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Décisions

CUE, 16 février 1998, n° 393-98

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine, d'Inde, de la République de Corée, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande

CUE n° 393-98

16 février 1998

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, vu la proposition soumise par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. DISPOSITIONS PROVISOIRES

(1) Le règlement (CE) n° 1732-97 de la Commission (2), (ci-après dénommé "règlement provisoire") a institué des droits antidumping provisoires sur les importations dans la Communauté d'éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties relevant des codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 et 7318 16 30, originaires de la République populaire de Chine, d'Inde, de la République de Corée, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande.

B. PROCÉDURE ULTÉRIEURE

(2) À la suite de l'institution des mesures antidumping provisoires, certaines parties intéressées ont présenté des commentaires par écrit.

(3) Les parties qui l'avaient demandé ont eu la possibilité d'être entendues par la Commission.

(4) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires pour ses conclusions définitives.

(5) Les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs et la perception définitive des montants garantis par les droits provisoires. Un délai leur a aussi été accordé afin qu'elles puissent faire leurs observations à la suite de cette communication.

(6) Les commentaires faits oralement et par écrit ont été examinés et, le cas échéant, pris en compte aux fins des conclusions définitives.

C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(7) Aux fins de ses conclusions préliminaires, la Commission a estimé que les éléments de fixation en acier inoxydable produits et vendus en Inde, République de Corée, Malaisie, Taïwan et Thaïlande et ceux exportés vers la Communauté à partir des pays concernés, de même que ceux produits et vendus dans la Communauté par les producteurs communautaires, étaient des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"), dans la mesure où ils présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et sont destinés aux mêmes utilisations.

(8) Certains exportateurs ont fait valoir (préalablement à l'institution des mesures provisoires) que les écrous importés des pays concernés devaient être exclus de l'enquête au motif que la Communauté ne produit pas ou ne produit guère ces articles.

(9) Toutefois, comme au stade provisoire, cette allégation n'est pas confirmée par les résultats de l'enquête, qui a mis en évidence que des écrous étaient fabriqués par des producteurs communautaires. On a donc estimé qu'il n'était pas justifié d'exclure les écrous du champ de la présente enquête.

(10) Un producteur-exportateur indien a fait valoir que les ventes intérieures d'un certain type de vis en acier fin au carbone fabriquées par sa société devaient être utilisées pour déterminer la valeur normale de certaines vis en acier inoxydable exportées vers la Communauté au motif que ces types de vis étaient comparables. Or, l'enquête a démontré que l'on ne pouvait considérer ces différents types de vis en acier comme des produits similaires dans la mesure où leurs caractéristiques physiques sont différentes de celles du produit exporté. Cette demande a donc été rejetée.

(11) Plusieurs producteurs-exportateurs de Taïwan ont contesté le fait que, dans le règlement provisoire, les éléments de fixation en acier inoxydable non normalisés avaient été exclus du calcul du dumping alors que la Commission les avait considérés comme des produits similaires. Comme on l'a rappelé au point 9 du règlement provisoire, la Commission a estimé que les éléments de fixation normalisés étaient suffisamment représentatifs pour servir de base pour la détermination du dumping de toutes les exportations concernées dans la mesure où ils entraient pour plus de 70 % dans les exportations totales d'éléments de fixation en acier inoxydable vers la Communauté. Cette approche est confirmée pour toutes les sociétés à l'exception d'une d'entre elles. Pour cette dernière, l'analyse a montré que les éléments de fixation en acier inoxydable non normalisés représentaient une large majorité de ses exportations vers la Communauté. Il a donc été décidé que le calcul du dumping pour cet exportateur devait être ajusté afin d'y inclure les éléments de fixation en acier inoxydable non normalisés.

(12) Aucun autre commentaire n'ayant été reçu en ce qui concerne la définition du "produit similaire", les conclusions concernant cet aspect, telles qu'elles figurent au point 11 du règlement provisoire, sont confirmées.

D. DUMPING

1. Valeur normale

a) Inde

(13) Une société a fait valoir que la Commission n'avait pas correctement déterminé sa valeur normale construite dans la mesure où elle s'était appuyée sur une ventilation inexacte pour le calcul du coût de production. Cette demande a été rejetée, la ventilation utilisée par la Commission reflétant plus précisément le coût de la matière première que celle proposée par la société concernée.

(14) Les deux autres producteurs-exportateurs ayant coopéré ont fait valoir que la méthode utilisée pour la détermination de la valeur normale, décrite au point 15 du règlement provisoire, à savoir l'utilisation, chaque fois que possible, des prix moyens pondérés départ usine du producteur ayant coopéré, ne permettait pas une comparaison correcte avec leurs prix à l'exportation.

À ce sujet, il a été finalement établi que les valeurs normales basées sur les prix intérieurs départ usine du seul producteur indien ayant coopéré et vendant des éléments de fixation en acier inoxydable sur le marché intérieur n'étaient pas comparables avec les prix à l'exportation des deux producteurs-exportateurs. Cela était dû à un classement incorrect par cette société des différents types d'éléments de fixation en acier inoxydable vendus sur le marché intérieur, ce qui rendait la comparaison inappropriée.

Pour ces deux sociétés, la Commission a donc calculé une valeur normale construite pour tous les types de fixations en acier inoxydable exportés vers la Communauté au cours de la période d'enquête. Pour ce faire, on s'est fondé sur le prix de revient des types exportés, majorés d'un montant raisonnable au titre des frais de vente, des frais généraux et des dépenses administratives et de la marge bénéficiaire. La méthode appliquée pour la détermination de ce montant est la même que celle utilisée au stade provisoire, c'est-à-dire qu'elle se fonde sur les données du seul producteur ayant coopéré qui effectue des ventes du produit concerné sur le marché indien. Néanmoins, la valeur normale de ce producteur indien ayant changé, le montant des frais de vente, des dépenses administratives, des frais généraux et de la marge bénéficiaire a été corrigé en conséquence.

b) Corée

(15) En l'absence de nouveaux arguments, les conclusions provisoires sont confirmées.

c) Malaisie

(16) Un producteur-exportateur malais a contesté la méthode utilisée pour déterminer le montant des dépenses administratives, frais de vente et frais généraux et de la marge bénéficiaire lors de la construction de la valeur normale. On observera que conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les frais de vente, dépenses administratives et frais généraux se fondent sur les données relatives à cette société alors que la marge bénéficiaire s'appuie sur la marge bénéficiaire moyenne pondérée du groupe dont fait partie la société.

À ce sujet, on a estimé que le fait que les quantités de ventes intérieures ne soient pas représentatives n'est pas suffisant en soi pour écarter des données relatives à ces ventes dans le contexte de l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. Dans ce cas particulier, l'enquête a montré que les dépenses administratives, frais généraux et frais de vente de la société étaient proches du montant moyen des frais et dépenses correspondants établis pour toutes les sociétés ayant fait l'objet de l'enquête dans le cadre de la procédure, ainsi qu'on l'a souligné au point 18 du règlement provisoire. On a donc estimé que l'utilisation de ce montant était la méthode la plus raisonnable. En ce qui concerne les bénéfices de la société, ils s'écartaient sensiblement de ceux établis pour les autres producteurs, ce qui pourrait s'expliquer par le fait que cette société est une filiale à 100 % d'un groupe étranger, de sorte que l'on a estimé que les ventes effectuées sur le marché intérieur ne pouvaient pas constituer une base raisonnable pour leur détermination. Dans ces circonstances, la Commission a estimé que la méthode utilisée dans le règlement provisoire (fondée sur la marge bénéficiaire établie pour le produit concerné et pour le groupe auquel appartenait la société) restait le moyen le plus approprié de cerner la réalité économique de cette société et de déterminer le bénéfice réalisé sur les ventes effectuées en Malaisie. En conséquence, la demande a été rejetée.

(17) La même société a reproché à la Commission de ne pas avoir tenu compte des ventes intérieures non bénéficiaires lors du calcul de la marge bénéficiaire à utiliser pour la valeur normale construite. On rappellera que pour certains types de produits, les ventes intérieures réalisées à perte représentaient plus de 20 % du volume total des ventes intérieures de ces mêmes types. Les ventes à perte n'étaient donc pas effectuées au cours d'opérations commerciales normales et ne pouvaient donc être prises en considération pour la détermination de la marge bénéficiaire.

d) Taïwan

(18) Trois producteurs-exportateurs se sont opposés à la méthode utilisée pour déterminer la valeur normale telle qu'elle est décrite au point 20 du règlement provisoire. Ils ont fait valoir que la valeur normale aurait dû être construite plutôt que fondée sur les prix pratiqués par les autres producteurs à Taïwan.

Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, la valeur normale se fonde en général sur les prix intérieurs. Ce n'est qu'en l'absence de ventes intérieures représentatives effectuées par d'autres producteurs ou si les prix de ces ventes ne sont pas adéquats que la valeur normale est construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. En outre, les exportateurs en question n'ont pas précisé les raisons pour lesquelles le recours au prix des autres exportateurs n'aurait pas été adéquat. Par conséquent, la valeur normale a été déterminée, chaque fois que possible, sur la base des prix intérieurs des autres sociétés taïwanaises.

(19) Deux producteurs-exportateurs ont estimé que la marge bénéficiaire utilisée pour les valeurs normales construites était trop élevée et fait valoir que la Commission n'avait pas fourni suffisamment d'informations sur la méthode de calcul de cette marge bénéficiaire. À cet égard, on observera que la Commission a présenté un tableau succinct des données utilisées pour le calcul de la marge bénéficiaire moyenne. Ces données provenant d'autres sociétés taïwanaises, il n'était pas possible de divulguer davantage de détails dès lors que, conformément à l'article 19, paragraphe 4, du règlement de base, une telle divulgation doit tenir compte de l'intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas révélés.

(20) Comme en Malaisie, un producteur-exportateur a fait valoir que les ventes intérieures non bénéficiaires devaient être prises en considération lors des calculs de la marge bénéficiaire à utiliser pour la valeur normale construite. Cette demande a été rejetée pour les motifs précisés dans le point 17 concernant la Malaisie.

(21) Deux producteurs-exportateurs ont critiqué le fait que dans le cas de ventes intérieures réalisées par une société de revente liée, la valeur normale avait été établie sur la base des prix auxquels le produit était revendu pour la première fois à un client indépendant. Ils ont fait valoir que si les produits étaient vendus à une société liée, les prix pratiqués étaient indépendants, c'est-à-dire que les produits étaient écoulés au cours d'opérations commerciales normales au sens du troisième alinéa de l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base. Il était donc demandé que les prix payés par la société de revente liée soient utilisés pour le calcul de la valeur normale. Or, l'analyse des prix des ventes de ces deux producteurs liés auprès de clients tant liés qu'indépendants n'a pas montré que les prix pratiqués à l'égard des clients liés étaient réellement indépendants. Dans ces circonstances, la demande devait être rejetée.

e) Thaïlande

(22) Une société thaïlandaise a fait valoir que certains montants liés aux exportations avaient été inclus dans les frais généraux, frais de vente et dépenses administratives utilisés pour construire la valeur normale et qu'ils devaient donc être exclus. Après vérification, la Commission a fait droit à cette demande et modifié le calcul des coûts de production en conséquence.

(23) On observera que cette modification a également influencé la détermination en ce qui concerne la deuxième société, ce montant de dépenses administratives, frais généraux et frais de vente ayant été utilisé pour construire sa valeur normale.

(24) La même société a allégué que l'utilisation de la valeur normale construite n'était pas appropriée lorsqu'il y avait des ventes de types similaires sur le marché intérieur. Cet argument n'a pu être accepté dans la mesure où les différences entre les types exportés et les types proposés étaient plus que mineures. Par conséquent, une comparaison sur la base proposée par cette société aurait nécessité des ajustements au titre des différences des caractéristiques physiques d'une telle importance que la comparaison n'aurait plus été correcte.

(25) Il convient de rappeler qu'en ce qui concerne la troisième société thaïlandaise qui avait été soumise provisoirement à un droit individuel, il n'a finalement pas été possible d'établir une marge de dumping définitive, car elle exportait une quantité négligeable d'éléments de fixation en acier inoxydable qui n'étaient pas produits en Thaïlande.

f) République populaire de Chine

i) Pays analogue

(26) Une société de Hong Kong ayant coopéré, qui exportait des éléments de fixation en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine, a proposé que ses ventes intérieures effectuées à Hong Kong soient utilisées pour déterminer la valeur normale pour la République populaire de Chine plutôt que les données relatives à Taïwan qui avait été choisi comme pays analogue. En l'absence de nouveaux arguments pour justifier le choix de Hong Kong en tant que pays analogue et les ventes intérieures de cette société représentant moins de 5 % du volume total des exportations chinoises vers la Communauté, la proposition a été rejetée.

ii) Modification de la valeur normale

(27) En ce qui concerne la société visée au point 26, on observera que les modifications apportées à la valeur normale de Taïwan ont influencé les calculs de sa propre valeur normale.

g) Conclusion

(28) Les autres conclusions figurant aux points 12 à 28 du règlement provisoire concernant la détermination de la valeur normale sont confirmées.

2. Prix à l'exportation

a) Inde

(29) Comme l'indique le point 29 du règlement provisoire, les prix à l'exportation du producteur indien, qui écoulait le produit concerné à l'exportation par l'intermédiaire d'une société commerciale, ont été établis sur la base des prix pratiqués à l'égard de cette dernière. Cette société a contesté les ajustements opérés sur ces prix à l'exportation. Cependant, après vérification et compte tenu de toutes les informations disponibles, on a conclu que l'approche adoptée au stade provisoire était inappropriée, le prix pratiqué à l'égard de la société commerciale n'étant pas fiable en raison de l'existence d'une association ou d'un arrangement compensatoire entre le producteur et cette société. Au stade définitif, les prix à l'exportation ont donc été basés sur les prix pratiqués à l'égard du premier client indépendant dans la Communauté.

b) Taïwan

(30) Aucun argument n'ayant été présenté à l'exception de ceux concernant les modifications relatives aux produits concernés mentionnées au point 8, les conclusions figurant au point 33 du règlement provisoire sont confirmées.

c) République populaire de Chine

i) Traitement individuel

(31) Les six sociétés ayant coopéré et auxquelles un traitement individuel avait été refusé ont réitéré leur demande à cet égard. Toutefois, une seule de ces six sociétés a apporté des éléments de preuve supplémentaires de poids à l'appui de sa demande. Après un examen approfondi de ces éléments de preuve, on a conclu que cette société jouissait d'une certaine indépendance juridique et dans les faits, étant ainsi à l'abri de l'influence de l'État comme n'importe quelle société dans une économie de marché. Un traitement individuel a donc été accordé à cette société.

(32) Les cinq autres sociétés ayant coopéré n'ont pas présenté d'éléments de preuve supplémentaires pertinents à l'appui de leur demande de traitement individuel. Il a donc été confirmé que ces sociétés n'étaient pas suffisamment indépendantes de l'État chinois pour leurs opérations, compte tenu notamment du fait que quatre d'entre elles étaient des co-entreprises dont le partenaire chinois était une entreprise d'État. La dernière n'a pas démontré davantage que ses opérations étaient suffisamment indépendantes des autorités chinoises.

Dans ces circonstances, la demande de traitement individuel présentée par ces cinq sociétés a été rejetée.

ii) Utilisation des statistiques Eurostat pour les prix à l'exportation

(33) Certaines parties intéressées ont contesté l'utilisation des statistiques Eurostat par la Commission pour la détermination des prix à l'exportation. Elles ont fait valoir que les statistiques Eurostat étaient fortement surestimées et que les sept sociétés ayant coopéré en République populaire de Chine et à Hong Kong représentaient en fait la majorité des exportations concernées et étaient donc représentatives.

Ces parties n'ont cependant pas apporté la preuve de l'inexactitude des statistiques Eurostat et n'ont pas davantage proposé de statistiques alternatives fiables. En outre, la Commission a examiné le problème de l'exactitude des statistiques Eurostat en prenant contact avec Eurostat, les autorités douanières nationales et les importateurs européens concernés. Cette enquête a confirmé que les statistiques Eurostat représentaient la source d'information la plus fiable pour l'enquête en cours. Par conséquent, la méthode utilisée pour la détermination provisoire est confirmée.

d) Corée, Malaisie et Thaïlande

(34) En l'absence de nouveaux arguments, les conclusions provisoires sont confirmées.

3. Comparaison

a) Inde

(35) S'agissant des deux sociétés indiquées au point 29, il a fallu, pour comparer équitablement la valeur normale et le prix à l'exportation, ajuster ce dernier afin de tenir compte des activités de la société commerciale. La fonction de cette dernière pouvant être considérée comme analogue à celle d'un négociant travaillant à la commission, un ajustement a été opéré sur la base des frais généraux, dépenses administratives et frais de vente de cette société et d'un montant raisonnable de bénéfices. Le montant ainsi établi a été déduit des prix pratiqués par la société commerciale à l'égard des clients indépendants dans la Communauté.

(36) Ces sociétés prétendaient également que l'on n'avait pas tenu compte suffisamment de la ristourne des droits. À cet égard, on rappellera qu'elles n'ont pas présenté des éléments de preuve concluants à l'appui de leur allégation selon laquelle tout l'acier inoxydable utilisé pour la production des éléments de fixation, y compris de ceux qui étaient vendus sur le marché intérieur, contenait des matières premières importées pour lesquelles des droits étaient acquittés conformément à l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base. La conclusion figurant au point 42 du règlement provisoire est donc confirmée.

(37) De ces deux sociétés, celle qui produisait et vendait le produit concerné sur le marché intérieur a réitéré la demande énoncée au point 41 du règlement provisoire concernant l'ajustement au titre du coût du crédit. La société concernée n'ayant pas apporté de nouveaux éléments de preuve, la conclusion du point 41 du règlement provisoire est confirmée.

(38) Ces mêmes sociétés ont également demandé un ajustement au titre du stade de commercialisation au motif que les ventes intérieures étaient effectuées auprès de négociants et d'utilisateurs finals alors que les ventes à l'exportation étaient opérées auprès de négociants uniquement. Les sociétés ont apporté des éléments de preuve suffisants afin de démontrer qu'une partie des ventes intérieures étaient effectuées à un niveau de commercialisation différent des exportations et que cette différence affectait la comparabilité des prix. De fait, il y avait des différences nettes et constantes entre les fonctions et les prix des deux sociétés pour les deux stades de commercialisation différents. Par conséquent, il a été fait droit à la requête et le calcul a été basé sur une comparaison entre les ventes intérieures et les exportations à destination des négociants uniquement lorsque ces dernières étaient réalisées en quantités suffisantes pour être représentatives.

b) Malaisie

(39) Un producteur-exportateur malais a demandé un ajustement au titre de la conversion des monnaies pour les exportations et souhaité que le taux de change en vigueur à la date du paiement soit utilisé. Cette demande a été rejetée au motif que conformément à l'article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base, le taux de change à prendre en considération peut être soit celui en vigueur à la date figurant sur la facture, à la date du contrat, à la date de la commande ou de la confirmation de la commande, mais non celui en vigueur à la date du paiement.

c) Taïwan

(40) Les producteurs-exportateurs indiqués au point 19 qui avaient demandé que la valeur normale soit construite plutôt que basée sur les prix des autres producteurs ont prétendu que si cette demande était rejetée, un ajustement devait être opéré au titre des différences entre les stades de commercialisation puisque le produit concerné était vendu à des détaillants sur le marché intérieur alors que le produit exporté l'était à des négociants. Cette demande a été rejetée dans la mesure où les prix utilisés étaient ceux de producteurs à qui on avait déjà refusé dans des circonstances comparables le même type d'ajustement au titre du stade commercial.

(41) Deux producteurs-exportateurs liés ont demandé un ajustement au titre de la conversion des monnaies analogue à celui évoqué au point 39. La demande a été rejetée pour les mêmes motifs que ceux indiqués dans ce même point.

(42) Ces deux sociétés liées ont demandé un ajustement au titre du coût du crédit pour les ventes effectuées sur le marché intérieur et souhaité que la date effective du paiement soit utilisée. Cette demande a été rejetée pour les motifs déjà indiqués au point 41 du règlement provisoire.

d) Corée, Thaïlande, République populaire de Chine

(43) En l'absence de nouveaux arguments, la méthode provisoire est confirmée.

4. Marges de dumping

a) Généralités

(44) En l'absence de tout nouvel argument concernant la détermination de la marge de dumping, la méthode exposée aux points 45 à 47 du règlement provisoire est confirmée. Sur cette base, les marges de dumping s'établissent de la manière suivante.

b) Inde

(45) Compte tenu des changements dans les calculs rappelés ci-dessus, on a établi que, s'agissant des deux producteurs-exportateurs en Inde qui ne vendaient pas le produit concerné sur le marché intérieur, la structure de leurs prix à l'exportation fluctuait considérablement dans le temps et qu'un calcul fondé sur la moyenne pondérée ne refléterait pas intégralement leurs pratiques de dumping. La nouvelle valeur normale moyenne pondérée a donc été comparée aux prix de toutes les exportations individuelles.

(46) Les marges de dumping exprimées en pourcentage du prix caf, frontière de la Communauté, s'établissent de la manière suivante:

<emplacement tableau>

(47) La marge de dumping définitivement établie pour les exportateurs indiens autres que ceux qui ont coopéré à l'enquête, exprimée en pourcentage du prix caf, frontière de la Communauté, s'établit à 59,4 %.

c) Corée

(48) À défaut de tout commentaire de l'unique producteur-exportateur ayant coopéré en Corée, sa marge de dumping reste inchangée et s'établit, en pourcentage du prix caf, frontière de la Communauté, à:

<emplacement tableau>

La marge de dumping définitive établie pour les producteurs-exportateurs coréens autres que celui qui a coopéré à la présente enquête, exprimée en pourcentage du prix caf, frontière de la Communauté, est de 26,7 %.

d) Malaisie

(49) Un producteur-exportateur malais a contesté l'existence d'une configuration de ses prix à l'exportation sensiblement différente selon les périodes, au sens de l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base. Cet exportateur a souligné que la baisse constante de ses prix à l'exportation au cours de la période d'enquête pouvait s'expliquer par un reflux parallèle du coût des matières premières. Si les coûts mensuels moyens avaient été utilisés pour le calcul du dumping plutôt qu'un coût annuel moyen, la configuration susvisée aurait disparu. Compte tenu des éléments de preuve présentés, la demande a été acceptée et la marge de dumping pour cette société a été établie sur une base de moyenne à moyenne aux fins de la détermination définitive.

Une société malaise a offert un engagement sur la base de l'article 8 du règlement de base. Après avoir consulté la Commission, cette société a cependant retiré son offre.

Les marges de dumping définitives établies pour les producteurs-exportateurs malais ayant coopéré, exprimées en pourcentage du prix caf, frontière de la Communauté, s'établissent comme suit:

<emplacement tableau>

(50) La marge de dumping définitive établie pour les producteurs-exportateurs malais autres que ceux qui ont coopéré à la présente enquête, exprimée en pourcentage du prix caf, frontière de la Communauté, est de 7,0 %.

e) Taïwan

(51) Certains producteurs-exportateurs de Taïwan n'ayant pas coopéré ont soumis des renseignements à la Commission concernant leurs prix à l'exportation afin de démontrer que si ces prix avaient été utilisés pour le calcul du droit résiduel, ce dernier aurait été beaucoup plus faible. Tout en admettant qu'elles devaient être considérées comme des parties n'ayant pas coopéré, ces sociétés ont demandé que leurs données soient néanmoins prises en considération dans le cadre des données disponibles au sens de l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Cette demande n'est pas acceptable, car elle reviendrait à récompenser le refus de coopération et pourrait aboutir à des conclusions peu fiables en raison de la sélection des renseignements fournis. En outre, conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement de base, les renseignements fournis par une partie intéressée ne doivent pas être écartés à condition, entre autres, qu'ils soient présentés en temps utile, et soient contrôlables. Or, aucune de ces conditions n'est remplie en l'espèce.

(52) Les mêmes sociétés n'ayant pas coopéré ont contesté le fait qu'une marge de dumping unique avait été retenue pour les deux sociétés taïwanaises liées, alors que le droit résiduel était fondé sur la marge individuelle établie pour une de ces sociétés liées, cette marge étant par ailleurs la plus élevée établie pour Taïwan. Cependant, le fait qu'une marge de dumping moyenne soit retenue pour un groupe de sociétés liées afin d'éviter le contournement n'a aucune incidence sur la détermination du droit applicable aux sociétés n'ayant pas coopéré. La demande a donc été rejetée.

(53) Pour trois producteurs-exportateurs de Taïwan, la nouvelle valeur normale moyenne pondérée a été comparée avec les prix de toutes les exportations individuelles, car il avait été établi que la configuration des prix à l'exportation variait sensiblement selon les périodes et qu'un calcul fondé sur la moyenne pondérée n'aurait pas reflété toute l'ampleur des pratiques de dumping.

(54) Les marges de dumping définitives établies pour les deux producteurs-exportateurs taïwanais ayant coopéré, exprimées en pourcentage du prix caf, frontière de la Communauté, s'établissent de la manière suivante:

<emplacement tableau>

(55) La marge de dumping définitive établie pour les producteurs-exportateurs taïwanais autres que ceux qui ont coopéré à l'enquête, exprimée en pourcentage du prix caf, frontière de la Communauté, est de 23,1 %.

f) Thaïlande

(56) Compte tenu des modifications apportées à la valeur normale rappelée ci-dessus, les marges de dumping définitives établies pour les deux producteurs-exportateurs thaïlandais ayant coopéré, exprimées en pourcentage du prix caf, frontière de la Communauté, s'établissent de la manière suivante:

<emplacement tableau>

(57) La marge de dumping définitive établie pour les producteurs-exportateurs thaïlandais autres que ceux qui ont coopéré à la présente enquête, exprimée en pourcentage du prix caf, frontière de la Communauté, est de 8,4 %.

g) République populaire de Chine

(58) En ce qui concerne la société de la République populaire de Chine à qui le bénéfice d'un traitement individuel n'a été accordé qu'au stade définitif, la valeur normale moyenne pondérée fob, frontière nationale de Taïwan, a été comparée avec ses propres prix moyens pondérés fob à l'exportation, frontière nationale de la Chine, au même stade de commercialisation.

Quatre sociétés ayant coopéré, auxquelles le bénéfice d'un traitement individuel n'avait pas été accordé, ont offert un engagement sur la base de l'article 8 du règlement de base. Normalement cependant, des engagements ne sont pas acceptés de la part de sociétés n'opérant pas dans des pays à économie de marché. En outre, en l'espèce, le risque de contournement est élevé et il faut observer que le bénéfice du traitement individuel avait été refusé à ces sociétés précisément parce que l'on considérait qu'elles n'opéraient pas dans des conditions normales d'économie de marché. Dans ces circonstances, l'engagement proposé ne pouvait être accepté.

La marge de dumping définitive, exprimée en pourcentage du prix caf, frontière de la Communauté, s'établit de la manière suivante:

<emplacement tableau>

En ce qui concerne la société qui avait déjà bénéficié d'un traitement individuel dans le règlement provisoire, la marge de dumping définitive basée sur la valeur normale modifiée pour Taïwan, exprimée en pourcentage du prix caf, frontière de la Communauté, s'établit de la manière suivante:

<emplacement tableau>

(59) Pour les producteurs-exportateurs chinois autres que ceux mentionnés ci-dessus, la marge de dumping définitive basée sur la valeur normale modifiée pour Taïwan, exprimée en pourcentage du prix caf, frontière de la Communauté, est de 78,0 %.

E. PRÉJUDICE

1. Évaluation conjointe des effets des importations effectuées en dumping

(60) Des représentants de certains exportateurs indiens ont fait valoir que les importations en provenance d'Inde ne devaient pas être cumulées avec les importations du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande et devaient être exclues du champ de la procédure. Cette demande s'appuyait sur le fait que l'augmentation du volume et de la part de marché des importations en provenance d'Inde n'était pas comparable avec celle des autres pays tiers concernés et que le volume des importations en provenance d'Inde au cours de la période d'enquête était inférieur à celui de 1995 (1,5 %). En outre, il a été prétendu que la part de marché détenue par l'Inde au cours de la période d'enquête (2,9 %) était négligeable "dans le contexte général du commerce du produit concerné".

(61) À ce sujet, l'enquête a démontré que le volume des importations en provenance d'Inde au cours de la période d'enquête était important, comme l'était le volume des importations en provenance des autres pays concernés. En outre, si on extrapole le volume des importations en provenance d'Inde au cours de la période d'enquête (onze mois) sur une période de douze mois et si on le compare avec les niveaux de 1995, ce volume a effectivement augmenté. Par ailleurs, conformément à l'article 5, paragraphe 7, et à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, une part de marché de 2,9 % ne saurait être considérée comme négligeable.

(62) Compte tenu de ce qui précède, on conclut que les importations du produit concerné en provenance d'Inde doivent être examinées conjointement avec celles en provenance des autres pays concernés.

2. Prix des importations effectuées en dumping sur le marché de la Communauté

(63) Les exportateurs indiens ont allégué que les importations du produit concerné originaires d'Inde n'avaient pas causé de préjudice à l'industrie communautaire, dans la mesure où leurs prix moyens étaient restés stables pendant une grande partie de la période considérée et avaient augmenté de 19 % entre 1994 et 1996.

(64) L'enquête a mis en évidence que les prix moyens pondérés des importations indiennes étaient restés relativement stables entre 1992 et 1994, mais à un niveau extrêmement bas et sensiblement inférieur au niveau des prix des producteurs de la Communauté, même si l'on tient compte de leur hausse ultérieure. Il faut aussi rappeler que des niveaux considérables de sous-cotation ont été établis au cours de la période d'enquête.

(65) Des allégations analogues ont été faites par les exportateurs de Taïwan, à savoir que les prix des importations en provenance de Taïwan étaient restés stables au cours de la période considérée.

Une fois encore, les prix des importations taïwanaises ont manifesté une certaine stabilité, mais à un niveau extrêmement bas. Les éléments de fixation en acier inoxydable de Taïwan étaient importés en quantités considérables et présentaient une sous-cotation sensible par rapport aux prix des producteurs communautaires au cours de la période d'enquête.

3. Sous-cotation des prix

(66) La base du calcul de la sous-cotation des prix est exposée au point 65 du règlement provisoire.

(67) Toutefois, de nouvelles informations concernant les exportations et leurs prix ont été fournies par trois exportateurs (deux Indiens et un Taïwanais). Les marges de sous-cotation révisées ont été établies sur la base de ces nouvelles données.

(68) Le bénéfice du traitement individuel ayant été accordé à un deuxième exportateur chinois ayant coopéré, une marge de sous-cotation individuelle a été calculée pour l'exportateur concerné et une marge de sous-cotation révisée établie pour les cinq exportateurs chinois restants qui ont coopéré.

(69) Par ailleurs, les ajustements du prix à l'exportation caf qui avaient été accordés à tous les exportateurs (afin de tenir compte des frais supportés après l'importation) ont été recalculés, ce qui a entraîné une modification mineure des marges de sous-cotation provisoirement établies.

(70) Les marges de sous-cotation révisées sont exprimées, comme dans le règlement provisoire, en pourcentage des prix de l'industrie communautaire (au niveau départ usine). Elles s'établissaient de la manière suivante:

<emplacement tableau>

(71) Une marge de sous-cotation des prix moyenne pondérée générale pour l'ensemble des pays concernés de 28,7 % a été établie pour la période d'enquête.

4. Situation de l'industrie communautaire

4.1. Production, capacité, taux d'utilisation des capacités et parts de marché

(72) Les exportateurs chinois ont prétendu que le préjudice subi par l'industrie communautaire était imputable à l'augmentation de la production et de la capacité de production des producteurs concernés au cours de la période considérée, surtout en 1994.

(73) Or, l'enquête a démontré que la consommation du produit concerné s'était accrue de 75 % entre 1992 et 1996. Même si la capacité a augmenté de 91 % (essentiellement en raison de l'acquisition par un producteur communautaire à l'origine de la plainte des installations de production d'un producteur non plaignant), la production de l'industrie communautaire n'a progressé que de 48 %. Par ailleurs, les taux d'utilisation des capacités ont régressé de 18 points. La part de marché des producteurs communautaires a perdu sept points au cours de la période considérée alors que celle des exportateurs concernés progressait de 16,5 points. L'enquête a montré que l'industrie communautaire n'était pas en mesure d'exploiter pleinement la croissance de la consommation en raison du volume élevé et des bas prix des importations faisant l'objet d'un dumping.

4.2. Stocks

(74) Les exportateurs chinois ont fait valoir que l'augmentation des stocks des producteurs communautaires était due à un accroissement de la production des éléments de fixation en acier inoxydable au cours d'une période où "aucune progression de la consommation ne permettait d'absorber cette production supplémentaires".

(75) L'enquête a mis en évidence qu'il n'en était rien, ainsi que le confirme l'évolution de la consommation décrite au point précédent. De fait, la progression de la consommation (75 %) a été beaucoup plus marquée que celle de la production (48 %) et des ventes (27 %) de l'industrie communautaire.

4.3. Prix

(76) Les exportateurs chinois ont en outre prétendu que (contrairement à ce qui précède), si la consommation a augmenté entre 1992 et 1996, la Commission a omis de tenir compte de l'accroissement des capacités de production des producteurs de la Communauté et que, dans ces circonstances, il ne fallait pas s'attendre à une hausse spectaculaire des prix.

(77) Cet argument n'apparaît pas particulièrement pertinent et omet de prendre en compte le fait que, malgré un accroissement des capacités de production et une progression générale négligeable des prix de l'industrie communautaire, l'augmentation des ventes n'a pas suivi le rythme de celle de la consommation et que l'industrie communautaire a perdu des parts de marché au cours de la période considérée.

4.4. Rentabilité

(78) On a allégué que l'on avait exagéré les problèmes de l'industrie communautaire dans le règlement provisoire et des renseignements différents ont été fournis par les représentants des exportateurs témoignant de la bonne santé financière générale de chacun des cinq producteurs à l'origine de la plainte.

(79) Les renseignements fournis concernaient les cinq sociétés et des périodes antérieures et allant jusqu'à la période d'enquête. Toutefois, les informations relatives à la rentabilité au cours de la période d'enquête n'ont été présentées que pour un seul des producteurs à l'origine de la plainte et étaient donc incomplètes. Pour ce producteur, l'information confirme les faits établis au cours de l'enquête, à savoir un brusque et important recul de la rentabilité au cours de la période d'enquête. En outre, l'enquête a mis en évidence que ce recul avait frappé chacun des autres producteurs à l'origine de la plainte au cours de la période d'enquête. L'argument est donc rejeté.

4.5. Emploi

(80) On a soutenu que, en dépit d'investissements lourds dans l'automatisation de la production, le nombre de salariés dans l'industrie communautaire s'était accru de 16 % pendant la période considérée (passant de 325 à 378) et que cette progression de l'emploi montre que l'industrie communautaire ne subit pas un préjudice important.

(81) L'enquête a mis en évidence que, en dépit de ces investissements lourds dans le matériel de production (ce qui a nécessité des emplois supplémentaires) et un bond de la productivité de 10 % entre 1992 et la période d'enquête, l'industrie communautaire avait enregistré une perte de parts de marché et une détérioration grave de sa situation financière.

5. Conclusion en ce qui concerne le préjudice

(82) Il convient de rappeler que selon l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, aucun des facteurs de préjudice indiqués ci-dessus ne constitue nécessairement à lui seul une base de jugement déterminante en ce qui concerne l'impact des importations effectuées en dumping sur la situation de l'industrie communautaire.

(83) À cet égard, on observera que si la production et les ventes de l'industrie communautaire se sont accrues, on ne saurait en conclure que l'industrie communautaire n'a pas subi de préjudice, dans la mesure où la consommation sur le marché de la Communauté a progressé bien plus rapidement encore. En outre, la part de marché détenue par les importations effectuées en dumping a augmenté de 17 % (pour passer à 50,1 %) au cours d'une période pendant laquelle la part de marché de l'industrie communautaire a régressé de 7 % (pour tomber à 19 %) et sa rentabilité a enregistré un brusque et net reflux.

(84) À la lumière de ce qui précède et en l'absence d'autres arguments, il est confirmé que, comme l'établissent les points 66 à 73 du règlement provisoire, l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base.

F. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Effet des importations effectuées en dumping

(85) Les exportateurs indiens ont rappelé que la situation financière des producteurs de la Communauté était négative en 1992, à une époque où les importations originaires d'Inde étaient "pratiquement inexistantes".

(86) À ce sujet, on notera tout d'abord que l'impact des importations indiennes sur la situation de l'industrie communautaire doit, comme on l'a déjà rappelé, être examiné conjointement avec celui des importations des autres pays concernés. Le volume total des importations des pays concernés a représenté 57,5 % du volume total des importations en 1992 (33,5 % de la consommation communautaire). En outre, même si on les considère séparément, les importations indiennes ont progressé au moment même où la part de marché et les bénéfices de l'industrie communautaire régressaient.

2. Effet d'autres facteurs

(87) La Commission avait examiné d'une manière provisoire dans quelle mesure le préjudice important subi par l'industrie communautaire était causé par l'impact des importations faisant l'objet d'un dumping originaires de la République populaire de Chine, d'Inde, de la République de Corée, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande et si d'autres facteurs avaient contribué aussi à ce préjudice afin de s'assurer que tout préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé aux importations concernées effectuées en dumping. Ces autres facteurs incluaient l'évolution de la consommation, l'effet des importations en provenance d'autres pays tiers, les fluctuations du prix des matières premières et toutes autres pratiques anticoncurrentielles éventuelles de l'industrie communautaire.

(88) Malgré cette analyse détaillée des causes du préjudice, on a allégué qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre le préjudice important subi par l'industrie communautaire et les importations effectuées en dumping ou, inversement, que le préjudice important subi était imputable à des facteurs autres que les importations effectuées en dumping.

(89) En particulier, on a prétendu que le champ de la procédure antidumping était manifestement discriminatoire dans la mesure où les importations d'éléments de fixation en acier inoxydable originaires d'Afrique du Sud n'avaient pas été incluses dans l'enquête, alors que ces importations avaient été considérables et effectuées à des prix très bas. On a affirmé par ailleurs que la seule explication donnée par la Commission dans le règlement provisoire en ce qui concerne l'exclusion de ces importations du champ de l'enquête est que, dans ce cas particulier, les statistiques d'Eurostat n'étaient pas fiables.

(90) À ce sujet, on observera qu'en ce qui concerne les statistiques Eurostat, les importations prétendument originaires d'Afrique du Sud sont considérées comme non fiables dans la mesure où les éléments de preuve disponibles indiquent que le produit concerné n'est pas fabriqué en Afrique du Sud. Personne n'a soutenu la thèse inverse.

(91) On a aussi fait valoir que les importations originaires des Philippines pourraient avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire et il a été indiqué que le prix du produit concerné originaire des Philippines avait diminué de 18,3 % entre 1995 et 1996.

(92) Le Conseil confirme que le prix des éléments de fixation en acier inoxydable originaires des Philippines a baissé entre 1995 et 1996. Cependant, l'enquête a montré que tout en ayant diminué, ces prix restaient sensiblement (et régulièrement) plus élevés que ceux des pays concernés par la présente enquête. En outre, la Commission n'a aucune preuve que les prix du produit concerné originaire des Philippines aient fait l'objet de pratiques de dumping.

(93) On a fait valoir que le recul de la consommation communautaire apparente en 1996, après trois années d'augmentation, avait eu une incidence sur la situation de l'industrie communautaire dans la mesure où cette industrie s'attendait à une augmentation continue de la consommation, avait procédé à de lourds investissements en matériel et avait accru sa production en conséquence. L'attention a été attirée sur l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base qui énonce qu'une "contraction de la demande" est un des éléments qui peuvent être considérés lorsqu'on évalue si des facteurs autres que les importations effectuées en dumping ont causé un préjudice à l'industrie communautaire.

(94) L'enquête a démontré que, entre 1992 et 1995, la consommation communautaire était passée de 47 187 tonnes à 86 472 tonnes (soit une progression de 83 %) et qu'elle a légèrement régressé en 1996 pour passer à 82 352 tonnes (soit un recul de 4,7 %). Cette légère contraction de la consommation ne peut en soi expliquer la détérioration sensible de la situation économique de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête, notamment les pertes de marché subies par cette industrie.

(95) On a aussi prétendu que le préjudice subi est dû en partie à une politique des prix "irresponsable" des producteurs de la Communauté. Entre 1992 et 1994, l'industrie communautaire aurait réduit ses prix de 10 %, alors que sa production augmentait de 48 %, ses ventes de 44 % et sa rentabilité de 7,7 points. En 1995, l'industrie communautaire aurait radicalement modifié sa politique et augmenté ses prix, ce qui aurait entraîné une diminution du volume de ses ventes et des pertes de parts de marché.

(96) Cette allégation doit être replacée dans le contexte des résultats globaux de l'enquête. Pour l'essentiel, cette dernière a montré que si les prix moyens pondérés de l'industrie communautaire ont baissé entre 1992 et 1994 et augmenté en 1995, ils ont à nouveau diminué sensiblement au cours de la période d'enquête. Sur l'ensemble de la période considérée, les prix n'ont augmenté que de 1 %.

(97) Plus particulièrement, entre 1994 et 1995, les prix et les bénéfices de l'industrie communautaire se sont accrus (à une époque où, sous la pression des importations concernées, l'industrie communautaire a maintenu ses bénéfices aux dépens de sa part de marché). Cependant, après 1995, l'effet cumulé des importations effectuées en dumping a engendré une offre excédentaire sur le marché communautaire contraignant ainsi l'industrie de la Communauté à abaisser ses prix et à se satisfaire de bénéfices moindres au cours de la période d'enquête, tout en perdant à nouveau des parts de marché. Cela démontre qu'en dépit de la fluctuation des prix visant à contrecarrer la pression exercée par les importations concernées effectuées en dumping, l'industrie communautaire n'a pas été en mesure ni de préserver sa part de marché, ni de maintenir un niveau raisonnable de bénéfice au cours de la période considérée.

(98) On a aussi prétendu que l'industrie communautaire avait adopté un comportement anticoncurrentiel et qu'il y avait eu collusion entre les producteurs communautaires concernés à l'origine de la plainte.

(99) Aucun élément de preuve n'a été présenté ou trouvé à l'appui de cette allégation. Cet argument ne peut donc être accepté.

3. Conclusion en ce qui concerne le lien de causalité

(100) À partir des conclusions qui précèdent et conformément aux points 74 à 82 du règlement provisoire, il est confirmé que les importations à bas prix effectuées en dumping originaires de la République populaire de Chine, d'Inde, de la République de Corée, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande, considérées isolément, ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Impact des mesures

(101) Dans le règlement provisoire, la Commission a indiqué les raisons pour lesquelles il est de l'intérêt de la Communauté d'intervenir, alors qu'il n'existe pas par ailleurs de raisons contraignantes de ne pas instituer de mesures.

(102) En particulier, la Commission a conclu que les mesures devraient permettre à l'industrie communautaire de regagner les parts de marché qu'elle a perdues et de retrouver la voie de la rentabilité, ce qui ne manquerait pas d'avoir une incidence favorable sur les conditions de concurrence dans la Communauté.

(103) Malgré l'analyse détaillée des points 84 à 98 du règlement provisoire, on a fait valoir qu'il n'est pas de l'intérêt de la Communauté d'imposer des mesures antidumping dans la présente procédure. On a allégué en particulier que les importateurs-négociants du produit concerné emploient beaucoup plus de personnes que les producteurs de la Communauté, qu'ils seraient contraints de s'approvisionner à des prix artificiellement élevés auprès des producteurs de la Communauté en raison de la réduction prévue du volume des importations et qu'ils seraient forcés de réduire l'emploi.

(104) En outre, on a avancé que l'industrie en aval serait affectée si des mesures définitives étaient imposées, dans la mesure où elle subirait des hausses de prix considérables tout en étant privée de certains produits (par exemple, les écrous).

(105) L'enquête a démontré que l'industrie communautaire n'est pas en mesure de satisfaire la demande sur le marché de la Communauté et qu'il faut sans cesse importer des produits. À partir des résultats de l'analyse et compte tenu du comportement passé de l'industrie communautaire, il semble raisonnable de conclure que les prix des éléments de fixation en acier inoxydable augmenteront très probablement à la suite de l'adoption des mesures. Cependant, compte tenu du fait que les importateurs-négociants disposent de multiples sources d'approvisionnement (y compris l'industrie communautaire, comme on l'a vu pendant la période d'enquête) et qu'ils ont bénéficié de marges favorables pendant toute la période, on estime que l'effet des mesures pourrait être minimisé par une légère réduction des marges bénéficiaires conjuguée à une légère augmentation des prix pratiqués à l'égard des utilisateurs. Compte tenu de la nécessité permanente d'importer le produit et du fait que tant le produit importé que le produit fabriqué dans la Communauté est vendu aux utilisateurs par l'intermédiaire d'un réseau bien installé de négociants, on estime que l'emploi des importateurs-négociants ne sera pas défavorablement influencé par l'imposition de mesures.

(106) En ce qui concerne les utilisateurs du produit concerné, on estime, comme on l'a énoncé dans les points 95 à 97 du règlement provisoire, que l'impact des éléments de fixation en acier inoxydable sur le coût du produit fini est négligeable et que, par conséquent, une hausse de ces coûts ne devrait pas avoir d'incidence importante sur les coûts des utilisateurs. On observera par ailleurs que l'institution d'un droit antidumping n'empêchera pas les négociants d'importer le produit concerné (y compris les écrous).

(107) À défaut d'autres arguments concernant les intérêts des fournisseurs de matières premières, les conclusions des points 86 et 87 du règlement provisoire sont confirmées.

2. Conclusion en ce qui concerne l'intérêt de la Communauté

(108) En résumé, après avoir apprécié les intérêts des uns et des autres et pour les motifs indiqués dans les points 84 à 98 du règlement provisoire, on conclut qu'en fin de compte, la Communauté a intérêt à imposer des mesures définitives.

H. MESURES ANTIDUMPING

1. Niveau d'élimination du préjudice

(109) À partir des conclusions susvisées relatives au dumping, au préjudice, au lien de causalité et à l'intérêt de la Communauté, on s'est efforcé de déterminer le niveau et la forme des mesures antidumping requis pour éliminer les effets de distorsion des échanges du dumping préjudiciable et restaurer des conditions de concurrence effectives sur le marché de la Communauté.

(110) Après publication du règlement provisoire, des informations nouvelles concernant les exportateurs et leur prix ont, comme on l'a rappelé ci-dessus, été fournies par des représentants de trois exportateurs (deux Indiens et un Taïwanais). Des niveaux révisés d'élimination du préjudice ont été déterminés sur la base de ces renseignements nouveaux.

(111) De plus, en raison du traitement individuel accordé à un deuxième exportateur chinois ayant coopéré, un niveau individuel d'élimination du préjudice a été calculé pour l'exportateur concerné et une marge révisée d'élimination du préjudice a été calculée pour les cinq autres exportateurs chinois.

(112) Par ailleurs, les ajustements du prix caf à l'exportation accordés à tous les exportateurs (afin de tenir compte des frais supportés après l'importation) ont été recalculés et les marges provisoirement établies ont donc été modifiées. Par contre, la base de calcul du niveau d'élimination du préjudice est celle qui est décrite au point 99 du règlement provisoire.

(113) Les niveaux révisés d'élimination du préjudice sont exprimés, de même que dans le règlement provisoire, en pourcentage du prix moyen pondéré, franco frontière communautaire, du produit importé.

(114) Les niveaux d'élimination du préjudice établis sont supérieurs ou égaux aux niveaux indiqués ci-dessous:

<emplacement tableau>

2. Droit

(115) La marge d'élimination du préjudice établie pour les producteurs indiens n'ayant pas coopéré et pour les sociétés de la République populaire de Chine ne bénéficiant pas d'un traitement individuel était, dans chaque cas, inférieure à la marge de dumping établie. Le droit doit donc être basé sur la marge de préjudice, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base.

(116) Dans tous les autres cas, les niveaux d'élimination du préjudice sont supérieurs aux marges de dumping, de sorte que le droit doit être fondé sur la marge de dumping conformément à l'article 9, paragraphe 4 du règlement de base.

(117) Les droits antidumping définitifs, applicables aux prix nets, franco frontière de la Communauté, avant dédouanement s'établissent de la manière suivante:

<emplacement tableau>

I. PERCEPTION DU DROIT PROVISOIRE

(118) Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping établies pour les producteurs-exportateurs et de la gravité du préjudice causé à l'industrie communautaire, on estime nécessaire de percevoir définitivement les montants garantis par les droits antidumping provisoires en application du règlement (CE) n° 1732-97. Les montants garantis par le droit antidumping provisoire doivent être perçus à concurrence du droit définitif,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties, relevant des codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 et 7318 16 30, originaires de la République populaire de Chine, d'Inde, de la République de Corée, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande.

2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit de la manière suivante:

<emplacement tableau>

3. Sauf indications contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1. Les montants garantis par le droit antidumping provisoire conformément au règlement (CE) n° 1732-97 sont définitivement perçus à concurrence du droit définitivement institué.

2. Les montants garantis excédant le taux du droit antidumping définitif sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes:

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331-96 (JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 2).

(2) JO L 243 du 4. 9. 1997, p. 17.