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Décisions

CCE, 29 mai 1997, n° 981-97

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant des droits antidumping provisoires sur les importations de certains tuyaux et tubes sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Russie, de République tchèque, de Roumanie et de République slovaque

CCE n° 981-97

29 mai 1997

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), ci-après dénommé "règlement de base", modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2331-96 (2), et notamment son article 7, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

(1) Le 31 août 1996, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains tuyaux et tubes sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Russie, de République tchèque, de Roumanie et de République slovaque et a ouvert une enquête.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 19 juillet 1996 par le Comité de défense de l'industrie des tubes sans soudure en acier de l'Union européenne au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale du produit concerné. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence dont fait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) La Commission a officiellement avisé les producteurs, les exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que les représentants des pays exportateurs et le plaignant de l'ouverture de l'enquête et a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(4) Certains producteurs des pays concernés ainsi que des producteurs et des importateurs communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai susmentionné ont été entendues.

(5) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et a reçu des réponses des producteurs communautaires à l'origine de la plainte, d'autres producteurs communautaires soutenant la plainte, de certains importateurs et des producteurs des pays concernés.

(6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire du dumping et du préjudice et a effectué des enquêtes sur place auprès des entreprises suivantes :

a) Producteurs communautaires à l'origine de la plainte

- Voest Alpine, Kindberg, Autriche

- Vallourec Industries, Boulogne-Billancourt, France

- Benteler AG, Paderborn, Allemagne

- Mannesmannröhren-Werke AG, Mülheim an der Ruhr, Allemagne

- Dalmine SpA, Dalmine, Italie

- Productos Tubulares SA, Valle de Trapaga, Espagne

- Tubos Reunidos SA, Amurrio, Espagne

- Ovako Steel AB Tube Division, Hofors, Suède

b) Producteurs communautaires soutenant la plainte

- ESW Röhrenwerke GmbH, Eschweiler, Allemagne

- Rohrwerk Neue Maxhütte GmbH, Sulzbach-Rosenberg, Allemagne

c) Importateurs indépendants

- Jannone ARM SpA, Naples, Italie

- Geminvest SRL. Limbiate, Italie

- Starval, Marly-la-Ville, France

- Voest Alpine Stahlhandel AG, Linz, Autriche

d) Importateurs/sociétés commerciales liés aux exportateurs

- Pipex International AG, Nidau, Suisse (liée au producteur slovaque)

- Pipex Italia SpA, Milan, Italie (liée au producteur slovaque)

- Topham Eisen- und Stahlhandelsges mbH, Vienne, Autriche (liée à deux producteurs tchèques).

Bien que Pipex International AG soit située en Suisse et ne soit donc pas un importateur communautaire, elle a permis aux investigateurs de la Commission de vérifier ses livres dans les bureaux de sa filiale milanaise.

e) Producteurs/exportateurs dans les pays d'origine

République tchèque :

- Vítkovice a.s. and Vítkovice Export a.s., Ostrava

- Nová Hut a.s., Ostrava

- Válcovny Trub Dioss and Dioss Trading, Chomutov

- Ferromet Long Products Ltd, Prague.

Roumanie :

- SC Artrom SA, Slatina

- SC Silcotub SA, Zálau

- SC Petrotub SA, Roman

- SC Republica SA Trade Company, Bucarest

- Intertube Ltd, Bucarest

- SC Metalexportimport SA, Bucarest

- Sota Company, Bucarest.

République slovaque :

- OZeleziarne Podbrezová, Podbrezová.

(7) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1995 et le 31 juin 1996 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen du préjudice a couvert la période allant de 1992 à la fin de la période d'enquête.

(8) Il est rappelé que des droits antidumping provisoires ont été institués sur les importations de certains tuyaux et tubes sans soudure originaires de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Pologne et de la république de Croatie en novembre 1992 (4) et que ces droits ont été prorogés en mars 1993 (5). La procédure concernant les importations originaires de la République tchèque et de la République slovaque a été clôturée en octobre 1993 (6) après l'acceptation, par la Commission, des engagements offerts par ces pays sous la forme de contingents tarifaires (7) fixés pour la période comprise entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1995.

En ce qui concerne les importations du produit originaire de Hongrie, de Pologne et de la république de Croatie, des droits antidumping définitifs ont été institués en mai 1993 (8) et, par la décision 93-260-CEE (9), la Commission a accepté les engagements offerts par les exportateurs de ces pays dans le cadre de cette procédure antidumping. Ces mesures sont toujours en vigueur, mais font actuellement l'objet d'un réexamen (10).

B. PRODUITS CONCERNÉS ET PRODUITS SIMILAIRES

1. Description du produit concerné

(9) Les catégories suivantes de produits sont concernées par la présente procédure :

a) les tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, du type utilisé pour oléoducs ou gazoducs, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres;

b) les tubes sans soudure de section circulaire, en fer ou en acier non allié, étirés ou laminés à froid, autres que de précision;

c) ainsi que les tubes de section circulaire, en fer ou en acier non allié, autres que filetés ou filetables, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres.

(10) Ces produits relèvent des codes NC 7304 10 10, 7304 10 30, 7304 31 99, 7304 39 91 et 7304 39 93. Conformément à la position précédemment adoptée par le Conseil, tous les tuyaux et tubes sans soudure relevant des codes NC susmentionnés doivent être considérés comme un seul et même produit (ci-après dénommés "tubes sans soudures") aux fins de la présente procédure puisqu'ils sont similaires dans leurs caractéristiques physiques essentielles et leurs utilisations.

2. Produits similaires

(11) Les types de tubes sans soudure qui font l'objet de la présente procédure sont, à la base, fabriqués selon la même technologie de production et sont considérés comme des produits similaires ou identiques par leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles et par leurs utilisations finales, qu'ils soient fabriqués dans la Communauté ou dans les pays concernés par la procédure. Bien qu'il existe certaines différences techniques entre les trois types de tubes, celles-ci ne sont pas suffisantes pour établir une distinction nette entre eux, puisque les tubes classés dans l'une des catégories peuvent être, et sont parfois, remplacés par des tubes appartenant à une autre catégorie. En outre, la Commission a constaté qu'il n'y avait aucune différence significative entre les normes nationales appliquées par les pays concernés et celles de la Communauté. Les trois types de tubes sans soudure doivent donc être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er paragraphe 4 du règlement de base.

(12) Certains exportateurs russes ont fait valoir que les produits qu'ils ont vendus sur le marché de la Communauté étaient de si mauvaise qualité et répondaient à des normes techniques si faibles qu'ils ne peuvent pas, et ne devraient pas, être comparés aux produits de l'industrie communautaire. Toutefois, comme aucune entreprise n'a produit d'éléments de preuve concrets à l'appui de cette affirmation, et vu que les importations russes sont classées dans les mêmes codes de la nomenclature combinée que les importations originaires des autres pays concernés, la Commission ne voit aucune raison d'exclure les produits russes de la présente procédure.

C. DUMPING

1. Généralités

(13) Les tubes sans soudure peuvent présenter une grande variété de caractéristiques techniques et il n'est pas rare qu'une société fabrique plusieurs milliers de produits, chacun présentant ses propres caractéristiques. Par conséquent, aux fins de la détermination du dumping, les produits ont d'abord été classés par catégorie (considérant 9) avant d'être regroupés en fonction de leur diamètre extérieur et de l'épaisseur de leur paroi. Les valeurs normales, les prix à l'exportation et leur comparaison ont donc été établis sur la base des groupes de produits.

2. République tchèque

a) Coopération

(14) Les trois producteurs dont il est connu qu'ils fabriquent et exportent le produit concerné ainsi que les sociétés commerciales qui leur sont liées ont répondu au questionnaire et ont fait l'objet d'une enquête sur place. Lors de la vérification effectuée dans les locaux de l'un des producteurs, il a toutefois été constaté qu'il était impossible de vérifier les données qu'il avait communiquées au sujet de ses ventes intérieures et à l'exportation, car les listings contenaient un grand nombre de ventes qui n'avaient jamais eu lieu. Il a été conclu que la comptabilité de la société n'était pas conforme aux principes comptables généralement admis et que sa réponse au questionnaire de la Commission était trompeuse et peu fiable. En outre, les coûts de production avaient été calculés sur la base d'informations nettement antérieures à la période d'enquête. Compte tenu de ce qui précède, la Commission n'a eu d'autre choix que d'appliquer l'article 18 paragraphe 1 du règlement de base à ce producteur et de fonder ses conclusions sur les données disponibles.

b) Valeur normale

(15) Les deux autres producteurs visités étaient liés (considérant 22). Pour ces sociétés ayant coopéré, la valeur normale a été établie sur la base des prix intérieurs réels lorsque les ventes du produit similaire ont été effectuées en quantités suffisantes au cours d'opérations commerciales normales.

(16) Il a été constaté que les ventes intérieures totales des deux producteurs du produit concerné étaient représentatives au cours de la période d'enquête, puisque le volume total de ces ventes a largement dépassé le seuil des 5 % des ventes à l'exportation fixé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement de base. Les ventes intérieures de chaque groupe de produits ont été considérées comme représentatives lorsqu'elles répondaient au même critère. En outre, afin d'établir si ces ventes ont été effectuées en quantités suffisantes au cours d'opérations commerciales normales, le prix de vente intérieur a été comparé au coût de production total (c'est-à-dire le coût de fabrication augmenté des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux). Pour l'un des deux producteurs, ces frais (exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires intérieur) ont été remplacés par ceux du producteur lié, car cette société n'était pas en mesure de fournir tous les documents comptables nécessaires à l'appui des chiffres communiqués.

Lorsque le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût unitaire moyen pondéré et lorsque plus de 80 % des transactions étaient rentables pour un groupe de produits donné, la valeur normale a été établie sur la base du prix moyen pondéré de l'ensemble des transactions. Toutefois, pour la plupart des groupes de produits, la proportion de ventes rentables ne dépassait pas 80 %, si bien que la valeur normale a été soit établie sur la base du prix moyen pondéré des seules transactions rentables, soit construite en l'absence de ventes intérieures ou de ventes rentables inférieures à 10 %. Les valeurs normales construites ont été établies conformément à l'article 2 paragraphe 3 du règlement de base en ajoutant au coût de production le bénéfice moyen réalisé par l'entreprise pour toutes les ventes intérieures bénéficiaires du produit concerné dans d'autres groupes de produits.

(17) Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, la valeur normale a été établie pour chaque code de la nomenclature combinée sur la base des valeurs normales effectivement constatées pour les deux producteurs ayant coopéré. Toutefois, pour éviter de récompenser la non-coopération, seule la valeur normale la plus élevée établie pour les divers groupes de produits classés dans un code de la nomenclature combinée donné a été utilisée pour déterminer la valeur normale des produits relevant du même code de la nomenclature combinée exportés par les sociétés n'ayant pas coopéré.

c) Prix à l'exportation

(18) Les deux sociétés ayant coopéré ont vendu à des clients indépendants dans la Communauté, soit directement, soit par l'intermédiaire de leurs filiales de vente liées situées en République tchèque qui assurent leurs débouchés commerciaux à l'exportation. L'une des deux a également vendu par l'intermédiaire une société commerciale liée située en Autriche dont elle détient une part minoritaire de plus de 5 %. Lorsque les ventes ont été effectuées directement ou par l'intermédiaire des filiales de vente tchèques, le prix à l'exportation a été déterminé sur la base des prix appliqués aux premiers clients indépendants dans la Communauté conformément à l'article 2 paragraphe 8 du règlement de base. Lorsque les ventes ont été effectuées par l'importateur autrichien lié, le prix à l'exportation a dû être construit conformément à l'article 2 paragraphe 9 du règlement de base. Étant donné que la réponse de cet importateur au questionnaire de la Commission ne contenait pas la description détaillée nécessaire du produit vendu dans la Communauté, le prix à l'exportation a été construit en ajoutant la marge brute de l'importateur au prix d'achat payé à son fournisseur, déduction faite de ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire de 4 %. Cette marge a été jugée raisonnable, puisqu'il s'agit du bénéfice généralement réalisé par les importateurs indépendants au cours de la période d'enquête.

(19) En ce qui concerne les sociétés n'ayant pas coopéré, la Commission a agi conformément à l'article 18 paragraphe 1 du règlement de base et a basé ses conclusions sur les données disponibles. Dans ces circonstances, il s'est avéré que les prix à l'importation cités par Eurostat étaient la base la plus appropriée pour déterminer les prix à l'exportation, après exclusion des chiffres Eurostat de toutes les exportations signalées par les deux sociétés ayant coopéré. Le prix à l'exportation moyen pondéré ainsi établi était sensiblement inférieur au prix établi pour les producteurs/exportateurs ayant coopéré, ce qui montre que les marges de dumping pour les producteurs/exportateurs n'ayant pas coopéré sont plus élevées que celles constatées pour les producteurs/exportateurs qui ont coopéré.

d) Comparaison

(20) En raison du nombre élevé d'opérations d'exportation et de la grande variété de produits, la Commission a, conformément à l'article 17 du règlement de base, limité la comparaison aux principaux groupes de produits puisqu'ils représentaient plus de 93 % des ventes à l'exportation des deux sociétés ayant coopéré. Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation au niveau départ usine, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences dont il a été affirmé et démontré qu'elles affectaient la comparabilité des prix. Ces ajustements ont, le cas échéant, été opérés conformément à l'article 2 paragraphe 10 du règlement de base pour tenir compte des coûts de transport, d'assurance et de crédit.

e) Marge de dumping

(21) Conformément à l'article 2 paragraphe 11 du règlement de base, pour les deux producteurs ayant coopéré, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre les valeurs normales moyennes pondérées et les prix à l'exportation individuels. Ce type de comparaison était nécessaire pour refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué et du fait que la configuration des prix à l'exportation différait sensiblement entre les différents États membres et les périodes. Plus spécifiquement, il a été constaté que la différence des prix à l'exportation entre deux États membres a atteint jusqu'à 25 % et que le dumping s'est sensiblement intensifié après l'expiration des restrictions quantitatives le 31 décembre 1995.

(22) Toutefois, comme les deux producteurs ayant coopéré ont le même actionnaire majoritaire (le National Property Fund, un organisme gouvernemental), la Commission a établi une seule marge de dumping pour les deux. Cette marge a été établie en exprimant le montant total du dumping constaté pour les deux sociétés en pourcentage de la valeur totale caf frontière communautaire des importations. Sur cette base, les marges provisoires de dumping pour les deux producteurs/exportateurs ayant coopéré s'élèvent à :

<emplacement tableau>

(23) Pour les producteurs/exportateurs ou les exportateurs tchèques qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission, ne se sont pas fait connaître ou n'ont pas autrement coopéré à l'enquête (et qui représentent plus de 40 % de l'ensemble des exportations tchèques vers la Communauté), la marge de dumping a été établie sur la base des données disponibles conformément à l'article 18 paragraphe 1 du règlement de base et ce, afin de ne pas récompenser la non-coopération et d'éviter toute possibilité de contournement. Une marge résiduelle de dumping a donc été calculée en comparant la valeur normale établie au considérant 17 au prix à l'exportation déterminé au considérant 19. Exprimée en pourcentage du prix à l'importation d'Eurostat ajusté, la marge résiduelle provisoire de dumping s'élève à : 46,8 %.

3. Roumanie

a) Valeur normale

(24) La Roumanie a enregistré un taux élevé d'inflation annuel, d'environ 50 %, pendant la période d'enquête. Afin de ne pas fausser les calculs, les valeurs normales ont été établies pour les périodes les plus courtes pour lesquelles des informations sur les coûts de production ont été communiquées. Pour une société, les valeurs normales ont donc été calculées sur une base mensuelle, pour deux autres, sur une base trimestrielle et, pour la dernière, sur une base annuelle puisqu'elle n'avait pas fourni d'informations plus détaillées.

(25) La méthodologie décrite aux considérants 15 et 16 a été appliquée.

La plupart des valeurs normales ont été fondées sur les prix intérieurs, mais elles ont été construites lorsque les ventes bénéficiaires représentaient moins de 10 % du volume total des ventes ou lorsque les ventes intérieures d'un groupe de produits particulier n'étaient pas représentatives. Cette méthode a été utilisée parce que les valeurs normales établies pour les autres sociétés se rapportaient à des périodes différentes (considérant 24) et auraient faussé le résultat. Les valeurs normales construites ont été établies en ajoutant au coût de production (comprenant les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux) le bénéfice moyen pondéré réalisé sur l'ensemble des ventes (pour un exportateur) ou le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les seules ventes bénéficiaires (pour deux exportateurs). Conformément à l'article 2 paragraphe 6 du règlement de base, les bénéfices, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des exportateurs ont été utilisés, puisque tous les exportateurs ont effectué des ventes suffisamment représentatives au cours d'opérations commerciales normales sur leur marché intérieur.

b) Prix à l'exportation

(26) Les producteurs roumains ont vendu les produits similaires directement ou par l'intermédiaire d'agents établis en Roumanie à des clients indépendants sur le marché communautaire. Comme ces agents reçoivent une commission fixe établie par contrat, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix facturés payés par les clients dans la Communauté, conformément à l'article 2 paragraphe 8 du règlement de base.

c) Comparaison

(27) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation à un niveau départ usine, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences dont il a été affirmé et démontré qu'elles affectaient la comparabilité des prix. Le cas échéant, des ajustements ont été opérés, conformément à l'article 2 paragraphe 10 du règlement de base, pour le transport, l'assurance, la manutention, le chargement et les coûts accessoires ainsi que pour les coûts d'emballage, le crédit et les commissions.

d) Marge de dumping

(28) La valeur normale moyenne pondérée pour chaque groupe de produits a été comparée aux prix à l'exportation individuels ajustés conformément à l'article 2 paragraphe 11 du règlement de base. Ce type de comparaison était nécessaire pour refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué et du fait que la configuration des prix à l'exportation différait sensiblement entre les différents acquéreurs et régions.

(29) Il a été constaté, au cours de la vérification, que les quatre producteurs ayant coopéré avaient le même actionnaire majoritaire (le State Ownership Fund). La Commission a donc établi une seule marge de dumping pour les quatre. Cette marge a été établie en exprimant le montant total du dumping constaté pour les quatre sociétés en pourcentage de la valeur totale caf frontière communautaire des importations. Sur cette base, les marges provisoires de dumping pour les quatre producteurs/exportateurs ayant coopéré s'élèvent à :

<emplacement tableau>

(30) Il a été constaté, pendant l'enquête sur place, que certaines sociétés, qui ne se sont pas fait connaître de la Commission et n'ont donc pas coopéré à la présente procédure, ont exporté le produit concerné de Roumanie. Pour ces sociétés, la marge de dumping a donc été établie sur la base des données disponibles, conformément aux dispositions de l'article 18 paragraphe 1 du règlement de base, afin de ne pas récompenser la non-coopération et d'éviter toute possibilité de contournement. Les services de la Commission ont considéré que les données disponibles les plus raisonnables sont celles établies pendant l'enquête et que puisqu'il n'existe aucune raison de croire qu'un producteur/exportateur n'ayant pas coopéré a pratiqué le dumping à un niveau inférieur au niveau le plus élevé établi, la marge de dumping la plus élevée déterminée pour un producteur ayant coopéré à l'enquête est la plus appropriée à cette fin. La marge résiduelle provisoire de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire s'élève à : 38,2 %.

4. République slovaque

a) Valeur normale

(31) La valeur normale a été établie selon la méthodologie décrite aux considérants 15 et 16. Le producteur slovaque a effectué des ventes représentatives du produit similaire sur le marché intérieur, en général et par groupe de produits.

Pour la plupart des groupes de produits, la proportion de ventes bénéficiaires représentent moins de 80 %, mais plus de 10 % du volume des ventes. La valeur normale a donc été établie sur la base du prix moyen pondéré des seules opérations rentables. Toutefois, pour un groupe de produits, plus de 80 % des ventes étaient rentables, si bien que, pour ce groupe, la valeur normale a pu être établie sur la base du prix moyen pondéré de l'ensemble des transactions.

b) Prix à l'exportation

(32) Toutes les ventes du produit concerné dans la Communauté ont été effectuées par l'intermédiaire d'une société commerciale liée située en Suisse ou d'une filiale à 100 % établie en Italie. En raison de l'association entre l'exportateur et ses distributeurs, le prix à l'exportation a dû être construit, pour chaque groupe de produits, sur la base du prix de revente au premier acheteur indépendant dans la Communauté, conformément à l'article 2 paragraphe 9 du règlement de base. Dans le cas de l'importateur suisse, étant donné qu'il peut être assimilé à un négociant payé à la commission, un ajustement de 9,5 % correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux réellement supportés par la société et à une marge bénéficiaire raisonnable a été déduit des prix pratiqués à l'égard des clients indépendants dans la Communauté. Dans le cas de la filiale italienne, le prix à l'exportation a été établi en déduisant tous les coûts supportés entre l'importation et la revente afin d'obtenir un prix à l'exportation fiable au niveau frontière communautaire. Le prix de vente facturé a donc été ajusté pour tenir compte des frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux réellement supportés et d'une marge bénéficiaire de 4 % (considérant 18).

c) Comparaison

(33) En raison du nombre élevé d'opérations d'exportation et de la grande variété de produits, la Commission a, conformément à l'article 17 du règlement de base, limité la comparaison aux principaux groupes de produits, car ceux-ci représentaient 83,9 % des ventes à l'exportation du producteur. Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation au niveau départ usine, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences dont il a été affirmé et démontré qu'elles affectaient la comparabilité des prix. Les ajustements suivants ont été acceptés : différences de caractéristiques physiques, rabais, transport, assurance et coût du crédit.

d) Marge de dumping

(34) La marge de dumping a été établie, conformément à l'article 2 paragraphe 11 du règlement de base, sur la base d'une comparaison entre les valeurs normales ajustées moyennes pondérées pour chaque groupe de produits et les prix à l'exportation individuels ajustés. Ce type de comparaison était nécessaire pour refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué et du fait que la configuration des prix à l'exportation différait sensiblement entre les deux importateurs et les périodes. Il a notamment été constaté que le dumping s'était sensiblement intensifié après l'expiration des restrictions quantitatives le 31 décembre 1995. Exprimée en pourcentage de la valeur totale caf frontière communautaire des importations, la marge provisoire de dumping pour le seul producteur ayant coopéré s'élève à :

<emplacement tableau>

(35) Étant donné que le seul producteur connu est à l'origine de la quasi-totalité des exportations slovaques du produit concerné vers la Communauté, la Commission estime que la marge résiduelle de dumping devrait être fixée au même niveau.

5. Russie

a) Coopération

(36) Sur les six producteurs/exportateurs ayant reçu un questionnaire, cinq n'ont pas répondu dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Les informations communiquées par la sixième société étaient très incomplètes. Toutes les sociétés ont été averties des conséquences de la non-coopération et un délai supplémentaire leur a été accordé. En dépit de cela, les informations qu'elles ont finalement fournies ne se présentaient pas sous la forme demandée et n'ont pas permis aux services de la Commission d'établir une valeur normale ou un prix à l'exportation précis, en raison de la façon dont les divers produits et les opérations avaient été regroupés. Les services de la Commission ont donc conclu qu'aucune des sociétés n'a fourni, dans les délais fixés, les informations jugées nécessaires à l'enquête. Elle a donc appliqué l'article 18 paragraphe 1 du règlement de base et fondé ses conclusions sur les données disponibles.

b) Valeur normale

(37) Dans l'avis d'ouverture, la Commission a proposé la République tchèque comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale. Aucune partie n'a formulé d'objection à ce choix dans le délai fixé à l'article 2 paragraphe 7 du règlement de base. Toutefois, le représentant légal d'une société a formulé, quelques semaines plus tard, une objection orale, qui n'était assortie d'aucune proposition de pays analogue et n'a pas pu être prise en considération en raison de l'état d'avancement de l'enquête. Au cours de l'enquête, aucun élément n'a laissé entendre que le choix du pays analogue était inadéquat. Le choix de la République tchèque comme pays analogue est donc confirmé pour les raisons suivantes : les producteurs de la République tchèque et de Russie utilisent le même procédé pour fabriquer le produit concerné; tout comme la grande majorité des producteurs russes, les producteurs tchèques appartiennent à des groupes sidérurgiques dont les usines sont entièrement intégrées et bénéficient donc d'avantages similaires en ce qui concerne l'approvisionnement en matières premières; les producteurs tchèques et russes couvrent tous les types de produits concernés; les producteurs tchèques et russes produisent des quantités nettement plus proches que celles des producteurs d'autres pays et exportent des volumes similaires vers la Communauté.

(38) Afin d'éviter de récompenser la non-coopération, les valeurs normales établies pour les sociétés tchèques n'ayant pas coopéré ont été utilisées pour déterminer la valeur normale pour les sociétés russes (considérant 17).

c) Prix à l'exportation

(39) En l'absence d'informations plus précises, le prix à l'exportation a été établi sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 paragraphe 1 du règlement de base. À cette fin, il a été constaté que le prix à l'importation des tuyaux russes figurant, pour chaque code de la nomenclature combinée, dans Eurostat était la base la plus fiable pour établir le prix à l'exportation.

d) Comparaison

(40) Afin de pouvoir comparer la valeur normale et le prix à l'exportation pratiquement au même niveau (c'est-à-dire au niveau départ "frontière du pays exportateur"), un ajustement a été opéré, conformément à l'article 2 paragraphe 10 du règlement de base, pour tenir compte des coûts du fret.

e) Marge de dumping

(41) La comparaison de la valeur normale moyenne pondérée et du prix à l'exportation moyen pondéré a montré l'existence d'un dumping. Exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire (Eurostat), la marge provisoire de dumping pour toutes les sociétés russes s'élève à : 32,9 %.

D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(42) L'enquête a confirmé que les producteurs communautaires à l'origine de la plainte représentent une proportion majeure de la production communautaire totale du produit similaire.

(43) Comme précisé au considérant 5, tous les producteurs communautaires à l'origine de la plainte et deux autres sociétés ont coopéré à l'enquête. Toutes ces sociétés représentent une proportion majeure de la production communautaire totale du produit faisant l'objet de l'enquête. Elles seront donc ci-après dénommées "industrie communautaire" au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base.

E. PRÉJUDICE

1. Remarques préliminaires

(44) Toutes les données concernant le préjudice renvoient à la période comprise entre 1992 et août 1996 et sont exprimées en tonnes par mois, car la fin de la période d'enquête ne couvre pas une année civile complète. D'un point de vue géographique, l'enquête porte sur la Communauté à quinze.

(45) L'analyse de tout préjudice subi par l'industrie communautaire doit tenir compte des mesures antidumping existantes instituées en 1992 et 1993 (11) sur les importations du produit concerné originaire de Hongrie, de Pologne et de la république de Croatie. Ces mesures, qui consistent en engagements quantitatifs et en droits résiduels, font actuellement l'objet d'un réexamen (12).

(46) Les importations de tous les tubes sans soudure (13) originaires de République tchèque et de République slovaque étaient, entre 1993 et 1995, soumises à un système de contingents tarifaires qui a expiré le 31 décembre 1995 (14).

2. Consommation communautaire

(47) La consommation communautaire a été calculée en ajoutant les importations totales de pays tiers aux livraisons totales des producteurs communautaires destinées au marché de la Communauté.

(48) La consommation communautaire s'élevait à 89 900 tonnes par mois en 1992 contre 69 700 en 1993, 84 070 en 1994, 92 730 en 1995 et 92 130 au cours de la période d'enquête, soit une augmentation globale d'environ 2 % au cours d'une période de fluctuation de la demande.

3. Importations faisant l'objet d'un dumping

a) Cumul

(49) Il a été constaté que les tubes sans soudure en question ont été importés en quantités substantielles par tous les pays exportateurs intéressés, qu'ils détenaient une part de marché importante et qu'ils étaient concurrents entre eux et avec ceux fabriqués par l'industrie communautaire. Par conséquent, conformément à l'article 3 paragraphe 4 du règlement de base, les effets de toutes les importations en provenance des quatre pays soumis à la présente procédure antidumping dont il a été constaté qu'ils pratiquaient le dumping (considérants 22, 23, 29, 30, 34, 35 et 41) devraient faire l'objet d'une analyse cumulative aux fins de la détermination du préjudice.

b) Volume et part de marché cumulés des importations faisant l'objet d'un dumping

(50) Les importations cumulées en provenance de République tchèque, de Roumanie, de Russie et de République slovaque ont diminué, tombant d'environ 12 800 tonnes par mois en 1992 à 6 330 tonnes en 1993, pour ensuite augmenter et atteindre 14 000 tonnes par mois en 1994, à 15 930 en 1995 et 18 580 tonnes au cours de la période d'enquête, soit une augmentation de 45 % pour l'ensemble de la période.

Les parts de marché correspondantes se sont élevées à 14,2 % en 1992, à 9,1 % en 1993, à 16,6 % en 1994, à 17,2 % en 1995 et à 20,2 % au cours de la période d'enquête.

c) Prix des importations faisant l'objet d'un dumping et sous-cotation

(51) Pour l'examen de la sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête, les prix moyens pondérés ajustés des produits importés vendus au premier client indépendant dans la Communauté (niveau caf frontière communautaire) ont été comparés aux prix de vente nets moyens pondérés ajustés pratiqués par les producteurs communautaires à l'égard des acheteurs indépendants (niveau départ usine).

Cette comparaison a révélé une sous-cotation moyenne pondérée des prix qui, exprimée en pourcentage des prix des producteurs communautaires, s'élève à :

<emplacement tableau>

4. Situation de l'industrie communautaire

a) Capacité, production et taux d'utilisation

(52) Entre 1992 et la période d'enquête, onze installations de production ont cessé leurs activités, ce qui représente une réduction d'environ un quart des capacités de production totales de tubes sans soudure existant dans la Communauté au début de la période considérée.

(53) La production de l'industrie communautaire a reculé, tombant d'environ 94 720 tonnes par mois en 1992 à 80 440 en 1993, 80 990 en 1994, 83 000 en 1995 et 78 180 au cours de la période d'enquête, soit une chute de près de 18 % au cours de la période examinée.

(54) Les taux d'utilisation des capacités correspondants ont augmenté, passant de 63,5 % en 1992, à 61,1 % en 1993, à 69,2 % en 1994 et à 75,9 % en 1995 avant de retomber à 71,2 % au cours de la période d'enquête.

b) Volume des ventes et part de marché

(55) Les ventes mensuelles moyennes des producteurs communautaires sur le marché de la Communauté s'élevaient à 67 650 tonnes en 1992, 57 470 tonnes en 1993, 63 110 tonnes en 1994 et 66 890 tonnes en 1995 et sont retombées à 62 090 tonnes au cours de la période d'enquête.

La part de marché détenue par l'industrie communautaire a augmenté, passant de 75,2 % en 1992 à 82,4 % en 1993 avant de retomber à 75,1 % en 1994, à 72,1 % en 1995 et de chuter de 4,7 % supplémentaires pour atteindre 67,4 % au cours de la période d'enquête.

c) Prix de vente

(56) En moyenne, les prix unitaires du produit concerné vendu par les producteurs communautaires sur le marché de la Communauté s'élevait à 576 écus par tonne en 1992 contre 504 en 1993, 509 en 1994, 578 en 1995 avant d'atteindre 593 écus par tonne pendant la période d'enquête.

d) Rentabilité

(57) Entre 1992 et 1994, l'industrie communautaire a subi des pertes financières de l'ordre de 8 % en moyenne. La rentabilité des ventes s'est ensuite améliorée (- 2,1 %) et le seuil de rentabilité a été atteint au cours des huit premiers mois de 1996, en grande partie en raison des hausses de prix et des mesures en vigueur dans ce secteur (considérant 8). Toutefois, cette amélioration limitée de la rentabilité n'a pas suffi à générer le niveau de revenus nécessaire pour permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production croissants et les coûts élevés de la restructuration, de réaliser un bénéfice raisonnable, de se remettre des pertes des années précédentes et d'assurer sa viabilité à long terme.

e) Emploi

(58) L'emploi dans l'industrie communautaire n'a cessé de reculer et a diminué d'environ 35 % entre 1992 et août 1996, ce qui, en termes absolus, représente une perte d'environ 2 800 emplois.

5. Conclusion

(59) Au cours de la période considérée, l'industrie communautaire a essayé de stabiliser une situation déjà affaiblie par le dumping passé voir (considérant 45) et de rétablir des bilans financiers positifs. Toutefois, en dépit de ces efforts considérables, des mesures en vigueur dans le secteur des tubes sans soudure et d'une amélioration des prix en 1996, elle n'a pas pu atteindre un niveau de rentabilité satisfaisant au cours de cette année. Sa part de marché n'a cessé de diminuer après 1993 et elle a enregistré, entre 1995 et 1996, un recul sensible de sa production et de l'utilisation de ses capacités. En raison de ces développements et aux fins des conclusions provisoires, il est conclu que l'industrie communautaire, qui reste dans une situation précaire, a subi un préjudice important.

F. CAUSALITÉ

1. Effet des importations cumulées faisant l'objet d'un dumping

(60) Il convient de noter que, en vertu du système de contingents tarifaires en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995 pour les importations du produit concerné originaires de République tchèque et de République slovaque (considérant 46), les plafonds ont été relevés de 13,5 % entre 1994 et 1995. Les importations russes et roumaines n'ont été soumises à aucune restriction quantitative au cours de la période examinée.

(61) Après l'expiration du système de contingents tarifaires, les importations de tous les tubes sans soudure originaires de République tchèque et de République slovaque ont sensiblement dépassé, au cours des huit premiers mois de 1996, le niveau atteint au cours de la période correspondante de 1995 : de 29,3 % pour la République tchèque et de 34,5 % pour la République slovaque.

(62) Alors que la consommation communautaire est restée relativement stable, la part de marché totale détenue par les importations cumulées en provenance de République tchèque, de Roumanie, de Russie et de la République slovaque a augmenté d'environ 6 %, passant de 14,2 % en 1992 à 20,2 % au cours de la période d'enquête, alors que l'industrie communautaire a vu sa part de marché reculer de quelque 7,8 %, passant de 75,2 % à 67,4 % au cours de la même période. Étant donné qu'une forte sous-cotation des prix a été constatée pour chaque pays exportateur et que l'augmentation de la part de marché détenue par les importations concernées a coïncidé avec la détérioration de la situation de l'industrie communautaire, qui s'est aggravée entre 1995 et 1996 (considérant 59), il est conclu que, prises dans leur ensemble, les importations en provenance des quatre pays concernés ont eu une incidence négative sur la situation de l'industrie communautaire.

2. Effet d'autres facteurs

a) Importations en provenance de Hongrie, de Pologne et de république de Croatie

(63) Comme précisé au considérant 45, les importations en provenance de Hongrie, de Pologne et de la république de Croatie étaient soumises, au cours de la période concernée, à des mesures antidumping sous forme d'engagements quantitatifs qui font actuellement l'objet d'un réexamen. Les conclusions de ce réexamen seront publiées à la fin de l'enquête correspondante.

b) Autres importations

(64) La part de marché des importations en provenance de pays autres que ceux couverts par la procédure actuelle ou par le réexamen en cours, a légèrement augmenté au cours de la période considérée, passant de 4,2 % en 1992 et 3,3 % en 1993 à 4,3 % en 1994, 6,5 % en 1995 et 7,7 % au cours de la période d'enquête.

Bien qu'elles aient augmenté en volume, ces importations ont été effectuées à des prix nettement plus élevés que ceux des importations faisant l'objet d'un dumping soumises à la présente enquête.

Il est donc conclu que les importations en question n'ont pas eu un effet important, voire aucun, sur la situation de l'industrie communautaire.

c) Situation économique générale

(65) La consommation communautaire a baissé en 1993 en raison de la récession économique mondiale, qui a particulièrement touché les utilisateurs du produit concerné (industrie automobile, construction, etc.). Cette année-là, les importations concernées ont vu leur niveau diminuer et l'industrie communautaire a enregistré ses plus mauvais résultats en termes de ventes sur le marché de la Communauté, de prix et de rentabilité.

(66) Toutefois, si l'on exclut la situation exceptionnelle de 1993, la consommation est restée généralement stable au cours des autres années de la période considérée (1992 et de 1994 à la période d'enquête). La situation économique générale ne peut donc pas être considérée comme un facteur continuellement responsable de la situation précaire de l'industrie communautaire pendant toutes ces années. En effet, vu les efforts considérables de rationalisation et de restructuration consentis par les producteurs communautaires et les mesures de défense commerciale en vigueur à cette époque, l'industrie communautaire devrait s'être davantage redressée et devrait avoir obtenu des résultats plus satisfaisants en 1995 et en 1996.

d) Conclusion

(67) La récession mondiale de 1993 a eu une incidence négative sur les performances de l'industrie communautaire au cours de cette année et il se peut que les importations en provenance d'autres pays aient légèrement contribué à l'aggravation de sa situation. Pour toutes les raisons décrites ci-dessus, toutefois, et aux fins des conclusions provisoires, il doit être conclu que, pris isolément et sur une base cumulée, les bas prix et la brusque augmentation des volumes d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des quatre pays concernés ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Remarque sur la production mondiale de tubes sans soudure

(68) Tant au niveau mondial qu'au niveau du continent européen et, même, de l'Union européenne, il existe une surcapacité de production chronique.

Comme précisé au considérant 52, l'industrie communautaire a procédé à une restructuration profonde pour lutter contre son problème de surcapacité.

2. Opérateurs économiques concernés par la présente analyse

a) Industrie communautaire

(69) L'industrie communautaire des tubes sans soudure est constituée de moyennes et de grandes entreprises destinées à la production du produit faisant l'objet de l'enquête et d'autres produits tubulaires similaires.

La technique de production consiste à transformer des lingots d'acier ou des déchets d'acier (qui actuellement représentent les deux tiers de la matière première) en tubes sans soudure.

b) Importateurs/négociants

(70) La grande majorité des tubes sans soudure est vendue par des négociants. Selon les estimations, les ventes directes aux utilisateurs représentent moins de 5 % des ventes totales.

Le marché communautaire est caractérisé par l'existence de plusieurs grands négociants et de réseaux de vente à l'échelle communautaire. Ces grands négociants revendent une grande partie des tubes sans soudure concernés à de plus petits négociants qui les écoulent dans des zones géographiques plus restreintes. Les négociants en tubes sans soudure sont hautement spécialisés dans le commerce des produits sidérurgiques en général et le marché est très transparent.

c) Les industries utilisatrices en aval

(71) Il y a plusieurs industries utilisatrices en aval : la construction mécanique, le transport des fluides (pétrole, gaz, eau, etc.), les industries chimiques et pétrochimiques, les centrales électriques (y compris les centrales nucléaires), l'industrie de l'automobile et la construction.

Pendant l'enquête, la Commission n'a reçu aucune information sur la proportion de ventes que représente chacune des industries utilisatrices.

3. Effet prévu de l'institution des mesures antidumping sur l'industrie communautaire

(72) À la suite de l'institution des droits, on peut s'attendre à ce que les prix du produit importé augmentent. Cette hausse des prix devrait induire un recul des volumes importés et entraîner une baisse de l'approvisionnement du marché, ce qui permettrait à l'industrie communautaire d'augmenter sa production. On peut s'attendre à une hausse des prix de l'industrie communautaire, mais certainement pas d'un montant équivalant au taux de droit, en raison de la surcapacité et de la transparence du marché. Néanmoins, l'accroissement du volume devrait réduire les coûts unitaires et permettre à l'industrie communautaire de faire face à sa situation financière peu satisfaisante.

4. Effet de la non-institution de mesures sur l'industrie communautaire

(73) En l'absence de mesures provisoires, le préjudice subi par l'industrie communautaire persisterait et mettrait en péril sa capacité à fabriquer tout l'éventail des produits à des coûts compétitifs.

Le secteur en question dépend d'un taux d'utilisation raisonnable des capacités, ce qui n'est possible que si la production de tubes commerciaux standards ou de tubes pour le transport du pétrole, en concurrence directe avec les produits faisant l'objet d'un dumping, atteint un niveau satisfaisant. Une diminution de la production de ces tubes standards compromettrait la production des catégories de produits de qualité supérieure et pourrait entraîner un affaiblissement général du secteur des tubes sans soudure, ce qui obligerait certaines sociétés à abandonner la production de certaines voire de toutes les catégories de produits.

5. Effet des mesures sur les importateurs/négociants

(74) En règle générale, vu l'absence de coopération de la part des importateurs dans le cadre de l'enquête sur l'intérêt de la Communauté, il est difficile d'anticiper de manière fiable leur réaction face à l'institution des mesures. Toutefois, il est reconnu que les tubes sans soudure ne représentent qu'un faible pourcentage de leur chiffre d'affaires. Étant donné la grande diversité des produits qu'ils vendent, on peut s'attendre à ce que les mesures n'aient qu'un effet minime sur leur situation générale.

6. Effet des mesures sur les utilisateurs industriels

(75) Aucun utilisateur n'a fait connaître son point de vue sur l'incidence des mesures antidumping. La Commission a, néanmoins, évalué leur incidence probable sur la base des informations disponibles.

Selon les estimations, 85 % des importations faisant l'objet d'un dumping originaires des pays concernés sont vendus aux grands négociants, qui semblent avoir profité des prix faisant l'objet d'un dumping pour améliorer leurs marges bénéficiaires. Dans la mesure où les négociants ajustent leurs marges pour tenir compte de certains voire de tous les effets des mesures, on peut s'attendre à ce que celles-ci ne soient pas entièrement répercutées dans leur prix de vente.

(76) En outre, sur la base des informations disponibles et aux fins des conclusions provisoires, la Commission estime que, puisque le coût des tubes ne représente qu'une proportion relativement faible du coût des produits fabriqués par les industries utilisatrices, l'incidence d'une hausse de prix sur ces dernières devrait être limitée.

Il est également probable que l'effet des droits sur les prix serait atténué par l'existence d'autres sources d'approvisionnement et le caractère hautement concurrentiel du marché.

7. Conclusion

(77) Sur la base de ce qui précède, il n'y a aucune raison impérieuse de ne pas éliminer les effets de distorsion des échanges du dumping préjudiciable. Il est donc conclu, aux fins des conclusions provisoires, qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures de sauvegarde.

H. DROIT PROVISOIRE

(78) Pour l'établissement du niveau du droit provisoire, la Commission a tenu compte des marges de dumping établies et du niveau de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(79) Comme le préjudice s'est principalement traduit par une perte de part de marché et, notamment, par des pertes financières, son élimination exige la fixation d'un niveau de prix non préjudiciable qui permettrait à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser un bénéfice raisonnable.

(80) À cet égard, la Commission a calculé, au niveau départ usine, le niveau de prix jugé suffisant pour éliminer le préjudice sur la base du coût moyen pondéré de production de l'industrie communautaire augmenté d'un bénéfice de 5 % sur le chiffre d'affaires considéré comme le minimum requis, compte tenu de la nécessité d'investir à long terme et, plus particulièrement, du bénéfice que l'industrie communautaire pourrait raisonnablement espérer en l'absence du dumping préjudiciable. Ce niveau d'élimination du préjudice a ensuite été comparé au prix de vente moyen pondéré des exportateurs, sur une base franco frontière communautaire, dûment ajusté pour tenir compte des différences de circuits de distribution comme précisé au considérant 51.

Les marges d'élimination du préjudice s'établissent comme suit :

<emplacement tableau>

(81) Comme les marges nécessaires pour éliminer le préjudice excèdent toutes les marges de dumping établies, les droits antidumping provisoires doivent être fondés sur les marges de dumping conformément à l'article 7 paragraphe 2 du règlement de base.

Les droits antidumping provisoires doivent donc correspondre aux marges de dumping calculées pour les producteurs ou les exportateurs ayant coopéré ou non, comme indiqué aux considérants 22, 23, 29, 30, 34, 35 et 41.

I. DISPOSITIONS FINALES

(82) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que toutes les conclusions établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1. Des droits antidumping provisoires sont institués sur les importations suivantes originaires de Russie, de République tchèque, de Roumanie et de République slovaque :

a) les tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, du type utilisé pour oléoducs ou gazoducs, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres (relevant des codes NC 7304 10 10 et 7304 10 30);

b) les tubes sans soudure de section circulaire, en fer ou en acier non allié, étirés ou laminés à froid, autres que de précision (relevant du code NC 7304 31 99)

ainsi que

c) les tubes de section circulaire, en fer ou en acier non allié, autres que filetés ou filetables, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres (relevant des codes NC 7304 39 91 et 7304 39 93).

2. Le taux des droits provisoires applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des importations du produit concerné s'établit comme suit :

<emplacement tableau>

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane et les autres pratiques douanières sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article 20 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 384-96, les parties peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément aux dispositions de l'article 21 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sous réserve des articles 7, 9, 10 et 14 du règlement (CE) n° 384-96, le présent règlement s'applique pour une période de six mois, à moins que le Conseil n'adopte des mesures définitives avant l'expiration de ce délai.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1, ci-après dénommé "règlement de base",

(2) JO n° L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.

(3) JO n° C 253 du 31. 8. 1996, p. 26 dénommé "avis d'ouverture".

(4) JO n° L 328 du 14. 11. 1992, p. 15.

(5) JO n° L 58 du 11. 3. 1993, p. 1.

(6) JO n° L 252 du 9. 10. 1993, p. 39.

(7) JO n° L 180 du 23. 7. 1993, p. 1.

(8) JO n° L 120 du 15. 5. 1993, p. 34.

(9) JO n° L 120 du 15. 5. 1993, p. 42.

(10) JO n° C 253 du 31. 8. 1996, p. 25.

(11) Règlement (CEE) n° 3296-92 de la Commission, du 12 novembre 1992 (JO n° L 328 du 14. 11. 1992, p. 15) et règlement (CEE) n° 1189-93 du Conseil, du 14 mai 1993 (JO n° L 120 du 15. 5. 1993, p. 34).

(12) Avis d'ouverture publié le 31. 8. 1996 (JO n° C 253 du 31. 8. 1996, p. 25).

(13) Tous les produits couverts par le code 7304 de la nomenclature combinée et donc, également, le produit concerné.

(14) Règlement (CEE) n° 1968-93 du Conseil, du 19 juillet 1993 (JO n° L 180 du 23. 7. 1993, p. 1).