CUE, 7 avril 1998, n° 771-98
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphe 6, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
(1) Par le règlement (CEE) n° 2737-90 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine. Par la décision 90-480-CEE (3), la Commission a accepté les engagements offerts par deux exportateurs importants du produit faisant l'objet des mesures.
À la suite du retrait des engagements par les deux exportateurs chinois concernés, la Commission a, par le règlement (CE) n° 2286-94 (4), institué un droit antidumping provisoire sur le produit concerné.
Par le règlement (CE) n° 610-95 (5), le Conseil a modifié le règlement (CEE) n° 2737-90 et a institué un droit définitif de 33 % sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu.
2. Demande de réexamen
(2) À la suite de la publication en février 1995 d'un avis d'expiration prochaine des mesures en vigueur (6), la Commission a reçu une demande de réexamen de ces mesures, de la part d'Eurométaux, au nom de trois producteurs communautaires représentant, à l'exception d'un petit producteur, la totalité des producteurs communautaires du produit concerné dans la Communauté. La demande contenait des éléments de preuve du dumping dont fait l'objet le produit originaire de la République populaire de Chine et d'une réapparition du préjudice important susceptible d'en résulter en cas d'expiration des mesures en vigueur. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête de réexamen.
(3) Le 21 septembre 1995, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (7), l'ouverture d'un réexamen du règlement (CEE) n° 2737-90. Ce réexamen a été ouvert en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 3283-94 (8), qui a été remplacé pendant l'enquête par le règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base").
3. Enquête
(4) La Commission a officiellement avisé les producteurs/exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et les producteurs communautaires de l'ouverture du réexamen.
(5) Les parties concernées ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis susmentionné.
(6) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et a reçu des réponses des trois producteurs communautaires à l'origine de la plainte, de trois importateurs qui étaient également des utilisateurs du produit concerné et de deux producteurs/exportateurs et un importateur dans la Communauté qui étaient liés aux producteurs/exportateurs. Les producteurs communautaires, les exportateurs/producteurs et certains importateurs/utilisateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit et ont été entendus.
(7) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l'enquête et a effectué des visites de vérification sur place auprès des entreprises suivantes:
a) Producteurs communautaires
- Wolfram Bergbau und Hüttengesellschaft m.b.H., St Peter, Autriche
- H. C. Starck GmbH & CO KG, Goslar, Allemagne
- Eurotungstène Poudres, Grenoble, France
b) Importateurs/utilisateurs communautaires
- AB Sandvik Hard Materials, Suède
- Seco Tools AB, Suède
c) Importateur lié
- Minmetals North-Europe AB, Suède
d) Producteur du pays analogue
- Teledyne Advanced Materials, États-Unis d'Amérique.
(8) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 1994 et le 30 septembre 1995 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen du préjudice a couvert la période de 1991 jusqu'à la fin de la période d'enquête.
(9) Le présent réexamen a dépassé la période d'un an dans laquelle il aurait normalement dû être mené à terme conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, en raison de la complexité de l'enquête et, notamment, des difficultés rencontrées pour obtenir des données fiables sur un pays analogue approprié. En outre, deux autres enquêtes concernant des produits de tungstène, à savoir les minerais de tungstène et leurs concentrés, d'une part, et l'oxyde tungstique et l'acide tungstique, d'autre part, ont été ouvertes en même temps que le présent réexamen et ont dû être effectuées en parallèle, compte tenu des liens entre ces produits dans la chaîne de production du tungstène.
B. PRODUITS CONCERNÉS ET PRODUITS SIMILAIRES
1. Produits concernés
(10) Les produits couverts par le présent réexamen sont identiques aux produits considérés dans le règlement (CEE) n° 2737-90 et relèvent du code NC 2849 90 30.
Le carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu sont des composés de tungstène et de carbone produits par traitement thermique (respectivement par carburation et par fusion). II s'agit de produits intermédiaires utilisés comme matières premières dans la fabrication des pièces en métaux durs (outils de coupe en carbure cémenté, pièces d'usure, revêtements antiabrasifs, matériel d'abattage et de forage, outils d'étirage et de forgeage des métaux).
(11) Un importateur a fait valoir que le carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu étaient des produits différents. Les arguments présentés reposaient essentiellement sur des différences de procédés de fabrication et de caractéristiques chimiques.
Néanmoins, l'enquête a montré que, bien que leur procédé de fabrication soit différent, le carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu ont la même composition chimique (ils se composent d'environ 92 à 94 % de tungstène métal et de 4 à 6 % de carbone) et se situent au même stade dans la chaîne de fabrication du tungstène, c'est-à-dire entre la poudre de tungstène métal et les outils en carbure et les matériaux résistant à l'usure. En outre, ils sont destinés à des usages finals similaires dans l'industrie, c'est-à-dire comme agents de durcissement des surfaces. Bien que seul le carbure de tungstène fondu soit utilisé pour certaines applications spécifiques et limitées qui exigent une plus haute résistance à l'usure et à l'abrasion, le carbure de tungstène fondu et le carbure de tungstène sont généralement interchangeables. En conséquence, il est conclu, comme dans l'enquête initiale, que le carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu constituent un seul et même produit aux fins de l'enquête. Ils sont dénommés ci-après "carbure".
2. Produits similaires
(12) Comme établi dans l'enquête initiale, l'enquête de réexamen a confirmé que les produits exportés de la République populaire de Chine et ceux fabriqués et vendus par les producteurs communautaires et par les producteurs dans le pays analogue sont des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base en raison du fait qu'ils ont essentiellement les mêmes caractéristiques physiques et utilisations finales.
C. CONTINUATION OU PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU DUMPING
1. Remarques préliminaires
(13) Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le but du présent réexamen est de déterminer si l'expiration des mesures risque ou non de favoriser la continuation ou la réapparition du dumping et notamment si les pratiques de dumping se sont poursuivies après l'institution des mesures antidumping.
2. Pays analogue
(14) Comme la République populaire de Chine n'est pas un pays à économie de marché, la valeur normale a dû être déterminée sur la base des informations obtenues dans un pays tiers à économie de marché (ci-après dénommé "pays analogue").
À cet effet, la Corée du Sud avait été proposée comme un pays analogue par les plaignants. Dans l'avis d'ouverture, ce pays avait donc été envisagé comme pays analogue. Bien que des efforts considérables aient été déployés pour s'assurer de la coopération de plusieurs fabricants sud-coréens du produit concerné, ceux-ci ont refusé de coopérer.
(15) Comme autre solution, les plaignants ont proposé les États-Unis d'Amérique à titre de pays analogue. En outre, Israël a également été envisagé compte tenu de la bonne volonté manifestée par le fabricant israélien, Metek Metal Technology Ltd, pour coopérer non seulement au réexamen concernant l'oxyde tungstique et l'acide tungstique (9), mais également au présent réexamen. Néanmoins, l'examen des données présentées par le producteur israélien, Metek Metal Technology Ltd, a montré que cette société ne vendait pas le produit concerné sur son marché intérieur.
Dans le présent cas, seul le marché américain semblait représenter suffisamment de ventes de carbure fabriqué aux États-Unis d'Amérique, effectuées au cours d'opérations commerciales normales. Un seul fabricant important des États-Unis d'Amérique, la société Teledyne Advanced Materials (ci-après dénommé "Teledyne"), a accepté de coopérer.
Les faits et considérations suivants ont été décisifs dans le choix des États-Unis d'Amérique comme pays analogue approprié:
- le carbure produit aux États-Unis d'Amérique présente les mêmes caractéristiques que celui produit en République populaire de Chine et exporté vers la Communauté,
- le procédé de fabrication du carbure du producteur américain ayant coopéré est fondé sur la calcination en oxyde tungstique de paratungstate d'ammonium produit aux États-Unis d'Amérique ou importé, qui est ensuite cémenté en carbure de tungstène, ou sur la cémentation directe de l'oxyde tungstique importé ou sur le recyclage de différents débris de tungstène. Le procédé de fabrication américain est similaire à celui des producteurs chinois selon les données disponibles obtenues auprès des producteurs/exportateurs chinois ayant coopéré. Il est moderne et efficace et s'est révélé rentable au cours de la période d'enquête,
- en termes d'approvisionnement, Teledyne n'a eu aucune difficulté d'accès aux matières premières pour la production du carbure, à savoir le paratungstate d'ammonium et l'oxyde tungstique qui ont été achetés pendant la période d'enquête aux prix du marché mondial auprès de différents fournisseurs,
- le producteur américain a vendu environ 85 % de sa production sur le marché des États-Unis d'Amérique qui constitue un marché ouvert et représentatif comptant un grand nombre d'utilisateurs finals et où ce producteur est concurrencé par six autres producteurs locaux de carbure. Le marché américain présente une structure concurrentielle de l'offre et de la demande, soutenue par l'importation de grandes quantités de carbure de différents pays (République populaire de Chine, Corée du Sud, Israël, etc.). Aucune indication ne donnait à penser que les coûts et les prix n'étaient pas régis par les forces économiques d'un marché libre non réglementé.
(16) Sur la base des facteurs décrits ci-dessus et conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le choix des États-Unis d'Amérique comme pays analogue a donc été considéré comme approprié et non déraisonnable pour établir la valeur normale du produit soumis à l'enquête.
Aucune objection n'a été formulée quant au choix des États-Unis d'Amérique comme pays analogue par les exportateurs/producteurs chinois, par les autorités chinoises ou par toute autre partie concernée.
3. Valeur normale fondée sur les ventes intérieures
(17) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si le volume des ventes de carbure par Teledyne sur le marché intérieur représentait au moins 5 % du volume des exportations du produit concerné de la République populaire de Chine dans la Communauté. Il s'est avéré que les ventes du produit similaire sur le marché intérieur effectuées par Teledyne étaient plusieurs fois supérieures au volume des exportations effectuées par les exportateurs chinois dans la Communauté.
(18) Il a ensuite été examiné si les ventes intérieures de Teledyne aux clients indépendants pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales.
Pour ce faire, il a été procédé conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Il s'est avéré que le prix de vente moyen pondéré de toutes les ventes effectuées au cours de la période d'enquête était égal ou supérieur au coût unitaire de production moyen pondéré et que le volume des différentes transactions effectuées à un prix inférieur au coût de production représentait moins de 20 % des ventes utilisées pour déterminer la valeur normale; en conséquence, toutes les ventes intérieures ont été considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales.
(19) La valeur normale a donc été fondée, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, sur les prix de toutes les ventes intérieures de carbure payés ou à payer par les clients indépendants de Teledyne sur le marché américain pendant la période d'enquête.
4. Prix à l'exportation
(20) La Commission a reçu des données complètes sur les prix à l'exportation de deux producteurs/exportateurs chinois et de quatre importateurs. Les données correspondaient à la quasi-totalité des exportations chinoises de carbure vers la Communauté au cours de la période d'enquête, ce que confirmaient les chiffres d'Eurostat.
Pour ces exportations chinoises vendues directement aux fins d'exportation dans la Communauté à des clients indépendants, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. Pour un pourcentage important d'exportations chinoises effectuées par l'intermédiaire d'une société liée (Minmetals North-Europe AB), les prix à l'exportation ont été construits sur la base des prix de revente au premier client indépendant dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Un ajustement a été opéré pour tenir compte de tous les coûts, y compris les droits et taxes supportés entre l'importation et la revente, et du bénéfice. La marge bénéficiaire a été établie sur la base des données obtenues auprès des importateurs indépendants dans le même secteur d'activité économique.
5. Comparaison
(21) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée, sur une base fob frontière américaine, a été comparée à un prix à l'exportation moyen pondéré, sur une base fob frontière chinoise, au même stade commercial.
Aux fins d'une comparaison équitable, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences de transport, d'assurance, de coût du crédit, de manutention et de coûts accessoires, dont il a été affirmé et démontré qu'elles affectaient la comparabilité des prix.
6. Marge de dumping
La comparaison susvisée a montré l'existence d'un dumping, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation.
Exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, la marge unique moyenne pondérée de dumping s'établit à 30,6 %.
D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(22) Un certain nombre d'allégations ont été présentées par les producteurs/exportateurs chinois et certains utilisateurs dans la Communauté concernant la définition de l'industrie communautaire et la position des producteurs soutenant la demande de réexamen.
(23) Les producteurs/exportateurs chinois ont fait valoir qu'un des producteurs soutenant la demande de réexamen était lié à un importateur de carbure chinois et devait donc être exclu de la définition de l'industrie communautaire, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, du règlement de base.
Il a été confirmé pendant l'enquête que, même si les deux sociétés concernées étaient liées, elles ne se contrôlaient pas mutuellement. D'autre part, leurs intérêts divergeaient quant à l'institution des mesures antidumping. Une société produisait du carbure alors que l'autre importait le produit concerné. Il s'est avéré que les deux sociétés agissaient en toute autonomie pour définir et mettre en œuvre leur stratégie commerciale. De façon générale, il a été conclu que leurs liens n'ont pas influencé le comportement du producteur communautaire concerné ni faussé l'analyse de sa situation économique en ce qui concerne le produit en question. Il n'existait, par conséquent, aucune raison d'exclure ce producteur de la définition de l'industrie communautaire.
(24) Comme indiqué au considérant 2, la demande de réexamen a été présentée par des producteurs représentant la quasi-totalité de la production de carbure destiné à la vente sur le marché libre, qui constituaient donc l'industrie communautaire.
Cette allégation a été contestée par un certain nombre de producteurs intégrés de produits finals de tungstène dans la Communauté (producteurs d'outils, de métaux durs), fabriquant de petites quantités de carbure exclusivement destinées à leur consommation interne. Ils ont notamment fait valoir que la représentativité des producteurs soutenant le réexamen devait être évaluée par rapport à la totalité de la production communautaire du produit concerné (y compris leur propre production captive) et que, sur cette base, les producteurs soutenant le réexamen n'étaient pas représentatifs de l'industrie communautaire.
(25) Cette question a été examinée mais il a été conclu que l'argument n'était pas fondé. En effet, même si la production des sociétés fabriquant du carbure exclusivement destiné à un usage captif était prise en considération, les producteurs soutenant la demande de réexamen représenteraient toujours 60 % de la production communautaire totale du produit concerné, répondant ainsi aux critères de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. En outre, il a été confirmé au cours de l'enquête que les producteurs soutenant le réexamen représentaient la quasi-totalité de la production communautaire de carbure destinée à la vente sur le marché libre.
(26) Compte tenu de ce qui précède, les producteurs soutenant la demande de réexamen constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. En ce qui concerne la suite du présent règlement, l'expression "industrie communautaire" se rapportera aux sociétés soutenant le réexamen.
E. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE
1. Remarques préliminaires
(27) Pour l'examen du préjudice, il convient de rappeler que le carbure fait partie de l'ensemble d'une chaîne de production de produits de tungstène et que tout développement du marché pour le produit concerné doit donc être examiné conjointement avec l'évolution des autres produits de la chaîne de production.
Les conclusions relatives au préjudice reposent sur les données concernant la Communauté dans sa composition au moment de l'ouverture du réexamen, c'est-à-dire la Communauté des quinze États membres.
2. Consommation communautaire
(28) Aux fins de l'enquête, étant donné que l'industrie communautaire a uniquement produit du carbure pour le marché libre, la consommation sur le marché de la Communauté a été établie sur la base de la production de l'industrie communautaire plus les importations, moins les exportations et plus ou moins les variations de stocks. Il n'a pas été tenu compte de la production captive des producteurs intégrés en aval des produits finals de tungstène (par exemple, de pièces en métaux durs), celle-ci n'ayant pas été considérée comme concurrençant directement les importations faisant l'objet d'un dumping.
Sur cette base, la consommation dans la Communauté est passée de 2 801 tonnes en 1991 à 2 819 tonnes en 1992, est tombée à 2 706 tonnes en 1993 et a à nouveau augmenté pour atteindre 4 236 tonnes en 1994 et 4 703 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui représente un accroissement de 68 % par rapport à 1991. Cette évolution de la consommation, en baisse jusqu'à la fin de 1993 puis en hausse, a suivi l'évolution du marché des secteurs industriels utilisant le produit concerné.
3. Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping
(29) Les importations dans la Communauté en provenance de la République populaire de Chine ont baissé, passant de 143 tonnes en 1991 à 68 tonnes en 1992 et ont à nouveau augmenté, atteignant 83 tonnes en 1993, 136 tonnes en 1994 et 234 tonnes au cours de la période d'enquête (augmentation globale de 63,6 %).
La part de marché de ces importations a baissé, passant de 5,1 % en 1991 à 2,4 % en 1992 mais n'a pas cessé d'augmenter par la suite pour atteindre 5 % au cours de la période d'enquête et ce, malgré l'institution de mesures antidumping sous la forme de droits ad valorem après le retrait des engagements des exportateurs chinois en 1994.
4. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping
a) Tendance générale
(30) Selon les informations de prix disponibles (Eurostat), les prix des exportateurs chinois (caf, droits de douane et antidumping non acquittés) sont restés relativement stables entre 1991 et la période d'enquête (+ 2 %).
Ces prix relativement stables du carbure doivent être mis en parallèle avec l'augmentation des prix des produits de tungstène en amont, à savoir le paratungstate d'ammonium et l'oxyde/acide tungstique, qui ont augmenté respectivement de 27 % et de 25 % pendant la même période.
b) Sous-cotation
(31) Pour la période d'enquête, le prix de vente moyen pondéré mensuel du carbure de l'industrie communautaire a été comparé au prix moyen pondéré mensuel du tungstène exporté de la République populaire de Chine dans la Communauté.
Les prix de l'industrie communautaire ont été considérés au niveau départ usine et les prix des exportateurs au niveau frontière communautaire, droits de douane et antidumping acquittés.
Cette comparaison a montré une marge de sous-cotation négligeable. Néanmoins, il convient de noter que, avant l'institution du droit ad valorem (septembre 1994) à la suite du retrait des engagements par les exportateurs chinois, les prix chinois se sont avérés sans cesse inférieurs à ceux des producteurs communautaires et les engagements de prix en vigueur au cours de cette période n'ont apparemment pas toujours été respectés.
5. Situation de l'industrie communautaire
(32) Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l'expiration des mesures en vigueur favoriserait la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l'industrie communautaire.
a) Production, capacités de production, taux d'utilisation et stocks
(33) La production du produit concerné par l'industrie communautaire est restée stable, soit d'environ 3 300 tonnes, de 1991 à 1993, et est passée à 4 375 tonnes en 1994 et à 4 641 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui représente une augmentation de 40 % par rapport à 1991. Cet accroissement de la production doit être vu par rapport à l'augmentation de la consommation pendant la même période (+ 68 %).
(34) Les capacités de production de l'industrie communautaire sont restées stables de 1991 à 1993, soit de 4 240 tonnes, et sont passées à 4 740 tonnes en 1994 et à 5 095 tonnes au cours de la période d'enquête (+ 20 % par rapport à 1991).
(35) Le taux d'utilisation a été stable de 1991 à 1993, soit d'environ 78 %, et a augmenté pour atteindre plus de 90 % en 1994 et pendant la période d'enquête.
(36) Les stocks ont diminué en général au cours de la période, notamment en 1994 et pendant la période d'enquête.
b) Volume des ventes et part de marché
(37) La quantité de carbure vendue sur le marché de la Communauté par l'industrie communautaire a augmenté en termes absolus, passant de 1 873 tonnes en 1991 à 1 993 tonnes en 1992, est tombée à 1 828 tonnes en 1993, et a de nouveau augmenté pour atteindre 2 596 tonnes en 1994 et 2 994 tonnes au cours de la période d'enquête (hausse globale de 60 %). La part de marché de cette industrie, après avoir connu une augmentation en 1992, n'a cessé de diminuer par la suite. Elle a évolué comme suit : 66,9 % en 1991, 70,7 % en 1992, 67,6 % en 1993, 61,3 % en 1994 et 63,7 % au cours de la période d'enquête.
c) Évolution des prix
(38) Le prix de vente moyen pondéré du carbure a considérablement diminué (- 20 %) entre 1991 et 1994 et s'est fortement redressé au cours de la période d'enquête.
Il convient de noter que ce redressement des prix a coïncidé avec l'institution en septembre 1994 d'un droit ad valorem de 33 % sur les importations chinoises. En outre, cette hausse de prix a suivi l'augmentation des prix des produits intermédiaires de tungstène en amont, en l'occurrence le paratungstate d'ammonium et l'oxyde (voir également le considérant 31), et a coïncidé avec un accroissement de la demande.
d) Rentabilité
(39) Les producteurs communautaires ont enregistré de fortes pertes, jusqu'à 20 % en moyenne, de 1991 à 1994. À la suite de l'important redressement des prix, des bénéfices ont pu être réalisés sur les ventes au cours de la période d'enquête (de 13 % en moyenne).
e) Emploi
(40) Du fait que la main-d'œuvre concernée travaille dans une chaîne de production intégrée et du fait des liens étroits entre les différents produits de tungstène, une répartition spécifique du personnel par produit n'a pas été possible. L'emploi dans le secteur du tungstène a diminué de 14 % sur l'ensemble de la période. Au cours de la période d'enquête, l'industrie communautaire a employé 580 personnes dans la chaîne de production du tungstène.
f) Conclusion sur la situation de l'industrie communautaire
(41) L'analyse qui précède a montré que certains indicateurs de préjudice tels que la production, les ventes et l'utilisation des capacités ont été négatifs pendant une longue période et ont ensuite évolué positivement parallèlement à l'évolution favorable sur le marché en général et à l'institution de droits antidumping ad valorem sur les importations concernées par la présente enquête après 1994. En ce qui concerne la situation financière de l'industrie communautaire, il convient de noter que des bénéfices ont uniquement été réalisés au cours de la période d'enquête. Pendant les années qui ont précédé la période d'enquête (1991-1994), l'industrie communautaire a continuellement subi un préjudice important sous la forme de baisses de prix et de pertes graves pouvant aller jusqu'à 20 % en moyenne. Enfin, il faut souligner que la part de marché détenue par l'industrie communautaire, après avoir augmenté en 1992, n'a cessé de diminuer de 1993 à la période d'enquête, de quelque 10 %. À cet égard, il convient de noter que dans le passé, les exportations chinoises étaient principalement concentrées sur le paratungstate d'ammonium et, dans une moindre mesure, sur l'oxyde. Toutefois, il n'est pas improbable que, en l'absence de mesures sur le carbure, les exportations chinoises se tournent progressivement vers ce produit compte tenu de sa plus grande valeur dans la chaîne.
6. Sous-cotation des prix en cas d'expiration des mesures
(42) Il a été procédé à une seconde détermination de la sous-cotation des prix pour établir le niveau de la sous-cotation en cas d'expiration des mesures antidumping. La méthode était identique à celle décrite au considérant 31 si ce n'est qu'aucun droit antidumping n'a été ajouté au prix à l'importation. Dans ce cas, les marges moyennes de sous-cotation se sont élevées à 23 % en moyenne, exprimées en pourcentage des prix des producteurs communautaires.
7. Conclusion
(43) La situation des producteurs communautaires s'est améliorée au cours de la période d'enquête. Néanmoins, il peut être conclu sur la base de l'enquête que, en raison du bas niveau de leurs prix, les importations chinoises ont contribué à aggraver les difficultés de l'industrie communautaire avant l'institution des droits ad valorem, à l'époque où les engagements offerts par les producteurs/exportateurs chinois n'étaient apparemment pas respectés. L'industrie communautaire n'a dès lors pu entièrement se remettre des effets des pratiques antérieures de dumping. Il semble très probable que, en l'absence de mesures antidumping, les prix des importations chinoises soient inférieurs aux prix de l'industrie communautaire.
(44) Dans ce contexte, les exportateurs chinois ont avancé certaines allégations mettant en cause le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de pratiques de dumping et la situation de l'industrie communautaire.
Ils ont fait valoir que le redressement de l'industrie communautaire résultait uniquement de l'accroissement de la demande de carbure en 1994 et pendant la période d'enquête et non de l'institution d'un droit ad valorem sur les importations chinoises. À cet égard, il est indéniable que l'accroissement de la demande a influencé le niveau des prix. Toutefois, il convient de souligner que ce n'est qu'après septembre 1994, date de l'institution des droits antidumping, que les prix de vente de l'industrie communautaire ont augmenté et que la situation financière des producteurs communautaires s'est améliorée après plusieurs années de pertes.
(45) Il a en outre été invoqué que les importations chinoises ont eu moins d'incidence sur le marché communautaire que celles en provenance d'autres pays tiers comme les États-Unis d'Amérique ou la Corée du Sud. Il convient de noter que bien que les importations originaires des États-Unis d'Amérique et de la Corée du Sud aient récupéré une partie de la consommation en hausse pendant la période examinée, augmentant ainsi leurs parts de marché respectives, leurs prix se sont généralement avérés supérieurs aux prix chinois et aucun élément de preuve n'a montré que ces prix avaient été sous-cotés. En outre, l'éventuelle influence d'autres importations sur la situation de l'industrie communautaire ne minimise en rien l'incidence négative que les importations chinoises pourraient continuer d'avoir, en l'absence de mesures, sur la situation de l'industrie communautaire, comme le montre la probabilité de continuation de la sous-cotation des prix (considérant 43).
(46) En outre, la nécessité du maintien des mesures doit également être examinée en tenant compte de la pression que les importations des produits intermédiaires chinois pourraient exercer sur les prix des produits finals de l'industrie communautaire. Dans ce contexte, il convient de noter que l'industrie communautaire dépend, dans une certaine mesure, des sources d'approvisionnement extérieures en produits en amont (principalement le paratungstate d'ammonium) étant donné que le procédé de recyclage des débris ne répond pas pour l'instant à tous les besoins de l'industrie. En l'absence de mesures antidumping sur le carbure, l'industrie pourrait se voir contrainte, sous la pression des importations chinoises de ce produit, d'abaisser ses prix du carbure, ce qui, dans l'éventualité d'une augmentation simultanée des prix chinois des produits en amont, risque de compromettre sa viabilité.
(47) Il est dès lors conclu que, en l'absence de mesures, il existe une probabilité de réapparition du préjudice.
F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(48) Il convient de rappeler que dans le cadre de l'enquête précédente, il avait été considéré que l'adoption de mesures n'était pas contraire aux intérêts de la Communauté. En outre, il faut souligner que la présente enquête est une enquête de réexamen, c'est-à-dire qu'elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur. En conséquence, le moment et la nature de la présente enquête devraient permettre d'évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures antidumping sur les parties concernées.
1. L'industrie communautaire du carbure
(49) Pendant la période d'enquête, l'industrie communautaire se composait de trois sociétés situées dans différents États membres. Pour chacune de ces sociétés, le carbure constitue le produit le plus important de la chaîne de production du tungstène en tant que produit final de cette chaîne. En termes de chiffre d'affaires, le carbure représente plus de 60 % de la valeur de toutes les ventes des produits de tungstène. Au cours de ces dernières années, des investissements ont constamment été réalisés dans ce secteur afin, notamment, de conformer les méthodes de production aux exigences environnementales et de développer de nouveaux procédés de transformation, à savoir le recyclage des débris du tungstène. Cette technique vise à réduire la dépendance à l'égard des matières premières (concentrés) ou des produits intermédiaires (paratungstate d'ammonium et oxyde/acide tungstique).
La situation économique, caractérisée par des pertes financières subies pendant quatre ans par l'industrie communautaire, ne s'est pas encore tout à fait redressée depuis l'introduction récente d'un droit antidumping ad valorem.
(50) Comme l'enquête l'a montré, il est probable que, en l'absence de mesures de protection sur le carbure, qui se situe au dernier stade le plus vulnérable de la chaîne de production du tungstène, le préjudice réapparaisse sous la forme de pertes pour l'industrie communautaire et d'une diminution constante, voire plus forte, de la part de marché. Des conditions de concurrence équitables devraient donc être maintenues pour permettre à l'industrie communautaire de rester viable.
2. L'industrie utilisatrice
(51) Il convient de rappeler que les utilisateurs communautaires de carbure sont essentiellement des fabricants de pièces en métaux durs (par exemple, outils en carbure et matériaux résistant à l'usure). Ils se composent d'un petit nombre de grandes sociétés ("principaux utilisateurs") qui ont une production partiellement intégrée (ils commencent au stade du paratungstate d'ammonium ou de l'oxyde de tungstène et transforment ces produits jusqu'au stade final) et d'une centaine de petites sociétés ("petits utilisateurs") qui commencent généralement leur production au stade du carbure.
(52) Un utilisateur principal a allégué qu'un droit antidumping sur les importations chinoises contribuerait à accroître l'ensemble de ses coûts de production et mettrait en danger sa position sur le marché de la Communauté par rapport à ses principaux concurrents américains et japonais qui peuvent se procurer du carbure non soumis à des mesures antidumping. Il risquerait donc d'être moins concurrentiel.
Il s'est avéré que pendant la période considérée, cet utilisateur, qui est un producteur intégré d'outils en carbure et de matériaux résistant à l'usure, a essentiellement utilisé des produits intermédiaires en amont tels que le paratungstate d'ammonium et l'oxyde tungstique au départ de sa production et que ses besoins en carbure importé étaient dès lors limités. Ses importations ont représenté environ un quart de l'ensemble du carbure importé dans la Communauté de la République populaire de Chine. Cela a néanmoins correspondu à moins de 4 % de sa consommation de carbure. L'incidence maximale d'un droit de 33 % a été évaluée à moins de 1 % des coûts de production des produits de tungstène de cet utilisateur. Il semble donc que l'éventuelle incidence du droit sur la chaîne du tungstène de cette société risque d'être minime.
(53) Une douzaine de petits utilisateurs se sont exprimés en faveur du maintien des mesures. Leur principal argument était que si les mesures instituées sur le carbure venaient à échéance, cela renforcerait la position des principaux utilisateurs sur le marché des outils en carbure. Ceux-ci jouissent d'un meilleur pouvoir de négociation auprès des fournisseurs chinois que les plus petites sociétés et pourraient dès lors obtenir des prix plus avantageux.
(54) Aucune autre observation étayée par des éléments de preuve n'a été présentée par les utilisateurs à l'encontre des mesures. Étant donné que les mesures sont appliquées depuis un certain temps et qu'elles seront maintenues au même niveau, on peut en conclure qu'il n'en résultera pas de détérioration de la situation des utilisateurs en général.
3. Concurrence effective
(55) Il a également été allégué que le maintien du droit antidumping risquait de porter atteinte à la concurrence sur le marché du carbure en créant un marché oligopolistique. Tous les utilisateurs devraient s'approvisionner auprès des producteurs communautaires.
(56) Il convient de rappeler que malgré les mesures antidumping, les exportateurs chinois ont toujours été présents sur le marché de la Communauté et ont augmenté leur part de marché au cours de la période d'enquête. Il faut en outre noter qu'il y a des fournisseurs de carbure dans d'autres pays tiers, garantissant ainsi l'existence d'autres sources d'approvisionnement. Enfin, il a été démontré que compte tenu de l'interdépendance entre les différents produits de la chaîne du tungstène, les concurrents sur le marché pour les autres produits exercent une pression concurrentielle considérable sur tous les produits de la chaîne.
4. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté
(57) Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu qu'il n'existait aucune raison impérieuse de ne pas maintenir les mesures en vigueur, afin d'assurer des conditions de concurrence permettant l'établissement de prix équitables et d'éviter toute probabilité de réapparition du préjudice causé à l'industrie communautaire, ce qui serait certainement le cas si les mesures venaient à expiration.
G. MESURES ANTIDUMPING
(58) Toutes les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé pour présenter leurs observations sur les informations communiquées. Les observations des parties ont été considérées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées pour en tenir compte.
(59) Il résulte de ce qui précède que conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le droit antidumping de 33 % sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine, institué par le règlement (CEE) n° 2737-90, doit être maintenu. Le règlement (CEE) n° 2737-90 est resté en vigueur en raison du présent réexamen et viendra à échéance à la conclusion de celui-ci. Le droit antidumping institué par ce règlement doit donc être réinstitué,
A arrêté le présent règlement :
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu relevant du code NC 2849 90 30 et originaires de la République populaire de Chine.
2. Le montant du droit est égal à 33 % du prix net franco frontière de la Communauté du produit non dédouané.
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331-96 (JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1).
(2) JO L 264 du 27. 9. 1990, p. 7.
(3) JO L 264 du 27. 9. 1990, p. 59.
(4) JO L 248 du 23. 9. 1994, p. 8.
(5) JO L 64 du 22. 3. 1995, p. 1.
(6) JO C 48 du 25. 2. 1995, p. 3.
(7) JO C 244 du 21. 9. 1995, p. 3, 4 et 5.
(8) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 1.
(9) JO L 87 du 21. 3. 1998, p. 24.