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Décisions

CCE, 1 octobre 2003, n° 2005-940

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

une aide d'État accordée par l'Allemagne à Jahnke Stahlbau GmbH Halle

CCE n° 2005-940

1 octobre 2003

LA COUR, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir invité les intéressés à lui présenter leurs observations, conformément aux articles susmentionnés (1), considérant ce qui suit :

I. Procédure

(1) Par lettre du 30 décembre 1999, l'Allemagne a notifié à la Commission diverses mesures d'aide en faveur de l'entreprise Jahnke Stahlbau GmbH, Halle (ci-après désignée sous le nom de "Jahnke"). Le cas a été enregistré sous le numéro NN 9-2000.

(2) Par courrier du 2 mars 2001, la Commission a fait part à l'Allemagne de sa décision d'ouvrir, au titre de l'article 88, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, une procédure concernant cette aide et les cessions d'actifs qui avaient été notifiées. Sa décision a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (2). Elle a invité les intéressés à s'exprimer sur l'aide en cause.

(3) Conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité instituant la Communauté européenne (3), la Commission a enjoint à l'Allemagne de lui soumettre toutes les informations nécessaires afin de pouvoir vérifier qu'un prêt de consolidation consenti par le Land de Saxe-Anhalt l'avait été au titre d'un régime d'aide autorisé.

(4) La Commission n'a pas reçu d'observations d'autres intéressés.

(5) L'Allemagne a soumis ses observations les 17 mai 2001, 22 novembre 2002 et 17 janvier 2003.

(6) Le 17 janvier 2003, elle a informé la Commission que Jahnke avait introduit une demande de procédure d'insolvabilité ; le 31 juillet 2003, elle lui faisait savoir qu'une telle procédure avait été ouverte en février 2003.

II. Description de l'aide

(7) L'entreprise de construction métallique Jahnke est implantée à Halle, en Saxe-Anhalt, région éligible à des aides au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne.

1. Déroulement

(8) Directeur d'exploitation de l'entreprise de construction métallique Jahnke Stahlbau GmbH Lenzen (ci-après dénommée "Jahnke Lenzen"), M. Bernd Jahnke a fondé Jahnke le 12 novembre 1999, afin de reprendre les actifs de Hamesta Steel GmbH (ci-après dénommée "Hamesta"), laquelle avait déposé son bilan en mai 1999 et était l'entreprise qui avait succédé à Hallische Metall- und Stahlbau GmbH i. Gv., en dépôt de bilan depuis 1998. En 1995, la Treuhandanstalt avait privatisé cette dernière au profit de la société Thuringia AG. L'opération avait été liée à l'octroi d'aides légales d'un montant de quelque 37 millions euro.

(9) En novembre 1999, le liquidateur de Hamesta a informé M. Jahnke qu'il ne pourrait vendre les actifs de la société qu'avec l'assentiment de l'assemblée des créanciers. Dans la perspective d'une vente ultérieure, il a laissé entrevoir que Jahnke pourrait utiliser les biens de Hamesta pour un loyer mensuel d'environ 13000 euro, payables à partir du 1er janvier 2000.

(10) Le 3 février 2001, le liquidateur et M. Jahnke ont élaboré un projet de convention de reprise aux termes de laquelle l'investisseur serait tenu de reprendre les actifs pour un prix de vente prévisionnel de 2,5 millions euro. Sur ces entrefaites, l'assemblée des créanciers avait cependant décidé de ne pas procéder à l'exécution de ladite convention mais de se défaire plutôt des actifs en vente publique. En conséquence, la convention de reprise n'a pas été entérinée et reste dépourvue d'effets.

(11) En mai 2000, le liquidateur et M. Jahnke ont signé une convention de bail, à durée indéterminée, qui prévoyait un loyer mensuel de 11 300 euro et était assortie d'un préavis de résiliation de six mois à l'échéance annuelle.

(12) En novembre 2002, l'Allemagne a fait savoir à la Commission que, pour faire l'acquisition des actifs, Jahnke avait dorénavant l'intention de commencer par reprendre les hypothèques de deux créanciers de Hamesta, de manière à conforter sa position d'acquéreur. À cette fin, Jahnke a passé avec eux une convention de cession d'hypothèque, moyennant le versement de 1,54 million euro.

(13) Selon les explications de l'Allemagne, la vente aux enchères de Hamesta n'a pas eu lieu. Jahnke reste engagée dans une procédure d'insolvabilité. Prévue à l'origine pour 2002, la cession publique des actifs de Hamesta devait dorénavant se tenir fin 2003, tandis que le processus engagé à l'encontre de Jahnke pour insolvabilité n'arrivera pas à son terme avant la mi-2004.

(14) En mars 2001, Jahnke a réalisé, avec un effectif de quelque 80 salariés, un chiffre d'affaires d'environ 5 millions euro (contre 2 millions euro environ en 2000) et a dégagé un résultat d'exploitation situé aux alentours de 18000 euro (contre 100000 euro environ en 2000). En 2001, le chiffre d'affaires produit par Jahnke Lenzen atteignait 3,3 millions euro environ (contre approximativement 4,4 millions euro en 2000) et son bénéfice d'exploitation était de quelque 21 000 euro (environ 71 000 euro en 2000). Jahnke Lenzen emploie une quarantaine de personnes.

2. Mesures d'aide

(15) L'estimation des coûts et ressources à engager pour la restructuration s'est sensiblement modifiée par rapport aux données que la Commission a présentées initialement, en 1999 et en 2000. Une lettre du 4 septembre 2000 faisait état des besoins de financement suivants : Besoin de financement (en euro) / Origine des fonds (en euro, chiffres arrondis) / / Fonds propres de l'investisseur / Caisse d'épargne de Halle / Land de Saxe-Anhalt / Office fédéral des obligations spéciales découlant de l'unification (Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, "BvS") / Prix d'achat : jusqu'à 2,5 millions

/

20 % de 2,5 millions 500 000 / Garantie à 80 % du prêt de 2 millions /

Actifs disponibles-compte courant : 410 000 / Capital actions : 260 000

/ 150 000 / Financement des commandes et coûts de démarrage : 670 000 /

/ Prêt de consolidation : 260 000 / 410 000 / Total : 3,58 millions / 260 000 / 500 000 / 2,26 millions / 560 000 / Prix d'achat des actifs jusqu'à 2,5 millions euro

(16) Le coût de l'achat des actifs devait être financé par un prêt bancaire de 2,5 millions euro, couverts pour 80 % par une garantie du Land de Saxe-Anhalt, tandis que les 20 % restants devaient être garantis par des hypothèques et des actifs.

(17) L'octroi de la garantie du Land de Saxe-Anhalt devait s'effectuer par le biais d'une réglementation approuvée en la matière (4). Une des conditions posées par le règlement concerné consiste dans le respect des critères fixés par les lignes directrices de la Commission pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (ci-après les "lignes directrices") (5).

(18) L'Allemagne a expliqué que ni le prêt bancaire pour l'acquisition des actifs ni la garantie n'ont été octroyés.

Financement des mesures de démarrage

(19) Pour couvrir les frais de démarrage, Jahnke avait besoin d'un fonds de roulement de 1,08 million euro, principalement destiné à assurer le financement des commandes et le crédit en compte courant. Il y a été pourvu par un apport de 260000 euro de l'investisseur, deux prêts de l'Office fédéral des obligations spéciales découlant de l'unification (ci-après désigné par l'abréviation BvS), pour un total de 560 000 euro, et un autre du Land de Saxe-Anhalt, d'un montant de 260 000 euro (6).

(20) Sous réserve de l'approbation de la Commission, les deux prêts du BvS devaient être convertis en subventions.

(21) Le fonds de roulement a dû être utilisé pour des mesures de démarrage, le crédit-relais des créances en souffrance et le financement de commandes. Selon les autorités allemandes, il est d'usage dans le secteur de la construction métallique que les banques apportent une garantie initiale d'environ 10 % sur le montant des commandes. À l'achèvement des travaux et à la livraison, le client a droit à une garantie de 5 % pour une période comprise entre deux et cinq ans.

3. La démarche de restructuration

(22) L'Allemagne fait valoir que le plan de restructuration de l'investisseur reposait essentiellement sur l'expérience qu'il avait acquise, l'instauration d'un contrôle efficace et d'une conduite plus stricte de l'entreprise, l'allègement des tâches administratives, la réorganisation des secteurs d'activité et la montée en puissance du réseau commercial de Jahnke Lenzen. La période de restructuration indiquée courait du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2002.

(23) Selon le plan de restructuration, le chiffre d'affaires et le résultat annuel devaient atteindre respectivement 8 millions euro et 250 000 euro en 2000, 9 millions euro et 600000 euro en 2001 et 10 millions euro et 600 000 euro en 2002. En 2000, ils se sont montés à 2 millions euro et 100 000 euro et en 2001 à 5 millions euro et 15 000 euro.

(24) Selon les précisions de l'Allemagne, le plan de restructuration se composait des mesures décrites ci-après.

Conduite de l'entreprise et salariés

(25) L'Allemagne a affirmé que les carences dans la conduite de l'entreprise ont été l'une des raisons qui ont abouti à la mise en liquidation de Hamesta. La société avait des effectifs opérationnels et administratifs trop importants, qui l'amenaient à devoir supporter des coûts élevés et à être dirigée de manière inefficace.

