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Décisions

CCE, 7 mai 1998, n° 962-98

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Abrogeant les décisions nº 1751-94-CECA et nº 55-96-CECA concernant l'institution de droits antidumping définitifs sur les importations de fonte brute hématite originaire du Brésil, de Pologne, de la République tchèque, de Russie et d'Ukraine

CCE n° 962-98

7 mai 1998

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu la décision n° 2277-96-CECA de la Commission du 28 novembre 1996 relative à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (1), et notamment son article 9, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

(1) En juillet 1994, un droit antidumping définitif a été institué par la décision n° 1751-94-CECA de la Commission (2) sur les importations dans la Communauté de fonte brute hématite originaire du Brésil, de Pologne, de Russie et d'Ukraine. Le montant du droit était égal à la différence entre le prix de 149 écus par tonne et la valeur en douane admise (franco frontière communautaire) dans tous les cas où cette valeur était inférieure au prix susmentionné.

(2) En janvier 1996, un droit antidumping définitif a été institué par la décision n° 55-96-CECA de la Commission (3) sur les importations dans la Communauté de fonte brute hématite originaire de la République tchèque et un engagement offert par un exportateur a été accepté. Le montant du droit a été fixé comme indiqué ci-dessus.

(3) Au considérant 14 de la décision n° 1751-94-CECA et au considérant 52 de la décision n° 55-96-CECA, il est indiqué que, en raison du caractère évolutif du marché du produit concerné et de l'intérêt de la Communauté de sauvegarder la compétitivité des utilisateurs de ce produit, il apparaissait nécessaire de surveiller de près les évolutions futures et les effets négatifs éventuels sur ces utilisateurs et de procéder à un réexamen des mesures antidumping si la situation sur le marché l'exigeait.

B. ENQUÊTE DE RÉEXAMEN

(4) Eu égard à l'augmentation apparente des prix à l'exportation susceptible d'avoir des répercussions sur la marge de dumping et la situation du marché de la Communauté, la Commission a annoncé le 10 avril 1996, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (4), sa décision d'ouvrir de sa propre initiative un réexamen intermédiaire, conformément à l'article 11, paragraphe 3, de la décision n° 2277-96-CECA (ci-après dénommée "décision de base").

(5) La Commission en a officiellement informé l'industrie communautaire, les producteurs/exportateurs, les importateurs, les industries utilisatrices notoirement concernées et leurs associations représentatives ainsi que les représentants des pays exportateurs. Elle a donné à toutes les parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(6) En raison du grand nombre de producteurs/exportateurs au Brésil, la Commission a décidé, conformément à l'article 17 de la décision de base, d'appliquer la technique d'échantillonnage pour la détermination du dumping dans ce pays. La Commission a pris contact avec tous les producteurs/exportateurs brésiliens connus dans le cadre de la procédure antidumping précédente et avec leur association représentative. Les sociétés ayant déclaré le volume le plus élevé d'exportations vers la Communauté en 1995 et ayant exprimé la volonté de coopérer ont été sélectionnées, représentant ainsi un échantillon de six producteurs/exportateurs qui a été initialement constitué à partir des seize réponses reçues. Aucune observation n'a été reçue des parties intéressées à propos du choix de l'échantillon qui a donc été constitué comme proposé. Les sociétés finalement incluses dans l'échantillon représentaient une proportion majeure du volume total des exportations vers la Communauté en 1995.

(7) La Commission a envoyé des questionnaires aux parties sélectionnées au Brésil et à toutes les parties notoirement concernées dans les autres pays exportateurs couverts par l'enquête ainsi que dans la Communauté. Des réponses ont été reçues de sociétés brésiliennes sélectionnées, de deux producteurs/exportateurs polonais, d'un producteur/exportateur tchèque, de deux producteurs communautaires, de trois importateurs indépendants, de six industries utilisatrices communautaires et de deux associations d'industries utilisatrices communautaires. Aucun producteur/exportateur russe ni ukrainien n'a coopéré à l'enquête.

(8) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du dumping et du préjudice et a effectué des visites de vérification sur place auprès des sociétés suivantes :

a) Producteurs communautaires

- DK Recycling und Roheisen GmbH, Duisburg (Allemagne)

- Servola SpA, Trieste (Italie)

b) Producteurs/exportateurs

Brésil

- Calsete, Sete Lagoas

- Plantar Siderúrgica SA, Sete Lagoas

- Sicafe, Sete Lagoas

- Siderúrgica Ita-Min Ltda, Sete Lagoas

Pologne

- Zaklad Wielkopiecowy Szczecin, SP ZOO Szczecin

- Huta Szczecin SA, Szczecin

République tchèque

- Vítkovice as, Ostrava

c) Importateur indépendant

- Frank & Schulte GmbH, Essen (Allemagne)

d) Industries utilisatrices dans la Communauté

- Compagnie française des fontes en coquille, Rochefort (France)

- La fonte ardennaise, Vivier-au-Court (France)

- Starkey's Technicast Ltd, Hull (Royaume-Uni).

(9) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période du 1er janvier 1995 au 31 mars 1996 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen du préjudice a couvert la période allant de 1992 jusqu'à la fin de la période d'enquête.

C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(10) Le produit concerné est identique à celui examiné dans le cadre des enquêtes précédentes, en l'occurrence la fonte brute non alliée contenant en poids 0,5 % ou moins de phosphore et relevant actuellement du code NC 7201 10 19 (contenant en poids 0,4 % ou plus de manganèse et d'une teneur en silicium excédant 1 %), appelée fonte brute hématite.

La fonte brute hématite sert à la production de fonte à graphite lamellaire (fonte grise), notamment destinée aux moulages pour pièces de machines et de machines-outils de qualité élevée ainsi qu'aux moulages devant être soumis à des usages chimiques et thermiques.

(11) La Commission a constaté que la fonte brute hématite produite et vendue par l'industrie communautaire présente essentiellement les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques et les mêmes utilisations que celle importée des pays concernés. De même, la fonte brute hématite vendue sur le marché intérieur au Brésil, en Pologne et en République tchèque et celle exportée vers la Communauté des cinq pays concernés susmentionnés présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques et les mêmes utilisations. Il a donc été conclu que la fonte brute hématite produite et vendue dans les pays exportateurs concernés est, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, de la décision de base, identique à celle exportée de ces pays vers la Communauté et à celle produite et vendue dans la Communauté.

D. DUMPING

1. Valeur normale

a) Brésil

(12) Comme indiqué au considérant 6, la technique d'échantillonnage a été utilisée pour la détermination de la valeur normale. Une société qui avait initialement été incluse dans l'échantillon des six sociétés n'a pas fourni d'informations essentielles. Cette société a donc été exclue de l'échantillon et considérée comme une société n'ayant pas coopéré.

(13) Au cours de l'enquête, il s'est avéré qu'une société incluse dans l'échantillon avait des liens étroits avec une autre société fabriquant et vendant également le produit concerné, qui n'avait pas été incluse dans l'échantillon initial. En raison de ces liens et afin d'éviter le contournement d'éventuelles mesures antidumping, cette société liée a donc été incluse dans l'échantillon final, qui comportait six sociétés.

(14) Afin d'établir la valeur normale, la Commission a examiné si les ventes intérieures de chaque producteur/exportateur de l'échantillon étaient représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la décision de base. Pour cinq producteurs/exportateurs brésiliens, il a été établi que le volume total des ventes intérieures du produit concerné a représenté au moins 5 % du volume des ventes exportées vers la Communauté.

(15) Pour ces cinq producteurs/exportateurs, il a ensuite été examiné si leurs ventes intérieures avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales conformément à l'article 2, paragraphe 4, de la décision de base. Dans les cas où le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût de production unitaire moyen pondéré et où le volume des ventes effectuées à un coût inférieur au coût de production unitaire représentait moins de 20 % des ventes utilisées pour déterminer la valeur normale, toutes les ventes ont été considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales et la valeur normale a été établie sur la base des prix moyens pondérés effectivement payés pour toutes les ventes intérieures. Lorsque le prix de vente moyen pondéré était inférieur au coût de production unitaire moyen pondéré ou lorsque le volume des ventes effectuées à perte était égal ou supérieur à 20 % des ventes utilisées pour déterminer la valeur normale, la valeur normale a été établie sur la base des prix moyens pondérés effectivement payés pour les ventes intérieures bénéficiaires restantes, qui représentaient au moins 10 % de ventes intérieures du produit.

(16) Le sixième producteur/exportateur brésilien de l'échantillon n'a pas vendu le produit concerné sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête. Par conséquent, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la décision de base, sa valeur normale a été basée sur la moyenne pondérée des prix intérieurs pratiqués par les cinq autres producteurs/exportateurs et qui a été utilisée pour établir la valeur normale dans leur cas.

b) Russie et Ukraine

Pays analogue

(17) La Russie et l'Ukraine étant considérées comme des pays n'ayant pas une économie de marché, un pays à économie de marché analogue a dû être choisi pour l'établissement de la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 7, de la décision de base. Le Brésil a été proposé comme pays analogue approprié, notamment en raison de la similitude d'accès aux matières premières et à l'énergie. En outre, le marché intérieur brésilien est suffisamment représentatif en termes de volume. Le marché brésilien semble également suffisamment concurrentiel compte tenu du grand nombre de sociétés présentes sur ce marché. Enfin, il convient de noter que le Brésil avait déjà été utilisé lorsqu'un pays analogue avait été envisagé dans le cadre de l'enquête antidumping initiale. Aucune observation sur le choix du Brésil comme pays analogue n'a été reçue des parties ou autorités intéressées en Russie ou en Ukraine.

Ventes intérieures

(18) L'enquête a établi que suffisamment de ventes intérieures du produit concerné avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales par les sociétés ayant coopéré dans le pays analogue au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la décision de base. La valeur normale pour la Russie et l'Ukraine a donc été déterminée sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les ventes du produit concerné dans le pays analogue, c'est-à-dire le Brésil, comme décrit au considérant 15.

c) Pologne

(19) Afin d'établir la valeur normale, la Commission a procédé à l'examen décrit au considérant 14. Pour les deux producteurs/exportateurs polonais, il a été établi que le volume total des ventes intérieures du produit concerné a représenté au moins 5 % du volume des ventes exportées vers la Communauté.

(20) Il a ensuite été examiné si leurs ventes intérieures avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales conformément à l'article 2, paragraphe 4, de la décision de base. Pour un producteur/exportateur, les ventes intérieures bénéficiaires ont représenté moins de 10 % de ses ventes intérieures totales et ont donc été considérées comme insuffisantes pour déterminer la valeur normale. Dans ces circonstances, il a été jugé approprié de construire la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 3, de la décision de base, en ajoutant au coût de fabrication du produit concerné un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et au bénéfice (qui a été établi sur la base des ventes bénéficiaires).

(21) Pour le second producteur/exportateur, les informations relatives à ses coûts n'ont pas été jugées fiables, notamment en raison du fait que la répartition de certains coûts exceptionnels n'était pas dûment justifiée, et n'ont donc pas été prises en considération. Il a été procédé à l'examen de la rentabilité de ce producteur/exportateur en comparant ses prix de vente intérieurs au coût de production unitaire établi pour le premier producteur/exportateur, ces deux producteurs/exportateurs ayant en fait utilisé les mêmes équipements de production. Sur cette base, il a été déterminé que suffisamment de ventes intérieures du produit concerné avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales et la valeur normale a été établie sur la base des prix moyens pondérés effectivement payés pour toutes les ventes intérieures.

d) République tchèque

(22) Afin d'établir la valeur normale, la Commission a procédé à l'examen décrit aux considérants 14 et 15. Pour le seul producteur/exportateur tchèque ayant coopéré à l'enquête, il a été établi que le volume total des ventes intérieures du produit concerné représentait plus de 5 % du volume des ventes exporté vers la Communauté. Il a ensuite été établi que le volume des ventes effectuées à perte par ce producteur/exportateur était supérieur à 20 % des ventes utilisées pour déterminer la valeur normale. En conséquence, la valeur normale a été établie sur la base des prix moyens pondérés effectivement payés pour les ventes intérieures bénéficiaires restantes, qui représentaient plus de 10 % des ventes intérieures du produit concerné.

2. Prix à l'exportation

a) Brésil, Pologne, République tchèque

(23) Tous les producteurs/exportateurs ayant coopéré au Brésil, en Pologne et en République tchèque ayant effectué des ventes à l'exportation dans la Communauté directement à des importateurs indépendants, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer par ces importateurs indépendants, conformément à l'article 2, paragraphe 8, de la décision de base.

b) Russie et Ukraine

(24) Aucune des sociétés concernées en Russie et en Ukraine n'ayant coopéré à la procédure (voir considérant 7), les prix à l'exportation ont été établis sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 de la décision de base. Dans ce contexte, en l'absence d'autres informations, il s'est avéré que les données d'Eurostat constituaient une base appropriée pour la détermination des prix à l'exportation.

3. Comparaison

a) Brésil

(25) Aux fins d'assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l'exportation des sociétés de l'échantillon, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, conformément à l'article 2, paragraphe 10, de la décision de base, des différences affectant la comparabilité des prix, chaque fois que celles-ci ont été alléguées et dûment justifiées. En conséquence, des ajustements ont été opérés, le cas échéant, au titre de différences de transport, d'assurance, de manutention, de chargement, de coûts accessoires, de coûts du crédit et de commissions.

b) Russie et Ukraine

(26) Conformément à l'article 2, paragraphe 10, de la décision de base, des ajustements ont été opérés aux prix à l'exportation russes et ukrainiens, fournis à un niveau caf frontière communautaire, afin de déterminer des prix à l'exportation à un niveau fob frontière nationale. Ces ajustements reflètent exactement les coûts moyens d'expédition et d'assurance supportés pour le transport du produit en question à partir de la frontière des pays concernés jusqu'à la frontière communautaire.

c) Pologne

(27) Aux fins d'assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l'exportation des sociétés ayant coopéré, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, conformément à l'article 2, paragraphe 10, de la décision de base, des différences affectant la comparabilité des prix, chaque fois que celles-ci ont été alléguées et dûment justifiées. En conséquence, des ajustements ont été opérés, le cas échéant, au titre de différences de transport, d'assurance, de manutention, de chargement, de coûts accessoires et de coûts du crédit.

d) République tchèque

(28) Aux fins d'assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l'exportation de la société ayant coopéré, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, conformément à l'article 2, paragraphe 10, de la décision de base, des différences affectant la comparabilité des prix, chaque fois que celles-ci ont été alléguées et dûment justifiées. En conséquence, des ajustements ont été opérés au titre de différences de coûts du crédit.

4. Marge de dumping

a) Brésil

(29) En général, la Commission a comparé les valeurs normales moyennes pondérées et les prix à l'exportation moyens pondérés des producteurs/exportateurs.

Toutefois, conformément à l'article 2, paragraphe 11, de la décision de base, en ce qui concerne trois sociétés brésiliennes, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée aux prix de toutes les transactions d'exportation vers la Communauté en raison de l'existence d'une configuration des prix à l'exportation différant sensiblement entre les différentes périodes. En conséquence, une comparaison entre les valeurs normales moyennes pondérées et les prix à l'exportation moyens pondérés n'aurait pas permis de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué.

Les marges définitives de dumping, établies pour les producteurs/exportateurs brésiliens ayant coopéré et inclus dans l'échantillon, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, sont les suivantes :

<emplacement tableau>

(30) Comme indiqué au considérant 13, il s'est avéré pendant l'enquête qu'une société incluse dans l'échantillon avait des liens étroits avec une autre société fabriquant et vendant également le produit concerné. La première société possédait presque la moitié des parts de la seconde et toutes deux avaient les mêmes directeurs et utilisaient les mêmes circuits de vente. En raison des liens étroits entre ces deux sociétés, le risque était grand que les mesures antidumping soient contournées par la canalisation des exportations vers la Communauté via la société ayant la marge de dumping la plus faible en cas d'établissement de deux marges différentes. Il a donc été conclu qu'une seule marge de dumping reposant sur la marge de dumping moyenne pondérée établie pour les deux sociétés devait leur être appliquée.

(31) La marge de dumping pour les sociétés brésiliennes s'étant déclarées prêtes à coopérer à l'enquête de la Commission mais n'ayant pas été incluses dans l'échantillon a été établie, conformément à l'article 9, paragraphe 6, de la décision de base, sur la base de la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les sociétés de l'échantillon, sans tenir compte des marges nulles ou de minimis. Elle a été fixée à 4,2 %, en pourcentage du prix caf frontière communautaire.

Elle concerne les sociétés suivantes :

- Siderúrgica Alterosa Ltda

- Insivi

- Interlagos Siderúrgia Ltda

- Companhia Siderúrgica Lagoa da Prata

- Metalsider Ltda

- Companhia Siderúrgica Pitangui

- Siderpa

- Siderúrgica Valinho SA

- Siderúrgica União Bondespachense

- Viena Siderúrgica do Maranhão SA

(32) La marge de dumping pour les sociétés n'ayant pas coopéré, y compris la société visée au considérant 12, a été établie sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 de la décision de base. Étant donné que la comparaison entre les données concernant les exportations vers la Communauté fournies par tous les producteurs/exportateurs brésiliens ayant coopéré et les statistiques d'Eurostat a montré un très haut niveau de coopération, la Commission a considéré que les données les plus raisonnables disponibles étaient celles établies au cours de l'enquête et que, puisqu'il n'y avait aucune raison de croire que le niveau du dumping pratiqué par un producteur/exportateur n'ayant pas coopéré était inférieur au plus haut niveau constaté, la marge la plus élevée de dumping d'un producteur/exportateur de l'échantillon était la plus appropriée à cette fin. Cette approche a également été jugée nécessaire afin d'éviter de récompenser le défaut de coopération. Ainsi, pour les producteurs/exportateurs brésiliens n'ayant pas coopéré, la marge de dumping a été établie à 6,5 % en pourcentage du prix caf frontière communautaire.

b) Russie et Ukraine

(33) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, de la décision de base, la valeur normale moyenne pondérée établie pour le Brésil a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré pour la Russie et l'Ukraine, comme indiqué ci-dessus.

Les marges de dumping établies pour la Russie et pour l'Ukraine s'élèvent respectivement à 2,6 % et à 4,0 % en pourcentage du prix caf frontière communautaire.

c) Pologne

(34) La Commission a comparé les valeurs normales moyennes pondérées et les prix à l'exportation moyens pondérés des producteurs/exportateurs, conformément à l'article 2, paragraphe 11, de la décision de base.

Les deux sociétés polonaises ayant coopéré à la présente procédure antidumping, Zaklad Wielkopiecowy Szczecin SP ZOO et Huta Szczecin SA, ont allégué qu'elles formaient deux entités indépendantes. Toutefois, il a été constaté qu'elles étaient étroitement liées en ce sens qu'elles avaient la même direction et le même personnel, qu'elles se partageaient les équipements de production et les bureaux et que l'une d'elles détenait presque la moitié des parts de l'autre. En raison des liens étroits entre ces deux sociétés, le risque était grand que les mesures antidumping soient contournées en dirigeant les exportations vers la Communauté via la société ayant la marge de dumping la plus faible en cas d'établissement de deux marges différentes. Il a donc été conclu qu'une seule marge de dumping reposant sur la marge de dumping moyenne pondérée établie pour les deux sociétés devait leur être appliquée. La marge définitive de dumping établie pour ces sociétés, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, est la suivante :

<emplacement tableau>

(35) En ce qui concerne les exportateurs polonais qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission et ne se sont pas autrement fait connaître, la marge de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 1, de la décision de base. Étant donné que la comparaison entre les données concernant les exportations vers la Communauté fournies par les producteurs/exportateurs polonais ayant coopéré et les statistiques d'Eurostat a montré un très haut niveau de coopération, la Commission a considéré, suivant le raisonnement expliqué au considérant 31, que la marge de dumping déterminée pour les sociétés ayant coopéré était la plus appropriée pour établir une marge de dumping pour les sociétés n'ayant pas coopéré. Ainsi, pour les producteurs/exportateurs polonais n'ayant pas coopéré, la marge de dumping a été établie à 12,8 % en pourcentage du prix caf frontière communautaire.

d) République tchèque

(36) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, de la décision de base, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée aux prix de toutes les transactions d'exportation vers la Communauté en raison de l'existence constatée d'une configuration des prix à l'exportation différant sensiblement entre les différentes régions dans la Communauté. En conséquence, une comparaison entre les valeurs normales moyennes pondérées et les prix à l'exportation moyens pondérés n'aurait pas permis de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué.

La marge définitive de dumping établie pour le seul exportateur ayant coopéré en République tchèque, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, est la suivante :

<emplacement tableau>

(37) En ce qui concerne les exportateurs tchèques qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission et ne se sont pas autrement fait connaître, la marge de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 1, de la décision de base. Étant donné que la comparaison entre les données concernant les exportations vers la Communauté fournies par l'exportateur tchèque ayant coopéré et les statistiques d'Eurostat a montré un très haut niveau de coopération, la Commission a considéré, suivant le raisonnement expliqué au considérant 31, que la marge de dumping déterminée pour la société ayant coopéré était la plus appropriée pour établir une marge de dumping pour les sociétés n'ayant pas coopéré. Ainsi, pour les producteurs/exportateurs tchèques n'ayant pas coopéré, la marge de dumping a été établie à 7,4 % en pourcentage du prix caf frontière communautaire.

E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(38) La Commission a demandé et reçu des informations de tous les producteurs dans la Communauté. Les producteurs ayant coopéré constituent donc l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la décision de base.

F. PRÉJUDICE

1. Remarques préliminaires

(39) Aux fins de l'analyse du préjudice dans le cadre de la présente enquête de réexamen, la Commission a analysé les données concernant la période s'étendant de 1992 au 31 mars 1996. La période d'enquête ayant couvert quinze mois (du 1er janvier 1995 au 31 mars 1996), la Commission a adapté les données se rapportant à cette période pour les faire porter sur douze mois afin d'assurer une comparaison appropriée. La portée géographique de l'enquête correspond à la Communauté des quinze États membres. Il convient toutefois de noter que, avant 1995, les informations concernant certains facteurs de préjudice tels que la consommation et la part de marché ont été extrapolées pour les trois nouveaux États membres (Autriche, Finlande et Suède).

2. Cumul

(40) La Commission a examiné si les importations de fonte brute hématite du Brésil, de Pologne, de Russie, d'Ukraine et de la République tchèque devaient faire l'objet d'une évaluation cumulative conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 4, de la décision de base.

(41) La Commission a considéré que toutes les conditions du cumul des importations en provenance des cinq pays concernés figurant à l'article 3, paragraphe 4, de la décision de base étaient remplies. En effet, la marge de dumping de chaque pays exportateur était supérieure au niveau de minimis, le volume des importations en provenance de chaque pays n'était pas négligeable et une évaluation cumulative du volume des importations était appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre le produit importé et le produit communautaire similaire. La Commission a conclu que la fonte brute hématite originaire des cinq pays concernés est similaire à tous égards, est interchangeable et est commercialisée dans la Communauté par des circuits de vente comparables et dans des conditions commerciales similaires à celles du produit fabriqué et vendu dans la Communauté. La fonte brute hématite importée est donc considérée comme concurrençant le produit similaire importé de chaque pays concerné et la fonte brute hématite produite et vendue dans la Communauté.

Les importations en provenance des cinq pays concernés ont donc fait l'objet d'un examen cumulatif.

3. Consommation communautaire

(42) La consommation communautaire apparente a été déterminée en ajoutant aux ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté les importations vers la Communauté en provenance de tous les pays tiers. Si la consommation a augmenté dans l'ensemble entre 1992 et la période d'enquête, passant de 826 961 à 989 622 tonnes, elle a évolué de façon assez irrégulière d'une année à l'autre.

4. Volume et parts de marché des importations faisant l'objet d'un dumping

(43) Le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de tous les pays concernés a augmenté sensiblement, passant de 441 226 tonnes en 1992 à 746 251 tonnes au cours de la période d'enquête.

(44) Les données d'Eurostat sur lesquelles ces conclusions sont basées n'établissaient pas de distinction entre les importations de la République tchèque et celles de la République slovaque jusqu'au début de 1993. Toutefois, les éléments de preuve disponibles indiquent qu'il n'existe aucun producteur/exportateur de fonte brute en République slovaque.

En outre, les données d'Eurostat se rapportant aux importations en provenance de l'ex-URSS n'ont été pas tout à fait dissociées qu'après 1992.

(45) La part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de tous les pays concernés est passée de 53 % en 1992 à 75 % au cours de la période d'enquête.

5. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping

(46) Les prix caf moyens pondérés de toutes les importations ont augmenté de 1992 jusqu'à la période d'enquête. Les prix caf des importations brésiliennes et ukrainiennes étaient supérieurs au prix minimal de 149 écus par tonne résultant de l'institution des mesures provisoires (à partir de janvier 1994). Les prix des importations polonaises étaient inférieurs au prix minimal en 1994 et ont augmenté sensiblement par la suite. Les prix des importations russes étaient inférieurs au niveau du prix minimal en 1994 mais ont ensuite augmenté. En ce qui concerne la République tchèque, des mesures antidumping définitives n'ont été instituées qu'en janvier 1996 et un engagement offert par un producteur/exportateur a été accepté au niveau du prix minimal (149 écus par tonne). Par conséquent, les mesures concernant la République tchèque étaient en vigueur depuis moins de trois mois à la fin de la présente période d'enquête de réexamen (le 31 mars 1996).

(47) Afin de déterminer une éventuelle sous-cotation des prix des producteurs communautaires par les producteurs/exportateurs, la Commission a comparé les prix moyens pondérés des producteurs communautaires sur le marché de la Communauté aux prix moyens pondérés comparables de chaque pays exportateur, à un stade commercial comparable, c'est-à-dire à un niveau départ entrepôt importateur/négociant et départ usine industrie communautaire, droit de douane acquitté, un ajustement étant opéré pour tenir compte des dépenses postérieures à l'importation et du bénéfice, sur la base des données disponibles. Les prix de vente des producteurs communautaires considérés étaient ceux pratiqués à l'égard des clients indépendants, ajustés, le cas échéant, au niveau départ usine.

(48) Les résultats de cette comparaison ont montré les marges de dumping suivantes au cours de la période d'enquête pour chaque pays concerné :

<emplacement tableau>

6. Situation de l'industrie communautaire

Remarques préliminaires

(49) Pendant l'enquête antidumping ayant abouti à l'institution de mesures sur les importations du produit concerné originaire du Brésil, de Pologne, de Russie et d'Ukraine, sept producteurs communautaires étaient en activité sur le marché. Cinq de ces producteurs ont cessé leur production depuis 1993.

Quatre de ces cinq sociétés sont des producteurs communautaires importants d'acier, dont la production de fonte brute hématite était vraiment accessoire par rapport à leur activité principale. Dans le cadre d'un processus de rationalisation, ces sociétés ont décidé de se concentrer sur leurs principales lignes de produits et ont cessé de produire la fonte brute hématite. Pour la cinquième société, le produit concerné représentant 33 % de sa production totale et le ferromanganèse 67 % (le même haut fourneau servant à leur fabrication). La cessation de la production résultait principalement de la décision de la société de chercher d'autres sources d'approvisionnement en ferromanganèse et d'arrêter le haut fourneau.

C'est pourquoi, à la fin de la période de la présente enquête de réexamen, il ne restait que deux producteurs communautaires, dont l'un était resté sous tutelle administrative pendant presque toute la période considérée (de 1992 à septembre 1995) et effectivement en faillite. Quant à l'autre société, elle se trouvait dans une meilleure situation financière mais faisait néanmoins des pertes.

(50) En raison de cette situation, les facteurs de préjudice sont décrits séparément pour les producteurs communautaires en général et pour les deux producteurs communautaires restants.

Production

(51) Dans l'ensemble, la production du produit concerné est tombée de 443 724 tonnes en 1992 à 297 527 tonnes en 1994 et à 238 154 tonnes au cours de la période d'enquête, soit une baisse de 46 % au cours de la période considérée et de 20 % entre 1994 et la période d'enquête. Ces chiffres doivent être analysés en tenant compte de la fermeture des équipements de production de cinq producteurs communautaires.

(52) Pour les deux producteurs communautaires restants, la production est tombée de 273 187 tonnes en 1992 à 253 527 tonnes en 1994 et à 232 314 tonnes au cours de la période d'enquête, soit une baisse de 15 % au cours de la période considérée et de 8 % entre 1994 et la période d'enquête. Il convient de noter que la société placée sous tutelle administrative n'a pas fabriqué le produit concerné pendant les neuf premiers mois de la période d'enquête.

Volume des ventes de l'industrie communautaire

(53) Le volume des ventes de tous les producteurs communautaires sur le marché de la Communauté a chuté de 363 882 tonnes en 1992 à 269 867 tonnes en 1994 et à 219 693 tonnes au cours de la période d'enquête tandis que le volume des ventes des deux producteurs communautaires restants est tombé de 246 476 tonnes en 1992 à 230 867 tonnes en 1994 et à 201 673 tonnes au cours de la période d'enquête.

Part de marché

(54) La comparaison entre l'évolution du volume des ventes et celle de la consommation communautaire apparente montre que la part de marché détenue par les producteurs communautaires a diminué au cours de la période considérée, tombant de 44 % en 1992 à 27 % en 1994 et à 22 % au cours de la période d'enquête. La part de marché détenue par les deux producteurs restants est tombée de 30 % en 1992 à 23 % en 1994 et à 20 % au cours de la période d'enquête.

Capacités et utilisation des capacités

(55) En raison de la fermeture des équipements de production, les capacités totales de production ont chuté de 1 817 000 à 991 334 tonnes au cours de la période considérée, soit une diminution de 45 %. La capacité des deux producteurs restants s'est maintenue à 890 000 tonnes.

(56) Les taux d'utilisation des capacités n'ont pas de véritable signification en raison de la fermeture des équipements de production et de la situation spéciale du producteur placé sous tutelle administrative.

Stocks

(57) Le niveau des stocks détenus par les producteurs communautaires est tombé de 151 485 tonnes en 1992 à 33 207 tonnes au cours de la période d'enquête. Toutefois, ces chiffres ne sont pas jugés pertinents en raison de la fermeture des équipements de production et de la vente des stocks qui y a fait suite. Le niveau des stocks détenus par les deux producteurs restants montre une chute de 43 417 à 33 207 tonnes au cours de la période considérée. Le producteur sous tutelle administrative a continué à vendre ses stocks pendant plusieurs mois au cours de la période d'enquête alors qu'il avait cessé sa production.

Évolution des prix

(58) Les prix de vente du produit concerné au cours de l'ensemble de la période considérée ne sont disponibles que pour les deux producteurs communautaires restants. Les prix de vente moyens pondérés du produit concerné vendu sur le marché de la Communauté sont passés de 167 écus par tonne en 1992 à 144 écus par tonne en 1993, 158 écus par tonne en 1994, après l'introduction de mesures antidumping, et 174 écus par tonne au cours de la période d'enquête. Exprimée en termes de pourcentage, la majoration de prix s'élève à 4 % entre 1992 et la période d'enquête et à 21 % entre 1993 et la période d'enquête.

Rentabilité

(59) Les chiffres relatifs à la rentabilité ne sont disponibles que pour les deux sociétés restantes. Les données disponibles montrent que ces deux sociétés ont obtenu des résultats négatifs, même s'ils se sont améliorés, tout au long de la période considérée, les pertes moyennes pondérées s'élevant à 36 % du chiffre d'affaires en 1992, 19 % en 1994 et 7 % au cours de la période d'enquête.

Emploi

(60) L'emploi dans les deux sociétés restantes a diminué, tombant de 444 postes en 1992 à 384 postes au cours de la période d'enquête, soit une baisse de 14 %.

Conclusion concernant le préjudice

(61) L'enquête a montré que, en dépit de l'introduction de mesures antidumping, l'industrie communautaire a connu la fermeture d'équipements de production (bien que celle-ci soit essentiellement due à d'autres raisons que les importations faisant l'objet d'un dumping), une baisse de la production et des ventes et une perte de la part de marché. L'industrie communautaire ne s'est pas suffisamment redressée pour réaliser des bénéfices.

G. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Remarque préliminaire

(62) Dans les décisions n° 1751-94-CECA et n° 55-96-CECA, la Commission avait établi que l'industrie communautaire avait subi un préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping originaires du Brésil, de Pologne, de Russie, d'Ukraine et de la République tchèque. Dans le cadre de la présente enquête de réexamen, il a fallu examiner si les importations en question avaient continué de causer un préjudice important à l'industrie communautaire.

2. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(63) Malgré une hausse importante du volume des importations en provenance des pays concernés et de leur part de marché entre 1992 et la période d'enquête, le niveau de prix de ces importations montre, en général, que les prix ont augmenté de façon significative après l'institution des mesures en 1994, atteignant un niveau supérieur au prix minimal.

(64) Il convient de noter que la demande dans la Communauté a toujours été de loin supérieure à l'offre potentielle des producteurs communautaires. Avant la fermeture des équipements de production, les producteurs communautaires pouvaient au mieux satisfaire 45 à 50 % de la demande. La principale préoccupation de l'industrie communautaire concernait plus le niveau de prix des importations en provenance des pays concernés que leur volume ou leur part de marché.

(65) La nature de l'industrie communautaire a changé au cours de la période examinée, cinq producteurs ayant cessé de fabriquer le produit concerné depuis 1993. Même si le prix de la fonte brute hématite importée a pu entrer en ligne de compte, les importations en question n'ont pas joué un rôle essentiel dans la décision de ces sociétés d'arrêter la fabrication du produit concerné.

(66) La production de fonte brute hématite est la principale source de revenus pour les deux producteurs communautaires restants. L'enquête a montré, comme indiqué précédemment, qu'une société se trouvait sous tutelle administrative pendant la majeure partie de la période considérée et était effectivement en faillite. Cette société a cessé de fabriquer le produit concerné à partir de janvier 1995 et ce pendant neuf mois.

La seconde société, bien que se trouvant dans une meilleure situation financière, a néanmoins subi des pertes tout au long de la période considérée, principalement en raison des coûts sociaux très élevés résultant d'une restructuration antérieure. Un nouveau calcul de la rentabilité de cette société ne tenant pas compte de ces coûts sociaux a montré que, malgré des pertes évidentes en 1992 et en 1993, la société avait réalisé de modestes bénéfices en 1994, en 1995 et au cours de la période d'enquête.

3. Conclusion

(67) En conclusion, au cours du présent réexamen, la Commission a établi que la nature de l'industrie communautaire avait fortement changé, ne comptant plus que deux producteurs de fonte brute hématite. L'enquête a, en outre, montré, que les producteurs restant ont été confrontés à des difficultés avant et pendant toute la période considérée et ont continué à enregistrer des résultats financiers négatifs, quoique meilleurs. Néanmoins, les difficultés rencontrées par les producteurs communautaires étaient d'ordre structurel et indépendantes des importations faisant l'objet d'un dumping. Malgré une forte augmentation du prix du produit importé après l'institution des mesures antidumping, l'industrie communautaire est restée dans une position difficile.

(68) Il est, dès lors, conclu que le préjudice subi par l'industrie communautaire n'est pas causé dans une large mesure par les importations faisant l'objet d'un dumping en raison du fait qu'il peut en grande partie être attribué à des facteurs autres que les importations en provenance des pays concernés.

H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Remarques préliminaires

(69) La Commission a examiné s'il est ou non dans l'intérêt de la Communauté de maintenir les mesures en vigueur ou s'il peut être conclu qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de les modifier ou de les abroger.

(70) À cet effet, la Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées, notamment l'industrie communautaire, aux importateurs/négociants et à l'industrie utilisatrice. La Commission a uniquement reçu des réponses succinctes des utilisateurs et des importateurs/négociants du produit concerné.

2. Intérêt de l'industrie communautaire

a) Nature et structure de l'industrie communautaire

(71) L'industrie communautaire transforme essentiellement la matière première (en général, le minerai de fer et le coke) en fonte brute hématite dans des hauts fourneaux à des températures supérieures à 1 000 °C. La masse de fonte est ensuite moulée en lingots et refroidie avant stockage et vente ultérieure. La fonte brute hématite est un produit sidérurgique de base et à faible valeur technologique et constitue elle-même une matière première utilisée dans la fabrication de moulages en fonte grise.

(72) L'industrie communautaire compte deux sociétés, l'une située dans le nord-est de l'Italie et l'autre dans le nord-ouest de l'Allemagne. Les deux sociétés sont de taille relativement réduite, employant un total de 393 personnes au cours de la période d'enquête. La fonte brute hématite constitue le principal produit de ces sociétés : elle représentait environ 85 % du chiffre d'affaires de chaque société au cours de la période d'enquête.

(73) La production totale du produit concerné au cours de la période d'enquête s'est élevée à quelque 230 000 tonnes, qui ont été presque exclusivement vendues sur le marché de la Communauté. L'industrie communautaire peut au mieux couvrir environ 30 % de la consommation communautaire.

b) Effets du maintien ou de la clôture des mesures

(74) Il a été déterminé que, en raison de la nature des difficultés rencontrées par les producteurs communautaires, il était peu probable que l'industrie communautaire puisse profiter de ces mesures.

(75) Il convient en outre de souligner que, malgré l'institution des mesures antidumping et la forte augmentation de prix qui en a résulté, les sociétés qui avaient précédemment arrêté la production de la fonte brute hématite ne l'ont pas reprise.

3. Intérêt d'autres parties

(76) Compte tenu des conclusions qui précèdent, il n'est pas jugé nécessaire d'approfondir l'incidence des mesures sur d'autres parties intéressées dans ce cas particulier.

I. CONCLUSION

(77) Compte tenu des conclusions susmentionnées relatives au préjudice, à la causalité et à l'intérêt de la Communauté, la procédure antidumping concernant les importations de fonte brute hématite originaire du Brésil, de Pologne, de la République tchèque, de Russie et d'Ukraine devrait être clôturée et les mesures abrogées,

Décide :

Article premier

La procédure antidumping concernant les importations de fonte brute hématite originaire du Brésil, de Pologne, de la République tchèque, de Russie et d'Ukraine est close.

Article 2

Les décisions n° 1751-94-CECA et n° 55-96-CECA sont abrogées.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 308 du 29. 11. 1996, p. 11.

(2) JO L 182 du 16. 7. 1994, p. 37.

(3) JO L 12 du 17. 1. 1996, p. 5.

(4) JO C 104 du 10. 4. 1996, p. 11.