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Décisions

CCE, 23 mars 1999, n° 617-1999

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à 1 millimètre originaires de l'Inde

CCE n° 617-1999

23 mars 1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (2), et notamment son article 7, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

(1) Le 25 juin 1998, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à 1 millimètre originaires de l'Inde et de la république de Corée (ci-après dénommée "la Corée"). Une enquête antisubventions parallèle concernant l'Inde et la Corée a été ouverte à la même date.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en mai 1998 par l'Association européenne de la sidérurgie (EUROFER) au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire de fils en aciers inoxydables. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont fait l'objet le produit concerné et du préjudice important en résultant. Après consultation, ces éléments sont jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) La Commission en a officiellement avisé les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés, de même que les associations concernées et les représentants des pays exportateurs. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties qui l'ont demandé ont été entendues.

(4) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et a reçu des réponses d'un certain nombre de sociétés dans la Communauté et les pays exportateurs.

(5) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté et a effectué une visite de vérification sur place auprès des sociétés suivantes :

a) Producteurs de la Communauté

- AB Sandvik Steel, Sandviken, Suède

- Bekaert NV, Zwevegem, Belgique

- Bridon Wire Special Steel Division, Sheffield, Royaume-Uni

- Fagersta Stainless AB, Fagersta, Suède

- Gusab Stainless, Mjolby, Suède

- Hemmings Ltd., Sheffield, Royaume-Uni

- Sprint-Metal, Paris, France

- Sprint Metal Edelstahlzieherei GmbH, Hemer, Allemagne

- Rigby-Maryland Stainless Ltd., Sheffield, Royaume-Uni

- Rodacciai Spa et Rodasider Srl, Bosisio Parrini, Italie

- Società Italiana Kanthal Spa, Cinisello Balsamo, Italie

- Trafilerie Bedini Srl, Peschiera Borromeo, Italie

- Winterbottom Wire, Sheffield, Royaume-Uni

b) Producteurs-exportateurs dans les pays concernés

(b.1) Inde

- Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd., Mumbai

- Devidayal India Ltd., Mumbai

- Hindustan Stainless Steel Wire Co. Pvt. Ltd., Mumbai

- Indore Wire Co. Ltd., Indore

- Isibars Ltd/Isinox Steels Ltd., Mumbai

- Kei Industries Ltd., New Delhi

- Marco Bars & Wires Pvt. Ltd., Mumbai

- Mukand Ltd. Mumbai

- Triveni Shinton International Ltd., Indore

- Raajratna Metal Industries Ltd., Ahmedabad

- Venus Wire Industries Ltd., Mumbai

(b.2) Corée

- Dae Sung Rope MFG. Co. Ltd., Pusan

- Korea Sangsa Co. Ltd., Séoul/Pusan

- Korea Welding Electrode Co. Ltd., Séoul

- Kowel Special MFG Steel Wire Co. Ltd., Pusan

- Seah Metal Products Co. Ltd., Chang Won

- Shine Metal Co. Ltd., Pusan

c) Importateurs dans la Communauté liés aux producteurs-exportateurs

(c.1) Inde

- Isibars Europe GmbH, Düsseldorf, Allemagne

- Mukand International Ltd., Londres, Royaume-Uni

(c.2) Corée

- Kos Europe GmbH, Düsseldorf, Allemagne

d) Importateurs dans la Communauté non liés aux producteurs-exportateurs

- Trio Handels GmbH, Eppstein, Allemagne

- Bodo Trading GmbH, Dreieich, Allemagne.

(6) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er avril 1997 et le 31 mars 1998 (ci-après dénommée "période d'enquête").

L'examen du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 mars 1998 (ci-après dénommée "période considérée").

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produits concernés

(7) Les produits considérés sont les fils minces en aciers inoxydables, contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant en poids 28 % ou plus mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus mais pas plus de 22 % de chrome, d'un diamètre égal ou supérieur à 1 millimètre. Les produits relèvent actuellement du code NC ex 7223 00 19.

(8) Ces produits sont essentiellement définis par leur aspect physique et la qualité des aciers inoxydables. Ils sont obtenus par des opérations de réduction de la section transversale du fil machine. La section transversale finale des fils en aciers inoxydables est généralement ronde mais parfois également carrée, triangulaire ou rectangulaire. Plusieurs procédés sont utilisés pour transformer le fil machine en fils en aciers inoxydables. En fonction des besoins du client, les fils en aciers inoxydables présentent des caractéristiques mécaniques particulières (diamètre, résistance à la traction, qualité des aciers inoxydables) et un aspect extérieur spécifique (brillant, mat, enduit), ce qui se traduit par un grand nombre de types de produit (ci-après également dénommés "références" ou "modèles").

(9) Malgré ces différences, tous les types de fils en aciers inoxydables doivent être considérés comme un seul et même produit. Les fils en aciers inoxydables sont transformés par les utilisateurs qui fabriquent par exemple des éléments de filtration, des armatures, des supports anti-vibratoires, des ressorts, des câbles et des câbles métalliques. Ces produits semi-finis sont ensuite utilisés dans les industries de l'automobile, électromécanique, des fibres, textile, du bâtiment etc..

(10) Pendant l'enquête, il a été provisoirement constaté qu'il existe des différences de caractéristiques physiques et d'utilisations entre les fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à 1 millimètre, d'une part, et d'un diamètre inférieur à 1 millimètre (fils minces), d'autre part. Ces différences physiques concernent notamment la résistance à la traction, le revêtement et la ductilité. En outre, les fils minces sont principalement utilisés dans le domaine des applications ultrafines telles que l'équipement médical et chirurgical, les filtres fins etc. alors que les fils épais sont essentiellement destinés au secteur de la construction, des supports métalliques, à l'industrie automobile et à certaines applications mécaniques et ménagères. Pour ces raisons, il semble que l'interchangeabilité soit très limitée entre les applications des fils minces et épais. Toutefois, la question d'une distinction précise entre ces deux produits devra encore être approfondie.

2. Produits similaires

(11) L'enquête a montré que les fils en aciers inoxydables produits en Inde et en Corée et vendus sur le marché intérieur ou exportés vers la Communauté et ceux produits et vendus dans la Communauté par les producteurs communautaires à l'origine de la plainte présentaient effectivement des caractéristiques physiques et des utilisations identiques et constituaient ainsi des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96 du Conseil (ci-après dénommé "règlement de base").

C. DUMPING

1. Valeur normale

(a) Méthode générale

(12) Pour établir la valeur normale, il a d'abord été déterminé, pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré dans les pays couverts par la présente procédure, si le volume total des ventes intérieures des produits concernés était représentatif au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c'est-à-dire s'il représente plus de 5 % du volume des exportations des produits concernés vers la Communauté.

On a ensuite examiné pour chaque producteur-exportateur si les ventes intérieures totales de chaque type de produit représentaient 5 % ou plus du volume des ventes du même type de produit exporté vers la Communauté.

Pour les types de produit répondant à cette condition de 5 %, il a été établi si suffisamment de ventes avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

Lorsque, par type considéré, le volume des ventes intérieures effectuées à un prix supérieur au coût unitaire représentait au moins 80 % des ventes, la valeur normale a été établie sur la base des prix moyens pondérés effectivement payés pour toutes les ventes intérieures. Lorsque, par type considéré, le volume des transactions rentables était inférieur à 80 % mais égal ou supérieur à 10 % des ventes, la valeur normale a été établie sur la base des prix moyens pondérés effectivement payés pour les seules ventes intérieures bénéficiaires.

Pour les types de produit pour lesquels le volume des ventes intérieures était inférieur à 5 % du volume des exportations vers la Communauté et dans les cas où le volume des transactions rentables était inférieur à 10 %, il a été considéré que les ventes intérieures des types correspondants ont été effectuées en quantités insuffisantes au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base et ont donc été écartées. Aussi, la valeur normale a été déterminée sur la base de la moyenne pondérée des prix pratiqués par d'autres producteurs du pays concerné pour des ventes intérieures représentatives du type correspondant effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

Lorsque, par type considéré, les ventes ont été effectuées en quantités insuffisantes ou que les autres producteurs du pays concerné n'ont pas réalisé de ventes intérieures représentatives, la valeur normale a été construite sur la base des coûts de fabrication du producteur-exportateur en question pour le type exporté correspondant, augmentés d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et pour les bénéfices réalisés, conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été déterminés sur la base des ventes intérieures représentatives, et la marge bénéficiaire a été calculée par référence aux ventes intérieures représentatives effectuées au cours d'opérations commerciales normales.

(b) Recours aux informations disponibles (Inde)

(13) Un producteur-exportateur indien n'a pu fournir des informations complètes sur la valeur normale, certaines données sur le coût de production n'étant notamment pas disponibles pour des raisons indépendantes de la société. En conséquence, la valeur normale de cette société a été établie en partie sur la base des données disponibles et vérifiés fournies par la société et en partie, conformément à l'article 18 du règlement de base, sur la base des données d'autres producteurs indiens ayant coopéré.

2. Prix à l'exportation

(14) Lorsque les ventes à l'exportation vers la Communauté ont été effectuées directement à des importateurs indépendants, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(15) Lorsque les ventes à l'exportation ont été effectuées à des importateurs dans la Communauté liés au producteur-exportateur, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix auxquels les produits importés ont été revendus pour la première fois aux acheteurs indépendants dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts intervenus entre l'importation et la revente, y compris une marge raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que pour les bénéfices. Ces derniers ont été déterminés sur la base des informations présentées à ce sujet par les importateurs indépendants des produits concernés ayant coopéré dans la Communauté, lorsque ces informations ont été jugées fiables et représentatives.

(16) À cet égard, un importateur coréen lié dans la Communauté a demandé que les commissions reçues de la société mère en Corée soient déduites de ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Il a été établi que les commissions versées de Corée à cet importateur lié dans la Communauté concernaient en fait les ventes effectuées directement par la société mère aux clients indépendants dans la Communauté et qu'aucun service n'avait été rendu par l'importateur lié dans le cadre de ces ventes. En conséquence, ces commissions n'ont pas été prises en considération pour l'établissement du prix à l'exportation construit.

3. Comparaison

(17) Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences alléguées dont il a été démontré qu'elles affectaient la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre des impôts indirects des impositions à l'importation, des frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement, des coûts accessoires, d'emballage, de crédit, des coûts après-vente et des commissions.

