matières premières normalement importées nécessaires à la fabrication d'une unité de produit fini et sont définies par le Special Advance Licensing Committee sur la base d'une analyse technique du processus de production et des informations statistiques générales. Conformément aux Standard Input/Output norms, le crédit est accordé jusqu'à concurrence d'un montant correspondant aux droits de douane exigibles pour les intrants normalement importés utilisés par l'industrie indienne pour fabriquer le produit exporté en question. Un autre élément est "la valeur minimale ajoutée" (VMA). Il s'agit de la valeur minimale que le producteur indien doit ajouter (intrants achetés sur le marché intérieur/coûts du travail) à celle des intrants importés, lors de la fabrication des produits finis. Les autorités indiennes ont fixé à 33 % la valeur minimale ajoutée pour les exportations des produits concernés.

(20) Le crédit accordé est inscrit dans le livret et pourra être utilisé pour acquitter les droits de douane sur les importations futures de n'importe quel bien (par exemple, des matières premières, des biens d'investissement, etc.), à l'exception des biens qui figurent dans la Negative List of Imports définie dans la politique d'importation et d'exportation. Cette liste énumère les biens qui ne peuvent pas être importés ou qui ne peuvent l'être qu'après délivrance par les pouvoirs publics indiens d'une licence spéciale à l'importateur. Les biens importés ne doivent pas nécessairement avoir un rapport avec la production de l'exportateur et peuvent être vendus sur le marché indien.

(21) Les crédits inscrits dans le livret ne peuvent pas être cédés. Le livret a une durée de validité de deux ans à compter de la date de délivrance. Tout crédit disponible à la fin de cette période de deux ans peut être utilisé dans les douze mois qui suivent. À la fin de la troisième année, les crédits inutilisés sont perdus. Ce délai général n'implique pas de délai particulier à respecter lors de l'introduction des demandes de crédit portant sur des exportations spécifiques.

(22) Lorsque la totalité des crédits inscrits dans le livret sont épuisés, ce dernier est clôturé et le titulaire doit verser une commission aux autorités compétentes.

(23) Dans leur réponse au questionnaire, les pouvoirs publics indiens ont apporté la précision suivante au sujet du Passbook Scheme :

"Ce régime permet à l'exportateur de récupérer les impositions à l'importation sur les produits exportés. Aucune exonération d'impositions à l'importation n'est accordée pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur. En ce sens, le régime est conforme au règlement (CE) n° 3284-94 du Conseil (règlement antisubventions)."

(24) Il convient de noter qu'il n'existe aucune différence sur ce point entre ce règlement, qui a été abrogé depuis, et celui qui le remplace, à savoir le règlement de base. L'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base dispose que l'exonération, en faveur du produit exporté, des droits et/ou taxes n'est pas considérée comme une subvention, pour autant qu'elle ait été accordée conformément aux dispositions des annexes I à III du règlement de base. Le point i) de l'annexe I (liste d'exemples de subventions à l'exportation) précise que la remise ou la ristourne d'un montant d'impositions à l'importation supérieur à celui des impositions perçues sur les intrants importés consommés dans la production du produit exporté constitue une subvention à l'exportation. En outre, l'annexe II du règlement de base exige des autorités qui procèdent à l'enquête qu'elles déterminent si les pouvoirs publics du pays exportateur ont mis en place un système ou une procédure permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté, lorsqu'elles établissent si les intrants sont consommés au cours du processus de production. Il n'existe, en l'espèce, aucun système de ce genre. En fait, l'avantage conféré en Inde aux exportateurs des produits concernés sous la forme des crédits inscrits dans leur livret est automatiquement calculé sur la base des Standard Input/Output norms, que les intrants aient été importés ou non, que les droits aient été ou non acquittés et que les intrants aient été réellement utilisés ou non pour fabriquer les produits exportés.

En outre, ce régime n'oblige en rien l'exportateur à importer les intrants ou à consommer les produits importés dans le processus de production. Lors de l'exportation d'un produit fini, l'exportateur se voit octroyer un crédit dont le montant est fixé d'après le montant des droits de douane considérés comme perçus sur les intrants normalement importés utilisés dans la fabrication du produit fini. Ce montant de crédit peut être utilisé pour compenser le droit de douane exigible à l'importation future de tout autre produit. Il y a un avantage conféré à l'exportateur, sous la forme d'un droit de douane non acquitté à l'importation de n'importe quel produit (qu'il s'agisse de matières premières ou de biens d'équipement). Ce régime permet donc à un exportateur d'importer des marchandises sans acquitter de droits de douane lorsque, précédemment, il a exporté certains produits. Le Passbook Scheme n'est donc pas un système de remise/ristourne au sens du point i) de l'annexe I ou de l'annexe II du règlement de base.

c) Conclusion sur le Passbook Scheme

(25) Le Passbook Scheme n'est pas un système de remise/ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement autorisé conformément aux dispositions du règlement de base, puisque le crédit inscrit dans le livret n'est pas calculé en fonction des intrants effectivement consommés au cours du processus de production. De plus, l'exportateur n'est en rien obligé d'importer les produits en franchise qui doivent être consommés lors du processus de fabrication.

De toute manière, même en supposant que le régime en question soit un système de remise/ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, il n'existe aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans le processus de fabrication du produit exporté au sens du point i) de l'annexe I et des annexes II et III du règlement de base. Le point 5 du titre II de l'annexe II et le point 3) du titre II de l'annexe III de ce règlement disposent que, lorsqu'il est établi que les pouvoirs publics du pays exportateur n'ont pas mis un tel système en place, le pays exportateur procède normalement à un nouvel examen fondé respectivement sur les intrants effectifs en cause ou sur les transactions réelles, afin de déterminer s'il y a eu versement excessif. Les pouvoirs publics indiens n'ont pas procédé à cet examen. Par conséquent, la Commission n'a pas examiné s'il y avait en réalité ristourne excessive des impositions à l'importation sur les intrants consommés dans la production du produit exporté.

