Livv
Décisions

CJCE, 6e ch., 23 janvier 2003, n° C-221/00

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Commission des Communautés européennes

Défendeur :

République d'Autriche, Royaume de Danemark

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gulmann

Rapporteur :

M. Rodrigues

Avocat général :

Me Geelhoed

Juges :

M. Skouris, Mmes Macken, Colneric

CJCE n° C-221/00

23 janvier 2003

LA COUR,

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 31 mai 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un reCours visant à faire constater que, dans la mesure où elle interprète et applique l'article 9, paragraphes 1 et 3, du Bundesgesetz über den Verkehr mit Lebensmitteln, Verzehrprodukten, Zusatzstoffen, kosmetischen Mitteln und Gebrauchsgegenständen (Lebensmittelgesetz 1975) (loi fédérale sur la mise dans le commerce de denrées alimentaires, de produits destinés à la consommation humaine, d'additifs, de produits cosmétiques et d'objets d'utilisation courante, ci-après le "LMG"), du 23 janvier 1975, en ce sens que des indications relatives à la santé figurant sur des denrées alimentaires de consommation courante sont interdites de façon générale et absolue et dans la mesure où elle soumet l'apposition de telles indications à une procédure d'autorisation préalable, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, sous b), et 15, paragraphes 1 et 2, de la directive 79-112-CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 979, L. 33, p. 1), telle que modifiée par la directive 97-4-CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997 (JO L 43, p. 21, ci-après la "directive 79-112"), ainsi qu'en vertu de l'article 28 CE.

2 Par ordonnance du président de la Cour du 20 novembre 2000, le royaume de Danemark a été admis à intervenir au soutien des conclusions de la République d'Autriche.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L'article 28 CE dispose :

"Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres."

4 L'article 30 CE est libellé comme suit:

"Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres."

5 L'article 2, paragraphe 1, de la directive 79-112 énonce:

"L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas:

a) être de nature à induire l'acheteur en erreur, notamment:

i) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention,

ii) en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou propriétés qu'elle ne posséderait pas,

iii) en lui suggérant que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques;

b) sous réserve des dispositions communautaires applicables aux eaux minérales naturelles et aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, attribuer à une denrée alimentaire des propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés."

6 L'article 15 de la directive 79-112 prévoit:

"1. Les États membres ne peuvent interdire le commerce des denrées alimentaires conformes aux règles prévues dans la présente directive, par l'application de dispositions nationales non harmonisées qui règlent l'étiquetage et la présentation de certaines denrées alimentaires ou des denrées alimentaires en général.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux dispositions nationales non harmonisées justifiées par des raisons:

- de protection de la santé publique,

- de répression des tromperies, à condition que ces dispositions ne soient pas de nature à entraver l'application des définitions et règles prévues par la présente directive,

- de protection de la propriété industrielle et commerciale, d'indications de provenance, d'appellations d'origine et de répression de la concurrence déloyale."

7 L'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 84-450-CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 250, p. 17), telle que modifiée par la directive 97-55-CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997 (JO L 290, p. 18, ci-après la "directive 84-450"), est libellé comme suit:

"Les États membres veillent à ce qu'il existe des moyens adéquats et efficaces de lutter contre la publicité trompeuse et de faire respecter les dispositions en matière de publicité comparative dans l'intérêt des consommateurs aussi bien que dans celui des concurrents et du public en général."

8 Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 84-450:

"La présente directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l'adoption par les États membres de dispositions visant à assurer, en matière de publicité trompeuse, une protection plus étendue des consommateurs, des personnes qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ainsi que du public en général."

La réglementation nationale

9 Aux termes de l'article 9 du LMG :

"1. Lors de la mise dans le commerce de denrées alimentaires, de produits destinés à la consommation humaine ou d'additifs, il est interdit:

a) de faire référence à la prévention, à l'atténuation ou à la guérison de maladies ou de symptômes de maladie, ou à des effets physiologiques ou pharmacologiques, notamment à des effets de conservation de la jeunesse, de retardement de l'apparition des signes du vieillissement, à des effets amaigrissants ou prophylactiques, ou de donner l'impression de tels effets;

b) de faire référence à des récits de malades, à des recommandations de médecins ou à des expertises médicales;

c) d'utiliser des représentations ayant trait à la santé, figuratives ou stylisées, d'organes du corps humain, des représentations de professionnels de la santé ou d'établissements thermaux, ou d'autres représentations renvoyant à des activités de soins ayant trait à la santé.

2. Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux indications anciennes qui ne laissent aucun doute sur les qualités du produit.

3. Le ministre fédéral de la Santé et de l'Environnement autorise par arrêté, sur demande, des indications ayant trait à la santé pour certaines denrées alimentaires ou produits de consommation lorsque cela est compatible avec la protection des consommateurs contre la fraude. L'arrêté doit être abrogé lorsque les conditions de l'autorisation ne sont plus remplies."

La procédure précontentieuse

10 Ayant constaté que divers produits alimentaires, qui sont fabriqués légalement dans d'autres États membres et s'y trouvent en libre circulation, ne peuvent être commercialisés en Autriche au motif que les indications relatives à la santé des consommateurs ne sont pas autorisées par les autorités compétentes dans le cadre de la procédure d'autorisation préalable, la Commission a, le 16 février 1999, adressé au Gouvernement autrichien une lettre de mise en demeure l'informant que cette pratique est contraire aux articles 2, paragraphe 1, sous b), et 15, paragraphes 1 et 2, de la directive 79-112 ainsi qu'au principe de la libre circulation des marchandises.

11 Par lettre du 15 avril 1999, les autorités autrichiennes ont répondu à la Commission que, s'il est vrai que l'interdiction prévue à l'article 9, paragraphe 1, du LMG va au-delà de celle visée à l'article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 79-112, il n'en demeure pas moins qu'elle est justifiée par l'article 15, paragraphe 2, de celle-ci. En outre, la réglementation autrichienne serait également compatible non seulement avec la directive 84-450, mais aussi avec la jurisprudence de la Cour telle qu'elle résulte notamment de l'arrêt du 20 février 1979, Rewe-Zentral, dit "Cassis de Dijon" (120-78, Rec. p. 649).

12 Estimant que la république d'Autriche n'avait pris aucune mesure permettant de conclure qu'il avait été mis fin aux infractions visées dans le lettre de mise en demeure, la Commission a, le 9 novembre 1999, adressé à cet État membre un avis motivé dans lequel elle expose que la procédure en manquement vise l'interdiction générale d'apposer des indications relatives à la santé sur l'étiquetage des denrées alimentaires et la nécessité de soumettre les produits comportant de telles indications à une procédure d'autorisation préalable.

13 Par lettre du 23 décembre 1999, le Gouvernement autrichien a répondu à la Commission que la législation nationale applique non une interdiction générale des indications ayant trait à la santé sur l'étiquetage des denrées alimentaires, mais, au contraire, un régime d'interdiction avec réserve d'autorisation. Il a également indiqué que l'objectif de la procédure administrative serait de faire en sorte que chaque demandeur soit en droit d'obtenir l'autorisation de faire figurer des indications faisant référence à la santé lorsque celles-ci sont compatibles avec la protection du consommateur contre la tromperie et qu'elles sont rigoureusement exactes.

14 Considérant que la république d'Autriche ne s'était pas conformée à l'avis motivé dans le délai imparti, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.

Sur le fond

Arguments des parties

15 La Commission fait valoir que l'interdiction générale et absolue des indications relatives à la santé sur l'étiquetage des denrées alimentaires est contraire aux articles 2, paragraphe 1, sous b), et 15, paragraphes 1 et 2, de la directive 79-112 et que la procédure d'autorisation préalable prévue pour lesdites indications est incompatible avec les articles 28 CE et 30 CE.

16 En effet, l'article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 79-112 ne permettrait aux États membres d'interdire que les indications relatives aux maladies. La même disposition laisserait toutefois une marge d'appréciation pour les indications relatives à la santé figurant sur l'étiquetage des denrées alimentaires, sous réserve du respect des autres conditions fixées par ladite directive, notamment celle qui prévoit que de telles indications ne doivent pas induire l'acheteur en erreur.

17 Selon la Commission, outre l'interdiction d'apposer des indications ayant trait à des maladies sur l'étiquetage des denrées alimentaires, l'article 9, paragraphe 1, sous a) à c), du LMG interdit également de mentionner des indications relatives à la santé, par exemple des références à des effets physiologiques ou pharmacologiques, notamment ceux qui conservent la jeunesse, ralentissent les symptômes du vieillissement, font maigrir ou protègent la santé. Une telle interdiction constituerait une limitation du champ d'application de l'article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 79-112.

18 À cet égard, la Commission fait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour (arrêt du 12 décembre 1990, SARPP, C-241-89, Rec. p. I-4695, point 15), la directive 79-112, en raison de son caractère général et horizontal, permet aux États membres de maintenir ou d'édicter des règles venant s'ajouter à ses dispositions. Toutefois, ladite directive énumérerait de manière exhaustive, à son article 15, paragraphe 2, les raisons susceptibles de justifier l'application des normes nationales.

19 Il s'ensuit, d'après la Commission, que l'interdiction générale et absolue d'apposer des indications ayant trait à la santé, prévue à l'article 9 du LMG, doit être considérée comme une disposition nationale non harmonisée qui ne peut trouver à s'appliquer que dans les cas où elle serait justifiée par l'un des motifs visés à l'article 15, paragraphe 2, de la directive 79-112, à savoir la protection de la santé publique, la protection des consommateurs et la répression de la concurrence déloyale.

20 Selon la Commission, contrairement à ce que soutient le Gouvernement autrichien, la protection des consommateurs ne peut pas être invoquée pour justifier l'interdiction en cause étant donné que celle-ci couvre également les indications exactes qui ne sont pas de nature à induire en erreur un consommateur raisonnablement avisé.

21 De ce fait, une denrée alimentaire dont l'étiquetage porte une indication relative à la santé et qui est commercialisée légalement dans un autre État membre au regard de la directive 79-112 ne peut pas, selon la Commission, constituer une tromperie au sens de l'article 15, paragraphe 2, de cette directive et, partant, justifier l'application de dispositions nationales non harmonisées.

22 En ce qui concerne la procédure d'autorisation préalable de l'apposition d'indications relatives à la santé sur l'étiquetage des denrées alimentaires, prévue à l'article 9, paragraphe 3, du LMG, la Commission estime, d'une part, qu'elle n'est pas régie par la directive 79-112 et, d'autre part, qu'elle constitue une mesure d'effet équivalent au sens de l'article 28 CE.

23 Selon la Commission, cette réglementation a pour conséquence que des produits portant des indications ayant trait à la santé et légalement produits ou commercialisés dans un autre État membre ne peuvent être commercialisés en Autriche qu'à la condition d'être préalablement autorisés.

24 En outre, la Commission fait valoir qu'une telle procédure administrative ne peut pas non plus être justifiée au regard de la directive 84-450, puisque l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires sont définitivement réglés par la directive 79-112. En effet, l'article 2, paragraphe 1, sous a), de celle-ci interdit de mentionner sur l'étiquetage des denrées alimentaires des indications qui induisent l'acheteur en erreur.

25 Par ailleurs, la Commission soutient qu'il est possible d'assurer la protection des consommateurs par des mesures moins restrictives de la libre circulation des marchandises que l'exigence d'une autorisation préalable. Ainsi, pourraient être prévus des contrôles destinés à identifier sur le marché les produits comportant des indications susceptibles d'induire le consommateur en erreur.

26 Le Gouvernement autrichien admet que l'interdiction des indications ayant trait à la santé édictée à l'article 9, paragraphe 1, du LMG excède le contenu de l'interdiction prévue à l'article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 79-112. Toutefois, une telle interdiction serait compatible avec l'article 15, paragraphe 2, de cette directive, dès lors qu'elle poursuit l'objectif de protection de la santé publique ou des consommateurs.

27 Or, la loi nationale autoriserait, dans le cadre d'une procédure administrative applicable tant aux marchandises nationales qu'à celles qui sont importées, les indications relatives à la santé sur l'étiquetage des denrées alimentaires si elles sont exactes et susceptibles d'assurer la protection des consommateurs contre la fraude. La constatation du caractère exact ou non de telles indications ne saurait cependant être laissée à l'appréciation subjective de la partie qui sollicite l'autorisation de les mentionner.

28 En outre, selon le Gouvernement autrichien, la protection des consommateurs peut aboutir à la protection de la santé. En effet, des indications trompeuses apposées sur l'étiquetage d'un produit, attribuant à celui-ci des propriétés qu'il ne possède pas, peuvent avoir des effets négatifs sur l'état des personnes malades, en particulier lorsqu'une lutte efficace contre les maladies dont ces dernières sont atteintes a été négligée parce qu'elles se sont fiées à l'effet d'un produit ainsi étiqueté.

29 S'agissant de la procédure d'autorisation préalable prévue à l'article 9, paragraphe 3, du LMG, le Gouvernement autrichien fait valoir que la directive 79-112 ne règle pas la question de l'étiquetage et de la présentation des produits alimentaires de manière exhaustive.

30 À cet égard, il considère que l'article 2 de la directive 79-112 est muet en ce qui concerne l'autorisation d'indications ou de la publicité ayant trait à la santé qui ne sont pas trompeuses, ce qui oblige à se référer sur ce point à la directive 84-450. Celle-ci, dont l'article 2 interprète la notion de publicité trompeuse de manière large, s'applique également à la publicité pour un produit dont l'effet trompeur résulte du texte imprimé sur l'étiquetage du produit concerné.

31 La république d'Autriche souligne qu'il peut être inféré de la combinaison des considérants de la directive 84-450 avec son article 7, lequel permet aux États membres l'adoption de dispositions visant à assurer, en matière de publicité trompeuse, une protection plus étendue des consommateurs, qu'un contrôle préalable des produits alimentaires comportant des indications ayant trait à la santé n'est pas contraire au droit communautaire.

32 Par ailleurs, le Gouvernement autrichien estime que le régime de l'autorisation préalable peut être appliqué, en tant que disposition nationale non harmonisée, s'il est justifié par l'un des motifs énumérés à l'article 15, paragraphe 2, de la directive 79-112. Or, le motif justificatif tiré de la protection des consommateurs est explicitement mentionné à cette disposition.

33 Enfin, les autorités autrichiennes soutiennent que l'obligation d'autorisation préalable constitue le moyen le moins drastique d'assurer la nécessaire protection de la santé des consommateurs, le système de contrôle a posteriori des produits alimentaires déjà présents sur le marché n'étant pas apte à garantir une telle protection.

Appréciation de la Cour

34 À titre liminaire, il convient de rappeler, d'une part, que l'article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 79-112 interdit que l'étiquetage des denrées alimentaires et les modalités selon lesquelles celui-ci est réalisé puissent être de nature à induire l'acheteur en erreur. D'autre part, l'article 2, paragraphe 1, sous b), de la même directive interdit, sous réserve des dispositions applicables aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, que l'étiquetage attribue à une denrée alimentaire des propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie.

35 Il en découle que la directive 79-112 interdit toute indication ayant trait aux maladies humaines, indépendamment du fait que celle-ci est susceptible ou non d'induire le consommateur en erreur, ainsi que les indications qui, tout en ne comportant aucune référence aux maladies mais plutôt, par exemple, à la santé, s'avèrent trompeuses.

36 Il y a lieu également de relever que l'article 15, paragraphe 1, de la directive 79-112 empêche les États membres de prendre des mesures d'interdiction du commerce des denrées alimentaires conformes aux règles prévues par cette directive.

37 Il résulte de ce qui précède que les denrées alimentaires dont l'étiquetage contient des indications non trompeuses relatives à la santé doivent être considérées comme conformes aux règles de la directive 79-112, les États membres ne pouvant interdire leur commercialisation en se fondant sur des motifs tirés de l'éventuelle irrégularité de cet étiquetage.

38 Toutefois, ainsi qu'il ressort de son neuvième considérant, en raison de son caractère général et horizontal, la directive 79-112 permet aux États membres de prévoir des règles s'ajoutant à celles qu'elle édicte. Les limites de la compétence laissée aux États membres sont fixées par la directive elle-même, puisqu'elle énumère de manière exhaustive, à son article 15, paragraphe 2, les raisons susceptibles de justifier l'application de normes nationales non harmonisées qui interdisent le commerce de denrées conformes à ladite directive (voir, en ce sens, arrêt SARPP, précité, point 15). Parmi ces raisons figure, notamment, la protection de la santé et des consommateurs.

39 L'article 9, paragraphe 1, du LMG interdit, lors de la commercialisation des denrées alimentaires, non seulement les indications faisant référence à des maladies, mais aussi celles relatives à la santé. Il ressort du dossier que les juridictions autrichiennes interprètent cette disposition en ce sens que l'interdiction en cause s'applique même si les indications concernant la santé sont exactes.

40 D'après l'article 9, paragraphe 3, du LMG, toutes les indications ayant trait à la santé sont soumises à une procédure d'autorisation préalable dont l'objectif est de différencier celles qui sont exactes de celles susceptibles de tromper le consommateur. L'autorisation ou l'interdiction de la commercialisation des denrées alimentaires concernées dépend de la différenciation opérée par les autorités nationales compétentes.

41 Le régime ainsi prévu à l'article 9, paragraphes 1 et 3, du LMG, caractérisé par une interdiction générale sous réserve d'autorisation préalable des indications ayant trait à la santé, est plus restrictif que celui de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 79-112. Sa licéité dépend donc de l'appréciation des motifs sur lesquels il est fondé.

42 À cet égard, il y a lieu de constater que l'article 15, paragraphe 2, de la directive 79-112 ayant procédé à une harmonisation exhaustive des raisons susceptibles de justifier l'application des normes nationales qui soulèvent des obstacles au commerce de denrées conformes à la directive, toute mesure nationale y relative doit être appréciée au regard des dispositions de la mesure d'harmonisation en cause et non pas de celles des articles 28 CE et 30 CE (voir, notamment, arrêts du 12 octobre 1993, Vanacker et Lesage, C-37-92, Rec. p. I-4947, point 9; du 13 décembre 2001, DaimlerChrysler, C-324-99, Rec. p. I-9897, point 32, et du 24 octobre 2002, Linhart et Biffl, C-99-01, non encore publié au Recueil, point 18).

43 Il convient en outre de rappeler que les articles 2 et 15 de la directive 79-112 prévoient l'interdiction des indications susceptibles d'induire l'acheteur en erreur. Il s'agit en l'espèce d'un régime spécifique de répression des tromperies qui doit être interprété comme une règle spéciale par rapport aux règles générales en matière de protection contre la publicité trompeuse prévues par la directive 84-450 (voir, en ce sens, arrêt Linhart et Biffl, précité, points 19 et 20).

44 Dans ces conditions, la compatibilité des dispositions nationales en cause avec le droit communautaire doit être appréciée uniquement au regard de la directive 79-112.

45 À cet égard, il est constant que le régime juridique institué par le LMG est fondé sur la considération selon laquelle la protection des consommateurs contre la fraude exigerait nécessairement que la nature trompeuse ou non d'une indication ayant trait à la santé figurant sur l'étiquetage des denrées alimentaires fasse l'objet d'un examen préalable par les autorités nationales compétentes.

46 Il importe donc de vérifier si le régime d'autorisation préalable prévu à l'article 9, paragraphe 3, du LMG peut être jugé compatible avec l'article 15, paragraphe 2, de la directive 79-112, dans la mesure où cette disposition autorise les dispositions nationales non harmonisées justifiées par des raisons de protection de la santé publique et de répression des tromperies.

47 Pour y parvenir, il faut que ledit régime soit propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'il poursuit et qu'il n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.

48 Or, si l'article 2, paragraphe 1, de la directive 79-112 interdit, d'une part, toutes les indications relatives à la prévention, au traitement et à la guérison d'une maladie humaine, même si celles-ci ne sont pas de nature à induire l'acheteur en erreur, et, d'autre part, les indications trompeuses ayant trait à la santé, force est de constater que la protection de la santé publique, à supposer que des risques y afférents puissent malgré tout être envisageables dans une situation particulière, ne saurait justifier un régime aussi restrictif de la libre circulation des marchandises que celui résultant d'une procédure d'autorisation préalable pour toutes les indications relatives à la santé figurant sur l'étiquetage des denrées alimentaires, y compris celles qui sont fabriquées légalement dans d'autres États membres et qui s'y trouvent en libre circulation.

49 En effet, il existe des mesures moins restrictives pour écarter de tels risques résiduels pour la santé, au nombre desquelles figure, notamment, l'obligation pour le fabricant ou le distributeur du produit en cause d'apporter, en cas de doutes, la preuve de l'exactitude matérielle des données de fait mentionnées sur l'étiquetage (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 1999, Unilever, C-77/97, Rec. p. I-431, point 35).

50 L'argument du Gouvernement autrichien tiré de la protection des consommateurs ne saurait non plus être accueilli.

51 De fait, le régime institué par l'article 9, paragraphes 1 et 3, du LMG, dont l'objectif est l'interdiction des indications trompeuses ayant trait à la santé, a en réalité pour conséquence que les denrées alimentaires portant des indications relatives à la santé ne peuvent pas être librement commercialisées en Autriche, même dans l'hypothèse où celles-ci ne sont pas de nature à tromper le consommateur.

52 Le Gouvernement autrichien n'a pas apporté de preuves susceptibles de démontrer la prétendue inefficacité du système de contrôle a posteriori des produits alimentaires déjà présents sur le marché, tel que celui indiqué au point 49 du présent arrêt. En effet, il s'est borné à affirmer, sans le motiver, qu'un tel système aurait connu des expériences négatives aux États-Unis et ne serait pas approprié à l'attitude européenne en matière de protection de la santé et des consommateurs. L'interdiction générale établie par l'article 9, paragraphes 1 et 3, du LMG ne peut donc pas être jugée proportionnée au but recherché.

53 Il convient d'ajouter que, dans des affaires similaires concernant les indications figurant sur le conditionnement de certains produits cosmétiques, dans lesquelles les autorités autrichiennes invoquaient également la protection de la santé des consommateurs et la prévention des fraudes, la Cour a jugé que la nécessité d'obtenir l'autorisation prévue à l'article 9, paragraphe 3, du LMG constitue une entrave à la libre circulation des produits en cause, privée de toute justification (arrêts précités Unilever, point 34, et Linhart et Biffl, point 45).

54 L'article 9, paragraphes 1 et 3, du LMG instaure, par conséquent, un régime qui excède ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi par ladite réglementation nationale et, dès lors, cette disposition n'est pas conforme au principe de proportionnalité.

55 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en interdisant de façon générale les indications ayant trait à la santé figurant sur l'étiquetage des denrées alimentaires de consommation courante et en soumettant l'apposition de telles indications à une procédure d'autorisation préalable, la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, sous b), et 15, paragraphes 1 et 2, de la directive 79-112.

Sur les dépens

56 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la république d'Autriche et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens. Selon le paragraphe 4 de la même disposition, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre)

Déclare et arrête:

1) En interdisant de façon générale les indications ayant trait à la santé figurant sur l'étiquetage des denrées alimentaires de consommation courante et en soumettant l'apposition de telles indications à une procédure d'autorisation préalable, la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, sous b), et 15, paragraphes 1 et 2, de la directive 79-112-CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, telle que modifiée par la directive 97-4-CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997.

2) La république d'Autriche est condamnée aux dépens.

3) Le royaume de Danemark supporte ses propres dépens.