(18) Neuf sociétés en Inde et six en Corée ont demandé un ajustement au titre des impositions à l'importation. Conformément à l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, les demandes ont été intégralement rejetées dans le cas de six sociétés en Inde et une en Corée, ces sociétés n'ayant pas pu démontrer que les matières premières avaient été soumises à des droits lors de leur importation et avaient été physiquement incorporées dans les produits concernés vendus sur le marché intérieur. En ce qui concerne les autres sociétés, l'ajustement demandé a été partiellement accordé dans la mesure où il a été démontré que les matériaux soumis aux droits à l'importation avaient été physiquement incorporés dans les produits concernés vendus sur le marché intérieur et que les droits à l'importation n'avaient pas été perçus ou avaient été remboursés à l'exportation des produits dans la Communauté.

(19) Une société coréenne a demandé un ajustement au titre des différences de stade commercial faisant valoir que sur le marché intérieur, toutes ses ventes avaient été effectuées directement à des clients tandis que sur le marché de la Communauté, une partie de ses ventes avait été effectuée par un importateur lié. Elle a fait valoir que toutes les dépenses supportées par l'importateur lié étant déduites du prix à l'exportation aux fins de la comparaison, les frais de vente indirects supportés pour les ventes intérieures devaient également être déduits du prix intérieur.

Cette demande n'a provisoirement pas pu être acceptée, le producteur-exportateur concerné n'ayant pas été en mesure de démontrer que le prix à l'exportation construit avait été pratiqué à un stade commercial différent par rapport à la valeur normale et que cette différence avait affecté la comparabilité des prix, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 10, point d), du règlement de base.

4. Marges de dumping

(20) Conformément à l'article 2, paragraphes 10 et 11, du règlement de base, les marges de dumping ont été établies sur la base d'une comparaison de la valeur normale moyenne pondérée par type de produit avec le prix à l'exportation moyen pondéré au niveau départ usine pour le même type de produit et au même stade commercial.

(21) Pour les producteurs-exportateurs concernés par la procédure qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne se sont pas fait connaître, la marge de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles, conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base.

Il a été procédé à une comparaison entre les chiffres d'Eurostat et les données relatives au volume des exportations vers la Communauté fournies par les producteurs-exportateurs ayant coopéré afin d'établir le degré de coopération dans le cadre de la présente enquête. Le niveau global de coopération s'est avéré élevé pour tous les pays faisant l'objet de l'enquête. En conséquence, la Commission a jugé approprié de fixer la marge de dumping des sociétés n'ayant pas coopéré au niveau de la plus élevée des marges de dumping individuelles établies pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré dans le pays concerné, puisqu'il n'existe aucune raison de croire qu'un producteur-exportateur n'ayant pas coopéré aurait pratiqué le dumping dans une moindre mesure.

Cette manière de procéder a été également jugée nécessaire afin d'éviter de récompenser le défaut de coopération et d'inciter au contournement.

(22) Une société indienne n'a pas coopéré de façon satisfaisante selon la Commission. Dans ces circonstances, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, il a été décidé d'attribuer à cette société la marge de dumping établie pour les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré.

(23) Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière communautaire, s'établissent comme suit :

(a) Inde :

<emplacement tableau>

(b) Corée

Les marges de dumping établies étaient égales au niveau de minimis ou très proches de celui-ci.

D. PRÉJUDICE

1. Définition de l'industrie communautaire

Producteurs communautaires

(24) La production communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement de base est constituée par :

- les producteurs au nom desquels la plainte a été déposée et qui ont coopéré à l'enquête (ci-après dénommés "plaignants ayant coopéré"),

- les producteurs au nom desquels la plainte a été déposée et qui n'ont pas coopéré à l'enquête (ci-après dénommés "plaignants n'ayant pas coopéré"),

- les autres producteurs communautaires qui ne sont pas à l'origine de la plainte, qui n'ont pas coopéré à la procédure, mais qui ne s'y sont pas opposés.

Industrie communautaire

(25) Les plaignants ayant coopéré sont représentatifs au sens de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base, puisqu'ils représentent plus de 65 % de la production communautaire totale des produits concernés. Il est donc considéré qu'ils constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

2. Portée de l'enquête

(26) Compte tenu des conclusions susmentionnées relatives aux pratiques de dumping concernant les importations coréennes et des propositions s'y rapportant, il n'a pas été jugé approprié à ce stade d'évaluer spécifiquement les effets des importations coréennes. L'analyse qui suit porte donc exclusivement sur les effets des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de l'Inde.

3. Remarques préliminaires : aspects de concurrence

(27) Au cours de l'enquête, certains producteurs-exportateurs ont fait valoir que les données présentées par l'industrie communautaire dans le cadre de la présente affaire sont toutes inutilisables du fait de l'application uniforme du système d'extra d'alliage, si bien qu'il ne serait pas possible de procéder à un examen précis du préjudice dans le contexte de la procédure antidumping.

Ces producteurs-exportateurs fondent leurs allégations sur les conclusions exposées dans une décision de la Commission (IV/35.814 - extra d'alliage (4)) indiquant que les producteurs communautaires de produits en aciers plats - en aciers inoxydables - ont modifié "de manière concertée les valeurs de référence de la formule de calcul de l'extra d'alliage, pratique qui a eu tant pour objet que pour effet de restreindre et de fausser le jeu normal de la concurrence sur le Marché commun".