(26) Le régime constitue une subvention en ce sens que la contribution financière des pouvoirs publics indiens, sous la forme d'un abandon de droits à l'importation, confère un avantage au titulaire du livret qui peut importer des biens en franchise de droits en utilisant les crédits obtenus grâce aux exportations. Il s'agit d'une subvention subordonnée en droit aux résultats à l'exportation. Elle est donc considérée comme spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. En outre, il est considéré que la valeur minimale ajoutée (considérant 19) exige l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. À cet égard, le Passbook Scheme est une subvention spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 4, point b), du règlement de base.

(27) Au début de l'année 1997, les pouvoirs publics indiens ont annoncé qu'ils mettaient fin au régime et qu'aucun crédit ne pouvait plus être demandé pour les exportations effectuées après le 31 mars 1997. Toutefois, les exportateurs peuvent continuer à utiliser les livrets dont ils étaient déjà titulaires pendant une période de trois ans à compter de la date de délivrance. De plus, aucun délai n'est fixé pour les demandes de crédit portant sur les exportations effectuées avant le 31 mars 1997. Si le régime est techniquement supprimé, les exportateurs peuvent continuer à en bénéficier en important des biens en franchise de droits jusqu'à ce qu'ils aient épuisé leur crédit ou jusqu'au 31 mars 2000 au plus tard. Dans ces circonstances, il est considéré que le régime est passible de mesures compensatoires.

d) Calcul du montant de la subvention

(28) L'avantage conféré aux exportateurs a été calculé sur la base du montant de droit de douane normalement dû sur les importations effectuées au cours de la période d'enquête, mais qui n'a pas été acquitté dans le cadre du régime. Afin d'établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire par ce régime, ce montant a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à la période d'enquête. Comme les avantages découlant de l'exonération des droits à l'importation ont été conférés régulièrement au cours de la période d'enquête, ils sont équivalents à une série de dons. Il est dans la pratique courante de refléter le bénéfice conféré au bénéficiaire par des dons uniques en ajoutant l'intérêt commercial annuel au montant nominal du don, le don étant considéré comme versé le premier jour de la période d'enquête. Toutefois, dans le cas présent, il est clair que les dons peuvent être versés à tout moment entre le premier et le dernier jour de la période d'enquête. Par conséquent, au lieu d'ajouter l'intérêt annuel au montant total, il est jugé approprié de supposer qu'un don moyen a été reçu à la moitié de la période d'enquête, si bien que l'intérêt devrait couvrir une période de six mois et donc être égal à la moitié du taux commercial annuel en vigueur en Inde au cours de la période d'enquête, c'est-à-dire 7,29 %. Ce montant (c'est-à-dire le droit de douane non acquitté plus l'intérêt) a été réparti sur la totalité des exportations effectuées au cours de la période d'enquête.

Neuf sociétés ont bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête et ont obtenu des subventions s'échelonnant entre 0,2 % et 84,5 %. Lorsque des sociétés ont réclamé des déductions liées aux frais encourus pour obtenir le Passbook Scheme, celles-ci ont été accordées. L'une des sociétés a réclamé une déduction supplémentaire pour les coûts supportés pour obtenir la subvention; ces coûts comprennent les frais de dossier pour les demandes de Passbook Scheme. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, une déduction peut être accordée pour tous frais nécessairement encourus pour obtenir la subvention. Comme les sociétés peuvent obtenir cet avantage sans devoir recourir à des consultants externes, la demande de déduction n'est pas justifiable.

Facor (Ferro Alloys Corp. Ltd) a fourni des informations vérifiables incomplètes au sujet de ce régime. Conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions préliminaires concernant les subventions reçues par cette société dans le cadre du Passbook Scheme ont été établies sur la base des données disponibles. À défaut d'autres informations fiables provenant de sources indépendantes et pour éviter de récompenser la non-coopération, il a été jugé approprié d'appliquer à cette société le taux le plus élevé correspondant au bénéfice conféré aux autres exportateurs ayant coopéré, c'est-à-dire 84,5 %.

3. Crédits de droits à l'importation

(29) Un autre instrument de la politique d'importation et d'exportation comportant une aide liée aux exportations est le régime des crédits de droits à l'importation entré en vigueur le 7 avril 1997. Il succède au Passbook Schemes, supprimé le 31 mars 1997, et se présente sous deux formes :

- les crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation,

- les crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation.

a) Crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation

(30) Le régime est ouvert aux producteurs/exportateurs (c'est-à-dire à tout fabricant indien qui exporte) ou aux marchands/exportateurs (c'est-à-dire aux négociants) liés à des fabricants. Pour pouvoir en bénéficier, la société doit avoir exporté pendant une période de trois ans avant de présenter une demande de crédit.

Toutefois, aucun producteur/exportateur du produit concerné n'a introduit de demande pour bénéficier du régime des crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation ou n'a fait usage dudit régime. La Commission n'a donc nul besoin d'évaluer la présente partie du régime dans le contexte de l'enquête.

b) Éligibilité aux crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation

(31) Ce régime est pratiquement identique au Passbook Scheme décrit plus haut. Il est ouvert aux producteurs-exportateurs (c'est-à-dire à tous les fabricants indiens qui exportent) ou aux marchands-exportateurs (c'est-à-dire aux négociants).

c) Mise en œuvre pratique des crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation

(32) Ce régime permet à tout exportateur éligible de demander des crédits qui correspondent à un pourcentage de la valeur des produits finis exportés. Les autorités ont fixé des pourcentages pour la plupart des produits, y compris pour les produits concernés, sur la base des Standard Input/Output norms. Une licence précisant le montant du crédit octroyé est délivrée automatiquement.

Le régime prévoit l'utilisation de ces crédits pour toute importation ultérieure (par exemple, de matières premières ou de biens d'équipement) qui ne figure pas sur la Negative List of Imports. Les biens ainsi importés peuvent être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à l'impôt sur les ventes) ou être utilisés autrement.

Les crédits peuvent être cédés librement. La licence est valable pendant une période de douze mois à compter de la date de sa délivrance.

(33) Lorsque tous les crédits sont épuisés, la société doit verser une commission à l'autorité compétente.

d) Conclusion sur les crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation

(34) Ce régime est clairement subordonné aux résultats à l'exportation. Lorsqu'une société exporte des marchandises, elle se voit octroyer un crédit qu'elle peut utiliser pour acquitter les droits de douane dus sur des importations futures de n'importe quel bien (matières premières ou biens d'équipement). Comme le Passbook Scheme et pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 25, il ne s'agit pas d'un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement. Ce régime constitue une subvention en ce sens que la contribution financière des pouvoirs publics indiens, sous la forme d'un abandon de droits à l'importation, confère un avantage à la société qui peut importer des biens en franchise de droits. Il s'agit d'une subvention subordonnée en droit aux résultats à l'exportation. Elle est donc considérée comme spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

e) Calcul du montant de la subvention pour les crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation

(35) Certaines sociétés ont demandé des crédits au titre de ce régime au cours de la période d'enquête. Toutefois, comme aucun usage n'a été fait des crédits au cours de la période d'enquête, aucun avantage compensateur ne s'y est ajouté. À cet égard, aucune marge de subvention n'a été établie en ce qui concerne ce régime.

4. Droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement

(36) Un autre instrument d'aide aux exportations dans le cadre de la politique d'importation et d'exportation est le régime de promotion des exportations prévoyant l'application de droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement en place depuis le 1er avril 1990 et modifié le 5 juin 1995.

a) Éligibilité

(37) Le régime est ouvert aux producteurs/exportateurs (c'est-à-dire à tout fabricant indien qui exporte) ou aux marchands/exportateurs (c'est-à-dire aux négociants). Depuis le 1er avril 1997, les fabricants liés à des marchands/exportateurs peuvent également bénéficier du régime.

b) Mise en œuvre pratique

(38) Pour pouvoir bénéficier du régime, une société doit fournir aux autorités compétentes des renseignements sur le type et la valeur des biens d'équipement importés. En fonction des engagements à l'exportation qu'elle accepte de souscrire, la société pourra importer les biens d'équipement en franchise de droits ou à un taux réduit. Une licence autorisant l'importation à un taux préférentiel est délivrée automatiquement.

Pour que l'obligation d'exportation soit satisfaite, les biens d'équipement importés doivent être utilisés dans la fabrication des biens exportés.

(39) L'obtention d'une licence entraîne des frais de dossier.

c) Conclusion sur le régime de promotion des exportations prévoyant l'application de droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement

(40) Ce régime est une subvention passible de droits compensateurs car le fait que l'exportateur bénéficie d'un taux nul ou réduit constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens. En effet, des recettes sont abandonnées et un avantage est conféré au bénéficiaire en ce sens qu'il acquitte des droits moins élevés ou qu'il est exempté de droits à l'importation.

(41) La subvention est subordonnée en droit aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, puisqu'il faut s'engager à exporter pour l'obtenir. Elle est considérée comme spécifique.

d) Calcul du montant de la subvention

(42) L'avantage conféré aux exportateurs a été calculé sur la base du montant de droit de douane non acquitté, dû sur les biens d'équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d'amortissement de ces biens d'équipement dans la fabrication du produit concerné. Cette période a été déterminée en établissant la moyenne pondérée (sur la base du volume de production des produits concernés) des périodes d'amortissement des biens d'équipement effectivement importés par chaque société dans le cadre du régime, ce qui a abouti à une période d'amortissement normale de quinze ans et demi. Le montant ainsi calculé imputable à la période d'enquête a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à la période d'enquête de manière a établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire par ce régime. Étant donné la nature de cette subvention, qui équivaut à un don unique, le taux d'intérêt commercial en vigueur en Inde au cours de la période d'enquête, c'est-à-dire 14,58 %, a été jugé approprié. Ce montant a ensuite été réparti sur le total des exportations effectuées au cours de la période d'enquête.

Trois sociétés ont eu recours à ce régime au cours de la période d'enquête et ont obtenu des subventions s'échelonnant entre 0,1 % et 1,1 %.

Facor (Ferro Alloys Corp. Ltd) a fourni des informations vérifiables incomplètes au sujet de ce régime. Conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions préliminaires concernant les subventions reçues par cette société dans le cadre du régime n'ont pu être établies sur la base des informations insuffisantes présentées et ont été établies sur la base des données disponibles. À défaut d'autres informations fiables provenant de sources indépendantes et pour éviter de récompenser la non-coopération, il a été jugé approprié d'appliquer à cette société le taux le plus élevé correspondant au bénéfice conféré aux autres exportateurs ayant coopéré, c'est-à-dire 1,1 %.

Une société, Raajratna Metal Industries Ltd, a eu recours au régime en ce qui concerne des machines importées pour la production d'un produit (le fil machine) ne faisant pas l'objet de l'enquête. La Commission a vérifié que les machines importées ne pouvaient être utilisées que pour les opérations de finition de fil machine vendu séparément, c'est-à-dire que les machines n'ont été utilisées dans la production de barres polies en acier inoxydable à aucun stade du processus de fabrication (y compris la production de la matière première commune). Pour cette société, il est donc considéré qu'aucun avantage n'est conféré pour la production de barres d'acier inoxydable par ce régime.

5. Zones franches industrielles pour l'exportation/unités axées sur l'exportation

(43) Un autre instrument de la politique d'importation et d'exportation comportant une aide liée à l'exportation est celui des zones franches industrielles pour l'exportation/unités axées sur l'exportation qui existe depuis le 22 juin 1994.

La Commission a constaté qu'aucun producteur du produit concerné n'était établi dans une zone franche industrielle pour l'exportation ni n'était une unité axée sur l'exportation. La Commission n'a donc nul besoin d'évaluer le présent régime dans le contexte de l'enquête.

