CCE, 20 mars 1998, n° 98-230
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Clôturant la procédure antidumping concernant les importations d'oxyde tungstique et d'acide tungstique originaires de la République populaire de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331-96 (2), et notamment son article 9, paragraphe 2, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) Par le règlement (CEE) n° 2736-90 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 35 % sur les importations d'oxyde tungstique et d'acide tungstique originaires de la République populaire de Chine. Par la décision 90-479-CEE (4), la Commission a accepté les engagements offerts par deux exportateurs chinois importants du produit faisant l'objet des mesures.
(2) À la suite du retrait des engagements par les deux exportateurs concernés, la Commission a, par le règlement (CE) n° 2286-94 (5), institué des droits antidumping provisoires sur le produit concerné.
(3) Par le règlement (CE) n° 610-95 (6), le Conseil a modifié le règlement (CEE) n° 2736-90 et a institué un droit définitif de 35 % sur les importations d'oxyde tungstique et d'acide tungstique pour ces deux exportateurs.
B. ENQUÊTE DE RÉEXAMEN
(4) À la suite de la publication en février 1995 d'un avis d'expiration prochaine des mesures en vigueur (7), Eurométaux, représentant la totalité des producteurs communautaires du produit concerné, a demandé un réexamen de ces mesures. La demande contenait des éléments de preuve du dumping dont fait l'objet le produit originaire de la République populaire de Chine et d'une réapparition du préjudice important susceptible d'en résulter en cas d'expiration des mesures en vigueur. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête de réexamen.
(5) Le 21 septembre 1995, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (8), l'ouverture d'un réexamen du règlement (CE) n° 2736-90. Ce réexamen a été ouvert en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 3283-94 (9), qui a été remplacé pendant l'enquête par le règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base").
(6) La Commission a officiellement avisé les producteurs/exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et les producteurs communautaires de l'ouverture du réexamen et a donné aux parties directement concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis susmentionné.
(7) Les producteurs communautaires, les exportateurs/producteurs et certains importateurs qui étaient également des utilisateurs du produit concerné ont fait connaître leur point de vue par écrit et ont été entendus.
(8) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l'enquête et a effectué des visites de vérification sur place auprès des entreprises suivantes:
a) Producteurs communautaires
- Wolfram Bergbau und Hüttengesellschaft mbH, St Peter, Autriche,
- H. C. Starck GmbH & CO KG, Goslar, Allemagne,
- Eurotungstène Poudres, Grenoble, France;
b) Importateurs/utilisateurs communautaires
- AB Sandvik Hard Materials, Suède,
- Seco Tools AB, Suède,
- Cerametal, Luxembourg;
c) Importateur lié
- Minmetals North-Europe AB, Suède;
d) Producteur du pays analogue
- Metek Metal Technology Ltd, Israël.
(9) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 1994 et le 30 septembre 1995 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen du préjudice a couvert la période allant de 1991 jusqu'à la fin de la période d'enquête.
(10) Le présent réexamen a dépassé d'un an la période dans laquelle il aurait normalement dû être mené à terme conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, en raison de la complexité de l'enquête et, notamment, des difficultés rencontrées pour obtenir des données fiables sur un pays analogue approprié. En outre, deux autres enquêtes (10) concernant des produits de tungstène, à savoir les minerais de tungstène et leurs concentrés, d'une part, et le carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu, d'autre part, ont été ouvertes en même temps que le présent réexamen et ont dû être effectuées en parallèle, compte tenu des liens entre ces produits dans la chaîne de production du tungstène. Enfin, d'autres facteurs se rapportant à l'évolution du marché du tungstène ont été présentés à un stade tardif de l'enquête.
C. PRODUITS CONCERNÉS ET PRODUITS SIMILAIRES
1. Produits concernés
(11) Les produits couverts par le présent réexamen sont identiques aux produits considérés dans le règlement (CEE) n° 2736-90 et relèvent du code NC 2825 90 40.
Les produits concernés sont l'oxyde tungstique et l'acide tungstique:
- l'oxyde tungstique (poudre bleue ou jaune) est un composé de tungstène et d'oxygène (WO3), habituellement produit par traitement thermique (calcination) de paratungstate d'ammonium ou par le recyclage de différents débris de tungstène,
- l'acide tungstique est un composé de tungstène, d'hydrogène et d'oxygène (H2W04) produit soit par précipitation à partir d'une solution de tungstate de sodium, soit par décomposition de tungstate de calcium. Il est commercialisé soit en l'état, soit après décomposition thermique sous forme d'oxyde tungstique de qualité industrielle.
L'oxyde tungstique et l'acide tungstique sont des produits intermédiaires ou matières premières principalement utilisés pour obtenir d'autres produits contenant du tungstène en aval de la chaîne du tungstène bien que certains types puissent servir directement à des applications très limitées dans l'industrie de la céramique. Ils présentent des caractéristiques chimiques très proches, sont presque identiques en ce qui concerne leur teneur en tungstène et sont destinés, après avoir subi des traitements spécifiques mineurs, à des utilisations industrielles très similaires. En conséquence, l'oxyde tungstique et l'acide tungstique sont considérés, comme dans l'enquête précédente, comme un seul et même produit aux fins de l'enquête (ci-après dénommé "oxyde/acide").
2. Produits similaires
(12) Comme établi dans l'enquête initiale, il est considéré que l'oxyde/acide exporté de la République populaire de Chine et l'oxyde/acide fabriqué et vendu par les producteurs communautaires et par les producteurs dans le pays analogue sont des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base en raison du fait qu'ils ont essentiellement les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques et utilisations finales.
D. DUMPING
1. Valeur normale
1.1. Choix du pays analogue
(13) Comme la République populaire de Chine n'est pas un pays à économie de marché, la valeur normale a dû être déterminée sur la base des informations obtenues dans un pays analogue. À cet effet, la Corée du Sud avait été proposée par le plaignant. Dans l'avis d'ouverture, ce pays avait donc été envisagé comme pays analogue. Bien que des efforts considérables aient été déployés par la Commission pour s'assurer de la coopération des fabricants sud-coréens du produit concerné, ceux-ci n'ont pas accepté de coopérer au réexamen.
(14) Comme autre solution, les plaignants ont proposé les États-Unis d'Amérique à titre de pays analogue. Toutefois, plusieurs fabricants américains ont été contactés par la Commission à cet égard et un seul d'entre eux, la société Teledyne Advanced Materials, a accepté de fournir certaines informations d'ordre général.
En tout état de cause, il ressort de l'analyse des données présentées par cette société qu'au cours de la période d'enquête, elle a principalement acheté de l'oxyde/acide d'origine chinoise et russe et n'a produit qu'une quantité négligeable d'oxyde/acide résultant de la calcination de paratungstate d'ammonium (c'est-à-dire le produit venant immédiatement en amont dans la chaîne de production) pour sa consommation interne; de plus, la société n'a pas vendu d'oxyde/acide sur son marché intérieur ni à l'exportation.
En outre, il s'est avéré que les autres fabricants américains étaient dans la même situation: aucun oxyde/acide produit aux États-Unis n'est vendu sur le marché libre de ce pays ni exporté en quantité significative, étant donné qu'il est considéré comme un produit intermédiaire destiné exclusivement à la consommation interne dans la fabrication d'autres produits en aval de la chaîne du tungstène.
En conséquence, les États-Unis d'Amérique n'ont pas été considérés comme un pays analogue approprié aux fins du présent réexamen.
(15) La Commission a, dès lors, déployé des efforts considérables pour entrer en contact avec des sociétés dans divers autres pays analogues (à première vue appropriés) afin d'obtenir la coopération, notamment, de producteurs au Canada, au Japon et en Israël.
(16) Parmi les différents producteurs contactés, un seul producteur d'oxyde/acide, Metek Metal Technology Ltd (ci-après dénommé "Metek"), Israël, a accepté de coopérer aux fins du présent réexamen. Le choix d'Israël comme pays analogue a été jugé approprié pour les raisons suivantes:
- l'oxyde/acide produit en Israël présente les mêmes caractéristiques que celui produit par les exportateurs/producteurs chinois ayant coopéré,
- le procédé de fabrication de l'oxyde/acide du producteur israélien ayant coopéré est basé sur la calcination de paratungstate d'ammonium ou le recyclage de différents débris de tungstène. Le procédé de fabrication israélien est similaire à celui des producteurs/exportateurs chinois ayant coopéré. Il est moderne et efficace,
- en termes d'approvisionnement, Metek n'a eu aucune difficulté d'accès aux matières premières pour la production du produit concerné, à savoir le paratungstate d'ammonium et les débris de tungstène. Ceux-ci ont été achetés pendant la période d'enquête aux prix du marché mondial en République populaire de Chine et en Russie (pour le paratungstate d'ammonium) ou à d'autres fournisseurs en Europe et aux États-Unis (pour les débris),
- le volume de production d'oxyde/acide de ce producteur israélien était suffisamment important pour pouvoir estimer un coût raisonnable de production par rapport au produit chinois,
- en outre, le marché israélien d'oxyde/acide lui-même est ouvert et concurrentiel, les importations étant exemptées de tout droit de douane ou autre restriction à l'importation et le volume des importations est important.
Sur la base des facteurs décrits ci-dessus et conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le choix d'Israël comme pays analogue a donc été considéré comme approprié et non déraisonnable pour établir la valeur normale du produit soumis à l'enquête.
(17) Aucune objection n'a été formulée quant au choix d'Israël comme pays analogue par les exportateurs/producteurs chinois, par les autorités chinoises ou toute autre partie concernée.
1.2. Valeur normale construite
(18) La République populaire de Chine n'étant pas un pays à économie de marché et Israël ayant été choisi comme pays analogue approprié, la valeur normale pour les exportations chinoises a dû être établie conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base. Comme le producteur israélien ayant coopéré fabrique principalement le produit concerné en vue de sa propre production de poudre de tungstène métal et que sa production destinée à l'exportation est faible, il a été considéré que la base la plus raisonnable pour déterminer la valeur normale était la valeur construite, établie par addition du coût de production (c'est-à-dire le coût de fabrication et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux) et d'une marge bénéficiaire raisonnable.
(19) Le coût de fabrication a été obtenu en additionnant tous les coûts, tant fixes que variables, supportés pour les matériaux et la fabrication dans le pays d'origine. En l'absence de données spécifiques à l'oxyde/acide pour d'autres producteurs/exportateurs dans le pays d'origine, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été calculés par rapport à ceux supportés par Metek sur les ventes de poudre de tungstène métal, c'est-à-dire la même catégorie générale de produits, sur son marché intérieur au cours de la période d'enquête, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point b), du règlement de base.
La détermination d'une marge bénéficiaire a été effectuée sur la même base. Le niveau de la marge bénéficiaire correspondait également à celui de la marge bénéficiaire utilisée dans le cadre de l'enquête initiale.
2. Prix à l'exportation
(20) La Commission a reçu des données complètes sur les prix à l'exportation de deux producteurs/exportateurs chinois et de quatre importateurs. Les données correspondaient à la quasi-totalité du volume chinois des exportations d'oxyde/acide vers la Communauté au cours de la période d'enquête, ce que confirmaient les chiffres d'Eurostat.
Pour les exportations chinoises vendues directement dans la Communauté à des importateurs indépendants, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. Pour les exportations chinoises effectuées par l'intermédiaire d'une société liée (Minmetals North-Europe AB) et représentant la majorité de l'ensemble des exportations chinoises, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix de revente aux premiers clients indépendants dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Un ajustement a été opéré pour tenir compte de tous les coûts, y compris les droits et taxes supportés entre l'importation et la revente, et du bénéfice. La marge bénéficiaire a été établie sur la base des données obtenues auprès de trois importateurs indépendants dans le même secteur d'activité économique.
3. Comparaison
(21) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée, sur une base FOB frontière israélienne, a été comparée à un prix à l'exportation moyen pondéré, sur une base FOB frontière chinoise, au même stade commercial.
Aux fins d'une comparaison équitable, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences de transport, d'assurance, de coût du crédit, de manutention et de coûts accessoires, dont il a été affirmé et démontré qu'elles affectaient la comparabilité des prix.
4. Marge de dumping
(22) La comparaison susvisée a montré l'existence d'un dumping, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation.
Exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, la marge unique moyenne pondérée de dumping s'établit à 5,6 %.
E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(23) Un certain nombre d'allégations ont été présentées par les exportateurs chinois et certains utilisateurs dans la Communauté concernant la définition de l'industrie communautaire et la position des producteurs soutenant la demande de réexamen.
(24) Les exportateurs chinois ont fait valoir qu'une des sociétés soutenant la demande de réexamen était un acheteur important des importations faisant l'objet d'un dumping et devait donc être exclue de la définition de l'industrie communautaire, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement de base.
L'enquête a toutefois confirmé qu'aucune importation d'oxyde/acide d'origine chinoise n'avait été effectuée par ce producteur au cours de la période examinée. La demande a donc été rejetée.
(25) Les exportateurs chinois ont également allégué qu'un des producteurs soutenant le réexamen était lié à un importateur d'oxyde/acide chinois et devait donc être exclu de l'industrie communautaire aux fins du présent réexamen conformément à l'article 4, paragraphes 1, point a), et 2 du règlement de base.
II a été confirmé pendant l'enquête que même si les deux sociétés concernées sont liées, leurs intérêts divergent quant à l'institution des mesures antidumping. Une société produisait l'oxyde/acide alors que l'autre importait le produit concerné. II s'est avéré que les deux sociétés décidaient en toute autonomie de leur politique commerciale. De façon générale, il a été conclu que les liens n'ont pas influencé le comportement du producteur communautaire concerné ni faussé l'analyse de sa situation économique en ce qui concerne le produit en question. Par conséquent, ce producteur n'a pas été exclu de la définition de l'industrie communautaire.
(26) Dans la demande de réexamen, il était allégué que les producteurs soutenant la demande représentaient 100 % de la production d'oxyde/acide destiné à la vente sur le marché libre et constituaient donc la totalité de l'industrie communautaire conformément à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
Cette allégation a été contestée par un certain nombre de producteurs intégrés de produits finals de tungstène dans la Communauté (producteurs d'outils, de métaux durs), fabriquant de petites quantités d'oxyde/acide par calcination de paratungstate d'ammonium exclusivement destinées à leur consommation interne. Ils ont notamment fait valoir que la représentativité des producteurs soutenant le réexamen devait être évaluée par rapport à la totalité de la production communautaire du produit concerné (y compris leur propre production captive) et que, sur cette base, les producteurs soutenant le réexamen n'étaient pas représentatifs de l'industrie communautaire.
Cette question a été réexaminée mais il a été conclu que l'argument n'était pas fondé. En effet, même si la production captive des sociétés ayant soutenu cet argument était prise en considération, les producteurs soutenant la demande de réexamen représenteraient toujours 79% de la production communautaire totale, d'oxyde/acide, répondant ainsi aux critères de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. En outre, il a été confirmé au cours de l'enquête que les producteurs soutenant le réexamen représentaient la totalité de la production communautaire d'oxyde/acide destinée à la vente sur le marché libre.
(27) Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les producteurs soutenant la demande de réexamen constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. En ce qui concerne la suite de la présente décision, l'expression industrie communautaire se rapportera aux sociétés soutenant la demande de réexamen.
F. PREJUDICE
1. Généralités
(28) Pour l'examen du préjudice, il convient de rappeler que l'oxyde/acide fait partie de l'ensemble d'une chaîne de production de produits de tungstène et que toute évolution du marché pour le produit concerné doit donc être examinée conjointement avec l'évolution des autres produits de la chaîne de production.
Les conclusions relatives au préjudice reposent sur les données concernant la Communauté dans sa composition au moment de l'ouverture du réexamen, c'est-à-dire la Communauté des quinze États membres.
(29) Consommation communautaire
Aux fins de l'enquête, la consommation a été établie sur la base des importations totales ajoutées aux ventes de l'industrie communautaire sur le marché libre de la Communauté. La production captive n'ayant pas été considérée comme concurrençant directement les importations, elle n'a donc pas été prise en considération pour la détermination de la consommation communautaire. La consommation n'a pas cessé d'augmenter au cours de la période considérée, passant de 897 tonnes en 1991, à 1 238 tonnes en 1992, 2 211 tonnes en 1993, 3 815 tonnes en 1994 et 4 062 tonnes au cours de la période d'enquête (+452 %).
2. Comportement des exportateurs chinois
2.1. Volume et part de marché des importations en provenance de la République populaire de Chine
(30) Les importations d'oxyde/acide d'origine chinoise sont passées de 419 tonnes en 1991 à 676 tonnes en 1992, 1 548 tonnes en 1993, 2 526 tonnes en 1994 avant de retomber à 1 259 tonnes au cours de la période d'enquête. Elles ont représenté une part de marché de 46,7 % en 1991, 54,6 % en 1992, 70 % en 1993, 66,2 % en 1994 et 31 % au cours de la période d'enquête.
(31) La baisse des importations chinoises au cours de la période d'enquête, en termes tant absolus que relatifs, a coïncidé avec l'institution du droit antidumping ad valorem en 1994. Les importations en provenance de la République populaire de Chine ont été partiellement remplacées par les importations en provenance de la Russie, notamment dans les nouveaux États membres. Il convient également d'ajouter qu'avant l'adhésion à la Communauté en 1995, des sociétés utilisatrices en Suède et, dans une moindre mesure, en Autriche, avaient, selon les informations disponibles, stocké des produits d'origine chinoise. Cela explique également la diminution relative des importations d'oxyde/acide de la République populaire de Chine au cours de la période d'enquête, après l'adhésion des nouveaux États membres.
2.2. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping
a) Tendance générale
(32) Selon les données d'Eurostat, les prix chinois ont fluctué au cours de la période examinée, enregistrant une augmentation notable entre 1994 et la période d'enquête. Cette augmentation a coïncidé avec l'accroissement de la demande. Cette évolution des prix a suivi l'augmentation des prix du paratungstate d'ammonium. Cette évolution parallèle était prévisible du fait que le paratungstate d'ammonium constitue la matière première la plus importante pour la production d'oxyde/acide et que plus de 90 % du paratungstate d'ammonium consommé dans la Communauté est en fait importé de la République populaire de Chine.
b) Sous-cotation
(33) Pour la période d'enquête, sur la base des prix fournis par les exportateurs chinois ayant coopéré et par les importateurs dans la Communauté, représentant 80 % des importations totales en provenance de la République populaire de Chine, le prix de vente moyen pondéré mensuel de l'industrie communautaire a été comparé au prix à l'importation moyen pondéré mensuel de l'oxyde/acide. Les transactions de deux producteurs communautaires de matériaux de qualité supérieure ont été exclues en l'absence d'importations de types de produits comparables de la République populaire de Chine.
Les prix de l'industrie communautaire ont été considérés au niveau départ usine et les prix des exportateurs au niveau frontière communautaire, droits antidumping acquittés, au même stade commercial. Cette comparaison a montré une marge de sous-cotation de 3,8 % sur une base moyenne pondérée.
(34) Les prix des importations chinoises d'oxyde/acide sont restés inférieurs à ceux de l'industrie communautaire tout au long de la période examinée (de 1991 à la période d'enquête). Bien que, pour des raisons de comparabilité, les prix à l'importation dans les trois nouveaux États membres avant l'adhésion n'aient pas été pris en considération lors de l'examen de la sous-cotation des prix et de l'évolution des prix chinois, il convient néanmoins de noter que dans les États membres où aucune mesure n'était applicable avant 1995 (c'est-à-dire l'Autriche et la Suède), les prix des importations chinoises se sont parfois avérés inférieurs à ceux de la Communauté à douze.
3. Situation de l'industrie communautaire
(35) L'enquête a montré que la production de l'industrie communautaire est destinée tant au marché libre qu'à une utilisation captive. La majeure partie de sa production d'oxyde/acide est réservée à une utilisation interne. Certains des indicateurs de préjudice examinés ci-dessous, c'est-à-dire la production, les capacités et l'utilisation des capacités, se réfèrent tant à l'utilisation captive que non captive, aucune distinction valable n'ayant pu être opérée à cet égard. Les autres facteurs, c'est-à-dire les ventes, la part de marché, les prix et la rentabilité, se réfèrent à l'utilisation non captive de l'oxyde/acide de l'industrie.
3.1. Production, capacités et utilisation des capacités
(36) Les capacités de production de l'industrie communautaire sont restées stables au cours de la période examinée, soit d'environ 8 500 tonnes. La production a globalement augmenté, malgré une légère diminution entre 1991 et 1993, passant de 6 151 tonnes en 1991 à 8 123 tonnes au cours de la période d'enquête (+32 %). Cet accroissement de la production a suivi la tendance de la consommation pour tous les produits de tungstène.
Le taux d'utilisation des capacités est passé de 72 % en 1991 à 95 % au cours de la période d'enquête.
3.2. Volume des ventes et part de marché
(37) Il convient de souligner que bien que la production ait augmenté sensiblement, les producteurs communautaires ont destiné une proportion croissante de leur production d'oxyde/acide à la fabrication de produits en aval de la chaîne du tungstène et n'ont vendu qu'une faible part de leur production sur le marché libre.
(38) Les ventes de l'industrie communautaire sur le marché libre de la Communauté ont diminué de 1991 à 1993 et légèrement augmenté en 1994 et au cours de la période d'enquête. Toutefois, sur l'ensemble de la période, les ventes de l'industrie communautaire sur le marché libre n'ont pas été très importantes par rapport aux volumes de production. La part de marché détenue par l'industrie communautaire est tombée de 38 % en 1991 à 27 % en 1992, à 11 % en 1993 et à 7 % en 1994 et pendant la période d'enquête. Ce dernier chiffre représente une part relativement faible de la production totale de l'industrie communautaire d'oxyde/acide dans le contexte d'une utilisation des capacités croissante et, pendant la période d'enquête, d'une utilisation quasi-totale de ces capacités.
3.3. Évolution des prix
(39) Les prix de l'industrie communautaire ont baissé de 1991 à 1994 et augmenté au cours de la période d'enquête, tout comme les prix chinois. Cette dernière tendance a coïncidé avec un regain de la demande et l'institution des droits antidumping ad valorem.
3.4. Rentabilité
(40) La situation de l'industrie communautaire a été globalement rentable entre 1991 et la période d'enquête. Les bénéfices résultaient essentiellement des ventes de types de produits hautement spécialisés pour lesquels l'industrie communautaire disposait toujours de débouchés. Il convient de noter qu'en ce qui concerne les ventes des types de produits identiques à ceux importés de la République populaire de Chine, des résultats financiers négatifs ont été enregistrés entre 1991 et 1994 tandis que certains bénéfices ont été réalisés au cours de la période d'enquête.
3.5. Emploi
(41) Du fait que la main-d'œuvre concernée travaille dans une chaîne de production intégrée et du fait des liens étroits entre les différents produits de tungstène, une répartition du personnel par produit n'a pas été possible. L'emploi dans le secteur du tungstène a diminué de 14 % sur l'ensemble de la période. Au cours de la période d'enquête, 580 personnes étaient employées dans la chaîne de production du tungstène.
3.6. Conclusion sur la situation de l'industrie communautaire
(42) La situation de l'industrie communautaire s'est améliorée considérablement entre 1991 et la période d'enquête en ce qui concerne la production (augmentation de 32 %) et l'utilisation des capacités (95 % au cours de la période d'enquête). En ce qui concerne les ventes de l'industrie communautaire sur le marché libre et la part de marché correspondante, elles ont continué à diminuer au cours de la période examinée. Cette diminution doit être examinée dans le contexte de l'utilisation captive à laquelle l'industrie communautaire a largement destiné sa fabrication croissante de produits en aval.
G. RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE
(43) Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures en vigueur favoriserait la réapparition du préjudice causé à l'industrie communautaire.
(44) La présente enquête a montré que la part de marché de l'industrie communautaire a continué de baisser sensiblement entre 1991 et la période d'enquête, celle-ci n'étant que de 7 % au cours de la période d'enquête au moment où la demande augmentait fortement. Toutefois, cette baisse de part de marché au cours de la période examinée a coïncidé avec une tendance de l'industrie communautaire à consacrer une proportion croissante de la production captive d'oxyde/acide à la fabrication de produits en aval et ce, au détriment des ventes d'oxyde/acide sur le marché libre. Cette évolution qui faisait suite à une augmentation de l'utilisation des capacités était la plus marquée, au cours de la période d'enquête, au moment de l'utilisation quasi-totale des capacités de production, avec comme conséquence une perte de la part de marché sur le marché libre.
(45) D'autre part, si l'industrie communautaire décide ou se voit contrainte de trouver d'autres débouchés à sa production d'oxyde/acide, la possibilité ne peut être exclue que les importations chinoises puissent continuer d'avoir une incidence négative sur la capacité de l'industrie communautaire de vendre de l'oxyde/acide sur le marché libre, eu égard notamment au fait que les prix chinois (soumis à des droits antidumping et, de façon encore plus marquée, en l'absence de tels droits) se sont avérés inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire au cours de la période considérée.
(46) L'industrie communautaire a fait valoir qu'en cas d'abrogation des mesures instituées sur l'oxyde/acide, les importations chinoises risquent de menacer la viabilité de la production communautaire d'oxyde/acide si ces importations continuent d'être vendues à très bas prix. Si cette industrie est contrainte de cesser sa production d'oxyde/acide, elle risque de devenir complètement dépendante, notamment, des importations en provenance de la République populaire de Chine pour les produits intermédiaires.
(47) Dans ce contexte, il convient de rappeler que cette industrie est intégrée en amont, le point de départ de sa production étant les concentrés ou le paratungstate d'ammonium. Une partie de sa production provient également du recyclage des débris du tungstène, ce qui réduit légèrement sa dépendance à l'égard des matières premières importées. Pour deux des plaignants, le recyclage des débris leur permet également de fabriquer d'autres produits que le tungstène (poudre de métal cobalt et carbure de tantale). La disparition de la chaîne de production en amont entraînerait aussi, selon les allégations, la disparition de ces autres produits, avec comme conséquence des pertes considérables d'investissements.
Néanmoins, il n'est pas évident de déterminer dans quelle mesure la chaîne de production de l'industrie serait menacée par l'absence de mesures sur l'oxyde/acide. En outre, ce risque semble partiellement limité par le caractère concurrentiel de l'activité de recyclage de cette industrie, qui peut compenser en partie sa dépendance en matières premières.
(48) En tout état de cause, il convient de souligner que l'évolution des prix de l'oxyde chinois jusqu'à et pendant la période d'enquête a suivi de près celle du paratungstate d'ammonium chinois. Les importations chinoises représentent plus de 90 % du marché communautaire du paratungstate d'ammonium. Le paratungstate d'ammonium, qui n'est soumis à aucune mesure antidumping, est l'article d'exportation le plus important de tous les produits de tungstène chinois. Il convient de noter que les coûts de transformation du paratungstate d'ammonium au stade suivant, c'est-à-dire en oxyde/acide, bien que plus importants dans la Communauté que dans d'autres pays étudiés compte tenu des coûts à caractère écologique, ne sont pas très conséquents. On peut affirmer qu'une part importante de l'oxyde/acide produit par la Communauté provient du paratungstate d'ammonium chinois et que l'industrie communautaire couvre également une partie de ses besoins avec des produits chinois. Par conséquent, la production d'oxyde/acide de l'industrie communautaire semble être vulnérable indépendamment de l'existence ou non de mesures antidumping sur les importations chinoises d'oxyde/acide.
Il résulte de ce qui précède que même si une probabilité de réapparition du préjudice ne peut pas être complètement exclue, il est impossible de déterminer actuellement l'importance d'un tel préjudice.
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
Les considérations susmentionnées relatives au préjudice et la réapparition du préjudice doivent être approfondies en tenant compte des aspects suivants concernant l'intérêt de la Communauté:
1. L'industrie communautaire à l'origine de la plainte
(49) Les trois producteurs à l'origine de la plainte emploient environ 580 personnes dans l'ensemble de la chaîne de production du tungstène.
Comme expliqué aux considérants 46 et 47, il n'est pas évident de déterminer dans quelle mesure l'abrogation des mesures risque d'avoir une incidence négative sur la situation de l'industrie communautaire.
2. L'industrie utilisatrice
(50) L'industrie utilisatrice communautaire est composée d'un petit nombre de grandes sociétés et de plusieurs petites sociétés.
Depuis l'adhésion des nouveaux États membres en 1995, la demande d'oxyde/acide sur le marché libre a sensiblement augmenté (plus que triplé) étant donné la présence d'utilisateurs importants dans ces États membres. Ces sociétés (principalement des producteurs intégrés de carbure de tungstène cémenté) préfèrent actuellement utiliser de l'oxyde au départ de leur production plutôt que du paratungstate d'ammonium en raison, notamment, des contraintes écologiques.
(51) Compte tenu du fait que l'industrie communautaire approvisionne peu le marché libre, l'industrie utilisatrice dépend dans une large mesure des sources extérieures d'approvisionnement.
(52) En conclusion, il semble que l'efficacité du droit ne soit pas garantie si aucun droit n'est institué sur le produit intermédiaire en amont, en l'occurrence le paratungstate d'ammonium, notamment en raison des faibles coûts de transformation de ce dernier en oxyde/acide. En outre, le maintien des mesures risque, dans une certaine mesure, de gêner l'accès de l'industrie utilisatrice au principal fournisseur du produit concerné alors que le préjudice causé à l'industrie communautaire, en cas d'abrogation des mesures, ne semble pas imminent.
I. CONCLUSION
(53) Compte tenu des conclusions qui précèdent, notamment du fait que la probabilité de réapparition du dumping préjudiciable n'a pas été clairement établie, il a été considéré que des mesures de défense ne devaient être plus instituées sur les importations d'oxyde/acide originaires de la République populaire de Chine.
(54) Les parties intéressées en ont été informées et n'ont présenté aucune observation contradictoire.
(55) Le comité consultatif a été consulté et n'a formulé aucune objection.
(56) En conséquence, conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement de base, il est considéré que le maintien de mesures de défense n'est pas nécessaire et qu'il convient de clôturer la procédure,
Décide:
Article unique
La procédure antidumping concernant les importations d'oxyde et d'acide tungstiques relevant du code NC 2825 90 40 originaires de la République populaire de Chine est close.
Notes :
(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(2) JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.
(3) JO L 264 du 27. 9. 1990, p. 4.
(4) JO L 264 du 27. 9. 1990, p. 57.
(5) JO L 248 du 23. 9. 1994, p. 8.
(6) JO L 64 du 22. 3. 1995, p. 1.
(7) JO C 48 du 25. 2. 1995, p. 3.
(8) JO C 244 du 21. 9. 1995, p. 7.
(9) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 1.
(10) JO C 244 du 21. 9. 1995, p. 3 et p. 5.