(26) L'effectif des salariés a été ramené à 80, dont 45 dans le département de production. Les réductions de personnel ont particulièrement touché les cadres dirigeants. L'équipe d'origine a été complétée par deux conseillers extérieurs, un avocat et un consultant en entreprises, chargés d'assumer certaines tâches qui étaient autrefois réalisées en interne.

Contrôles

(27) De l'avis de l'Allemagne, la manière dont Hamesta exécutait jadis les commandes qui lui étaient passées n'était guère professionnelle. La société négligeait de tenir compte des prestations supplémentaires qui pouvaient avoir été effectuées lors de l'exécution des contrats, si bien qu'elles n'étaient pas facturées aux clients. Cette situation a débouché à plusieurs reprises sur un mauvais calcul des frais entraînés par les commandes.

(28) Un des éléments de la restructuration a consisté à introduire, en décembre 1999, un schéma de direction d'entreprise qui prévoit les éléments voulus pour formuler, gérer et accomplir les objectifs de la société et repose sur un logiciel moderne de comptabilité et de planification de ses activités. Il est ainsi devenu possible d'effectuer des calculs exacts concernant les différentes commandes traitées.

Production et efficacité accrue au stade de la fabrication

(29) Grâce à un système de gestion des stocks, le contenu de ces derniers allait pouvoir être inventorié et géré avec précision. L'acier nécessaire à Jahnke devait lui parvenir en direct de l'aciérie, pour éviter les déchets et les chutes. Selon le schéma, le matériau brut devait déjà y être découpé aux dimensions voulues pour chaque commande de Jahnke et lui être livré directement, via sa liaison ferroviaire privée.

Redéploiement des champs d'activité

(30) Il convenait d'élargir la clientèle en pénétrant de nouveaux secteurs d'activité, plus lucratifs. Alors que la direction de Hamesta s'efforçait de transformer le volume d'acier le plus élevé possible dans les délais les plus brefs, Jahnke se donnerait pour objectif de fabriquer des structures métalliques ambitieuses et complexes.

(31) Hamesta ne s'était spécialisée dans aucun segment du domaine de la construction métallique, cependant que Jahnke Halle a développé toute une gamme de produits à plus forte valeur. Avec le concours d'un architecte, ses dirigeants ont élaboré un large éventail d'équipements sur le modèle du hall, incorporant des parties en verre ou en bois dans des structures métalliques. C'est pour pouvoir offrir de tels équipements clé sur porte à partir d'une seule unité qu'a été fondée en 1998, en collaboration avec Jahnke Lenzen, la société Jahnke Bau GmbH, dont la mission consistait, par exemple, à couler le socle en béton des halls d'acier.

Promotion et distribution

(32) Il était prévu que Jahnke serait intégrée dans le réseau de distribution déjà mis en place par Jahnke Lenzen et prospecterait systématiquement le marché. L'Allemagne a avancé que Jahnke possédait d'ores et déjà un carnet de clients solides, comportant des entreprises de renom qui la considéraient comme un fournisseur qualifié et fiable et étaient désireuses de développer plus avant les relations d'affaires qu'elles entretenaient avec elle.

4. Analyse du marché

(33) La société Jahnke est active dans le secteur de la construction métallique (rubrique 1 28.1 de la nomenclature Nace).

(34) Son principal débouché géographique est l'Allemagne, où elle détient une part de marché d'environ 0,3 %. Celle qu'elle possède sur le plan européen est inférieure à 0,01 %. Les autorités allemandes affirment que Jahnke n'a obtenu jusqu'ici qu'un seul contrat de livraison pour le marché européen, pour un montant de 154 000 euro.

(35) Selon les indications de l'Allemagne, il n'existe de capacités excédentaires de production ni sur le marché national (le taux d'utilisation des capacités est d'environ 80 % dans la partie occidentale du pays et de 90 % dans la partie orientale) ni sur le marché européen.

(36) Depuis 1990, Jahnke a réduit constamment ses capacités et abandonné toute une série de secteurs d'activité, afin d'améliorer ses structures de coûts. En 1991, la société a en outre taillé dans ses effectifs, passés de 650 salariés à 80 aujourd'hui. L'aide ne vise pas à donner à son bénéficiaire les moyens d'étendre son potentiel de production mais bien à financer avant tout ses dépenses de démarrage.

5. Ouverture de la procédure d'enquête

(37) Par courrier du 28 février 2001, la Commission a fait part à l'Allemagne de sa décision d'ouvrir une procédure au titre de l'article 88, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, en l'absence de clarification des questions suivantes : a) En tant qu'entreprise nouvellement créée, la société Jahnke peut-elle prétendre, aux termes des lignes directrices, à des aides pour restructuration? b) Le plan de restructuration proposé respecte-t-il les critères de rentabilité fixés par les lignes directrices? c) Les aides entraînent-elles des distorsions de concurrence disproportionnées? d) La garantie du Land de Saxe-Anhalt, telle que prévue, a-t-elle été octroyée dans le respect des conditions prescrites par le régime d'aide applicable en la matière. En conséquence, la Commission a placé ladite garantie dans la catégorie des aides ad hoc.

(38) La Commission a demandé aux autorités allemandes, en vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659-1999, de lui soumettre les informations voulues pour qu'elle puisse vérifier si le prêt de consolidation consenti par le Land de Saxe-Anhalt l'a été conformément aux critères du régime d'aides y applicable.

III. Position de l'Allemagne

(39) Dans sa réponse à l'ouverture de la procédure d'enquête, l'Allemagne défend la thèse qu'il y a lieu de donner valeur de convention de reprise à la lettre que le liquidateur de Hamesta a adressée le 30 novembre 1999 à M. Jahnke et que, de ce fait, la société Jahnke pouvait prétendre à l'exception à l'interdiction générale des aides à la restructuration dans le cas d'une entreprise nouvellement créée qui est concédée par la note infrapaginale no 10 des lignes directrices. Ces mêmes autorités ont également fait valoir que, dès la période comprise entre 2000 et 2002, la société Jahnke avait repris les stocks de Hamesta et réalisé des investissements, à concurrence de 237 000 euro, pour des travaux de remise en état. (40) L'Allemagne persiste à soutenir que le plan de restructuration était propre à restaurer la rentabilité de Jahnke sur le long terme sans entraîner de distorsion intolérable de la concurrence. (41) Les autorités allemandes ont fourni des éléments complémentaires sur l'usage du règlement en vertu duquel le Land de Saxe-Anhalt a octroyé le prêt de consolidation. Elles estiment qu'il a été accordé en conformité avec toutes les conditions posées par ce texte.

(42) L'Allemagne a rappelé à la Commission que par le passé des concours à la restructuration au profit d'entreprises nouvellement créées avaient été approuvés et elle s'est prévalue à cet égard de la décision de la Commission du 2 août 2000, qui concerne des aides en faveur des sociétés Homatec Industrietechnik GmbH (Homatec) et Ambau Stahl- und Anlagenbau GmbH (Ambau) (7).

(43) En janvier et en juillet 2003, l'Allemagne a informé la Commission que Jahnke avait introduit une demande de lancement d'une procédure d'insolvabilité, laquelle devait se prolonger au moins jusqu'à la mi-2004.

Iv. Évaluation de l'aide

1. Aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne (44) Aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions sont incompatibles avec le marché commun. Selon la jurisprudence des tribunaux des Communautés européennes, la condition nécessaire que constitue l'entrave aux échanges est remplie lorsque l'entreprise avantagée exerce une activité économique qui concerne le commerce entre États membres.

(45) L'entreprise Jahnke a obtenu deux prêts d'un montant de 560 000 euro auprès du BvS ainsi qu'un prêt de consolidation de 260 000 euro du Land de Saxe-Anhalt. Ce dernier était disposé à lui octroyer une garantie supplémentaire pour un prêt bancaire destiné à couvrir le montant du prix d'achat des actifs. Ces mesures ont assuré à Jahnke des avantages que des entreprises confrontées à des difficultés économiques comparables n'auraient pas été à même de décrocher sur le marché financier.

(46) Le Land de Saxe-Anhalt forme une collectivité territoriale et le BvS constitue lui aussi un établissement public, dont les activités sont financées sur fonds publics. Il agit en qualité de personne de droit public, tenu de par sa mission à privatiser, pour le compte de l'État et dans l'intérêt de la collectivité, les entreprises dont il s'occupe. En conséquence, les dispositions qu'il arrête doivent être elles aussi imputées à la puissance publique.

(47) Les mesures concernées sont consenties au profit d'une entreprise sur des ressources publiques, avec pour effet de réduire les coûts qu'elle devrait normalement parvenir à supporter pour mener à bien son processus de restructuration. Jahnke, l'entreprise ainsi favorisée, est active dans le secteur de la construction métallique et fabrique des produits qui font l'objet d'échanges entre les États membres. Étant donné qu'elle menace de fausser la concurrence, l'aide ressortit au champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne. (48) Une exception à l'interdiction édictée par l'article 87, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne peut être consentie via l'application des paragraphes 2 et 3 de ce même article.

