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Décisions

CCE, 24 octobre 1989, n° 3232-89

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de petits appareils récepteurs de télévision en couleur originaires de la République de Corée

CCE n° 3232-89

24 octobre 1989

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11, après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement, considérant ce qui suit :

A. Procédure

(1) En février 1988, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de petits appareils récepteurs de télévision en couleur originaires de la république de Corée et a entamé une enquête. Le produit en question correspond au code NC 8528 10 71 suivant lequel la diagonale de l'écran prise en compte pour la procédure ne doit pas excéder 42 centimètres.

L'ouverture de la procédure est basée sur une plainte déposée par l'Association européenne des fabricants de matériel électronique grand public (EACEM) au nom de producteurs représentant la majeure partie de la production communautaire de petits appareils récepteurs de télévision en couleur. La plainte comporte des preuves de pratique de dumping de ce produit originaire de la république de Corée et du préjudice matériel qui en découle, lesquelles ont été considérées comme suffisantes pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(2) La Commission a informé officiellement les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et les plaignants et a donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur opinion par écrit et de demander à être entendues.

L'ensemble des exportateurs notoirement concernés, certains exportateurs et la majorité des producteurs de la Communauté représentés par le plaignant ont fait connaître leur opinion par écrit. Une organisation représentant les acheteurs communautaires de ce produit a également fait part de ses observations.

(3) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour établir des conclusions préliminaires et a effectué des contrôles sur place dans les établissements suivants :

a) producteurs communautaires :

- Grundig AG, Fuerth, république fédérale d'Allemagne,

- Mivar srl, Milan, Italie,

- Nokia-Graetz, Pforzheim, république fédérale d'Allemagne,

- Philips international BV, Eindhoven, Pays-Bas,

- Philips SpA, Monza, Italie,

- Thomson Consumer Electronics, Paris, France,

- Séleco SpA, Pordenone, Italie;

b) producteurs et exportateurs coréens :

- Daewoo Corporation/Daewoo Electronics Co. Ltd, Séoul & Gumi, république de Corée,

- Goldstar Co. Ltd, Séoul & Gumi, république de Corée,

- Samsung Electronics Co. Ltd, Séoul & Suwon, république de Corée;

c) Importateurs communautaires :

- Amfo Electronics, Anvers, Belgique,

- Amfo Electronics, Rotterdam, Pays-Bas,

- Daewoo France Sàrl, Paris, France,

- Daewoo Handels GmbH, Francfort, république fédérale d'Allemagne,

- Goldstar Deutschland GmbH, Ratingen, république fédérale d'Allemagne,

- Goldstar UK Sales Ltd, Slough, Royaume-Uni,

- Quelle Internationales Grossversandhaus, Fuerth, république fédérale d'Allemagne,

- Samsung Electronics (UK) Ltd, Surbiton, Royaume-Uni,

- Samsung Electronics GmbH, Steinbach, république fédérale d'Allemagne.

(4) La Commission a demandé et reçu des contributions écrites et orales détaillées des producteurs de la Communauté représentés par le plaignant, des exportateurs susvisés ainsi que d'un certain nombre d'importateurs, et a vérifié les informations fournies autant que cela a été jugé nécessaire. Certains importateurs n'ont pas fourni les éléments d'information comptable demandés et, dans un cas, n'ont pas accordé à la Commission le temps nécessaire pour la vérification de certains postes de dépenses identifiés au cours de l'enquête.

(5) L'enquête de dumping a couvert l'année civile 1987 (période de référence).

(6) Cette enquête a dépassé la période normale en raison du volume et de la complexité des données initialement réunies et en raison de la nécessité, pour achever l'enquête, d'étudier des questions connexes qui se sont fait jour au cours de la procédure sans qu'on ait pu les prévoir.

B. Produit considéré

(i) Définition du produit

(7) Les produits visés par la procédure sont des appareils récepteurs de télévision en couleur avec tube image incorporé, dont la diagonale de l'écran n'excède pas 42 centimètres (ou 16 pouces).

Les principaux composants sont une enceinte (normalement en matière plastique, mais le bois peut également être utilisé), un dispositif de commande, une valise d'alimentation, un syntoniseur pour signaux de télévisions, une série de circuits pour la conversion des signaux reçus en sortie audio et vidéo, un ensemble son comprenant des haut-parleurs et un tube cathodique (communément appelé tube image couleur ou CPT) avec " collet de déviation " grâce auquel les signaux électroniques sortie vidéo sont convertis en images sur l'écran. Ce tube cathodique est le composant le plus important et le plus coûteux dans l'assemblage d'un récepteur de télévision complet.

(ii) Produit similaire

(8) La Commission a constaté que les appareils récepteurs de télévision en couleur produits dans la Communauté utilisent la même technologie de base que ceux qui sont vendus en Corée et exportés par celle-ci et sont similaires en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles.

Les récepteurs de télévision en couleur sont, en général, commercialisés avec un large éventail de caractéristiques techniques. Toutefois, en ce qui concerne en particulier le secteur des petits appareils récepteurs, les caractéristiques déterminantes sont plus réduites en nombre puisque l'usage domestique habituel de ce produit dans la Communauté en tant que " deuxième récepteur " implique que, dans leur grande majorité, leur vente satisfasse à des exigences techniques moins sophistiquées que celles requises pour le premier récepteur ou " télévision familiale " haut de gamme et à écran plus grand.

En comparant, d'une part, les modèles produits dans la Communauté et en Corée vendus sur le marché communautaire et, d'autre part, les modèles coréens produits pour l'exportation avec ceux qui sont vendus sur le marché intérieur coréen, où la distinction entre les secteurs de télévision à petit écran et de télévision familiale est moins nette que dans la Communauté, la Commission a pris en compte les caractéristiques suivantes, déterminées sur la base des éléments considérés comme importants pour la perception du produit par le consommateur :

a) taille de l'écran;

b) présentation - asymétrique ou symétrique (monitor look), utilisation d'une glace polie sur l'écran;

c) système de contrôle de fréquence - télécommande, nombre de présélections disponibles,

d) connexions (vidéo, audio, etc.) et niveau de son disponible.

Afin d'éviter des résultats faussés, la Commission n'a pas comparé avec les exportations coréennes la série " haut de gamme " de petits appareils de télévision en couleur produits et vendus dans la Communauté, qui comporte des caractéristiques telles que des écrans carrés plats, des modules télé textes et des châssis digitaux. Ces modèles ont été exclus de la comparaison parce que leurs caractéristiques novatrices et techniquement avancées n'existaient pas dans les modèles exportés par la Corée, tout au moins sur la période de référence choisie.

(9) Comme les appareils d'enregistrement vidéo-phoniques à cassettes, qui comportent également un synthoniseur de signaux télévisés, les appareils récepteurs de télévision en couleur doivent répondre aux normes différentes appliquées dans les différents pays. Les trois principaux procédés utilisés sont le NTSC (aux États-Unis d'Amérique, au Japon et en Extrême-Orient), le SECAM (en France) et le PAL (en Europe de l'Ouest) qui comportent tous des sous-normes variant d'un pays à l'autre. La plupart des appareils récepteurs de télévision en couleur sont équipés de synthoniseurs adaptés à l'un des procédés susmentionnés, mais certains sont conçus pour plusieurs de ces procédés, ce qui permet de recevoir des programmes en provenance de plusieurs pays.

Bien que l'adaptation des appareils récepteurs de télévision à ces différents procédés ou combinaisons de procédés puisse entraîner une augmentation du prix ou une différence de coût suivant les modèles, aucune partie à la procédure n'a déclaré que ces différences modifient la technologie de base utilisée, la perception du consommateur, l'utilisation du produit ou les considérations susmentionnées concernant la détermination d'un produit similaire.

La Commission estime également que les petits appareils récepteurs de télévision en couleur dont l'enceinte comporte des éléments supplémentaires, comme par exemple un récepteur radiophonique ou une horloge, font partie de la présente procédure. Les différences physiques constituées par ces éléments supplémentaires n'affectent pas matériellement la définition du produit considéré et la Commission ne peut donc accepter l'argument suivant lequel leur présence en fait des produits différents.

C. Dumping

(i) Valeur normale

(10) Pendant la période de référence les petits appareils récepteurs de télévision en couleur originaires de Corée ont été exportés vers la Communauté soit sous la propre marque commerciale des producteurs, par l'intermédiaire de filiales détenues à 100 % ou d'autres importateurs, soit sur une base OEM (original equipment manufacturer). Dans ce dernier cas, l'importateur distribue le produit (ou le vend aux consommateurs dans ses propres magasins de détail) dans la Communauté sous la marque dont il est détenteur. Sur le marché intérieur coréen, toutes les ventes se font sous les marques commerciales des producteurs et l'on n'a constaté ni fourni aucune preuve de ventes du type OEM. La valeur normale a donc été établie respectivement sur la base des prix intérieurs coréens et des valeurs construites, suivant le type d'opérations d'exportation où la valeur normale a dû être utilisée pour établir la comparaison.

(11) En conséquence, lorsque la comparaison devait être faite avec les prix à l'exportation des petits appareils récepteurs de télévision en couleur coréens vendus sous la marque commerciale des producteurs, la valeur normale a été établie sur la base des prix intérieurs moyens pondérés pour des modèles comparables pratiqués à l'égard des clients indépendants. Ces prix intérieurs ont été pris en compte nets de toute remise ou rabais effectivement accordés et compte tenu aussi des remises différées, lorsqu'il s'est avéré que celles-ci étaient directement liées aux ventes considérées. Deux des producteurs pratiquent, vis-à-vis de leurs clients (en général des détaillants), une reforme de remise qui est accordée lorsque les petits appareils récepteurs de télévision en couleur vendus sont ensuite revendus à tempérament par leurs clients aux consommateurs finals. Étant donné que ce rabais n'est accordé qu'à condition que la vente du détaillant soit réalisée à tempérament, qu'il s'agit donc d'un événement postérieur à la vente par le producteur au détaillant et indépendant de celle-ci, la Commission estime que ce rabais ne peut être considéré comme directement lié aux ventes considérées, c'est-à-dire aux ventes du producteur.

Les producteurs concernés ont soutenu que ces rabais font l'objet de contrats entre eux-mêmes et les détaillants et sont calculés suivant le prix facturé par le producteur pour les marchandises vendues par la suite à tempérament par le détaillant, le montant du rabais étant crédité au compte du détaillant dans les livres du producteur. La Commission ne conteste pas ces faits qu'elle a pu vérifier sur place. On a soutenu également que ce rabais avait une incidence évidente sur la quantité de marchandises achetées par le détaillant, mais il en irait de même pour d'autres dépenses promotionnelles. La Commission estime donc que les arguments des producteurs ne répondent pas aux problèmes spécifiques soulevés et qu'aux fins des conclusions provisoires, ces rabais ne devraient pas être déduits des prix de ventes intérieurs lors de l'établissement de la valeur normale.

(12) Dans tous les cas, les ventes intérieures de modèles comparables à ceux qui sont exportés ont dépassé, en volume, 5 % des ventes effectuées à l'exportation vers la Communauté, ce qui correspond au seuil utilisé dans les cas précédents par la Commission lorsqu'il a fallu décider si les ventes intérieures peuvent être considérées comme suffisamment représentatives pour l'établissement de la valeur normale. Ces ventes intérieures de modèles comparables se sont avérées rentables; sur la période de référence, on n'a relevé aucune quantité substantielle vendue à des prix ne permettant pas de couvrir les frais raisonnablement répartis. Les ventes intérieures de petits appareils récepteurs de télévision en couleur en général, c'est-à-dire comprenant tous les autres modèles, se sont également avérées rentables en Corée. Si on prend en considération l'ensemble des ventes intérieures effectuées dans des opérations commerciales normales, à l'exclusion des modèles déficitaires, la rentabilité globale de ces ventes pour les producteurs coréens concernés a varié de 7 à 14 % environ.

(13) Afin de pouvoir la comparer aux prix à l'exportation des quantités énormes vendues dans la Communauté par les Coréens sur une base OEM, la valeur normale a dû être basée sur une valeur construite [voir le considérant (10)]. Cependant, les exportations de petits récepteurs de télévision en couleur OEM ont porté en général sur des appareils fabriqués suivant des spécifications techniques quelque peu différentes de ceux exportés sous la marque commerciale du producteur et des modèles vendus sur le marché intérieur. Dans ce contexte surgit un autre problème de principe lié aux valeurs construites : la séparation des procédures comptables des exportateurs coréens se rapportant à la production destinée à l'exportation de celles qui sont utilisées pour la production intérieure, ce qui rend non comparables ces deux séries de chiffres de production. Ce système découle des exigences administratives résultant du système coréen officiel de remboursement aux fabricants des droits qu'ils paient initialement sur les produits importés lorsque ceux-ci sont incorporés dans des marchandises exportées ultérieurement.

Afin de prendre en compte l'ensemble de ces problèmes et pour parvenir à une valeur normale construite reflétant correctement ce que serait le prix de vente de ces modèles - si l'on avait eu des ventes OEM sur le marché intérieur coréen -, la Commission a pris pour base les coûts de fabrication de modèles comparables produits sur le marché intérieur. Ces coûts ont ensuite été ajustés en tenant compte des montants correspondant aux différences matérielles significatives constatées entre ces modèles et les modèles d'exportation OEM. Les frais de vente ainsi que les frais généraux et les dépenses administratives ont été établis sur la base des frais exposés pour des modèles comparables vendus sur le marché coréen, augmentés d'une marge bénéficiaire raisonnable évaluée à 5 %. Ces problèmes sont développés dans les considérants (14), (15) et (31).

(14) Tout en acceptant le fait que les ventes OEM d'un producteur sont différentes des ventes d'un produit de sa marque, la Commission n'a pu déterminer ni évaluer aucune différence de coûts ou de bénéfices entre ces deux types de vente, en raison d'une absence totale de ventes OEM en Corée. Cela étant, on a estimé raisonnable d'utiliser une marge bénéficiaire de 5 % pour l'ensemble des valeurs construites utilisées comme base de la valeur normale OEM.

Ce niveau de bénéfice, en fait proposé par un producteur coréen, a semblé approprié car il est inférieur aux taux globaux de rentabilité obtenus sur les ventes intérieures par les trois producteurs coréens collaborant à l'enquête [voir le considérant (12)]. Cette rentabilité plus faible peut donc être retenue pour compenser d'éventuelles différences théoriques de frais et de bénéfices entre les ventes intérieures de la marque et les ventes OEM (inexistantes), auxquelles on a substitué des valeurs construites.

(15) Les deux autres producteurs coréens ont contesté l'utilisation d'une marge bénéficiaire de 5 %, arguant qu'elle est trop élevée. Dans un cas, ils ont soutenu qu'il serait raisonnable d'utiliser comme base la moitié du niveau moyen de bénéfice réalisé pendant les trois derniers exercices sur les ventes intérieures de l'entreprise pour l'ensemble de ses produits. Ils ont indiqué que cette base rendrait mieux compte des différences théoriques de frais/bénéfices existant entre les ventes OEM et les ventes de la marque, étant donné que, dans un cas précédent, la Commission a utilisé une marge bénéficiaire de 5 % pour ce type de valeur construite alors que la rentabilité globale des ventes de la marque pour le même produit dépassait 14 %, soit un pourcentage beaucoup plus élevé que celui de l'entreprise dont il est question ici. Le deuxième producteur a déclaré qu'une marge bénéficiaire OEM raisonnable serait équivalente aux bénéfices globaux réalisés par l'entreprise sur la période de référence. Il s'agissait, comme pour l'ensemble des producteurs coréens, d'une entreprise à production multiple et son taux de bénéfice global était extrêmement réduit en comparaison de ses bénéfices sur les petits appareils récepteurs de télévision en couleur vendus sur le marché intérieur. La Commission a rejeté ces arguments. Elle estime qu'aucune de ces propositions ne constitue une base réaliste pour évaluer la marge bénéficiaire à imputer aux ventes de type OEM sur le marché coréen et qu'une marge plus faible que celle utilisée par la Commission ne semble justifiée ni par la rentabilité normale des producteurs coréens sur les modèles vendus sur le marché intérieur, comme il apparaît ci-dessus, ni par les autres informations disponibles.

(16) Un producteur coréen a démontré qu'environ 90 % de ses exportations vers la Communauté ont été réalisées sur une base OEM. Après avoir examiné l'ensemble des circonstances se rapportant au cas de ce producteur, y compris celles des exportations réalisées sous sa propre marque commerciale, la Commission a conclu que ces dernières n'étaient pas représentatives de ses opérations normales. Cette part mineure des exportations a donc été écartée dans les conclusions provisoires, et la valeur normale pour ce producteur a donc été basée exclusivement sur des valeurs construites, suivant la propre proposition du producteur.

(ii) Prix à l'exportation

(17) Dans les cas où les producteurs coréens ont exporté directement à des clients indépendants situés dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été déterminés provisoirement sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les petites appareils récepteurs de télévision en couleur vendus.

(18) Dans le cas des exportations effectuées vers des filiales réalisant la totalité des opérations de vente et de commercialisation dans la Communauté, on a jugé approprié, compte tenu des liens existant entre l'exportateur et l'importateur, de construire les prix à l'exportation sur la base des prix auxquels les petits appareils récepteurs de télévision en couleur ont été revendus à un premier acheteur indépendant. Les remises et rabais accordés dans le cadre de ces ventes aux clients indépendants ont été déduits des prix. On a ensuite opéré des ajustements pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris l'ensemble des droits et taxes ainsi qu'une marge bénéficiaire de 10 % considérée comme raisonnable à ce stade pour le secteur des petits appareils récepteurs de télévision en couleur et calculée sur la base des informations disponibles en ce qui concerne les importateurs indépendants.

(19) Les répartitions de frais exigées pour construire les prix à l'exportation ont été réalisées habituellement sur la base du chiffre d'affaires. Les frais et les chiffres d'affaires utilisés à cet effet sont ceux du dernier exercice de l'importateur, correspondant à la période de référence 1987. Cette répartition des frais de vente, des frais généraux et des dépenses administratives n'a pas été opérée sur la base du chiffre d'affaires chaque fois que la Commission a pu établir à sa satisfaction, au cours de son enquête sur place, qu'une autre méthode refléterait de façon plus appropriée l'incidence des coûts en question. La répartition des frais a porté sur l'ensemble des dépenses administratives et autres frais généraux, y compris la publicité, qu'ils soient financés par l'exportateur ou par l'importateur correspondant. Les remises et rabais évoqués dans le considérant (18) ont été normalement déduits à leur valeur réelle, de chaque transaction concernée. Lorsque cela n'a pas été possible, les frais en question ont fait l'objet d'une répartition sur la base du chiffre de vente auquel ils étaient directement liés.

(20) Certaines des filiales des exportateurs ont obtenu un remboursement de leur maison mère coréenne pour les sommes importantes dépensées dans la Communauté pour la publicité et autres frais de nature plus générale. Dans certains cas, cette information a été mise à la disposition de la Commission et figurait dans les comptes publiés par l'entreprise. Dans d'autres cas, par contre, cette information ne figurait pas dans le dossier communiqué par l'entreprise et ses éléments, bien qu'apparaissant dans les livres de l'entreprise, n'ont pu être réunis que difficilement au moment de l'enquête sur place. Les entreprises visées ont présenté toute une série d'arguments pour justifier la déduction de ces frais remboursés du montant des frais de vente, des frais généraux et des dépenses administratives des entreprises filiales, tels qu'il ont été fixés pour construire les prix à l'exportation. Ces entreprises ont soutenu que les montants visés avaient uniquement été payés par les filiales au premier chef pour des raisons de facilité administrative et que les dépenses en question étaient en fait gérées par les sociétés mères en Corée. Elles ont déclaré que certains des frais étaient liés à des activités, comme la prospection de marché et les ventes OEM, qui ne font pas partie des opérations normales des filiales. En ce qui concerne les frais de publicité et les coûts de participation aux foires commerciales, les entreprises ont soutenu qu'il n'étaient pas liés aux ventes de petits appareils récepteurs de télévision en couleur ou alors qu'ils concernaient la promotion de l'image de la marque de l'exportateur sans référence particulière ni aux produits vendus par la filiale communautaire ni au marché national au sein de la Communauté où les frais avaient été exposés. Étant donné les éléments de preuve réunis sur les frais exposés par les filiales et, en conséquence, refacturés aux sociétés mères coréennes, la Commission considère qu'ils concernent des activités normales des entreprises filiales réalisées au cours de la période de référence et doivent donc être pris en compte en tant que frais ordinaires des filiales pour la détermination provisoire, conformément à l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88.

(21) Une très grande proportion des exportations d'un exportateur/producteur coréen a été vendue sur une base OEM à un importateur indépendant qui possède un vaste réseau de détaillants sur l'un des marchés des États membres, ainsi que des bureaux d'achat en Extrême-Orient, notamment un bureau situé à Séoul. Cet importateur a collaboré à l'enquête de la Commission en confirmant les prix facturés pour ses importations et en fournissant des informations sur les prix de revente pratiqués pour les petits appareils récepteurs de télévision en couleur dans la Communauté. Étant donné le niveau des prix payés par l'importateur pour ses achats de ce produit et pour l'organisation de ses opérations, la Commission a estimé qu'une information complémentaire était nécessaire pour pouvoir vérifier pleinement les circonstances financières entourant les opérations faisant l'objet de l'enquête. En dépit de demandes répétées, cet importateur n'a cependant pas fourni cette information, sans donner aucune raison particulière à son refus. Étant donné ce refus partiel de collaboration et, en conséquence, la proportion importante du volume des exportations coréennes dont les prix de vente n'ont pu être au moins pleinement vérifiés, la Commission réexaminera ses conclusions provisoires en ce qui concerne ces exportations avant de procéder à la détermination finale.

(22) Un autre exportateur/producteur coréen a déclaré un volume relativement important d'exportations réalisées sous sa marque commerciale à un importateur indépendant de la Communauté qui a collaboré à l'enquête de la Commission. Lors de la visite des locaux de cet importateur, il s'est avéré que ces exportations faisaient l'objet d'un accord entre l'exportateur et l'importateur prévoyant le remboursement des frais de publicité de l'importateur jusqu'à un pourcentage maximal donné du prix d'achat franco à bord des produits importés. La Commission a examiné attentivement ces paiements à l'importateur à la lumière de l'article 2 paragraphes 8, 9 et 10 du règlement (CEE) n° 2423-88. Elle a pris note des arguments avancés par l'exportateur et l'importateur visés, qui cependant ne l'ont pas convaincue.

Des doutes subsistant quant au traitement qu'il convient d'appliquer aux prix à l'exportation payés, et dans l'incapacité d'obtenir certaines données nécessaires à son enquête, la Commission a décidé d'exclure ces opérations de ses conclusions provisoires. Elle réexaminera la question pour décider du traitement à adopter, avant d'établir des conclusions définitives.

(iii) Comparaison

(23) Afin d'établir une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte des différences qui affectent la comparabilité des prix, telles que les différences relatives aux caractéristiques physiques, aux droits à l'importation et aux taxes indirectes et aux conditions de vente, lorsque l'on a pu démontrer de façon satisfaisante le lien direct entre ces différences et les ventes en question. Ces comparaisons ont été faites au niveau départ usine.

(24) En général, la correspondance entre les exportations et les modèles de petits appareils récepteurs de télévision en couleur vendus sur le marché intérieur était suffisante pour limiter les différences physiques significatives devant être prises en compte. La valeur de ces différences a été estimée sur la base des frais de production respectifs puisqu'elles ne se retrouvent normalement pas dans les modèles vendus sur le marché intérieur et les différences de prix pratiqués sur ce marché. Ces différences portaient principalement sur les éléments suivants :

- normes de télévision (PAL/SECAM/NTSC),

- branchements entrée/sortie,

- type d'assemblage de châssis et d'enceinte extérieure,

- type de tube image couleur,

- haut-parleurs,

- système de syntonisation,

- alimentation électrique,

- autres circuits (par exemple émetteurs, antennes).

(25) Les producteurs/exportateurs coréens ont demandé que soient pris en considération les droits à l'importation et autres taxes indirectes restitués lors de l'exportation de petits appareils récepteurs de télévision en couleur vers la Communauté. Cette demande concernait les montants réellement remboursés aux exportateurs par les autorités fiscales coréennes pour les exportations de cet article, comme le précise déjà le considérant (13). Elle n'a pu être acceptée sous cette forme, étant donné que les remboursements reçus correspondent aux droits à l'importation et aux taxes indirectes incorporés dans les petits appareils récepteurs de télévisions en couleur exportés, alors que la législation communautaire ne prend en considération les droits imposés sur le produit similaire et sur les matériaux qui lui sont physiquement incorporés que lorsque ce produit est destiné à la consommation dans le pays d'origine. En fait, les petits appareils récepteurs de télévision en couleur coréens destinés à la consommation intérieure supportent en général un niveau plus faible de droits à l'importation que le montant remboursé pour les produits exportés, étant donné la proportion élevée de composants d'origine coréenne qui y sont incorporés.

Au cours de l'enquête, la Commission a donc demandé à chaque entreprise exportatrice un relevé précis des droits à l'importation incorporés dans les petits appareils récepteurs de télévision en couleur vendus sur le marché intérieur et a déterminé, sur la base des informations reçues, les ajustements à autoriser dans le cadre des conclusions provisoires.

(26) On a également procédé à des ajustements en ce qui concerne les différences de :

- commissions,

- emballage, transport, assurance, manutention, chargement et coûts auxiliaires, - conditions de paiement,

- frais de caution,

- salaires et primes payés aux vendeurs.

(27) L'ensemble des producteurs et exportateurs coréens ayant collaboré à l'enquête ont demandé des ajustements pour les conditions de paiement sur la base du nombre moyen de jours de crédit accordés aux clients indépendants sur le marché intérieur, multiplié par le montant moyen brut des ventes journalières, ce chiffre étant multiplié à son tour par le taux moyen pondéré de l'intérêt dû. La Commission a vérifié les éléments de ce calcul et a jugé acceptable son principe général.

Cependant, il est apparu que les chiffres bruts des ventes réalisées sur le marché intérieur comprenaient à la fois la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les droits d'accise considérables, facturés aux clients en supplément du prix de vente net. La Commission en a tiré deux remarques principales et a procédé à des ajustements en ce qui concerne les revendications des entreprises en matière de financement du crédit.

Pour le financement de la TVA facturée aux clients, la Commission n'a pas pris en considération l'allégation d'un lien direct avec les ventes en question. Le montant de TVA qui doit en fin de compte être payé aux autorités fiscales est déterminé par une péréquation entre la TVA acquittée sur ses livraisons à l'entreprise et la TVA perçue par l'entreprise auprès de ses clients. Dans la péréquation de la TVA qui doit être financée, on ne relève aucun montant se rapportant distinctement aux petits appareils récepteurs de télévision en couleur; la Commission a donc conclu que les frais de financement éventuels de cette TVA doivent être considérés non comme des frais de vente mais plutôt comme des frais généraux.

Après un examen minutieux, la Commission a conclu que les droits d'accise, y compris les taxes de défense, peuvent être considérés comme directement liés aux ventes effectuées sur le marché intérieur, étant donné que les montants de ces taxes inclus dans les factures de vente aux clients sont en principe payables en tant que tels aux autorités coréennes, habituellement à la fin du mois suivant celui où la taxe a été facturée. Les entreprises n'ont pas toutes tenu compte de ce délai de paiement légal dans leurs observations initiales et, le cas échéant, la Commission a procédé à l'ajustement nécessaire.

(28) Certaines déclarations concernant les salaires des vendeurs incluaient le personnel non directement affecté à des activités de vente, comme par exemple les administrateurs et les secrétaires. On a donc procédé à un ajustement sur la base des informations supplémentaires obtenues par la Commission lors de l'enquête sur place.

(29) Des frais de promotion des marchandises ont été déclarés par un producteur/exportateur, mais ceux-ci n'ont pas été pris en considération en raison de l'absence de liens directs entre des ventes particulières et ce type de frais. Le règlement (CEE) n° 2423-88 ne prévoit aucune disposition pour des ajustements en matière de frais de promotion en général, catégorie dans laquelle ce type de frais doit entrer.

(30) Les exportateurs ont également réclamé des ajustements pour d'autres frais généraux, notamment les frais de vente, d'assistance technique et de service et pour les frais de publicité. L'ensemble de ces frais n'a pu être considéré comme directement lié aux ventes en question et aucun ajustement n'a donc été accordé, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) n° 2423-88.

(31) En plus des ajustements accordés dans le cadre des dispositions susmentionnées, les exportateurs ont demandé que soient prises en compte les différences de conditions de vente entre la valeur normale construite sur la base des prix pratiqués dans les ventes opérées sous la marque du fabricant sur le marché intérieur et les prix des exportations OEM auxquels ils ont été comparés. Les exportateurs ont fondé leur demande sur le fait que les prix relatifs aux exportations OEM concernaient un niveau commercial différent des ventes sur le marché intérieur et portaient notamment sur des quantités de marchandises beaucoup plus importantes engendrant des frais de vente beaucoup plus faibles que ceux consentis sur le marché coréen.

Comme il est précisé dans les considérants (13) et (14), la Commission n'a pu vérifier cet argument puisqu'il n'existe pas de ventes OEM sur le marché intérieur coréen et que les exportateurs n'ont pu indiquer de combien aurait été la différence théorique des frais en question par rapport aux frais liés aux ventes normales, effectuées sous la marque commerciale du fabricant sur le marché intérieur et pour les prix desquelles des ajustements ont été réalisés en ce qui concerne tous les frais de ventes directement liés et justifiables, suivant les dispositions de l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) n° 2423-88. Aucun autre ajustement n'est prévu dans le cadre des dispositions de cet article. Cependant, malgré l'absence de preuves quantifiables pour ce qui concerne les éventuelles différences de niveaux de frais ou de bénéfices des ventes OEM, la Commission a pris en compte ces deux catégories de différences théoriques pour déterminer la marge bénéficiaire incorporée dans les valeurs normales construites utilisées pour la comparaison avec les prix de vente des exportations OEM, comme le précisent les considérants susmentionnés.

(iv) Marges de dumping

(32) Les valeurs normales établies pour les modèles vendus sur le marché intérieur des trois producteurs/exportateurs coréens ont été comparées, transaction par transaction, au prix d'exportation des modèles comparables. L'examen préliminaire des faits indique l'existence d'un dumping pour les petits appareils récepteurs de télévision en couleur originaires de la république de Corée vendus par les trois exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête, la marge de ce dumping étant égale au montant dont la valeur normale dépasse le prix à l'exportation vers la Communauté.

Les marges de dumping varient suivant l'exportateur, leur niveau moyen pondéré étant le suivant :

- Daewoo Electronics Co. Ltd : 10,27 %,

- Goldstar Co. Ltd : 12,34 %,

- Samsung Electronics Co. Ltd : 13,06 %.

(33) Pour les exportateurs qui ne se sont pas fait connaître au cours de l'enquête, on a déterminé le dumping sur la base des faits disponibles. Il convient d'expliquer comment 18 % des exportations coréennes de petits appareils récepteurs de télévision en couleur réalisées vers la Communauté pour l'année 1987 (soit 144 000 unités sur le total de 781 000 ressortant des statistiques publiées) n'émanent pas des exportateurs qui ont collaboré à l'enquête de la Commission. Ce chiffre ne tient pas compte des éventuelles réexpéditions effectuées vers la Communauté via d'autres pays tiers. Un exportateur important opérant en Corée et fournissant une quantité importante de petits appareils récepteurs de télévision en couleur dans la Communauté mais qui ne s'était pas fait connaître lors de la procédure d'enquête a été joint par la Commission lors des investigations effectuées sur place avec l'aide de la " Electronics Industry Association " de Corée, afin d'assurer une collaboration qui a néanmoins été refusée. La Commission a estimé qu'étant donné la gravité de ce refus de collaboration, renforcé par un refus correspondant de collaborer de la part de grands importateurs communautaires (en particulier dans un État membre qui représente environ 25 % de l'ensemble du marché communautaire) connus pour avoir acheté des quantités considérables de petits appareils récepteurs de télévision en couleur auprès de l'exportateur susmentionné, ni les marges de dumping déterminées pour les exportateurs coréens ayant collaboré à l'enquête ni l'information contenue dans la plainte ne constituaient la base la plus appropriée pour fixer la marge de dumping des autres exportateurs.

Pour ceux-ci, la Commission a donc décidé d'utiliser comme base de détermination du prix à l'exportation, le prix moyen caf des importations dans la Communauté en provenance de Corée ressortant des statistiques Eurostat de 1987. Ce prix a été modifié pour tenir compte du niveau moyen du fret maritime, des frais d'assurance et des autres ajustements appliqués aux prix à l'exportation franco à bord des fabricants coréens ayant collaboré. Le prix moyen départ usine de substitution ainsi obtenu a alors été comparé avec le prix moyen des ventes coréennes effectuées sur le marché intérieur par les exportateurs ayant collaboré, corrigé de la moyenne de certains ajustements directement liés aux frais de vente sur le marché coréen. Il a semblé raisonnable d'utiliser le résultat de ce calcul, qui faisait apparaître une valeur moyenne coréenne de substitution dépassant le prix moyen à l'exportation de 19,65 % comme base pour l'allégation de dumping à l'égard des exportateurs susvisés. Selon la Commission, l'attribution d'une marge de dumping plus faible à cette catégorie constituerait une incitation à éluder le paiement des droits et une prime au refus de coopération.

D. Industrie communautaire

(34) Les producteurs de la Communauté ayant déposé la plainte et coopéré à l'enquête ont fabriqué, pendant l'année de référence 1987, environ 50 % du total de la production communautaire de petits appareils récepteurs de télévision en couleur. Ce volume constitue donc une proportion appréciable de la production communautaire, mais il convient de mentionner deux autres facteurs à cet égard. D'une part, les entreprises plaignantes qui ont collaboré représentaient encore en 1985 environ 68 % de la production totale de la Communauté. Par ailleurs, la proportion de 50 % calculée en 1987 tient compte de l'évolution rapide de la composition de la capacité de production communautaire de petits appareils récepteurs de télévision en couleur qui s'est produite entre 1985 et 1987 sous la pression de la concurrence exercée principalement par les pays tiers. Sans cette évolution, les producteurs qui ont collaboré auraient encore représenté en 1987 à peu près la même part de la production communautaire qu'en 1985. Cette diminution rapide du pourcentage entre 1985 et 1987 peut s'expliquer par un accroissement de la proportion de la production contrôlée par des entreprises de pays tiers, principalement japonaises, qui se sont implantées dans la Communauté ainsi que par une réimplantation, en dehors du territoire de la Communauté, de la production contrôlée par des entreprises communautaires, phénomène qui sera examiné ci-après.

(35) Les exportateurs coréens ont allégué que, puisque les fabricants de matériel électronique grand public du Royaume-Uni ne se sont pas associés à la plainte, les données sur la production et les ventes sur le marché du Royaume-Uni ne pouvaient être utilisées dans la procédure, ni pour définir l'industrie communautaire, ni pour quantifier le préjudice éventuellement causé à cette industrie. La Commission a cependant pour pratique d'examiner les éléments se rapportant à l'ensemble du marché de la Communauté pour définir l'industrie communautaire et pour établir le préjudice; et le fait que certains producteurs ne se sont pas associés à la plainte n'empêche pas la Commission de tenir compte des données concernant la production du marché d'un État membre donné et le préjudice éventuellement subi. L'argument des exportateurs néglige également les parts importantes de la production et des ventes du Royaume-Uni contrôlées par les entreprises ayant déposé la plainte, qui ont fourni des informations relatives à ce marché. L'argument des exportateurs a donc été rejeté et les conclusions publiées incluent les données relatives au Royaume-Uni.

Un exportateur coréen a également émis des doutes quant à la possibilité de désigner un segment distinct des petits écrans au sein du marché et de l'industrie des télévisions en couleur en général. Comme l'indique déjà le considérant (8) du titre " Produit similaire ", la Commission a estimé que cette distinction correspondait effectivement, sur le marché communautaire, à une série de différences techniques et commerciales importantes et non pas uniquement à un code séparé de la nomenclature combinée ou à un classement artificiel décidé par l'industrie communautaire pour justifier sa plainte. En réunissant les données sur l'allégation de préjudice, la Commission a donc limité son enquête aux informations concernant le secteur des petits écrans dans l'industrie globale des téléviseurs couleur.

Au sein du secteur des petits appareils récepteurs de télévision en couleur, le volume le plus important correspond aux téléviseurs dont la diagonale de l'écran atteint 37 centimètres (14 pouces), suivi par les téléviseurs dont la diagonale de l'écran atteint 42 centimètres (16 pouces), qui constituent les tailles les plus représentatives de ce modèle, bien que l'on trouve aussi d'autres dimensions en volume plus faible.

E. Préjudice

(i) Volume et parts de marché

(36) La consommation dans le secteur des petits écrans du marché communautaire des téléviseurs en couleur a crû rapidement, passant d'environ 4 millions d'unités en 1984 à 6,4 millions d'unités en 1987, soit une augmentation de 60 %.

(37) Suivant les statistiques Eurostat officielles, les importations coréennes dans la Communauté ont progressé, sur la même période, de 23 000 unités en 1984 à 781 000 en 1987. Certains problèmes techniques rendent cependant difficile l'évaluation exacte de ces statistiques, comme l'atteste le fait que les exportations vers la Communauté, déclarées par les trois producteurs coréens ayant collaboré à l'enquête et dûment vérifiées par la Commission pour 1987, n'atteignent que 637 000 unités. Comme il ressort du considérant (33), ces problèmes découlent principalement du refus de collaboration de certains producteurs. En dépit de cela, la pénétration rapide des exportateurs coréens sur le marché communautaire est évidente : leur part de marché, qui n'atteignait que 0,6 % en 1984, a atteint 12,3 % en 1987. Sur la même période, la part de marché de l'industrie communautaire a chuté de 60,5 à 46,3 % et si l'on se réfère à l'année 1985, où cette part de marché atteignait 69,4 %, la baisse est encore plus spectaculaire.

Ces pourcentages de parts de marché doivent cependant être examinés de plus près, puisque la part de l'industrie communautaire s'est maintenue, pendant plusieurs années et jusqu'en 1985, à un niveau stable se situant aux alentours ou légèrement en deçà de 60 %. Aucune raison n'oblige cependant, comme le demandent les exportateurs coréens, à considérer ce niveau comme le niveau " normal " de l'industrie communautaire, plutôt que le pourcentage de 69 % atteint en 1985. Cette année-là, en effet, l'essor de la consommation de petits appareils récepteurs de télévision en couleur dans la Communauté s'est confirmé, alors que la pénétration du marché par des importations suspectées de faire l'objet d'un dumping ne faisait que commencer, ce qui permet donc d'interpréter le niveau de 69 % comme le fruit des efforts de rationalisation de l'industrie communautaire en l'absence d'importations à des prix de dumping. La pression des importations est encore illustrée par l'incapacité de l'industrie communautaire à faire face à la consommation de plus en plus importante sur le marché des petits appareils récepteurs de télévision en couleur. Effectivement, de 1985 à 1987, ce marché a crû de 42 %, mais le volume des ventes des entreprises communautaires n'a, lui, progressé que de 1 % sur la même période.

(ii) Prix

(38) Une enquête approfondie sur les prix des petits appareils récepteurs de télévision en couleur dans la Communauté a été effectuée en prenant pour référence les prix de vente des modèles de ce secteur du marché vendus par Ferguson, Grundig, Philips, Nokia Graetz (ex Standard Elektrik Lorenz) et Thomson. Globalement, ces entreprises représentent environ 86 % du volume des ventes des plaignants qui se sont fait représenter et qui ont collaboré à l'enquête.

(39) En matière d'érosion du niveau des prix, on s'est rendu compte que les prix de l'ensemble des modèles de petits appareils récepteurs de télévision en couleur des entreprises susmentionnées ont diminué de 12 % en moyenne pondérée entre 1985 et 1987. Bien qu'il soit considéré comme normal que les prix des appareils électroniques de grande consommation diminuent sur le long terme, en raison d'un volume accru et d'améliorations techniques de la production (même en l'absence d'une pression particulière de la concurrence), ces différents facteurs sont en général réduits lorsqu'il s'agit de produits comme les télévisions en couleur, qui se situent maintenant au niveau maximal de leur courbe technologique et la baisse de prix mentionnée dépasse celle à laquelle on aurait pu s'attendre dans un contexte de concurrence normale.

(40) Compte tenu de cette érosion des prix sur la période 1985-1987, la Commission a par ailleurs enquêté sur les réductions de prix pratiquées par les exportateurs coréens pendant la période de référence, l'année 1987. Elle a pris en considération les ventes réalisées par les trois exportateurs coréens ayant collaboré à l'enquête sur les quatre principaux marchés communautaires : la France, la république fédérale d'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni où ceux-ci ont vendu environ 84 % des petits appareils récepteurs de télévision en couleur exportés vers la Communauté.

La Commission a d'abord sélectionné les modèles de petits appareils récepteurs de télévision en couleur représentatifs commercialisés par les producteurs de la Communauté [mentionnés au considérant (38)]. Ces modèles représentaient plus de 50 % des ventes de ces entreprises. La Commission a alors sélectionné les modèles d'exportation coréens représentatifs et directement comparables aux modèles des producteurs communautaires, après avoir établi une série de critères basés sur l'évaluation des priorités des consommateurs. Les critères les plus importants ont été la taille de l'écran, le type et le système de contrôle de fréquence. On a pris soin de sélectionner uniquement les modèles coréens qui présentaient au moins les mêmes caractéristiques, ou même davantage, que les modèles communautaires auxquels ils ont été comparés. Les modèles coréens choisis représentent plus de 50 % du total des ventes de petits appareils récepteurs de télévision en couleur coréens sur les marchés visés.

Les modèles ainsi déterminés ont ensuite été comparés sur la base des ventes aux premiers clients indépendants pour chacune des différentes filières de vente : concessionnaire national, distributeurs et OEM. Le prix moyen de vente de chaque modèle d'exportation coréen a été comparé ainsi dans chacun des États membres visé aux prix des modèles correspondants des producteurs communautaires. On a procédé à des ajustements pour garantir la comparabilité en ce qui concerne les frais de transport et autres frais inclus dans les prix de vente des modèles communautaires lorsque les prix des modèles coréens étaient calculés franco à bord ports coréens. De la même façon, des ajustements ont été opérés pour tenir compte des différences de frais et de marge lorsque les comparaisons ne pouvaient être faites directement au sein d'une même filière de vente.

(41) Les résultats de cette comparaison ont fait ressortir des écarts de prix pour tous les exportateurs coréens dont les modèles ont fait l'objet de l'enquête. Suivant les exportateurs, ces écarts ont été jusqu'à un maximum de 39 % et, en moyenne pondérée, les résultats pour les trois exportateurs considérés ont oscillé entre un minimum de 23 % et un maximum de 28 %.

Il faut noter que les écarts de prix constatés ne concernent pas uniquement les modèles de petits appareils récepteurs de télévision en couleur de la Communauté considérés comme directement comparables aux modèles exportés de Corée, mais s'applique à toute la gamme de ces produits, y compris les modèles les plus récents et les plus sophistiqués. L'écart de prix observé pour les modèles les moins chers de la série, qui constituent le volume le plus important de la part de marché, a bien sûr entraîné un effet de baisse sur l'ensemble des prix de la série des petits appareils récepteurs de télévision en couleur en réduisant la perception par le consommateur de la valeur du produit et des différentes caractéristiques des différents modèles.

(iii) Autres facteurs économiques

(42) Lorsque l'on considère le volume de la production et l'emploi dans l'industrie communautaire, il faut tenir compte de la flexibilité dont disposent les unités d'assemblage de petits appareils récepteurs de télévision en couleur du point de vue de leur localisation et qui découle de leurs besoins relativement modestes en technologie, en investissement fixe et en formation de personnel industriel. Bien que cette flexibilité soit une caractéristique fondamentale de la production ou de l'assemblage des téléviseurs couleur, il n'en va pas de même de la production de tubes image couleur ou d'autres activités essentielles à la viabilité économique à long terme d'un fabricant de produits vidéo verticalement intégré et appliquant une technologie de pointe, comme celles se rapportant par exemple à la recherche et au développement, à la commercialisation, à la conception des produits ou à l'ingénierie. Toutefois, la flexibilité des processus d'assemblage a permis l'établissement progressif d'une proportion non négligeable d'entreprises communautaires produisant des petits appareils récepteurs de télévision en couleur, particulièrement des modèles de base, en dehors de la Communauté, principalement en Asie du Sud-Est et également dans d'autres pays européens.

À l'origine, cette réimplantation a été déterminée par l'obligation pour les producteurs de la Communauté de réduire les frais, entre autres des composants et de la main-d'œuvre, en réaction à des pressions concurrentielles normales. Il ressort clairement des statistiques que ce phénomène s'est fortement accéléré en 1985 et qu'il coïncide avec le début de la concurrence déloyale causée par l'afflux des importations faisant l'objet d'un dumping [comme indiqué au considérant (37)]. Alors que, cette même année, la production des entreprises communautaires dans ces établissements hors Communauté s'est élevée à 16 % de la production totale, fin 1987 cette proportion avait plus que doublé. L'accroissement énorme de ce volume de production hors de la Communauté a été utilisé par les entreprises communautaires pour faire face, avec la production de modèles de base, aux nouvelles importations menaçant particulièrement les marchés de certains États membres où la baisse des prix et les pertes financières des entreprises dépassaient largement les niveaux moyens communautaires déjà catastrophiques.

Cette évolution a bien sûr eu un effet perturbateur sur l'emploi dans l'industrie communautaire où le nombre des personnes occupées était en croissance jusqu'en 1986, puis a baissé de 16 % en 1986/1987, soit une perte de plus d'un millier d'emplois.

(43) Le taux d'utilisation de la capacité de production de l'industrie communautaire atteignait environ 82 % en 1984, environ 86 % en 1985, pour chuter à 79 % en 1986 et 1987.

En ce qui concerne les stocks de l'industrie communautaire, alors qu'on notait une légère augmentation des quantités de produits finis détenues fin 1985 et 1986 par rapport aux volumes de production, on revenait, en 1987, environ au même niveau qu'en 1984.

Il faut interpréter ces chiffres de taux d'utilisation de la capacité de production et de niveaux de stocks au regard des caractéristiques particulières de l'industrie communautaire. Une croissance des stocks moindre que ce que l'on aurait pu attendre, en dépit d'un accroissement de la capacité de production et d'une stagnation des ventes, peut s'expliquer par des ajustements timides du taux d'utilisation de capacité susmentionné et, d'autre part, par les politiques de réduction des prix adoptées par l'industrie communautaire pour faire face aux bas prix pratiqués par ses concurrents. Cependant, la raison fondamentale pour laquelle l'utilisation de la capacité et le niveau des stocks ne correspondent pas aux données qui reflètent normalement une industrie en crise est le caractère essentiellement flexible des processus de fabrication des appareils de télévision déjà mentionné dans le considérant (42). En général, les gestionnaires de cette industrie se sont efforcés d'adapter sa capacité et sa production aux possibilités de marché réelles et y sont parvenus mais au prix de difficultés considérables à partir de 1985 où les importations ont pénétré massivement sur le marché communautaire. Pour toutes ces raisons, les indicateurs économiques, tels que ceux de l'utilisation des capacités et du niveau de stocks, ne peuvent être considérés comme réellement significatifs dans le cas présent pour la détermination du préjudice, puisqu'ils ne reflètent pas de façon claire des conditions de marché difficiles dont on doit chercher la preuve dans d'autres paramètres comme les volumes de vente et de production, les prix, l'emploi et les bénéfices. De la même façon, on ne peut accepter les arguments des exportateurs coréens qui, en isolant les données sur la production et l'utilisation des capacités des autres facteurs, ont cherché à prouver que l'industrie communautaire n'avait subi aucun préjudice grave.

(44) La pression très forte à la baisse sur les prix ces dernières années a été le facteur le plus important affectant la rentabilité des producteurs communautaires de petits appareils récepteurs de télévision en couleur. Les rendements moyens de l'industrie en ce qui concerne les ventes et le capital ont été négatifs à partir de 1984 et cette tendance s'est accentuée en 1985 et 1986. Cependant, en 1986 et 1987, le rendement négatif sur les ventes ne s'est pas particulièrement accru, grâce aux mesures énergiques prises par l'industrie face à des importations à prix très bas :

- en dépit d'une part de marché déclinante, les pertes ont été contenues grâce à l'introduction de nouveaux modèles " bas de gamme " aux marges brutes améliorées par suite d'une rationalisation de la production et d'autres mesures de réduction des coûts,

- dans certains cas, de grandes parts de marchés ont été abandonnées en vue de maintenir les marges sur les articles haut de gamme restants (la pression sur les prix des appareils bas de gamme a été particulièrement forte sur certains marchés nationaux, mais moins sur les marchés des États membres où des restrictions quantitatives existent),

- les pertes sur les appareils " bas de gamme " ont été contenues avec la commercialisation de modèles fabriqués par des entreprises communautaires dans leurs installations situées dans des pays tiers, comme indiqué au considérant (42),

- l'introduction de nouveaux modèles aux caractéristiques améliorées, en particulier avec des écrans carrés plats de 15 pouces, a permis d'accroître le niveau de la marge brute.

(iv) Conclusion

(45) Afin de déterminer si l'industrie communautaire a subi un préjudice grave, la Commission a tenu compte des éléments suivants :

- les importations de petits appareils récepteurs de télévision en couleur coréens ont augmenté à un rythme extrêmement rapide, passant de 87 000 unités en 1985 à près de 800 000 unités en 1987,

- la part de marché de ces importations est passée, de 1985 à 1987, à plus de 10 % de la consommation communautaire, alors que la part des producteurs communautaires est tombée à 23 %,

- les prix de vente des producteurs plaignants dans la Communauté ont subi une érosion importante de 1985 à 1987. En outre, l'écart moyen des prix des exportations coréennes a atteint le niveau de 23 à 28 % (suivant l'exportateur) pour la seule année 1987,

- les producteurs de la Communauté n'ont pu accroître leur production et leurs ventes de 1985 à 1987, malgré une augmentation de la consommation totale de l'ordre de 42 % et un accroissement de leur capacité de production de l'ordre de 8 %, - de 1985 à 1987, la rentabilité des ventes et du capital des producteurs plaignants a baissé, cette tendance négative ayant cependant été atténuée par une série de mesures commerciales et de programmes de rationalisation,

- ces mesures de rationalisation ont entraîné un déplacement important de la production dans des installations hors Communauté, ainsi qu'une perte d'emplois dans la Communauté d'environ 16 % pour la main-d'œuvre occupée dans le secteur des petits appareils récepteurs de télévision en couleur en 1986 et 1987.

(46) Les pertes de parts de marché susmentionnées, l'érosion et la réduction des prix, les pertes sectorielles sur plusieurs années, les pertes d'emploi résultant des contre-mesures de rationalisation amènent la Commission à conclure, aux fins de ses conclusions provisoires, que l'industrie communautaire de petits appareils récepteurs de télévision en couleur a subi un préjudice grave au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88.

(47) Certains des exportateurs coréens ont soutenu que la détermination d'un préjudice grave pour l'industrie communautaire des petits appareils récepteurs de télévision en couleur n'était pas justifiée, en premier lieu parce que l'association nationale des fabricants de matériel électronique grand public au Royaume-Uni n'avait pas appuyé la plainte en raison d'un accord volontaire signé avec l'industrie coréenne et que, en deuxième lieu, trois des marchés des autres États membres appliquent des restrictions quantitatives sur les exportations coréennes. Pris ensemble, ces quatre marchés nationaux constituent une part majoritaire de la consommation communautaire de petits appareils récepteurs de télévision en couleur bénéficiant d'une protection qui exclut la possibilité d'un préjudice. Aux yeux de la Commission cependant, cet argument n'est pas convaincant pour deux raisons : d'abord, ni la Communauté ni le droit international n'interdisent l'application de mesures commerciales supplémentaires, telles que des droits antidumping ou des droits de douane, à l'égard d'importations qui font déjà l'objet de restrictions quantitatives. L'application de ces mesures supplémentaires dépend bien sûr de leur conformité aux dispositions qui conditionnent normalement leur utilisation; dans le cas des droits antidumping, il faut que les importations en question fassent l'objet d'un dumping et causent un préjudice grave malgré la mise en œuvre de restrictions quantitatives. Ensuite, la Commission a pu établir l'existence d'un préjudice important pour les marchés nationaux concernés, sur la base des données obtenues au cours de son enquête. Ces données incluent des informations sur les ventes et la production d'un grand fabricant au Royaume-Uni [voir le considérant (35)] ainsi que des données commerciales normales sur les prix de vente des producteurs et des exportateurs de la Communauté. En outre, la Commission a constaté que ni l'accord volontaire de restriction ni les restrictions quantitatives susmentionnées n'étaient en fait pleinement respectées.

F. Menace de préjudice

(48) En outre, on estime qu'il existe, pour l'avenir, une menace de préjudice accrue de la part des exportations coréennes étant donné la capacité de production énorme de l'industrie de ce pays. Il est notoire que cette capacité est totalement disproportionnée par rapport au marché intérieur : en ce qui concerne les modèles de base des tubes image couleur la capacité de production de 25 millions d'unités par an correspond à un tiers de la consommation mondiale. En outre, les entreprises coréennes sont maintenant installées depuis un certain nombre d'années aux États-Unis d'Amérique, dont l'important marché n'est plus en mesure d'absorber les volumes considérables de cette augmentation de production, ce qui les amène à se tourner de plus en plus vers le marché communautaire pour leur expansion.

G. Lien de causalité entre le préjudice et le dumping

(i) Effet des importations ayant fait l'objet d'un dumping

(49) En examinant si le préjudice grave subi par l'industrie communautaire de petits appareils récepteurs de télévision en couleur a été causé par les effets du dumping décrit dans les considérants (32) et (33), la Commission a constaté que la pénétration rapide des importations coréennes a coïncidé avec une perte tout aussi rapide de parts de marché par l'industrie communautaire, avec une érosion et une réduction des prix des modèles communautaires de petits appareils récepteurs de télévision en couleur, avec un recul de la rentabilité et une aggravation rapide des pertes pour les entreprises communautaires ainsi qu'avec une réimplantation accélérée des installations d'assemblage des producteurs communautaires en dehors de la Communauté.

Ce processus peut être suivi dès son point de départ en 1985, lorsque les exportateurs coréens possédaient moins de 2 % du marché communautaire des petits appareils récepteurs de télévision en couleur jusqu'à la période de référence de 1987, où leur part de marché a été multipliée par six et où des écarts de prix de l'ordre de 39 % ont été constatés par la Commission. Étant donné la sensibilité particulière des consommateurs à l'égard des prix dans le secteur des petits écrans du marché communautaire des téléviseurs en couleur, les importations à bas prix en provenance de Corée ne pouvaient qu'affecter très négativement les volumes de vente, les prix de vente et, en conséquence, les bénéfices de l'industrie communautaire. L'émergence, puis le développement rapide, de paramètres négatifs dans ces secteurs, ainsi que la diminution marquée de la rentabilité de l'industrie communautaire, correspondent exactement à l'arrivée et à la pénétration rapide des exportations coréennes à bas prix sur le marché communautaire des petits appareils récepteurs de télévision en couleur.

(ii) Effets des autres facteurs

(50) Bien que la Commission, comme nous l'avons indiqué plus haut, ait bien constaté qu'un préjudice grave avait été causé à l'industrie communautaire de petits appareils récepteurs de télévision en couleur par les exportations coréennes ayant fait l'objet d'un dumping, on ne peut en tirer l'affirmation que la totalité du préjudice subi par cette industrie ces dernières années doive être attribuée à ces exportations. Malgré une production et des volumes de vente élevés, ainsi qu'une part de marché importante comparée aux années qui ont précédé et qui ont suivi, la situation de l'industrie communautaire était déjà insatisfaisante à d'autres égards dès 1985. À cette date, le rendement des ventes et du capital était déjà négatif et une part importante de la production avait déjà été implantée en dehors de la Communauté. Ces observations ne contredisent cependant pas les constatations du préjudice subi. La complexité relative des circonstances de ce préjudice ne justifie pas pour autant les arguments avancés par les exportateurs coréens et autres selon lesquels tout d'abord l'industrie communautaire n'a subi aucun préjudice et, ensuite, que les exportations coréennes n'en sont aucunement la cause.

(51) Selon un de ces arguments, les exportations coréennes auraient eu pour effet majeur de remplacer ou de déplacer les importations de petits appareils récepteurs de télévision en couleur en provenance du Japon. Pour la Commission, cet argument repose cependant sur une mauvaise interprétation des statistiques correspondantes. Bien sûr, il est vrai que, de 1984 à 1987, les exportations coréennes vers la Communauté ont augmenté, passant de 23 000 à 781 000 unités, alors que les exportations en provenance du Japon ont été ramenées de 607 000 unités à 334 000, mais attribuer la diminution des exportations japonaises directes à la pression des exportateurs coréens fait fi du phénomène de réimplantation de la production japonaise de petits appareils récepteurs de télévision en couleur dans des installations situées dans les pays d'Asie du Sud-Est, entre autres la Malaysia et Singapour, ainsi que sur le territoire de la Communauté elle-même.

(52) Deux des exportations coréens ont prétendu que leurs parts de marché individuelles étaient " minimes " et que, en tant que " nouveaux " sur le marché communautaire, ils ne pouvaient en aucun cas avoir causé un préjudice. À partir de 1987 au moins, aucun exportateur coréen n'a pu cependant prétendre légitimement n'avoir qu'une part de marché négligeable, même si on les considère isolément. De toute façon, les parts de marché coréennes dans la Communauté doivent être considérées globalement : les exportateurs ont vendu un produit similaire relevant des mêmes secteurs de marchés de la Communauté en empruntant des filières de vente comparables. Cette affirmation n'est pas infirmée par le fait déjà relevé qu'un exportateur a concentré presque exclusivement ses ventes dans la Communauté sur le marché OEM. Cette opinion est confirmée par l'arrêt rendu par la Cour le 7 mai 1987 dans l'affaire 255-84, Nachi Fujikoshi Corporation contre Conseil des Communautés européennes (3), qui précise que le préjudice causé à une industrie communautaire doit être apprécié globalement et qu'il n'est ni nécessaire ni possible d'individualiser la part du préjudice imputable à chaque exportateur impliqué.

(53) Deux exportateurs ont avancé que la prédominance des exportations coréennes dans le secteur OEM ne permettait pas non plus d'attribuer le préjudice à ces ventes, étant donné que ce segment du marché n'était pas occupé par les producteurs communautaires. S'il est vrai qu'une large part de l'expansion rapide des marchés des petits appareils récepteurs de télévision en couleur dans la Communauté s'est concentrée sur le secteur OEM et que l'expansion de ce dernier a coïncidé avec l'arrivée des importations coréennes à bas prix qu'il a facilitée, on ne peut cependant interpréter ce fait comme la preuve d'une absence de préjudice. Les producteurs communautaires écoulent également leurs produits par les filières OEM et leurs ventes auraient sans aucun doute été beaucoup plus importantes s'ils n'avaient dû subir la concurrence à bas prix d'importations faisant l'objet d'un dumping. En outre, rien ne justifie l'argument selon lesquels la pression des importations dans le secteur OEM peut être considérée isolément du reste du marché des petits appareils récepteurs de télévision en couleur; les prix des appareils vendus sous la marque commerciale du fabricant sont de toute évidence affectés par l'érosion des niveaux de prix OEM.

(54) Les exportateurs coréens ont insisté particulièrement sur l'argument selon lequel le préjudice a été infligé par des importations ayant fait l'objet de dumping en provenance d'autres pays et que la présente enquête constitue donc une discrimination à l'égard des exportations coréennes. Les principaux pays d'origine cités sont l'Autriche, la Chine, Hong-Kong, le Japon, la Malaysia, Singapour et Taïwan.

En termes de parts de marché communautaire, l'ensemble des exportateurs, à l'exclusion des exportateurs coréens, couvrait environ 39 % du total de la consommation de petits appareils récepteurs de télévision en couleur en 1984, mais cette part de marché a baissé d'environ 10 % en 1985 et n'a retrouvé un niveau supérieur à 41 % qu'en 1987. Dans ces chiffres globaux, il faut bien sûr établir des distinctions entre les différents pays exportateurs.

Comme il ressort du considérant (51), les importations en provenance du Japon sont en déclin rapide. En 1987, la plupart des autres pays exportateurs n'avaient pas encore atteint les volumes critiqués déjà réalisés par les Coréens et la croissance de leurs importations dans la Communauté n'a pas été aussi rapide que celle des Coréens. Les deux pays exportateurs les plus importants, en volume, parmi ceux dont la part de marché communautaire a augmenté à un rythme exceptionnellement rapide (jusqu'à plus de 9 % en 1987), et dont les valeurs moyennes caf au débarquement ont été inférieures en 1987 à celles des Coréens sont Hong-Kong et la république populaire de Chine, comme il ressort des statistiques publiées sur les importations. Il faut rappeler cependant qu'une procédure supplémentaire a été ouverte contre les importations de petits appareils récepteurs de télévision en couleur en provenance de ces pays (4).

En 1987, les valeurs moyennes caf au débarquement déclarées pour les petits appareils récepteurs de télévision en couleur en provenance d'Autriche, du Japon, de la Malaysia et de Singapour ont toutes été beaucoup plus élevées que celles des importations en provenance de Corée (de 60 % pour l'Autriche et le Japon notamment). Ces données ne sont pas définitives et seulement indicatives, en raison de l'importance, dans certains cas, des prix de transfert. Cependant, il faut souligner qu'aucune preuve de dumping de la part de ces autres pays n'a été fournie par les exportateurs coréens pour étayer les allégations de dumping pratiqué par ces autres pays.

Les exportateurs coréens et autres ont attiré l'attention sur l'utilisation, par les producteurs communautaires, d'installations de fabrication situées dans des pays tiers, particulièrement en Autriche, à Singapour et à Taïwan, et sur la croissance des importations en provenance de ces installations de 1985 à 1987 [voir le considérant (42)]. Il convient d'analyser clairement de quelle façon ces réimplantations dans des installations de production hors Communauté affectent la situation de préjudice de l'industrie communautaire.

Contrairement à certains arguments avancés par les exportateurs, ces réimplantations sont la conséquence du préjudice plutôt que sa cause; elles font partie d'une série de mesures de rationalisation mises en œuvre par l'industrie communautaire pour améliorer sa rentabilité, mesures qui se sont intensifiées après 1985 afin de contrer les effets de la concurrence des importations à bas prix. En fait, les producteurs communautaires ont recherché le même avantage comparatif (particulièrement pour les coûts de main-d'œuvre et de composants) que celui invoqué par leurs concurrents coréens. Sur la base de ses conclusions provisoires, la Commission estime donc que les allégations d'un préjudice que les producteurs communautaires se seraient causé à eux-mêmes en matière d'importation de petits appareils récepteurs de télévision en couleur en provenance de leurs installations de production hors Communauté, ne sont pas fondées.

(55) La Commission a donc conclu que les importations de Corée faisant l'objet d'un dumping ont, isolément, causé un préjudice grave à l'industrie communautaire des petits appareils récepteurs de télévision en couleur. Comme le souligne déjà le considérant (50), cette conclusion n'implique pas que la Commission considère que toutes les difficultés vérifiables de l'industrie communautaire doivent nécessairement être imputées aux exportateurs coréens plutôt qu'à la concurrence entre les entreprises communautaires ou à des importations faisant l'objet de dumping en provenance d'autres pays. Ce point est traité ci-après dans le considérant (62), dans le contexte de l'instauration d'un seuil de préjudice approprié.

H. Intérêt communautaire

(56) Étant donné le préjudice considérable subi par l'industrie communautaire de petits appareils récepteurs de télévision en couleur, en particulier en termes de rentabilité et de parts de marché, la Commission estime que, en l'absence de mesures à l'encontre des importations faisant l'objet de dumping dont il est établi qu'elles ont causé ce préjudice, la disparition d'une production pleinement intégrée de l'industrie plaignante fabriquant ce produit dans la Communauté, est tout à fait probable à court terme. Cette disparition à elle seule entraînerait la perte de plusieurs milliers d'emplois. Pour évaluer si ces mesures sont dans l'intérêt de la Communauté, il convient cependant d'examiner les conséquences indésirables qui pourraient s'ensuivre à plus long terme.

(57) Les exportateurs coréens ont concentré leurs importations faisant l'objet d'un dumping sur le secteur des petits appareils récepteurs de télévision en couleur, qui connaît la croissance la plus rapide sur l'ensemble du marché des téléviseurs couleur dans la Communauté. Le risque d'utilisation de cette forte emprise sur le secteur des petits appareils récepteurs de télévision en couleur comme base pour attaquer la position de l'industrie communautaire sur le marché des téléviseurs à grand écran est évident. Non seulement l'ensemble du marché communautaire des téléviseurs en couleur ferait alors l'objet d'une pénétration rapide de produits de dumping comme dans le secteur de petits appareils récepteurs de télévision en couleur, mais cela surviendrait surtout à un point crucial du développement de l'industrie communautaire, car ses efforts et ses progrès technologiques, particulièrement dans le domaine de la télévision haute définition, lui donnent la possibilité à moyen terme d'accroître considérablement ses ventes, sa production et ses bénéfices dans la Communauté. Cette possibilité sera gravement mise en péril et les efforts de rationalisation et de restructuration de la capacité de production entrepris par l'industrie communautaire depuis 1985 seront gâchés si la base commerciale qui sous-tend le progrès technologique est endommagée par une concurrence déloyale de la part des importations.

(58) La perte d'un volume commercial de base assuré affecterait le développement et la rentabilité de l'exploitation commerciale d'autres nouvelles technologies comme de la télévision haute définition, étant donné la position clé que la technologie des téléviseurs couleur occupe dans l'industrie électronique grand public dans son ensemble, position centrale par rapport aux produits dérivés tels que les récepteurs vidéocassettes et les lecteurs de vidéodisques au laser par exemple. En outre, le préjudice dépasserait le simple domaine de l'électronique grand public puisque l'industrie des composants électroniques en général serait sévèrement pénalisée par la perte ou l'affaiblissement de son principal client en volume.

(59) Les associations d'exportateurs et d'importateurs ont soutenu que l'imposition de mesures antidumping dans ce cas serait contraire aux intérêts de la Communauté car elles entraîneraient des prix plus élevés, une concurrence moindre et un choix réduit pour le consommateur.

Ces arguments sont fondés sur d'éventuels effets indésirables pour les consommateurs au niveau du détaillant, car il est peu probable que l'emploi ou les bénéfices des importateurs soient touchés par ces mesures puisqu'elles ne limiteront pas sérieusement le large éventail des petits appareils récepteurs de télévision en couleur produits et importés dans la Communauté, ni la compétitivité des prix entre les différentes marques.

Étant donné que les petits appareils récepteurs de télévision en couleur sont importés en tant que produits finis, ne subissant aucune opération supplémentaire avant la vente aux consommateurs finals, il est évident que l'imposition de mesures doit normalement entraîner des prix plus élevés pour les consommateurs, au moins pour les appareils en provenance de pays couverts par la présente procédure. Cependant, ces augmentations de prix seront probablement limitées, étant donné que la concurrence entre les nombreux producteurs communautaires et les exportateurs vers la Communauté ne sera guère réduite dans la pratique. Le nombre de sources de production des petits appareils récepteurs de télévision en couleur s'accroît également et il est donc difficile d'accepter l'argument suivant lequel le choix du consommateur sera réellement réduit. En outre, l'examen des seuils de préjudice théoriques dans cette affaire [voir les considérants (61) et (62)] indique que les mesures antidumping provisoirement imposées, qui se traduisent par des prix de vente plus élevés, n'éliminent pas les avantages substantiels de compétitivité des prix dont bénéficient les exportateurs coréens.

(60) En conclusion, après avoir évalué les différents intérêts en jeu, la Commission estime que l'imposition de mesures antidumping dans le cas présent permettra de rétablir une concurrence loyale en éliminant les effets des pratiques de dumping utilisées par les exportateurs coréens. Ces mesures modifieront, mais n'élimineront pas, la réalité de la concurrence par les prix dans ce secteur. Pour être réelle, la concurrence par les prix doit être pratiquée sur une base loyale : les avantages de prix basés sur des pratiques déloyales sont injustifiables dans le contexte des relations commerciales internationales et peuvent être dommageables également pour le consommateur à plus long terme lorsqu'ils sont utilisés pour affaiblir des concurrents de façon à réduire le choix du marché.

La Commission estime donc qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'éliminer les effets du préjudice causé à l'industrie communautaire par le dumping constaté. Les avantages de cette protection pour la viabilité actuelle et le développement futur de cette industrie dépassent les éventuels inconvénients causés au consommateur, de nature limitée et temporaire, en termes de prix légèrement plus élevés pour certains petits appareils récepteurs de télévision en couleur importés.

I. Droit

(61) Afin d'éliminer totalement le préjudice dénoncé par les producteurs communautaires plaignants, il serait nécessaire de supprimer tous les écarts de prix observés, décrits aux considérants (40) et (41). En outre, ces producteurs doivent être mis dans une position leur permettant d'opérer de nouvelles hausses de prix - et en même temps de reconquérir leur part de marché -, afin de leur permettre d'éponger les pertes et d'obtenir un rendement suffisant de leurs ventes et leurs actifs. On pourrait ainsi compenser les pertes de parts de marché et de bénéfices survenues avant et au cours de la période de référence pour laquelle des écarts de prix ont été établis. Dans la situation de l'industrie considérée et dans le cadre de ses conclusions provisoires, la Commission considère que le taux de rendement annuel sur les ventes permettant un développement équilibré à long terme est de l'ordre de 10 %. Si l'on combine l'ensemble de ces éléments pour calculer les niveaux de prix nécessaires pour la suppression de tous les indicateurs de préjudice susmentionnés, il ressort qu'un accroissement des prix des importations coréennes de plus de 60 % au niveau caf pour l'ensemble des exportateurs est nécessaire.

(62) La Commission estime cependant, comme examiné aux considérants (50) à (55) qu'il ne convient pas d'imputer la totalité du préjudice constaté subi par les producteurs communautaires plaignants aux seules exportations coréennes ayant fait l'objet d'un dumping. Le règlement (CEE) n° 2423-88 n'impose pas non plus une telle exigence; effectivement, son article 4 paragraphe 1 requiert uniquement que les éventuels autres facteurs de préjudice ne soient pas attribués aux importations qui font l'objet d'un dumping. Isoler les facteurs de préjudice imputables aux importations coréennes faisant l'objet d'un dumping pose bien sûr des problèmes considérables en l'espèce. Ces importations ont certes affecté des indicateurs tels que l'érosion des prix et les pertes accumulées par l'industrie communautaire depuis 1985, mais il est difficile d'interpréter, et surtout de quantifier, cet effet car d'autres facteurs ont agi simultanément. Pour éviter ce problème, et au prix d'une sous-estimation éventuelle du préjudice imputable aux importations ayant fait l'objet d'un dumping, la Commission considère que, pour déterminer provisoirement le préjudice, il faut l'évaluer uniquement par rapport aux écarts de prix constatés, pratiqués par les exportateurs coréens sur le marché communautaire. La marge de ces écarts, qui sont mesurés par rapport à un niveau de prix de revente ajusté [voir le considérant (41)] et exprimés au niveau caf se situe entre 36 et 49 % suivant les exportateurs. Ces seuils individuels représentent les augmentations de prix à opérer aux frontières de la Communauté pour éliminer le préjudice défini par référence aux écarts observés.

Puisqu'aucune marge de dumping égale au seuil de préjudice le plus faible de 36 % n'a pu être établie, il a été considéré comme approprié, afin d'éliminer dans la mesure du possible l'effet de préjudice des importations ayant fait l'objet d'un dumping, d'aligner le montant des droits provisoires imposables sur les marges de dumping constatées.

(63) Les exportateurs coréens ont soutenu que la disparité entre les pourcentages d'écart de prix et les marges de dumping constatés indiquent que le préjudice établi est causé par d'autres facteurs que le dumping, notamment l'avantage en matière de coût des producteurs des pays tiers.

La Commission ne souhaite pas exclure la possibilité d'un avantage en matière de coût pour les exportateurs, particulièrement en ce qui concerne les coûts de main-d'œuvre et, dans une certaine mesure, les prix des composants. Elle estime cependant que cet avantage est limité puisque la proportion de main-d'œuvre incluse dans la production de petits appareils récepteurs de télévision en couleur est réduite dans les usines modernes du type de celles qu'utilisent les producteurs communautaires plaignants et ne peut certainement pas justifier des seuils de préjudice aussi importants que ceux mentionnés dans le considérant (62). La Commission estime que ces marges sont autant causées par d'autres facteurs que par un avantage en matière de coût et, plus particulièrement, par le dumping, contre lequel l'industrie communautaire a le droit d'être protégée.

(64) En ce qui concerne les entreprises coréennes qui auraient commencé ou envisageaient de commencer la production de petits appareils récepteurs de télévision en couleur pour les exporter vers la Communauté après la clôture de la période d'enquête, la Commission est prête à ouvrir une procédure de révision sans délai, à condition que l'entreprise exportatrice en cause puisse prouver que ces exportations n'ont pas eu lieu avant le 31 décembre 1987 et qu'elle n'est ni liée, ni associée à l'une des entreprises faisant l'objet de la présente enquête.

(65) Comme le mentionne le considérant (54), une procédure supplémentaire a été ouverte en ce qui concerne les petits appareils récepteurs de télévision en couleur en provenance de Hong-Kong et de la république populaire de Chine. Au cours de l'enquête, des doutes ont surgi quant à l'origine douanière de ce produit lorsqu'il est fabriqué et exporté par des entreprises de Hong-Kong. En réponse aux demandes de certains exportateurs et de leurs représentants, et compte tenu du fait que la procédure susmentionnée est toujours ouverte et que ses conclusions sont encore incomplètes, la Commission a décidé que - dans l'hypothèse où une origine coréenne serait attribuée à des exportations de petits appareils récepteurs de télévision en couleur de Hong-Kong vers la Communauté -, les exportateurs de Hong-Kong coopérant actuellement à l'enquête devaient être exclus de l'application des droits provisoires. Il faut souligner que cette exclusion est strictement temporaire et ne préjuge pas de la détermination de l'origine douanière des petits appareils récepteurs de télévision en couleur fabriqués à Hong-Kong. Le champ d'application de cette exclusion sera révisé suivant l'issue de l'enquête en cours ou de toute autre procédure éventuellement entreprise dans ce contexte.

(66) Il faut rappeler que la Commission a publié un avis au Journal officiel des Communautés européennes (5) mentionnant dans ce cas l'application possible de droits antidumping à effet rétroactif. Cette question sera examinée pendant la période qui s'écoulera jusqu'à présentation de la proposition instituant des droits définitifs éventuels.

(67) Il convient de fixer le délai dans lequel les parties notoirement concernées peuvent faire connaître leurs observations et demander à être entendues. En outre, il faut préciser que toutes les conclusions établies aux fins de ce règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'instauration de tout droit définitif que la Commission peut proposer,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Un droit antidumping provisoire de 19,6 % du prix net franco frontière communautaire avant imposition des droits est institué sur les importations de petits appareils récepteurs de télévision en couleur relevant du code NC 8528 10 71, originaires de la république de Corée.

Le taux du droit antidumping pour les petits appareils récepteurs de télévision en couleur fabriqués et vendus à l'exportation par les entreprises suivantes s'élève à :

- Deawoo Electronics Co. Ltd : 10,2 %,

- Goldstar Co. Ltd : 12,3 %,

- Samsung Electronics Co. Ltd : 13,0 %,

du prix net franco frontière communautaire avant imposition des droits.

2. Le droit institué au paragraphe 1 s'applique aux petits appareils récepteurs de télévision en couleur dont la diagonale de l'écran n'excède pas 42 centimètres, qu'ils soient combinés ou non sous une même enceinte à un appareil récepteur de radiodiffusion et/ou à un appareil d'horlogerie.

3. Le droit institué au paragraphe 1 n'est pas applicable aux petits appareils récepteurs de télévision en couleur fabriqués et vendus à l'exportation vers la Communauté par les entreprises de Hong-Kong suivantes, mêmes si l'origine coréenne de ces produits a été établie :

Cony Electronic Products Ltd,

Far East United Electronics Ltd,

Hanwah Electronics Ltd,

Kong Wah Electronic Enterprises Ltd,

Koyoda Electronics Ltd,

Luks Industrial Co. Ltd,

Tai Wah Industries Ltd,

Universal appliances Ltd.

4. Les dispositions en vigueur concernant les droits de douane sont applicables.

5. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits mentionnés aux paragraphes 1 et 2 est soumise au dépôt d'une garantie égale au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice de l'article 7 paragraphe 4 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88, les parties notoirement concernées peuvent faire connaître leur point de vue et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sans préjudice des dispositions des articles 11, 12 et 13 du règlement (CEE) n° 2423-88, l'article 1er du présent règlement est appliqué pour une période de quatre mois, à moins que le Conseil n'adopte des mesures définitives avant l'expiration de ce délai.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO n° C 44 du 17. 2. 1988, p. 2.

(3) Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1987, p. 1861.

(4) JO n° C 288 du 12. 11. 1988, p. 13.

(5) JO n° C 334 du 29. 12. 1988, p. 6.