CJCE, 6e ch., 23 janvier 2003, n° C-421/00
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Sterbenz, Haug
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Schintgen
Rapporteur :
M. Cunha Rodrigues
Avocat général :
M. Geelhoed
Juges :
M. Skouris, Mmes Macken, Colneric
Avocats :
Mes Hütthaler-Brandauer, Rechtsanwältin
LA COUR,
1 Par ordonnances des 8 novembre 2000, 15 novembre 2000 et 18 décembre 2000, parvenues à la Cour les 14 novembre 2000, 20 novembre 2000 et 15 janvier 2001, respectivement l'Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, l'Unabhängiger Verwaltungssenat Wien et le Verwaltungsgerichtshof ont posé, en application de l'article 234 CE, des questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 28 CE et 30 CE ainsi que de la directive 79-112-CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 1979, L. 33, p. 1), telle que modifiée par la directive 97-4-CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997 (JO L. 43, p. 21, ci-après la "directive 79-112").
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de trois litiges relatifs aux poursuites engagées respectivement contre Mme Sterbenz et M. Haug, auxquels il est reproché d'avoir mis sur le marché des denrées alimentaires désignées d'une manière non conforme à la réglementation autrichienne.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 L'article 28 CE dispose:
"Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres."
4 L'article 30 CE prévoit:
"Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres."
5 L'article 2, paragraphe 1, de la directive 79-112 énonce :
"L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas :
a) être de nature à induire l'acheteur en erreur, notamment :
i) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention,
ii) en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou propriétés qu'elle ne posséderait pas,
iii) en lui suggérant que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques;
b) sous réserve des dispositions communautaires applicables aux eaux minérales naturelles et aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, attribuer à une denrée alimentaire des propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés."
6 L'article 15 de la directive 79-112 dispose:
"1. Les États membres ne peuvent interdire le commerce des denrées alimentaires conformes aux règles prévues dans la présente directive, par l'application de dispositions nationales non harmonisées qui règlent l'étiquetage et la présentation de certaines denrées alimentaires ou des denrées alimentaires en général.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux dispositions nationales non harmonisées justifiées par des raisons:
- de protection de la santé publique,
- de répression des tromperies, à condition que ces dispositions ne soient pas de nature à entraver l'application des définitions et règles prévues par la présente directive,
- de protection de la propriété industrielle et commerciale, d'indications de provenance, d'appellations d'origine et de répression de la concurrence déloyale."
La réglementation nationale
7 Aux termes de l'article 8, sous f), du Bundesgesetz über den Verkehr mit Lebensmitteln, Verzehrprodukten, Zusatzstoffen, kosmetischen Mitteln und Gebrauchsgegenständen (Lebensmittelgesetz 1975) (loi fédérale sur la mise dans le commerce de denrées alimentaires, de produits destinés à la consommation humaine, d'additifs, de produits cosmétiques et d'objets d'utilisation Courante, ci-après le "LMG"), du 23 janvier 1975 :
"Les denrées alimentaires, produits de consommation et additifs sont:
[...]
f) désignés de manière incorrecte lorsqu'ils sont commercialisés avec des indications susceptibles d'être trompeuses et relatives à des éléments essentiels en vertu des usages, notamment au regard des attentes des consommateurs, par exemple, la nature, la provenance, le domaine d'utilisation, la conservation, la date de fabrication, la qualité, la teneur en éléments déterminant la valeur, la quantité, la dimension, le nombre ou le poids, ou sous une forme ou une présentation susceptibles de l'être ou avec des indications illicites ayant trait à la santé."
8 L'article 9, paragraphes 1 et 3, du LMG prévoit :
"1. Lors de la mise dans le commerce de denrées alimentaires, de produits destinés à la consommation humaine ou d'additifs, il est interdit :
a) de faire référence à la prévention, à l'atténuation ou à la guérison de maladies ou de symptômes de maladie, ou à des effets physiologiques ou pharmacologiques, notamment à des effets de conservation de la jeunesse, de retardement de l'apparition des signes du vieillissement, à des effets amaigrissants ou prophylactiques, ou de donner l'impression de tels effets;
b) de faire référence à des récits de malades, à des recommandations de médecins ou à des expertises médicales;
c) d'utiliser des représentations ayant trait à la santé, figuratives ou stylisées, d'organes du corps humain, des représentations de professionnels de la santé ou d'établissements thermaux, ou d'autres représentations renvoyant à des activités de soins ayant trait à la santé.
[...]
3. Le ministre fédéral de la Santé et de l'Environnement autorise par arrêté, sur demande, des indications ayant trait à la santé pour certaines denrées alimentaires ou produits de consommation lorsque cela est compatible avec la protection des consommateurs contre la fraude. L'arrêté doit être abrogé lorsque les conditions de l'autorisation ne sont plus remplies."
9 L'article 74, paragraphe 1, du LMG est libellé comme suit:
"Toute personne qui commercialise des denrées alimentaires, des produits destinés à la consommation humaine ou des additifs [...], désignés de manière inexacte ou des produits de consommation désignés de manière incorrecte se rend coupable d'une infraction administrative et doit être punie par les autorités de l'administration du district [...]"
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
Affaire C-421-00
10 Le Bürgermeister der Landeshauptstadt Klagenfurt reproche à Mme Sterbenz, prise en sa qualité de représentant de Biodiät Erzeugung und Vertrieb GmbH, société de droit autrichien établie à Klagenfurt (Autriche), d'avoir mis sur le marché des paquets du produit alimentaire dénommé "Tartex veget, Pastete Champignon" qui étaient désignés de manière incorrecte en raison du fait qu'ils portaient l'indication relative à la santé "ein guter Name für gesunden Genuß" ("un bon nom pour un plaisir sain"), alors même qu'il est interdit de se référer, lors de la commercialisation de denrées alimentaires, de produits destinés à la consommation humaine ou d'additifs, à la prévention, à l'atténuation ou à la guérison des maladies ou des symptômes d'une maladie ou à des effets physiologiques ou pharmacologiques, notamment des effets de conservation de la jeunesse, de ralentissement des symptômes du vieillissement, des effets amaigrissants ou prophylactiques ou encore de donner l'impression de tels effets.
11 Mme Sterbenz a fait appel de la condamnation prononcée à son encontre pour violation de l'article 9, paragraphe 1, sous a), du LMG devant l'Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, en demandant à cette juridiction de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire Commission/Autriche (C-221-00). Dans celle-ci, la Commission reproche à la république d'Autriche d'avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, sous b), et 15, paragraphes 1 et 2, de la directive 79-112 en interprétant et en appliquant l'article 9, paragraphes 1 et 3, du LMG en ce sens que des indications relatives à la santé figurant sur l'étiquetage des denrées alimentaires de consommation Courante sont interdites de façon générale et absolue et en soumettant l'apposition de telles indications à une procédure d'autorisation préalable.
12 Toutefois, eu égard aux dispositions du Verwaltungsstrafgesetz 1991 (loi autrichienne relative à la procédure répressive en matière administrative) (BGBl. 1991/52), imposant à la juridiction d'appel l'obligation de juger dans un certain délai, sous peine de voir la décision de première instance cesser d'être applicable, l'Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
"L'article 28 [...] du traité CE, tel que modifié par le traité d'Amsterdam, et les articles 2, paragraphe 1, sous b), et 15, paragraphes 1 et 2, de la directive 79-112-CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard [...], dans la version en vigueur, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à l'application d'une règle nationale qui interdit, sous réserve d'une autorisation spécifique, toute indication ayant trait à la santé sur l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, des produits destinés à la consommation humaine et des additifs proposés au public [article 9, paragraphe 1, sous a) à c), et paragraphe 3, du [LMG] dans la version en vigueur] ?"
Affaire C-426-00
13 Par décision du Magistrat der Stadt Wien, M. Haug a été reconnu coupable d'une infraction administrative au regard de l'application combinée des articles 74, paragraphe 1, 9, paragraphe 1, 8, sous f), et 7, paragraphe 1, sous c), du LMG, au motif qu'il avait mis sur le marché un produit alimentaire désigné de manière incorrecte.
14 M. Haug a fait appel de ladite décision devant l'Unabhängiger Verwaltungssenat Wien, lequel a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) L'article 9 du LMG constitue-t-il une transposition conséquente de l'article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive sur l'étiquetage 79-112-CEE du Conseil, du 18 décembre 1978 ?
2) L'article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive sur l'étiquetage 79-112-CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, contient-il une réglementation exhaustive sur l'étiquetage illicite ou ladite disposition comporte-t-elle une norme minimale susceptible d'être élargie par d'éventuelles dispositions nationales ?
3) L'article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive sur l'étiquetage 79-112-CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, doit-il être interprété en ce sens qu'une restriction apportée à l'étiquetage (telle que celle que comporte l'article 9, paragraphe 1, du LMG au regard des indications liées à la santé) n'est licite que lorsqu'une interdiction apparaît comme absolument indispensable pour que le consommateur ne soit pas induit en erreur ?
4) L'article 9, paragraphe 1, du LMG peut-il être interprété conformément à la directive et la restriction des possibilités d'étiquetage prévue par ledit article peut-elle être considérée comme conforme à l'article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive sur l'étiquetage 79-112-CEE du Conseil, du 18 décembre 1978 ? Cela serait possible dans la mesure où l'intention de tromper le consommateur n'est pas exigée par l'ensemble de la disposition de l'article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive sur l'étiquetage, mais où cela constitue une deuxième condition de l'illicéité d'un étiquetage."
Affaire C-16-01
15 Par décision de l'Unabhängiger Verwaltungssenat Wien du 12 octobre 1999, M. Haug a été condamné, en tant que représentant de Renatura Naturheilmittel GmbH, société de droit autrichien établie à Vienne (Autriche), au motif que celle-ci avait mis sur le marché 240 paquets du produit dénommé "Renatura Kürbiskernkapseln mit Vitamin E, Blase und Prostata" ("capsules de pépins de Courge Renatura avec vitamine E, vessie et prostate"), alors que ce produit alimentaire était désigné de manière incorrecte, en raison de la présence sur l'étiquetage des indications ayant trait à la santé suivantes: "pour la protection de la membrane cellulaire contre les radicaux libres", "importants pour le rôle de nombreux enzymes", "importants en tant que constituants des os et des dents" et "régulation des réserves d'eau (fonctionnement de la vessie)", indications qui sont contraires aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, du LMG.
16 Ayant toujours interprété l'article 9, paragraphe 1, du LMG dans le sens qu'il interdit soit les indications ayant trait à la santé, soit celles relatives à la maladie, le Verwaltungsgerichtshof a considéré que le reCours dont il est saisi par M. Haug, dirigé contre ladite décision du 12 octobre 1999, pose des questions d'interprétation du droit communautaire et il a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
"1) L'article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 79-112-CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard [...], (telle que modifiée par la directive 2000-13-CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000 [...], ci-après la directive sur l'étiquetage), en vertu duquel l'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas, sous réserve des dispositions applicables aux eaux minérales naturelles et aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, attribuer à une denrée alimentaire des propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés, s'oppose-t-il à une disposition nationale en vertu de laquelle il est interdit, lors de la commercialisation de denrées alimentaires :
a) de faire référence à des effets physiologiques ou pharmacologiques, notamment à des effets de conservation de la jeunesse, de retardement de l'apparition des signes du vieillissement, à des effets amaigrissants ou prophylactiques, ou de donner l'impression de tels effets;
b) de faire référence à des récits de malades, à des recommandations de médecins ou à des expertises médicales;
c) d'utiliser des représentations ayant trait à la santé, figuratives ou stylisées, d'organes du corps humain, des représentations de professionnels de la santé ou d'établissements thermaux, ou d'autres représentations renvoyant à des activités de soins ayant trait à la santé ?
2) La directive sur l'étiquetage ou les articles 28 CE et 30 CE s'opposent-ils à une disposition nationale qui n'autorise l'emploi d'indications ayant trait à la santé au sens de la première question, lors de la commercialisation de denrées alimentaires, qu'après une autorisation préalable du ministre fédéral compétent, autorisation subordonnée à la conformité des indications ayant trait à la santé à la protection des consommateurs contre la tromperie ?"
17 Par ordonnances du président de la Cour des 16 janvier et 20 mars 2001, les affaires C-421-00, C-426-00 et C-16-01 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale et de l'arrêt.
Observations liminaires
18 La directive 79-112 a été abrogée par la directive 2000-13-CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L. 109, p. 29). Toutefois, aux termes de son article 27, cette dernière directive n'est entrée en vigueur que le 26 mai 2000 et ne saurait donc trouver à s'appliquer aux litiges au principal. Dès lors, il appartient à la Cour, pour se prononcer sur les demandes préjudicielles dont elle est saisie par les juridictions de renvoi, de se référer à la directive 79-112.
19 Il y a lieu également de constater que, en ce qui concerne plus particulièrement l'affaire C-426-00, la description du cadre factuel du litige au principal fait défaut dans l'ordonnance de renvoi.
20 Or, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêts du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C-320-90 à C-322-90, Rec. p. I-393, point 6, et du 12 juillet 2001, Vanbraekel e.a., C-368-98, Rec. p. I-5363, point 21).
21 Néanmoins, étant donné que, ainsi qu'il ressort du dossier envoyé à la Cour, les faits du litige au principal dans l'affaire C-426-00 sont identiques à ceux des affaires C-421-00 et C-16-01 et que, notamment, les questions préjudicielles posées par l'Unabhängiger Verwaltungssenat Wien concernent également l'interprétation de l'article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 79-112 et l'éventuelle contradiction entre cette disposition et le régime institué par l'article 9 du LMG, force est de constater que, en l'occurrence, la similitude des questions posées à la Cour dans les trois affaires permet à cette dernière de donner des réponses utiles au juge de renvoi. Au demeurant, c'est précisément cette similitude qui a justifié que la jonction desdites affaires soit prononcée par le président de la Cour.
22 Il en découle que la demande de décision préjudicielle présentée par l'Unabhängiger Verwaltungssenat Wien est recevable.
Sur les questions préjudicielles
23 Dans les trois affaires susmentionnées, les juridictions de renvoi demandent en substance si les articles 28 CE et 30 CE ainsi que les articles 2, paragraphe 1, sous b), et 15, paragraphes 1 et 2, de la directive 79-112 s'opposent à un régime tel que celui établi par l'article 9, paragraphes 1 et 3, du LMG qui interdit de façon générale, sous réserve d'une autorisation préalable, toute indication relative à la santé sur l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires.
24 À cet égard, il y a lieu de relever que l'article 15, paragraphe 2, de la directive 79-112 ayant procédé à une harmonisation exhaustive des raisons susceptibles de justifier l'application des normes nationales qui soulèvent des obstacles au commerce de denrées alimentaires conformes aux règles prévues par cette directive, toute mesure nationale y relative doit être appréciée au regard des dispositions de la mesure d'harmonisation en cause et non pas de celles des articles 28 CE et 30 CE (voir, notamment, arrêts du 13 décembre 2001, DaimlerChrysler, C-324-99, Rec. p. I-9897, point 32; du 24 octobre 2002, Linhart et Biffl, C-99-01, non encore publié au Recueil, point 18, et arrêt de ce jour, Commission/Autriche, C-221-00, non encore publié au Recueil, point 42).
25 Par ailleurs, s'agissant de l'argument du Gouvernement autrichien concernant l'applicabilité de la directive 84-450-CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L. 250, p. 17), telle que modifiée par la directive 97-55-CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997 (JO L. 290, p. 18), il convient de rappeler que les articles 2 et 15 de la directive 79-112 prévoient l'interdiction des indications susceptibles d'induire l'acheteur en erreur. Il s'agit en l'espèce d'un régime spécifique de répression des tromperies qui doit, par conséquent, être interprété comme une règle spéciale par rapport aux règles générales en matière de protection contre la publicité trompeuse prévues par la directive 84-450 modifiée (voir, en ce sens, arrêts précités Linhart et Biffl, points 19 et 20, ainsi que Commission/Autriche, point 43).
26 Il s'ensuit que, pour répondre aux questions préjudicielles, la Cour doit se limiter à l'interprétation de la directive 79-112.
27 À cet égard, il convient de rappeler à titre liminaire, d'une part, que l'article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 79-112 interdit que l'étiquetage des denrées alimentaires et les modalités selon lesquelles celui-ci est réalisé puissent être de nature à induire l'acheteur en erreur. D'autre part, l'article 2, paragraphe 1, sous b), de la même directive interdit, sous réserve des dispositions applicables aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, que l'étiquetage attribue à une denrée alimentaire des propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie.
28 Il en découle que la directive 79-112 interdit toute indication ayant trait aux maladies humaines, indépendamment du fait que celle-ci est susceptible ou non d'induire le consommateur en erreur, ainsi que les indications qui, tout en ne comportant aucune référence aux maladies mais plutôt, par exemple, à la santé, s'avèrent trompeuses.
29 Il y a lieu également de relever que l'article 15, paragraphe 1, de la directive 79-112 empêche les États membres de prendre des mesures d'interdiction du commerce des denrées alimentaires conformes aux règles prévues par cette directive.
30 Il résulte de ce qui précède que les denrées alimentaires dont l'étiquetage contient des indications non trompeuses relatives à la santé doivent être considérées comme conformes aux règles de la directive 79-112, les États membres ne pouvant interdire leur commercialisation en se fondant sur des motifs tirés de l'éventuelle irrégularité de cet étiquetage.
31 Toutefois, ainsi qu'il ressort de son neuvième considérant, en raison de son caractère général et horizontal, la directive 79-112 permet aux États membres de prévoir des règles s'ajoutant à celles qu'elle édicte. Les limites de la compétence laissée aux États membres sont fixées par la directive elle-même, puisqu'elle énumère de manière exhaustive, à son article 15, paragraphe 2, les raisons susceptibles de justifier l'application de normes nationales non harmonisées qui interdisent le commerce de denrées conformes à ladite directive (voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 1990, SARPP, C-241-89, Rec. p. I-4695, point 15, et Commission/Autriche, précité, point 38). Parmi ces raisons figure, notamment, la protection de la santé et des consommateurs.
32 L'article 9, paragraphe 1, du LMG interdit, lors de la commercialisation des denrées alimentaires, non seulement les indications faisant référence à des maladies, mais aussi celles relatives à la santé.
33 D'après l'article 9, paragraphe 3, du LMG, toutes les indications ayant trait à la santé sont soumises à une procédure d'autorisation préalable dont l'objectif est de différencier celles qui sont exactes de celles susceptibles de tromper le consommateur. L'autorisation ou l'interdiction de la commercialisation des denrées alimentaires concernées dépend de la différenciation opérée par les autorités nationales compétentes.
34 Le régime ainsi prévu à l'article 9, paragraphes 1 et 3, du LMG, caractérisé par une interdiction générale sous réserve d'autorisation préalable des indications ayant trait à la santé, est plus restrictif que celui de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 79-112. En conséquence, la compatibilité avec le droit communautaire d'un tel régime dépend des motifs sur lesquels celui-ci est fondé.
35 À cet égard, il est constant que le régime juridique institué par le LMG est fondé sur la considération selon laquelle la protection des consommateurs contre la fraude exigerait nécessairement que la nature trompeuse ou non d'une indication ayant trait à la santé figurant sur l'étiquetage des denrées alimentaires fasse l'objet d'un examen préalable par les autorités nationales compétentes.
36 Il importe donc de vérifier si l'article 15, paragraphe 2, de la directive 79-112, dans la mesure où il autorise les dispositions nationales non harmonisées justifiées par des raisons de protection de la santé publique et de répression des tromperies, admet un régime d'autorisation préalable tel que celui prévu à l'article 9, paragraphe 3, du LMG.
37 Or, si l'article 2, paragraphe 1, de la directive 79-112 interdit, d'une part, toutes les indications relatives à la prévention, au traitement et à la guérison d'une maladie humaine, même si celles-ci ne sont pas de nature à induire l'acheteur en erreur, et, d'autre part, les indications trompeuses ayant trait à la santé, force est de constater que la protection de la santé publique, à supposer que des risques y afférents puissent malgré tout être envisageables dans une situation particulière, ne saurait justifier un régime aussi restrictif de la libre circulation des marchandises que celui résultant d'une procédure d'autorisation préalable pour toutes les indications relatives à la santé sur l'étiquetage des denrées alimentaires, y compris celles qui sont fabriquées légalement dans d'autres États membres et qui s'y trouvent en libre circulation.
38 En effet, il existe des mesures moins restrictives pour écarter de tels risques résiduels pour la santé, au nombre desquelles figure, notamment, l'obligation pour le fabricant ou le distributeur du produit en cause d'apporter, en cas de doutes, la preuve de l'exactitude matérielle des données de fait mentionnées sur l'étiquetage (voir, en ce sens, arrêt Commission/Autriche, précité, point 49).
39 L'argument du Gouvernement autrichien tiré de la protection des consommateurs ne saurait non plus être accueilli.
40 De fait, le régime institué par l'article 9, paragraphes 1 et 3, du LMG, dont l'objectif est l'interdiction des indications trompeuses ayant trait à la santé, a en réalité pour conséquence que les denrées alimentaires portant des indications relatives à la santé ne peuvent pas être librement commercialisées en Autriche, même dans l'hypothèse où celles-ci ne sont pas de nature à tromper le consommateur.
41 Le Gouvernement autrichien n'a pas apporté de preuves susceptibles de démontrer la prétendue inefficacité du système de contrôle a posteriori des produits alimentaires déjà présents sur le marché, tel que celui indiqué au point 38 du présent arrêt. En effet, il s'est borné à affirmer, sans le motiver, qu'un tel système aurait connu des expériences négatives aux États-Unis. L'interdiction générale établie par l'article 9, paragraphes 1 et 3, du LMG ne peut donc pas être jugée proportionnée au but recherché.
42 Il convient d'ajouter que, dans des affaires similaires concernant les indications figurant sur le conditionnement de certains produits cosmétiques, dans lesquelles les autorités autrichiennes invoquaient également la protection de la santé des consommateurs et la prévention des fraudes, la Cour a jugé que la nécessité d'obtenir l'autorisation prévue à l'article 9, paragraphe 3, du LMG constitue une entrave à la libre circulation des produits en cause, privée de toute justification (arrêts du 28 janvier 1999, Unilever, C-77-97, Rec. p. I-431, point 34, et Linhart et Biffl, précité, point 45).
43 Enfin, s'agissant de l'argument du Gouvernement autrichien concernant la difficulté d'établir, dans certains cas, le caractère trompeur d'une indication ayant trait à la santé, il y a lieu de constater qu'il appartient aux juridictions nationales, dans toutes les situations douteuses, de forger leur conviction en prenant en considération l'attente présumée d'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, en ce sens, arrêt du 4 avril 2000, Darbo, C-465/98, Rec. p. I-2297, point 20).
44 Il y a donc lieu de répondre aux questions posées que les articles 2, paragraphe 1, sous b), et 15, paragraphes 1 et 2, de la directive 79-112 s'opposent à un régime tel que celui établi par l'article 9, paragraphes 1 et 3, du LMG qui interdit de façon générale, sous réserve d'une autorisation préalable, toute indication relative à la santé sur l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires.
Sur les dépens
45 Les frais exposés par le Gouvernement autrichien et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre),
Statuant sur les questions à elle soumises par l'Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, l'Unabhängiger Verwaltungssenat Wien et le Verwaltungsgerichtshof, par ordonnances respectivement des 8 novembre 2000, 15 novembre 2000 et 18 décembre 2000, dit pour droit:
Les articles 2, paragraphe 1, sous b), et 15, paragraphes 1 et 2, de la directive 79-112-CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, telle que modifiée par la directive 97-4-CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997, s'opposent à un régime tel que celui établi par l'article 9, paragraphes 1 et 3, du Bundesgesetz über den Verkehr mit Lebensmitteln, Verzehrprodukten, Zusatzstoffen, kosmetischen Mitteln und Gebrauchsgegenständen (Lebensmittelgesetz 1975) (loi fédérale sur la mise dans le commerce de denrées alimentaires, de produits destinés à la consommation humaine, d'additifs, de produits cosmétiques et d'objets d'utilisation Courante) qui interdit de façon générale, sous réserve d'une autorisation préalable, toute indication relative à la santé sur l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires.