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Décisions

CCE, 25 août 1998, n° 1833-98

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de bicyclettes originaires de Taïwan

CCE n° 1833-98

25 août 1998

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (2), et notamment son article 7, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

(1) Le 26 novembre 1997, la Commission a annoncé par un avis publié dans le Journal officiel des Communautés européennes (3) l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de Taïwan et a commencé une enquête.

(2) La procédure a été engagée à la suite d'une plainte déposée en octobre 1997 par la Fédération européenne des fabricants de bicyclettes au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire de bicyclettes. La plainte contenait des éléments de preuve de dumping dudit produit et d'un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés, de même que leurs fédérations, les représentants de Taïwan et les producteurs communautaires à l'origine de la plainte de l'ouverture de la procédure.

(4) Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues. Un certain nombre de producteurs-exportateurs de Taïwan, de même que les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, des importateurs, des négociants et des associations de consommateurs ont fait connaître leurs points de vue par écrit. Toutes les parties qui l'avaient demandé ont été entendues.

(5) Compte tenu du nombre important de producteurs communautaires appuyant expressément la plainte, la Commission a décidé de recourir aux techniques d'échantillonnage ; elle a adressé des questionnaires à un échantillon représentatif d'entre eux et reçu d'eux des informations détaillées, comme le rappellent les considérants 46 et 47.

(6) Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs taïwanais, la Commission a aussi procédé à un échantillonnage ; elle a adressé des questionnaires à un échantillon représentatif d'entre eux et reçu d'eux des informations détaillées, comme le rappellent les considérants 21 à 25.

(7) La Commission a également adressé des questionnaires à des importateurs notoirement concernés.

(8) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et du préjudice, tout en effectuant des visites de contrôle auprès des sociétés suivantes :

a) Producteurs communautaires

- Cycleurope International SA, Romilly-sur-Seine

- Derby Cycle Werke GmbH, Cloppernberg

- Kynast AG, Quakenbrück

- Tunturipyörä OY, Turku

- Bianchi FIV SpA, Treviglio

- Batavus BV, Heerenveen

- Monarch Crescent AB, Varberg

- BH SA/BIALSA SA, Vitoria

- Raleigh Industries Ltd, Nottingham

b) Producteurs-exportateurs à Taïwan

- Fritz Jou Manufacturing Co., Ltd, Taichung

- Giant Manufacturing Co., Ltd, Taichung

- Merida Industry Co., Ltd, Yuanlin

- Ming Cycle Industrial Co., Ltd, Taichung

- Overlord Industries Corp., Tainan

c) Importateurs liés dans la Communauté

- Giant Europe BV, Lelystad

- Giant Deutschland GmbH, Düsseldorf

- Giant Holland BV, Lelystad

- Merida-Fahrrad Vertriebs GmbH, Engelskirchen.

(9) L'enquête de dumping a couvert la période du 1er novembre 1996 au 31 octobre 1997 (ci-après dénommée "la période d'enquête"). L'examen du préjudice a couvert la période du 1er janvier 1994 à la fin de la période d'enquête.

B. PROCÉDURES ANTÉRIEURES

(10) En octobre 1991, une enquête antidumping avait déjà été entamée à l'encontre des importations de bicyclettes originaires de Taïwan et de la République populaire de Chine qui avait abouti à l'institution d'un droit antidumping définitif de 30,6 % sur les importations originaires de Chine (4). La marge de dumping pour les importations de bicyclettes originaires de Taïwan étant négligeable, la procédure concernant ces importations avait été clôturée (5).

(11) En avril 1996, la Commission a entamé une enquête portant sur le contournement du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de Chine, à la suite de laquelle le Conseil a étendu en janvier 1997 le droit antidumping définitif institué sur les bicyclettes chinoises aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de Chine (6).

(12) En février 1994, une autre enquête antidumping avait été entamée à l'encontre des importations de bicyclettes originaires d'Indonésie, de Malaysia et de Thaïlande qui avait abouti à l'institution de droits antidumping définitifs allant jusqu'à 29,1 % pour l'Indonésie, 39,4 % pour la Malaysia et 39,2 % pour la Thaïlande (7).

C. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit considéré

(13) De même que les procédures antérieures susmentionnées, la présente procédure couvre tous les types de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs) sans moteur, avec ou sans roulements à billes (ci-après dénommés "bicyclettes"). L'enquête a démontré que plusieurs centaines de modèles de bicyclettes produites à Taïwan étaient écoulées sur le marché taïwanais comme sur le marché communautaire. Leur nombre dépend des caractéristiques spécifiques combinées par les fabricants lors de l'assemblage de leurs bicyclettes. Malgré certaines variations découlant de ces combinaisons, il convient d'observer que tous les modèles différents de bicyclettes disponibles sur les deux marchés se sont avérés présenter les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et avoir les mêmes utilisations.

(14) Aux fins de l'analyse effectuée dans le cadre de la présente enquête, les bicyclettes définies ci-dessus ont été réparties en quatre catégories de base, essentiellement en fonction de leur utilisation :

A) vélos tout-terrain ou VTT, parfois aussi dénommés "mountain bikes" ou "MTB" ;

B) vélos de randonnée, de ville, mixtes et de tourisme ;

C) vélos de jeunes et d'enfants ;

D) autres vélos (y compris les vélos de course et tous les autres cycles).

(15) On observera qu'il n'y a pas de distinction très nette entre les différentes catégories, lesquelles se chevauchent. Dans un certain nombre de cas, un type de bicyclette peut être classé dans deux catégories ou plus. Dans d'autres cas, l'addition d'une ou de plusieurs caractéristiques peut modifier le classement d'une bicyclette. En outre, les consommateurs utilisent régulièrement une bicyclette classée dans une catégorie particulière dans différents buts. Toutes ces bicyclettes ont donc été considérées comme constituant un seul et même produit aux fins de la présente procédure.

2. Produit similaire

(16) En raison du grand nombre de modèles, il est rare que des modèles identiques puissent être trouvés lorsqu'on compare des bicyclettes construites à Taïwan et exportées vers la Communauté avec celles qui sont fabriquées et vendues à Taïwan et avec celles qui sont produites par l'industrie communautaire et écoulées sur le marché de la Communauté. Même si ces bicyclettes sont rarement identiques, elles possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques de base. De toute manière, l'enquête a mis en évidence que des différences au niveau du produit concerné ne pouvaient aboutir à la conclusion que le produit fabriqué et écoulé par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ou le produit fabriqué par les producteurs-exportateurs et vendu sur leur marché intérieur ne peuvent être considérés comme des produits similaires au produit concerné.

(17) Les commentaires des producteurs-exportateurs taïwanais concernant la question de savoir si les produits qu'ils exportaient vers la Communauté étaient similaires aux bicyclettes fabriquées et écoulées par l'industrie communautaire étaient assez contradictoires.

Certains prétendaient que les bicyclettes qu'ils exportaient vers la Communauté étaient de moindre qualité que celles fabriquées par l'industrie communautaire.

Si l'enquête a confirmé que certaines bicyclettes importées originaires de Taïwan n'étaient pas des bicyclettes haut de gamme, elle a aussi mis en évidence que certains fabricants communautaires produisaient aussi et vendaient des bicyclettes de même qualité.

(18) En revanche, d'autres producteurs-exportateurs de Taïwan ont affirmé que leurs bicyclettes n'étaient pas interchangeables et n'étaient donc pas comparables avec celles fabriquées dans la Communauté en raison de la technologie de pointe utilisée pour leur fabrication. Par exemple, ils faisaient remarquer que les bicyclettes à cadre en aluminium n'étaient presque jamais fabriquées par les producteurs communautaires, l'aluminium étant considéré comme un matériau de haute technologie. Par conséquent, ils faisaient valoir que leur produit n'est pas un produit similaire à celui de l'industrie communautaire.

L'enquête a démontré que les fabricants communautaires produisent des cadres de bicyclettes en aluminium, bien que, ces dernières années, ces cadres en aluminium aient été surtout importés de pays asiatiques comme la Chine, leur prix étant inférieur au prix de revient correspondant dans la Communauté. Néanmoins, des bicyclettes à cadre en aluminium sont fabriquées par l'industrie communautaire.

(19) Sur la base de ces informations et en l'absence de tout élément de preuve démontrant que les bicyclettes taïwanaises ne sont pas interchangeables ni comparables avec les bicyclettes fabriquées dans la Communauté, la Commission estime que les allégations susvisées sont sans fondement. Elle conclut par conséquent que les bicyclettes fabriquées à Taïwan et vendues sur le marché intérieur de ce pays et les bicyclettes fabriquées et vendues par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté sont similaires aux bicyclettes exportées vers la Communauté originaires de Taïwan, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base").

D. ÉCHANTILLONNAGE DES PRODUCTEURS-EXPORTATEURS DE TAIWAN

1. Généralités

(20) Compte tenu du nombre important de producteurs-exportateurs à Taïwan, la Commission a décidé d'appliquer des techniques d'échantillonnage conformément à l'article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de sélectionner un échantillon, les producteurs-exportateurs ont été invités, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, à se faire connaître dans les trois semaines à compter de l'ouverture de la procédure et à fournir des renseignements de base concernant leurs exportations et leurs ventes intérieures, leur position dans le processus de production et les noms et activités de toutes les sociétés liées dans le secteur de la bicyclette. À ce sujet, les autorités taïwanaises ont aussi été contactées par la Commission.

2. Présélection de l'échantillon

(21) Trente-sept sociétés taïwanaises se sont fait connaître et ont fourni les informations demandées dans le délai fixé. Toutefois, trente et un d'entre elles seulement étaient des producteurs-exportateurs, les autres étant des négociants. Ces sociétés qui vendaient à l'exportation dans la Communauté, au cours de la période d'enquête, les bicyclettes qu'elles fabriquaient elles-mêmes et qui avaient exprimé le souhait de participer à l'échantillon ont été considérées comme des sociétés désireuses de coopérer et prises en compte dans le choix de l'échantillon. Elles représentaient environ 85 % du volume total des importations dans la Communauté des bicyclettes originaires de Taïwan.

(22) Les sociétés ayant coopéré qui n'ont pas été en fin de compte retenues dans l'échantillon ont été informées que tout droit antidumping sur leurs exportations serait calculé conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base.

(23) Les sociétés qui ne s'étaient pas fait connaître dans le délai fixé ont été considérées comme des sociétés ayant refusé de coopérer.

3. Sélection de l'échantillon

(24) Le choix de l'échantillon a été fait en accord avec les producteurs-exportateurs et leur fédération. Les autorités taïwanaises ont été tenues au courant. Une marge de dumping et un taux du droit individuel ont été établis pour les cinq sociétés retenues dans l'échantillon qui avaient pleinement coopéré à l'enquête.

(25) La Commission a également choisi une société de réserve qui, tout en devant répondre au questionnaire, ne serait soumise à l'enquête que dans l'éventualité où des sociétés retenues dans l'échantillon principal refuseraient ultérieurement de coopérer. Cette société a également été informée que tout droit antidumping sur ses exportations serait calculé conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base, sauf si elle était appelée à remplacer une société de l'échantillon initial, auquel cas une marge de dumping et un taux du droit individuel lui seraient attribués.

4. Examen individuel des sociétés non retenues dans l'échantillon

(26) La Commission a reçu de deux sociétés non retenues pour l'échantillon une demande d'examen individuel. Toutefois, ces deux demandes n'ont pas été accompagnées d'une réponse au questionnaire dans le délai fixé, conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Par conséquent, les demandes ont été rejetées et les sociétés en question en ont été informées.

E. DUMPING

1. Valeur normale

a) Représentativité globale

(27) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a commencé par examiner si les ventes intérieures de bicyclettes effectuées par chaque producteur-exportateur étaient représentatives, c'est-à-dire si le volume total de ces ventes était supérieur ou égal à 5 % du volume total des exportations correspondantes vers la Communauté.

Cet examen a mis en évidence que trois producteurs-exportateurs avaient effectué des ventes représentatives de bicyclettes sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête. Deux producteurs-exportateurs avaient également effectué des ventes sur le marché intérieur, mais inférieures à 5 % de leurs exportations vers la Communauté. Pour ces deux producteurs-exportateurs, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

b) Comparabilité des types de produits

(28) De même qu'à l'occasion des procédures antidumping antérieures concernant les bicyclettes, la Commission a constaté qu'il était extrêmement difficile de comparer les modèles de bicyclettes vendues sur le marché intérieur et destinées à l'exportation en raison de l'existence d'une variété considérable de combinaisons de caractéristiques. Dans ces conditions et afin d'éviter de nombreux ajustements dont la plupart auraient dû être basés sur des estimations, il a été provisoirement décidé d'établir la valeur normale pour les trois producteurs-exportateurs ayant effectué des ventes représentatives sur le marché intérieur sur la base de valeurs construites conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. L'utilisation de la valeur construite, qui s'appuie sur les coûts de production des modèles exportés, tient compte de toutes les combinaisons de caractéristiques mentionnées ci-dessus.

c) Valeur normale basée sur la valeur construite

(29) La valeur construite a été déterminée en ajoutant au coût de construction des modèles exportés de chaque producteur-exportateur un montant raisonnable au titre des dépenses administratives, des frais généraux et des frais de vente, le tout majoré d'une marge bénéficiaire raisonnable.

(30) La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chacun des trois producteurs-exportateurs ayant effectué des ventes représentatives sur le marché intérieur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

II a été établi que les trois producteurs-exportateurs en question avaient vendu à perte au cours de la période d'enquête plus de 20 % mais moins de 90 % de leurs produits sur le marché intérieur, c'est-à-dire qu'ils les avaient écoulés à des prix inférieurs au coût de fabrication majoré des dépenses administratives, frais de vente et frais généraux. On a donc estimé que, pour l'établissement de la valeur normale construite, il convenait d'utiliser le bénéfice moyen pondéré réalisé par chacun de ces trois producteurs-exportateurs sur leurs ventes intérieures bénéficiaires uniquement.

(31) Pour les trois producteurs-exportateurs ayant effectué des ventes représentatives sur le marché intérieur, le montant des dépenses administratives, frais généraux et frais de vente et celui du bénéfice qui ont été retenus sont respectivement soit le montant supporté, soit le montant réalisé par ces mêmes sociétés. Pour les deux producteurs-exportateurs n'ayant pas effectué de ventes domestiques représentatives, la moyenne pondérée des montants effectifs des dépenses administratives, frais de vente et frais généraux et du bénéfice déterminés pour les trois producteurs-exportateurs ayant effectué des ventes représentatives sur le marché intérieur a été utilisée conformément à l'article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base.

2. Prix à l'exportation

(32) En général, les ventes de bicyclettes effectuées par les producteurs-exportateurs de l'échantillon sur le marché de la Communauté l'ont été auprès de clients indépendants. Par conséquent, le prix à l'exportation a été établi par référence aux prix réellement payés ou à payer, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(33) Deux producteurs-exportateurs avaient vendu des volumes importants de bicyclettes sur le marché de la Communauté par l'intermédiaire d'importateurs liés établis dans différents États membres. Pour ces opérations, le prix à l'exportation a été construit sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus au premier acheteur indépendant, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Pour la construction du prix à l'exportation, la Commission a tenu compte de tous les coûts, y compris des droits et des taxes, supportés entre l'importation et la revente au premier acheteur indépendant ainsi que des bénéfices normalement réalisés, de manière à pouvoir établir un prix à l'exportation fiable, frontière de la Communauté. Les marges bénéficiaires utilisées ont été établies sur la base des informations obtenues auprès d'importateurs non liés ayant coopéré.

3. Comparaison

(34) Pour une comparaison correcte de la valeur normale et du prix à l'exportation, des ajustements ont été opérés, le cas échéant, au titre des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

Des ajustements ont été opérés au titre de différences au niveau des rabais et remises, du transport, de la manutention, du chargement et des coûts accessoires, du transport maritime, du crédit, des coûts après vente, des commissions et, comme on le décrira d'une manière détaillée ci-dessous, des stades commerciaux.

(35) Quatre producteurs-exportateurs ont demandé un ajustement de la valeur normale au titre des différences des stades commerciaux, y compris des différences pouvant résulter des ventes des fabricants de l'équipement d'origine (ventes "OEM").

L'enquête a démontré que les producteurs-exportateurs confondaient les exportations à destination de clients OEM et les ventes à des distributeurs de produits sans marque et que l'ajustement demandé concernait des ventes de produits sans marque par opposition aux produits de marque plutôt que des ventes OEM par opposition à des ventes effectuées par d'autres canaux.

(36) La Commission a tout d'abord examiné si un tel ajustement pouvait être accordé au titre de l'article 2, paragraphe 10, points d) et i), du règlement de base. Seuls deux des producteurs-exportateurs ayant demandé un tel ajustement avaient effectué des ventes représentatives sur le marché intérieur.

