Livv
Décisions

CCE, 29 juillet 2002, n° 1412-2002

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fil continu texturé de polyester originaire de l'Inde

CCE n° 1412-2002

29 juillet 2002

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2000 (2), et notamment son article 7, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

(1) Le 9 novembre 2001, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de fil continu texturé de polyester originaire de l'Inde.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en septembre 2001 par le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS), au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale de fil continu texturé de polyester. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont fait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) Des mesures antidumping définitives sont actuellement en vigueur sur les importations de fil continu texturé de polyester originaire de Malaisie [règlement (CE) n° 1001-97 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1992-2000 (5)] d'Indonésie, de Thaïlande [règlement (CE) n° 2160-96 du Conseil (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1078-2001 (7)] et de Taïwan [règlement (CE) n° 3905-88 du Conseil (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2010-2000 (9)]. L'expiration de ces mesures concernant les importations originaires de Malaisie (10), de Taïwan (11), d'Indonésie (12) et de Thaïlande (13) fait actuellement l'objet d'un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base").

(4) Une procédure antisubventions parallèle concernant les importations dans la Communauté du même produit originaire de l'Inde et d'Indonésie a été annoncée par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (14) à la même date.

(5) La Commission a officiellement avisé les producteurs communautaires à l'origine de la plainte et d'autres producteurs connus, les producteurs-exportateurs, leur association représentative, les importateurs, utilisateurs et fournisseurs notoirement concernés ainsi que les représentants de l'Inde de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(6) Certains producteurs-exportateurs en Inde et leur association ainsi que des producteurs, des utilisateurs et des importateurs/négociants communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai susmentionné et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(7) En raison du grand nombre apparent de producteurs-exportateurs en Inde, comme indiqué dans la plainte, la technique d'échantillonnage a été appliquée à l'enquête relative aux pratiques de dumping, conformément à l'article 17 du règlement de base et selon les modalités expliquées en détail aux considérants 14 et suivants du présent règlement. La Commission a envoyé des questionnaires et reçu des informations détaillées d'un échantillon représentatif de producteurs-exportateurs en Inde.

(8) Elle a également envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées. Elle a reçu une réponse de deux des six producteurs communautaires à l'origine de la plainte et d'un producteur communautaire initialement non associé à la plainte. Elle a également reçu une réponse d'un utilisateur et de deux fournisseurs de matière première contenant des informations suffisamment complètes et représentatives pour pouvoir être utilisées aux fins de l'évaluation de l'intérêt de la Communauté. Aucun importateur dans la Communauté non lié aux producteurs-exportateurs n'a répondu au questionnaire ou ne s'est fait connaître.

(9) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Des visites de vérification sur place ont été effectuées auprès des sociétés suivantes :

a) Producteurs communautaires

- Dupont SA, Royaume-Uni

- Sinterama SpA, Italie;

b) Producteurs-exportateurs en Inde

- Indo Rama Synthetics Ltd, Nagpur

- Reliance Industries Ltd et ses sociétés liées, Mumbai et Nagpur

- Welspun Syntex Ltd, Mumbai.

(10) L'enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2000 et le 30 septembre 2001 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er octobre 1997 jusqu'à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période analysée").

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit considéré

(11) Le produit considéré est le fil continu texturé de polyester ("PTY") originaire de l'Inde, relevant du code NC 5402 33 00. Il est directement dérivé du fil de polyester partiellement orienté et est ensuite texturé. Il est utilisé tant en tissage qu'en bonneterie pour la fabrication de tissus de polyester ou de polyester/coton. Il existe plusieurs types du produit en question correspondant à différentes spécifications selon le poids (denier), le nombre de filaments, les caractéristiques ignifuges, la coloration et la torsion. Il en existe également plusieurs qualités qui dépendent de l'efficacité du procédé de fabrication. Toutefois, les différents types et qualités de PTY ne présentent aucune différence importante en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques essentielles et leurs utilisations. Dans ces circonstances, tous les types de PTY doivent être considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure.

2. Produit similaire

(12) L'enquête a montré que le PTY vendu sur le marché intérieur de l'Inde et le PTY exporté de ce pays vers la Communauté présentent des caractéristiques physiques essentielles similaires et sont destinés aux mêmes usages. De même, le PTY fabriqué par l'industrie communautaire et vendu sur le marché de la Communauté et le PTY exporté vers la Communauté en provenance du pays en question présentent des caractéristiques physiques essentielles similaires et sont destinés aux mêmes usages.

(13) En conséquence, le PTY vendu sur le marché intérieur de l'Inde et exporté vers la Communauté et le PTY produit et vendu dans la Communauté sont considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C. ÉCHANTILLONNAGE

1. Constitution de l'échantillon d'exportateurs indiens

(14) Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs indiens mentionnés dans la plainte, la Commission a, dans un premier temps, pensé qu'il pourrait s'avérer nécessaire de recourir aux techniques d'échantillonnage conformément à l'article 17 du règlement de base.

(15) Afin de permettre à la Commission de choisir un échantillon, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ont été invités à se faire connaître dans un délai de trois semaines à compter de l'ouverture de la procédure et à fournir des informations sur leurs exportations et ventes intérieures, leurs activités précises en relation avec la production du produit concerné et les noms et activités de toutes leurs sociétés liées participant à la production et/ou la vente du PTY. Les autorités indiennes et l'association indienne des producteurs-exportateurs avec lesquelles la Commission a pris contact n'ont soulevé aucune objection à l'utilisation d'un échantillon.

2. Présélection des sociétés ayant coopéré

(16) Douze sociétés indiennes se sont fait connaître et ont communiqué les informations demandées dans le délai de trois semaines fixé à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base. Toutefois, neuf d'entre elles seulement étaient des producteurs ayant fait état d'exportations vers la Communauté au cours de la période d'enquête. Ces producteurs qui ont exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête et ont exprimé le souhait d'être inclus dans l'échantillon ont, dans un premier temps, été considérés comme des sociétés ayant coopéré et pris en compte aux fins de la constitution de l'échantillon. Ils représentaient quelque 98 % des exportations totales du produit concerné de l'Inde vers la Communauté. Quant aux trois autres sociétés, deux étaient des négociants ne pouvant être pris en compte aux fins de la constitution de l'échantillon et l'une était un producteur-exportateur n'ayant pas effectué d'exportations vers la Communauté pendant la période d'enquête.

(17) Les sociétés qui ne se sont pas fait connaître dans le délai de trois semaines ont été considérées comme des sociétés n'ayant pas coopéré.

3. Sélection de l'échantillon

(18) Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ont été sélectionnés sur la base du plus grand volume d'exportation représentatif sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

(19) Sur cette base, trois producteurs-exportateurs ont été retenus pour faire partie de l'échantillon en consultation avec l'association indienne des producteurs-exportateurs et les autorités indiennes. Les trois sociétés retenues dans l'échantillon représentaient environ 70 % des exportations indiennes de PTY vers la Communauté et quelque 65 % des ventes intérieures de PTY en Inde.

(20) Les six producteurs-exportateurs ayant coopéré qui n'ont finalement pas été retenus dans l'échantillon ont été informés que tout droit antidumping institué sur leurs exportations serait calculé conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Plusieurs d'entre eux avaient, dans un premier temps, exprimé leur intention de demander le calcul d'une marge individuelle, conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base, s'ils n'étaient pas inclus dans l'échantillon, mais aucun n'a introduit de demande dûment étayée en ce sens dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture.

(21) Le producteur-exportateur qui n'était lié à aucun des producteurs-exportateurs soumis à l'enquête et n'avait pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête, mais après celle-ci, a également été informé que tout droit antidumping institué sur ses exportations serait calculé conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base.

(22) Des questionnaires ont été envoyés à chacune des trois sociétés initialement retenues dans l'échantillon et un questionnaire plus court a été adressé à la société ayant seulement effectué des exportations après la période d'enquête.

(23) Les sociétés finalement incluses dans l'échantillon, qui ont pleinement coopéré à l'enquête, se sont vu attribuer une marge de dumping et un droit individuels.

D. DUMPING

1. Valeur normale

(24) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord déterminé si les ventes de PTY effectuées par chaque producteur-exportateur à des clients indépendants sur son marché intérieur sont représentatives, c'est-à-dire si leur volume total représente 5 % ou plus du volume total de ses exportations vers la Communauté.

(25) Il en ressort que tous les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête ont eu des ventes représentatives de PTY sur leur marché intérieur au cours de la période d'enquête.

(26) La Commission a ensuite examiné si les types de produit vendus sur le marché intérieur et exportés étaient de qualité similaire (denier, nombre de filaments, caractéristiques ignifuges, coloration et torsion) et a conclu qu'ils étaient identiques ou directement comparables.

(27) En outre, et pour chaque type de produit vendu par le producteur-exportateur sur le marché intérieur considéré comme directement comparable au type vendu à l'exportation vers la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type particulier ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d'enquête, le volume total des ventes intérieures de ce type avait représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable exporté vers la Communauté.

(28) La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque société pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

Pour ce faire, elle a déterminé, pour chaque type de produit exporté, la proportion de ventes intérieures non déficitaires à des clients indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête :

a) en ce qui concerne les types de produit dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur ont été réalisées à des prix non inférieurs au coût unitaire et dont le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût de revient moyen pondéré, la valeur normale, par type de produit, a été déterminée comme étant la moyenne pondérée de tous les prix de vente intérieurs du type en question;

b) en ce qui concerne les types de produit dont au moins 10 %, mais pas plus de 80 %, des ventes (en volume) sur le marché intérieur ont été réalisées à des prix non inférieurs au coût unitaire, la valeur normale, par type de produit, a été déterminée comme étant la moyenne pondérée des seuls prix de vente intérieurs égaux ou supérieurs au coût unitaire du type en question;

c) en ce qui concerne les types de produit dont moins de 10 % en volume ont été vendus sur le marché intérieur à un prix non inférieur au coût unitaire, il a été considéré qu'ils n'ont pas été vendus au cours d'opérations commerciales normales et la valeur normale a donc été construite.

(29) Pour certains types vendus à l'exportation vers la Communauté par les trois sociétés soumises à l'enquête, les ventes intérieures se sont révélées avoir été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. Dans ce cas, la valeur normale a été basée sur les prix réels payés ou à payer, par les clients indépendants sur le marché intérieur de l'Inde, au cours de la période d'enquête, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

(30) Pour les types de produit n'ayant pas été vendus au cours d'opérations commerciales normales ainsi que pour ceux n'ayant pas été vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur, la valeur normale a dû être construite. Les trois sociétés soumises à l'enquête ont vendu certains de ces types de produit à l'exportation vers la Communauté.

(31) Pour construire la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux encourus et le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures du produit similaire effectuées par les producteurs-exportateurs concernés ayant coopéré, au cours d'opérations commerciales normales pendant la période d'enquête, ont été ajoutés à leurs coûts moyens de fabrication au cours de la même période. Le cas échéant, les coûts de fabrication et les frais de ventes, les dépenses administratives et autres frais généraux communiqués ont été corrigés avant d'être utilisés pour déterminer si les ventes avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales et construire la valeur normale.

2. Prix à l'exportation

(32) Comme toutes les exportations du produit considéré effectuées par les trois producteurs-exportateurs l'ont été directement à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer.

3. Comparaison

(33) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée sur une base départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Pour les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête, des ajustements au titre de différences de caractéristiques physiques, de frais de transport, de fret maritime, d'assurance, de manutention, de chargement et de coûts accessoires, d'impositions à l'importation et d'impôts indirects, de coûts du crédit, de services après-vente, de commissions, de remises et de rabais ont été accordés dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

(34) Les trois sociétés soumises à l'enquête ont demandé un ajustement au titre de la ristourne des droits conformément à l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, faisant valoir que les impositions à l'importation seraient supportées par le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur mais remboursées ou non perçues lorsque le produit était vendu à l'exportation vers la Communauté. Toutes les sociétés ont eu recours au régime des crédits de droits à l'importation (DEPB) accordés postérieurement à l'exportation et/ou au régime des licences préalables (ALS) pour cette raison. Cette demande a été rejetée en l'absence d'élément de preuve montrant que les impositions à l'importation étaient supportées par le produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur. À titre d'alternative, les sociétés ont demandé le même ajustement conformément à l'article 2, paragraphe10, point k). Cependant, les sociétés n'ayant pas été en mesure de démontrer que le régime des crédits de droits à l'importation (DEPB) accordés postérieurement à l'exportation et/ou que le régime des licences préalables (ALS) affectaient la comparabilité des prix et, notamment, que les clients acquittaient constamment des prix différents sur le marché intérieur en raison des avantages résultant des régimes susmentionnés, l'ajustement n'a pu être accepté.

(35) Une société soumise à l'enquête a demandé un ajustement, au titre de l'article 2, paragraphe 10, point b), pour un montant correspondant à une taxe indirecte supportée par le produit similaire destiné à la consommation en Inde et remboursée en cas d'exportation du produit vers la Communauté. Il a été constaté que la société a en effet été remboursée à l'exportation du produit concerné. Toutefois, dans la mesure où la société n'a pas été en mesure de démontrer que le montant total de cette taxe indirecte a été remboursé, la demande d'ajustement a été revue à la baisse. Une autre société soumise à l'enquête a demandé un ajustement au titre du même article du règlement de base pour un montant correspondant à une taxe indirecte supportée par le produit similaire destiné à la consommation en Inde et non perçue en cas d'exportation du produit vers la Communauté. À cet égard, il a été constaté que la société n'a pas dûment fait état des quantités de matière première utilisées dans la fabrication du produit similaire. En conséquence, il n'existait aucun élément de preuve quant au montant précis de la taxe indirecte supporté par le produit similaire et cette demande a été rejetée.

(36) Une société soumise à l'enquête a demandé un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base pour une taxe (indirecte) sur les ventes instituée par les autorités régionales indiennes, qui aurait été acquittée sur les ventes intérieures. La société en question a été exemptée de verser au Trésor public la taxe sur les ventes. Cette exemption est accordée aux sociétés qui investissent dans la région concernée. À cet égard, il n'a pas été démontré que ladite taxe sur les ventes a été perçue et versée au trésor public par la société. Aucune taxe sur les ventes de ce type n'a donc été "supportée par le produit similaire" vendu sur le marché intérieur. Par conséquent, la demande a été considérée comme non fondée.

(37) Deux sociétés soumises à l'enquête ont demandé un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, point d), du règlement de base pour des différences de stade commercial. L'ajustement n'a pas pu être accordé car les sociétés n'ont pas été en mesure de démontrer qu'il existait une différence de stade commercial entre le prix à l'exportation et la valeur normale et que la comparabilité des prix s'en trouvait affectée. En fait, il a été allégué que deux stades commerciaux différents coexistaient tant sur le marché d'exportation que sur le marché intérieur, mais aucune différence constante et nette dans les fonctions et les prix des sociétés concernées correspondant aux différents stades commerciaux sur le marché intérieur indien n'a été constatée. À titre d'alternative, les sociétés ont demandé le même ajustement conformément à l'article 2, paragraphe 10, point c) ou k). La demande n'a pu être accordée au titre de l'article 2, paragraphe 10, point c), du règlement de base, dans la mesure où un ajustement ne peut être opéré pour des remises au titre de différences de quantité que si elles sont correctement quantifiées et directement liées aux ventes considérées. Or, aucune remise de ce type n'a été accordée par les sociétés concernées. La demande n'a pas non plus pu être accordée au titre de l'article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base, dans la mesure où la pratique alléguée par les sociétés n'a pas été systématiquement appliquée à leurs ventes sur le marché intérieur et où il a été constaté que ces demandes correspondaient largement à celles introduites au titre du stade commercial et de remises pour des différences de quantité, qui avaient déjà été rejetées.

(38) Une société soumise à l'enquête a demandé un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, point f), du règlement de base, au titre des différences dans les coûts directs d'emballage entre les produits exportés et ceux vendus sur le marché intérieur. À cet égard, la société n'a pas été en mesure de démontrer qu'une différence de coût affectant la comparabilité des prix pouvait être directement liée aux coûts d'emballage pour le produit concerné. Cette demande a dès lors été rejetée.

4. Marges de dumping

a) Marge de dumping des sociétés soumises à l'enquête

(39) Les marges de dumping ont été établies à l'issue d'une comparaison, par type de produit, entre une valeur normale moyenne pondérée et un prix à l'exportation moyen pondéré.

b) Marge de dumping des sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon

(40) La marge de dumping des producteurs-exportateurs qui se sont fait connaître conformément à l'article 17 du règlement de base, mais n'ont pas fait l'objet d'un examen individuel, a été déterminée en établissant la moyenne pondérée des marges de dumping des sociétés constituant l'échantillon, conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base.

c) Marge de dumping des sociétés n'ayant pas coopéré

(41) Pour les producteurs-exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne se sont pas autrement fait connaître, la marge de dumping a été établie sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base.

(42) Pour le pays soumis à l'enquête, le volume des exportations dans la Communauté communiqué par les producteurs-exportateurs ayant coopéré a été comparé aux statistiques d'importation équivalentes d'Eurostat afin d'apprécier le niveau global de coopération.

(43) Il a été constaté que le niveau global de coopération était élevé et il a été jugé approprié de fixer une marge résiduelle de dumping pour les sociétés n'ayant pas coopéré au niveau de la marge de dumping la plus élevée établie pour une société ayant coopéré dans le pays en question.

(44) Cette approche adoptée à l'égard des sociétés n'ayant pas coopéré a également été jugée nécessaire pour les empêcher de tirer profit de leur défaut de coopération.

(45) Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement, s'établissent comme suit :

<emplacement tableau>

E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

1. Production de la Communauté

(46) Le PTY est fabriqué dans la Communauté par les sociétés suivantes :

- trois producteurs communautaires qui ont pleinement coopéré avec la Commission lors de l'enquête. Deux de ces producteurs communautaires étaient associés à la plainte,

- quatre producteurs communautaires sur les six ayant déposé la plainte ont fourni certaines informations générales sur leurs activités dans la plainte. Ils n'ont pas entièrement coopéré à l'enquête mais ont soutenu la procédure,

- deux autres producteurs, non associés à la plainte, qui ont fourni certaines informations générales sur leurs activités et ont soutenu la plainte mais n'ont pas communiqué de données détaillées,

- quatorze autres producteurs, non associés à la plainte, qui n'ont ni coopéré ni pris position.

(47) Le PTY produit par ces différentes sociétés constitue donc la production communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

2. Définition de l'industrie communautaire

(48) La production cumulée des trois producteurs ayant coopéré s'élevait à 85 238 tonnes pendant la période d'enquête, sur une production communautaire totale estimée à environ 228 491 tonnes, c'est-à-dire 37 %. Toutefois, les neuf producteurs soutenant la procédure, considérés ensemble, ont représenté 74 % de la production communautaire pendant la période d'enquête.

(49) Une partie intéressée a fait valoir que seuls trois producteurs communautaires ont coopéré à l'enquête et que leur production collective n'a pas constitué une proportion majeure de la production communautaire totale. En outre, cette partie a prétendu que quatre des six producteurs communautaires ayant déposé la plainte avaient finalement décidé de ne pas coopérer car ils ne se considéraient pas comme lésés. Elle a dès lors fait valoir que l'affaire avait été ouverte sur une base erronée et que les données utilisées pour évaluer le préjudice subi par l'industrie communautaire étaient partiales.

(50) Tout d'abord, il convient de noter que toutes les sociétés soutenant explicitement la plainte avant l'ouverture ont représenté environ les deux tiers de la production communautaire, ce qui est suffisant pour ouvrir une enquête. Ensuite, les trois sociétés ayant entièrement coopéré à l'enquête ont représenté plus de 25 % de la production communautaire et, en conséquence, une proportion majeure au sens d'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(51) La Commission considère donc provisoirement que les trois producteurs communautaires ayant coopéré constituent "l'industrie communautaire" au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4.

F. PRÉJUDICE

1. Remarques préliminaires

Données relatives aux importations

(52) Les tendances en ce qui concerne le volume et les prix des importations ont été établies en utilisant les données d'Eurostat. Toutes les importations de PTY relèvent du code NC 5402 33 00 et aucun autre produit n'est classé sous ce code. Les données d'Eurostat pour l'Inde ont été comparées aux données fournies par les producteurs-exportateurs pour la période d'enquête et se sont révélées très similaires.

Données relatives à l'industrie communautaire

(53) Les données relatives à l'industrie communautaire ont été tirées des éléments vérifiés fournis en réponse aux questionnaires adressés aux trois producteurs communautaires ayant coopéré.

2. Consommation communautaire

(54) La consommation apparente de PTY dans la Communauté a été établie sur la base des importations totales du produit concerné, des ventes communautaires totales vérifiées de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté et des ventes estimées d'autres producteurs opérant dans la Communauté sur la base des réponses aux questionnaires de la Commission, des éléments de preuve contenus dans la plainte et des statistiques d'exportation d'Eurostat.

(55) La consommation communautaire de PTY atteignait 340 000 tonnes environ pendant la période d'enquête. Comme indiqué dans le tableau reproduit ci-dessous, elle a augmenté de 19 % au cours de la période analysée. Il convient de noter que la consommation a atteint un sommet en 1998 mais est ensuite retombée.

<emplacement tableau>

3. Importations en provenance de l'Inde

Volume des importations

(56) Le volume des importations originaires de l'Inde a triplé au cours de la période analysée, passant de 7 583 tonnes en 1996 à 22 683 tonnes pendant la période d'enquête. Après une hausse sensible entre 1996 et 1998, les importations sont retombées en 1999 et ont de nouveau augmenté en 2000. Une nouvelle augmentation de 17 % a été enregistrée pendant la période d'enquête, par rapport à l'an 2000.

(57) La part de marché des importations concernées a atteint 7 % pendant la période d'enquête, contre 3 % au début de la période analysée.

<emplacement tableau>

Prix des importations

(58) Les prix des importations concernées ont diminué de 7 % au cours de la période analysée. Une baisse substantielle des prix est intervenue en 1999 lorsque les volumes d'importation ont fortement chuté.

<emplacement tableau>

Sous-cotation des prix

(59) Pour analyser la sous-cotation des prix, les prix du produit concerné vendu par l'industrie communautaire ont été comparés aux prix des importations indiennes sur le marché de la Communauté pendant la période d'enquête, sur la base des prix moyens pondérés par type de PTY.

(60) Les éléments pris en considération pour la comparaison des produits importés et du PTY produit par l'industrie communautaire ont été les suivants : décitex (grammes pour 1000 mètres de fil), nombre de filaments, modification chimique (par exemple, ignifugation) et couleur du fil (non teinté, teinté pendant la filature ou teinté traditionnellement).

(61) Les prix des importations indiennes sont ceux communiqués par les producteurs-exportateurs ayant coopéré dans leurs réponses aux questionnaires, sur une base caf frontière communautaire et dûment ajustés au titre des droits de douane et des coûts postérieurs à l'importation. Les prix de l'industrie communautaire sont ceux indiqués dans les réponses aux questionnaires concernant les ventes dans la Communauté au premier client indépendant au niveau départ usine.

(62) Sur cette base, la marge de sous-cotation des prix, exprimée en pourcentage des prix de l'industrie communautaire, s'est échelonnée entre 21 et 36 % pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l'enquête.

4. Situation de l'industrie communautaire

Production, capacités de production et utilisation des capacités

(63) La production de l'industrie communautaire a augmenté de 18 % au cours de la période analysée mais a diminué de 3 % pendant la période d'enquête par rapport à l'an 2000. Les capacités de production ont augmenté de 33 % au cours de la même période. Les capacités ont été continuellement accrues et modernisées afin d'augmenter la compétitivité de l'industrie communautaire. Le taux d'utilisation des capacités était assez élevé jusqu'en 1998 mais a ensuite diminué de 11 points au cours des périodes qui ont suivi.

<emplacement tableau>

Stocks

(64) Les niveaux de stocks de fin d'année ont varié au cours des années avec une tendance à la baisse par rapport aux niveaux de production.

<emplacement tableau>

Volume des ventes, part de marché et croissance

(65) Les ventes effectuées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont augmenté de 8 % en volume au cours de la période analysée. Toutefois, les ventes de l'industrie communautaire n'ont pas connu la même hausse que la consommation qui a augmenté de 16 % au cours de cette période. Par conséquent, l'industrie communautaire a perdu 2 points de pourcentage de part de marché au cours de la période analysée.

<emplacement tableau>

Facteurs influençant les prix

(66) Les prix de vente de l'industrie communautaire ont diminué de 9 % au cours de la période analysée. Le niveau sans cesse croissant des importations originaires de l'Inde, leurs prix bas et en baisse ont provoqué une dépression substantielle des prix de l'industrie communautaire qui a été contrainte à réduire ses prix afin d'essayer de maintenir sa part de marché.

<emplacement tableau>

Rentabilité

(67) La rentabilité de l'industrie communautaire, mesurée en rendement des ventes nettes effectuées sur le marché de la Communauté, a chuté fortement au cours de la période analysée et a été ramenée de + 3 % en 1996 à - 12 % au cours de la période d'enquête.

<emplacement tableau>

Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(68) Les investissements ont été soutenus au cours de la période analysée mais leur niveau a baissé pendant la période d'enquête. La majorité des dépenses ont été enregistrées dans la catégorie machines, équipements et autres. En 1998, les investissements particulièrement importants ont correspondu à la création d'une nouvelle usine de PTY par un producteur communautaire au moment où les perspectives financières de l'industrie communautaire étaient encore bonnes.

<emplacement tableau>

(69) L'aptitude de l'industrie communautaire à mobiliser des capitaux provenant soit de sources de financement extérieures, soit des sociétés mères, n'a pas été sérieusement affectée au début de la période analysée. Toutefois, vu le niveau des pertes subies pendant la période d'enquête, l'aptitude à mobiliser des capitaux a été fortement compromise pendant cette période.

Rendement des investissements

(70) Pour évaluer l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur le rendement des investissements de l'industrie communautaire, la Commission a examiné le bénéfice avant impôt ou les pertes par rapport à l'ensemble des actifs de l'industrie communautaire.

(71) Les ventes de PTY constituant l'essentiel du chiffre d'affaires de l'industrie communautaire, le rendement des investissements a été réparti pour refléter cette part.

(72) L'évolution du rendement des investissements a correspondu aux chiffres de rentabilité et a montré clairement une détérioration de la situation financière de l'industrie communautaire.

<emplacement tableau>

Flux de liquidités

(73) Les ventes de PTY constituent l'essentiel du chiffre d'affaires de l'industrie communautaire. Le flux de liquidités a donc été réparti pour refléter cette part.

(74) Les chiffres du tableau reproduit ci-dessous concernant le flux de liquidités de l'industrie communautaire ont clairement confirmé la détérioration de sa situation financière.

<emplacement tableau>

Emploi, productivité et salaires

(75) Le tableau suivant montre le nombre de personnes employées par l'industrie communautaire dans le secteur du produit concerné et les coûts qui y sont liés.

<emplacement tableau>

(76) Le nombre de personnes employées par l'industrie communautaire à la fin de la période d'enquête était de 1403, soit une augmentation globale de 19 % au cours de la période analysée, qui faisait toutefois suite à une hausse importante en 1999, lorsque l'industrie communautaire a décidé de développer sensiblement ses capacités de production. Cette augmentation des capacités avait été prévue lorsque les perspectives étaient toujours bonnes (considérant 68). Les coûts liés à l'emploi par rapport au nombre de personnes employées ont augmenté de 30 % au cours de la même période.

(77) La productivité pendant la période d'enquête était quasi identique à celle de 1996. En 1999, lorsque les capacités de production ont augmenté ainsi que le nombre de personnes employées, la productivité s'est temporairement détériorée.

Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(78) En 1997 et 1998, les résultats financiers de l'industrie communautaire ont été satisfaisants, ce qui prouve que cette dernière s'était remise des pratiques de dumping antérieures dont avaient fait l'objet des importations originaires de pays tiers et qui avaient donné lieu à l'institution de mesures antidumping (considérant 3).

Marge de dumping effective

(79) Les marges de dumping sont précisées dans la partie consacrée au dumping (considérant 45). Ces marges établies sont clairement supérieures an niveau de minimis. En outre, compte tenu du volume et du prix des importations faisant l'objet d'un dumping, l'incidence de la marge de dumping effective ne peut pas être négligeable.

5. Conclusion en ce qui concerne le préjudice

(80) Entre 1996 et la période d'enquête, le volume des importations de PTY originaire de l'Inde a été multiplié par trois, passant de moins de 7 500 à plus de 22 000 tonnes. Il en a résulté une hausse globale de 4 points de la part de marché des importations concernées à un moment où la consommation a augmenté de 19 %. Les prix des importations concernées sont restés inférieurs à ceux de l'industrie communautaire tout au long de la période considérée, la sous-cotation des prix s'échelonnant entre 30 et 45 %.

(81) Simultanément, entre 1996 et la période d'enquête, la situation de l'industrie communautaire s'est détériorée, notamment en termes de part de marché, de prix de vente, de rentabilité, de rendement des investissements, de flux de liquidités et d'aptitude à mobiliser des capitaux. Les maigres résultats financiers de l'industrie communautaire ont résulté de la dépression de ses prix.

(82) Compte tenu des constatations ci-dessus, il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.

G. CAUSALITÉ DU PRÉJUDICE

1. Introduction

(83) Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire avait été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné. Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné d'autres facteurs connus afin que le préjudice qu'ils pourraient avoir causé à l'industrie communautaire ne soit pas injustement attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping.

(84) Des mesures actuellement en vigueur à l'encontre des importations originaires de Thaïlande, d'Indonésie, de Taïwan et de Malaisie visent à contrecarrer les pratiques de dumping préjudiciable de ces pays. En outre, les importations de PTY originaires de ces quatre pays font actuellement l'objet d'une enquête antidumping (considérant 3). Il en a été tenu compte au cours du présent examen.

2. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

Volume

(85) Les importations de PTY originaires de l'Inde ont triplé au cours de la période analysée et ont atteint un niveau de 22683 tonnes pendant la période d'enquête.

(86) L'augmentation substantielle du volume des importations originaires de l'Inde et leur gain de part de marché au cours de la période analysée, à des prix qui sont restés bien au-dessous de ceux de l'industrie communautaire, ont coïncidé avec une sérieuse détérioration de la situation de l'industrie communautaire, notamment en termes de part de marché, de prix de vente, de flux de liquidités, d'aptitude à mobiliser des capitaux, de rendement des investissements et de rentabilité.

(87) Cette détérioration a été la plus marquée entre 2000 et la période d'enquête, lorsque le volume des importations faisant l'objet d'un dumping a encore augmenté de 17 % pour atteindre des niveaux records.

Prix

(88) De 1996 à la période d'enquête, les prix des importations faisant l'objet d'un dumping ont diminué de 7 % tandis que leur part de marché a augmenté de 4 points. Dans le même temps, l'industrie communautaire a baissé ses prix de vente de 9 %, tentant en vain de maintenir sa part de marché.

(89) Les prix des importations faisant l'objet d'un dumping étaient constamment inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, la marge de sous-cotation s'échelonnant de 30 à 45 % pour les exportateurs examinés pendant la période d'enquête.

(90) Il est donc considéré que la pression exercée par les importations concernées, dont le volume et la part de marché ont constamment augmenté à partir de 1996 et qui ont été effectuées à des prix de dumping particulièrement bas, a entraîné une dépression des prix pour l'industrie communautaire et une détérioration de sa situation financière.

3. Effet d'autres facteurs

Importations originaires d'autres pays tiers

(91) Quatre pays exportant du PTY vers la Communauté sont soumis à des droits antidumping : l'Indonésie, la Malaisie, Taïwan et la Thaïlande. Ces quatre pays ont représenté une part de marché de 18 % pendant la période d'enquête. Le volume des importations originaires de ces pays au cours de la période analysée a baissé de 41 % et est passé d'un niveau d'environ 43 000 tonnes en 1996 à 61 000 tonnes pendant la période d'enquête. Les prix caf moyens de ces importations sont clairement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. Les producteurs-exportateurs en Indonésie et à Taïwan bénéficiant de taux de droit antidumping nuls sont ceux qui ont effectivement augmenté leurs ventes sur le marché de la Communauté. Il ne peut pas être exclu que ces importations aient contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. Cela fait actuellement l'objet de deux enquêtes de réexamen ouvertes le 31 mai 2002(15) au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

(92) Les importations originaires d'autres pays tiers ont représenté une part de marché de 19 % pendant la période d'enquête et ont augmenté, en volume, de 47 % au cours de la période analysée. Les volumes les plus importants étaient ceux en provenance des États-Unis d'Amérique, de Turquie et de Corée du Sud. Les prix caf moyens de ces importations sont légèrement inférieurs aux prix départ usine de l'industrie communautaire. Néanmoins, si l'on tient compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l'importation, ils se situent quasi au même niveau que les prix de l'industrie communautaire. Ces importations ne peuvent donc pas être considérées comme ayant causé un préjudice à l'industrie communautaire.

<emplacement tableau>

Prix des matières premières

(93) La principale matière première utilisée dans la fabrication du PTY est le fil de polyester orienté (POY).

(94) L'industrie communautaire achète le POY à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté. Elle effectue également des achats de POY auprès de sociétés liées. Une comparaison détaillée, décitex par décitex, entre les prix intragroupe payés sur le marché et les prix publiés par la presse spécialisée a montré que les achats auprès de sociétés liées étaient librement négociés. Les conditions de vente sont également similaires aux conditions générales du marché.

(95) Comme indiqué dans le tableau reproduit ci-dessous, le prix réel payé par l'industrie communautaire pour son POY a considérablement augmenté en 1997-1998 et ensuite diminué pour atteindre des niveaux inférieurs à ceux du début de la période analysée. Il ne peut donc pas être considéré que le coût des matières premières est à l'origine du préjudice causé à l'industrie communautaire.

<emplacement tableau>

Résultats obtenus à l'exportation par l'industrie communautaire

(96) Le volume des exportations de l'industrie communautaire a augmenté de presque 400 % au cours de la période analysée pour atteindre le chiffre de 5 200 tonnes, l'industrie communautaire ayant noué des relations commerciales à long terme avec des partenaires à l'extérieur de la Communauté. Il convient de noter que le tonnage réel concerné reste marginal par rapport au volume des ventes totales de l'industrie communautaire.

(97) En conclusion, il est considéré que dans la mesure où les exportations ont augmenté au cours de la période considérée, elles ne peuvent pas avoir causé le préjudice subi par l'industrie communautaire.

Évolution de la configuration de la consommation

(98) La consommation du produit concerné dans la Communauté a augmenté de 19 % au cours de la période analysée. Il est donc considéré que ce facteur n'a pas contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.

Conclusion concernant le lien de causalité

(99) L'augmentation substantielle du volume et de la part de marché des importations du pays concerné effectuées au cours de la période analysée, principalement pendant la période d'enquête, de même que la marge de sous-cotation observée au cours de la période d'enquête, ont eu des effets négatifs graves sur la part de marché et les prix de vente de l'industrie communautaire. Cela a ensuite influencé certains indicateurs économiques de l'industrie communautaire, notamment la rentabilité et le rendement des investissements. Compte tenu de l'analyse qui précède, il est considéré que les importations de PTY originaire de l'Inde ont eu une sérieuse incidence négative sur la situation de l'industrie communautaire et que les effets d'autres facteurs, notamment les importations de pays tiers dont l'Indonésie, la Malaisie, Taïwan et la Thaïlande, ne sont pas de nature à infirmer la conclusion selon laquelle il existe un lien de causalité réel et significatif entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de l'Inde et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

Compte tenu de l'analyse qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, il est conclu que ces autres facteurs ne sont pas de nature à contredire le fait que le préjudice important constaté peut être attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping.

(100) Il est donc conclu provisoirement que les importations en dumping du pays concerné sont à l'origine du préjudice grave causé à l'industrie communautaire, au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Remarques générales

(101) La Commission a examiné si, en dépit de la conclusion portée sur le dumping préjudiciable, des motifs impérieux existent qui pourraient amener à conclure qu'il n'est pas conforme à l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans le cas particulier qui nous occupe. À cet effet, et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la détermination de l'intérêt de la Communauté a été fondée sur une évaluation de tous les intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, d'autres producteurs communautaires, des importateurs-négociants ainsi que des utilisateurs et des fournisseurs du produit concerné.

2. Enquête

(102) La Commission a envoyé des questionnaires aux importateurs, aux fournisseurs de matières premières et aux utilisateurs industriels du produit concerné. Au total, treize questionnaires ont été adressés aux fournisseurs, vingt et un aux utilisateurs, quatorze aux importateurs et seize à d'autres producteurs de PTY.

(103) Les réponses au questionnaire reçues dans les délais émanaient de :

- un fournisseur direct de matières premières, approvisionnant l'industrie communautaire en monoéthylèneglycol et en acide téréphtalique pur :

- BP Chemicals Ltd (Royaume-Uni),

- un utilisateur du produit concerné, fabriquant des textiles destinés essentiellement aux secteurs de l'automobile et de la tapisserie d'ameublement :

- Mattes & Ammann KG (Allemagne),

- deux autres producteurs de PTY :

- Fitexar SA (Portugal),

- Manifattura di Stabbia Spa (Italie).

Aucun importateur du produit concerné n'a envoyé de réponse au questionnaire.

3. Effet probable de l'institution de mesures sur l'industrie communautaire et d'autres producteurs communautaires de PTY

(104) L'industrie communautaire est viable et en mesure d'approvisionner le marché. En effet, elle a consenti des efforts considérables pour répondre aux demandes des utilisateurs, et particulièrement de l'industrie automobile, exigeant des produits de haute qualité à livrer à sa convenance. L'industrie communautaire a affiché sa volonté de rester compétitive sur le marché de la Communauté. À titre d'exemple, elle a pris les mesures suivantes :

a) mise au point de produits spécifiques pour approvisionner certains créneaux du marché;

b) amélioration de la productivité, notamment par une utilisation généralisée des techniques modernes de production (par exemple, mécanisation et informatisation accrues).

(105) Il est clair que les mesures proposées profiteraient à l'industrie communautaire. Il n'y a aucune raison de douter de la viabilité et de la compétitivité de l'industrie communautaire dans des conditions de marché normales. Cet argument est corroboré par son niveau de rentabilité entre 1996 et 1999 et par sa position sur le marché de la Communauté dans des secteurs spécifiques qui ne sont pas encore visés par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(106) L'industrie communautaire a souffert du dumping préjudiciable. Les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de l'Inde ont sous-coté et fait baisser les prix de vente de l'industrie communautaires, ont causé une légère baisse de sa part de marché et l'ont empêchée de se développer aussi rapidement que le marché. Les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de l'Inde ont sérieusement érodé la rentabilité et le rendement des investissements de l'industrie communautaire. Les investissements ont également été réduits, notamment pendant la période d'enquête. Si cette situation ne change pas, l'industrie communautaire continuera de subir des pertes du niveau de celles enregistrées pendant la période d'enquête et sa viabilité à long terme sera menacée. Les autres producteurs qui ont répondu au questionnaire de la Commission ont soutenu ces points de vue.

(107) Il est donc provisoirement conclu que l'institution de mesures serait dans l'intérêt de l'industrie communautaire et des autres producteurs communautaires.

4. Effets possibles de l'institution de mesures sur les importateurs

(108) Aucun importateur ni négociant n'a fourni de réponse.

(109) L'absence de coopération des importateurs dans la présente affaire permet de conclure que l'institution de mesures sur les importations originaires de l'Inde ne risque pas d'avoir une sérieuse incidence sur la situation des importateurs et des négociants indépendants de PTY dans la Communauté.

5. Effets probables de l'institution de mesures sur les fournisseurs de matières premières

(110) Les producteurs communautaires achètent principalement du monoéthylèneglycol (MEG), de l'acide téréphtalique purifié (PTA) ou du téréphtalate de diméthyle (DMT) pour fabriquer du fil de polyester orienté (POY) qui est ensuite texturé en PTY. Certains producteurs communautaires achètent également directement du POY.

(111) Le fournisseur qui a coopéré à l'enquête emploie plus de 300 personnes affectées à la production de PTA et de MEG.

(112) Le fournisseur ayant coopéré a travaillé étroitement avec les producteurs communautaires, réalisant une part substantielle de son chiffre d'affaires grâce aux ventes destinées à ces derniers. Par conséquent, toute réduction des achats de l'industrie communautaire aurait des conséquences dramatiques sur cette société.

(113) Il est clair que l'institution de mesures contribuerait à maintenir le niveau d'activité de l'industrie communautaire et, par extension, de ses fournisseurs. La Commission a donc conclu provisoirement que l'institution de mesures antidumping répondait à l'intérêt des industries situées en amont.

6. Effets possibles de l'institution de mesures sur les utilisateurs

(114) Comme indiqué précédemment, un seul utilisateur a coopéré. Cet utilisateur est surtout préoccupé par le risque de concentration accrue du secteur du PTY en cas d'institution de mesures étant donné qu'une certaine tendance à la concentration s'est manifestée au sein des grandes sociétés multinationales.

(115) Cet argument n'est pas convaincant dans la mesure où l'on comptait 23 producteurs dans l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. En outre, si des mesures ne sont pas instituées, la situation financière difficile dans laquelle se trouve l'industrie communautaire risque de renforcer la concentration au niveau mondial. De plus, l'existence même de l'industrie communautaire pourrait être menacée, ce qui rendrait les utilisateurs complètement dépendants des importations. Au contraire, en cas d'institution de mesures, les producteurs communautaires pourraient continuer à exercer une concurrence entre eux et vis-à-vis des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping, garantissant aux utilisateurs les meilleures conditions du marché.

(116) Il est donc provisoirement considéré que, compte tenu du peu de réponses données aux questionnaires de la Commission et des observations formulées par la société ayant répondu, l'institution de mesures antidumping ne risque pas de porter préjudice à la viabilité ni à la compétitivité des utilisateurs.

7. Conclusion

(117) L'institution de mesures antidumping est dans l'intérêt de l'industrie communautaire, d'autres producteurs communautaires de PTY et des fournisseurs de matières premières. Elle permettra à ces secteurs d'améliorer leur rentabilité et de procéder à de nouveaux investissements, qui sont essentiels à leur viabilité.

(118) Si des mesures ne sont pas instituées, la baisse continue de la rentabilité de l'industrie communautaire observée au cours de la période analysée la mettra sérieusement en péril.

(119) Il doit également être conclu que l'institution de mesures antidumping ne risque pas de porter préjudice à la viabilité ni à la compétitivité des utilisateurs.

(120) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a provisoirement conclu qu'il n'existait aucune raison impérieuse de ne pas instituer de droits antidumping dans la présente affaire.

I. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

1. Marge d'élimination du préjudice

(121) Pour empêcher la poursuite du préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping, il a été jugé utile d'adopter des mesures antidumping sous la forme de droits provisoires.

(122) Pour déterminer le niveau de ces droits, la Commission a tenu compte des marges de dumping établies et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(123) À cet effet, la Commission a déterminé un prix non préjudiciable sur la base des coûts de production de l'industrie communautaire et d'une marge bénéficiaire raisonnable de 8 %, jugée nécessaire pour assurer la viabilité de l'industrie et correspondant au bénéfice réalisé par cette industrie en 1998, au moment où les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de l'Inde n'avaient pas un tel effet à la baisse sur les prix de l'industrie communautaire et où les importations en provenance des pays soumis aux mesures atteignaient déjà le niveau de la période d'enquête. Ce prix non préjudiciable a été comparé aux prix des importations faisant l'objet de dumping sur la base desquels les marges de sous-cotation ont été établies, selon les modalités précisées ci-dessus. Les écarts résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimés en pourcentage de la valeur caf totale à l'importation, de façon à déterminer la marge d'élimination du préjudice.

(124) Pour calculer la marge d'élimination du préjudice applicable aux producteurs-exportateurs ayant coopéré mais non inclus dans l'échantillon, la marge moyenne pondérée d'élimination du préjudice des sociétés de l'échantillon a été utilisée.

(125) Pour les producteurs-exportateurs en Inde qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne se sont pas autrement fait connaître, la marge d'élimination du préjudice à l'échelle nationale a été établie sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Le niveau de coopération étant élevé, il a été jugé approprié de fixer la marge d'élimination du préjudice pour les sociétés n'ayant pas coopéré au niveau de la marge d'élimination du préjudice la plus élevée établie pour une société ayant coopéré dans le pays en question.

2. Mesures provisoires

(126) Comme les marges de dumping se sont révélées inférieures aux marges d'élimination du préjudice, les droits provisoires à instituer doivent correspondre aux marges de dumping établies, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

(127) Toutefois, pour ce qui est de la procédure antisubventions parallèle concernant l'Inde, conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2026-97 (16) (ci-après dénommé "règlement de base antisubventions") et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base, aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation. Il est donc nécessaire de déterminer si, et dans quelle mesure, les montants de subventions et les marges de dumping découlent de la même situation.

(128) Un droit compensateur provisoire correspondant au montant de subventions, qui s'est révélé inférieur à la marge de préjudice, a été proposé conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions. Tous les régimes de subventions examinés qui se sont révélés passibles de mesures compensatoires constituaient des subventions à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base antisubventions. Ces subventions ne pouvaient qu'influer sur le prix à l'exportation des producteurs-exportateurs indiens, ce qui signifie une marge de dumping plus élevée. En d'autres termes, les marges provisoires de dumping établies pour les producteurs-exportateurs indiens résultent partiellement de l'existence de subventions à l'exportation. Dans ces circonstances, il est jugé inopportun d'instituer à la fois des droits compensateurs et des droits antidumping pour la totalité des montants de subventions à l'exportation et des marges de dumping établis au stade provisoire. Par conséquent, il y a lieu d'ajuster le droit antidumping provisoire pour refléter la marge de dumping effective restant après l'institution du droit compensateur provisoire destiné à contrebalancer l'effet des subventions à l'exportation. En conséquence, le taux du droit antidumping a été fixé au niveau de la marge de dumping moins le taux du droit compensateur des subventions à l'exportation, comme indiqué dans le tableau suivant :

<emplacement tableau>

(129) Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête antidumping. Ils reflètent donc la situation constatée pour les entreprises concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".

(130) Toute demande d'application des taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (17) et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera si nécessaire le règlement en actualisant la liste de sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

3. Dispositions finales

(131) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de fil continu texturé de polyester relevant du code NC 5402 33 00, originaire de l'Inde.

2. Le taux du droit provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes :

<emplacement tableau>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.

(3) JO C 315 du 9.11.2001, p. 2.

(4) JO L 145 du 5.6.1997, p. 1.

(5) JO L 238 du 22.9.2000, p. 1.

(6) JO L 289 du 12.11.1996, p. 14.

(7) JO L 149 du 2.6.2001, p. 5.

(8) JO L 347 du 16.12.1988, p. 10.

(9) JO L 241 du 26.9.2000, p. 1.

(10) JO C 135 du 6.6.2002, p. 10.

(11) JO C 170 du 14.6.2001, p. 2.

(12) JO C 316 du 10.11.2001, p. 9.

(13) JO C 316 du 10.11.2001, p. 9.

(14) JO C 315 du 9.11.2001, p. 5.

(15) JO C 129 du 31.5.2002, p. 2 et p. 5.

(16) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

(17) Commission européenne Direction générale "Commerce" Direction B J-79 5/17 Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles.