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Décisions

CUE, 2 juin 2003, n° 964-2003

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et sur les importations des mêmes produits expédiés de Taïwan qu'ils aient ou non été déclarés originaires de Taïwan

CUE n° 964-2003

2 juin 2003

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphes 2 et 3, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. ENQUÊTE PRÉCÉDENTE

(1) Par le règlement (CE) n° 584-96 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de République populaire de Chine (ci-après dénommée "Chine"), de Croatie et de Thaïlande. Les mesures ainsi instituées consistaient en un droit ad valorem, sauf pour trois producteurs-exportateurs thaïlandais dont les engagements avaient été acceptés par la décision 96-252-CE de la Commission (3). La mesure antidumping applicable aux importations des produits de l'une de ces trois sociétés a été abrogée en juillet 2000 après qu'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, ouvert à la demande de ladite société, a révélé l'absence de dumping (4).

(2) À l'issue d'une enquête de contournement, le règlement (CE) n° 763-2000 du 10 avril 2000 (5), a, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, étendu les mesures antidumping applicables aux importations en provenance de Chine à certaines importations de produits concernés expédiés de Taïwan.

B. PRÉSENTE ENQUÊTE

(3) À la suite de la publication, en septembre 2000, d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur (6), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures déposée par le comité de défense de l'industrie des accessoires en acier soudés bout à bout de l'Union européenne au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale des accessoires de tuyauterie en fer ou en acier en question. La demande faisait valoir que le dumping préjudiciable des importations originaires de Chine et de Thaïlande (ci-après dénommés "pays concernés") risquait de réapparaître en cas d'expiration des mesures. Les producteurs communautaires à l'origine de la demande n'ont pas sollicité l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures pour les importations originaires de Croatie, car les statistiques disponibles révèlent que ce pays n'exporte que de très faibles quantités au niveau mondial et ne permettent donc pas de prouver qu'il existe un risque de réapparition du dumping préjudiciable. Les mesures applicables aux importations d'origine croate ont donc expiré le 4 avril 2001.

(4) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, la Commission a entamé une enquête (7) au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(5) Simultanément, toujours après consultation du comité consultatif, la Commission a ouvert, de sa propre initiative, un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, afin de s'assurer que la forme des mesures appliquées aux importations originaires de Thaïlande restait adaptée.

(6) L'enquête relative à la continuation et/ou à la réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2001 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen de l'évolution de la situation aux fins de l'évaluation de la probabilité d'une continuation et/ou d'une réapparition du préjudice a couvert la période du 1er janvier 1996 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").

(7) La Commission a officiellement informé les producteurs communautaires à l'origine de la demande, les exportateurs et les producteurs-exportateurs de Chine et de Thaïlande, les importateurs/négociants, les industries utilisatrices et les associations d'utilisateurs notoirement concernés ainsi que les représentants des gouvernements chinois et thaïlandais de l'ouverture du réexamen. Elle a envoyé un questionnaire à toutes ces parties ainsi qu'à celles qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture. Elle a également donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(8) Les producteurs communautaires suivants ont répondu au questionnaire et ont fait l'objet d'une vérification sur place:

a) Erne Fittings GmbH & Co. - Schlins, Autriche

b) Interfit - Maubeuge, France

c) Siekmann Fittings GmbH & Co. KG - Lohne, Allemagne

d) Virgilio CENA & Figli SpA - Brescia, Italie

(9) Les deux producteurs-exportateurs thaïlandais ci-après ont répondu au questionnaire et ont également fait l'objet d'une vérification sur place:

a) TTU Industrial Corp., Ltd, Bangkok

b) Awaji Sangyo (Thailand) Co., Ltd, Samutprakarn

(10) La Commission a envoyé des questionnaires à cinquante-sept importateurs/négociants indépendants, à vingt-trois industries utilisatrices et à cinq associations d'industries utilisatrices. Deux importateurs y ont répondu et ont eux aussi fait l'objet d'une vérification sur place par la suite:

a) INRABO S.R.L - Bologna, Italie

b) IRC SpA - Cortemaggiore, Italie

C. ENQUÊTE EN COURS CONCERNANT D'AUTRES PAYS

(11) Par un avis publié le 1er juin 2001 au Journal officiel (8), la Commission a ouvert une enquête concernant les importations des mêmes produits originaires de la République tchèque, de la République de Corée, de Malaisie, de Russie et de Slovaquie, à la suite d'une plainte déposée par le comité de défense de l'industrie des accessoires en acier soudés bout à bout de l'Union européenne qui contenait, à première vue, suffisamment d'éléments de preuve de l'existence de pratiques de dumping préjudiciables. Des mesures antidumping définitives ont été instituées à l'encontre de ces importations en août 2002 (9).

D. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(12) Les produits concernés sont les mêmes que lors de l'enquête initiale, à savoir certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés) en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable) dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour des soudures bout à bout (ci-après dénommés "produits concernés" ou "accessoires de tuyauterie"), relevant des codes NC ex 7307 93 11 (code TARIC 7307 93 11 99 ), ex 7307 93 19 (code TARIC 7307 93 19 99 ), ex 7307 99 30 (code TARIC 7307 99 30 98 ) et ex 7307 99 90 (code TARIC 7307 99 90 98 ).

(13) Les accessoires de tuyauterie sont utilisés pour raccorder des tubes ou des tuyaux et se présentent sous différentes formes (coudes, pièces en T, réducteurs et chapeaux d'obturation), en différentes dimensions et en différentes qualités de matériau. Ils peuvent donc être classés en différentes catégories selon ces caractéristiques. Ils sont principalement utilisés dans les industries primaires telles que l'industrie chimique, l'industrie pétrochimique, l'industrie de production d'énergie, le génie civil et la construction navale.

(14) Comme précédemment, il est ressorti de l'enquête que les accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, produits dans les pays concernés, qu'ils soient vendus sur le marché intérieur et/ou exportés vers la Communauté, présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles que les produits vendus dans la Communauté par les producteurs communautaires à l'origine de la demande. Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

E. PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

REMARQUE PRÉLIMINAIRE

(15) En vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ce type de réexamen vise à déterminer si l'expiration des mesures est susceptible ou non d'entraîner une continuation ou une réapparition du dumping. Comme les importations des produits concernés originaires de Chine et de Thaïlande (à l'exclusion des exportations effectuées par un producteur-exportateur qui n'est plus soumis aux mesures antidumping) étaient inférieures au seuil de minimis pendant la période d'enquête, l'analyse n'examinera pas seulement la probabilité d'une continuation du dumping, mais aussi la probabilité d'une réapparition d'un dumping portant sur des volumes importants en cas d'expiration des mesures. Il convient de préciser qu'au moment de l'enquête initiale, la Chine et la Thaïlande détenaient des parts de marché de respectivement 8,5 et 2,6 %.

(16) Les deux producteurs-exportateurs thaïlandais pour lesquels des engagements sont actuellement en vigueur ont coopéré à l'enquête en répondant au questionnaire que la Commission leur avait envoyé. Aucun producteur-exportateur chinois n'ayant communiqué d'informations, il a fallu fonder les conclusions les concernant, conformément à l'article 18 du règlement de base, sur les données disponibles. Conformément à l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base, la Commission a utilisé la même méthodologie que lors de l'enquête initiale (voir les considérants 17 à 31).

PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION DU DUMPING

Thaïlande

Valeur normale

(17) En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a d'abord établi, pour les deux producteurs-exportateurs thaïlandais ayant coopéré, si leurs ventes intérieures totales du produit similaire étaient représentatives par rapport à l'ensemble de leurs ventes à l'exportation vers la Communauté. Il a été constaté que tel était le cas au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base.

(18) La Commission a ensuite recensé les types de produits vendus par les sociétés concernées sur le marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté.

(19) Lorsque les prix intérieurs d'un type particulier vendu par un producteur-exportateur n'ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, soit parce que ce type n'était pas vendu sur le marché intérieur soit parce qu'il ne l'était pas au cours d'opérations commerciales normales, il a fallu recourir à une autre méthode. En l'absence d'autre méthode raisonnable, la valeur normale a dû être construite.

(20) Dans tous les cas où une valeur normale construite a été utilisée et conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, cette valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication des types exportés un pourcentage raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable. La marge bénéficiaire intérieure a été déterminée sur la base des ventes intérieures réalisées au cours d'opérations commerciales normales.

Prix à l'exportation

(21) Toutes les ventes à l'exportation des produits concernés ayant été effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix effectivement payés ou à payer.

Comparaison

(22) Aux fins d'une comparaison équitable par types de produits au niveau départ usine et au même stade commercial, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences dont il a été allégué et démontré qu'elles affectaient la comparabilité des prix. Tel a été le cas pour les impositions à l'importation, les frais de transport, d'assurance, de manutention et d'emballage ainsi que pour les coûts du crédit et les commissions, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(23) Un producteur-exportateur thaïlandais a demandé un ajustement au titre du coût du crédit, faisant valoir qu'il était d'usage d'accorder 30 à 90 jours de crédit aux clients connus sur le marché intérieur. Cette demande a été rejetée, car ce producteur-exportateur n'a pas prouvé, en produisant, par exemple, des contrats ou des factures décrivant les conditions de paiement, qu'il était tenu compte de ce facteur lors de la fixation des prix.

(24) Les deux sociétés thaïlandaises ont demandé un ajustement au titre des impositions à l'importation. Conformément à l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, ces demandes ont été satisfaites dans les cas où il a été démontré que les matières premières sur lesquelles les droits à l'importation étaient dus avaient été physiquement incorporées dans les produits concernés vendus sur le marché intérieur et que les droits à l'importation n'avaient pas été perçus ou avaient été remboursés lorsque les produits avaient été exportés vers la Communauté. Seule une des deux sociétés en question a été en mesure de le faire.

Marge de dumping

(25) Pour calculer la marge de dumping, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée au prix à l'exportation moyen vers la Communauté au niveau départ usine et au même stade commercial. Cette comparaison a révélé l'existence d'un dumping pour chacune des deux sociétés en question. Ce dumping s'échelonne entre 23 % environ et quelque 88 %.

Chine

Pays analogue

(26) Les mesures existantes prévoient un droit unique à l'échelle nationale sur toutes les importations dans la Communauté d'accessoires de tuyauterie originaires de Chine. En conséquence, la valeur normale a été déterminée sur la base des informations obtenues dans un pays tiers à économie de marché (ci-après dénommé "pays analogue").

(27) La Thaïlande avait servi de pays analogue lors de l'enquête initiale. L'avis d'ouverture du présent réexamen au titre de l'expiration des mesures envisageait donc de choisir à nouveau la Thaïlande comme pays analogue aux fins de l'établissement de la valeur normale. Comme il a été constaté que les conclusions de l'enquête précédente étaient toujours valables, à savoir que les prix étaient régis par les forces du marché, que le marché thaïlandais comptait plusieurs producteurs concurrents et que les modes et technologies de production chinois et thaïlandais étaient largement similaires, dans la mesure où aucune partie intéressée n'a formulé d'observations sur ce choix et où les producteurs-exportateurs thaïlandais ont coopéré, il a été considéré que, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la Thaïlande constituait un choix approprié et non déraisonnable de pays analogue aux fins de l'établissement de la valeur normale des produits concernés pour la Chine.

Valeur normale

(28) En l'absence de coopération de la part de la Chine, la Commission a dû utiliser les données disponibles. Faute d'informations disponibles concernant la composition des importations d'origine chinoise en l'espèce, il a fallu déterminer la valeur normale en établissant la moyenne pondérée des diverses valeurs normales constatées pour la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs thaïlandais ayant coopéré.

Prix à l'exportation

(29) En ce qui concerne les exportations vers la Communauté, les producteurs-exportateurs chinois n'ayant pas coopéré, les conclusions ont dû être fondées sur les données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Le prix à l'exportation a donc été déterminé sur la base des statistiques commerciales chinoises à l'exportation dont il a été constaté qu'elles étaient plus fiables pour les produits concernés que les données d'Eurostat. En effet, dans ce cas particulier, les statistiques d'Eurostat se réfèrent à des codes ex, qui ne couvrent donc pas exclusivement les produits concernés, tandis que les données chinoises correspondent davantage à l'objet de la plainte.

Comparaison

(30) Aux fins d'une comparaison équitable, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences de frais de transport et d'assurance, dont il a été considéré qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité.

Marge de dumping

(31) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée, au niveau départ usine en Thaïlande, a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré, au niveau départ usine en Chine, au même stade commercial. La comparaison a montré l'existence d'un dumping important.

Conclusion

(32) L'enquête a révélé que, bien qu'elles aient porté sur des quantités limitées, les importations en provenance de ces deux pays ont continué à faire l'objet d'un dumping important. L'enquête n'a mis en lumière aucun élément indiquant que le dumping, au niveau auquel il est pratiqué, disparaîtrait ou diminuerait en cas d'abrogation des mesures. Il est donc conclu qu'il existe une probabilité de continuation du dumping. Il a toutefois été jugé opportun d'examiner également si le volume des importations en dumping augmenterait en cas d'abrogation des mesures existantes.

Probabilité d'une augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping vers la Communauté

(33) Pour déterminer la probabilité d'une réapparition d'un dumping portant sur des quantités importantes, les facteurs suivants ont été examinés: l'évolution de la capacité d'exportation et/ou de production, les antécédents de la Chine en matière de contournement et le comportement des exportateurs sur les marchés tiers.

Thaïlande

(34) Les engagements qui ont été acceptés de la part des deux producteurs-exportateurs ayant coopéré dans le cadre de la procédure initiale ont eu pour effet de limiter leurs ventes sur le marché communautaire pendant la période d'enquête. Aucune violation des engagements n'a été observée sur cette période.

Capacité d'exportation

(35) L'enquête a montré que les deux sociétés ayant coopéré avaient une très forte propension à exporter, puisqu'elles ont exporté plus de 80 % de leur production de produits concernés sur la période considérée. Il apparaît que ces sociétés disposent de capacités de production très souples, qui représentent près de 25 % de la consommation communautaire totale. De plus, le fait qu'elles soient essentiellement axées sur les exportations montre qu'elles réorienteraient probablement leurs ventes à l'exportation vers tout marché devenant plus intéressant du point de vue des prix et des volumes.

Exportations de la Thaïlande vers des pays tiers

(36) Vu le faible volume actuellement importé de Thaïlande dans la Communauté, les stratégies adoptées par les producteurs-exportateurs thaïlandais sur le marché des États-Unis, l'un de leurs principaux marchés d'exportation, ont été examinées. Il a été constaté qu'en 1992, dans le cadre d'une procédure antidumping concernant les importations de produits correspondant largement aux produits couverts par la présente enquête, si ce n'est qu'il s'agissait des produits d'un diamètre inférieur à 360 mm, originaires, entre autres, de Thaïlande, l'administration américaine avait constaté, pour ce pays, des marges de dumping s'échelonnant de 10,7 à 50,8 %. Plus important, en décembre 1999, il a été conclu à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures que l'abrogation de ces dernières aurait probablement entraîné une continuation ou une réapparition du dumping(10).

Chine

Production et utilisation des capacités

(37) Faute de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, les services de la Commission ont dû recourir aux données disponibles. Vu le peu de renseignements disponibles sur l'industrie chinoise, les conclusions exposées ci-après reposent sur les données contenues dans la plainte et sur les statistiques commerciales chinoises à l'exportation. Elles s'appuient également sur les informations publiées dans le cadre de procédures similaires ouvertes par les États-Unis.

(38) Selon ces diverses sources, la capacité de production totale de la Chine avoisine les 250 000 tonnes par an. La plainte estime le volume de production annuel de la Chine à quelque 90 000 tonnes. Cette estimation repose sur le volume des exportations totales de la Chine mentionné dans ses statistiques commerciales (quelque 17 000 tonnes par an) et sur une consommation intérieure considérée comme plus ou moins équivalente à la consommation communautaire (70 000 tonnes par an environ).

(39) Sur cette base, le taux d'utilisation des capacités chinoises serait inférieur à 40 % et les capacités inutilisées supérieures à la consommation communautaire totale.

(40) En conséquence, l'importance des capacités de production disponibles en Chine et la dimension du marché intérieur chinois offrent aux producteurs-exportateurs de ce pays une souplesse considérable leur permettant de passer d'un marché ou d'un type de produit à l'autre. Ces producteurs sont donc en mesure d'augmenter rapidement leur production et de l'orienter vers n'importe quel marché d'exportation, y compris, en cas d'abrogation des mesures, vers le marché de la Communauté.

Antécédents de contournement

(41) Il convient de noter que non seulement les producteurs-exportateurs chinois ont la capacité de recommencer à exporter massivement vers la Communauté, mais qu'ils sont enclins à le faire, comme l'atteste le fait qu'après l'institution des mesures initiales en 1995, les importations annuelles en provenance de Taïwan ont été multipliées par quatre en moyenne jusqu'à ce qu'une enquête de contournement (11) révèle que la plupart des produits ainsi importés étaient en réalité d'origine chinoise et que les mesures applicables à la Chine soient étendues à Taïwan (à l'exception de trois producteurs taïwanais) en juin 2000.

Exportations chinoises vers les pays tiers

(42) Le comportement des producteurs chinois sur d'autres grands marchés a également été étudié. À ce sujet, sur la dernière décennie, les États-Unis ont ouvert trois enquêtes différentes concernant les importations de produits correspondant largement aux produits couverts par la présente enquête, si ce n'est que leur diamètre était inférieur à 360 mm, originaires, entre autres, de Chine. La première enquête, qui remonte à 1992, a révélé des marges de dumping très élevées (jusqu'à 182,9 %) et a donc abouti à l'institution de mesures à l'encontre des importations des produits en question originaires, entre autres, de Chine. Deux ans plus tard, en 1994, une deuxième enquête a prouvé que ces mesures étaient contournées, les produits étant expédiés via la Thaïlande. En 1999, enfin, les mesures antidumping en vigueur ont fait l'objet d'un réexamen qui a conclu à la continuation ou à la réapparition du dumping préjudiciable en cas d'abrogation des mesures.

(43) Tout cela montre que, si les mesures venaient à être abrogées, les producteurs chinois adopteraient vraisemblablement la même stratégie sur le marché de la Communauté, comparable à celui des États-Unis.

(44) Enfin, le défaut de coopération de la part de la Chine dans le cadre de la présente enquête laisse à penser qu'aucun producteur chinois n'était désireux ou capable de prouver qu'il ne pratiquerait pas le dumping en cas d'abrogation des mesures.

Conclusion

(45) L'enquête a montré que la Chine comme la Thaïlande ont continué à pratiquer le dumping pendant la période d'enquête.

(46) La Chine disposant d'énormes capacités de production inutilisées et ayant déjà contourné les mesures, il est très probable qu'en cas d'abrogation de ces dernières, les producteurs-exportateurs chinois augmenteraient de manière substantielle leurs exportations en dumping de produits concernés à destination de la Communauté.

(47) Pour ce qui est de la Thaïlande, il est fait observer que, vu le caractère attrayant du marché communautaire et la vocation exportatrice des sociétés thaïlandaises, ces dernières recommenceraient, selon toute probabilité, à exporter des quantités substantielles de produits concernés vers la Communauté à des prix de dumping en cas d'abrogation des mesures.

(48) Il convient enfin de rappeler les ventes réalisées en dumping par les exportateurs chinois et thaïlandais sur le marché américain et les mesures antidumping que les États-Unis ont prorogées en 1999.

(49) En résumé, il est hautement probable qu'en cas d'abrogation des mesures, les importations dans la Communauté en provenance des pays concernés reprendraient en quantités importantes et à des prix de dumping.

DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(50) Les quatre producteurs communautaires qui ont pleinement coopéré à l'enquête représentaient quelque 60 % de la production communautaire des produits concernés pendant la période d'enquête et constituent donc l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Il y a lieu de préciser que trois autres producteurs également à l'origine du réexamen et représentant 10 % environ de la production communautaire n'ont pas répondu au questionnaire dans le délai fixé. Deux d'entre eux soutiennent la procédure. Quant au troisième, il n'a exprimé aucune opinion à ce sujet.

F. SITUATION DU MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ

CONSOMMATION COMMUNAUTAIRE

(51) Il y a lieu de noter qu'une partie des ventes intérieures des producteurs de l'Union européenne est destinée à des stockistes (qui n'ont pas coopéré) qui, à leur tour, exportent vers des pays tiers. La consommation communautaire apparente a donc été établie sur la base du volume de production de l'industrie communautaire et des autres producteurs de la Communauté (informations contenues dans la demande) ainsi que des volumes d'importation et d'exportation de la Communauté tirés des données d'Eurostat.

(52) Sur cette base, il a été établi que la consommation communautaire a commencé par augmenter, passant de quelque 57000 tonnes en 1996 à environ 64500 tonnes en 1998, avant de chuter aux alentours de 50800 tonnes pendant la période d'enquête.

ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS CONCERNÉS

Volume et part de marché des importations

(53) Les volumes d'importation et les parts de marché ont évolué comme suit pour les pays concernés et Taïwan:

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(54) Le volume total des importations en provenance de Thaïlande a fortement augmenté pour passer de quelque 100 tonnes en 1996 à environ 1400 tonnes pendant la période d'enquête. La hausse la plus marquée s'observe entre 1999 et 2000, ce qui coïncide avec l'entrée en vigueur de la décision de la Commission abrogeant les mesures applicables à l'un des producteurs-exportateurs thaïlandais à l'issue d'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Toutefois, si l'on ne considère que les sociétés encore soumises aux droits antidumping, la progression du volume des importations reste limitée, leur part de marché étant passée de 0,3 % en 1996 à 0,5 % pendant la période d'enquête. Il convient de préciser que, pendant la période d'enquête antérieure (du 1er juillet au 31 décembre 1993), la Thaïlande détenait une part de marché de 2,6 %.

(55) Comme précisé plus haut, le volume des importations en provenance de Chine est lui aussi resté limité pendant la période considérée. Il importe toutefois de rappeler qu'une enquête anti-contournement a conclu qu'une part importante des importations en provenance de Taïwan était en réalité d'origine chinoise. Le recul très marqué de ces importations en 2000 coïncide avec l'extension des mesures antidumping applicables aux produits chinois à certaines importations en provenance de Taïwan. Pendant la période d'enquête précédente, le part de marché détenue par la Chine atteignait 8,5 %.

ÉVOLUTION DES PRIX DES IMPORTATIONS

(56) Les prix à l'exportation pratiqués par les deux producteurs thaïlandais ayant coopéré ont augmenté de 6 % entre 1996 et la période d'enquête. Toutefois, sur l'ensemble de la période considérée, ils n'ont pas suivi de tendance précise et ont fluctué dans une fourchette de moins de 10 % par rapport au prix moyen observé sur la période.

(57) Selon les statistiques d'Eurostat, les prix des exportations chinoises ont, dans l'ensemble, diminué de 7 % entre 1996 et la période d'enquête. Tout comme les prix thaïlandais, ils n'ont pas accusé de tendance nette sur la période considérée.

VOLUME DES IMPORTATIONS ET PART DE MARCHÉ DES PAYS NON CONCERNÉS

(58) Il ressort du tableau ci-dessous que les importations en provenance des pays non concernés par la présente procédure ont fortement augmenté, passant de quelque 4300 tonnes en 1996 à 11 700 tonnes pendant la période d'enquête. Sur la période considérée, leur part de marché globale a progressé de 15,5 points de pourcentage.

<emplacement tableau>

G. SITUATION ÉCONOMIQUE DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

REMARQUE PRÉLIMINAIRE

(59) Les indicateurs économiques présentés ci-dessous témoignent d'une évolution positive pour les années 1996 à 1998 suivie d'une détérioration de la situation économique générale de l'industrie communautaire. Cette évolution doit être replacée dans le contexte de l'institution des mesures antidumping définitives en 1995, des pratiques de contournement et de l'extension des mesures à certaines importations en provenance de Taïwan qui en a découlé en 2000 et, enfin, de la hausse du volume des importations en dumping en provenance d'autres pays.

Production

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(60) La production de l'industrie communautaire a tout d'abord progressé de 10 % entre 1996 et 1998 avant de retomber à son niveau de 1996 pour ensuite remonter au niveau atteint en 1998.

Capacités et taux d'utilisation des capacités

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(61) Les capacités de production totales de l'industrie communautaire sont restées relativement stables sur la période considérée, si bien que le taux d'utilisation des capacités a suivi la même tendance que le volume de production.

Volume des ventes de produits concernés destinés à la consommation dans l'Union européenne

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(62) Comme expliqué plus haut, seules les ventes destinées à la consommation communautaire ont été prises en compte. Sur cette base, le volume des ventes dans la Communauté a baissé de quelque 19 % sur la période considérée, passant de 30 100 tonnes environ en 1996 à quelque 24 300 tonnes pendant la période d'enquête. Il importe toutefois de noter qu'entre 1996 et 1998, le volume des ventes a progressé de 9 % pour se situer aux alentours de 33 000 tonnes en 1998 avant de retomber à quelque 24 300 tonnes pendant la période d'enquête.

Stocks

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(63) Le niveau des stocks a diminué de 4 % environ entre 1996 et la période d'enquête. Alors qu'ils étaient restés plus ou moins stables sur les quatre premières années de la période considérée, ils ont fortement baissé après 1999.

Part de marché

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(64) La part de marché de l'industrie communautaire a reculé de 4,9 points de pourcentage entre 1996 et la période d'enquête. Elle a néanmoins progressé de 1,9 point de pourcentage entre 1996 et 1999, en raison de l'institution des mesures qui font l'objet du présent réexamen. Par la suite, la position de l'industrie communautaire sur le marché s'est détériorée.

Prix de vente de l'industrie communautaire

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(65) Le prix de vente unitaire net moyen de l'industrie communautaire a reculé de 22 %, passant de 1812 euro en 1996 à 1 413 euro pendant la période d'enquête. Les prix de vente ont perdu près de 5 % par an.

Rentabilité et rendement des investissements

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(66) L'industrie communautaire a dans un premier temps réussi à améliorer sa rentabilité qui est passée de 3,1 % en 1996 à 5,2 % en 1997. Par la suite, toutefois, la rentabilité n'a cessé de baisser pour plonger dans le rouge pendant la période d'enquête (- 3,5 %). Il convient de préciser que l'industrie communautaire enregistrait des pertes de l'ordre de 7 % sur le chiffre d'affaires pendant la période d'enquête correspondant à l'enquête initiale (de juillet à décembre 1993).

(67) Le rendement des investissements a globalement suivi la même évolution que la rentabilité pendant la période considérée. Il y a lieu de noter que les investissements directs ainsi qu'une partie des investissements indirectement liés à la fabrication des produits concernés ont été pris en compte.

Flux de liquidités

<emplacement tableau>

(68) Le flux de liquidités généré par les ventes de produits concernés a augmenté de quelque 65 % entre 1996 et 1998, avant de diminuer de manière spectaculaire pour atteindre 281 000 euro pendant la période d'enquête.

Aptitude à mobiliser les capitaux

(69) Aucune des sociétés n'a signalé de difficulté à mobiliser des capitaux à l'heure actuelle. Toutefois, si le flux de liquidités continue à se détériorer, la situation pourrait changer.

Emploi et salaires

<emplacement tableau>

(70) L'emploi dans l'industrie communautaire a connu une évolution irrégulière. Les effectifs ont augmenté entre 1996 et 1998, passant de 547 à 580 personnes, avant de diminuer pour ensuite remonter au niveau de 1998 pendant la période d'enquête. L'augmentation observée sur la période d'enquête doit être mise en relation avec la hausse de production à cette époque.

(71) Le salaire moyen par travailleur est resté relativement stable en 1996 et 1997 pour augmenter progressivement par la suite. Dans l'ensemble, il a augmenté d'environ 7 % entre 1996 et la période d'enquête.

Productivité

<emplacement tableau>

(72) La productivité a progressé de 3 % entre 1996 et 1998, passant de 77,6 à 80,2 tonnes par travailleur. Elle a ensuite baissé pour revenir à son niveau de 1998 pendant la période d'enquête.

Investissements

<emplacement tableau>

(73) Les nouveaux investissements sont restés relativement constants au cours de la période considérée. Ils visaient essentiellement au renouvellement ou à l'amélioration des équipements existants et non à une hausse des capacités.

Croissance

(74) Comme expliqué plus haut, entre 1996 et 1998, l'industrie communautaire a pu tirer parti de la croissance du marché, augmentant le volume de ses ventes et gagnant des parts de marché. Par la suite, toutefois, la consommation communautaire s'est tassée et, malgré la baisse des volumes importés des pays concernés (détournés via Taïwan), ses ventes et sa part de marché ont diminué.

Importance de la marge de dumping

(75) Compte tenu du faible volume des importations en provenance des pays concernés observé pendant la période d'enquête, il est à craindre que, vu son importance, la marge de dumping établie aura surtout des conséquences négatives si le volume des importations en question augmente à l'avenir. Il convient à ce sujet de rappeler les conclusions du point E.4 selon lesquelles il est hautement probable qu'en cas d'abrogation des mesures, les importations dans la Communauté en provenance des pays concernés reprendraient en quantités importantes et à des prix de dumping.

Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(76) Comme en témoigne l'évolution positive de la plupart des indicateurs énumérés ci-dessus, de 1996 à 1998, l'industrie communautaire s'est remise des effets préjudiciables des importations en dumping originaires des deux pays concernés. Par la suite, toutefois, sa situation économique a recommencé à se détériorer en raison des effets de la hausse des importations en dumping en provenance d'autres pays tiers (voir le point C).

CONCLUSION DE L'ANALYSE DE LA SITUATION DU MARCHÉ COMMUNAUTAIRE

(77) Il est clair que, par rapport à ce qui a été observé avant leur institution, les mesures à l'encontre de la Chine et de la Thaïlande ont eu un effet positif sur la situation économique de l'industrie communautaire. La plupart des indicateurs de préjudice ont évolué positivement entre 1996 et 1998. Les volumes de production et de vente et le taux d'utilisation des capacités ont augmenté, avec, à la clé, un gain de part de marché et une hausse de l'emploi. Les indicateurs de rentabilité que sont le rendement sur le chiffre d'affaires, le rendement des investissements et le flux de liquidités ont eux aussi évolué de manière favorable. Si les mesures n'avaient pas été contournées par les importations en provenance de Taïwan, cette évolution aurait été plus positive encore. Cependant, après 1998, la situation économique de l'industrie communautaire a accusé une détérioration générale: les volumes de production et de ventes et la part de marché, mais aussi la rentabilité et les prix ont diminué. Le préjudice subi par l'industrie communautaire sur cette période a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping originaires de la République tchèque, de Malaisie, de Russie, de la République de Corée et de Slovaquie à l'encontre desquelles des mesures antidumping définitives ont, par conséquent, été instituées en août 2002 (12).

H. PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION ET/OU D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(78) Afin d'évaluer l'effet probable de l'expiration des mesures en vigueur, les éléments suivants ont été pris en compte:

a) Comme expliqué aux considérants 33 à 44:

- certains éléments indiquent clairement que les producteurs chinois et thaïlandais sont en mesure d'augmenter et/ou de réorienter leurs volumes d'exportation à destination du marché communautaire,

- à en juger par la politique qu'ils adoptent sur le marché des États-Unis, il est probable qu'en l'absence de mesures, les producteurs chinois et thaïlandais pratiqueraient à nouveau des prix de dumping sur le marché communautaire. En effet, les prix qu'ils appliquent sur ces marchés d'exportation sont dans l'ensemble inférieurs aux prix de l'industrie communautaire, même si, en raison du large éventail de types de produits existants, il a été impossible de procéder à une analyse détaillée et, partant, à une comparaison précise des prix pour tous les types de produits.

b) L'enquête a montré, sur la base de types de produits comparables, que les producteurs-exportateurs thaïlandais vendaient les produits concernés à un prix sensiblement inférieur au prix de l'industrie communautaire. Pour ce qui est de la Chine, en l'absence de toute coopération et vu le large éventail de types de produits et, donc, de prix à l'importation, aucune comparaison de prix par type n'a pu être opérée. Il ressort néanmoins des données disponibles que le prix moyen à l'importation chinois est nettement inférieur à celui pratiqué par les producteurs thaïlandais. Il peut donc être conclu que la différence entre les prix de vente des produits concernés importés de Chine et fabriqués par l'industrie communautaire, hors droits antidumping, est au moins aussi importante que celle qui a été observée pour les importations originaires de Thaïlande.

c) Il est probable que les pays concernés continueraient à pratiquer des prix aussi bas, notamment pour regagner les parts de marché qu'ils ont perdues. Cette politique des prix, associée à la capacité qu'ont la Chine et la Thaïlande de livrer d'importantes quantités de produits concernés sur le marché communautaire, aurait selon toute probabilité pour effet d'accentuer la dépression des prix, ce qui devrait avoir des conséquences négatives sur la situation économique de l'industrie communautaire.

(79) En outre, l'expiration des mesures à l'encontre des importations d'origine chinoise entraînerait l'expiration des mesures anti-contournement appliquées aux importations de produits concernés en provenance de Taïwan. Il convient, à ce sujet, de rappeler que, comme expliqué au considérant 41, les mesures applicables aux importations d'origine chinoise ont été massivement contournées, d'où leur extension à Taïwan. Si les mesures à l'encontre de Taïwan devaient être abrogées, il est plus que probable que le contournement reprendrait.

(80) Sur la base de ce qui précède, il est conclu que le préjudice causé par la Chine et la Thaïlande réapparaîtrait probablement en cas d'abrogation des mesures.

I. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

REMARQUE PRÉLIMINAIRE

(81) Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été déterminé si le maintien des mesures antidumping en vigueur était contraire ou pas à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de la Communauté repose sur une évaluation de tous les intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, des importateurs/négociants ainsi que des utilisateurs des produits concernés.

(82) Il convient de rappeler que l'enquête initiale avait abouti à la conclusion que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté. En outre, le fait que la présente enquête soit une enquête de réexamen, c'est-à-dire qu'elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, permet d'évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.

(83) Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité de réapparition du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté de maintenir des mesures dans ce cas particulier.

Intérêt de l'industrie communautaire

(84) L'industrie communautaire a prouvé qu'elle était structurellement viable, comme l'atteste l'évolution positive de sa situation économique au moment du rétablissement d'une concurrence effective après l'institution des mesures antidumping actuellement en vigueur. Le bénéfice qu'elle a réussi à atteindre deux ans après l'institution des mesures était considéré, au moment de l'enquête initiale, comme le bénéfice qu'elle pouvait raisonnablement escompter en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.

(85) Il peut donc être raisonnablement escompté que l'industrie communautaire continuera à tirer parti des mesures qui s'appliquent actuellement. Si ces dernières venaient à être abrogées, il est probable que l'industrie communautaire subirait un préjudice, même si des mesures ont été prises à l'encontre des autres pays exportant à des prix de dumping.

Intérêt des importateurs/négociants indépendants

(86) La Commission a envoyé des questionnaires à cinquante-sept importateurs-négociants indépendants. Deux importateurs seulement y ont répondu. L'un d'eux avait pour habitude d'acheter les produits concernés en Chine, mais a changé de fournisseur après l'institution des mesures. Il a donc déclaré ne pas être affecté par le maintien ou l'abrogation des mesures. Le deuxième était favorable à la prorogation des mesures et a fait valoir qu'avant l'institution de ces dernières, les pratiques commerciales déloyales perturbaient le marché de la Communauté.

(87) Dix-neuf autres importateurs ont fait savoir que la procédure ne les concernait pas, car ils ne s'étaient pas approvisionnés dans les pays concernés pendant la période considérée. En l'absence d'autres réactions, il peut être conclu que le maintien des mesures n'aura pas d'effet négatif important sur les importateurs ou sur les négociants.

Intérêt des utilisateurs

(88) Les utilisateurs des produits concernés appartiennent essentiellement au secteur pétrochimique et au secteur du génie civil. La Commission a adressé des questionnaires à vingt-trois sociétés utilisatrices et à cinq associations européennes d'utilisateurs potentiels. Seules trois sociétés ont répondu et déclaré qu'elles n'étaient pas concernées par la procédure.

(89) Cette absence de coopération confirme que les accessoires de tuyauterie ne représentent qu'une très faible part du coût de production total des sociétés en question et que les mesures en vigueur n'ont pas eu d'effet négatif important sur leur situation économique.

J. CONCLUSION CONCERNANT L'INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(90) Au vu de ce qui précède, il est conclu qu'il ne peut être considéré que les répercussions éventuelles sur les importateurs et les industries utilisatrices seraient de nature à contrebalancer les effets positifs des mesures à l'encontre de la réapparition du dumping préjudiciable sur l'industrie communautaire. En conséquence, il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas maintenir les mesures antidumping.

Forme des mesures applicables à la Thaïlande

(91) Comme précisé dans l'avis d'ouverture, le réexamen intermédiaire concernant la forme des mesures à l'encontre des importations originaires de Thaïlande a été ouvert par la Commission de sa propre initiative.

(92) Aucune conclusion définitive n'a encore été établie et l'enquête est toujours en cours.

K. MESURES ANTIDUMPING

(93) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler des observations sur les informations ainsi communiquées. Aucun commentaire de nature à modifier les conclusions ci-dessus n'a été présenté.

(94) Il s'ensuit que, comme prévu à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de Chine et de Thaïlande ou expédiés de Taïwan, étendues par le règlement (CE) n° 763-2000 du Conseil et modifiées par le règlement (CE) n° 2314-2000 du Conseil, doivent être maintenues. Il est rappelé que, pour les deux pays en question, ces mesures consistent en un droit ad valorem, lequel ne s'applique pas aux importations de produits concernés fabriqués et vendus à l'exportation vers la Communauté par les deux sociétés thaïlandaises dont les engagements ont été acceptés,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour des soudures bout à bout, relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11 (code TARIC 7307 93 11 99 ), ex 7307 93 19 (code TARIC 7307 93 19 99 ), ex 7307 99 30 (code TARIC 7307 99 30 98 ) et ex 7307 99 90 (code TARIC 7307 99 90 98 ), originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande.

2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par:

<emplacement tableau>

3. Par dérogation au paragraphe 1, le droit définitif ne s'applique pas aux importations mises en libre pratique conformément à l'article 2.

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1. Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sous les codes additionnels TARIC suivants, fabriquées et directement exportées (c'est-à-dire expédiées et facturées) par les sociétés ci-dessous vers une société de la Communauté agissant en tant qu'importateur, sont exonérées du droit antidumping institué par l'article 1er, à condition qu'elles soient importées conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

<emplacement tableau>

2. Les importations visées au paragraphe 1 sont exonérées du droit antidumping à condition:

a) qu'une facture commerciale comportant au moins les éléments cités dans l'annexe soit présentée aux autorités douanières des États membres lors de la présentation de la déclaration de mise en libre pratique, et

b) que les marchandises déclarées et présentées à la douane correspondent précisément à la description de la facture commerciale.

Article 3

Le droit antidumping définitif institué par l'article 1er sur les importations originaires de la République populaire de Chine est étendu aux importations des mêmes produits (codes TARIC: 7307 93 11 91; 7307 93 19 91; 7307 99 30 92; 7307 99 90 92 ) expédiés de Taïwan (code additionnel TARIC A999), à l'exception des produits fabriqués par Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taïwan) (code additionnel TARIC A098), Rigid Industries Co. Ltd, Kaohsiung (Taïwan) (code additionnel TARIC A099) et Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taïwan) (code additionnel TARIC A100).

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972-2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).

(2) JO L 84 du 3.4.1996, p. 1.

(3) JO L 84 du 3.4.1996, p. 46.

(4) Décision 2000-453-CE de la Commission (JO L 182 du 21.7.2000, p. 25).

(5) JO L 94 du 14.4.2000, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2314-2000 (JO L 267 du 20.10.2000, p. 15).

(6) JO C 271 du 22.9.2000, p. 4.

(7) JO C 103 du 3.4.2001, p. 5.

(8) JO C 159 du 1.6.2001, p. 4.

(9) JO L 228 du 24.8.2002, p. 1.

(10) US Federal Register/Vol. 64, n° 232, 3.12.1999.

(11) JO L 94 du 14.4.2000, p. 1.

(12) Règlement (CE) n° 1514-2002 du Conseil du 19.8.2002, JO L 228 du 24.8.2002, p. 1.

ANNEXE

Les informations suivantes doivent figurer sur les factures commerciales accompagnant les ventes d'accessoires de tuyauterie que la société réalise dans la Communauté dans le cadre d'un engagement.

1) Le titre "FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT"

2) Le nom de la société mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, qui établit la facture commerciale

3) Le numéro de la facture commerciale

4) La date à laquelle la facture commerciale a été établie

5) Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises facturées doivent être dédouanées à la frontière communautaire

6) La désignation précise des marchandises

7) La description des conditions de vente, notamment:

- le prix,

- les conditions de paiement,

- les conditions de livraison,

- le montant total des remises et rabais.

8) Le nom de la société agissant en tant qu'importateur à laquelle la facture est délivrée directement par la société

9) Le nom du responsable de la société chargé d'établir la facture conforme et la déclaration suivante signée par cette personne:

"Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [société] et accepté par la Commission par la décision 1996-252-CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes."