CJCE, 4e ch., 7 mars 2002, n° C-365/00
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Commission des Communautés européennes
Défendeur :
République italienne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. von Bahr
Avocat général :
M. Ruiz-Jarabo Colomer
Juges :
MM. La Pergola, Edward (Rapporteur)
LA COUR,
1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 2 octobre 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ayant adopté et maintenu en vigueur l'article 28 de la loi n° 128, du 24 avril 1998, portant des dispositions pour l'exécution des obligations résultant de l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes - loi communautaire 1995-1997 (ci-après la "loi n° 128-98"), qui prévoit l'obligation d'indiquer sur l'étiquette des produits cosmétiques l'origine naturelle ou artificielle des essences des parfums ou des arômes qu'ils contiennent, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la Directive 76-768-CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (JO L. 262, p. 169), telle que modifiée par la Directive 93-35-CEE du Conseil, du 14 juin 1993 (JO L. 151, p. 32, ci-après la "Directive 76-768"), et, en particulier, de l'article 6, paragraphe 1, sous g), troisième alinéa, de cette Directive.
Le cadre juridique
La législation communautaire
2. L'article 6 de la Directive 76-768 vise à l'harmonisation des indications qui doivent figurer sur les récipients et les emballages des produits cosmétiques.
3. Le paragraphe 1, sous g), troisième alinéa, de cet article prévoit que " [l]es compositions parfumantes et aromatiques et leurs matières premières sont mentionnées par le mot 'parfum' ou 'arôme'", sans faire mention d'aucune indication supplémentaire obligatoire.
La législation italienne
4. L'article 28 de la loi n° 128-98 impose l'obligation d'indiquer expressément sur l'étiquette des produits cosmétiques l'origine naturelle ou artificielle des essences des parfums ou des arômes qu'ils contiennent.
La procédure précontentieuse
5. Conformément à la procédure prévue à l'article 226, premier alinéa, CE, la Commission, après avoir mis la République italienne en mesure de présenter ses observations, a, par lettre du 14 juillet 1999, adressé un avis motivé à cet État membre, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de l'article 6, paragraphe 1, sous g), troisième alinéa, de la Directive 76-768 dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
6. Le Gouvernement italien a répondu à la Commission, par lettre du 3 novembre 1999, en faisant état du projet d'adoption d'une disposition visant à éliminer l'obligation figurant à l'article 28 de la loi n° 128-98.
7. N'ayant reçu par la suite du Gouvernement italien aucune information lui permettant de conclure qu'une telle disposition avait été définitivement adoptée et était entrée en vigueur, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
Sur le recours
8. La Commission fait valoir que, en empêchant la libre commercialisation sur le territoire italien d'un produit cosmétique ne portant pas la mention de l'origine naturelle ou artificielle des essences des parfums ou des arômes qu'il contient, l'article 28 de la loi n° 128-98 introduit une prescription supplémentaire, non prévue par la Directive 76-768 et donc interdite par celle-ci.
9. Dans sa défense, le Gouvernement italien indique qu'il ne conteste pas le grief formulé à son encontre par la Commission et qu'une disposition visant à abroger l'obligation figurant à l'article 28 de la loi n° 128-98 doit être insérée dans le projet de loi communautaire pour l'année 2001.
10. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en ayant adopté et maintenu en vigueur l'article 28 de la loi n° 128-98, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6, paragraphe 1, sous g), troisième alinéa, de la Directive 76-768.
Sur les dépens
11. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière ayant succombé en sa défense, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre),
déclare et arrête :
1. En ayant adopté et maintenu en vigueur l'article 28 de la loi italienne n° 128, du 24 avril 1998, portant des dispositions pour l'exécution des obligations résultant de l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes - loi communautaire 1995-1997, qui prévoit l'obligation d'indiquer sur l'étiquette des produits cosmétiques l'origine naturelle ou artificielle des essences des parfums ou des arômes qu'ils contiennent, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6, paragraphe 1, sous g), troisième alinéa, de la Directive 76-768-CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, telle que modifiée par la Directive 93-35-CEE du Conseil, du 14 juin 1993.
2. La République italienne est condamnée aux dépens.