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Décisions

CUE, 19 décembre 1997, n° 2593-97

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Portant modification du règlement (CEE) n° 3482-92 instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de grands condensateurs électrolytiques en aluminium originaires du Japon

CUE n° 2593-97

19 décembre 1997

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

1. Mesures en vigueur

(1) En décembre 1992, le Conseil a, par le règlement (CEE) n° 3482-92 (2), institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains grands condensateurs électrolytiques en aluminium (ci-après dénommés "LAEC") originaires du Japon. Pour la société Rubycon Corporation (ci-après dénommée "Rubycon"), le taux du droit antidumping définitif, exprimé en pourcentage du prix net franco frontière communautaire avant dédouanement, s'élevait à 30,1 %. L'enquête qui a abouti à l'institution de ces mesures est dénommée ci-après "enquête initiale".

2. Demande d'enquête de réexamen

(2) En septembre 1996, Rubycon a déposé une demande de réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"). Rubycon a avancé que le maintien du droit antidumping n'était plus nécessaire pour contrebalancer le dumping établi lors de l'enquête initiale.

3. Enquête de réexamen

(3) La Commission a jugé que Rubycon présentait, à première vue, des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire. Par conséquent, le 17 décembre 1996, elle a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), annoncé l'ouverture d'une enquête de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base et a entamé une enquête.

Étant donné qu'aucune autre partie intéressée n'a présenté d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête de réexamen, l'enquête a été limitée à Rubycon. Elle n'a porté que sur les aspects de dumping.

(4) La Commission a officiellement informé Rubycon, les représentants du pays exportateur, deux importateurs indépendants et le plaignant de l'enquête initiale (ci-après dénommé "FARAD") de l'ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Toutes les parties qui l'ont demandé ont été entendues.

(5) L'enquête a couvert la période comprise entre le 1er octobre 1995 et le 30 septembre 1996 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'enquête a porté sur la Communauté telle qu'elle était composée lors de l'ouverture du réexamen.

(6) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et a reçu une réponse de Rubycon, de son importateur lié dans la Communauté (ci-après dénommé "Rubycon UK") et de deux importateurs indépendants dans la Communauté.

(7) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires et a effectué des vérifications sur place auprès des entreprises suivantes :

a) producteur/exportateur au Japon

- Rubycon Corporation, Tokyo and Ina;

b) importateur lié au producteur/exportateur

- Rubycon UK, South Ruislip, Royaume-Uni;

c) importateur indépendant

- Codico Gesellschaft mbH & Co KG, Vienne, Autriche (ci-après dénommée "Codico").

Lors de la vérification sur place auprès de Codico, il est apparu que la société avait fourni des informations trompeuses. Elle a notamment omis de signaler un nombre important d'opérations d'importation. Ajoutée à d'autres insuffisances, cette constatation a jeté un doute global sérieux sur la fiabilité des informations communiquées par cette société. La Commission a donc décidé de fonder ses conclusions sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, et en a informé la société.

Il n'a pas été jugé nécessaire de procéder à une enquête sur place auprès de l'autre importateur en raison du volume relativement faible de ses importations totales de LAEC produits par Rubycon.

(8) En raison du volume et de la complexité des données recueillies et examinées, l'enquête s'est prolongée au-delà de la période normale de douze mois prévue à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base.

(9) Les parties ont été informées par écrit des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de modifier le règlement (CEE) n° 3482-92. Les observations présentées par ces parties ont été examinées et les conclusions ont, au besoin, été modifiées pour en tenir compte.

B. PRODUITS CONSIDÉRÉS

(10) Les produits soumis au droit antidumping définitif visé au considérant 1 sont de grands condensateurs électriques électrolytiques en aluminium dont le produit CV (produit de la capacité multipliée par la tension nominale) est compris entre 18 000 et 310 000 microcoulombs, à une tension de 160 volts ou plus, dont le diamètre est égal ou supérieur à 19 millimètres et la longueur égale ou supérieure à 20 millimètres. Ils relèvent actuellement du code NC ex 8532 22 00.

Aux fins de la présente enquête de réexamen, qui ne concerne qu'un des producteurs/exportateurs japonais connus et est limitée aux aspects de dumping, il n'a pas été jugé approprié d'élargir la définition du produit similaire comme cela a été le cas, en raison de l'évolution technique des produits concernés, pour l'enquête concernant les importations de LAEC originaires de la République de Corée et de Taïwan (4).

C. DUMPING

1. Remarques préliminaires

(11) Lors de l'enquête initiale, la marge de dumping a été calculée sur la base des modèles les plus vendus qui représentaient plus de 70 % des ventes de l'exportateur dans la Communauté. Par conséquent, dans le cadre de la présente enquête, la marge de dumping a également été déterminée sur la base des modèles les plus vendus représentant plus de 70 % du volume des exportations.

Dans les commentaires présentés à la suite des lettres de notification, Rubycon et FARAD ont fait valoir qu'il aurait été plus opportun d'utiliser une autre série de transactions. Rubycon a notamment fait valoir qu'il aurait fallu se fonder sur 70 % du chiffre d'affaires à l'exportation plutôt que sur les quantités, tandis que FARAD a proposé d'utiliser une série de transactions tout à fait différente afin d'éviter que l'exportateur augmente uniquement les prix à l'exportation de certains modèles les plus vendus.

Le Conseil a toutefois observé qu'aucune des informations reçues ou trouvées par la Commission n'indique "un changement de circonstances", au sens de l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base, pouvant justifier un changement dans la méthodologie utilisée pour déterminer les prix à l'exportation. Par conséquent, il a été jugé approprié, comme dans l'enquête initiale, de se fonder sur les modèles représentant 70 % du volume d'exportation de Rubycon.

2. Valeur normale

(12) Aux fins de la détermination de la valeur normale, deux types ont été distingués parmi les modèles les plus vendus.

Pour les modèles qui ont été vendus pendant la période d'enquête en quantités suffisantes au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur japonais, les valeurs normales ont été déterminées sur la base des prix de vente intérieurs (ventes bénéficiaires) conformément à l'article 2, paragraphes 2 et 4, du règlement de base.

(13) Pour tous les autres modèles, dont les ventes n'ont pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales ou l'ont été en quantités insuffisantes pendant la période d'enquête, les valeurs normales ont été construites conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. À cet égard, les valeurs normales ont été déterminées en additionnant les coûts de fabrication, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés sur le marché intérieur, ainsi qu'un montant raisonnable pour les bénéfices, calculé en effectuant la moyenne pondérée des marges bénéficiaires appliquées par Rubycon sur ses ventes intérieures bénéficiaires de LAEC. Les coûts de fabrication signalés par Rubycon ont été corrigés, car il est apparu que la société n'avait pas communiqué le prix d'achat réel d'une partie transformée à l'extérieur et utilisée dans la production de LAEC.

3. Prix à l'exportation

(14) En ce qui concerne la détermination du prix à l'exportation, une distinction a été faite entre les ventes aux parties liées et celles aux clients indépendants dans la Communauté.

Conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, les prix à l'exportation des ventes effectuées à des sociétés indépendantes ont été déterminés sur la base des prix effectivement payés pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté.

(15) Dans le cas des ventes à l'exportation à Rubycon UK, importateur lié, les prix à l'exportation ont été construits sur la base des prix de revente au premier acheteur indépendant, dûment ajustés pour tenir compte de tous les coûts réels supportés entre l'importation et la revente. En outre, il a été procédé à un ajustement pour tenir compte d'une marge bénéficiaire de 5 %, pourcentage considéré comme raisonnable qui a déjà été utilisé au cours de l'enquête initiale, conformément à l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base. Quant à la marge bénéficiaire, il a été observé qu'il était impossible d'utiliser les données fournies par les deux importateurs qui se sont fait connaître dans le cadre de la présente enquête, car l'un n'a pas coopéré et l'autre ne revend pas les produits concernés.

(16) Lors de la construction des prix à l'exportation départ usine, les droits antidumping acquittés à l'importation ont été considérés comme des coûts et ont donc été déduits conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, car il n'a été présenté au cours de l'enquête, conformément à l'article 11, paragraphe 10, du règlement de base, aucun élément de preuve concluant selon lequel les droits antidumping sont dûment répercutés sur les prix de vente ultérieurs pratiqués à l'égard des clients de Rubycon UK dans la Communauté.

(17) Enfin, il a été observé qu'une partie des produits de Rubycon a été vendue dans la Communauté à des clients qui produisent sous le régime du perfectionnement actif. Ces exportations ont été prises en considération lors de la détermination du prix à l'exportation de Rubycon, laquelle a contesté cette approche.

À cet égard, il a été considéré que l'exportateur ne sait pas nécessairement, pour chaque transaction, si les clients mettent les modèles placés sous le régime du perfectionnement actif en libre pratique à un stade ultérieur ou s'ils réimportent par la suite dans la Communauté les produits finis contenant les LAEC de Rubycon.

En outre, il se peut que les ventes de LAEC effectuées aux sociétés qui recourent au régime du perfectionnement actif contribuent au préjudice causé aux producteurs communautaires en les privant de certains débouchés. Ce raisonnement n'est pas en contradiction avec les obligations énoncées à l'article 552 du règlement (CEE) n° 2454-93 de la Commission (5), qui contient les dispositions régissant l'octroi des autorisations de perfectionnement actif conformément au code des douanes communautaires. Il a notamment été constaté que "les conditions économiques" pour l'octroi de l'autorisation de perfectionnement actif peuvent, dans de nombreux cas, être considérées comme remplies sans qu'il soit vérifié (de manière approfondie) si des marchandises comparables sont effectivement produites dans la Communauté. À cet égard, il a également été observé que, en dépit d'une demande de la Commission, Rubycon n'a pas fourni suffisamment d'informations montrant pour quelle raison une telle autorisation a été octroyée tant à ses clients qu'à elle-même. Par conséquent, il ne peut pas être exclu que, en l'espèce, les producteurs communautaires aient perdu des occasions de vente.

Enfin, il a été observé que l'inclusion des exportations effectuées sous le régime du perfectionnement actif est conforme au règlement de base dont l'article 1er, paragraphe 2, dispose qu'un produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping "lorsque son prix à l'exportation vers la Communauté" (par opposition à sa mise en libre pratique dans la Communauté) est inférieur à sa valeur normale.

Par conséquent, le Conseil a conclu que l'inclusion des exportations effectuées sous le régime de perfectionnement actif se justifie dans le cadre de la présente enquête.

4. Comparaison

(18) Les valeurs normales ont été comparées aux prix à l'exportation au niveau départ usine. En ce qui concerne les différences dans les conditions de vente, des ajustements ont été accordés conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base afin de tenir compte des délais de livraison et de paiement.

(19) Les demandes d'ajustement au titre du salaire des vendeurs et des coûts de publicité n'ont pas pu être acceptées, parce qu'il n'a pas été prouvé qu'ils affectaient la comparabilité de la valeur normale et du prix à l'exportation.

5. Marge de dumping

(20) La comparaison entre les valeurs normales moyennes pondérées et les prix à l'exportation moyens pondérés a révélé l'existence d'un dumping. Exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, la marge moyenne pondérée de dumping s'élève à :

- Rubycon : 4,2 %.

D. NOUVEAU NIVEAU DE DROIT

(21) La marge de dumping établie dans le cadre du présent réexamen est inférieure à celle qui a été établie lors de l'enquête initiale et sur la base de laquelle le taux du droit a été fixé. Étant donné qu'aucun élément communiqué ou constaté n'indique clairement un risque de réapparition d'un dumping plus élevé au terme du réexamen, le Conseil conclut qu'il y a lieu de modifier le règlement (CEE) n° 3482-92 en ce qui concerne Rubycon Corporation, Ina Nagano. Le nouveau droit s'élève à 4,2 %.

(22) Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le présent réexamen n'affecte pas la date d'expiration du règlement (CEE) n° 3482-92,

A adopté le présent règlement :

Article premier

L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3482-92 est modifié comme suit :

Le taux de "30,1 %", figurant dans la colonne "taux du droit" pour Rubycon Corporation, Ina Nagano, est remplacé par celui de "4,2 %".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331-96 (JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1).

(2) JO L 353 du 3. 12. 1992, p. 1.

(3) JO L 381 du 17. 12. 1996, p. 7.

(4) Règlement (CE) n° 1384-94 (JO L 152 du 18. 6. 1994, p. 1) confirmant le règlement (CE) n° 371-94 de la Commission (JO L 48 du 19. 2. 1994, p. 10).

(5) JO L 253 du 11. 10. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1427-97 (JO L 196 du 24. 7. 1997, p. 31).