CCE, 21 février 2001, n° 2001-230
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Clôturant la procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaires du Brésil, de la République populaire de Chine, du Kazakhstan, de Russie, d'Ukraine et du Venezuela
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2000 (2), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 2, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :
A. PROCÉDURE
1. Enquêtes précédentes
(1) Des mesures antidumping sur les importations de ferrosilicium originaires du Venezuela sont en vigueur depuis 1983 et sur celles originaires du Brésil, du Kazakhstan, de Russie et d'Ukraine depuis 1987. Ces mesures ont été complétées et étendues par l'institution de mesures antidumping définitives sur les importations originaires du Kazakhstan, de Russie, d'Ukraine, de Norvège, d'Islande, de Suède, du Brésil et du Venezuela par le règlement (CE) n° 3359-93 du Conseil du 2 décembre 1993 modifiant les mesures antidumping instituées sur les importations de ferrosilicium originaires de Russie, du Kazakhstan, d'Ukraine, d'Islande, de Norvège, de Suède, du Venezuela et du Brésil (3). Les mesures instituées sur les importations en provenance d'Islande, de Norvège et de Suède ont été suspendues à compter du 1er janvier 1994 par le règlement (CE) n° 5-94 du Conseil du 22 décembre 1993 relatif à la suspension des mesures antidumping appliquées aux pays de l'AELE (4). Les mesures frappant les importations en provenance du Brésil ont été partiellement revues, puisque, par le règlement (CE) n° 351-98 du Conseil (5), le droit applicable à deux producteurs-exportateurs brésiliens a été ramené à 0 % après qu'il a été conclu à l'absence de dumping.
(2) Un droit antidumping définitif a également été institué en mars 1994 sur les importations en provenance de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "Chine") et d'Afrique du Sud par le règlement (CE) n° 621-94 du Conseil (6).
(3) Des droits antidumping définitifs ont été institués sur les importations de ferrosilicium originaires d'Égypte et de Pologne par le règlement (CEE) n° 3642-92 du Conseil (7). Ces droits sont devenus caducs à la suite de la décision 1999-426-CE de la Commission (8) d'autoriser leur expiration, le risque de réapparition du préjudice ayant été jugé peu probable.
2. Demande de réexamen
(4) À la suite de la publication de l'avis d'expiration prochaine des mesures antidumping (9), le plaignant lors de l'enquête initiale, à savoir le Comité de liaison des industries de ferro-alliages (ou Euroalliages, ci-après dénommé "requérant"), a demandé l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant le Brésil, la Chine, le Kazakhstan, la Russie, l'Ukraine et le Venezuela, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base").
(5) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, à l'existence d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a publié un avis d'ouverture au Journal officiel des Communautés européennes (10) et a entamé une enquête. L'enquête a duré plus de deux ans en raison des difficultés rencontrées pour rassembler certaines informations (vu le grand nombre de pays concernés et les changements intervenus dans la composition de la Communauté en 1995) et des délais accordés aux parties pour présenter leurs points de vue étant donné la complexité de l'analyse de l'intérêt de la Communauté.
(6) Aucune demande de réexamen des mesures concernant l'Afrique du Sud n'ayant été reçue, celles-ci ont expiré le 20 mars 1999.
3. Enquête
(7) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 1997 et le 30 septembre 1998 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen du préjudice a couvert la période allant de 1994 jusqu'à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période analysée").
(8) La Commission a officiellement avisé les producteurs communautaires à l'origine de la demande, les producteurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs concernés et le requérant de l'ouverture de l'enquête de réexamen et a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
La Commission a envoyé un questionnaire à toutes les parties notoirement concernées et a reçu une réponse de producteurs et d'importateurs communautaires ainsi que de producteurs-exportateurs dans les pays concernés.
Certains producteurs-exportateurs des pays concernés ainsi que des producteurs communautaires, des utilisateurs communautaires et un importateur ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai susmentionné et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.
(9) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l'enquête, y compris sur place dans les locaux des sociétés suivantes :
a) Producteurs communautaires :
Ferroatlántica SL, Espagne,
Pechiney électrométallurgie, France,
Vargön Alloys AB (Suède);
b) Importateurs :
Considar Europe SA, Belgique;
c) Producteurs-exportateurs :
Brésil
Cia. Ferroligas Minas Gerais (Minasligas),
Cia. de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) SA,
Italmagnesio Nordeste SA,
Nova Era Silicon SA,
Rima Industrial SA.
Venezuela
Ferroatlántica de Venezuela SA (Ferroven).
(10) Toutes les parties concernées ont été informées des faits et des considérations essentiels ayant servi de base aux conclusions de ce réexamen. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Les observations reçues dans les délais ont été soigneusement examinées et, le cas échéant, prises en considération aux fins des conclusions.
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ
1. Produit considéré
(11) Le produit concerné par la présente enquête est le même que celui ayant fait l'objet de l'enquête initiale, à savoir le ferrosilicium contenant moins de 4 % de magnésium. Il est fabriqué dans un four électrique à arc par réduction du quartz à l'aide de produits carbonés. Il est utilisé comme désoxydant et élément d'alliage par l'industrie sidérurgique. Il se vend sous la forme d'agglomérés, de granulés ou de poudre et existe en différentes qualités se distinguant par leur teneur en silicium et en impuretés (aluminium, carbone, etc.). Le ferrosilicium d'une teneur en silicium égale ou supérieure à 70 % a été considéré comme présentant une pureté élevée, celui d'une teneur en silicium supérieure à 55 % et inférieure à 70 % une pureté moyenne et celui d'une teneur en silicium inférieure à 55 % une pureté faible.
(12) Il a été constaté que toutes les formes et qualités de ferrosilicium exportées des pays concernés présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et ont, en gros, les mêmes utilisations finales. Elles ont donc été considérées comme un seul et même produit. Le produit considéré relève actuellement des codes NC 72022110, 7202 21 90 et 7202 29 90.
2. Produit similaire
(13) Le ferrosilicium produit dans la Communauté présente, dans la grande majorité des cas, une pureté élevée, c'est-à-dire égale ou supérieure à 75 % (FeSi 75). Il a été établi que le ferrosilicium fabriqué et vendu sur les marchés brésilien et vénézuélien est similaire au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base à celui exporté de ces pays vers la Communauté, puisqu'ils sont identiques ou se ressemblent étroitement sur le plan de leurs caractéristiques physiques et de leurs utilisations finales. En outre, il s'est avéré qu'il n'existe aucune différence fondamentale de caractéristiques physiques et chimiques et d'utilisations finales entre le ferrosilicium exporté de Chine, du Kazakhstan, de Russie et d'Ukraine vers la Communauté et le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur du pays analogue visé au considérant 24. Enfin, aucune différence n'a été constatée entre le ferrosilicium exporté des pays concernés et le produit fabriqué et vendu par les producteurs communautaires à l'origine de la demande sur le marché de la Communauté.
C. CONTINUATION OU RÉAPPARITION DU DUMPING
1. Méthode
(14) La présente section explique la méthodologie générale utilisée pour établir la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures actuellement en vigueur.
Remarques générales
(15) En ce qui concerne la continuation probable du dumping, la Commission a examiné si les exportations des pays concernés vers la Communauté ont fait l'objet de pratiques de dumping pendant la période d'enquête; en effet, si cela s'avère avoir été le cas, il est raisonnable de considérer qu'en l'absence d'indications contraires ces pratiques risquent de continuer à l'avenir si les mesures sont abrogées. Cette détermination des pratiques de dumping a été effectuée nonobstant le fait que la plupart des pays soumis à l'enquête ont eu de faibles volumes d'exportations vers la Communauté. Néanmoins, il a été jugé approprié d'examiner le niveau général du dumping pratiqué sur ces volumes restreints afin de mesurer la probabilité d'un dumping sur des volumes plus importants en cas d'abrogation des mesures actuellement en vigueur (voir le considérant 16).
(16) En ce qui concerne l'examen de la réapparition probable du dumping, c'est-à-dire de la probabilité d'une augmentation des exportations à des prix faisant l'objet d'un dumping en cas d'abrogation des mesures actuelles, qui se justifiait lorsque les volumes exportés des pays concernés étaient relativement faibles, la Commission a enquêté pour savoir a) si des pratiques de dumping étaient possibles à l'avenir et b) si elles pouvaient concerner des quantités importantes. La probabilité du dumping a été évaluée par rapport aux exportations des pays concernés vers les pays tiers et celle de l'augmentation des volumes en tenant compte de l'évolution de tous les facteurs pertinents du marché, tant national qu'à l'exportation, notamment l'évolution des capacités, de la production, des stocks et des prix sur les différents marchés.
(17) L'objectif de ce type de réexamen étant d'évaluer la probabilité d'un dumping en cas d'abrogation des mesures, il n'a pas été jugé nécessaire ni approprié de procéder à des calculs précis des marges de dumping ou des ajustements, qui sont justifiés dans le cas d'une enquête antidumping effectuée au titre de l'article 5 du règlement de base. En outre, l'enquête détaillée a été limitée à une période d'échantillonnage de trois mois au cours de la période d'enquête, normalement le dernier trimestre, sauf indication contraire.
(18) Pour le Venezuela, les conclusions basées sur les calculs du dumping n'ont pas été jugées déterminantes en raison de la privatisation et de la reprise du seul producteur-exportateur vénézuélien connu par un producteur communautaire ayant coopéré peu de temps après la période d'enquête, comme cela est indiqué aux considérants 80 à 84.
(19) La Commission a pris note du fait que les États-Unis d'Amérique ont abrogé en août 1999 les mesures antidumping qu'ils appliquaient à l'encontre des importations de ferrosilicium originaires des mêmes pays que ceux soumis à la présente procédure. Cela signifie qu'un marché supplémentaire a été libéré, vers lequel ces pays pourraient réorienter certaines ventes.
Valeur normale
(20) En ce qui concerne le Brésil, la Commission a considéré que les ventes intérieures dans ce pays étaient suffisamment représentatives pour être utilisées aux fins de la détermination de la valeur normale.
(21) La Commission a ensuite examiné la question de savoir si les ventes intérieures de chaque société ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, elle a déterminé la proportion des ventes intérieures à des clients indépendants de chaque type exporté, réalisées avec un bénéfice pendant la période d'enquête :
a) en ce qui concerne les types de produit dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur ont été réalisées à des prix supérieurs au prix unitaire et dont le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût de revient moyen pondéré, la valeur normale, par type de produit, a été déterminée comme étant la moyenne pondérée de tous les prix de vente intérieurs du type en question;
b) en ce qui concerne les types de produit dont au moins 10 % mais pas plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur ont été réalisées à des prix supérieurs au coût unitaire, la valeur normale, par type de produit, a été déterminée comme étant la moyenne pondérée des seuls prix de ventes intérieurs égaux ou supérieurs au coût unitaire du type en question;
c) en ce qui concerne les types de produit dont moins de 10 % en volume ont été vendus sur le marché intérieur à un prix supérieur au coût unitaire, il a été considéré que le type de produit en question n'a pas été vendu au cours d'opérations commerciales normales et la valeur normale a donc été construite.
(22) Les valeurs normales ont été construites, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, sur la base du coût de production du type concerné, majoré d'un montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et d'un bénéfice. Le montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux est celui supporté par le producteur concerné pour le produit similaire; quant au montant correspondant au bénéfice, il est égal au bénéfice moyen pondéré réalisé par le producteur concerné sur les ventes du produit similaire au cours d'opérations commerciales normales.
(23) La Chine, le Kazakhstan, la Russie et l'Ukraine étant considérés comme des pays n'ayant pas une économie de marché, la valeur normale a dû être déterminée en se référant à un pays tiers à économie de marché, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base. Le Brésil a été proposé par le requérant et mentionné dans l'avis d'ouverture. Aucun producteur-exportateur ne s'est opposé à ce choix et un producteur-exportateur en Ukraine a donné son accord dans le délai fixé dans cet avis.
(24) Le Brésil a été considéré comme un choix raisonnable de pays analogue dans la mesure où sa production, ses capacités et sa consommation intérieure sont importantes. On y compte plusieurs producteurs, ce qui donne lieu à une forte concurrence au niveau national, et les ventes intérieures du produit concerné y sont significatives. En outre, dans la mesure où le Brésil était concerné par la présente enquête, il était probable que les producteurs brésiliens y coopèrent. Aucun autre pays analogue n'a été proposé ni trouvé. Dans ces circonstances, le Brésil a été choisi comme pays analogue et les valeurs normales ont été établies sur la base des valeurs normales moyennes pondérées établies pour les différentes sociétés brésiliennes par qualité de teneur en silicium.
Prix à l'exportation
(25) Le prix à l'exportation a été établi, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer par des clients indépendants dans la Communauté.
(26) En cas d'absence d'informations ou d'informations jugées incomplètes de la part des producteurs-exportateurs d'un pays, la Commission a établi, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, un prix à l'exportation moyen pour ce pays, sur la base des statistiques d'Eurostat ou d'autres données disponibles.
(27) Afin d'évaluer la probabilité d'une réapparition du dumping, la Commission a également déterminé les prix à l'exportation pratiqués à l'égard des clients dans les pays tiers.
Comparaison équitable
(28) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été tenu compte de toute différence affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
(29) À cet égard, des ajustements ont été opérés, lorsqu'ils étaient justifiés, au titre des différences de frais de transport, intérieur et maritime, d'assurance, de manutention, de chargement et de coûts accessoires, d'impositions à l'importation et d'impôts indirects, de coûts d'emballage, de coût du crédit, de coûts après-vente, de commissions, de remises et de rabais. La comparaison a généralement été effectuée sur une base départ usine. Dans le cas des pays où une base fob a été utilisée, les résultats de l'enquête n'auraient pas été différents si la comparaison avait été effectuée sur une base départ usine.
Marges de dumping
(30) Pour évaluer l'existence de marges de dumping, il a été procédé à une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré, par type, sur une base départ usine dans le cas des pays à économie de marché et généralement sur une base fob frontière pays d'exportation dans le cas des pays n'ayant pas une économie de marché.
2. Brésil
Probabilité d'une continuation du dumping
(31) La valeur normale a été basée tant sur les prix intérieurs que sur les valeurs construites.
(32) Pour un producteur-exportateur n'ayant réalisé aucune exportation au cours des trois derniers mois de la période d'enquête, la valeur normale a été déterminée sur la base des trois mois précédents au cours desquels des exportations ont été effectuées afin de permettre une comparaison avec les prix des exportations au cours de cette période.
(33) Le prix à l'exportation reposait sur les prix effectivement payés ou à payer par les clients indépendants dans la Communauté.
(34) Sur les six producteurs-exportateurs ayant coopéré, deux seulement ont réalisé des ventes dans la Communauté au cours de la période d'enquête et étaient soumis à des taux de droit nuls.
(35) Aux fins d'assurer une comparaison équitable, les valeurs normales et les prix à l'exportation ont été ajustés à un niveau départ usine.
(36) Une comparaison entre les valeurs normales au Brésil et les prix à l'exportation vers la Communauté de ce pays montre que les pratiques de dumping ont en général été faibles, voire nulles. En tout état de cause, le dumping portait sur un volume très restreint d'exportations; en outre, selon certaines indications, cette faible marge de dumping a été temporaire et n'a pas subsisté après la période d'enquête.
Probabilité d'une réapparition du dumping
(37) Cette détermination du dumping a comporté une comparaison des valeurs normales au Brésil et des prix à l'exportation vers des pays tiers autres que la Communauté. Les valeurs normales ont été établies sur la base des prix réels au Brésil et les prix à l'exportation sur la base des prix effectivement payés ou à payer par les clients indépendants dans ces pays tiers. Aux fins d'assurer une comparaison équitable, ces prix ont été ajustés à un niveau départ usine. Une comparaison des valeurs normales et des prix à l'exportation vers les pays tiers a montré l'existence de certaines pratiques de dumping, bien que les informations obtenues pendant les visites de vérification, notamment en ce qui concerne la dévaluation de la devise brésilienne, aient montré que ces pratiques n'auraient pas continué.
(38) Il a également été tenu compte du fait que certains exportateurs brésiliens se sont vu attribuer des marges de dumping nulles pendant un certain temps, un depuis 1994 et deux autres depuis le début de 1998, cela n'ayant donné lieu à aucune hausse significative du niveau des exportations vers la Communauté.
(39) Le taux d'utilisation des capacités des producteurs-exportateurs brésiliens a été élevé au cours de la période d'enquête et la vérification des activités des producteurs-exportateurs brésiliens ayant coopéré n'a montré aucun élément de preuve d'une quelconque intention de modifier sensiblement le niveau et la configuration des ventes intérieures dans un avenir prévisible.
(40) En ce qui concerne les ventes destinées aux pays tiers extérieurs à la Communauté, la plupart des producteurs brésiliens ayant coopéré ont indiqué qu'ils souhaitaient augmenter leurs ventes en Extrême-Orient. En fait, bien que l'enquête ait montré qu'il serait difficile aux producteurs brésiliens d'accroître leurs activités sur ce marché en raison de la forte concurrence exercée par les fournisseurs chinois et de la faible demande au Japon, rien n'indiquait que les exportateurs brésiliens ne conserveraient pas leur part de marché existante.
Conclusion
(41) L'examen relatif à la probabilité de continuation du dumping a montré, dans l'ensemble, un niveau de dumping très faible en ce qui concerne les exportations vers la Communauté. Les volumes en cause étaient, en outre, très restreints. De plus, la présence d'autres indicateurs, dont la dévaluation de la devise brésilienne, rendait peu probable une continuation d'importantes pratiques de dumping dans un avenir prévisible.
(42) Enfin, rien n'indiquait que les exportations vers la Communauté des exportateurs brésiliens reprendraient à leur niveau antérieur. La configuration des ventes sur le marché intérieur et à l'exportation a semblé être stabilisée et a été considérée comme peu susceptible de modification sensible dans un avenir prévisible.
(43) À cet égard, il a été tenu compte du fait que certains exportateurs brésiliens ont bénéficié de marges de dumping nulles pendant plusieurs années et que cela n'a donné lieu à aucune hausse significative du niveau des exportations vers la Communauté.
(44) D'une façon générale, il est dès lors raisonnable de conclure qu'il est peu probable que l'abrogation des mesures contribuera à de nouvelles pratiques de dumping portant sur des volumes importants en provenance du Brésil.
3. République populaire de Chine
(45) Bien que des questionnaires aient été envoyés à trente-sept exportateurs en Chine, aucune réponse n'a été reçue. En conséquence, les conclusions ont été établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base.
Probabilité d'une continuation du dumping
(46) La valeur normale pour la Chine a été établie sur la base de la valeur normale dans le pays analogue, en l'occurrence le Brésil.
(47) Le prix à l'exportation a été déterminé en se référant aux données disponibles d'Eurostat, c'est-à-dire la valeur moyenne pondérée d'un volume restreint d'importations en provenance de Chine sur une base caf frontière communautaire, pour toutes les qualités de ferrosilicium au cours de la période d'enquête.
(48) Les valeurs normales et les prix à l'exportation ont été ramenés à un niveau comparable en les ajustant sur une base fob frontière pays d'exportation.
(49) L'analyse des valeurs normales et des prix à l'exportation a montré que les exportations de Chine vers la Communauté ont fait l'objet d'importantes pratiques de dumping au cours de la période d'enquête.
Probabilité d'une réapparition du dumping
(50) Aucun producteur-exportateur chinois n'ayant coopéré à l'enquête, la probabilité d'une réapparition du dumping a été déterminée sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Dans ce cas, il a été considéré que les meilleures informations étaient les conclusions relatives à la probabilité d'une continuation du dumping. Sur cette base, il a été conclu qu'il existait une probabilité de réapparition d'importantes pratiques de dumping de la part de la Chine en cas d'abrogation des mesures.
(51) En l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, les conclusions sur la question de savoir si ces pratiques de dumping risquaient de porter sur des volumes significatifs ont été basées sur les données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. À cet égard, la Commission s'est procuré des informations dans des revues industrielles et des articles de presse, qui ont montré que la production en Chine a dépassé la demande intérieure et étrangère d'environ 250 000 tonnes par an, laissant des capacités et des stocks importants disponibles en vue d'une reprise des exportations en quantités significatives vers la Communauté en cas d'abrogation des mesures.
Conclusion
(52) Les données disponibles indiquent clairement l'existence de capacités substantielles qui pourraient servir aux exportations vers la Communauté si les mesures actuelles venaient à expiration. En outre, les éléments de preuve existants sur le dumping montrent à l'évidence qu'une reprise des importations en provenance de Chine en quantités significatives se ferait à des prix de dumping.
4. Kazakhstan
Probabilité d'une continuation du dumping
(53) La valeur normale pour les producteurs-exportateurs au Kazakhstan a été établie sur la base de la valeur normale dans le pays analogue, en l'occurrence le Brésil.
(54) Les producteurs-exportateurs brésiliens ayant coopéré n'ont pas fabriqué de ferrosilicium à teneur moyenne en silicium, un type de produit exporté du Kazakhstan. Une valeur normale pour ce type de produit a donc été déterminée sur la base d'une simple moyenne des valeurs normales du ferrosilicium à teneur élevée en silicium et du ferrosilicium à faible teneur en silicium, telles qu'établies au Brésil.
(55) Les ventes à l'exportation du seul producteur-exportateur connu au Kazakhstan ayant été destinées à des négociants indépendants dans ce pays, le producteur-exportateur kazakh n'était pas certain de la destination finale du ferrosilicium vendu à l'exportation. En conséquence, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base de deux exportations qui auraient été déclarées par les autorités douanières kazakhes comme étant destinées à la Communauté et également sur la base des données d'importations d'Eurostat. Il ressort de ces deux sources d'information que les volumes importés étaient faibles.
(56) Aux fins d'assurer une comparaison équitable, la valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés à un niveau départ usine ou équivalent.
(57) Une analyse des valeurs normales et des prix à l'exportation a montré l'existence d'importantes pratiques de dumping au cours de la période d'enquête.
Probabilité d'une réapparition du dumping
(58) La valeur normale pour le Kazakhstan a été établie sur la base de la valeur normale dans le pays analogue, à savoir le Brésil, et le prix à l'exportation sur la base de celui des exportations vers les pays tiers. Aux fins d'assurer une comparaison équitable, la valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés à un niveau départ usine ou équivalent. Cette analyse a montré l'existence d'importantes pratiques de dumping.
(59) Le seul producteur-exportateur kazakh ayant coopéré connu de la Commission n'a pas indiqué qu'il prévoyait de modifier ses courants d'échanges.
(60) La production totale de ferrosilicium de ce producteur-exportateur kazakh a diminué d'environ 75 % de 1995 à la période d'enquête. Au cours de la même période, ses capacités déclarées de production de ferrosilicium ont diminué d'environ 86 %. Selon certaines indications, la réduction des capacités déclarées résultait, du moins partiellement, du transfert des capacités initiales à la fabrication d'autres produits, cette tendance pouvant toutefois être inversée. En outre, ce producteur disposait d'importantes capacités de production inutilisées qu'il pouvait consacrer à la fabrication de ferrosilicium à l'avenir.
(61) De plus, bien qu'il ait indiqué dans sa réponse au questionnaire que, en 1999 et 2000, le taux d'utilisation des fours affectés à la production de ferrosilicium allait être sensiblement supérieur à celui de la période d'enquête, il n'a fourni aucun élément de preuve concluant à l'appui de cette affirmation.
Conclusion
(62) Les données disponibles indiquent l'existence de capacités substantielles qui pourraient servir aux exportations vers la Communauté si les mesures actuelles venaient à expiration. En outre, les éléments de preuve existants sur le dumping montrent à l'évidence qu'une reprise des importations en provenance du Kazakhstan en quantités significatives se ferait à des prix de dumping.
5. Russie
Probabilité d'une continuation du dumping
(63) Bien que le producteur-exportateur ayant coopéré ait initialement déclaré qu'il n'avait pas effectué d'exportations vers la Communauté au cours de la période d'enquête, certaines transactions ont été identifiées comme étant destinées à des acheteurs indépendants dans la Communauté. La société ne savait pas, les documents fournis n'ayant pas non plus permis de le déterminer, si ces produits restaient à l'intérieur de la Communauté ou avaient pour destination finale un pays extérieur à celle-ci. Il a donc été supposé que ces transactions spécifiques étaient des ventes à des clients indépendants dans la Communauté. Sur cette base, il a été procédé à un examen de la probabilité d'une continuation du dumping. Dans la mesure où tous les exportateurs russes de ferrosilicium dans la Communauté n'ont pas coopéré, il a été procédé à un autre examen de la probabilité d'une continuation du dumping sur la base des statistiques d'importations d'Eurostat.
(64) La valeur normale pour la Russie a été établie sur la base de la valeur normale dans le pays analogue, en l'occurrence le Brésil. Les producteurs-exportateurs brésiliens ayant coopéré n'ayant pas fabriqué de ferrosilicium à teneur moyenne en silicium, tel que celui exporté de Russie, une valeur normale pour ce type de produit a été déterminée sur la base d'une simple moyenne des valeurs normales du ferrosilicium à teneur élevée en silicium et du ferrosilicium à faible teneur en silicium, telles qu'établies au Brésil.
(65) Le seul producteur russe ayant coopéré a vendu ses produits à l'exportation soit directement à des acheteurs indépendants, soit par l'intermédiaire d'un négociant lié dans un pays tiers. Les ventes effectuées par l'intermédiaire du négociant lié n'ont pas été incluses dans l'examen car ces liens pouvaient avoir une influence sur le niveau des prix pratiqués. Le prix à l'exportation a donc été déterminé sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit vendu aux acheteurs indépendants dans la Communauté.
(66) Dans la mesure où ces transactions ont représenté moins de la moitié des importations totales de ferrosilicium originaires de Russie, comme indiqué dans les statistiques d'Eurostat, les prix à l'exportation moyens ont en outre été établis sur la base des données d'Eurostat pour les trois derniers mois de la période d'enquête.
(67) Aux fins d'assurer une comparaison équitable, la valeur normale et les prix à l'exportation ont, dans certains cas, été ajustés sur une base fob pays d'exportation et, dans d'autres, sur une base départ usine.
(68) Une comparaison des valeurs normales et des prix à l'exportation a montré l'existence d'importantes pratiques de dumping au cours de la période d'enquête.
Probabilité d'une réapparition du dumping
(69) La valeur normale pour la Russie a été établie sur la base de la valeur normale dans le pays analogue, à savoir le Brésil, et le prix à l'exportation sur la base de celui de toutes les exportations vers les pays tiers, étant donné que le producteur-exportateur russe n'a pas été en mesure d'identifier les destinations spécifiques de son ferrosilicium vendu à l'exportation. Aux fins d'assurer une comparaison équitable, la valeur normale et le prix à l'exportation ont été ajustés à un niveau départ usine. Cette analyse a montré l'existence d'importantes pratiques de dumping.
(70) Le producteur-exportateur a fait valoir que l'éventuelle augmentation de ses ventes viserait uniquement son marché intérieur, l'Asie ou le Moyen-Orient et non la Communauté. Toutefois, aucun élément de preuve n'a été présenté à l'appui de cette affirmation. En tout état de cause, même si les ventes destinées à certains de ces marchés augmentaient, les capacités inutilisées resteraient très importantes, c'est-à-dire supérieures en volume aux exportations de Russie vers la Communauté avant l'institution des mesures antidumping. Dans ces circonstances, il est raisonnable de supposer que les exportateurs russes pourraient reprendre leurs exportations vers la Communauté, en quantités significatives, si les mesures venaient à expiration.
Conclusion
(71) Dans la mesure où un seul producteur-exportateur russe a répondu au questionnaire et où, selon Eurostat, il a représenté moins de la moitié des exportations russes vers la Communauté, les informations à la disposition de la Commission étaient limitées. L'examen a montré que les exportations russes ont fait l'objet d'importantes pratiques de dumping, tant vers la Communauté que vers les pays tiers. Ce dumping et l'existence d'importantes capacités inutilisées montrent qu'il est probable que l'abrogation des mesures antidumping actuelles applicables aux importations du produit concerné originaires de Russie donnerait lieu à l'afflux de volumes significatifs à des prix de dumping dans un avenir prévisible.
6. Ukraine
Probabilité d'une continuation du dumping
(72) Les producteurs-exportateurs brésiliens ayant coopéré n'ont pas fabriqué de ferrosilicium d'une teneur moyenne en silicium, un type de produit exporté d'Ukraine. Une valeur normale pour ce type de produit a dû être déterminée sur la base d'une simple moyenne des valeurs normales du ferrosilicium à teneur élevée en silicium et du ferrosilicium à faible teneur en silicium, telles qu'établies au Brésil.
(73) Dans la mesure où les producteurs-exportateurs ukrainiens ayant coopéré n'ont pas notifié d'exportations au cours de la période d'enquête, aucun prix à l'exportation vers la Communauté n'a pu être établi sur la base d'informations fournies par les sociétés.
(74) Un faible volume d'importations du produit concerné originaire d'Ukraine a toutefois été enregistré par Eurostat. Les prix à l'exportation ont donc été établis sur la base des prix d'Eurostat au cours des trois derniers mois de la période d'enquête.
(75) Aux fins d'assurer une comparaison équitable, la valeur normale et le prix à l'exportation ont été ajustés à un niveau fob pays d'exportation ou équivalent.
(76) La comparaison des valeurs normales et des prix à l'exportation a montré l'existence d'importantes pratiques de dumping.
Probabilité d'une réapparition du dumping
(77) La valeur normale pour l'Ukraine a été établie sur la base de la valeur normale dans le pays analogue, en l'occurrence le Brésil. Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit vendu aux clients indépendants sur les marchés de pays tiers. Pour un producteur-exportateur, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des transactions d'exportation de mars à mai 1998 car aucune exportation ultérieure n'a été signalée. Les transactions reposant sur des contrats de sous-traitance n'ont pas été prises en considération. Aux fins d'assurer une comparaison équitable, les valeurs normales et les prix à l'exportation ont été ajustés sur une base fob frontière pays d'exportation. Cette comparaison a montré l'existence d'importantes pratiques de dumping sur ces marchés de pays tiers au cours de la période d'enquête.
(78) Bien que les producteurs-exportateurs aient apporté des éléments de preuve d'une probabilité de légère hausse des ventes intérieures et à l'exportation et d'une baisse de leurs capacités, il subsistait toujours d'importantes capacités techniques susceptibles d'utilisation. Tout en admettant que les pénuries d'électricité et de matières premières peuvent restreindre les capacités disponibles, il a néanmoins été conclu qu'elles restaient importantes et supérieures aux exportations d'Ukraine vers la Communauté avant l'institution des mesures antidumping.
Conclusion
(79) L'examen du dumping dont ont fait l'objet les ventes destinées à la Communauté au cours de la période d'enquête ainsi qu'aux marchés de pays tiers a montré l'existence d'importantes pratiques de dumping. Ce facteur et le niveau des capacités inutilisées indiquent qu'il est probable que l'abrogation des mesures antidumping actuellement applicables aux importations du produit concerné en provenance d'Ukraine entraînera une continuation et une réapparition des pratiques de dumping portant sur des volumes supplémentaires substantiels.
7. Venezuela
Probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping
(80) Le seul producteur-exportateur vénézuélien connu au cours de la période d'enquête (Fesilven) a coopéré à l'enquête. Certaines pratiques de dumping ont été observées pendant la période d'enquête.
(81) Cependant, Fesilven a été privatisé par les pouvoirs publics vénézuéliens le 4 décembre 1998, c'est-à-dire après la période d'enquête. En conséquence, la société a été placée sous le contrôle direct d'un des producteurs communautaires ayant coopéré, Ferroatlántica SL, et a reçu une nouvelle dénomination : Ferroven.
(82) Les nouveaux gestionnaires de Ferroven ont fait valoir qu'il n'y avait aucune probabilité de réapparition d'un dumping préjudiciable de la part de la nouvelle société en raison des profonds changements ayant résulté de la reprise des actifs de l'ancienne société, notamment :
- l'ancienne entreprise publique et subventionnée a été remplacée par une société opérant dans les conditions d'une économie de marché et motivée par la nécessité de réaliser des bénéfices,
- la politique des ventes est désormais entre les mains de Ferroatlántica SL, Espagne, ce qui permettra d'exploiter les avantages logistiques de la proximité du marché américain plutôt que de vendre à des prix faisant l'objet d'un dumping sur d'autres marchés tels que la Communauté,
- des ventes sur le marché de la Communauté ne seront effectuées que lorsque la demande ne pourra être satisfaite par la propre production de Ferroatlántica SL et les prix seront identiques à ceux de la société espagnole afin de maintenir la position de la société mère sur le marché de la Communauté.
(83) Ces affirmations ont été examinées par la Commission, qui a d'abord étudié le contrat de reprise conclu entre le producteur communautaire et les pouvoirs publics vénézuéliens, stipulant clairement que la nouvelle société appliquera les principes fondamentaux de la "libre entreprise" et de la "libre concurrence". Lors de la visite de vérification, la Commission a constaté que quatre directeurs de Ferroatlántica avaient été affectés à Ferroven et chargés d'appliquer les principes de la société mère en ce qui concerne la politique commerciale, la comptabilité, la qualité du produit et l'efficacité de la production. En outre, l'approvisionnement en matières premières et en énergie et les coûts y afférents répondent désormais aux conditions normales du marché.
(84) La Commission a ensuite examiné si Ferroven disposait encore de capacités suffisantes après la privatisation pour exporter en quantités substantielles vers la Communauté. Il a été conclu que d'importantes capacités étaient toujours disponibles. Toutefois, il est clair que le producteur-exportateur vénézuélien dispose de véritables avantages logistiques sur la plupart des autres producteurs mondiaux en termes de ventes sur le marché américain. À cet égard, il a été établi que le producteur concerné a réalisé l'essentiel de ses ventes de ferrosilicium sur son marché intérieur et en Amérique. Aucune de ces ventes n'a été effectuée sur le vaste marché des États-Unis d'Amérique (en volume, environ 490 000 tonnes par an) où, comme cela est expliqué au considérant 19, les droits antidumping sont venus à expiration en août 1999.
Conclusion
(85) Bien que des pratiques de dumping aient été observées pendant la période d'enquête, il ne peut être procédé à une évaluation correcte des volumes et prix des futures exportations vénézuéliennes vers la Communauté sans tenir compte de la situation de la société mère de Ferroven, à savoir Ferroatlántica SL. Cet aspect a été examiné dans le cadre de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition de préjudice et il a été constaté que la situation constatée pendant la période d'enquête avait tellement changé que toute conclusion relative au dumping pendant la période d'enquête ne pouvait s'avérer pertinente pour l'avenir. Compte tenu des conclusions relatives au préjudice, il n'a pas été jugé nécessaire de tirer de conclusion définitive quant à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping.
D. SITUATION SUR LE MARCHÉ COMMUNAUTAIRE DU FERROSILICIUM
1. Remarques préliminaires
(86) Pour garantir l'utilisation d'informations comparables au cours de la période analysée, l'Autriche, la Finlande et la Suède ont été considérées comme appartenant au marché de la Communauté en 1994.
(87) Le requérant a précisé que les données d'Eurostat ne couvraient pas les importations à destination de ces pays pendant l'année 1994 et a proposé d'avoir recours à leurs statistiques nationales. Toutefois, sur la base des statistiques d'exportations/importations de la Communauté et des trois nouveaux États membres, il n'a pas été possible d'évaluer les flux commerciaux entre la Communauté et ces trois pays. Les données se rapportant aux importations communautaires de ces trois pays pendant l'année 1994 n'ont donc pas été prises en considération. La consommation en 1994 dans ces trois pays a été déterminée de la manière décrite au considérant 88.
2. Consommation communautaire
(88) En ce qui concerne l'année 1995 et la période ultérieure, la consommation a été établie sur la base de toutes les statistiques d'importations d'Eurostat pour les quinze États membres et des données sur les ventes de l'industrie communautaire et d'autres producteurs. En ce qui concerne l'année 1994, en raison du manque d'informations fiables sur les importations à destination de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, la consommation dans ces pays a été estimée sur la base de leur production d'acier. La consommation dans les douze autres États membres a été établie sur la base des données vérifiées sur les ventes fournies par l'industrie communautaire, des informations sur la production d'autres producteurs communautaires à l'origine de la demande et des données d'Eurostat sur les volumes d'importations.
(89) La consommation a augmenté de 26 % au cours de la période analysée, passant d'environ 505 000 tonnes en 1994 à un peu moins de 639 000 tonnes au cours de la période d'enquête.
<emplacement tableau>
3. Importations concernées
Remarque préliminaire
(90) Compte tenu des conclusions qui précèdent relatives à l'absence de probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping pour le Brésil, l'examen de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice en ce qui concerne les importations originaires du Brésil n'est pas poursuivi.
Volumes et parts de marché
(91) Sur la base des informations d'Eurostat, les importations en provenance de Chine, d'Ukraine et du Kazakhstan ont été très faibles au cours de la période analysée et celles en provenance de Russie et du Venezuela ont varié au cours des années, mais sont restées peu importantes par rapport à la consommation (respectivement 0,4 et 1,6 % au cours de la période d'enquête). Au total, la part de marché détenue par les importations en provenance des pays concernés s'est élevée à 2,1 % au cours de la période d'enquête.
<emplacement tableau>
Prix
(92) Sur la base des informations d'Eurostat, les prix caf des importations (avant dédouanement) en euro par tonne étaient les suivants au cours de la période d'enquête : Venezuela, 434; Chine, 471; Russie, 447; Ukraine, 421; Kazakhstan, 413. Ces prix étaient de loin inférieurs au prix moyen de l'ensemble des importations (629 euro par tonne).
(93) En raison du volume très restreint des importations en provenance des pays concernés et du manque d'informations sur les prix des producteurs-exportateurs concernés résultant du faible degré de coopération à la présente enquête, il n'a pas été possible de procéder à des calculs valables de la sous-cotation.
4. Importations en provenance d'autres pays tiers
(94) Les importations en provenance de Norvège ont représenté 52 % du marché de la Communauté pendant la période d'enquête. Au cours de la même période, d'autres importations se partageaient 29,8 % du marché. La Pologne, la République slovaque, l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM) et l'Égypte étaient les autres principaux pays exportateurs. Le Brésil avait une part de marché de 0,9 %.
<emplacement tableau>
(95) L'enquête a montré que les importations en provenance de Norvège dominent le marché de la Communauté compte tenu des volumes très importants concernés. Le prix de ces importations a été comparable à celui de l'industrie communautaire. Les importations en provenance de Pologne, de la République slovaque, de l'ARYM et d'Égypte sont également substantielles et leur niveau de prix est plus bas. Les importations en provenance du Brésil sont assez faibles en volume, mais leur prix est supérieur à celui de l'industrie communautaire.
5. Situation de l'industrie communautaire
Remarques préliminaires
(96) L'examen de l'incidence des importations concernées sur l'industrie communautaire a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques influençant la situation de cette industrie. Toutefois, certains facteurs mentionnés à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base ne sont pas examinés en détail ci-dessous dans la mesure où ils ne se sont pas avérés pertinents dans l'analyse de la situation de l'industrie communautaire au cours de la présente enquête. Il convient enfin de noter qu'aucun de ces facteurs ne constitue nécessairement une base de jugement déterminante.
Définition de l'industrie communautaire
(97) En 1993/1994, c'est-à-dire lors de la clôture des enquêtes précédentes sur les pays concernés, l'industrie communautaire à l'origine de la demande se composait de trois producteurs : Pechiney électrométallurgie, France; SKW Trostberg AG, Allemagne; Carburos Metálicos (désormais dénommé "Ferroatlántica SL"), Espagne. Une quatrième société communautaire fabriquait également le produit à cette époque, en l'occurrence Industria Elettrica Indel SpA, Italie. On comptait au moins trois producteurs supplémentaires au début des périodes analysées (1987/1988) dans le cadre des enquêtes précédentes : Ferrolegierungswerk Lippendorf GmbH, Allemagne; Officine Elettrochimiche Trentine, Italie; Utilizzazzioni Elettro Industriali (UEI), Italie.
(98) Après l'institution des mesures faisant l'objet du réexamen, la structure de l'industrie communautaire a changé. Premièrement, après l'adhésion de la Suède à la Communauté européenne en 1995, Vargön Alloys AB, Suède, est devenu un producteur communautaire (fabriquant le ferrosilicium depuis de nombreuses années). Deuxièmement, plusieurs sociétés ont cessé leur production ou fusionné avec d'autres, ce qui explique qu'il subsistait seulement trois producteurs communautaires de ferrosilicium pendant la période d'enquête. Le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures a été demandé au nom de ces trois producteurs, représentant la production communautaire totale du produit concerné. Les trois producteurs communautaires à l'origine de la demande (Ferroatlántica, Espagne, Pechiney électrométallurgie, France, et Vargön Alloys AB, Suède) ont coopéré à l'enquête et répondu au questionnaire de la Commission. Ces sociétés constituent l'industrie communautaire.
Volume des ventes, part de marché et croissance
(99) Si le volume des ventes de l'industrie communautaire a augmenté de 21 % au cours de la période analysée, sa part de marché a chuté de 5 %; la croissance de cette industrie a donc clairement été proportionnellement inférieure à la hausse de la consommation.
<emplacement tableau>
Production, capacités et utilisation des capacités
(100) Comme le montre le tableau ci-dessous, tant la production que les capacités de l'industrie communautaire ont augmenté au cours de la période analysée; l'utilisation des capacités a augmenté de 6 %.
<emplacement tableau>
Coût de production
(101) Le ferrosilicium 75 (FeSi 75) a été choisi pour l'analyse du prix de revient afin d'établir une tendance fiable, compte tenu du fait que l'assortiment des produits correspondant aux autres qualités de ferrosilicium a changé avec le temps. Comme le montre le tableau ci-dessous, les coûts unitaires par tonne du FeSi 75 (qui représente la grande majorité du produit concerné) ont augmenté de 4 % au cours de la période analysée.
<emplacement tableau>
Emploi
(102) Le tableau ci-dessous montre que, de 1994 à la fin de la période d'enquête, la main-d'œuvre de l'industrie communautaire a diminué de 9 % en termes d'emplois directement impliqués dans le secteur du ferrosilicium. Environ 15 % des emplois de l'industrie communautaire sont directement affectés à la production de ferrosilicium.
<emplacement tableau>
Productivité
(103) Comme le montre le tableau ci-dessous, la production par salarié (productivité de la main-d'œuvre) a augmenté de 21 % au cours de la période analysée du fait de l'augmentation de la production et de la réduction des emplois.
<emplacement tableau>
Évolution des prix
(104) Il a été procédé à une analyse des prix de vente moyens de l'industrie communautaire en se référant à la valeur et au volume totaux des ventes de FeSi 75 aux clients indépendants (afin d'obtenir un indicateur constant de tendances, comme cela est expliqué pour les coûts ci-dessus). Les prix de vente ont augmenté de 6 % au cours de la période analysée. Il convient de noter que les prix ont augmenté de 21 % entre 1994 et 1996 et ont, ensuite, chuté de 12 % entre 1996 et la période d'enquête.
<emplacement tableau>
Bénéfices
(105) Comme cela est indiqué ci-dessous, la rentabilité a augmenté de 1994 à 1996, mais a ensuite diminué jusqu'à la fin de la période analysée, cette baisse étant principalement due à une chute des prix.
<emplacement tableau>
Autres indicateurs économiques
(106) Les investissements réalisés par l'industrie communautaire ont été consacrés aux réparations plutôt qu'à des programmes ambitieux d'installation de nouveaux fours. En raison de la fluctuation des chiffres relatifs aux investissements, il n'a pas été possible de déterminer une tendance en matière de préjudice. En outre, les stocks et les salaires sont restés relativement stables au cours de la période analysée et n'ont pas manifesté de signe de préjudice. L'incidence sur l'industrie communautaire de l'importance de la marge de dumping effective n'a pas été jugée pertinente en raison du faible volume des importations.
(107) Il n'a été procédé à aucune analyse détaillée des flux de liquidités, de l'aptitude à mobiliser les capitaux (ou l'investissement), des investissements et de leur rendement, dans la mesure où une telle analyse porterait sur la situation des sociétés en général. Comme, en moyenne, les autres chaînes de production représentent plus de 50 % du chiffre d'affaires de l'industrie communautaire, une analyse globale ne serait pas nécessairement représentative du produit considéré.
6. Conclusion
(108) L'industrie communautaire a profité d'une hausse de ses prix unitaires du ferrosilicium de 1994 à 1996; cependant, à la fin de la période analysée, une chute des prix et une augmentation du coût de production ont sensiblement réduit sa marge bénéficiaire. Bien que la demande dans la Communauté ait augmenté au cours de la période analysée en raison de développements intervenus dans l'industrie sidérurgique, la part de marché de l'industrie communautaire a diminué de 5 %.
(109) Il convient de noter que les importations en provenance des pays concernés ont conservé une part de marché d'environ 2 % au cours de la période analysée. En revanche, les importations originaires de Norvège avaient une part de marché de plus de 50 % pendant la période d'enquête et celles en provenance d'autres pays tiers une part de marché d'environ 30 %.
(110) Il a donc été considéré que la situation de l'industrie communautaire était moins bonne pendant la période d'enquête qu'au début de la période analysée.
E. PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE
1. Remarque préliminaire
(111) Pour des raisons de confidentialité, il a été procédé à une approximation ou un résumé de certains facteurs tels que les capacités de production, les volumes et les prix de vente des producteurs-exportateurs ayant coopéré.
2. Analyse de la situation des producteurs-exportateurs des pays concernés
Venezuela
(112) Comme cela est mentionné au considérant 81, Fesilven a été privatisée par les pouvoirs publics vénezuéliens le 4 décembre 1998, c'est-à-dire après la période d'enquête.
(113) L'enquête a montré que Fesilven a continué à vendre sur le marché de la Communauté pendant la période d'enquête à des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire même en tenant compte des droits antidumping applicables.
(114) Toutefois, les nouveaux dirigeants de Ferroven et de sa société mère Ferroatlántica ont également fait valoir qu'ils ne prévoyaient pas de vendre le ferrosilicium produit au Venezuela à bas prix sur le marché de la Communauté. Ils ont soutenu qu'ils avaient l'intention de destiner le ferrosilicium produit au Venezuela au marché américain et de conserver la production en Espagne pour approvisionner le marché de la Communauté. Ces affirmations ont été jugées parfaitement acceptables dans la mesure où le producteur communautaire a démontré que ses investissements dans des équipements de production avaient été maintenus et où il est peu probable qu'il vende à bas prix sur son propre marché au risque de compromettre ces investissements. Il est en effet considéré qu'un producteur communautaire fait preuve d'un comportement économique normal en cherchant à maintenir les prix sur son propre marché tout en augmentant au maximum les marges sur les ventes du ferrosilicium produit au Venezuela.
(115) En outre, comme cela est mentionné au considérant 84, depuis août 1999, le grand marché des États-Unis d'Amérique constitue un nouveau débouché pour Ferroven.
Conclusion
(116) Bien que des importations en provenance du Venezuela vers la Communauté ne puissent pas être exclues, il est peu probable que leurs prix et volumes soient tels qu'elles causent un préjudice important. Il est donc conclu à une faible probabilité de réapparition du préjudice causé par les importations de ferrosilicium produit par Ferroven.
Chine, Kazakhstan, Russie et Ukraine
Prix probables des exportations
(117) Bien que les volumes vendus pendant la période d'enquête aient été trop faibles pour permettre des calculs détaillés de la sous-cotation, les prix caf de ces importations étaient sensiblement inférieurs aux prix de l'industrie communautaire. Les prix des exportations de ces pays vers d'autres pays tiers, convertis en prix construits caf frontière communautaire, étaient également sensiblement inférieurs aux prix de l'industrie communautaires. En outre, il a été conclu aux considérants 52, 62, 71 et 79 qu'il existait une probabilité de réapparition du dumping de la part de ces pays en cas d'abrogation des mesures. Il peut donc être conclu que les prix des exportations de ces pays vers le marché de la Communauté risquent de faire l'objet de pratiques de dumping et d'être sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire si les mesures viennent à expiration.
Volumes probables des exportations
(118) La Commission a examiné les stocks et les capacités disponibles dans chacun des pays concernés.
(119) Comme conclu au considérant 51, sur la base des faits disponibles, des capacités et des stocks importants pourraient être utilisés pour une reprise des exportations en quantités significatives vers la Communauté en cas d'expiration des mesures.
(120) Comme cela est indiqué aux considérants 60 à 62, le seul producteur-exportateur kazakh connu dispose d'importantes capacités réelles et potentielles qui pourraient être utilisées pour produire du ferrosilicium destiné à l'exportation vers la Communauté.
(121) Au considérant 70, il a été observé qu'il existait en Russie des capacités inutilisées substantielles qui pourraient être orientées vers la Communauté si les mesures venaient à expiration.
(122) Comme cela est mentionné au considérant 78 les capacités disponibles en Ukraine sont significatives et pourraient servir à produire du ferrosilicium destiné à l'exportation vers la Communauté.
(123) Il a en outre été observé qu'une partie des capacités de production disponibles au Kazakhstan et en Russie pourrait être convertie pour la fabrication d'autres ferro-alliages tels que le ferrochrome, étant donné, notamment, que les mesures antidumping applicables aux importations vers la Communauté du ferrochrome originaire de ces pays sont venues à expiration le 25 mars 2000 (11). Il a toutefois été considéré qu'il subsisterait encore des capacités substantielles pouvant servir à la production de ferrosilicium destiné à l'exportation de ces pays.
(124) Comme cela est mentionné au considérant 19, les importations originaires de Chine, du Kazakhstan, de Russie et d'Ukraine ne sont plus soumises aux mesures antidumping à l'entrée sur le marché des États-Unis d'Amérique depuis août 1999. Étant donné la dimension de ce marché et le niveau de prix y prévalant, il semble qu'une hausse des importations originaires de ces pays aux États-Unis d'Amérique soit envisageable, compte tenu notamment du niveau très faible des importations jusqu'à la décision des autorités américaines d'abroger les mesures. Néanmoins, il subsisterait toujours des capacités importantes susceptibles d'être utilisées aux fins d'exportations sur le marché de la Communauté.
Conclusion
(125) Eu égard aux conclusions relatives à la continuation et à la réapparition du dumping, aux importantes capacités existant en Chine, au Kazakhstan, en Russie et en Ukraine, et malgré différents facteurs susceptibles de réduire les capacités d'exportation vers la Communauté tels que décrits ci-dessus, la Commission a conclu que les importations à des prix faisant l'objet d'un dumping originaires de ces pays sur le marché de la Communauté pourraient sensiblement augmenter si les mesures venaient à expiration.
3. Conclusion en ce qui concerne la probabilité de réapparition du préjudice l'industrie communautaire
(126) Selon les prévisions, le marché communautaire du ferrosilicium devrait rester relativement stable à moyen terme, la demande étant fortement liée à la production d'acier. L'industrie communautaire a représenté 16,5 % du marché pendant la période d'enquête et sa capacité totale lui aurait permis d'atteindre une part maximale de 23 %.
(127) La part de marché actuelle de l'industrie communautaire pourrait être érodée en cas d'abrogation des mesures et d'une augmentation des importations en résultant. Toutefois, il est difficile de mesurer l'ampleur d'une telle érosion.
Tout d'abord, invoquant des considérations de qualité et de sécurité d'approvisionnement, l'industrie utilisatrice a fait valoir qu'elle continuerait à se fournir en ferrosilicium auprès de l'industrie communautaire même si les mesures étaient abrogées. Bien qu'aucune conclusion définitive ne puisse être établie en ce qui concerne cette demande, le fait que trois producteurs exportateurs brésiliens importants n'aient pas augmenté leurs exportations vers la Communauté lorsqu'ils ont bénéficié d'un droit antidumping nul semble soutenir cette affirmation de l'industrie utilisatrice.
Ensuite, comme cela est mentionné ci-dessus, le principal acteur sur le marché de la Communauté est la Norvège. La réaction des producteurs-exportateurs norvégiens à une hausse des importations des pays concernés aura une influence déterminante sur la position respective de tous les intervenants sur le marché de la Communauté.
(128) Occupant une position relativement mineure sur le marché de la Communauté, le problème principal qui se posera à l'industrie communautaire sera l'évolution des prix de vente, qui, à son tour, exercera un effet immédiat sur la rentabilité. S'il est clair qu'en cas d'expiration des mesures la pression sur les prix exercée par les importations en provenance des pays concernés augmenteront, il est difficile d'en évaluer les effets sur l'industrie communautaire. Cela est dû au fait que l'industrie utilisatrice pourra, comme indiqué ci-dessus, continuer de s'approvisionner en ferrosilicium auprès de l'industrie communautaire.
(129) Compte tenu des conclusions selon lesquelles il existe une probabilité de continuation et de réapparition du dumping et d'une augmentation sensible des importations faisant l'objet d'un dumping originaires de Chine, du Kazakhstan, de Russie en cas d'expiration des mesures, il est conclu que la situation de l'industrie communautaire risque de se détériorer. Même si l'ampleur de cette détérioration est difficile à évaluer, il est probable qu'on assistera à une réapparition du préjudice compte tenu des tendances à la baisse des prix et de la rentabilité de cette industrie. En ce qui concerne le Venezuela, on ne s'attend pas à ce que l'expiration des mesures ait un effet préjudiciable important.
F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Considérations générales
(130) La Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping était dans l'intérêt général de la Communauté.
(131) Il convient de rappeler que les mesures antidumping sont en vigueur sur les importations de ferrosilicium originaires du Venezuela depuis 1983, du Brésil, du Kazakhstan, de Russie et de l'Ukraine depuis 1987 et de Chine depuis 1993.
(132) La situation de l'industrie communautaire depuis 1994 est décrite en détail aux considérants 96 à 110. Toutefois, il a été procédé à une analyse depuis 1987 jusqu'à la période d'enquête afin d'évaluer s'il était ou non dans l'intérêt de la Communauté de proroger les mesures et quel serait l'effet de l'une ou l'autre option sur la situation de l'industrie communautaire à l'avenir. Le but de cette analyse était de montrer quels avaient été les effets des mesures antidumping sur l'évolution globale de l'industrie communautaire au cours de leur période d'application.
(133) Le requérant a contesté cette approche, faisant valoir les six pays concernés n'avaient pas tous été soumis à des mesures avant 1993/1994. En outre, il a fait remarquer qu'avant 1993/1994, comme cela est précisé dans le règlement (CE) n° 3359-93, les mesures en vigueur n'avaient pas constitué une protection réellement efficace de l'industrie communautaire contre les importations faisant l'objet d'un dumping.
(134) À cet égard, la Commission est tout à fait consciente que la situation de l'industrie communautaire s'était détériorée en 1993/1994 par rapport aux années précédentes. Dans le cadre de la présente enquête, la Commission a toutefois analysé si les mesures de défense supplémentaires avaient permis à l'industrie de renverser les tendances défavorables antérieures, justifiant ainsi un examen de la période précédente.
2. Industrie communautaire
Changement de la situation de l'industrie communautaire
(135) Comme cela est indiqué au considérant 97 l'industrie communautaire se composait d'au moins huit sociétés en 1987. Il est également nécessaire de tenir compte de la production de ferrosilicium dans l'ancienne République démocratique allemande avant la réunification de l'Allemagne en 1990 et de celle de la Suède avant son adhésion à la Communauté en 1995. Sur la base de différentes informations publiées dans le cadre des procédures précédentes et des données fournies par le requérant, la Commission a estimé à au moins 200 000 tonnes la production communautaire "reconstruite" en 1987 (c'est-à-dire en tenant compte de tous les producteurs dans la Communauté des quinze États membres). Le niveau de la production étant tombé à 103 000 tonnes au cours de la période d'enquête, la baisse serait d'environ 50 % depuis 1987 (celle de la part de marché étant encore plus importante dans la mesure où l'on estime que la taille du marché a augmenté d'au moins 20 % depuis lors).
(136) Cette chute de production et de part de marché (sur la base des chiffres reconstruits tels que décrits ci-dessus) peut notamment s'expliquer par le fait qu'il subsistait seulement trois sociétés à la fin de la période d'enquête. Bien que la production de ces trois sociétés ait légèrement augmenté de 1994 à la période d'enquête, comme cela est décrit au considérant 100, il convient de noter que leurs parts de marché et chiffres d'emploi ont manifesté des tendances à la baisse entre 1987 et 1994 et que celles-ci se sont poursuivies au cours de la période analysée. À cet égard, il convient d'ajouter que si l'on tenait compte des deux producteurs communautaires toujours en activité en 1994 et non pendant la période d'enquête, les tendances seraient encore plus négatives. En revanche, il s'avère que les importations originaires de Norvège ont gagné une part de marché d'environ 20 points de pourcentage de 1987 à la période d'enquête.
Incidence de la prorogation des mesures
(137) Le nombre de producteurs communautaires de ferrosilicium a diminué à la suite de la cessation d'activités de certaines sociétés et de fusions/acquisitions. Malgré ces changements, l'industrie communautaire se trouvait dans une moins bonne situation pendant la période d'enquête qu'en 1987 et 1994.
(138) En outre, ce déclin s'est poursuivi sur une longue période au cours de laquelle des droits antidumping étaient appliqués. À cet égard, la Commission a constaté que les mesures complémentaires adoptées en 1993 dans le cadre du règlement (CE) n° 3359-93 pour une période de cinq ans et celles adoptées en 1994 dans le cadre du règlement (CE) n° 621-94 n'ont pas eu les effets correctifs escomptés sur l'industrie communautaire. En effet, parmi les effets analysés dans ces règlements, les mesures auraient dû permettre à l'industrie communautaire de concurrencer sur un pied d'égalité les importations faisant l'objet d'un dumping afin d'empêcher l'aggravation du préjudice en termes de fermeture de sociétés, de réduction d'emplois et de perte supplémentaire de part de marché, etc. Il est clair que la réduction des effectifs de l'industrie a continué malgré les mesures.
(139) Le requérant a mis en avant plusieurs indicateurs montrant que, depuis 1994, l'industrie communautaire avait profité des mesures, particulièrement en ce qui concerne l'utilisation des capacités, la productivité et les bénéfices. La Commission a observé que cette amélioration devait principalement être mise en rapport avec la restructuration et la réduction des effectifs de l'industrie communautaire. En effet, bien que les importations en provenance des pays concernés aient été faibles, l'enquête a montré la fermeture de deux sociétés, une réduction de 9 % de l'emploi dans les trois sociétés restantes, une baisse de part de marché et une chute des bénéfices à la fin de la période analysée. Il a donc a été conclu que les effets correctifs escomptés n'ont pas été obtenus.
(140) La Commission en a déduit que l'industrie communautaire n'avait pas été capable de profiter des mesures incontestablement efficaces, et ce dès 1994. Il n'est dès lors pas certain que l'industrie communautaire profitera de la prorogation des mesures pour une période supplémentaire de cinq ans.
Incidence de l'expiration des mesures
(141) Aux considérants 126 à 130, la Commission a analysé l'incidence de l'expiration des mesures applicables aux pays concernés sur l'industrie communautaire. Il a été conclu que l'incidence principale serait la pression générale à la baisse sur les prix exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping. Dans ce cas, l'industrie communautaire devrait faire face à une baisse de rentabilité pouvant l'amener à décider de réduire la production de ferrosilicium dans la Communauté. Il est cependant difficile d'évaluer précisément dans quelle mesure la situation de l'industrie communautaire pourrait se détériorer, compte tenu notamment du besoin exprimé par les utilisateurs de conserver des sources d'approvisionnement sûres dans la Communauté.
3. Incidence sur les importateurs
(142) La Commission a examiné les intérêts des importateurs de ferrosilicium des pays concernés dans la Communauté et a reçu une réponse valable au questionnaire d'une seule société. L'enquête a montré que l'expiration des mesures offrirait à cette société un potentiel considérable d'augmentation de son chiffre d'affaires.
(143) Sur la base de ce qui précède et en l'absence d'arguments contraires, la Commission a conclu que l'expiration des mesures aurait une incidence positive sur les sociétés importatrices concernées eu égard aux potentialités d'accroissement substantiel de leur chiffre d'affaires. Toutefois, vu le faible taux de réponse des importateurs, ces informations n'ont pas été considérées comme une base de jugement déterminante dans l'analyse de l'intérêt de la Communauté.
4. Incidence sur les utilisateurs
(144) Sur le marché de la Communauté, le ferrosilicium est utilisé presque exclusivement pour la production d'acier et de fonte. Il sert à introduire le silicium comme élément d'alliage dans la fabrication de produits sidérurgiques de haute qualité ou est utilisé comme désoxydant.
(145) La Commission a reçu des informations de cinq utilisateurs et d'une association d'utilisateurs. Sur la base de leurs réponses au questionnaire, il a été constaté qu'en 1998 les intrants de ferrosilicium ont représenté 0,86 % du coût de fabrication de ces sociétés. La Commission a comparé ces informations avec les statistiques officielles et a jugé raisonnable d'estimer que les coûts du ferrosilicium représentaient, en moyenne, 0,8 % du coût de fabrication pour les industries utilisatrices pendant la période d'enquête. Cette estimation était légèrement inférieure à celle fournie par le requérant.
(146) L'association d'utilisateurs a fait valoir qu'il était important, du point de vue de la concurrence sur le marché de la Communauté, que les mesures viennent à expiration. Elle a motivé ce point de vue par le fait que les mesures avaient contribué à éliminer presque totalement les importations de ferrosilicium originaires de Chine, d'Ukraine, de Russie et du Kazakhstan et à réduire à des niveaux très faibles les volumes importés du Brésil et du Venezuela. Les utilisateurs ont expliqué que les mesures actuelles ont sensiblement limité les sources d'approvisionnement de l'industrie utilisatrice et maintenu à un niveau artificiellement élevé les prix sur le marché de la Communauté. Ils ont, en outre, expliqué que les producteurs communautaires d'acier se trouvaient actuellement dans une position concurrentielle désavantageuse par rapport aux producteurs d'acier extérieurs à la Communauté qui pouvaient se procurer du ferrosilicium exempté de droits antidumping.
(147) La Commission a examiné ces affirmations en tenant compte des éléments suivants :
- l'expiration des mesures contribuerait à une augmentation du nombre de fournisseurs sur le marché de la Communauté, ce qui profiterait clairement aux producteurs communautaires d'acier qui bénéficieraient de coûts moindres,
- il s'est avéré que les prix du ferrosilicium sur le marché des États-Unis d'Amérique ont diminué de 15 % après la suppression des mesures antidumping en 1999. Si l'abrogation des mesures antidumping dans la Communauté a le même effet sur les prix du ferrosilicium que sur le marché américain, l'industrie sidérurgique communautaire pourrait réaliser un gain de 15 % sur ses coûts liés au ferrosilicium, soit environ 60 millions d'euro (15 % du marché communautaire du ferrosilicium s'élevant à 406 millions d'euro pendant la période d'enquête).
(148) Le requérant a fait valoir que la Commission, en évaluant les coûts supportés par les utilisateurs de ferrosilicium à la suite de l'institution des mesures, s'était écartée de son raisonnement habituel; en effet, elle aurait, selon lui, considéré des coûts d'un niveau équivalent comme négligeables dans le cadre d'autres enquêtes antidumping. Il a également prétendu que, dans la présente enquête sur le ferrosilicium, ces coûts n'étaient pas disproportionnés par rapport au bénéfice escompté des mesures pour l'industrie communautaire.
(149) La Commission a considéré que les réexamens tels que celui-ci visent, par définition, à évaluer l'effet des mesures en vigueur. Le fait que les mesures aient été appliquées, pour la majorité des pays concernés, pendant une période supérieure à cinq ans ne peut pas être ignoré (par exemple, les mesures concernant le Venezuela existent depuis 1983). Dans le cas présent, la Commission a tenu compte du fait que les utilisateurs ont dû supporter des coûts supplémentaires liés à la longue durée d'application des mesures. À cet égard, il était raisonnable d'ajouter, dans le cadre de l'examen des différents intérêts en cause, une évaluation de l'incidence des mesures sur les utilisateurs au cours de la période où elles ont été en vigueur.
(150) La Commission a également observé que, malgré plusieurs indicateurs montrant que la part du ferrosilicium dans les coûts des industries utilisatrices a augmenté entre 1994 et 1998, ces coûts sont restés assez limités, comme cela est indiqué au considérant 146. Bien que, sur une base annuelle, les mesures antidumping n'aient contribué qu'à une augmentation marginale de ces coûts, il a fallu tenir compte de leur effet cumulatif important étant donné que les utilisateurs ont dû supporter cette augmentation des coûts pendant de nombreuses années.
5. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté
(151) Au vu de ce qui précède, il est clair que l'industrie communautaire n'a pas été en mesure de profiter suffisamment des mesures en vigueur depuis 1987. Elle a en effet été incapable de renforcer, voire de maintenir, sa position sur le marché de la Communauté, bien qu'après l'adoption des mesures antidumping les importations en provenance des pays concernés aient pratiquement disparu de ce marché. L'industrie communautaire n'a également pu profiter, en termes de part de marché, de la cessation d'activités d'anciens producteurs communautaires. Dans ce contexte, il convient de noter que la perte de part du marché de la Communauté sur cette période se reflète dans le gain de part de marché des producteurs-exportateurs norvégiens qui offrent des qualités, des prix et une sécurité de l'approvisionnement en ferrosilicium similaires à ceux de l'industrie communautaire.
(152) Il convient également de tenir compte du fait que, tout au long de cette longue période d'application des mesures antidumping, les producteurs communautaires d'acier ont dû supporter des coûts supplémentaires liés aux mesures et que ces effets négatifs se sont cumulés pendant la durée de validité des mesures antidumping faisant l'objet du réexamen.
(153) Dès lors, même si l'incidence précise de l'expiration des mesures sur l'industrie communautaire est incertaine et si l'expérience passée montre qu'il n'est pas sûr que le maintien des mesures aura d'importantes retombées profitables à l'industrie communautaire, il est clair que l'industrie sidérurgique a subi des effets négatifs cumulés à long terme, qui seraient indûment prolongés si les mesures étaient maintenues.
(154) Par conséquent, après avoir apprécié l'incidence de la prorogation ou de l'expiration des mesures sur les différents intérêts en jeu, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement de base, la Commission peut clairement conclure que le maintien des mesures actuelles est contraire aux intérêts de la Communauté. La venue à expiration des mesures devrait donc être autorisée.
G. CLÔTURE DE LA PROCÉDURE
(155) Il est donc conclu qu'il convient de clôturer la présente procédure et d'autoriser l'expiration des mesures antidumping instituées le 9 décembre 1993 par le règlement (CE) n° 3359-93 et le 19 mars 1994 par le règlement (CE) n° 621-94,
Décide :
Article unique
La procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium relevant des codes NC 72022110, 7202 21 90 et 7202 29 90, originaires du Brésil, de la République populaire de Chine, du Kazakhstan, de Russie, d'Ukraine et du Venezuela est close.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.
(3) JO L 302 du 9.12.1993, p. 1.
(4) JO L 3 du 5.1.1994, p. 1.
(5) JO L 42 du 14.2.1998, p. 1.
(6) JO L 77 du 19.3.1994, p. 48.
(7) JO L 369 du 18.12.1992, p. 1.
(8) JO L 166 du 1.7.1999, p. 91.
(9) JO C 177 du 10.6.1998, p. 4.
(10) JO C 382 du 9.12.1998, p. 9.
(11) JO L 76 du 25.3.2000, p. 23.