6. Exonération de l'impôt sur les bénéfices

(44) Le régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices repose sur la loi de 1961 relative à l'impôt sur les bénéfices. Cette loi, qui est modifiée chaque année par la loi sur les finances, définit les modalités de la perception des impôts ainsi que les différentes exonérations/déductions qui peuvent être obtenues. Les exonérations auxquelles les entreprises peuvent prétendre sont couvertes par les sections 10A, 10B et 80HHC de la loi.

a) Éligibilité

(45) Les exonérations relevant de la section 10A peuvent être demandées par les sociétés établies dans les zones franches. Les exonérations relevant de la section 10B peuvent être demandées par les unités axées sur l'exportation. Les exonérations relevant de la section 80HHC peuvent être demandées par toute entreprise qui exporte des marchandises.

b) Mise en œuvre pratique

(46) Pour pouvoir bénéficier des déductions/exonérations d'impôts susmentionnées, les sociétés doivent présenter une demande en ce sens lorsqu'elles présentent leur déclaration d'impôt à l'administration à la fin de l'exercice fiscal. L'exercice fiscal court du 1er avril au 31 mars. La déclaration d'impôt doit être présentée aux autorités avant le 30 novembre suivant. L'évaluation finale par les autorités peut prendre jusqu'à trois ans à compter de la présentation de la déclaration d'impôt. Les sociétés ne peuvent demander qu'une seule des déductions prévues dans les trois sections susmentionnées.

Les sections 10A, 10B et 80HHC prévoient des exonérations pour les revenus imposables correspondant aux bénéfices réalisés sur les ventes à l'exportation. Au cours de la période d'enquête, les sociétés n'ont eu recours qu'à la seule exonération de l'impôt sur les bénéfices au titre de la section 80HHC.

c) Conclusion concernant le régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices

(47) Le point e) de la liste d'exemples de subventions à l'exportation (annexe I du règlement de base) considère "l'exonération [...], en totalité ou en partie, des impôts directs [...] au titre de leurs exportations" comme une subvention à l'exportation. Dans le cadre de ce régime, il y a contribution financière des pouvoirs publics indiens qui abandonnent des recettes publiques sous la forme d'impôts directs que la société devrait acquitter si elle ne demandait pas d'exonération de l'impôt sur les bénéfices. Cette contribution financière confère un avantage au bénéficiaire puisqu'elle réduit ses impôts sur les bénéfices.

(48) La subvention est subordonnée en droit aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, puisque seuls les bénéfices réalisés sur les ventes à l'exportation sont exonérés d'impôt. Elle est donc considérée comme spécifique.

d) Calcul du montant de la subvention

(49) Comme précisé au considérant 46, les demandes au titre des sections 10A, 10B et 80HHC sont présentées à la fin de l'exercice fiscal, en même temps que la déclaration d'impôt. Étant donné que l'exercice fiscal indien court du 1er avril au 31 mars, il est jugé approprié de calculer l'avantage conféré par ce régime sur la base de l'exercice fiscal 1996/1997 (c'est-à-dire compris entre le 1er avril 1996 et le 31 mars 1997) qui couvre six mois de la période d'enquête. L'avantage conféré aux exportateurs a donc été calculé sur la base de la différence entre le montant de l'impôt normalement exigible sans exonération et le montant de cet impôt avec exonération. Il a été tenu compte du fait que certaines sociétés sont soumises à la Minimum Alternate Tax qui est une méthode alternative de calcul de l'impôt prévue par la loi relative à l'impôt sur les bénéfices. Le taux de l'impôt sur les sociétés était de 43 % pour cet exercice fiscal. Afin d'établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire par ce régime, ce montant a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à la période d'enquête. Étant donné la nature de cette subvention, qui équivaut à un don unique, le taux d'intérêt commercial en vigueur en Inde au cours de la période d'enquête, c'est-à-dire 14,58 %, a été jugé approprié. Le montant de l'avantage a été réparti sur la totalité des exportations effectuées au cours de l'exercice fiscal 1996/1997.

Au cours de l'exercice fiscal 1996/1997, six sociétés ont bénéficié de ce régime en vertu de la section 80HHC et ont obtenu des subventions comprises entre 0,7 et 2,8 %.

7. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(50) Compte tenu de ce qui précède, le montant total des subventions passibles de mesures compensatoires pour chacun des exportateurs ayant fait l'objet d'une enquête s'établit comme suit :

<emplacement tableau>

D. PRÉJUDICE

1. Industrie communautaire

(51) La production cumulée des cinq producteurs communautaires de barres en acier inoxydable ayant soutenu la plainte et entièrement coopéré avec la Commission (considérant 5) représente 45 % de la production communautaire totale. Ces sociétés constituent "l'industrie communautaire" au sens de l'article 9, paragraphe 1, et de l'article 10, paragraphe 8, du règlement de base.

2. Généralités

(52) Il convient de rappeler que la période d'enquête n'a duré que neuf mois. Par conséquent, aux fins de la comparaison, les conclusions concernant la période d'enquête ont été extrapolées sur douze mois afin de permettre une comparaison sur une base annuelle (cette période étant dénommée ci-après "période d'enquête de douze mois").

3. Consommation communautaire

(53) La consommation apparente de barres en acier inoxydable dans la Communauté de janvier 1994 à juin 1997 a été mesurée en ajoutant à la production totale dans la Communauté les importations totales et en en déduisant les exportations totales. À cet égard, la Commission s'est appuyée sur les données fournies par l'industrie communautaire, les autres producteurs situés dans la Communauté et Eurofer, ainsi que sur les statistiques d'Eurostat.

(54) De 1994 à juin 1997, la consommation totale dans la Communauté s'est élevée à 117 039 tonnes en 1994, 146 025 tonnes en 1995, 113 448 tonnes en 1996 et 148 457 tonnes au cours de la période d'enquête de douze mois.

4. Volume et part de marché des importations faisant l'objet de subventions

(55) Le volume des importations indiennes a évolué comme suit : 7 597 tonnes en 1994, 11 170 tonnes en 1995, 10 329 tonnes en 1996 et 8 311 tonnes au cours de la période d'enquête de douze mois, ce qui correspond à une augmentation globale de 714 tonnes soit 9,4%, avec une pointe de 36 % (2 732 tonnes) entre 1994 et 1996.

(56) La part de marché des importations indiennes (selon les données d'Eurostat) a constamment augmenté, passant de 6,5 % en 1994 à 7,6 % en 1995 et à 9,1 % en 1996. Cela correspond à une augmentation de 40 % entre 1994 et 1996. Pendant la période d'enquête, leur part de marché a diminué mais est restée élevée, soit 5,6 %.

5. Prix des importations indiennes faisant l'objet de subventions et sous-cotation des prix

(57) Sur la base des chiffres d'Eurostat, il a été établi que, entre 1994 et la période d'enquête, les importations en provenance d'Inde ont été effectuées à des prix constamment inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. Pendant la période d'enquête, cette analyse a été amplement confirmée.

(58) Afin d'établir si les prix des exportateurs indiens ayant coopéré ont été inférieurs aux prix de vente de l'industrie communautaire, il a notamment été procédé à une analyse détaillée des prix des ventes effectuées par chacun d'eux pendant la période d'enquête. Cette analyse a reposé sur une comparaison, par type de produit, entre leurs prix à l'exportation moyens pondérés et les prix de vente moyens pondérés de l'industrie communautaire pratiqués à l'égard de clients indépendants. Si les exportations ont été effectuées par des sociétés liées, les prix à l'exportation ont été dûment ajustés pour tenir compte des coûts intervenus entre l'importation et la vente au premier client indépendant. Aux fins de la comparaison, les produits ont été regroupés en types de produits selon la teneur d'acier, la forme, le diamètre et la tolérance.

(59) Des ajustements aux prix à l'exportation indiens ont été opérés, le cas échéant, au titre des frais de transport et de manutention afin de parvenir à un niveau de prix franco frontière communautaire, après dédouanement.

(60) Un ajustement aux prix de vente des producteurs communautaires a été opéré au titre de différences de stade commercial. En effet, il a été constaté que les ventes des producteurs indiens étaient uniquement destinées aux négociants tandis que les ventes de l'industrie communautaire étaient destinées tant aux négociants qu'aux utilisateurs, les négociants bénéficiant d'importantes remises. L'ajustement a été opéré en ramenant les prix de vente de l'industrie communautaire au niveau des utilisateurs finals de façon à refléter les remises accordées. En outre, les prix de vente de l'industrie communautaire ont été ajustés, le cas échéant, au titre des frais de transport.

(61) Les producteurs/exportateurs indiens ont demandé un ajustement pour tenir compte de prétendues différences de qualité. Il n'a pu être accordé en raison du fait que la composition chimique du produit concerné est régie par les normes internationales. Il s'agissait d'une demande générale, les producteurs indiens n'ayant pas fourni d'informations spécifiques aux sociétés, qui n'ont par conséquent pas pu être correctement vérifiées.

(62) De même, les demandes indiennes d'ajustement au titre 1) des délais d'exécution différents entre la commande et la livraison et 2) des mécanismes différents de fixation des prix (les producteurs indiens vendent à prix fixes tandis que les producteurs communautaires pratiquent un système de prix de base et y ajoutent un "extra d'alliage" pour le nickel, le chrome et le molybdène) n'ont pas pu être satisfaites puisqu'il n'a pas été démontré qu'elles affectaient la comparabilité des prix.

(63) En outre, une demande d'ajustement au titre de différences de modalités de paiement présentée par deux producteurs/exportateurs indiens n'a pas pu être acceptée. Les producteurs/exportateurs indiens ont affirmé que leur délai de paiement était d'environ trente jours avant la livraison des marchandises, contrairement aux modalités de paiement pratiquées par l'industrie communautaire. Cette affirmation est contredite par les conclusions de la Commission, selon lesquelles les producteurs indiens concernés exigent le paiement des marchandises soixante jours après la date d'expédition. La durée du transport entre l'Inde et la Communauté n'excédant pas trente jours en moyenne, les producteurs indiens ont reçu le paiement après la livraison et non avant, comme cela s'est avéré le cas pour l'industrie communautaire.

(64) Enfin, les producteurs indiens ont demandé qu'il soit tenu compte de l'exonération du droit de douane de 4,2 % sur le produit concerné accordée à l'Inde dans le cadre du régime du système de préférences généralisées (SPG) pour la détermination de la sous-cotation des prix et du niveau d'élimination du préjudice (considérant 97). Selon ces producteurs, les prix à l'exportation indiens devraient être majorés de 4,2 % "comme si" les importations en provenance d'Inde ne bénéficiaient pas du SPG. Cet argument n'a pas été accepté étant donné que la détermination de la sous-cotation des prix est basée sur les prix réels payés sur le marché. Des droits éventuels ne peuvent donc pas être pris en considération. La législation applicable en la matière, notamment l'article 13 du règlement (CE) n° 3281-94 du Conseil (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 602-98 (8), stipule que l'octroi du bénéfice préférentiel n'empêche pas que des mesures soient prises pour contrecarrer des pratiques de dumping préjudiciables.

(65) La comparaison entre les prix à l'exportation moyens pondérés dûment ajustés et les prix de vente moyens pondérés de l'industrie communautaire a montré que les prix des producteurs/exportateurs indiens étaient inférieurs aux prix de vente des producteurs communautaires dans les proportions suivantes :

<emplacement tableau>

(66) Au cours de l'enquête, certains producteurs indiens ont fait valoir que la détermination des marges de sous-cotation n'avait aucun sens dans le présent cas en raison des conclusions figurant dans la décision 98-247-CECA de la Commission (9) en matière de concurrence (affaire IV/35.814 - Extra d'alliage).

Cette décision indiquait que les producteurs communautaires de produits plats - en acier inoxydable - avaient modifié "de manière concertée les valeurs de référence de la formule de calcul de l'extra d'alliage, pratique qui a eu tant pour objet que pour effet de restreindre et de fausser la concurrence sur le marché commun".

Il convient toutefois de noter que cette décision ne concerne pas le produit soumis à l'enquête antisubventions. Les barres en acier inoxydable relèvent de la catégorie des produits longs en acier inoxydable alors que les produits concernés par la décision en question sont des produits plats en acier inoxydable.

Les sociétés indiennes ont confirmé cette distinction mais ont affirmé que les barres en acier inoxydable avaient également fait l'objet d'une pratique concertée. Deux d'entre elles ont déposé une plainte officielle conformément à l'article 3 du règlement n° 17-62 du Conseil (10). Toutefois, à ce stade, aucun élément de preuve concluant n'a été présenté à, ou mis à la disposition de, la Commission montrant que les producteurs de barres en acier inoxydable "se sont mis d'accord de façon concertée sur un mécanisme d'établissement des prix de ces produits". Dans ce contexte, il est important de souligner que les producteurs de produits plats en acier inoxydable diffèrent, dans une large mesure, des producteurs de barres en acier inoxydable.

En outre, il a été observé, lors de la comparaison des prix de vente de l'industrie communautaire, que les prix de vente des types de produits identiques vendus à des catégories comparables de clients ont varié sensiblement au cours de la même période. Enfin, il a été constaté que les prix de vente ont varié entre différentes périodes (avec une tendance à la baisse depuis 1995), ce qui a donné lieu à différents niveaux de rentabilité pour les producteurs communautaires sur ces périodes. La Commission a donc conclu que, contrairement à l'allégation des producteurs indiens, rien n'indiquait à ce stade de l'enquête que la détermination de la sous-cotation n'avait aucun sens.

6. Situation de l'industrie communautaire

6.1. Volume, capacités de production et utilisation des capacités

(67) De 1994 à juin 1997, la production totale de l'industrie communautaire est passée à 60 800 tonnes en 1994, 65 459 tonnes en 1995, 53 070 tonnes en 1996 et 66 640 tonnes au cours de la période d'enquête de douze mois.

(68) Il a été conclu que la production totale de l'industrie communautaire avait fluctué au cours de ces dernières années en raison des changements au niveau de la demande et des importations à bas prix en provenance d'Inde. Alors que 1995 peut être décrite, en termes de production, comme une année fructueuse pour l'industrie communautaire en raison de la demande très élevée, l'année 1996 a été caractérisée par une forte baisse du niveau de la production. Cela s'explique par une baisse de la consommation communautaire en 1996 et par le fait que les producteurs/exportateurs indiens ont vendu leurs produits à des prix très bas, contribuant ainsi à une sous-cotation des prix de vente de l'industrie communautaire. Pendant la période d'enquête, la production de l'industrie communautaire a de nouveau augmenté, profitant d'une hausse de la demande, mais ses prix de vente ont été moins élevés.

(69) En ce qui concerne l'évolution des capacités et de leur utilisation, l'industrie communautaire destine les mêmes machines à la fabrication de plusieurs produits. Par conséquent, il est difficile d'évaluer les taux précis de capacités et d'utilisation des capacités pour le produit concerné. Il a donc été jugé approprié de ne tirer aucune conclusion sur la base de ces deux facteurs.

6.2. Volume des ventes

(70) Le volume des ventes de l'industrie communautaire aux clients indépendants dans la Communauté s'est élevé à 31 659 tonnes en 1994, 33 264 tonnes en 1995, 22 988 tonnes en 1996, 21 081 tonnes pendant la période d'enquête et 28 108 tonnes pendant la période d'enquête de douze mois, tandis que le volume des ventes aux clients liés s'est élevé à 12 977 tonnes en 1994, 13 675 tonnes en 1995, 11 930 tonnes en 1996, 13 092 tonnes pendant la période d'enquête et 17 456 tonnes pendant la période d'enquête de douze mois.

(71) Il a été conclu que le volume des ventes aux clients indépendants dans la Communauté ainsi que le volume additionné aux clients indépendants et liés dans la Communauté ont suivi une évolution similaire à celle observée en ce qui concerne le volume de production. Les volumes de ventes ont fluctué au cours de ces dernières années et l'année 1996 a connu une baisse particulièrement importante. Cette tendance ne s'est inversée qu'après les fortes réductions de prix opérées pendant la période d'enquête, le volume des ventes ayant été plus élevé au cours de cette période par rapport à 1996.

(72) Cette évolution correspond à une perte de plus de 11 % du volume des ventes aux clients indépendants si l'on compare 1994 à la période d'enquête de douze mois. À cet égard, il a également été observé que l'industrie communautaire n'a pas pu profiter de l'expansion globale sur le marché.

6.3. Part de marché

(73) Si la part de marché des importations indiennes a sensiblement augmenté entre 1994 et 1996 (voir ci-dessus), celle de l'industrie communautaire a connu une évolution négative au cours de la même période. En ce qui concerne les ventes aux clients tant liés qu'indépendants, il a été observé que, si l'industrie communautaire représentait 38,1 % du marché en 1994, elle n'en constituait plus que 32,1 % en 1995 et 30,8 % en 1996. Cela correspond à une perte de 19,2 %. La part de marché a atteint son niveau le plus faible au cours de la période d'enquête, soit 30,7 %.

(74) En ce qui concerne les ventes aux seuls clients indépendants, il a été établi que la part de marché a sensiblement diminué, tombant de 27,0 % en 1994 à 22,8 % en 1995 et à 20,1 % en 1996. Cela correspond à une perte de 25,6 %. La part de marché a atteint son niveau le plus faible au cours de la période d'enquête, soit 18,9 %.

6.4. Prix de vente

(75) Les prix de vente de l'industrie communautaire ont subi une tendance à la baisse depuis 1995. Afin d'empêcher d'autres pertes de part de marché, l'industrie communautaire a baissé ses prix de 21 % depuis 1995. Exprimés sous forme d'indices, les prix de vente sont tombés de 134 en 1995 à 126 en 1996 et à 106 au cours de la période d'enquête (l'indice 100 correspondant à 1994).

6.5. Rentabilité

(76) En ce qui concerne la rentabilité, l'enquête a montré que, à une seule exception près, tous les producteurs constituant l'industrie communautaire se trouvaient dans une situation financière meilleure en 1994 que pendant la période d'enquête. La marge bénéficiaire de toutes les sociétés a sensiblement diminué, notamment entre 1995 et la période d'enquête, une société en particulier ayant enregistré des pertes considérables au cours de la période d'enquête. La marge bénéficiaire moyenne pondérée pendant la période d'enquête a été peu satisfaisante pour tous les producteurs à l'exception d'un seul, en raison de la réduction des prix de vente.

La marge bénéficiaire exprimée sous forme d'indice a évolué comme suit : 100 en 1994, 312 en 1995, 151 en 1996 et 73 pendant la période d'enquête.

6.6. Emploi et stocks

(77) En ce qui concerne l'emploi, la main-d'œuvre de l'industrie communautaire est restée relativement stable, soit 602 personnes employées en 1994 et 592 pendant la période d'enquête. Dans certains cas, des licenciements n'ont pu être évités qu'en ayant recours au travail à temps partiel.

(78) Les stocks ont augmenté de plus de 3 000 tonnes entre 1994 et la période d'enquête pour atteindre 10 923 tonnes à la fin de cette dernière.

7. Conclusions

(79) Il ressort de ce qui précède que l'industrie communautaire subit un préjudice important. Les principaux facteurs de préjudice sont l'importante sous-cotation des prix pratiquée par les producteurs/exportateurs indiens, la dépression des prix de vente de l'industrie communautaire qui en résulte, une rentabilité peu satisfaisante, un accroissement substantiel de la part de marché détenue par les producteurs/exportateurs indiens de 1994 à 1996 et la perte correspondante de part de marché de l'industrie communautaire, une diminution du volume des ventes et une augmentation des stocks.

E. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Effet des importations faisant l'objet de subventions

(80) L'augmentation rapide de la part de marché détenue par les importations indiennes (40 % entre 1994 et 1996) et l'importante sous-cotation des prix constatée (jusqu'à 16,3 %) coïncident avec une détérioration de la situation de l'industrie communautaire, notamment sa perte de part de marché, la baisse de ses prix et une rentabilité peu satisfaisante.

(81) Face aux importations faisant l'objet de subventions originaires d'Inde, l'industrie communautaire a dû faire un choix - après une année favorable en 1995 - entre soit maintenir ses prix, soit les aligner sur les prix faisant l'objet de subventions, ce qui impliquait des conséquences négatives sur sa rentabilité. En 1996, certains producteurs communautaires ont essayé de maintenir leurs prix de vente à un niveau élevé tandis que d'autres les réduisaient. Ces deux stratégies ont eu une incidence négative sur la rentabilité, soit directement (des prix plus bas), soit indirectement (un volume de ventes plus faible donnant lieu à des frais généraux plus élevés par tonne vendue). Pendant la période d'enquête, tous les producteurs communautaires ont baissé davantage leurs prix de vente, ce qui a de nouveau eu une incidence négative sur leur rentabilité. Cela montre clairement la sensibilité des prix du marché et la forte incidence de la sous-cotation des prix pratiquée par les producteurs/exportateurs indiens.

(82) Certains producteurs/exportateurs indiens ont fait valoir qu'ils n'ont causé aucun préjudice important puisqu'ils n'ont vendu qu'à un nombre limité de négociants tandis que les producteurs communautaires ont également vendu à des utilisateurs et négociants qui n'étaient pas clients des producteurs indiens. Selon eux, la concurrence serait donc limitée entre les produits indiens et communautaires, affectant 35 % du marché total de la Communauté. Cet argument est contredit par la transparence du marché réagissant rapidement aux changements de prix et par le fait que les producteurs indiens ont la possibilité de vendre à d'autres acheteurs dans la Communauté.

2. Autres facteurs

(83) La Commission a également examiné si d'autres facteurs tels que le développement global du marché, le comportement de l'industrie communautaire elle-même ou les importations en provenance d'autres pays pouvaient avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.

(84) Certains producteurs indiens ont prétendu que l'industrie communautaire à l'origine de la plainte était inefficace et ont notamment mis l'accent sur le faible taux d'utilisation des capacités. En tout état de cause, comme indiqué ci-dessus, il n'a pas été jugé opportun de considérer le taux d'utilisation des capacités comme un facteur de préjudice décisif. Toutefois, il est probable que toute baisse d'utilisation des capacités se soit produite au moment d'une diminution substantielle des ventes de l'industrie communautaire coïncidant avec une augmentation des importations faisant l'objet de subventions.

(85) Au cours de l'enquête, on a également examiné si la situation des producteurs de la Communauté n'appartenant pas à l'industrie communautaire telle que définie au considérant 51 différait de celle de l'industrie communautaire. En raison du manque d'informations vérifiables et compte tenu de la transparence du marché des barres en acier inoxydable dans la Communauté - notamment en ce qui concerne les prix -, il est conclu que les autres producteurs situés dans la Communauté ont sans doute suivi une tendance similaire aux producteurs ayant coopéré.

(86) En outre, il a été constaté que les importations en provenance d'autres pays n'ont eu aucune incidence majeure sur l'industrie communautaire. Ces importations ont été effectuées soit en quantités négligeables, soit à des prix plus élevés. Seules les importations russes semblent, en moyenne, avoir été effectuées à des prix inférieurs à celles en provenance d'Inde, mais les quantités importées pendant la période d'enquête n'ont représenté que 1,2 % du marché de la Communauté.

(87) Enfin, les producteurs indiens ont fait valoir que les prix des barres laminées à chaud, c'est-à-dire la principale matière première utilisée dans la production de barres en acier inoxydable et les prix de ces dernières n'ont pas suivi la même tendance à la baisse au cours de ces dernières années. Ils estiment que ceci a causé des difficultés aux producteurs non intégrés du fait qu'ils ont dû acheter leurs matières premières à des prix plus élevés. Les difficultés des producteurs non intégrés ne peuvent donc pas, selon eux, être attribuées aux importations indiennes. Cette dernière demande n'ayant pas été étayée par des éléments de preuve, elle n'a pu être prise en considération à ce stade.

3. Conclusion

(88) En raison de la coïncidence dans le temps entre le niveau de sous-cotation des prix, la baisse des prix de vente de l'industrie communautaire, la rentabilité peu satisfaisante ainsi que l'importante part de marché acquise par les importations indiennes de 1994 à 1996 (une tendance qui n'a pu être inversée qu'après une réduction de prix de la part de l'industrie communautaire) et la perte correspondante de part de marché enregistrée par l'industrie communautaire, il a été conclu que les importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(89) Conformément à l'article 31 du règlement de base, afin de déterminer si l'institution de mesures compensatoires risque d'être contraire à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble, la Commission a examiné l'incidence de l'institution ou non de mesures sur les différents intérêts en cause.