Ces producteurs-exportateurs ont admis que la décision en question porte sur les produits plats (par opposition aux produits longs, comme les fils en aciers inoxydables), mais ont fait valoir, premièrement, qu'il existe également une pratique concertée pour les produits concernés et, deuxièmement, que, même si cette dernière n'était pas établie, la pratique illégale existant pour les produits plats n'en exercerait pas moins des effets de synergie et des retombées sur les produits concernés.

Comme les fils en aciers inoxydables ne sont pas fabriqués, pour des raisons techniques, à partir de produits plats, il est permis de douter que la pratique concertée établie pour ces derniers puisse avoir des retombées sur les premiers. En outre, il n'existe aucun élément de preuve pour démontrer que cette pratique concertée aurait été appliquée par les fournisseurs des matières premières utilisées dans la fabrication des fils en aciers inoxydables. Enfin, les fabricants de produits plats et de fils en aciers inoxydables ne sont guère les mêmes, ces derniers étant bien plus nombreux que les premiers.

À cet égard, s'il est vrai que les producteurs-exportateurs en question ont déposé une plainte (IV/E-1/37.271) auprès de la DG IV le 5 octobre 1998, cette dernière n'a ouvert aucune enquête portant sur une allégation d'infraction de l'article 85 du traité CE pour les produits concernés. En effet, cette plainte constitue en fait une extension de celle concernant les barres polies en aciers inoxydables (qui font également partie de la catégorie des produits longs) déposée auprès de la DG IV le 3 février 1998 (IV/E-1/36.930), pour laquelle, conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 99-63 de la Commission, une lettre de rejet de la plainte a été envoyée aux plaignants le 28 octobre 1998, bien qu'une décision finale n'ait pas encore été arrêtée.

En vertu de la décision précitée, l'application d'un système d'extra d'alliage ne serait illégale que si elle se faisait de manière concertée. Toutefois, la présente enquête a montré que l'industrie communautaire n'applique pas uniformément le système d'extra d'alliage : certaines sociétés l'appliquent à tous leurs clients ou uniquement à certains d'entre eux, d'autres ne l'appliquent pas du tout.

En outre, il a été observé, lors de la comparaison des prix de l'industrie communautaire, que ceux-ci varient pour des références identiques. Enfin, même lorsque le système d'extra d'alliage est appliqué, il ne représente qu'un faible pourcentage du prix total des produits concernés.

La Commission a donc conclu qu'il n'existe aucun élément de preuve attestant que les données récoltées au sujet du préjudice sont inutilisables du fait de l'application du système d'extra d'alliage.

4. Consommation communautaire

(28) Pour calculer la consommation communautaire apparente de fils minces, la Commission a utilisé les données relatives aux ventes des produits concernés dans la Communauté fournies par l'industrie communautaire et par EUROFER. Les chiffres des importations, établis sur la base des informations présentées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré dans les pays concernés ainsi que des statistiques d'Eurostat, y ont été ajoutés.

(29) Au cours de la période allant de 1994 à la période d'enquête, la consommation communautaire apparente de fils minces, exprimée en tonnes, est passée de 69 212 en 1994 à 80 539 en 1995, 70 489 en 1996, 78 576 en 1997 et 82 772 au cours de la période d'enquête. Elle a donc augmenté de 20 % entre 1994 et la période d'enquête.

5. Volume et parts de marché des importations concernées

(30) Les importations indiennes exprimées en tonnes ont évolué comme suit : 952 tonnes en 1994, 4 513 en 1995, 6 951 en 1996, 8 719 en 1997 et 9 166 au cours de la période d'enquête. Elles ont donc augmenté considérablement et régulièrement tout au long de la période considérée (soit de plus de 862 %).

(31) La part de marché des importations indiennes a constamment augmenté, passant de 1,4 % en 1994 à 5,6 % en 1995, 9,9 % en 1996, 11,1 % en 1997, se stabilisant à 11,1 % au cours de la période d'enquête.

6. Prix des importations concernées

a) Évolution des prix

(32) Le prix moyen par kilogramme, exprimé en écus, des importations indiennes a augmenté entre 1994 et 1995 (passant de 1,88 à 2,44), mais a ensuite régulièrement diminué (tombant à 2,32 en 1996, 2,10 en 1997 et 2,05 au cours de la période d'enquête).

b) Sous-cotation des prix

Méthodologie

(33) Pour la période d'enquête, les prix de vente de modèles correspondants ont été comparés au niveau franco client, tant pour l'industrie communautaire que pour les producteurs-exportateurs. Les prix à l'exportation au niveau franco client ont été obtenus en augmentant les valeurs CAF à l'exportation d'un pourcentage raisonnable couvrant les frais d'assurance et de transport de la frontière communautaire au client final.

(34) La marge nationale de sous-cotation fixée pour le pays exportateur a été calculée en se fondant sur la moyenne pondérée des marges individuelles établies pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré.

Marges de sous-cotation

(35) Pour l'Inde, une marge de sous-cotation moyenne pondérée de 22 % a été constatée (entre 13 % et 36 %).

7. Situation de l'industrie communautaire

(a) Production

(36) Comme les producteurs ne constituent pas des stocks importants, la tendance affichée par la production est similaire à celle suivie par le volume des ventes, comme indiqué ci-dessous. La production totale des produits concernés a, jusqu'en 1996, suivi l'évolution du marché, passant de 54 380 tonnes en 1994 à 59 052 tonnes en 1995, puis retombant à 48 196 tonnes en 1996. À partir de 1997, elle s'est plus ou moins stabilisée (54 316 tonnes en 1997 et 55 539 tonnes au cours de la période d'enquête), alors que le marché a globalement augmenté, ce qui prouve que l'industrie communautaire n'a pas bénéficié de cette évolution positive.

(b) Utilisation des capacités

(37) Le taux d'utilisation des capacités, qui a atteint son niveau maximal en 1995 (86 %), a diminué sensiblement en 1996 (65 %). Même s'il a légèrement augmenté vers la période d'enquête (75 %), il n'est pas revenu à son niveau antérieur.

(c) Investissements

(38) Les investissements ont légèrement augmenté entre 1994 et la période d'enquête, passant de 3,098 à 3,591 millions d'écus.

(d) Emploi

(39) Le niveau de l'emploi dans l'industrie communautaire n'a cessé de diminuer depuis 1995 (de 798 en 1995 à 727 au cours de la période d'enquête).

(e) Volume des ventes

(40) Le volume des ventes de l'industrie communautaire, qui a diminué entre 1995 (46 278 tonnes) et 1996 (37 997 tonnes), a légèrement augmenté depuis lors, passant à 45 766 tonnes au cours de la période d'enquête.

(f) Part de marché

(41) La part de marché de l'industrie communautaire a sensiblement diminué de 1994 à 1996 (tombant de 63 % à 53,9 %), puis a légèrement augmenté (56,2 % en 1997) pour finalement retomber (55,3 % au cours de la période d'enquête).

(g) Prix

(42) Les prix moyens de l'industrie communautaire ont atteint leur niveau maximal en 1995 (3,71 écus par kilogramme), puis ont fortement diminué depuis lors (3,61 en 1996, 3,19 en 1997 et 3,19 au cours de la période d'enquête). En plus de cette dépression des prix, l'industrie communautaire a subi un blocage des prix. En effet, face à l'augmentation des importations à bas prix, l'industrie communautaire n'a eu d'autre choix que d'arrêter la production et la vente de certains modèles standard et de privilégier certains créneaux du marché sur lesquels les prix (mais aussi les coûts de production) sont plus élevés et où la concurrence directe des importations faisant l'objet de pratiques de dumping est moins vive. Par conséquent, il est permis de supposer que la baisse des prix aurait été plus forte encore si l'industrie communautaire avait conservé la même gamme de produits tout au long de la période considérée.

(h) Rentabilité

(43) La rentabilité de l'industrie communautaire s'est détériorée entre 1994 et la période d'enquête (tombant de 6,4 % en 1994 à 1,1 % au cours de la période d'enquête). Il est permis de supposer que cette tendance aurait été plus forte encore si l'industrie communautaire avait continué à fabriquer et à vendre les modèles soumis à la politique tarifaire la plus agressive des producteurs-exportateurs.

8. Conclusion concernant le préjudice

(44) Jusqu'en 1996, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie communautaire ont suivi l'évolution du marché. Toutefois, à partir de cette année-là, l'industrie communautaire n'a plus profité de la croissance du marché. En effet, elle est parvenue à maintenir le volume de ses ventes, mais aux dépens de sa rentabilité qui, dans un contexte de dépression des prix, s'est fortement détériorée. En outre, sa part de marché n'a plus atteint ses niveaux antérieurs.

(45) Pour ces raisons, il a été provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important, qui s'est traduit par une réduction de sa part de marché, un blocage et une dépression des prix, une forte baisse de rentabilité et un recul de l'emploi.

E. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(46) L'augmentation sensible du volume des ventes (+862 %) et de la part de marché (de 1,4 % à 11,1 %) des importations faisant l'objet d'un dumping entre 1994 et la période d'enquête et la forte sous-cotation établie ont coïncidé avec la détérioration de la situation de l'industrie communautaire (réduction de sa part de marché, dépression des prix et baisse de rentabilité).

(47) Dans le contexte de la contraction générale du marché en 1996, qui a suivi la forte croissance enregistrée en 1995, l'industrie communautaire a été affectée par la hausse continue des importations faisant l'objet de pratiques de dumping. En effet, les importations indiennes ont considérablement augmenté au cours de cette année.

(48) À partir de 1997, la croissance du marché a principalement profité aux importations faisant l'objet de pratiques du dumping. Le volume des ventes de l'industrie communautaire n'a pas suivi cette tendance à la hausse et les prix n'ont plus atteint leurs niveaux antérieurs. Au contraire, l'industrie communautaire a subi un blocage et une forte dépression des prix, comme le montre la sous-cotation établie. Cette situation s'est traduite par une baisse de rentabilité et un recul de l'emploi.

2. Effet d'autres facteurs

(49) Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a examiné si des facteurs autres que les importations faisant l'objet de pratiques de dumping en provenance des pays concernés ont pu influencer la situation de l'industrie communautaire, en tenant tout particulièrement compte du rôle joué par les autres producteurs communautaires n'ayant pas coopéré à l'enquête et par les importations en provenance d'autres pays tiers.

(a) Autres producteurs communautaires

(50) Certaines parties concernées ont fait valoir que les autres producteurs communautaires ont, compte tenu de l'importance de leur part de marché, pu contribuer à causer le préjudice subi par l'industrie communautaire. À cet égard, il convient de souligner que le volume des ventes de ces autres producteurs communautaires est resté relativement stable entre 1994 et la période d'enquête et que leur part de marché a également chuté à partir de 1996 (tombant de 27,2 % à 23,1 % au cours de la période d'enquête). Globalement, leur situation n'est pas différente de celle de l'industrie communautaire. Par ailleurs, l'enquête n'a pas permis de trouver la moindre indication d'une éventuelle sous-cotation, par ces autres producteurs, des prix de l'industrie communautaire. L'argument doit donc être rejeté.

(b) Importations en provenance d'autres pays tiers

(51) Les mêmes parties concernées ont insisté sur le rôle prétendument joué par les importations en provenance d'autres pays tiers, principalement de Suisse, dans le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(52) En ce qui concerne premièrement les importations en provenance de Suisse, leur volume a augmenté de 25 % entre 1994 et la période d'enquête, mais leur part de marché est restée relativement stable tout au long de la période considérée (6,6 % en 1994 et 6,9 % au cours de la période d'enquête), ce qui indique donc qu'elles ont juste suivi la tendance à la hausse du marché. En comparant leur situation à celle des importations faisant l'objet de pratiques de dumping entre 1994 et la période d'enquête, il a été constaté qu'elles sont restées globalement inférieures à ces dernières, tant en volume qu'en part de marché. Par ailleurs, l'enquête n'a pas permis de trouver la moindre indication d'une éventuelle sous-cotation des prix de l'industrie communautaire. L'argument doit donc être rejeté.

(53) Deuxièmement, en ce qui concerne les importations d'autres pays tiers, elles représentent par pays des quantités beaucoup moindres et même si leur part de marché a augmenté entre 1994 et la période d'enquête (de 1,8 % à 3,7 %), leur niveau est resté globalement faible. Quant aux prix, aucune indication d'une éventuelle sous-cotation des prix de vente de l'industrie communautaire n'a été constatée au cours de l'enquête (5). L'argument doit donc être rejeté.

(c) Autres facteurs

(54) La Commission a également examiné si d'autres facteurs que ceux mentionnés ci-dessus ont pu contribuer à causer le préjudice subi par l'industrie communautaire (contraction de la demande, modification de la configuration de la consommation, évolution technologique et résultats à l'exportation et productivité de l'industrie communautaire).

(55) En ce qui concerne l'évolution de la demande et la modification de la configuration de la consommation, il a déjà été établi que le marché des fils minces a enregistré une croissance entre 1994 et la période d'enquête. En même temps, il a été constaté que l'industrie communautaire n'a pas bénéficié de cette expansion du marché, alors que les producteurs-exportateurs ont sensiblement augmenté le volume de leurs ventes et leur part de marché.

(56) Pour ce qui est de l'évolution technologique et de la productivité de l'industrie communautaire, il a été établi qu'entre 1994 et la période d'enquête, cette dernière a maintenu le niveau de sa production et de ses investissements afin de ne pas perdre en compétitivité. En outre, ses exportations sont restées stables tout au long de la période considérée et ses ventes se sont avérées plus rentables à l'exportation que sur le marché de la Communauté.

(57) En conséquence, il est permis de conclure que l'effet des facteurs autres que les importations faisant l'objet de pratiques de dumping n'est pas de nature à briser le lien de causalité établi entre ces importations et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

3. Conclusion concernant le lien de causalité

(58) Compte tenu de ce qui précède, il a été provisoirement conclu que les importations faisant l'objet de pratiques de dumping en provenance de l'Inde ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

(59) Cela ne préjuge pas des conclusions de la Commission dans le cadre de la procédure antisubventions menée en parallèle à l'encontre des importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à 1 millimètre originaires de l'Inde et de Corée.

F. INTERÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Généralités

(60) Pour l'enquête sur l'intérêt de la Communauté, la Commission a examiné deux scénarios, en l'occurrence les effets les plus probables en cas d'institution ou non de mesures antidumping. Dans ce contexte, il a été tout particulièrement tenu compte de l'effet que les droits antidumping auraient, le cas échéant, sur l'industrie communautaire, sur les fournisseurs des matières premières et sur les utilisateurs des produits concernés.

2. Industrie communautaire et autres producteurs communautaires

(a) Généralités

(61) L'industrie communautaire s'est révélée structurellement viable et capable d'adapter la gamme de ses produits à l'évolution des conditions de concurrence sur le marché et de se concentrer sur les créneaux dans lesquels les importations faisant l'objet de pratiques de dumping sont moins concurrentielles.

(62) Néanmoins, il ne saurait être exclu que cette industrie doive réduire ses activités de fabrication des produits concernés dans la Communauté en l'absence de mesures contre les importations faisant l'objet d'un dumping. Cette conclusion est justifiée en raison de la durée de la période au cours de laquelle sa rentabilité s'est détériorée du fait de ces importations. En effet, faute de mesures, la dépression des prix imputable aux importations faisant l'objet d'un dumping continuera de ruiner tous les efforts déployés par l'industrie communautaire pour recouvrer une rentabilité satisfaisante.

(b) Emploi

(63) La situation de l'industrie communautaire s'est régulièrement détériorée depuis 1995. Si cette tendance devait se poursuivre, elle pourrait être forcée d'arrêter la production dans la Communauté, ce qui menacerait les quelques 700 emplois directement liés à la fabrication communautaire des produits concernés. En revanche, l'institution de mesures lui permettrait de maintenir et développer ses activités dans la Communauté.

(64) L'adoption des mesures antidumping permettrait donc d'assurer l'emploi global dans la Communauté dans le secteur du produit concerné et même éventuellement de l'augmenter.

(c) Recherche et développement

(65) Les produits concernés nécessitent des investissements permanents dans la recherche et le développement, principalement axés sur le processus de fabrication (mise au point de technologies respectueuses de l'environnement et favorisant les économies d'énergie). À cet égard, il ne saurait être exclu que l'industrie communautaire doive réduire sensiblement ses investissements faute d'institution de mesures.

3. Importateurs indépendants

(66) Les importateurs indépendants des produits concernés dans la Communauté n'ont coopéré que de manière limitée. Pour les sociétés ayant coopéré, ni les emplois ni les investissements importants ne sont directement liés aux produits concernés.

(67) Il est donc justifié de conclure provisoirement que les droits antidumping n'auront, le cas échéant, très probablement pas un impact décisif sur les importateurs indépendants.

4. Fournisseurs

(68) Les six fournisseurs suivants ont coopéré à l'enquête et fourni des données qui ont été vérifiées par la Commission :

- Acciaierie Valbruna srl, Vicenza, Italie

- Acciaierie Bolzano srl, Bolzano, Italie

- Cogne Acciaie Speciali, Aosta, Italie

- Fagersta Stainless AB, Fagersta, Suède

- Roldán SA, Madrid, Espagne

- Ugine Savoie Imphy, Ugine, France

(69) Deux autres fournisseurs de l'industrie communautaire, à savoir Avesta Sheffield Ltd (Sheffield, Royaume-Uni) et Krupp Edelstahlprofile (Siegen, Allemagne) ont également présenté des observations. Ces fournisseurs ont fait valoir qu'ils souffrent tant de la concurrence directe des importations de fil machine en provenance de pays tiers, qui ont sensiblement augmenté ces dernières années, que l'effet en amont des importations des produits concernés faisant l'objet d'un dumping. En effet, comme la concurrence était vive sur le marché des fils en aciers inoxydables, l'industrie communautaire a essayé de trouver des fournisseurs pratiquant de prix moins élevés, établis, par conséquent, dans des pays ne faisant pas partie de la Communauté, comme la Corée, l'Inde et Taïwan, et a exercé une pression sur ses fournisseurs afin de faire baisser les prix de la matière première.

(70) L'institution de droits antidumping sur les importations des produits concernés aiderait les fournisseurs communautaires de fil machine en aciers inoxydables à améliorer leur situation économique en détérioration et à recouvrer leur rentabilité, ce qui leur permettrait d'effectuer les investissements nécessaires.

5. Utilisateurs

(71) Les utilisateurs sont les transformateurs, dont les produits semi-finis sont utilisés ensuite notamment dans le secteur de la construction, dans l'industrie automobile, dans la fabrication des appareils ménagers, à des fins médicales, etc.. Pour un total de soixante questionnaires envoyés, seules quatre sociétés ont répondu :

- Bever GmbH, Kirchhunden, Allemagne,

- Tucai SA, Barcelone, Espagne,

- Tubiflex, Orbassano, Italie,

- Max Rhodius GmbH, Weissenburg, Allemagne.

(72) Compte tenu de cette coopération limitée, il est justifié de conclure provisoirement que les droits antidumping n'auront, le cas échéant, très probablement pas un impact décisif sur l'industrie utilisatrice, soit parce que la matière première n'est pas, pour elle, un facteur de coût important soit parce que sa fabrication en aval de produits liés aux fils en aciers inoxydables ne représente qu'une faible proportion de sa production totale. En outre, considérant le niveau relativement modéré des droits proposés pour les exportateurs concernés, le nombre élevé de producteurs concurrents établis dans la Communauté et l'existence d'importations en provenance d'autres pays tiers, les mesures ne devraient globalement pas entraîner une forte majoration du prix des fils en aciers inoxydables dans la Communauté.

6. Aspects de concurrence et effets de distorsion des échanges

(73) En ce qui concerne les effets de distorsion des échanges imputables aux droits antidumping éventuels, même si les produits concernés sont exportés par l'industrie communautaire dans d'autres pays tiers, ils ne le sont pas en Inde en raison, notamment, du niveau élevé des droits qui y sont perçus à l'importation de fils en aciers inoxydables. En outre, compte tenu de la situation internationale actuelle, le marché de l'Union européenne constitue un des rares marchés ouverts où la demande d'acier reste soutenue.

(74) En ce qui concerne les effets des mesures éventuelles sur la concurrence dans la Communauté, certaines parties concernées ont fait valoir que l'institution de droits entraînerait la disparition des producteurs-exportateurs concernés du marché de la Communauté, ce qui y restreindrait considérablement la concurrence et y provoquerait une hausse du prix des fils minces.

(75) Compte tenu de la position, décrite ci-dessus, de ces producteurs-exportateurs, du niveau relativement modeste des droits proposés, du grand nombre de producteurs dans la Communauté ainsi que de la transparence du marché; il est permis de conclure qu'il restera encore un nombre considérable de concurrents puissants face aux producteurs communautaires. Les utilisateurs continueront donc à l'avenir à avoir le choix entre divers fournisseurs des produits concernés.

(76) Enfin, certaines parties concernées ont fait valoir qu'il ne saurait être dans l'interêt de la Communauté d'instituer des mesures compte tenu du prétendu recours aux pratiques susmentionnées lors du calcul de l'extra d'alliage. À cet égard, il est fait référence aux commentaires formulés au considérant (27) ci-dessus.

7. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(77) Compte tenu des raisons exposées ci-dessus, il est provisoirement conclu qu'il n'existe aucune raison impérieuse justifiant de ne pas instituer de droits antidumping.

G. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

1. Niveau d'élimination du préjudice

(78) Compte tenu des conclusions établies en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures provisoires devraient être prises afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(79) Pour l'établissement du niveau du droit, il a été tenu compte des marges de dumping établies et du niveau de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire. La majoration de prix nécessaire a été déterminée sur la base d'une comparaison du prix à l'importation moyen pondéré, tel qu'établi pour le calcul de la sous-cotation, avec le prix non préjudiciable des différents modèles (ou références) vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en déduisant du prix de vente de l'industrie communautaire sa marge bénéficiaire réelle moyenne et en y ajoutant une marge bénéficiaire de 5 %. Cette dernière correspond au minimum nécessaire fixé dans des affaires antérieures pour ce type d'industrie. Toute différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale CAF à l'importation.

2. Mesures provisoires

(a) Inde

(80) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu'un droit antidumping provisoire devrait être institué au niveau des marges de dumping établies, qui ne soit toutefois pas supérieurs aux marges de préjudice, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

(81) En ce qui concerne la procédure antisubventions menée en parallèle, il convient de noter que, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil, le taux du droit compensateur devrait correspondre au montant de la subvention à moins que la marge de préjudice ne lui soit inférieure.

(82) Conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2026-97 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base, aucun produit ne sera soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant du dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation. Considérant que des droits antidumping doivent être institué sur les importations du produit en question, il y a lieu de déterminer si et dans quelle mesure la subvention et la marge de dumping résultent de la même situation.

(83) Dans le cas en question, il s'est avéré que tous les régimes de subventions étudiés constituaient des subventions à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) n° 2026-97. En soi, les subventions ne peuvent affecter que les prix à l'exportation des producteurs-exportateurs indiens entraînant une augmentation des marges de dumping. En d'autres termes, les marges de dumping établies sont en tout ou en partie dues à l'existence de subvention. Dans ces circonstances, il est jugé inopportun d'instituer à la fois des droits compensateurs et des droits antidumping pour la totalité des marges de subvention et de dumping établies. Par conséquent, les droits antidumping doivent être ajustés pour refléter les marges de dumping effectives subsistant après l'institution des droits compensateurs corrigeant l'effet des subventions à l'exportation.

(84) Sur la base de ce qui précède, les droits provisoires, exprimés en pourcentage du prix CAF franco frontière communautaire, avant dédouanement, eu égard aux résultats de la procédure antisubventions, s'établissent comme suit :

<emplacement tableau>

En ce qui concerne les autres producteurs-exportateurs, compte tenu du degré élevé de coopération constaté, il convient de leur appliquer le droit antidumping spécifique le plus élevé. Celui-ci est de 55,6 % pour l'Inde.

(b) Corée

(85) Les marges de dumping établies étant égales au niveau de minimis ou très proches de celui-ci, aucun droit antidumping provisoire n'est institué.

H. DISPOSITIONS FINALES

(86) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de fils en aciers inoxydables, d'un diamètre égal ou supérieur à 1 millimètre, contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel, à l'exclusion des fils (autres que ceux) contenant en poids 28 % ou plus mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus mais pas plus de 22 % de chrome, relevant du code NC 7223 00 19 (code TARIC 7223 00 19.90), originaires de l'Inde.

2. Ce droit antidumping a été ajusté pour refléter les marges de dumping effectives subsistant après l'institution des droits compensateurs provisoirement déterminés dans le règlement (CE) n° 618-1999 de la Commission (6).

3. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit :

<emplacement tableau>

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

5. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans les quinze jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.

(3) JO C 199 du 25.6.1998, p. 8.

(4) Décision 98-247-CECA de la Commission (JO L 100 du 1.4.1998).

(5) En ce qui concerne la Corée, compte tenu des conclusions provisoires relatives aux marges de dumping et des propositions s'y rapportant, il est considéré à ce stade que le lien de causalité entre les importations coréennes et le préjudice subi par l'industrie communautaire ne doit pas être analysé en détail.

(6) Voir page 25 du présent Journal officiel.