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Décisions

CUE, 16 juillet 2001, n° 1470-2001

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine

CUE n° 1470-2001

16 juillet 2001

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. MESURES PROVISOIRES

(1) Par le règlement (CE) n° 255-2001(2) (ci-après dénommé "le règlement provisoire"), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (ci-après dénommées "CFL-i"), relevant du code NC ex 8539 31 90 et originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "Chine").

B. SUITE DE LA PROCÉDURE

(2) Après notification des faits et considérations essentiels sur la base desquels il avait été décidé d'instituer des mesures provisoires sur les importations de CFL-i originaires de Chine et après publication du règlement provisoire, plusieurs parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Les parties qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues.

(3) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.

(4) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(5) Les commentaires présentés par les parties oralement et par écrit ont été examinés et, au besoin, les conclusions provisoires ont été modifiées pour en tenir compte.

C. OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(6) Certaines parties intéressées ont fait valoir que certains pays tiers, à savoir la Pologne et la Hongrie, devaient être inclus dans la procédure antidumping car leur absence serait discriminatoire.

(7) À cet égard, il est confirmé qu'aucune procédure parallèle n'a pu être ouverte à l'encontre de la Pologne et de la Hongrie dans la mesure où, sur la base des données disponibles au stade initial, la Commission ne disposait d'aucun élément de preuve d'un dumping préjudiciable. La demande a donc été rejetée.

D. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUITS SIMILAIRES

(8) Certains producteurs-exportateurs ont fait valoir que les CFL-i fabriquées en Chine n'étaient pas comparables à celles fabriquées dans la Communauté car les producteurs chinois n'exportent que des CFL-i d'une durée de vie inférieure à 6000 heures alors que l'industrie communautaire ne produit pas ce type de lampe.

(9) À cet égard, l'enquête a montré que les producteurs tant chinois que communautaires fabriquent des CFL-i d'une durée de vie inférieure à 6 000 heures, de même que des CFL-i d'une durée de vie supérieure à 6 000 heures. Par ailleurs, il est confirmé que les comparaisons effectuées aux fins du calcul du niveau de préjudice et des marges de sous-cotation ont été basées sur des CFL-i d'une durée de vie comparable. La demande a donc été rejetée.

E. DUMPING

1. Valeur normale

(10) Plusieurs parties intéressées ont contesté le choix du Mexique comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la Chine.

(11) Certaines ont proposé d'utiliser les valeurs normales déterminées sur la base des ventes intérieures réalisées par les deux producteurs-exportateurs chinois ayant bénéficié du traitement d'économie de marché plutôt que de déterminer la valeur normale sur la base d'un pays tiers à économie de marché. L'article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 384-96 du Conseil (ci-après dénommé "le règlement de base") prévoit que, dans le cas d'importations en provenance de pays tels que la Chine, les valeurs normales doivent être établies sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché, sauf si un producteur-exportateur remplit les critères définis au point c) du paragraphe 7 de l'article précité. Il n'a donc pas été possible de donner une suite favorable à cette demande.

(12) En conséquence, et en l'absence de tout nouvel argument concernant le choix du Mexique comme pays analogue, les conclusions énoncées au considérant 32 du règlement provisoire relatives au choix du Mexique sont confirmées.

(13) Il est donc confirmé que les valeurs normales établies pour chaque type de produit exporté vers la Communauté par les producteurs-exportateurs chinois ont été déterminées sur la base des informations communiquées par le producteur ayant coopéré dans le pays analogue.

(14) En l'absence de nouveaux éléments de preuve sur ce point, les conclusions énoncées aux considérants 14 à 34 du règlement provisoire sont confirmées.

2. Prix à l'exportation

(15) Un producteur-exportateur a fait valoir qu'un type de produit avait été classé dans une position erronée et a apporté la preuve de cette erreur. L'argument a été vérifié et accepté, et il a été procédé à la correction adéquate.

(16) Un producteur-exportateur a signalé une erreur de plume concernant l'indication de prix caf relatifs à certaines de ses ventes dans la Communauté. Le point a été vérifié et il a été procédé à la correction adéquate.

(17) En l'absence d'autres commentaires sur ce point, les conclusions énoncées aux considérants 35 à 38 du règlement provisoire sont confirmées.

3. Comparaison

(18) En l'absence de commentaires sur ce point, les conclusions énoncées aux considérants 39 à 41 du règlement provisoire sont confirmées.

4. Marge de dumping

(19) Les calculs concernant le dumping ont été revus afin de déterminer si la configuration des prix à l'exportation différait sensiblement suivant les acheteurs, les régions et les périodes et si une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré (ci-après dénommée la "méthode de la comparaison des moyennes") reflétait pleinement l'ampleur du dumping pratiqué. Une analyse détaillée des transactions d'exportation vers la Communauté a révélé que, dans le cas d'un producteur-exportateur chinois, la configuration des prix à l'exportation différait sensiblement suivant les acheteurs et les régions ainsi que le moment. Il a été constaté en particulier que les prix à l'exportation pratiqués par ce producteur-exportateur vers le Danemark, à l'égard d'un importateur spécifique et à la fin de la période d'enquête, étaient notablement inférieurs. De plus, la méthode de la comparaison des moyennes n'aurait pas reflété la pleine ampleur du dumping pratiqué par ce producteur-exportateur. Le calcul de la marge de dumping pour ce producteur-exportateur a donc été basé sur une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et toutes les transactions d'exportation vers la Communauté, prises individuellement. Pour tous les autres producteurs-exportateurs, le calcul du dumping a été basé sur la méthode de la comparaison des moyennes.

(20)

<emplacement tableau>

(21) La marge de dumping à l'échelle nationale pour la République populaire de Chine établie sur cette base s'élève à 66,1 %.

F. PRÉJUDICE

1. Remarque préliminaire

(22) Il a été examiné si l'exclusion des importations imputables au producteur-exportateur ne pratiquant pas de dumping aurait une incidence significative sur l'analyse du préjudice et du lien de causalité. Il a été constaté que, même si ces importations devaient être exclues de l'analyse, les conclusions relatives à l'existence d'un préjudice important causé par les importations faisant l'objet d'un dumping resteraient inchangées, notamment au vu de la sous-cotation des prix importante et de l'augmentation substantielle du volume et de la part de marché de ces importations ainsi que de la diminution des prix de vente, qui serait encore plus significative.

2. Définition de l'industrie communautaire

(23) La European Lighting Companies Federation (ci-après dénommée "le plaignant") a fait valoir que les données concernant Philips Lighting BV (ci-après dénommé "Philips") auraient dû être prises en compte dans l'analyse du préjudice dans la mesure où cette société avait également subi un préjudice. À cet égard, elle a fait référence au rapport du groupe spécial de l'OMC sur le linge de lit en provenance d'Inde (3), en faisant valoir que le groupe spécial avait constaté que la Communauté avait basé à tort son analyse du préjudice sur différents groupes de producteurs communautaires.

(24) Il convient de noter que le rapport du groupe spécial n'est pas pertinent en l'espèce. En effet, il se rapporte à une procédure dans laquelle la méthode de l'échantillonnage a été utilisée. Dans ce contexte, contrairement à ce que le plaignant affirme, le rapport a conclu que les producteurs qui ne faisaient pas partie de l'industrie communautaire ne devaient pas être pris en compte aux fins de l'évaluation de la situation de l'industrie nationale du pays importateur. Compte tenu du fait que Philips s'est retiré de la plainte après l'ouverture de la procédure et que la société a arrêté de fabriquer des CFL-i dans la Communauté peu de temps après la fin de la période d'enquête, elle n'a pas pu être considérée comme faisant partie de l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a donc dû être rejetée.

(25) Plusieurs parties intéressées ont de nouveau affirmé que des sociétés constituant l'industrie communautaire importaient elles-mêmes le produit concerné en provenance de Chine et qu'elles ne devaient donc pas être incluses dans l'industrie communautaire. Il a également été avancé que les importations de CFL-i par les plaignants représentaient au moins 10 % de l'ensemble des importations effectuées dans la Communauté en provenance de Chine pendant la période d'enquête.

(26) Une analyse approfondie a confirmé que, pendant la période d'enquête, 14,6 % en moyenne des ventes totales de CFL-i par les producteurs de la Communauté provenaient du pays concerné. Toutefois, ces activités commerciales n'ont pas affecté leur statut de producteurs communautaires dans la mesure où leur activité principale reste localisée dans la Communauté et où leur activité commerciale s'explique tant par la nécessité de compléter leur gamme de produits pour répondre à la demande que par la volonté de se défendre contre les importations à bas prix résultant du dumping. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle, pendant la période d'enquête, les plaignants représentaient au moins 10 % de l'ensemble des importations effectuées dans la Communauté en provenance de Chine, il convient de noter que, premièrement, l'argument avancé n'a pas été étayé et, deuxièmement, l'enquête a montré en fait que ces importations représentaient un pourcentage nettement moindre. Ces arguments ont donc été rejetés et les conclusions exposées aux considérants 51 à 53 du règlement provisoire sont confirmées.

3. Importations en provenance de Chine

Sous-cotation

(27) En ce qui concerne les marges de sous-cotation des prix, certains producteurs-exportateurs ont avancé que les prix de l'industrie communautaire utilisés pour les calculs étaient incohérents car, dans certains cas, les prix communautaires des CFL-i d'une puissance donnée étaient supérieurs aux prix de CFL-i d'une puissance supérieure alors qu'ils auraient dû leur être inférieurs.

(28) À cet égard, il est confirmé que dans certains cas, l'industrie communautaire a vendu des CFL-i d'une certaine puissance à des prix supérieurs à ceux de CFL-i d'une puissance supérieure. Toutefois, il en va de même pour les CFL-i fabriquées par les producteurs-exportateurs ayant avancé cet argument. Manifestement, les prix ne dépendent pas seulement de la puissance, mais également d'autres facteurs tels que, par exemple, les coûts de production unitaires, qui peuvent varier fortement en fonction, entre autres, du nombre de pièces produites par type de CFL-i ou de la quantité vendue.

(29) Une partie intéressée a avancé que les prix de détail dans la Communauté étaient restés pratiquement stables entre 1996 et la période d'enquête tandis que, dans le même temps, les prix à l'importation avaient diminué. Il a été allégué qu'en conséquence, le calcul des marges de sous-cotation des prix était trompeur dans la mesure où il reposait sur des prix à l'importation qui ne reflétaient pas la situation du marché.

(30) À cet égard, il convient de rappeler que les marges de sous-cotation des prix sont généralement établies en comparant les prix des producteurs-exportateurs, après ajustement au niveau caf, et les prix réels départ usine pratiqués par l'industrie communautaire au premier client indépendant, au même stade commercial. En l'espèce, dans la mesure où, pendant la période d'enquête, les producteurs-exportateurs et l'industrie communautaire ont vendu leurs produits aux mêmes catégories de clients, aucun ajustement n'a été nécessaire avant de comparer les prix au même stade commercial. Par ailleurs, un examen des prix de détail réellement pratiqués n'aurait pas permis de comparer la politique des prix des producteurs-exportateurs à celle de l'industrie communautaire, mais aurait plutôt reflété la politique des prix des distributeurs et des revendeurs de CFL-i de toutes origines dans la Communauté.

(31) Dans ce contexte, les marges de sous-cotation des prix ont été revues et corrigées sur la base des prix à l'exportation révisés, comme il a été précédemment indiqué, et après correction d'une erreur relative à la monnaie utilisée dans le cas d'un producteur-exportateur. Les nouvelles marges de sous-cotation des prix moyennes pondérées, exprimées en pourcentage des prix de l'industrie communautaire, s'établissent comme suit :

<emplacement tableau>

4. Situation de l'industrie communautaire

(32) En l'absence de nouveaux éléments de preuve, les conclusions énoncées aux considérants 64 à 83 du règlement provisoire sont confirmées, à savoir que l'industrie communautaire a subi un préjudice important pendant la période d'enquête.

5. Lien de causalité

(33) Une partie intéressée a avancé que, contrairement à ce qui est affirmé au considérant 90 du règlement provisoire, pendant la période d'enquête, les prix des produits originaires de Pologne étaient de même niveau que les prix des importations en provenance de Chine, voire inférieurs.

(34) À cet égard, les prix des importations en provenance de Pologne, tout comme les prix des importations en provenance de Chine, ont été établis sur la base de données Eurostat concernant les prix unitaires à l'importation et non pas, comme l'a fait la partie intéressée, sur la base des prix à l'importation par tonne. La demande a donc été rejetée.

(35) En l'absence de nouveaux éléments de preuve, les conclusions sur le lien de causalité énoncées aux considérants 84 à 99 du règlement provisoire sont confirmées, à savoir que les importations faisant l'objet d'un dumping ont causé le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

6. Intérêt de la Communauté

(36) Certaines parties intéressées ont fait valoir que des mesures antidumping entraîneraient une hausse des prix des importations en provenance du pays concerné, ce qui aurait une incidence significative sur la situation financière des importateurs de CFL-i dans la Communauté.

(37) En ce qui concerne la hausse des prix à l'importation sur le marché de la Communauté, il apparaît peu probable que les prix moyens augmentent sensiblement compte tenu du faible niveau des droits appliqués à certains producteurs-exportateurs chinois et en particulier du fait qu'aucun droit n'est appliqué au plus grand exportateur connu. Néanmoins, malgré l'éventualité d'une hausse des prix à l'importation, les mesures restent justifiées pour restaurer une concurrence loyale sur le marché de la Communauté. Par ailleurs, il est peu probable que les importations diminuent sensiblement, compte tenu du fait que, même si les hausses de coûts sont répercutées sur les consommateurs, ces derniers sont encore fortement incités, d'un point de vue économique, à acheter des ampoules permettant d'économiser l'énergie. Il est confirmé, en l'absence de nouveaux éléments de preuve, que, bien qu'une incidence négative ne puisse être exclue pour les importateurs dont l'activité dépend principalement des ventes de CFL-i, la situation financière des importateurs commercialisant une vaste gamme d'autres produits ou commerçant exclusivement avec un producteur-exportateur exempt de droits ne sera pas sensiblement affectée par l'institution de droits antidumping. Les conclusions énoncées aux considérants 106 à 109 du règlement provisoire sont donc confirmées.

(38) Certaines parties intéressées ont avancé que les droits augmenteraient sensiblement les prix de détail, ce qui aurait une incidence négative pour les consommateurs.

(39) À cet égard, toute hausse éventuelle dépendra en fait de plusieurs facteurs, à savoir le comportement des producteurs-exportateurs chinois sur le marché, la capacité des importateurs à répercuter les hausses des prix à l'importation sur les revendeurs ou les consommateurs et la mesure dans laquelle la structure des importations se trouvera modifiée en raison du fait que certains producteurs-exportateurs chinois se voient appliquer des droits peu élevés, voire nuls.

(40) Un importateur a fait valoir que les associations nationales d'utilisateurs et de consommateurs auraient dû être contactées par la Commission afin d'évaluer l'intérêt pour la Communauté de prendre des mesures.

(41) À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base, il incombe aux parties intéressées de se faire connaître et de présenter leurs observations à la Commission. Néanmoins, en l'espèce, la Commission a contacté le Bureau européen des syndicats de consommateurs (BEUC), qui représente 32 organisations nationales de consommateurs indépendantes en Europe. Après publication du règlement provisoire, la Fédération européenne de la propriété immobilière (FEPI), qui représente l'industrie gérant, entre autres, l'éclairage dans les bâtiments résidentiels et commerciaux, s'est manifesté et a fait valoir que le prix était le principal critère retenu par les utilisateurs pour choisir leur source d'achat de CFL-i. Toutefois, aucune information spécifique n'a été fournie par la FEPI quant à la manière dont les droits influenceraient les prix de détail et donc le comportement des utilisateurs et des consommateurs.

(42) Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que les droits antidumping allaient à l'encontre des politiques communautaires d'économie d'énergie en contribuant à augmenter les prix de vente aux consommateurs et donc à diminuer les ventes d'ampoules économiques.

(43) À cet égard, il ne peut être escompté que l'industrie communautaire supporte le coût des politiques communautaires d'économie d'énergie tout en subissant des pratiques commerciales déloyales. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait qu'en moyenne, par rapport aux ampoules à filament, les CFL-i consomment 5 fois moins d'énergie et durent 5 fois plus longtemps, ce qui leur confère un avantage économique considérable. De ce fait, même en cas de hausse des prix modérée, les consommateurs seront encore fortement incités à acheter des CFL-i pour des raisons économiques.

(44) Certaines parties intéressées ont avancé que l'institution de mesures antidumping serait contraire à l'intérêt de la Communauté, au motif que la concurrence était entravée en raison de l'échange d'informations sur les prix. Cet effet anticoncurrentiel serait renforcé par la disparition des CFL-i chinois sur le marché de la Communauté.

(45) L'enquête a montré que, si une décision avait en effet été prise par une autorité nationale de surveillance de la concurrence concernant l'échange d'informations sur les prix entre des producteurs communautaires, cette décision ne portait pas sur le produit concerné. En ce qui concerne ce dernier, aucun élément attestant de pratiques concurrentielles illégales entre les producteurs communautaires n'a été constaté. En outre, la Commission n'a pas connaissance de problèmes de concurrence relatifs au produit concerné sur le marché de la Communauté. Enfin, compte tenu du niveau des droits appliqués à certains producteurs-exportateurs chinois, il est probable qu'un grand nombre de concurrents chinois resteront actifs sur le marché de la Communauté et que d'autres sources d'approvisionnement resteront disponibles, telles que des producteurs dans la Communauté ou dans d'autres pays tiers auxquels aucun droit n'est appliqué, en particulier la Pologne et la Hongrie qui, pendant la période d'enquête, affichaient une part de marché s'élevant à environ 15 %.

(46) Sur la base de ce qui précède, les conclusions énoncées aux considérants 100 à 118 du règlement provisoire sont confirmées, à savoir qu'il n'existe aucune raison impérieuse, du point de vue de l'intérêt de la Communauté, de ne pas instituer de droits antidumping.

G. MESURES ANTIDUMPING

1. Niveau d'élimination du préjudice

(47) Conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, le droit antidumping doit correspondre à la marge de dumping, à moins que la marge de préjudice ne lui soit inférieure. Aux fins de la détermination du niveau du droit définitif à instituer, un niveau d'élimination du préjudice a été établi.

(48) Un producteur-exportateur a fait valoir que la marge bénéficiaire de 8 % utilisée pour calculer le prix de l'industrie communautaire non préjudiciable était trop élevée car une baisse des marges bénéficiaires était normale compte tenu du fait que le marché devenait plus mature.

(49) Il convient de noter premièrement que le marché des CFL-i est en expansion, la consommation ayant augmenté de 117 % entre 1996 et la période d'enquête, et qu'un bénéfice en baisse ne semble donc pas justifié dans ces circonstances. En outre, l'industrie communautaire a atteint un seuil de rentabilité d'environ 8 % en 1997, année à partir de laquelle sa situation a commencé à se dégrader, ce qui a coïncidé avec la progression des volumes d'importation et la baisse des prix à l'importation des produits en provenance de Chine. Deuxièmement, comme il est indiqué au considérant 105 du règlement provisoire, les CFL-i sont des produits de haute technologie qui nécessitent des efforts importants de R & D. Pour rester concurrentiel, il est nécessaire de développer continuellement des nouveaux modèles plus sophistiqués. Compte tenu de ces facteurs, il semble qu'une marge bénéficiaire de 8 % pourrait raisonnablement être réalisée en l'absence d'un dumping préjudiciable.

(50) Compte tenu de ce qui précède, la méthode utilisée pour établir le niveau d'élimination du préjudice, décrite aux considérants 121 et 122 du règlement provisoire, est confirmée.

(51) De même que les marges de sous-cotation des prix précédemment évoquées, les marges de préjudice ont également été revues et corrigées.

2. Forme et niveau des mesures définitives

(52) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d'instituer un droit antidumping définitif au niveau de la marge de préjudice constatée pour Philips & Yaming et au niveau des marges de dumping constatées pour les autres producteurs-exportateurs.

(53) Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation au moment de l'enquête en ce qui concerne les sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".

(54) Toute demande d'application des taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (4) et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, si nécessaire, le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

3. Perception des droits provisoires

(55) Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping établies et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire au niveau du droit définitif. Lorsque le taux du droit définitif est supérieur au taux du droit provisoire, seul le montant du droit provisoire est définitivement perçu.

4. Modification du nom d'une société soumise à un taux de droit antidumping individuel

(56) Le règlement provisoire a institué un taux de droit individuel de 35,4 % pour le producteur-exportateur Zhejiang Sunlight Group Co. Ltd. Cette société a informé la Commission qu'elle avait changé de nom et était désormais dénommée Zhejiang Yankon Group Co. Ltd. Elle a demandé à la Commission de modifier le règlement afin de s'assurer que ce changement de dénomination n'affecterait pas son droit à bénéficier du taux de droit individuel qui lui était appliqué sous son ancien nom.

(57) La Commission a examiné les informations fournies qui prouvent que le changement de nom n'a modifié aucune des activités de la société liées à la fabrication, à la vente et à l'exportation du produit concerné. Elle conclut donc que le changement de nom ne modifie en rien les conclusions du règlement provisoire.

(58) En conséquence, les montants déposés au titre du droit provisoire institué par le règlement provisoire concernant les produits fabriqués par Zhejiang Sunlight Group Co. Ltd devraient être définitivement perçus au taux du droit définitif institué sur les produits fabriqués par Zhejiang Yankon Group Co. Ltd, et le code additionnel TARIC précédemment attribué à Zhejiang Sunlight Group Co. Ltd s'applique à Zhejiang Yankon Group Co., Ltd,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique, dotées d'un ou plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l'ampoule, relevant du code NC ex 8539 31 90 (code TARIC 8539 31 90*91 ) et originaires de la République populaire de Chine.

2. Le taux de droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes :

<emplacement tableau>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1. Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement (CE) n° 255-2001 sur les importations de lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique, dotées d'un ou plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairant et composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l'ampoule, originaires de la République populaire de Chine, sont perçus au taux du droit définitif. Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement (CE) n° 255-2001 sur les importations de produits fabriqués par Zhejiang Sunlight Group Co. Ltd sont perçus au taux du droit définitif institué sur les importations de produits fabriqués par Zhejiang Yankon Group Co. Ltd (code additionnel TARIC A241).

2. Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés. Lorsque le taux du droit définitif est supérieur au taux du droit provisoire, seul le montant du droit provisoire est définitivement perçu.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

(2) JO L 38 du 8.2.2001, p. 8.

(3) Organisation mondiale du commerce, Communautés européennes - Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde, rapport du groupe spécial, WT/DS141/R, 30 octobre 2000.

(4) Commission européenne Direction générale du commerce Direction B TERV 0/10 Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles.