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Décisions

CUE, 17 juin 1997, n° 1114-97

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Clôturant la procédure antidumping relative aux importations de bagues extérieures de roulements à rouleaux coniques originaires du Japon et abrogeant les mesures antidumping instituées en ce qui concerne ces importations

CUE n° 1114-97

17 juin 1997

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9 et son article 11 paragraphe 3, vu la proposition de la Commission après la consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

(1) En juin 1994, la Commission a reçu une demande de réexamen des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CEE) n° 55-93 du Conseil (2) sur les importations de bagues extérieures de roulements à rouleaux coniques (ci-après dénommées "cuvettes") originaires du Japon. Cette demande avait été déposée par la Fédération des associations européennes de fabricants de roulements (FEBMA) au nom de producteurs communautaires dont il était affirmé que la production cumulée représentait une proportion majeure de la production totale de cuvettes de la Communauté.

(2) Selon la demande, les mesures antidumping en vigueur n'étaient pas ou n'étaient plus suffisantes pour contrecarrer le dumping générateur du préjudice dans la mesure où ce dumping et le préjudice en résultant s'étaient prétendument accrus.

(3) Estimant qu'il y avait suffisamment d'éléments de preuve pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire conformément à l'article 14 du règlement (CE) n° 2423-88, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (3), la Commission a publié le 20 octobre 1994 un avis d'ouverture d'une procédure de réexamen des mesures antidumping applicables aux importations de cuvettes originaires du Japon (4).

(4) La Commission a officiellement informé les producteurs et les importateurs de la Communauté, ainsi que les producteurs/exportateurs japonais notoirement concernés et les représentants du Japon de l'ouverture d'une enquête et a donné aux parties concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(5) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de sa détermination.

(6) L'enquête relative à l'existence du dumping et de la sous-cotation a couvert la période comprise entre le 1er octobre 1993 et le 30 juin 1994. Pour l'analyse des tendances des facteurs retenus afin de déterminer si l'industrie communautaire avait subi un préjudice en raison des importations en cause, la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 1994 a été retenue. De manière à garantir la comparabilité des données concernant la période d'enquête avec celles relatives aux années civiles antérieures, les premières ont été extrapolées sur une période de douze mois. Étant donné que le présent réexamen a été ouvert avant l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, ce qui signifie que la période d'enquête s'est terminée avant cette adhésion, l'enquête relative au préjudice est fondée sur l'analyse de faits concernant la Communauté à douze.

(7) L'enquête s'est prolongée au-delà de la période normale en raison de la complexité de l'évaluation du préjudice et du lien de causalité, elle-même imputable essentiellement au nombre élevé et à la grande diversité des types de produits faisant l'objet de l'enquête.

(8) Le plaignant, la FEBMA, a présenté la demande de réexamen au nom des producteurs suivants :

FAG Kugelfischer Georg Schäfer KGaA (Allemagne)

SKF GmbH (Allemagne)

SKF Industrie SpA (Italie)

SKF Española SA (Espagne)

Timken France (France)

British Timken (Royaume-Uni)

Société Nouvelle de Roulements (France).

(9) Au cours de la période d'enquête, les sociétés suivantes ont exporté des cuvettes originaires du Japon vers la Communauté :

Koyo Seiko Co. Ltd (Osaka)

NTN Corporation (Osaka).

(10) Les deux sociétés ont coopéré à l'enquête en répondant au questionnaire de la Commission. Les services de la Commission ont effectué des visites de vérification dans leurs locaux.

(11) Aucun importateur indépendant n'a coopéré avec la Commission à la présente enquête.

(12) En outre, de nombreux utilisateurs finals ont présenté des commentaires qui ont été pris en considération dans la mesure où ils s'appuyaient sur des éléments de preuve.

B. PRODUITS CONSIDÉRÉS ET PRODUITS SIMILAIRES

(13) Les produits considérés sont des bagues extérieures de roulements à rouleaux coniques qui sont l'un des composants des roulements à rouleaux coniques.

(14) Au Japon comme dans la Communauté, les cuvettes sont principalement vendues à deux catégories de clients, à savoir les utilisateurs industriels et les distributeurs.

(15) Il convient de noter que les roulements à rouleaux coniques complets sont constitués des éléments suivants : 1) une bague intérieure de forme conique faite du même matériau que la bague extérieure (les deux bagues provenant souvent de la même pièce); 2) des rouleaux coniques antifrictions, ajustés sur la bague intérieure et permettant à celle-ci de se mouvoir par rapport à la bague extérieure; 3) une cage, qui maintient les rouleaux sur la bague intérieure; et 4) une bague extérieure, ou cuvette, qui est la partie femelle dans laquelle la partie mâle, le cône (formé de la bague intérieure, des rouleaux et de la cage) est emboîté pour constituer un roulement à rouleaux coniques complet.

(16) Dans le cadre de la présente enquête, la FEBMA et certains producteurs japonais ont présenté des arguments faisant valoir que la Commission devrait considérer les roulements à rouleaux coniques complets et les cuvettes comme un seul et même produit similaire et donc fusionner la présente enquête de réexamen et celle concernant les importations des roulements à rouleaux coniques complets originaires du Japon (5).

(17) Les parties intéressées susmentionnées ont déclaré que les cuvettes, tout comme les cônes, qui sont couverts par la procédure concernant les roulements à rouleaux coniques complets, ne sont que des composants du produit fini et ne sont vendues séparément que lorsqu'elles sont livrées avec les autres éléments des roulements à rouleaux coniques destinés à l'assemblage de roulements à rouleaux coniques complets dans les locaux du client final.

(18) Toutefois, conformément au raisonnement suivi par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (6), il est considéré que les roulements à rouleaux coniques et les cuvettes sont des produits distincts pouvant légalement faire l'objet de procédures antidumping distinctes.

(19) Il a été établi que les cuvettes produites au Japon vendues sur le marché intérieur et exportées vers la Communauté et celles fabriquées par les producteurs communautaires vendues sur le marché de la Communauté présentent les mêmes caractéristiques physiques et les mêmes utilisations. Elles ont donc été considérées comme des produits similaires au sens de l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384-96.

C. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(20) Une entreprise appartenant à une société japonaise a produit des roulements à rouleaux coniques et leurs composants, y compris les cuvettes, dans la Communauté, pendant la période considérée. Cette société a toutefois été exclue de l'industrie communautaire au sens de l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CE) n° 384-96. Cette approche a été considérée comme justifiée, car cette société est liée à un exportateur japonais du produit en question. Elle vend toute sa production à des filiales de vente, établies dans la Communauté et liées elles aussi à l'exportateur japonais, qui écoulent également des cuvettes importées originaires du Japon. Dans ces circonstances, il est estimé que la société productrice établie dans la Communauté pourrait tirer profit d'éventuelles pratiques commerciales déloyales. Cela étant, il n'a pas été considéré que le producteur se comportait comme un producteur communautaire normal, mais plutôt comme une source complémentaire d'approvisionnement pour un exportateur accusé de pratiquer le dumping.

(21) L'un des producteurs communautaires mentionnés au considérant 8 n'a pas répondu au questionnaire de la Commission dans le délai fixé par cette dernière. Compte tenu de ce refus de coopération, la société en question a été exclue de la définition de l'industrie communautaire aux fins de la détermination du préjudice dans le cadre de la présente enquête. En conséquence, pour la suite de l'analyse, l'expression "industrie communautaire" fait donc référence aux producteurs communautaires ayant coopéré qui ont soutenu la plainte, dont la production cumulée des cuvettes représente une proportion majeure de la production communautaire totale au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 384-96.

D. PRÉJUDICE

(22) Étant donné que le produit considéré dans le cadre du présent réexamen est un composant des roulements à rouleaux coniques, la majorité des producteurs communautaires pouvaient, dans certains cas, ne pas séparer, dans leur comptabilité les données concernant respectivement les roulements à rouleaux coniques complets et les cuvettes. Ainsi, là où c'était nécessaire, il a été jugé approprié de recourir à l'article 3 paragraphe 8 du règlement (CE) n° 384-96 qui précise que, "s'il n'est pas possible d'identifier séparément [la production, les ventes et les bénéfices pour le produit considéré], les effets des importations faisant l'objet d'un dumping sont évalués par examen de la production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires peuvent être fournis".

(23) Dans le cadre du présent réexamen, le groupe de produits le plus étroit pour lequel les producteurs communautaires pouvaient fournir les renseignements nécessaires sur les facteurs ci-dessus sont les roulements à rouleaux coniques complets. Toute application du principe d'évaluation susmentionné est clairement indiquée dans l'analyse ci-dessous.

(24) En outre, comme pour l'enquête initiale, il n'existe pas de statistiques officielles exactes, puisque la position de la nomenclature combinée qui couvre les cuvettes comprend également d'autres produits. L'analyse du préjudice est donc fondée sur les données fournies par les producteurs communautaires et les exportateurs japonais ainsi que sur des estimations fondées sur les informations présentées par les parties concernées.

Consommation communautaire

(25) Entre 1991 et la période d'enquête, la consommation estimée de cuvettes de la Communauté à douze a diminué de 4,2 %. Cette contraction du marché s'explique par l'évolution générale du cycle conjoncturel sur le marché de la cuvette, dont l'importance varie en fonction du niveau d'activité général des utilisateurs.

Volume, ventes et part de marché des importations

(26) En l'espèce, il est considéré que seules les ventes de cuvettes japonaises effectuées sur le marché libre à des acheteurs indépendants, c'est-à-dire les ventes de cuvettes mises comme telles en libre pratique dans la Communauté, sont à prendre en considération pour la détermination du préjudice, puisque seules ces ventes sont en concurrence directe avec celles de l'industrie communautaire.

(27) Entre 1991 et la période d'enquête, les ventes (exprimées en pièces) de cuvettes importées originaires du Japon effectuées à des acheteurs indépendants dans la Communauté ont diminué de 35 %. Parallèlement à ce recul des ventes et contrairement à ce que prétend l'industrie communautaire, la part de marché des importations en cause n'a pas cessé de décroître, passant de 6,6 % en 1991 à 4,5 % au cours de la période d'enquête.

Prix des importations

(28) Les prix pratiqués par les producteurs japonais ont été comparés aux prix pratiqués pour des types identiques par les producteurs communautaires qui ont pu fournir des données transaction par transaction pour les cuvettes vendues séparément par un même circuit de vente dans les quatre États membres les plus importants (Allemagne, Royaume-Uni, France et Italie, qui, en raison du volume des ventes qui y sont effectuées, ont été considérés comme représentatifs de la situation dans l'ensemble de la Communauté). Grâce à cette analyse, il a été établi qu'il y avait eu une sous-cotation par les producteurs japonais au cours de la période d'enquête.

(29) Toutefois, aucune conclusion valable n'a pu être tirée de cette analyse, car les sociétés japonaises concernées ne vendent qu'un nombre limité de types identiques ou directement comparables à ceux fabriqués par les producteurs communautaires en quantités suffisantes pour qu'une comparaison avec les producteurs européens soit significative. Dans ces conditions, aucune marge individuelle de sous-cotation des prix n'a été établie pour les sociétés concernées.

Situation de l'industrie communautaire

Ventes et parts de marché

(30) La quantité de cuvettes (exprimée en pièces) fabriquées et vendues dans la Communauté par l'industrie communautaire a diminué de 16,5 % au cours de la période considérée. La part de marché de l'industrie communautaire a régressé au cours de la même période, passant d'environ 84 % en 1991 à environ 74 % à la fin de la période d'enquête.

(31) La part de marché des cuvettes importées, vendues séparément, fabriquées par les producteurs communautaires en dehors de la Communauté à douze (en Autriche et aux États-Unis d'Amérique) dans des installations établies de longue date a augmenté, passant de 3,6 à 7,3 %. En outre, la part de marché des importations en provenance d'autres pays tiers est passée de 5,5 % en 1991 à 11,8 % au cours de la période d'enquête.

Production, capacités et utilisation des capacités

(32) Pour les raisons évoquées aux considérants 21 et 22, l'analyse de l'évolution de la production, des capacités et de l'utilisation des capacités est fondée sur les données concernant les roulements à rouleaux coniques complets.

(33) La production de l'industrie communautaire a reculé de 10,8 % entre 1991 et la période d'enquête.

(34) Au cours de la même période, les capacités de production de l'industrie communautaire ont diminué de 9,3 %, tandis que le taux d'utilisation des capacités baissait, passant de 88,8 à 86,6 %.

Prix et rentabilité

(35) L'évolution des prix des cuvettes vendues séparément dans la Communauté par les producteurs communautaires a été étudiée pour la période comprise entre 1991 et la fin de la période d'enquête. En raison de l'argument avancé par les producteurs communautaires selon lequel la politique des prix suivie par les sociétés japonaises a affecté leurs prix, que les types vendus par les producteurs japonais soient identiques à ceux qu'ils vendent ou non, l'analyse de l'évolution des prix pratiqués par les producteurs communautaires a porté sur tous les types qu'ils ont vendus au cours de la période d'enquête et pas uniquement sur ceux qui ont été considérés comme identiques à ceux vendus par les producteurs japonais.

(36) L'analyse a porté sur les prix pratiqués par les producteurs communautaires (tous circuits de vente confondus) en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et en Italie. Sur cette base, il a été constaté que les prix des cuvettes vendues dans la Communauté ont restés stables au cours de la période examinée. En fait, sur une base moyenne pondérée (prix pratiqués par tous les producteurs communautaires pour les ventes effectuées à toutes les catégories de clients), les prix des types vendus par l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête ont augmenté de 1,88 %.

(37) À cet égard, il convient de noter que la rentabilité des ventes spécifiques de roulements à rouleaux coniques complets effectuées par les producteurs communautaires au cours de la période considérée a été négative, les pertes passant d'environ 11 % en 1991 à environ 17 % en 1993. Entre 1993 et la fin de la période d'enquête, la situation de l'industrie communautaire s'est cependant améliorée. Les pertes ont diminué pour atteindre environ 7 %, signe d'un redressement.

Emploi

(38) Entre 1991 et la période d'enquête, l'emploi a chuté de 27,4 % dans l'industrie communautaire des roulements à rouleaux coniques complets.

Conclusion concernant le préjudice

(39) Sur la base de l'analyse ci-dessus, il est conclu que, au cours de la période d'enquête, l'industrie communautaire a connu certaines difficultés, mais a amélioré sa situation financière.

E. LIEN DE CAUSALITÉ

(40) Conformément au règlement (CE) n° 384-96, la Commission a donc enquêté afin de déterminer si les volumes et les prix des importations concernées étaient responsables de la situation de l'industrie communautaire et avaient sur cette dernière un impact pouvant être considéré comme important au sens de l'article 3 paragraphe 6 dudit règlement. Lors de cette enquête, on a veillé à ce que tout impact sur l'industrie communautaire causé par d'autres facteurs ne soit pas imputé aux importations concernées.

(41) Les importations originaires du Japon et leurs parts de marché dans la Communauté ont fléchi au cours de la période examinée aux fins de l'analyse du préjudice. L'augmentation de la part de marché détenue par les importations effectuées par les producteurs communautaires en provenance des pays où ils possèdent, de longue date, des installations de production et par les importations en provenance d'autres pays tiers a plus que compensé la diminution enregistrée de la part de marché de l'industrie communautaire.

(42) En ce qui concerne les prix, l'industrie communautaire a fait valoir que la sous-cotation des prix ou les prix inférieurs offerts par les exportateurs japonais a eu pour effet d'exercer une pression sur les prix qui a contraint les producteurs communautaires de cuvettes à aligner leurs prix à la baisse pour défendre leurs parts de marché, ce qui a entraîné un sacrifice financier considérable. Il est considéré que l'analyse de l'évolution des prix pratiqués par les producteurs communautaires réfute leur conclusion selon laquelle les importations en question ont provoqué une dépression ou un blocage des prix de l'industrie communautaire au cours de la période considérée dans une proportion qui peut être considérée comme importante au sens de l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 384-96. Quant à l'allégation de l'industrie communautaire selon laquelle la sous-cotation des prix pratiqués par les sociétés japonaises l'ont empêché d'augmenter ses propres prix, notamment à l'égard de clients importants en termes de volumes, il est estimé que s'il avait pour but de maintenir les volumes et les parts de marché, ce qui, dans une large mesure, a été atteint, le blocage des prix aurait entraîné un accroissement des pertes financières. Or, les conclusions de l'enquête susmentionnées prouvent le contraire. Les déclarations de l'industrie communautaire selon lesquelles les prix ont subi une dépression ou un blocage important ne sont pas vérifiées, d'autant moins que la période considérée a été caractérisée par une récession. Aucune dépression des prix n'a été constatée et il a été établi que l'augmentation des prix a couvert une part importante de la hausse générale des coûts enregistrée par l'industrie communautaire.

(43) En ce qui concerne la réduction des capacités de l'industrie communautaire, cette dernière a fait valoir qu'elle avait dû réduire ses capacités et ses investissements au cours de la période considérée afin d'abaisser son seuil de rentabilité et donc de réduire ses pertes, ce qui ne lui a pas permis de satisfaire la demande de ses clients en 1995, après la période d'enquête, alors que la consommation de cuvettes reprenait. Les producteurs communautaires font valoir que, pour investir dans de nouvelles capacités, ils auraient dû réaliser des bénéfices beaucoup plus importants sur les ventes que ceux enregistrés au cours de la période d'enquête.

(44) Alors que, normalement, aucune information relative à une période consécutive à la période d'enquête ne peut être prise en considération, il est reconnu que, en 1995, la demande de roulements à rouleaux coniques complets et de leurs composants a augmenté. C'est également pour cette raison que l'industrie communautaire a publié d'excellents résultats (également financiers) pour 1995. Il est reconnu que les quantités livrées dans la Communauté par les installations des producteurs communautaires établies dans la Communauté ont été insuffisantes pendant cette même année. Toutefois, il est considéré qu'une industrie doit normalement réduire ses coûts, surtout en période de récession. D'autre part, sur un marché en expansion, il peut également être logique d'augmenter les capacités et de financer cette augmentation par les ressources financières normales. Cette restriction des capacités ne doit donc pas être imputée aux importations en question, d'autant moins que le volume de ces importations a enregistré une baisse supérieure à la restriction des capacités de l'industrie communautaire. En outre, cette restriction des capacités doit être vue dans le contexte de l'apparente délocalisation de la production de l'industrie communautaire vers des installations relativement anciennes situées en dehors de la Communauté à douze.

(45) Quant à la diminution de l'emploi, au cours de la période en question, l'industrie communautaire a délocalisé certaines capacités au sein de sa structure de fabrication mondiale et a entrepris d'importants efforts de restructuration pour améliorer sa productivité en général. Cette stratégie a entraîné un recul de l'emploi qui ne peut pas être imputé aux importations en question.

Conclusion

(46) Compte tenu des constatations qui précèdent, il est conclu que les importations en question n'ont pas, considérées isolément, eu un impact préjudiciable important sur la situation de l'industrie communautaire et les arguments avancés dans la demande de réexamen présentée par l'industrie communautaire selon lesquels les mesures en vigueur n'ont pas été suffisantes pour compenser le préjudice accru sont donc rejetés. La situation précaire de l'industrie communautaire serait plutôt imputable à d'autres facteurs tels que les importations d'autres pays tiers et la récession qui a caractérisé la période d'enquête. Ainsi, la mesure qui fait l'objet d'un réexamen a eu l'effet souhaité, c'est-à-dire réduire l'impact des importations en question à un niveau tel que cet impact n'est plus considéré comme important au sens de l'article 3 paragraphe 6 du règlement (CE) n° 384-96.

(47) La question est donc de savoir si l'abrogation de cette mesure inverserait la situation.

F. EFFETS PROBABLES DE L'ABROGATION DES MESURES EN VIGUEUR

(48) Comme on l'a démontré ci-dessus, les faits établis montrent que les mesures faisant l'objet d'un réexamen ont réduit l'impact préjudiciable des importations en question à un niveau tel que cet impact n'est plus considéré comme important au sens de l'article 3 paragraphe 6 du règlement (CE) n° 384-96.

(49) L'industrie communautaire a avancé que si la mesure actuellement en vigueur devait être abrogée, il est probable que le préjudice important causé par les importations en question réapparaîtrait.

(50) Il est considéré qu'il est improbable que l'abrogation des mesures antidumping actuellement en vigueur crée une situation dans laquelle un impact préjudiciable important de ces importations réapparaîtrait. Cette position est fondée sur l'analyse de l'évolution des parts de marché détenues par les sociétés japonaises, sur l'absence d'impact important de cette évolution sur les prix pratiqués par les producteurs communautaires et sur l'augmentation sensible des importations en provenance d'autres sources que le Japon, notamment des installations liées aux producteurs communautaires.

(51) À cet égard, il convient de souligner également d'autres éléments tels que la part importante de marché détenue par l'industrie communautaire ainsi que le fait que ses ventes sont, dans une large mesure, régies par des contrats à long terme avec de grands utilisateurs industriels et que, tant aujourd'hui qu'autrefois, l'industrie communautaire est une source sûre d'approvisionnement pour l'industrie utilisatrice de la Communauté en raison de sa proximité et de la qualité élevée de ses produits et de ses services.

(52) De plus, les statistiques officielles démontrent que la capacité de production de roulements du Japon est restée stable de 1990 à 1994 et qu'elle s'est accrue par la suite, parallèlement au redressement de la demande mondiale. Toutefois, il ressort de l'analyse des exportations japonaises vers les pays autres que la Communauté, que le Japon ne dispose pas d'une capacité suffisante pour accroître de beaucoup sa production à destination de la Communauté.

(53) Enfin, il y a lieu de souligner que la situation de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête décrite ci-dessus a été caractérisée par un certain redressement du marché des roulements à rouleaux coniques et de leurs composants. Cette évolution a été soutenue et renforcée après la période d'enquête comme l'illustrent les résultats des grands producteurs communautaires publiés pour l'année 1995. On considère qu'il est improbable que cette situation se modifie à la suite de l'expiration des mesures actuelles, car, comme le démontrent les éléments ci-dessus, les importations en question n'ont pas un impact préjudiciable important sur la situation des producteurs communautaires.

G. DUMPING

(54) Compte tenu de la conclusion qui précède, il n'a pas été jugé nécessaire d'analyser si les importations en question faisaient l'objet de pratiques de dumping, ni, dans l'affirmative, si la marge de dumping s'était accrue ou non, puisque cela n'aurait aucune importance pour l'analyse qui précède et n'en modifierait pas, par conséquent, les conclusions.

H. CONCLUSION

(55) Compte tenu des constatations qui précèdent, on estime qu'il y a lieu de conclure, à l'issue du réexamen des mesures antidumping en vigueur concernant les importations de cuvettes originaires du Japon que la procédure antidumping concernant les importations susvisées doit être clôturée et que les mesures antidumping en vigueur doivent être abrogées.

(56) La Commission a informé les parties intéressées, y compris l'industrie communautaire, de ses constatations. Après avoir été informés par la Commission des faits, constatations et conclusions qui précèdent, les représentants de l'industrie communautaire ont présenté d'autres commentaires, tant par écrit qu'oralement, concernant l'impact des importations japonaises en question sur l'industrie communautaire. Cependant, on estime que ces commentaires ne sont pas de nature à modifier les conclusions susvisées. Certains États membres ont soulevé des objections à l'encontre de cette procédure,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

La procédure antidumping concernant les importations de bagues extérieures de roulements à rouleaux coniques relevant du code NC ex 8482 99 00 originaires du Japon est clôturée et les mesures antidumping instituées par le règlement (CEE) n° 55-93 sur ces importations sont abrogées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331-96 (JO n° L 317 du 6. 12. 1996, p. 1).

(2) JO n° L 9 du 15. 1. 1993, p. 7.

(3) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. Règlement remplacé par le règlement (CE) n° 384-96.

(4) JO n° C 292 du 20. 10. 1994, p. 5.

(5) Décision 92-27-CE de la Commission, du 3 décembre 1996, clôturant la procédure antidumping concernant les importations de roulements à rouleaux coniques originaires du Japon (JO n° L 10 du 14. 1. 1997, p. 34).

(6) Affaire T-166-94 : Koyo Seiko Co. Ltd contre Conseil de l'Union européenne. Arrêt du 14 juillet 1995. Recueil 1995 p. II - 2129.