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Décisions

CUE, 30 septembre 2002, n° 1763-2002

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Modifiant le règlement (CE) n° 1950-97 instituant des mesures antidumping définitives sur les importations de sacs et sachets de polyéthylène ou de polypropylène originaires, entre autres, de l'Inde

CUE n° 1763-2002

30 septembre 2002

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (règlement de base), et notamment son article 11, paragraphe 3, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

1. Enquêtes précédentes

(1) Par le règlement (CE) n° 1950-97 (2), le Conseil a institué des mesures antidumping définitives sur certaines importations de sacs et sachets de polyéthylène ou de polypropylène (produit concerné) originaires, entre autres, de l'Inde.

(2) Ce règlement a été modifié par la suite par les règlements (CE) n° 96-1999 (3) et (CE) n° 2744-2000 (4) afin de déterminer des marges de dumping pour de nouveaux exportateurs conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base.

2. Présente enquête

i) Ouverture

(3) L'association européenne des polyoléfines textiles (le requérant) a déposé une demande de réexamen intermédiaire, limité aux aspects du dumping pour le produit concerné originaire de l'Inde, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, au nom de producteurs européens représentant une proportion majeure, en l'occurrence 65 %, de la production communautaire totale du produit concerné.

(4) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, à l'existence d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire, la Commission a publié un avis d'ouverture au Journal officiel des Communautés européennes (5) et a entamé une enquête.

ii) Enquête et échantillonnage

(5) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs notoirement concernés, les représentants du pays d'origine et le requérant de l'ouverture de l'enquête de réexamen et a donné à toutes les parties directement concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander une audition.

(6) Plusieurs producteurs-exportateurs dans les pays concernés ainsi que des importateurs communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé ont eu l'occasion d'être entendues.

(7) La Commission a constaté que le nombre de producteurs-exportateurs du produit concerné en Inde avait sensiblement augmenté depuis l'enquête initiale. Il a donc été décidé d'appliquer la technique d'échantillonnage conformément à l'article 17 du règlement de base.

(8) Pour permettre à la Commission de sélectionner un échantillon, les producteurs-exportateurs et les représentants agissant en leur nom ont été invités à se faire connaître dans les quinze jours suivant la date de publication de l'avis d'ouverture et à fournir des informations de base sur leur production et leurs ventes intérieures et à l'exportation. Les autorités du pays concerné ont également été contactées par la Commission qui leur a demandé de l'aider à sélectionner l'échantillon.

(9) Au total, quarante-cinq sociétés ont répondu au questionnaire d'échantillonnage dans les délais. Vingt-deux d'entre elles ont produit et vendu le produit concerné dans la Communauté durant la période allant du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000 (ci-après dénommée "période d'enquête").

(10) Le choix de l'échantillon a été effectué en consultation avec les représentants des sociétés et les autorités du pays concerné. Un accord a été conclu sur un échantillon de huit sociétés couvrant plus de 80 % des exportations totales du produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête.

(11) Neuf sociétés non sélectionnées dans l'échantillon ont demandé un examen individuel. En raison du grand nombre de demandes dépassant même le nombre de sociétés de l'échantillon, il a été considéré que ces examens individuels seraient indûment compliqués au sens de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Par conséquent, aucune de ces demandes n'a pu être acceptée.

(12) La Commission a envoyé des questionnaires aux sociétés de l'échantillon et a effectué des vérifications sur place auprès des sociétés retenues suivantes en Inde :

- Gilt Pack Ltd, Indore,

- Hyderabad Polymers Private Ltd, Hyderabad,

- Kanpur Plastipack Ltd, Kanpur,

- Neo Sack Ltd, Indore,

- Polyspin Private Ltd, Rajapalayam et sa société liée Polyspin Exports Ltd, Rajapalayam,

- Pithampur Poly Products Ltd, Indore,

- Shankar Packaging Ltd, Vadodara.

(13) À la suite des vérifications effectuées en Inde, la Commission a recueilli des informations auprès des importateurs du produit concerné dans la Communauté. Les importateurs suivants ont également reçu sa visite :

- Cojubel NV, Lendelede, Belgique,

- Eurea BVBA, Anvers, Belgique,

- Rova NV, Oudenaarde, Belgique,

- Texbern SARL, Lyon, France,

- Markopulos SA, Athènes Grèce,

- Alex Pak SA, Athènes, Grèce.

(14) La Commission a également recueilli des informations auprès des autorités douanières dans les États membres et leur a rendu visite.

(15) En raison de la complexité de l'affaire et des difficultés constatées, la durée de l'enquête a été supérieure à douze mois.

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit considéré

(16) Le produit couvert par le présent réexamen est identique à celui considéré dans le règlement (CE) n° 1950-97.

(17) Les produits concernés sont les sacs et sachets d'emballage, autres qu'en bonneterie, obtenus à partir de lames ou de formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène, en tissus d'un poids au mètre carré n'excédant pas 120 grammes et originaires de l'Inde. Ces produits relèvent actuellement des codes NC 6305 32 81, 6305 33 91, ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 et ex 3923 29 90.

2. Produit similaire

(18) Il a été établi que les sacs et les sachets vendus sur le marché indien étaient identiques, ou ressemblaient étroitement, en termes de caractéristiques physiques et d'utilisations finales, aux sacs et sachets exportés de l'Inde vers la Communauté. Par conséquent, ces sacs et ces sachets ont été considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C. DUMPING

1. Défaut de coopération

(19) L'enquête de la Commission a révélé que quatre exportateurs représentant la majorité des exportations en provenance de l'Inde avaient fourni des informations fausses et trompeuses et que, dans un certain nombre de cas, ils avaient même délibérément falsifié des documents. Plusieurs irrégularités ont été établies, notamment la notification incorrecte des types de produit, des spécifications, de la destination des exportations, des quantités et/ou des montants sur les factures et les documents d'expédition, et ce dans le but de gonfler le prix à l'exportation moyen à des niveaux ne faisant pas l'objet d'un dumping. On a également constaté l'omission délibérée de transactions ou la présentation d'informations comptables inutilisables. Les descriptions de produits, les quantités et les poids figurant sur les documents officiels fournis par les importateurs indépendants et les autorités douanières différaient souvent de ceux présentés lors des vérifications sur place et des informations communiquées à la Commission dans les réponses au questionnaire. Des éléments de preuve ont été apportés d'au moins deux cas où des importateurs ont été incités à présenter des documents falsifiés à la Commission.

(20) Les exportateurs n'ayant pas coopéré ont été informés individuellement et en détail des conclusions de la Commission à cet égard. Certains d'entre eux ont néanmoins fait valoir que les données vérifiées se rapportant aux ventes intérieures et au coût de production ne devaient pas être mises à l'écart dans la mesure où les irrégularités concernaient exclusivement les données d'exportation.

(21) Toutefois, la nature et l'ampleur des renseignements faux et trompeurs jettent des doutes sur la véracité de toutes les données présentées par les sociétés, qu'elles se rapportent aux exportations ou au marché intérieur. Il a donc été décidé de ne tenir compte d'aucune des informations fournies et de faire usage d'autres données disponibles concernant ces quatre sociétés, conformément à l'article 18 du règlement de base. Aucune marge individuelle de dumping n'a été calculée pour ces sociétés.

(22) En ce qui concerne une autre société dont les informations sur les coûts de production n'ont pas pu être considérées comme entièrement fiables, il a été nécessaire de ne pas en tenir compte et de faire partiellement usage des données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Les conclusions ont néanmoins été essentiellement fondées sur les informations fournies par la société.

(23) Pour les trois sociétés restantes, il a été considéré que des conclusions relativement fiables pouvaient être établies sur la base des informations fournies, ajustées le cas échéant en fonction des résultats des vérifications sur place, permettant de parvenir à une détermination du dumping.

2. Valeur normale

(24) La valeur normale a été établie conformément à l'article 2 du règlement de base. En conséquence, il a d'abord été établi si les ventes intérieures totales du produit similaire effectuées par les sociétés étaient représentatives par rapport à leurs ventes totales à l'exportation du produit concerné vers la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base et dans la mesure où le volume total des ventes sur le marché intérieur dépassait 5 % du volume total des exportations vers la Communauté, les ventes intérieures du produit similaire se sont avérées représentatives dans le cas de trois des quatre sociétés pour lesquelles une marge individuelle de dumping a été calculée.

(25) Il a été procédé de la même façon par la suite pour chacun des types de produit vendus sur le marché intérieur, qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté. Pour chaque type de produit, il a été établi que les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, lorsque le volume des ventes de ce type dépassait 5 % du volume des ventes des types identiques ou comparables exportés vers la Communauté.

(26) Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires aux clients indépendants du type en question. Les ventes intérieures ont été considérées comme bénéficiaires lorsque la valeur nette des ventes était égale ou supérieure au coût de production calculé de chaque type concerné (ventes bénéficiaires).

(27) En ce qui concerne les coûts de production, aucune des sociétés ne disposait d'un système de comptabilité analytique. Un certain nombre de corrections ont dû être apportées aux méthodes de répartition des coûts, que les sociétés avaient mises au point aux seules fins de la présente enquête, notamment en ce qui concerne la répartition des coûts des matières premières, sur la base des conclusions des vérifications sur place.

(28) Le coût de production de chaque type de produit vendu sur le marché intérieur, corrigé comme expliqué ci-dessus, a été comparé au prix de vente intérieur net. Lorsque les ventes bénéficiaires de chaque type représentaient 80 % ou plus du volume total des ventes, la valeur normale a été fondée sur le prix intérieur réel, calculé comme la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures de ce type effectuées pendant la période d'enquête, que toutes ces ventes aient ou non été bénéficiaires. Lorsque les ventes bénéficiaires représentaient moins de 80 %, mais au moins 10 %, des ventes intérieures totales, la valeur normale a été établie comme la moyenne pondérée des prix intérieurs des ventes bénéficiaires.

(29) Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type de produit donné représentait moins de 10 % du volume total des ventes, il a été considéré que ce type particulier était vendu en quantités insuffisantes pour que le prix intérieur constitue une base appropriée pour établir la valeur normale. Cela a été le cas pour tous les types de produit sauf un d'une seule société.

(30) En l'absence de ventes intérieures effectuées par d'autres producteurs au cours d'opérations commerciales normales, la valeur normale n'a pu être établie sur la base des prix d'autres vendeurs ou producteurs.

(31) Par conséquent, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite en augmentant les coûts de fabrication des modèles exportés, ajustés si nécessaire, d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable.

(32) Pour les sociétés ayant un volume représentatif de ventes intérieures, leurs propres frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été utilisés. Une société n'a pas eu un volume représentatif de ventes intérieures. Pour cette société, la moyenne pondérée des montants réels établis pour les trois autres sociétés soumises à l'enquête concernant la production et les ventes du produit similaire sur le marché intérieur indien, a été utilisée conformément à l'article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base.

(33) Aucune des sociétés ayant coopéré n'a eu des ventes bénéficiaires représentant 10 % ou plus du volume total des ventes intérieures du produit concerné. En l'absence de ventes de la même catégorie générale de produits permettant de déterminer un bénéfice, la Commission a décidé d'utiliser une marge bénéficiaire de 5 % conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. Cette estimation est considérée comme prudente et conforme aux conclusions des enquêtes précédentes.

3. Prix à l'exportation

(34) Toutes les sociétés ont destiné leurs ventes à l'exportation vers la Communauté directement à des importateurs indépendants. Conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, leurs prix à l'exportation ont donc été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer par ces importateurs indépendants.

4. Comparaison

(35) Aux fins d'assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences au titre des frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, du coût du crédit, des commissions et du stade commercial, affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(36) Toutes les sociétés ont demandé des ajustements pour des différences de stade commercial, faisant valoir qu'elles vendaient aux utilisateurs finaux sur le marché intérieur et aux négociants sur le marché d'exportation.

(37) L'enquête a montré que les prix à l'exportation étaient pratiqués à un stade commercial différent par rapport à la valeur normale et qu'il existait des différences nettes de fonctions correspondant à ces stades commerciaux, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 10, point d), du règlement de base. Toutefois, dans la mesure où la différence de stade commercial existante n'a pu être quantifiée à cause de l'absence des stades commerciaux pertinents sur le marché intérieur indien, un ajustement spécial a été accordé au titre de l'article 2, paragraphe 10, point d) ii). Cet ajustement a été fixé à 10 % de la marge brute utilisée pour la construction des valeurs normales, en l'absence d'autres informations.

(38) Certaines sociétés ont demandé un ajustement pour la ristourne de droit au titre de l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base. Toutefois, aucune des sociétés n'a pu démontrer que l'ensemble des impositions à l'importation ou impôts indirects ont été supportés par le produit similaire ou par les matériaux qui y ont été physiquement incorporés, lorsque le produit était destiné à être consommé dans le pays exportateur, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base. Par conséquent, aucun ajustement de ce type n'a pu être accordé.

(39) Certaines sociétés ont demandé un ajustement de la valeur normale pour de prétendues différences de coûts de matières premières selon qu'elles sont utilisées pour la fabrication des produits exportés ou des produits domestiques. Ils ont fait valoir que ces différences se manifestent lorsque les matières premières sont achetées sur le marché intérieur. En effet, un producteur peut toujours réclamer un montant équivalent à la ristourne de droits au moment de l'exportation des produits ou obtenir une licence d'importation dont il fait bénéficier un fournisseur local en échange d'une remise sur le prix de la matière première.

(40) Ce mécanisme relève toutefois de l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base et ce genre de demande doit donc être examiné dans le cadre de cet article. En conséquence, il n'y a pas lieu d'opérer un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, point k). Comme expliqué au considérant 38, un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, point b), ne se justifie pas non plus.

(41) Plusieurs sociétés ont fait valoir que, dans le cadre de la présente enquête de réexamen, une méthodologie différente de celle appliquée dans l'enquête ayant abouti au droit avait été utilisée. Elles ont affirmé que la Commission avait demandé un classement plus détaillé des produits que dans l'enquête initiale pour comparer la valeur normale au prix à l'exportation.

(42) Cette allégation ne peut être acceptée. Il n'est pas considéré qu'une demande d'identification claire, précise et réaliste des différents types de produits concernés fabriqués et vendus constitue un changement de méthodologie. L'enquête a confirmé que la demande de la Commission était pertinente et justifiée et qu'elle ne compliquait pas indûment la tâche des sociétés en question. Le nombre de caractéristiques spécifiques ayant une incidence sur le coût et la valeur marchande du produit concerné a exigé une description plus détaillée des produits que celle fournie dans l'enquête initiale. Cette description plus détaillée des produits doit permettre une comparaison plus précise de la valeur normale et du prix à l'exportation de types de produits clairement définis et identiques. En fait, face aux divergences frappantes, en termes de prix et de coûts, pour un type de produit qualifié d'identique par les sociétés, l'une d'elles qui avait refusé de communiquer des informations selon les spécifications requises, a revu sa position et a fourni ces informations dans les vingt-quatre heures.

5. Marges de dumping

i) Sociétés bénéficiant d'une marge individuelle de dumping

(43) En ce qui concerne les sociétés de l'échantillon auxquelles les dispositions de l'article 18 du règlement de base n'ont pas été appliquées (considérant 23), les marges de dumping ont été établies individuellement sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée par type de produit et un prix à l'exportation moyen pondéré par type de produit.

(44) Polyspin Exports s'est avérée être liée à Polyspin Private au cours de la période d'enquête. Les deux sociétés ont deux directeurs communs. En raison des liens étroits constatés entre ces deux sociétés, le risque était grand que les mesures antidumping puissent être contournées par la canalisation des exportations vers la Communauté via la société ayant la marge de dumping la plus faible en cas d'établissement de deux marges différentes. Il a donc été conclu qu'une seule marge, fondée sur la moyenne pondérée des marges de dumping établies pour chaque société, devait être établie pour les deux sociétés, comme cela était également le cas dans l'enquête initiale. Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit :

<emplacement tableau>

(45) En ce qui concerne la société à laquelle les dispositions de l'article 18 du règlement de base ont été partiellement appliquées (considérant 22), une configuration des prix à l'exportation différant sensiblement entre les acquéreurs et les régions a été constatée. Les prix à l'exportation étaient sensiblement différents selon les régions et les acquéreurs. En conséquence, l'ampleur réelle du dumping pratiqué n'était pas reflétée par la comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée par type de produit et un prix à l'exportation moyen pondéré par type de produit. La société a fait valoir que la configuration différente selon les clients et les régions pouvait en réalité être imputée aux différents types de produit. Toutefois, une ventilation par type de produit montre une variation similaire pour les types de produits vendus en quantités suffisantes pour permettre ce genre d'analyse. Cet argument a donc été rejeté. Une comparaison des prix à l'exportation individuels et des valeurs normales individuelles, transaction par transaction, n'aurait pas non plus été possible et n'aurait donc pas reflété l'ampleur totale du dumping en raison, notamment, d'un nombre insuffisant de transactions comparables sur le marché intérieur. Dans la mesure où il a été constaté une configuration des prix à l'exportation différant sensiblement entre les acquéreurs et les régions et où ni la méthode de comparaison entre les moyennes pondérées ni entre chaque transaction n'aurait reflété l'ampleur totale du dumping, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison par type de produit entre la valeur normale moyenne pondérée et les prix de toutes les transactions individuelles à l'exportation, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base. La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit :

<emplacement tableau>

ii) Sociétés ne bénéficiant pas d'une marge individuelle de dumping

(46) La marge de dumping pour les sociétés ayant présenté dans les délais les informations requises en vertu de l'article 17 du règlement de base, ayant exprimé la volonté de faire partie de l'échantillon, ayant fabriqué et exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête, mais n'ayant pas été sélectionnées dans l'échantillon ni fait l'objet d'un examen individuel, a été établie sur la base de la marge moyenne pondérée de dumping des sociétés de l'échantillon, conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Dans la mesure où, en vertu de cet article, il n'est pas tenu compte des marges établies dans les circonstances visées à l'article 18 du règlement de base, l'échantillon ne représente désormais que 20 % des exportations du produit concerné vers la Communauté effectuées au cours de la période d'enquête par les sociétés disposées à coopérer. Compte tenu des circonstances, à savoir l'impossibilité de reconstituer un nouvel échantillon plus représentatif, ce pourcentage est jugé suffisamment représentatif des exportations totales vers la Communauté. Il convient aussi de noter que les sociétés qui n'ont pas été sélectionnées dans l'échantillon ne représentent également que 20 % des exportations indiennes totales vers la Communauté (considérant 10). Cette marge moyenne pondérée de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit à 20,6 %.

(47) En ce qui concerne les quatre sociétés pour lesquelles une marge individuelle de dumping n'a pu être calculée pour les raisons invoquées au considérant 20, la Commission a fait usage des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base. La Commission a également veillé à ce que le niveau de la marge de dumping établie pour ces sociétés, par rapport à celle fixée pour les sociétés ayant coopéré, ne constitue pas une incitation à la non-coopération. C'est la raison pour laquelle il a été décidé d'appliquer la moyenne pondérée des marges de dumping les plus élevées établies pour un certain nombre de types de produits vendus en quantités représentatives par les sociétés pour lesquelles une marge individuelle de dumping a pu être calculée, c'est-à-dire, 33,5 %. Ce droit devrait également s'appliquer à Naviska Packaging, une société liée à Gilt Pack Ltd dont la dénomination est devenue Giltpac International India Private Limited après la période d'enquête.

(48) La marge de dumping pour toutes les autres sociétés n'ayant pas coopéré a été établie, sur la base des données disponibles, au même niveau que celle appliquée aux sociétés visées au considérant 47. Cette approche a été jugée nécessaire en raison du sérieux défaut de coopération et dans le but d'éviter le risque de contournement.

D. MODIFICATION PROPOSÉE DES MESURES SOUMISES AU RÉEXAMEN

(49) Conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, le droit ne devrait pas excéder la marge de dumping établie mais devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire. Compte tenu du fait que le présent réexamen est limité aux aspects du dumping, le droit institué ne devrait pas excéder les niveaux de préjudice constatés au cours de l'enquête initiale.

(50) Comme les niveaux de préjudice constatés lors de l'enquête initiale sont dans tous les cas supérieurs aux marges de dumping établies dans le cadre du présent réexamen, le niveau des droits doit être fixé au niveau des marges de dumping établies :

<emplacement tableau>

E. ENGAGEMENTS

(51) À la lumière des dispositions de l'article 15 de l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 concernant les pays en développement membres, la Commission a informé les producteurs-exportateurs ayant coopéré qu'elle était prête à explorer des possibilités de solutions constructives, y compris toute offre d'engagements des prix.

(52) Quatorze producteurs-exportateurs indiens ont proposé des engagements de prix conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

(53) L'enquête a montré que le produit concerné présentait de nombreuses caractéristiques distinctives qui évoluent, susceptibles d'affecter sensiblement les prix de vente. Du fait de ces caractéristiques, tout système d'engagements de prix (sous la forme de prix minimaux à l'importation) serait particulièrement complexe et difficile à mettre en œuvre, notamment compte tenu du faible degré de coopération à l'exercice d'échantillonnage.

(54) En outre, dans un certain nombre de cas, le classement proposé des produits n'était pas suffisamment détaillé pour permettre un contrôle approprié ou le niveau de prix proposé ne permettait pas l'élimination du dumping préjudiciable.

(55) Enfin, la plupart des exportateurs qui ont proposé des engagements vendent également des produits similaires non couverts par la présente enquête (par exemple, les "sacs jumbo") généralement aux mêmes clients dans la Communauté et effectuent différents types de petits travaux pour d'autres sociétés indiennes. Les risques de contournement des mesures par des compensations de prix et la canalisation des exportations sont donc jugés élevés.

(56) Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que tout engagement comportait à la fois des difficultés considérables de contrôle et d'application et des risques inacceptables. Par conséquent, il a été jugé approprié de n'accepter aucun des engagements offerts.

F. NOTIFICATION ET DURÉE D'APPLICATION DES MESURES

(57) Les sociétés concernées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de modifier le règlement (CE) n° 1950-97 et ont reçu la possibilité de présenter des observations. Des observations ont été reçues et prises en considération, le cas échéant.

(58) Le réexamen n'affecte pas la date d'expiration du règlement (CE) n° 1950-97, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

Dans le règlement (CE) n° 1950-97, l'article 1er, paragraphe 2, point a), est remplacé par le texte suivant : "a) 33,5 % pour les sacs et sachets originaires d'Inde (code additionnel TARIC 8900), à l'exception des produits fabriqués par les sociétés précisées ci-dessous, dont les importations sont soumises aux droits suivants :

<emplacement tableau>

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

(2) JO L 276 du 9.10.1997, p. 1.

(3) JO L 11 du 16.1.1999, p. 1.

(4) JO L 316 du 15.12.2000, p. 67.

(5) JO C 26 du 26.1.2001, p. 2.