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Décisions

CCE, 18 septembre 1984, n° 2681-84

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de pentaérythritol originaires du Canada, portant acceptation d'un engagement souscrit dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de pentaérythritol originaires de Suède et portant clôture de la procédure

CCE n° 2681-84

18 septembre 1984

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2176-84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 10 et 11, après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement, considérant ce qui suit :

A. Procédure

(1) En février 1984 la Commission a reçu une plainte complémentaire du conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) au nom des producteurs représentant la totalité de la production communautaire de pentaérythritol, dans laquelle il était demandé d'étendre la procédure antidumping concernant les importations de pentaérythritol originaires d'Espagne aux importations de ce produit originaires du Canada et de la Suède.

(2) La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant, considérés comme suffisants pour justifier l'extension de la procédure antidumping concernant les importations de pentaérythritol originaires d'Espagne.

La Commission a annoncé en conséquence, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2) l'extension de la procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de pentaérythritol relevant de la sous-position ex 29.04 C I du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe 29.04-66 pour inclure les importations originaires du Canada et de la Suède.

(3) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que les représentants des pays exportateurs et les plaignants et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître par écrit et de développer verbalement leur point de vue.

(4) Tous les exportateurs connus ont fait connaître leur point de vue par écrit et ont obtenu d'être entendus; en ce qui concerne les importateurs, la Commission a reçu des informations des sociétés suivantes :

- Ernst Jaeger, Fabrik Chemischer Rohstoffe GmbH, Duesseldorf, République fédérale d'Allemagne,

- Usvico, SpA, Milan, Italie.

(5) Des observations ont, en outre, été présentées au nom de deux utilisateurs du produit concerné dans la Communauté.

(6) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugé nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et elle a procédé à un contrôle sur place auprès des entreprises suivantes :

- producteurs communautaires :

- Degussa AG, Francfort, République fédérale d'Allemagne,

- Montedison-Resem, Castellanza, Italie;

- exportateurs non communautaires :

- Celanese Canada Inc., Canada, et sa filiale Celanese AG, Baar, Suisse,

- Perstorp Chemicals, Perstorp, Suède;

- importateurs communautaires :

- KWR Chemicals, Londres, Royaume-Uni,

- Chimilux, Paris, France.

(7) La Commission a également demandé des informations à ICI Ltd, Royaume-Uni, qui avait arrêté la fabrication du produit en cause au cours de 1983, et qui les lui a envoyées.

(8) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert les périodes suivantes :

- en ce qui concerne les importations originaires du Canada : du 1er janvier 1983 au 31 janvier 1984,

- en ce qui concerne les importations originaires de Suède : du 1er mars 1983 au 29 février 1984.

B. Valeur normale

(9) La valeur normale a été calculée provisoirement sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur des producteurs canadiens et suédois qui ont exporté dans la Communauté et qui ont apporté des éléments de preuve suffisants concernant leurs ventes à des clients non liés sur leur marché intérieur.

C. Prix à l'exportation

a) Canada

(10) Toutes les exportations vers la Communauté ayant été effectuées par l'entremise de Celanese AG, Suisse, qui avait acheté le produit en cause à sa société mère Celanese Canada Inc., et qui l'avait revendu à des clients de la Communauté, les prix à l'exportation ont été construits sur la base des prix auxquels le produit importé a été vendu par Celanese AG aux acheteurs indépendants de la Communauté.

b) Suède

(11) Les prix à l'exportation ont été calculés sur la base des prix réellement payés pour le produit vendu à l'exportation dans la Communauté.

D. Comparaison

a) Canada

(12) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsque cela paraissait indiqué, des différences affectant la comparabilité des prix provenant des différences dans les conditions de vente, telles que coûts de livraison et de manutention dans la Communauté, droits de douane, rabais et commissions, assurance, fret, entreposage, palettisation et conditions de paiement.

Il a également été tenu compte d'une marge raisonnable pour les frais généraux et les bénéfices de Celanese AG.

(13) Toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine.

b) Suède

(14) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsque cela paraissait indiqué, des différences affectant la comparabilité des prix provenant des différences dans les conditions de vente, telles que rabais et commissions, assurance, fret, coûts de dédouanement et conditions de paiement.

(15) Toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine.

E. Marge

(16) L'examen préliminaire des faits montre l'existence de pratiques de dumping en ce qui concerne les exportateurs canadiens et suédois, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté; les marges moyennes pondérées s'élèvent respectivement à 71,9 et 3,6 %.

F. Préjudice

(17) En ce qui concerne le préjudice causé par les importations faisant l'objet de dumping, les éléments de preuve dont la Commission dispose indiquent que les importations de pentaérythritol dans la Communauté originaires d'Espagne, du Canada et de Suède sont passées de 13 071 tonnes en 1980 à 15 166 tonnes en 1982, ce qui représente un accroissement de 16,0 %, et à 16 785 tonnes en 1983, soit une nouvelle augmentation de 10,7 %.

(18) La part de marché détenue par le produit en cause originaire d'Espagne, du Canada et de Suède est passée de 26,9 %, en 1980 à 31,7 % en 1982 et est restée presque stable en 1983.

(19) L'incidence de ces importations sur l'industrie communautaire s'est traduite par une réduction des ventes de cette dernière dans la Communauté économique européenne; ces ventes sont passées de 31 442 tonnes en 1980 à 29 877 tonnes en 1982, soit une diminution de 5 %, en 1983, le total des ventes communautaires du produit en cause a augmenté pour atteindre 33 575 tonnes. En dépit de cette augmentation en 1983, la part de marché des producteurs communautaires a accusé une diminution, passant de 64,6 % en 1980 à 62,8 % en 1983, alors que la part de marché détenue par les importations effectuées à prix de dumping augmentait (voir point 18). En outre, la production des fabricants communautaires, qui pouvait également avoir été affectée par l'évolution de la consommation dans la Communauté, est passée de 50 931 tonnes en 1980 à 45 247 tonnes en 1983, soit une diminution de 11,2 %. En ce qui concerne l'utilisation des capacités des producteurs de la Communauté, elle est tombée de 82 % en 1980 à 73 % en 1982; l'augmentation de l'utilisation de leurs capacités qui a atteint 85 % en 1983 est due principalement à la fermeture de l'usine d'un ancien producteur de la Communauté au cours de la même année.

(20) En ce qui concerne l'évolution des prix de vente des producteurs de la Communauté, il a été établi qu'une dépression sensible des prix a eu lieu sur leurs principaux marchés dans la Communauté, notamment au cours de la période 1982/1983.

(21) En ce qui concerne l'évolution de la rentabilité des producteurs de la Communauté, il a été établi que les bénéfices réalisés en 1980 et en 1981 par le principal producteur communautaire ont été remplacés par d'importantes pertes en 1982 et en 1983, et que les bénéfices réalisés par l'autre producteur de la Communauté ont diminué de manière significative entre 1980 et 1983. (22) La Commission a examiné si le préjudice a été causé par d'autres facteurs tels que l'évolution de la consommation dans la Communauté. Il a été établi que l'évolution de la consommation avait été irrégulière, mais que la part de marché détenue par les producteurs de la Communauté avait baissé alors que la part de marché détenue par les importations effectuées à prix de dumping avait augmenté (voir points 18 et 20). En outre, l'un des exportateurs concernés a fortement contesté que la fermeture de l'usine de l'un des principaux producteurs de pentaérythritol de la Communauté en avril 1983 ait été causée par les importations effectuées à prix de dumping, mais a soutenu que la fermeture de cette usine était due à sa technologie surannée. Bien qu'il soit possible que ce producteur n'ait pas possédé la technologie la plus efficace, il avait envisagé de construire une nouvelle usine mais a décidé de ne pas le faire en raison de la dépression des prix du marché du produit concerné. En conséquence, la Commission a établi que les effets de toutes les importations de pentaérythritol faisant l'objet de dumping originaires d'Espagne, du Canada et de Suède, pris isolément, doivent être considérés comme constituant un préjudice grave pour l'industrie communautaire concernée.

G. Intérêt de la Communauté

(23) Compte tenu des difficultés particulièrement graves rencontrées par l'industrie communautaire, la Commission a conclu que les intérêts de la Communauté commandent de prendre des mesures.

(24) Afin de prévenir tout préjudice supplémentaire avant la fin de l'enquête et étant donné le niveau élevé de la marge de dumping en ce qui concerne les importations du produit en cause originaires du Canada (voir point 16), ces mesures devraient prendre la forme d'un droit antidumping provisoire en ce qui concerne les importations à partir de ce pays.

(25) Étant donné que la marge de dumping pour les importations de pentaérythritol originaires de Suède est inférieure à la marge de dumping établie pour les importations originaires d'Espagne pour lesquelles un engagement a été accepté (3), il a été jugé raisonnable et opportun de donner à l'exportateur suédois concerné la possibilité de souscrire un engagement de prix.

H. Engagement

(26) L'exportateur suédois a été informé des principales conclusions de l'enquête préliminaire et a formulé ses observations à cet égard. Il a souscrit ultérieurement un engagement de prix satisfaisant qui a eu pour effet d'augmenter les prix à l'importation vers la Communauté de pentaérythritol originaires de Suède.

(27) Dans ces conditions, l'engagement souscrit est jugé acceptable et la procédure peut, en conséquence, être close sans imposition de droit antidumping en ce qui concerne les importations de pentaérythritol originaires de Suède.

(28) Le comité consultatif n'a formulé aucune objection à cette solution.

I. Taux du droit

(29) En raison de l'ampleur du préjudice causé, le taux du droit antidumping provisoire en ce qui concerne les importations de pentaérythritol originaires du Canada devrait être inférieur à la marge de dumping provisoirement établie mais suffisant pour supprimer le préjudice causé.

(30) Compte tenu d'une part du prix de vente nécessaire pour assurer un bénéfice raisonnable aux producteurs de la Communauté et, d'autre part, du prix d'achat des importateurs de la Communauté, la Commission a fixé à 15 % le droit nécessaire pour supprimer le préjudice.

(31) L'exportateur canadien a été informé des principales conclusions de l'enquête préliminaire et a formulé ses observations à cet égard; de plus il a été informé de l'intention de la Commission d'instituer un droit antidumping provisoire de 15 %.

(32) Il convient de fixer un délai dans lequel les parties concernées peuvent faire connaître sur point de vue et demander à être entendues.

(33) Le comité consultatif n'a formulé aucune objection à cette solution,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de pentaérythritol relevant de la sous-position ex 29.04 C I du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe 29.04-66, originaire du Canada.

2. Le montant du droit est égal à 15 % du prix net par tonne, franco frontière de la Communauté, non dédouané.

3. Les prix franco frontière de la Communauté sont nets si les conditions de vente stipulent que le paiement doit être effectué dans les trente jours suivant la date d'expédition. Ils sont augmentés ou diminués de 1 % par mois de délai en plus ou en moins.

4. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.

5. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit mentionné au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 point b) et c) du règlement (CEE) n° 2176-84, les parties concernées par le droit antidumping provisoire institué par l'article 1er peuvent faire connaître leur point de vue et demander à être entendues par la Commission avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

La Commission accepte l'engagement souscrit par Perstorp AB, Perstorp (Suède) dans le cadre de la procédure antidumping concernant le pentaérythritol relevant de la sous-position ex 29.04 C I du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe 20.04-66 originaire de Suède.

Article 4

La procédure antidumping visée à l'article 3 est close.

Article 5

1. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 14 du règlement (CEE) n° 2176-84, les articles 1er et 2 du présent règlement s'appliquent pendant une période de quatre mois ou jusqu'à l'adoption par le Conseil de mesures définitives avant l'expiration de cette période.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.

(2) JO n° C 72 du 13. 3. 1984, p. 2.

(3) Décision 84-187-CEE de la Commission (JO n° L 88 du 31. 3. 1984, p. 74).