Une société, qui avait effectué des ventes représentatives sur le marché intérieur et avait demandé un ajustement au titre du stade commercial, avait vendu sur le marché intérieur à des distributeurs et des détaillants des produits de marque et exporté des produits de marque et sans marque à destination de distributeurs. La société fondait sa demande sur un écart général de prix entre les ventes intérieures aux distributeurs et aux détaillants. Toutefois, la société n'a pas démontré l'existence de différences constantes et nettes dans les fonctions et les prix des vendeurs correspondant aux différents stades commerciaux sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 10, points d) et i), du règlement de base. Par conséquent, l'ajustement au titre des différences de stades commerciaux qui avait été demandé n'a pas été jugé justifié dans la mesure où il était motivé par le fait que les exportations étaient réalisées à destination de distributeurs, alors que les ventes intérieures l'étaient à destination de distributeurs et de détaillants, en l'absence de toute différence constante et nette dans les fonctions et les prix.

(37) L'autre société ayant effectué des ventes représentatives sur le marché intérieur a fait valoir que les stades commerciaux pertinents étaient absents sur le marché intérieur.

Cette société n'avait vendu que des produits de marque sur le marché intérieur, et ce essentiellement auprès de détaillants, et avait exporté des produits de marque et sans marque à destination de distributeurs. La société avait quantifié les prétendues différences des niveaux commerciaux en demandant un ajustement correspondant aux frais supportés sur le marché intérieur pour la publicité, la promotion des ventes, le stockage et les rémunérations des vendeurs et agents de commercialisation. On observera que les ajustements demandés sur la base des frais susvisés ne sont pas en soi suffisants pour justifier des différences de fonctions liées aux stades commerciaux particuliers. Par conséquent, aucun ajustement n'a pu être opéré sur cette base.

(38) L'enquête a toutefois démontré qu'un producteur-exportateur qui n'avait pas demandé d'ajustement au titre du stade commercial vendait exclusivement des produits sans marque à des distributeurs sur le marché intérieur et sur le marché d'exportation. L'existence du même stade commercial pour les produits sans marque sur le marché intérieur et sur le marché d'exportation a permis à la Commission de quantifier un ajustement au titre du stade commercial conformément à l'article 2, paragraphe 10, points d) et i), du règlement de base. Le montant de l'ajustement a été basé sur l'écart entre la marge brute réalisée par la société grâce à ses ventes intérieures de produits sans marque à des distributeurs et les marges brutes réalisées par les autres sociétés grâce à leurs ventes représentatives de produits de marque sur le marché intérieur. Pour les sociétés n'ayant pas effectué de ventes représentatives sur le marché intérieur, le montant de l'ajustement a été basé sur l'ajustement moyen accordé aux sociétés ayant effectué des ventes représentatives sur le marché intérieur. La raison en est que, lors de la construction de la valeur normale pour les sociétés n'ayant pas effectué de ventes représentatives sur le marché intérieur, les dépenses administratives, frais de vente et frais généraux et les marges bénéficiaires des sociétés ayant effectué des ventes représentatives sur le marché intérieur avaient été utilisés.

4. Marges de dumping

a) Méthode

(39) La valeur normale construite moyenne pondérée par modèle, déterminée aux considérants 29 à 31, a été comparée, sur base départ usine, avec le prix à l'exportation moyen pondéré par modèle, tel que déterminé aux considérants 32 et 33.

b) Marges de dumping pour les sociétés de l'échantillon

(40) La comparaison, décrite aux considérants 34 à 39, a mis en évidence l'existence d'un dumping pour toutes les sociétés ayant pleinement coopéré à l'enquête. Les marges de dumping ainsi établies sont variables et la Commission a par conséquent calculé une marge de dumping moyenne pondérée pour chaque producteur-exportateur. Les marges de dumping provisoires exprimées en pourcentage du prix caf à l'importation, frontière de la Communauté, avant dédouanement, s'établissent de la manière suivante :

<emplacement tableau>

c) Marge de dumping pour les sociétés ayant coopéré mais non retenues dans l'échantillon

(41) Les sociétés ayant coopéré mais non retenues dans l'échantillon (voir considérants 22, 25 et 26) se sont vu attribuer la marge de dumping moyenne des sociétés de l'échantillon, pondérée sur la base de leur volume d'exportation vers la Communauté. Exprimée en pourcentage du prix d'importation caf, frontière de la Communauté, avant dédouanement, cette marge de dumping provisoire s'établit à 5,4 %.

d) Marge de dumping pour les sociétés n'ayant pas coopéré

(42) Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, une marge de dumping a été établie sur la base des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base. Le degré de coopération ayant été élevé (voir considérant 21), on estime qu'il convient de fixer la marge de dumping pour les sociétés n'ayant pas coopéré au niveau de la marge de dumping la plus élevée établie pour des sociétés de l'échantillon. De fait, ce serait récompenser le refus de coopération et encourager le contournement que supposer que la marge de dumping attribuable aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré est inférieure à celle qui a été établie pour un producteur-exportateur ayant coopéré.

Cette marge de dumping provisoire exprimée en pourcentage du prix d'importation caf, frontière de la Communauté, avant dédouanement, s'établit donc à 18,2 %.

F. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

1. Représentativité

(43) Avant l'ouverture de l'enquête et afin de confirmer que la plainte bénéficiait du soutien nécessaire, la Commission a demandé à tous les producteurs communautaires connus de fournir des renseignements de base sur leur volume de production respectif et de préciser leur position à l'égard de la plainte. Des producteurs communautaires représentant 60 % environ de la production totale de la Communauté ont expressément soutenu cette plainte.

(44) En vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a enquêté sur le point de savoir si des producteurs soutenant la plainte, qui avaient importé eux-mêmes certaines bicyclettes originaires de Taïwan ayant prétendument fait l'objet de pratiques de dumping, devaient être exclus de la détermination de la production communautaire.

Il a été établi que ces importations étaient relativement modestes par rapport à la production totale dans la Communauté de ces producteurs et que l'on pouvait par conséquent estimer que leurs intérêts essentiels se situaient au niveau de la Communauté. Il a été établi que les importations limitées réalisées par ces producteurs présentaient une réaction de défense contre les importations à bas prix originaires de Taïwan et n'étaient pas motivées par l'incapacité de ces producteurs de fabriquer les types de bicyclettes importés. Sur cette base, il a été décidé que ces producteurs ne devaient pas être exclus de la détermination de la production communautaire. Les données relatives à ces importations ont été négligées lorsque les facteurs de préjudice, s'agissant de la situation de l'industrie communautaire, ont été établis.

(45) Il s'ensuit que, conformément à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base, les producteurs communautaires qui soutiennent la plainte constituent l'industrie communautaire dans la mesure où leur production agrégée représente une proportion majeure de la production totale de la Communauté (ci-après dénommée "l'industrie communautaire").

2. Échantillonnage et choix de l'échantillon

(46) Compte tenu du nombre élevé de producteurs communautaires apportant expressément leur soutien à la plainte, l'enquête sur la situation de l'industrie communautaire en tant que telle a été limitée, par échantillonnage, à un nombre raisonnable de parties représentant cette industrie. Conformément aux dispositions de l'article 17 du règlement de base, la Commission a choisi un échantillon de producteurs communautaires (ci-après dénommé "l'échantillon") représentatif des diverses tailles de sociétés, de leur degré d'intégration de la production et de l'éventail de leurs produits et correspondant à un volume important de production. Pour le choix, il a été tenu compte de l'importance des importations de bicyclettes taïwanaises dans les différents États membres afin de couvrir une partie aussi vaste que possible de l'ensemble du territoire de la Communauté.

Un tel échantillon, constitué à partir d'un groupe beaucoup plus important de sociétés plaignantes, est donc considéré comme représentatif de l'industrie communautaire.

(47) Des questionnaires ont été ensuite adressés à douze producteurs communautaires dont dix devaient à l'origine faire partie de l'échantillon et deux être considérés comme constituant une réserve.

En raison de la situation précaire de l'industrie de la bicyclette dans la Communauté, un des producteurs choisis a mis fin à son activité et un autre, proche de la faillite, a été contraint de réorganiser de fond en comble son activité en janvier 1997 et n'a donc pas été en mesure de compléter le questionnaire de la Commission. Un producteur de taille relativement modeste également confronté à un processus de restructuration interne ne disposait pas du personnel nécessaire pour lui permettre de coopérer avec la Commission.

Les neuf sociétés restantes, auxquelles il faut ajouter celles qui avaient été retenues à l'origine pour faire partie de la réserve, étant censées constituer encore un échantillon représentatif de l'industrie communautaire (environ 40 % du volume total des opérations dans huit États membres), il n'a pas été jugé nécessaire d'inclure d'autres sociétés dans l'échantillon.

G. PRÉJUDICE

(48) Le préjudice de l'industrie communautaire a été évalué sur la base de deux catégories de renseignements.

La première concerne des indicateurs globaux du préjudice tels que la consommation, les importations et les ventes de l'industrie communautaire, la part de marché, la production, la capacité, le taux d'utilisation de la capacité et l'emploi. Ces données ont été collectées auprès des États membres, des fédérations nationales de fabricants de bicyclettes, des producteurs communautaires à l'origine de la plainte et des bases de données communautaires (Comext et Eurostat). En ce qui concerne les données émanant des sociétés à l'origine de la plainte, elles ont été recoupées, dans la mesure du possible, avec celles fournies par les fédérations nationales de fabricants de bicyclettes et les États membres.

La seconde catégorie d'informations concerne des indicateurs du préjudice liés à certaines performances, à savoir la rentabilité, les prix et leur évolution, la sous-cotation des prix et la vente au-dessous de la valeur. Elles ont été collectées au niveau des producteurs communautaires de l'échantillon.

1. Consommation dans la Communauté

(49) Aux fins de la présente enquête, la consommation totale dans la Communauté a été établie sur la base des ventes totales effectuées par les producteurs communautaires plaignants et non-plaignants et les constructeurs de bicyclettes sur le marché de la Communauté, ainsi que des importations totales de bicyclettes dans la Communauté.

De 1994 à la période d'enquête, la consommation dans la Communauté a régressé de 16 % en volume et de 11 % en valeur.

2. Importations de bicyclettes faisant l'objet d'un dumping originaires de Taïwan

a) Volume, valeur et part de marché relative des importations taïwanaises

(50) Entre 1994 et la période d'enquête, sur la base des statistiques disponibles, le volume des importations de bicyclettes originaires de Taïwan s'est accru de 25 % et la valeur correspondante de 1 %. Cela révèle une tendance moyenne négative du prix d'importation. Les principales poussées en volume se sont produites en 1996 (+ 286 000 unités) et au cours de la période d'enquête (+ 261 000 unités). La progression des importations taïwanaises a entièrement absorbé la légère amélioration de la consommation entre 1996 et la période d'enquête ainsi que la contraction des importations originaires de Chine (- 63 000 unités) après l'institution des mesures antidumping à la fin de 1993 et celle des importations originaires de Malaysia, d'Indonésie et de Thaïlande (- 496 000 unités) après l'institution de mesures à la fin de 1995.

(51) L'analyse des données collectées au niveau des exportateurs taïwanais repris dans l'échantillon a montré que les importations sont constituées de 60 % de MTB (catégorie A), de 13 % de vélos de ville, de randonnée ou mixtes (catégorie B), de 23 % de vélos d'enfants (catégorie C) et de 4 % d'autres types de bicyclettes (catégorie D).

(52) Au cours de la période analysée, la part de marché s'est accrue de 50 % en volume et de 14 % en valeur, passant de 11,7 à 17,5 % et de 10,8 à 12,3 % respectivement. L'évolution des importations taïwanaises révèle que leur part de marché en volume est liée à l'ampleur de la contraction de leurs prix moyens indiqués ci-dessous. En effet, en 1995, alors que les prix à l'importation régressaient de 8 %, la part de marché des importations en volume s'est accrue de 6 %. En 1996, année où les prix des importations ont reflué de 9 % par rapport à 1995, la part de marché a bondi de 30 %. Au cours de la période d'enquête, les prix ont diminué à nouveau de 2 % par rapport à 1996 alors que la part de marché des importations progressait de 14 %.

b) Prix à l'importation moyen des bicyclettes originaires de Taïwan

(53) Sur la base des informations disponibles d'Eurostat, l'évolution du prix moyen à l'importation pour toutes les importations taïwanaises de 1994 à la période d'enquête fait apparaître une baisse importante de 19 % à la fin de cette dernière. Cette baisse du prix à l'importation a été confirmée par l'analyse détaillée des prix de vente des sociétés taïwanaises reprises dans l'échantillon pour cette même période.

Sur la base des réponses au questionnaire de la Commission adressées par les producteurs-exportateurs de Taïwan repris dans l'échantillon, de 1995 à la période d'enquête, les prix de vente moyens des bicyclettes vendues à des acheteurs indépendants ont baissé de 13 %, ce qui confirme la tendance négative des prix à l'importation au cours de toute la période examinée.

c) Sous-cotation des prix

(54) L'enquête a révélé que les ventes de bicyclettes taïwanaises sur le marché de la Communauté étaient effectuées :

- soit directement auprès de clients non liés (distributeurs, grossistes, grands magasins, etc.),

- soit indirectement via des sociétés de vente liées qui revendaient ultérieurement les produits aux mêmes catégories de clients, y compris à des détaillants.

Les ventes concernaient des produits de marque et sans marque. Dans le dernier cas, des marques américaines ou européennes étaient attribuées aux bicyclettes construites à Taïwan.

L'enquête a montré que des types de ventes similaires ou des ventes à des catégories similaires de clients étaient également réalisés par les producteurs communautaires repris dans l'échantillon, à savoir des distributeurs, des grossistes, des grands magasins et des détaillants.

(55) En ce qui concerne le produit faisant l'objet de l'enquête, des spécifications détaillées ont été demandées dans les questionnaires adressés à la fois aux producteurs communautaires et aux exportateurs taïwanais repris dans les échantillons. Sur la base de ces informations, la Commission a été en mesure d'identifier les modèles similaires ou comparables produits et vendus à la fois par les producteurs communautaires et taïwanais sur le marché de la Communauté et de procéder ainsi à une comparaison des prix modèle par modèle.

L'information collectée au cours de l'enquête a confirmé que, lorsque les caractéristiques principales d'une bicyclette présentent un aspect similaire et/ou sont de qualité comparable, les variations éventuelles des autres caractéristiques mineures ne sont pas de nature à permettre une différenciation substantielle entre une bicyclette et une autre. On considère que les caractéristiques principales sont le cadre et la fourche, le changement de vitesse, à savoir le dérailleur avant et le dérailleur arrière, la roue libre et le nombre de dents, de même que le système de freinage.

(56) Sur cette base, environ cent modèles différents représentant quelque 600 000 unités vendues sur le marché de la Communauté, c'est-à-dire plus de 60 % des ventes effectuées par les exportateurs taïwanais de l'échantillon, ont pu être comparés directement avec des bicyclettes fabriquées dans la Communauté. Afin d'évaluer la sous-cotation éventuelle des prix, les prix de bicyclettes comparables ont été comparés dans des conditions de vente similaires. Les différences dans les conditions de vente ou les stades commerciaux ayant un impact direct sur la comparaison des prix ont été prises en compte et, si nécessaire, les prix de vente des exportateurs taïwanais ont été ajustés en conséquence, sur la base des éléments de preuve disponibles.

(57) La comparaison des prix a fait apparaître que, pendant la période d'enquête, les marges de sous-cotation des prix, exprimées en pourcentage des prix de vente relatifs de l'industrie communautaire, ont varié de 11,6 à 28,7 % selon l'exportateur taïwanais, se situant en moyenne à 15 %.

3. Situation de l'industrie communautaire

a) Production

(58) De 1994 à la période d'enquête, la production de l'industrie communautaire a régressé de 20 %. Ces performances peu brillantes montrent que cette industrie a été confrontée à des difficultés au cours de la période examinée. L'enquête a fait apparaître que le reflux de la production résultait de plusieurs faillites et fermetures d'entreprises dans la Communauté imputables aux difficultés du marché. Plusieurs producteurs de la Communauté, afin de survivre, ont renoncé à assumer le cycle de production complet pour se consacrer à des opérations d'assemblage ou de montage, important de ce fait les principales pièces (cadre, fourche, guidons, etc.) de pays tels que Taïwan, la Chine et l'Inde.

(59) L'analyse des chiffres de production a fait apparaître que, en 1994, la production de bicyclettes de catégorie A, c'est-à-dire les MTB, représentait le principal segment et prenait à son compte 45,8 % de la production totale de la Communauté. Au cours de la période d'enquête, un changement s'est produit. La production des bicyclettes de catégorie B (vélos de randonnée, de ville et mixtes) a augmenté et est devenue le principal segment de production de l'industrie communautaire. De 1994 à la période d'enquête, c'est dans la catégorie A que la régression de la production a été le plus sensible (plus de 1,5 million d'unités). La production de vélos d'enfants a également régressé, mais sa part dans l'éventail de la production n'a guère évolué.

b) Capacité et taux d'utilisation de la capacité de l'industrie communautaire

(60) En ce qui concerne la production, on peut estimer que l'activité de construction de bicyclettes en Europe est une activité saisonnière. Dans la plupart des États membres, la saison commence en mars pour se terminer en septembre de chaque année. Les collections pour la saison suivante sont présentées en septembre aux professionnels (distributeurs, agents, détaillants, etc.). Cela implique que la production est très intensive au cours de certains mois de l'année (janvier à mars), période au cours de laquelle le taux d'utilisation de la capacité atteint 85 % environ, alors que pendant d'autres mois (juin, juillet et décembre), le taux d'utilisation de la capacité est inférieur à 40 %. Même si les équipes sont renforcées et si du personnel temporaire peut être utilisé, les producteurs de la Communauté ont besoin d'une capacité élevée qui soit suffisante pour répondre à la demande au cours des mois de pointe. Cela explique, dans une certaine mesure, pourquoi le taux moyen d'utilisation de la capacité est assez bas.

(61) De 1994 à la période d'enquête, pour les mêmes raisons qui ont conduit à une régression de la production et aux mesures de restructuration de certains producteurs communautaires, la capacité de l'industrie communautaire a été sensiblement réduite de 18 %.

(62) Actuellement, trois grands groupes sont présents sur le marché de la Communauté et détiennent 28 % environ de la part totale du marché communautaire (8). Cependant, contrairement à ce qu'affirment certains exportateurs taïwanais et certains importateurs, cela ne présente nullement un risque de création de monopole sur le marché de la Communauté. De fait, il y a un nombre élevé de producteurs indépendants.

(63) Malgré la diminution de la capacité de 18 %, le taux d'utilisation de cette capacité s'est établi à 58 % en 1994, régressant de 3 % au cours de toute la période examinée, ce qui démontre un taux d'activité réduit de l'industrie communautaire. Compte tenu de la situation actuelle de l'industrie de la bicyclette en Europe, on estime qu'un taux d'utilisation d'environ 70 % serait nécessaire dans ce type d'industrie pour avoir un impact positif sur les coûts et la rentabilité.

c) Stocks

(64) En 1994, le volume des stocks a représenté de six à neuf semaines de livraisons alors qu'il n'a représenté que de quatre à sept semaines au cours de la période d'enquête. Plusieurs facteurs tels que la restructuration des activités de production opérée par certains producteurs communautaires et l'obligation de modifier la stratégie de commercialisation pour répondre aux exigences du marché tout en limitant les risques de production peuvent expliquer cette tendance. D'autre part, le fait que la construction de bicyclettes soit une activité saisonnière dans la Communauté implique qu'il faut toujours maintenir un certain niveau de stocks afin de pouvoir répondre à des demandes attendues ou inattendues du marché. L'enquête a démontré que les besoins en matière de stocks avaient évolué au cours des dernières années. Le marché de la bicyclette est devenu plus sensible à la mode et les clients ne commandent plus de grandes quantités à l'avance. C'est la raison essentielle pour laquelle les stocks ont pu diminuer.

d) Ventes sur le marché de la Communauté

(65) Entre 1994 et la période d'enquête, le volume des ventes réalisées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté auprès de clients indépendants a régressé de 22 % (soit 1,4 million d'unités environ). Comme pour la production, cette réduction a affecté la catégorie A (MTB) et la catégorie C (vélos d'enfants). Le nombre de MTB vendus à des clients indépendants a baissé de 3,5 millions d'unités en 1994 à 2,1 millions au cours de la période d'enquête. En 1994, 1,9 million de vélos d'enfants ont été vendus contre 1,5 million seulement au cours de la période d'enquête.

(66) La valeur des ventes a diminué de 14 %, soit moins que le volume, ce qui indique que les prix de vente moyens ont enregistré une évolution positive. Cependant, de 1996 à la période d'enquête, tant le volume que la valeur des ventes se sont contractés de 2 %.

e) Prix de vente moyen et évolution des prix

(67) Entre 1994 et la période d'enquête, l'évolution des prix de vente a été positive. La hausse des prix de vente moyens reflète également une modification de l'assortiment des produits (voir considérant 60). Confrontée à la vive concurrence des importations faisant l'objet d'un dumping originaires de Taïwan, notamment dans les segments inférieur et moyen du marché des MTB, l'industrie communautaire s'est concentrée sur les produits de plus haute gamme et sur certaines catégories de bicyclettes.

(68) De fait, l'analyse des prix effectuée dans certains États membres et séparément pour chaque catégorie de bicyclettes a montré que la tendance des prix de vente avait été moins favorable dans des États membres comme le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne où la plupart des importations étaient originaires de Taïwan.

(69) En outre, l'évolution des prix par catégorie pour des modèles homogènes montre que les prix moyens ont baissé de 5 à 15 % dans la catégorie A, selon l'État membre, alors que l'évolution des prix a été plus favorable dans les catégories où les importations originaires de Taïwan étaient plus restreintes (catégories B et D).

f) Rentabilité

(70) La rentabilité moyenne des ventes effectuées par les producteurs communautaires de l'échantillon pour le produit concerné a été négative depuis 1995 jusqu'à la période d'enquête. Légèrement positive en 1994, la rentabilité est devenue négative malgré les efforts consentis par les producteurs communautaires repris dans l'échantillon en vue de se restructurer et de réduire leurs coûts. Dans ce domaine, la capacité de production a été réduite et des travailleurs ont été licenciés. L'enquête a montré que, même si les prix de vente moyens avaient augmenté, le volume des ventes avait sensiblement régressé (- 22 %) entre 1994 et la période d'enquête.

g) Part de marché

(71) L'évolution des parts de marché montre que l'industrie communautaire n'a pas cessé de perdre des parts de marché, notamment au bénéfice des importations taïwanaises. Entre 1994 et la période d'enquête, l'industrie communautaire a perdu 7 % de sa part de marché en volume et 4 % en valeur. En volume, la régression de sa part de marché représente une perte de plus de 450 000 unités. En 1995, la part de marché s'est redressée de 4 %, mais elle a ensuite continué à diminuer jusqu'à la fin de la période d'enquête. En valeur, l'évolution de la part de marché a suivi la même tendance qu'en volume.

h) Investissements

(72) Les investissements directs ont été essentiellement réalisés au niveau des machines dans le but d'accroître l'efficacité et d'automatiser le processus de production. L'enquête a montré que les investissements dans l'industrie de la bicyclette ont été très limités (2 % environ du chiffre d'affaires net réalisé auprès de clients non liés dans la Communauté). La consommation a régressé et la capacité effective des producteurs communautaires à elle seule a suffi à couvrir 80 % de la consommation totale de la Communauté au cours de la période d'enquête. Il n'y a donc aucune nécessité d'investir pour accroître la capacité de production, compte tenu de la situation qui prévaut sur le marché.

i) Emploi

(73) Le nombre de personnes employées a diminué de 15 %. Plus de 2 400 personnes ont été licenciées pendant toute la période examinée.

4. Conclusion en ce qui concerne le préjudice

(74) L'institution de droits antidumping sur les bicyclettes faisant l'objet d'un dumping importées de Chine, de Malaysia, de Thaïlande et d'Indonésie a permis de réduire sensiblement ces importations dans la Communauté et de restaurer des conditions de concurrence loyale sur le marché. Cela aurait dû aboutir à un redressement de la situation de l'industrie communautaire en 1994 et 1996.

(75) En dépit de ces effets positifs sur le marché de la Communauté, de 1994 à la période d'enquête, les principaux indicateurs du préjudice en ce qui concerne l'industrie communautaire, à savoir la production, la capacité et le taux d'utilisation de cette capacité, les ventes en termes de volume et de valeur, la part de marché, la rentabilité, l'emploi et les investissements se sont détériorés.

La production a baissé de 20 % et le taux d'utilisation de la capacité de 3 %, malgré une réduction de la capacité de production de 18 %. Le volume des ventes a régressé de 22 % et leur valeur de 14 %. Au cours de cette période, la part de marché s'est contractée de 4 % en valeur et de 7 % en volume. La rentabilité est restée négative malgré les efforts de restructuration, le niveau de l'investissement a baissé de 11 % et l'emploi a été réduit de 15 %.

(76) Pour la période examinée, l'analyse révèle que malgré une évolution positive de la consommation entre 1996 et la période d'enquête et les droits antidumping institués sur les importations originaires de Malaysia, d'Indonésie et de Thaïlande, la production de l'industrie communautaire a régressé de 3 % et le volume des ventes de 2 %. En conséquence, la part de marché s'est à nouveau contractée de 3 % en volume et de 2 % en valeur, ce qui a empêché toute amélioration de la situation dans cette industrie. La rentabilité est restée négative et de nouvelles pertes financières se sont ajoutées à celles qui avaient déjà été subies dans le passé.

(77) Compte tenu de l'évolution négative des indicateurs du préjudice rappelés ci-dessus au cours de toute la période examinée, on estime que l'industrie a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.

H. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Introduction

(78) Afin de conclure sur la cause du préjudice subi par l'industrie communautaire, la Commission a examiné l'impact des autres facteurs connus, de même que leurs conséquences sur la situation dans cette industrie. Cette analyse a permis de s'assurer qu'un préjudice causé par ces derniers facteurs ne serait pas imputé aux importations faisant l'objet d'un dumping.

Les autres facteurs connus, à savoir l'évolution de la consommation, les autres importations de bicyclettes dans la Communauté, la concurrence d'autres producteurs communautaires sur le marché et les performances à l'exportation de l'industrie communautaire sont analysés ci-dessous.

2. Importations faisant l'objet d'un dumping originaires de Taïwan

(79) Les informations disponibles ont montré que les importations de bicyclettes taïwanaises dans la Communauté se sont maintenues à un niveau très élevé pendant toute la période. En 1994, plus de 2 millions d'unités, soit plus de 39 % des importations totales, ont été importés de Taïwan. À la fin de la période d'enquête et après la baisse sensible des importations originaires d'autres pays, Taïwan est devenu le principal exportateur, couvrant 55 % de toutes les importations dans la Communauté. De 1994 jusqu'à la fin de la période d'enquête, les importations de bicyclettes originaires de Taïwan se sont accrues de 25 % en volume et de 1 % en valeur. Les prix de vente moyens des bicyclettes taïwanaises sur le marché de la Communauté ont baissé en moyenne de 19 %. En conséquence de ce qui précède, la part de marché détenue par les exportateurs taïwanais au cours de cette période a augmenté de 50 % en volume et de 14 % en valeur.

(80) Simultanément, comme on l'a indiqué ci-dessus, on a observé dans la Communauté une dégradation générale de la situation se traduisant par une baisse massive de la production (- 20 %), du volume des ventes (- 22 %), de la valeur des ventes (- 14 %), ce qui a entraîné une rentabilité négative depuis 1995.

(81) Afin de déterminer l'existence d'un lien de causalité entre le volume croissant des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping originaires de Taïwan et la détérioration de la situation dans l'industrie communautaire, on a procédé à une analyse des diverses catégories de bicyclettes. Celle-ci a révélé que la perte la plus importante subie par l'industrie communautaire au niveau du volume de production s'était produite dans le segment des MTB (catégorie A). Ce segment représente quelque 60 % des importations totales originaires de Taïwan. De 1994 à la période d'enquête, on a établi que l'industrie communautaire avait dû réduire sa production de MTB de 38 %, ce qui représentait une perte au niveau des ventes de 1,4 million d'unités largement couverte par les importations originaires de Taïwan.

(82) En outre, on a également établi que les bicyclettes importées de Taïwan et celles qui sont construites dans la Communauté sont des produits similaires, distribués par des réseaux identiques sur le marché de la Communauté. En outre, le marché est transparent et les bas prix des bicyclettes taïwanaises sont bien connus de tous les professionnels du marché de la Communauté. De 1994 à la période d'enquête, on a constaté que les prix pratiqués par les exportateurs taïwanais sur le marché de la Communauté avaient baissé de 19 %. Dans ces circonstances, la simple présence d'un volume important de bicyclettes à bas prix faisant l'objet d'un dumping originaires de Taïwan doit avoir eu un impact sensible sur le marché.

(83) L'analyse de l'évolution des prix de l'industrie communautaire a également montré que les prix de vente moyens des MTB avaient baissé de 12 % dans les États membres de la Communauté où ils sont la cible privilégiée des importations de bicyclettes taïwanaises, à savoir le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Par ailleurs, l'évolution des prix pour les catégories B et D où les importations originaires de Taïwan sont limitées respectivement à 13 % et 4 % a été moins négative. Malgré la baisse des prix de l'industrie communautaire, établie ci-dessus, on a constaté que la sous-cotation des prix de vente de l'industrie communautaire par les importations originaires de Taïwan restait importante. Comme on l'a rappelé au considérant 57, les marges de sous-cotation oscillaient de 11,6 % à 28,7 %.

3. Impact d'autres facteurs

a) Évolution de la consommation

(84) De 1994 à la période d'enquête, la consommation sur le marché de la Communauté s'est réduite de 16 % en volume et de 11 % en valeur, reflétant une récession dans l'industrie de la bicyclette. Une analyse de l'évolution du volume de la consommation met en évidence que la baisse principale (- 17 %) s'est produite entre 1994 et 1996 et que la tendance est redevenue positive entre 1996 et la période d'enquête (+ 1 %).

(85) Au cours de cette période, le volume des ventes de l'industrie communautaire a régressé de 20 % et leur valeur de 12 %, soit plus que la baisse effective de la consommation, ce qui s'est traduit par une perte de part de marché. En général, bien que les prix des ventes aient enregistré une évolution positive, ceux des MTB, principal type de bicyclette importé de Taïwan, ont chuté dans les États membres où les importations taïwanaises sont très présentes.

(86) De 1996 à la période d'enquête, le volume des importations originaires de Taïwan a de nouveau augmenté de 12 %, mais leur valeur relative ne s'est accrue que de 7 %. Les prix de vente ont à nouveau baissé de 2 % et la part de marché s'est accrue de 14 % en volume et de 9 % en valeur. Ces performances ont donc été réalisées au moment où le volume de la consommation n'a augmenté que faiblement.

b) Importations de bicyclettes de pays autres que Taïwan

(87) Les importations totales de bicyclettes dans la Communauté de pays autres que Taïwan ont régressé de 32 % en volume et 20 % en valeur. Le nombre de bicyclettes importées dans la Communauté a diminué de plus d'un million d'unités. Le fait que la baisse soit plus marquée en volume qu'en valeur indique que la tendance des prix de vente moyens a été très positive au cours de la période examinée.

(88) La baisse de ces importations s'est surtout fait sentir en 1995 et 1996 à la suite de l'évolution négative de la consommation. La part perdue par ces pays est cependant plus élevée que la baisse de la consommation. Le volume et la valeur des importations se sont quelque peu redressés entre 1996 et la période d'enquête à la suite de l'évolution positive de la consommation à ce moment particulier.

(89) Au cours de la période examinée, les importations originaires de pays soumis à des droits antidumping (Chine, Indonésie, Malaysia et Thaïlande) ont sensiblement reflué et les importations originaires de Chine ont pratiquement cessé.

(90) Après le net recul des importations faisant l'objet d'un dumping originaires de Chine, de Malaysia, d'Indonésie et de Thaïlande au cours de la période examinée, la Pologne, la République tchèque, l'Inde et les États-Unis d'Amérique sont devenus les principaux exportateurs de bicyclettes vers la Communauté. Les importations originaires de ces pays ont représenté environ 25 % de toutes les autres importations dans la Communauté, ou 70 % de ces importations si l'on exclut celles qui étaient originaires de Taïwan. Le fait que les importations originaires de ces pays se soient accrues de 77 000 unités sur l'ensemble de la période examinée, alors que les importations originaires de Taïwan augmentaient de plus de 545 000 unités montre que l'impact du volume de ces importations a été très limité si on le compare à celui des importations taïwanaises. En outre, une analyse de l'évolution du prix indicatif de ces importations montre qu'elle n'accentuait guère le poids de la pression qui s'exerçait sur les prix dans la Communauté, les informations disponibles faisant apparaître une hausse du prix moyen.

c) Autres producteurs dans la Communauté

(91) En 1996, les autres producteurs communautaires ont représenté environ 40 % de la production totale de la Communauté. Même s'ils n'ont pas apporté expressément leur soutien à la plainte, aucun d'entre eux ne s'y est expressément opposé.

(92) De 1994 à la période d'enquête, ces producteurs qui ne se sont pas associés à la plainte ont vu leur production se réduire de 16 %, leurs ventes régressant pour leur part de 14 % en volume et de 6 % en valeur. Bien que leur part de marché se soit accrue de 2 % en volume et de 5 % en valeur au cours de cette période, ils ont néanmoins enregistré des pertes nettes au niveau du volume des ventes (- 695 000 unités) et de la production (- 837 000 unités). Cela démontre qu'ils subissaient également un préjudice et étaient confrontés à des difficultés identiques à celles rencontrées par l'industrie communautaire.

(93) Certains exportateurs et importateurs de bicyclettes taïwanaises faisant l'objet d'un dumping ont fait valoir que le préjudice de l'industrie communautaire était imputable dans une large mesure au comportement de producteurs italiens non participants présents dans les grands États membres de la Communauté. Il était affirmé que les prix de ces producteurs étaient très faibles et qu'ils sous-cotaient les prix pratiqués sur le marché de la Communauté.

(94) Une fois de plus, la Commission n'a pas été mise en possession d'une preuve évidente de ce que le comportement de certains producteurs dans la Communauté aurait pu causer un préjudice au reste de l'industrie. Il n'a donc pas été possible d'évaluer l'impact de ce prétendu comportement sur l'industrie communautaire. En outre, les informations disponibles révèlent que, entre 1994 et 1996, la production en Italie a reflué de plus de 1,6 million d'unités. Cela représente plus de 60 % de la baisse totale de la production enregistrée par tous les producteurs de la Communauté sur l'ensemble de la période examinée.

(95) Plutôt que de causer un préjudice à l'industrie communautaire, il apparaît que les producteurs italiens qui n'ont pas apporté leur soutien à la plainte avaient eux-mêmes subi un préjudice au cours de la période examinée. L'allégation des parties susvisées est donc rejetée.

d) Activité d'exportation et autres activités de l'industrie communautaire

(96) Les exportations à destination des pays tiers ont toujours représenté une activité mineure pour l'industrie de la Communauté. De 1994 à la période d'enquête, ces exportations ont représenté 2 % environ des ventes totales, fléchissant légèrement vers la fin de cette période. La récession générale dans l'industrie de la bicyclette, conjuguée au fait que les principales sociétés d'exportation européennes alimentent de plus en plus les marchés d'exportation avec une production locale, peut expliquer dans une certaine mesure le reflux des exportations de l'industrie communautaire. Cette légère baisse des exportations ne saurait cependant ni justifier ni expliquer le préjudice important subi par l'industrie communautaire. Quoi qu'il en soit, l'évolution négative des indicateurs du préjudice, à savoir les ventes, les prix de vente, la part de marché et la rentabilité ne peut être expliquée par l'évolution des exportations de l'industrie communautaire, puisque ces indicateurs ont tous été établis par référence à l'activité de l'industrie communautaire dans la Communauté exclusivement.

(97) Des opérateurs sur le marché de la Communauté ont fait valoir que les autres activités industrielles de certains producteurs communautaires à l'origine de la plainte s'étaient heurtées à de graves difficultés au cours des dernières années, une des sociétés ayant subi une contraction de ses exportations de 50 %. Cela s'est traduit par des pertes élevées et, partant, par un préjudice qui ne saurait être attribué aux exportations taïwanaises.

(98) En ce qui concerne cette allégation, il convient de rappeler tout d'abord qu'un nombre restreint seulement de producteurs communautaires exerce des activités substantielles dans des secteurs autres que la production et la vente de bicyclettes. Deux d'entre eux ont été inclus dans l'échantillon des producteurs communautaires. La situation décrite plus haut ne concerne qu'un producteur communautaire en particulier.

(99) Dans une enquête antidumping, la Commission analyse exclusivement les indicateurs du préjudice touchant à l'activité liée au produit concerné dans la Communauté. Par conséquent, l'impact éventuel de facteurs générés par une autre activité non liée au produit concerné est systématiquement exclu des constatations de l'enquête. Il s'ensuit que les constatations aboutissant à la conclusion que l'industrie communautaire a subi un préjudice important valent exclusivement pour l'activité de production et de vente de bicyclettes, de sorte que l'allégation susvisée est dénuée de pertinence.

4. Conclusion en ce qui concerne le lien de causalité

(100) On ne peut exclure que des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping originaires de Taïwan, en particulier la régression de la consommation, aient contribué à précariser l'industrie communautaire. Toutefois, l'augmentation substantielle du volume des importations originaires de Taïwan, l'accroissement de leur part de marché, les baisses de prix considérables et la sous-cotation des prix de ces importations ont eu des conséquences négatives importantes sur la situation de l'industrie communautaire au moment même où l'on pouvait s'attendre à une évolution positive après l'institution de mesures antidumping sur les importations originaires de Chine, d'Indonésie, de Malaysia et de Thaïlande. On a donc conclu que ces importations, considérées isolément, avaient causé un préjudice important à l'industrie communautaire et que le préjudice causé par d'autres facteurs n'était pas tel qu'il pouvait atténuer ce lien de causalité.

I. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Remarques préliminaires

(101) Les mesures antidumping ont pour but d'empêcher que des importations faisant l'objet d'un dumping puissent avoir un effet préjudiciable sur une industrie communautaire. Elles doivent contribuer à rétablir une situation de concurrence effective sur le marché de la Communauté.

Après être parvenue à une conclusion positive en ce qui concerne le dumping, le préjudice et la cause de ce préjudice, la Commission a examiné si des raisons impérieuses existaient qui pouvaient conduire à la conclusion qu'il n'était pas de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures en l'espèce. À cet effet et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, on a analysé l'impact d'éventuelles mesures sur toutes les parties concernées par la procédure, de même que les conséquences de l'adoption ou de la non-adoption de mesures, et ce sur la base des éléments de preuve dont on disposait au stade provisoire.

(102) Il convient également de rappeler que dans les procédures antidumping concernant les importations de bicyclettes originaires de Chine, de Malaysia, d'Indonésie et de Thaïlande, on a estimé, dans des conditions similaires, que la Communauté avait intérêt à instituer des mesures antidumping.

2. Intérêt de l'industrie communautaire et activité liée

(103) D'une manière générale, une industrie a intérêt à ce que des conditions de concurrence effective soient rétablies et que des prix loyaux soient pratiqués sur le marché. Depuis 1988, les fabricants de bicyclettes communautaires, pour la plupart des petites et moyennes entreprises, sont confrontés à la concurrence d'importations faisant l'objet d'un dumping. Cela a rendu cette industrie très vulnérable, à la suite de quoi des efforts de rationalisation et de restructuration ont été entrepris qui se poursuivent encore de nos jours, ce qui démontre l'adaptabilité, la compétitivité et la viabilité de l'industrie en question.

(104) Grâce aux mesures antidumping qui entreraient en vigueur et à une évolution positive escomptée de la consommation, l'emploi, qui a régressé de plus de 2 400 personnes sur l'ensemble de la période examinée, serait également préservé. Avec un droit antidumping moyen de 6,5 % sur les bicyclettes importées de Taïwan, l'industrie communautaire pourrait achever sa restructuration et se redresser financièrement, bénéficiant ainsi du rétablissement d'une concurrence effective sur le marché.

(105) Compte tenu du préjudice important subi ces dernières années, il est très probable que, en l'absence de mesures visant à corriger les effets négatifs des importations faisant l'objet d'un dumping originaires de Taïwan, la situation financière précaire de cette industrie continuera à se détériorer. Cela pourrait conduire en fin de compte à des faillites ou à des fermetures et compromettre par conséquent des milliers d'autres emplois partout dans la Communauté. Les conséquences négatives pour l'industrie de la bicyclette seraient encore amplifiées par les répercussions qu'elles auraient sur l'industrie européenne des pièces détachées et autres activités liées à l'industrie de la bicyclette.

3. Intérêt des importateurs dans la Communauté

(106) Selon les informations reçues des administrations des États membres, un nombre considérable d'importateurs importent des bicyclettes dans la Communauté, mais il n'a pas été possible de déterminer combien d'entre eux étaient directement concernés par la présente procédure.

(107) Afin d'évaluer l'impact sur les importateurs de l'adoption ou de la non-adoption de mesures, la Commission a adressé des questionnaires aux importateurs connus dans la Communauté. Un échantillon d'importateurs peut être choisi après la publication des conclusions provisoires et des enquêtes sur place peuvent être entreprises afin de vérifier les renseignements fournis.

(108) Des importateurs non connus de la Commission se sont fait connaître dans le délai prescrit, ont demandé un questionnaire et adressé une réponse. Certains importateurs ont également présenté des commentaires par écrit au sujet de la procédure. Sur les soixante-quatre importateurs qui ont répondu au questionnaire de la Commission ou fourni des renseignements à cette dernière, six réponses seulement ont été jugées significatives pour l'évaluation de l'impact des mesures antidumping sur leurs activités.

(109) Ils ont fourni des commentaires sur l'effet dynamique de l'innovation générée par les producteurs-exportateurs taïwanais sur le marché de la Communauté et sur les effets négatifs des mesures antidumping sur leur activité en général, sur l'emploi et sur le choix final des consommateurs.

(110) L'imposition de mesures antidumping ne désavantagera pas les importateurs de bicyclettes taïwanaises par rapport à d'autres importateurs de bicyclettes dans la Communauté. Elle ne fera que corriger la distorsion induite par le dumping préjudiciable et restaurer des conditions de concurrence loyale entre tous les opérateurs dans la Communauté.

(111) Sur la base des informations significatives fournies par quelques importateurs, on estime qu'un droit antidumping moyen de 6,5 % sur les bicyclettes importées de Taïwan peut engendrer une hausse d'environ 3,3 % des frais généraux de vente des importateurs. Ce coût supplémentaire pourrait être répercuté, du moins en partie, sur les acquéreurs ultérieurs, à savoir les grossistes ou détaillants qui bénéficient déjà de marges bénéficiaires relativement élevées sur le prix de revente des bicyclettes taïwanaises dans la Communauté. La Commission estime donc que le niveau des mesures proposées n'est pas de nature à empêcher les importateurs d'importer des bicyclettes taïwanaises, de sorte que ces dernières resteront présentes sur le marché de la Communauté.

(112) Cela étant, on estime que les effets négatifs éventuels sur les importateurs de l'adoption de mesures contre les importations originaires de Taïwan ne peuvent l'emporter sur les effets positifs de l'adoption de mesures pour les autres opérateurs de la Communauté.

4. Intérêt des consommateurs

(113) La Commission a reçu des commentaires d'associations de consommateurs de la Communauté exprimant les préoccupations de ces dernières de voir les prix de vente des bicyclettes taïwanaises augmenter à la suite de l'institution des mesures antidumping. On a aussi fait valoir qu'il importait d'offrir aux consommateurs un vaste choix lors de l'achat d'une bicyclette.

(114) Comme on l'a déjà dit ci-dessus, le niveau des mesures proposées n'est pas de nature à fermer le marché de la Communauté aux bicyclettes taïwanaises et le choix du consommateur sera toujours préservé. En outre, en ce qui concerne une éventuelle hausse du prix de vente, on remarquera que les bicyclettes taïwanaises ne sont pas importées directement par les consommateurs. Ces bicyclettes transitent par un ou plusieurs stades commerciaux avant d'être offertes au public. Le prix à l'importation sur lequel les droits antidumping seront prélevés représente en moyenne 40 % du prix de revente de la bicyclette. Sur la base d'un droit antidumping moyen de 6,5 % sur les importations de bicyclettes taïwanaises, l'impact direct éventuel des droits sur le prix de revente au consommateur est d'ores et déjà limité à 2,6 %.

(115) Or, il faut savoir que, avec le rétablissement de conditions normales sur le marché de la Communauté, la concurrence continuera d'avoir un effet bénéfique pour le consommateur en ce qui concerne le niveau des prix. Par ailleurs, compte tenu du nombre élevé de concurrents sur le marché, on estime que les hausses de prix, s'il devait y en avoir, ne seraient pas automatiques. Cela devrait dépendre de la concurrence et du comportement des consommateurs. On estime probable que les importateurs, les grossistes, les détaillants et autres opérateurs qui vendent des bicyclettes taïwanaises pourraient aussi décider, si cela se justifie, de réduire leurs marges bénéficiaires relatives de sorte que le prix de revente des bicyclettes taïwanaises aux consommateurs ne subirait aucune hausse.

5. Conséquences sur la concurrence dans le marché communautaire

(116) Certaines parties ont prétendu que les mesures antidumping pouvaient encourager le développement d'une situation monopolistique sur le marché de la Communauté, des grands groupes tels que Derby, Cycleurope et Atag absorbant les sociétés plus petites.

(117) Il y a un grand nombre de producteurs dans les pays exportateurs tels que les États-Unis d'Amérique, la Turquie, la Pologne, la République tchèque, l'Inde et Taïwan qui exportent vers la Communauté et il y a un grand nombre également d'opérateurs et de producteurs dans la Communauté. Il n'y a donc aucun risque de voir se développer une situation de monopole sur le marché de la bicyclette.

(118) En outre, le niveau des mesures proposées n'est pas tel qu'il puisse, d'un point de vue économique, fermer l'accès du marché de la Communauté aux producteurs-exportateurs taïwanais ; il garantit donc que leurs produits continueront à être présents sur le marché. Par conséquent, les mesures proposées assurent le rétablissement de conditions de concurrence effectives pour tous les opérateurs sur le marché, ce qui stimulera la concurrence sur ce dernier.

6. Conclusion en ce qui concerne l'intérêt de la Communauté

(119) Apres avoir examiné les différents intérêts en jeu dans la présente procédure, aucune raison impérieuse n'a été mise en évidence de ne pas instituer de mesures antidumping. Au contraire, l'institution de mesures antidumping est nécessaire afin d'empêcher une nouvelle aggravation du préjudice déjà subi par l'industrie communautaire et de préserver l'emploi dans ce secteur.

(120) La Commission estime également que l'institution de mesures provisoires en l'espèce rétablira des conditions de concurrence effectives pour tous les opérateurs dans la Communauté. Le choix du consommateur ne sera pas indûment affecté et la présence d'un nombre élevé de concurrents sur le marché empêchera une hausse injustifiée des prix de revente.

J. DROIT PROVISOIRE

(121) Afin de prévenir tout nouveau préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping avant la fin de l'enquête, des mesures antidumping provisoires doivent être adoptées. Ces mesures doivent revêtir la forme d'un droit antidumping provisoire. Compte tenu du large éventail de bicyclettes exportées à partir de Taïwan, on a estimé qu'un droit ad valorem était le plus approprié.

Afin d'établir le niveau du droit provisoire, il a été tenu compte du niveau du dumping constaté et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(122) On a estimé que le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser une marge bénéficiaire raisonnable sur les ventes. À ce sujet, on a constaté qu'une marge bénéficiaire de 8 % sur le chiffre d'affaires pouvait être considérée comme une base adéquate, compte tenu de la nécessité de réaliser des investissements à long terme pour le développement continu du produit, etc. On a également estimé que l'industrie communautaire pourrait escompter raisonnablement un tel rendement en l'absence de tout dumping préjudiciable.

(123) Par conséquent, des marges de préjudice ont été déterminées modèle par modèle, étant équivalentes à la différence entre le coût de production de l'industrie communautaire, majoré de la marge bénéficiaire susvisée, d'une part, et le prix de vente net effectif des modèles importés comparables utilisés pour le calcul de la sous-cotation, d'autre part. Cette différence a ensuite été exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation, frontière de la Communauté, avant dédouanement.

(124) La marge de dumping pour tous les producteurs-exportateurs repris dans l'échantillon s'étant avérée inférieure à la marge de préjudice, le droit provisoire à instituer doit être équivalent à la marge de dumping établie, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

(125) Pour les sociétés qui ont coopéré à l'enquête, mais n'ont pas été reprises dans l'échantillon, le droit antidumping provisoire équivaut à la marge de dumping moyenne pour l'échantillon, pondérée sur la base du volume d'exportation vers la Communauté. Le taux ainsi obtenu est inférieur au montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice dans tous les cas. Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, le droit antidumping provisoire est basé sur la marge de dumping calculée pour ces sociétés, comme on l'a expliqué au considérant 42, car le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice excédait dans tous les cas la marge de dumping établie.

K. DISPOSITIONS FINALES

(126) Dans l'intérêt d'une saine administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées de faire connaître leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues. Il faut en outre rappeler que toutes les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et pourront faire l'objet d'un réexamen en vue de l'institution de droits définitifs que la Commission pourrait proposer,

A arrêté le présent règlement

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur, avec ou sans roulements à billes, relevant des codes NC 8712 00 10, 8712 00 30 et 8712 00 80, originaires de Taïwan.

2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de la Communauté, avant dédouanement, est fixé, sous réserve des paragraphes 3 et 4, à 18,2 % (code additionnel Taric 8900).

3. Les produits fabriqués et vendus à l'exportation par les producteurs-exportateurs repris dans la liste en annexe sont soumis à un droit antidumping provisoire de 5,4 % (code additionnel Taric 8548).

4. Les produits fabriqués et vendus à l'exportation par les sociétés énumérées ci-dessous sont soumis aux taux du droit antidumping provisoire suivants :

<emplacement tableau>

5. Sauf disposition contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

6. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au moment du droit provisoire.

Article 2

Conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent faire connaître leurs points de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans les quinze jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent faire des commentaires sur l'application du présent règlement dans le mois qui suit la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18.

(3) JO C 360 du 26. 11. 1997, p. 5.

(4) JO L 228 du 9. 9. 1993, p. 1.

(5) JO L 227 du 8. 9. 1993, p. 21.

(6) JO L 16 du 18. 1. 1997, p. 55.

(7) JO L 91 du 12. 4. 1996, p. 1.

(8) Ces groupes sont Cycleurope, Derby et Atag.