(90) Des mesures ne peuvent pas être appliquées lorsque les institutions communautaires concluent clairement, sur la base de toutes les informations présentées, que cela va à l'encontre de l'intérêt de la Communauté.

(91) Afin d'étudier cette question, des questionnaires ont été envoyés à 59 utilisateurs de barres en acier inoxydable mais aucune réponse étayée par des éléments de preuve n'a été reçue. Cette absence de réponse a été interprétée comme la preuve de ce que les résultats de l'enquête ne risquaient pas d'avoir une incidence majeure sur les utilisateurs, le facteur coût représenté par les barres en acier inoxydable n'étant pas significatif pour eux ou leur production de produits en aval liés à ces barres ne représentant qu'une faible proportion de leur production totale. Quoiqu'il en soit, on a observé que toute majoration de prix résultant des mesures compensatoires serait modérée étant donné le nombre élevé de concurrents à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté.

(92) Quatorze fournisseurs de matières premières destinées aux producteurs communautaires de barres en acier inoxydable ont également été contactés. D'après leurs réponses, il s'avère que le rétablissement d'un commerce équitable serait profitable à cette industrie en amont, du point de vue de la production, des ventes, de l'emploi et de la rentabilité.

(93) Enfin, il a été invoqué qu'il ne pouvait pas être dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures compte tenu du prétendu recours aux pratiques susmentionnées lors du calcul de l'extra d'alliage. À cet égard, il y a lieu de se référer aux observations émises ci-dessus. En outre, il a été tenu compte du fait qu'aucun des utilisateurs n'a répondu au questionnaire de la Commission en faisant valoir que les prix élevés auxquels ils achetaient les barres en acier inoxydable à l'industrie communautaire étaient injustifiés.

(94) En bref, aucun élément de preuve n'a été présenté montrant qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures.

G. DROIT PROVISOIRE

(95) Sur la base des conclusions relatives aux subventions, au préjudice, au lien de causalité et à l'intérêt de la Communauté, la Commission juge nécessaire d'adopter des mesures compensatoires provisoires.

(96) Aux fins de déterminer le niveau de ces mesures, la Commission a tenu compte des marges de subvention établies et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(97) À cet effet, la Commission a considéré que les prix des importations faisant l'objet de subventions devaient être augmentés à un niveau non préjudiciable. La majoration de prix nécessaire a été déterminée sur la base d'une comparaison entre le prix à l'importation moyen pondéré utilisé pour établir la sous-cotation des prix, comme indiqué au considérant 58 et suivants, et le coût moyen pondéré de production de l'industrie communautaire et d'une rentabilité raisonnable sur les ventes du produit concerné. À cet égard, une marge bénéficiaire de 5 % sur le chiffre d'affaires a été utilisée. La Commission considère ce niveau de bénéfice suffisant compte tenu de la maturité du produit concerné.

(98) Cette comparaison a révélé les marges suivantes de préjudice (exprimées par rapport au niveau des prix franco frontière communautaire) :

<emplacement tableau>

(99) Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement de base, le taux du droit doit correspondre à la marge de subvention, à moins que la marge de préjudice ne soit inférieure. Les taux de droits suivants s'appliquent donc aux producteurs ayant coopéré :

<emplacement tableau>

(100) Pour Sindia Steels Ltd, le droit à appliquer s'élève à 15,5 %. Afin d'éviter de récompenser la non-coopération, il a été jugé approprié d'établir le taux du droit pour les sociétés n'ayant pas coopéré au niveau le plus élevé appliqué aux sociétés ayant coopéré, c'est-à-dire à 25 %.

H. DISPOSITIONS FINALES

(101) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif.

(102) Conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement de base, aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation. Considérant que des droits antidumping ont été institués sur les importations du produit en question, il y a lieu de déterminer si et dans quelle mesure la subvention et la marge de dumping résultent de la même situation.

(103) En l'espèce, tous les régimes étudiés ont été considérés comme des subventions à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. En soi, les subventions ne peuvent affecter que les prix à l'exportation des producteurs indiens entraînant une augmentation des marges de dumping. En d'autres termes, les marges de dumping établies sont en tout ou en partie dues à l'existence de subventions à l'exportation. Dans ces circonstances, il est jugé inopportun d'instituer à la fois des droits compensateurs et des droits antidumping pour la totalité des marges de subvention et de dumping établies. En raison du fait que les marges de dumping sont en tout ou en partie dues à l'existence de subventions à l'exportation, les droits antidumping institués par le règlement (CE) n° 1084-98 de la Commission doivent être ajustés pour refléter les marges de dumping effectives restant après l'institution des droits compensateurs destinés à compenser l'effet des subventions à l'exportation,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Un droit compensateur provisoire est institué sur les barres en acier inoxydable simplement obtenues ou parachevées à froid, contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel, de section circulaire ou autre, relevant des codes NC 7222 20 11, 7222 20 21, 7222 20 31 et 7222 20 81 et originaires de l'Inde.

2. Le droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit :

<emplacement tableau>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

Article 2

L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1084-98 est modifié comme suit :

"2. Le droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit :

<emplacement tableau>

Article 3

Sans préjudice de l'article 30 du règlement (CE) n° 2026-97, les parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture peuvent faire part de leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de quinze jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément aux dispositions de l'article 31, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2026-97, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de quatre mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 288 du 21. 10. 1997, p. 1.

(2) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(3) JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18.

(4) JO C 328 du 30. 10. 1997, p. 16.

(5) JO C 264 du 30. 8. 1997, p. 2.

(6) JO L 155 du 29. 5. 1998, p. 3.

(7) JO L 348 du 31. 12. 1994, p. 1.

(8) JO L 80 du 18. 3. 1998, p. 1.

(9) JO L 100 du 1. 4. 1998, p. 55.

(10) JO 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.