(49) L'Allemagne n'a pas fait valoir que le concours en cause pourrait être approuvé au titre du paragraphe 2 dudit article. La disposition concernée n'est manifestement pas applicable.

(50) Il y a lieu d'étudier ici l'application de l'article 87, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne, aux termes duquel la Commission peut autoriser des aides d'État dans certaines circonstances. Les dispositions dérogatoires qui font l'objet des points b), d) et e) dudit article n'ont pas été invoquées dans le cas présent et ne sont d'ailleurs pas pertinentes en ce qui le concerne. Le point a), quant à lui, dispose que la Commission peut donner son approbation aux aides d'État destinées à améliorer la situation et à favoriser le développement économique dans des régions souffrant d'un niveau de vie ou d'un taux d'emploi anormalement bas. Le Land de Saxe-Anhalt constitue une zone de ce type. Dans le dossier concerné, l'aide a toutefois pour finalité première de favoriser l'essor d'un secteur économique donné et non de stimuler le développement de l'économie régionale. En conséquence, le concours octroyé pour la restructuration de cette entreprise suivant le plan présenté à cet effet doit être évalué au regard du point c) et non du point a) de l'article 87, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne.

(51) L'entreprise Jahnke entre dans la catégorie des petites et moyennes entreprises, au sens de la recommandation 96-280-CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition de ces entreprises (8).

2. Octroi de l'aide dans le cadre d'un régime approuvé

(52) Dans sa décision d'ouverture d'une procédure d'enquête, la Commission constatait que le Land de Saxe-Anhalt envisageait d'octroyer une garantie de prêt au titre des directives du Land de Saxe-Anhalt (9) sur les garanties, qui constituent un régime approuvé par la Commission (N 413-91) (règlement sur les garanties). La garantie de 2 millions euro était prévue pour couvrir une part de 80 % d'un prêt de 2,5 millions euro.

(53) Le Land de Saxe-Anhalt a consenti par ailleurs un prêt de consolidation d'un montant de 260 000 euro. Selon l'Allemagne, l'opération s'est effectuée en application de la directive sur l'octroi de prêts de consolidation aux entreprises de taille moyenne du Land de Saxe-Anhalt, un régime d'aide agréé lui aussi par la Commission (N 452-97) (deuxième régime).

(54) Les deux régimes subordonnent l'octroi d'une aide au respect de certaines conditions. Dans le cas d'une restructuration, le concours ne peut porter que sur des plans de restructuration susceptibles de restaurer la rentabilité à long terme de leurs bénéficiaires. Par ailleurs, ceux-ci sont tenus d'apporter des fonds propres, d'un montant appréciable, en accompagnement de ceux qui leur sont octroyés. Enfin, ces derniers doivent représenter la somme minimale nécessaire pour lui permettre de rétablir sa compétitivité à longue échéance. Les régimes interdisent l'un et l'autre les aides à l'investissement pour les entreprises nouvellement créées.

(55) En ce qui concerne le prêt de consolidation octroyé par le Land de Saxe-Anhalt, la Commission a émis au titre de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659-1999 une demande de renseignements, afin de déterminer si cette initiative faisait droit à l'ensemble des exigences posées par le deuxième régime.

(56) S'agissant de la garantie dont il était fait état, la Commission avait émis des doutes quant au respect de l'intégralité des critères fixés par le règlement afférent (rétablissement de la rentabilité à long terme, non-subventionnement des investissements de départ d'une entreprise nouvellement créée). La Commission a alors rangé la garantie prévue dans la catégorie des aides ad hoc.

(57) Dans sa réponse à la demande de renseignements et à la décision d'ouverture d'une procédure d'enquête, la position défendue par l'Allemagne a été que les deux mesures avaient été ou seraient accordées en conformité avec les prescriptions des réglementations concernées.

(58) Sur la base des motivations développées dans le point 3, la Commission juge que le plan de restructuration proposé ne se conforme pas au critère de rentabilité défini dans les lignes directrices. Elle estime en outre que Jahnke ne peut prétendre à une aide à la restructuration. En conséquence, l'octroi du prêt et de la garantie du Land de Saxe-Anhalt n'a pas été ou ne serait pas effectué dans le respect des différentes conditions des réglementations afférentes.

(59) Parce qu'elles n'obéissent pas aux critères des régimes de subvention qui leur sont respectivement applicables, les deux mesures doivent être versées dans la catégorie des aides ad hoc.

(60) Les aides ad hoc sur lesquelles la présente décision est appelée à statuer au titre de l'article 87, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne atteignent ainsi un total de 2,82 millions euro.

3. Aide à la restructuration en faveur de Jahnke

(61) Dans les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (10), la Commission a exposé en détail les critères d'évaluation des aides à la restructuration.

Éligibilité

(62) Aux termes du point 3.2.2 des lignes directrices, une entreprise nouvellement créée n'est pas éligible aux aides au sauvetage et à la restructuration, même si sa position financière initiale est précaire. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'une nouvelle firme a été créée au départ de la liquidation d'une précédente ou ne fait qu'en reprendre les actifs. Seuls dérogent à cette règle les cas traités, dans le cadre de sa mission de privatisation, par l'Office fédéral des obligations spéciales découlant de l'unification ou d'autres dossiers de profil comparable dans les nouveaux länder, et ce pour des entreprises issues d'une liquidation ou d'une reprise effectuées le 31 décembre 1999 au plus tard.

(63) Dans sa décision de lancement d'une procédure officielle d'enquête, la Commission constate que la firme Jahnke, enregistrée en novembre 1999, constituait une entreprise nouvellement créée. Elle y affirmait douter que la firme pût bénéficier de l'exemption à l'interdiction générale des aides à la restructuration qui s'applique aux entreprises de création nouvelle, étant donné que les actifs de Hamesta n'avaient pas été liquidés et qu'elle n'avait pas repris celle-ci au sens strict du terme, puisque l'assemblée des créanciers avait décidé de ne pas lui céder les biens de Jahnke Halle mais de mettre l'entreprise en vente publique.

(64) Dans sa réponse, l'Allemagne avance qu'il y a lieu de donner valeur de convention de reprise à la lettre que le liquidateur avait adressée à M. Jahnke le 30 novembre 1999, dans laquelle il laissait entendre que Jahnke pourrait utiliser les actifs de Hamesta jusqu'à leur réalisation. Les autorités allemandes ont en outre fait valoir que Jahnke poursuit depuis décembre 1999 les activités de Hamesta et que M. Jahnke et son entreprise Jahnke Lenzen ont contracté des engagements.

(65) L'Allemagne prend par ailleurs argument de ce que la Commission, dans plusieurs dossiers, a déjà autorisé des aides pour des firmes nouvellement créées, en invoquant plus particulièrement le cas de Homatec et d'Ambau.

(66) Selon elles, la reprise des actifs de Hamesta par Jahnke s'est effectuée de la manière suivante :

(67) Le 30 novembre 1999, le liquidateur a fait part à M. Jahnke de son intention de céder les actifs de Hamesta à Jahnke sous réserve d'avoir obtenu l'assentiment de l'assemblée des créanciers. En attendant, M. Jahnke, pourrait, avec l'accord de leur autre gérant, utiliser lesdits actifs pour un loyer d'environ 13 000 euro, payables à partir du 1er janvier 2000.

(68) Un projet de contrat de vente a été rédigé en février 2000. Par la suite, il est toutefois apparu que l'assemblée des créanciers de Hamesta n'approuverait pas cet acte de cession, choisissant plutôt de vendre les actifs aux enchères publiques, d'où la signature, en mai 2000, d'un nouveau contrat de bail à durée indéterminée.

(69) L'Allemagne avait prévu comme délai pour leur vente aux enchères l'année 2002, puis l'année 2003. Afin d'être assurée de pouvoir les acquérir à cette occasion, Jahnke devrait, avant de pouvoir effectuer cet achat, se porter acquéreuse des hypothèques détenues par les créanciers de Hamesta. (70) En outre, Jahnke a repris les stocks de Hamesta, au prix de 76 694 euro, et a investi, entre 2000 et 2002, quelque 237 000 euro dans des travaux de remise en état des actifs.

(71) Dans son courrier du 30 novembre 1999, le liquidateur de Hamesta avait informé Jahnke de son intention de lui vendre les actifs de la première pour 2,5 millions euro, pour autant qu'il ait obtenu l'autorisation de l'assemblée des actionnaires. À cette date, ils avaient été concédés par ailleurs pour un délai courant au maximum jusqu'au 31 mars 2000. En outre, il offrait à M. Jahnke de pouvoir les utiliser, en accord avec le preneur, pour un montant d'environ 13 000 euro, à verser après le 1er janvier 2000.

(72) Le contrat de vente conclu en février 2000 entre le liquidateur et Jahnke n'a jamais été mis à exécution, car l'assemblée des créanciers de Hamesta a préféré en aliéner les actifs par voie d'enchères publiques.

(73) En mai 2000, le liquidateur et Jahnke ont passé un nouveau contrat de bail, résiliable dans les six mois à l'échéance annuelle. Il était prévu qu'il expirerait en même temps que l'administration de la faillite de Hamesta.

(74) De l'avis de la Commission, il ne ressort pas clairement de la lettre du 30 novembre 1999 que le liquidateur prenait un engagement concernant la reprise définitive des actifs par Jahnke. Il se bornait à offrir à M. Jahnke la possibilité de les utiliser pour un laps de temps indéterminé, en accord avec le preneur. Jahnke pourrait alors s'en servir jusqu'à ce que le premier conclue la convention de vente dans les délais légaux.

(75) En novembre 1999, le liquidateur était manifestement dans l'impossibilité de passer un accord pour déterminer la reprise des actifs sur le long terme, étant donné qu'il ne disposait pas de l'approbation de l'assemblée des actionnaires sur ce point. En février 2000, il était devenu clair que cette dernière n'était pas favorable à leur vente directe mais préférait qu'ils fussent mis en vente publique.

(76) La cession des actifs de Hamesta aux enchères qui avait été envisagée n'avait toujours pas eu lieu. Pour que leur vente publique, prévue désormais pour la fin 2003, puisse avoir lieu, les autorités allemandes ont estimé qu'il était nécessaire d'en redéterminer la valeur. La Commission ne peut dès lors prendre pour hypothèse que Jahnke sera en mesure de les acquérir ou de les utiliser durablement.

(77) Le présent dossier se distingue des cas Homatec et Ambau, qui ressortissaient tous deux aux lignes directrices de 1994 pour l'évaluation des aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (11). Aux termes de ce texte, la Commission, compte tenu des circonstances exceptionnelles prévalant dans les nouveaux Länder, y autorisait l'octroi d'aides à la restructuration également au profit des entreprises nouvellement créées en tant que "solutions de continuation" (12). Homatec et Ambau se rangeant dans cette catégorie et remplissant tous les critères fixés par les lignes directrices de 1994, la Commission a pu approuver à l'époque les aides à la restructuration octroyées à l'une et à l'autre de ces entreprises.

(78) Le cas présent, en revanche, concerne la mise en œuvre des lignes directrices de 1999, où la notion de "solution de continuation" ne s'applique désormais plus qu'aux dossiers traités avant le 31 décembre 1999. Il présente par ailleurs des spécificités objectives, dans la mesure où Jahnke n'a pas repris les activités de Hamesta pour le long terme mais seulement sur la base de l'offre qui lui a été présentée par le liquidateur d'en utiliser simplement les actifs jusqu'à la clôture du processus de liquidation. Le dossier à l'examen se démarque ainsi des deux autres susmentionnées. Étant donné qu'il doit être jugé à l'aune des nouvelles lignes directrices, plus sévères, la Commission doit lui appliquer d'autres critères qu'à Homatec ou à Ambau.

(79) Pour les motifs que l'on a déjà exposés, la Commission ne peut prendre pour hypothèse que Jahnke réunirait les conditions voulues pour être exemptée de l'interdiction générale d'octroyer à une entreprise nouvellement créée des aides à la restructuration.

(80) La Commission estime que, vu la prohibition des aides à la restructuration, les présentes considérations fondent le constat que les concours concernés n'ont pas respecté les conditions posées pour que soit approuvée une application de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité instituant la Communauté européenne. La Commission a examiné les autres critères applicables des lignes directrices, afin de déterminer si les dispositions concernées remplissent les conditions restantes des régimes d'aides approuvés.

Rétablissement de la viabilité

(81) Les lignes directrices disposent que le plan de restructuration doit aboutir à rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes concernant les conditions de son exploitation future. Pour respecter le critère de viabilité, le plan de restructuration doit être de nature à mettre l'entreprise en situation de couvrir tous ses coûts, y compris ceux d'amortissement et les charges financières, et tirer un minimum de rentabilité de ses capitaux propres, de manière qu'une fois restructurée elle n'ait plus besoin d'aides supplémentaires et soit capable d'affronter la concurrence sur le marché en ne comptant désormais que sur ses propres forces.

(82) Dans sa décision de lancement d'une procédure officielle d'enquête, la Commission a constaté que la collaboration avec Jahnke Lenzen constitue un élément essentiel du plan de restructuration. Sur ce point, elle a fait valoir qu'elle ne pouvait approuver un plan de restructuration lorsque le bénéficiaire de l'aide ne serait pas, en toute hypothèse, capable d'exécuter lui-même les mesures destinées à restructurer l'entreprise. En outre, elle émettait des doutes quant à l'obtention par l'investisseur des fonds nécessaires à l'achat des actifs. Considérant que la période de restructuration courrait jusqu'en novembre 2002, alors que la vente publique ne devait se dérouler qu'à une date située entre mars et septembre de la même année, la Commission se demandait avec une certaine appréhension si le plan pourrait rétablir la viabilité de Jahnke sur le long terme dans le respect des lignes directrices.

(83) Des informations disponibles, il ressort que, jusqu'à présent, Jahnke n'a pas pu acquérir définitivement les actifs de Hamesta, cette incapacité confirmant déjà en soi que l'entreprise n'est pas viable. Il n'est guère vraisemblable que la firme puisse procéder à cette acquisition dans un futur rapproché, et ce pour les raisons suivantes : a) le prêt bancaire de 2,5 millions euro nécessaire pour couvrir le coût de l'achat desdits actifs ne lui a pas été accordé ; b) l'investisseur ne dispose que de ressources financières limitées ; c) Jahnke a déposé son bilan en 2002.

(84) Le schéma de restructuration a pour faille de ne garantir à aucun moment, sur le plan financier, le préalable obligé pour sa mise en œuvre, en l'occurrence la reprise des actifs. Les informations communiquées après la décision d'ouverture de la procédure ne permettent pas de conclure que la banque bailleuse de fonds ne se soit jamais engagée de manière contraignante. De même, les données qui sont exposées n'indiquent pas que l'investisseur eût pu réunir lui-même les ressources financières manquantes, que ce soit sur ses fonds propres, lesquels ont déjà été engagés pour couvrir les dépenses de démarrage, ou via les excédents dégagés par l'entreprise, eux aussi insuffisants. (85) Force est également de constater que les résultats réellement obtenus par Jahnke étant restés en deçà des attentes, les hésitations de la Commission s'en sont trouvées confirmées. Alors que le plan de restructuration tablait sur un résultat annuel de 250 000 euro en 2000 et de 600 000 euro en 2001, les chiffres réellement atteints n'ont été que de 100 000 euro pour la première année et de 150 00 euro pour la seconde.

(86) La Commission ne peut avoir l'assurance que le plan de restructuration repose sur des hypothèses réalistes et que la viabilité de Jahnke pour le long terme puisse être rétablie dans des délais appropriés.

Distorsion de la concurrence

(87) Le plan de restructuration doit prévoir des mesures qui contrebalancent ses éventuels effets dommageables pour les concurrents de l'entreprise concernée, à défaut de quoi l'aide octroyée contreviendrait à l'intérêt général et ne pourrait entrer en ligne de compte pour une exemption au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité instituant la Communauté européenne. (88) Il en découle que si l'entreprise bénéficiaire de l'aide opère dans un marché où, au niveau de la communauté et suivant une évaluation objective, les rapports entre l'offre et la demande présentent des excédents structurels de capacité de production, le plan de restructuration doit, s'agissant de réorganiser le secteur économique correspondant au marché communautaire afférent, apporter une contribution notable et dûment proportionnée au montant du concours octroyé, via une réduction définitive ou une fermeture de capacités. En l'absence de surcapacités structurelles, la Commission n'exige normalement pas que l'aide soit compensée par une réduction de capacités.

(89) L'Allemagne a fourni à la Commission des données détaillées sur la situation du marché de la construction métallique et établi ainsi l'absence de surplus structurels de capacités de production, tant sur le terrain allemand, sur lequel Jahnke Halle est essentiellement active et où elle détient une part de marché inférieure à 1 %, que sur le terrain européen, pour lequel elle se situe sous les 0,001 %.

(90) Étant donné que Jahnke est une PME et que le plan de restructuration ne prévoit pas d'extension des capacités de production, la Commission juge que le critère des lignes directrices y relatif a été respecté.

Adéquation par rapport aux coûts de restructuration et aux avantages retirés

(91) Le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au minimum nécessaire pour que la restructuration puisse s'effectuer et la Commission estime que, proportionnellement, ce concours doit apparaître opportun par rapport aux avantages qu'on peut en escompter. Telle est la raison pour laquelle l'investisseur doit apporter sur ses propres fonds une contribution tangible aux dépenses de restructuration.

(92) Selon les données fournies par l'Allemagne, il est prévu que l'apport propre de l'investisseur se situe aux alentours de 21 % du total des frais. Jahnke se rangeant dans la catégorie des entreprises de taille moyenne, la Commission peut appliquer une grille d'évaluation moins sévère à l'aide qui lui est octroyée. Elle estime dès lors que l'apport propre de l'investisseur est approprié.

V. Conclusion

(93) Eu égard aux considérations ci-dessus, la Commission constate que, même si ses doutes ont pu être dissipés en ce qui concerne le risque de distorsions de concurrence d'une ampleur déraisonnable ou la bonne adéquation de l'aide, l'entreprise ne remplit pas la condition d'éligibilité exigée ni ne respecte le critère de rentabilité fixé par les lignes directrices sur les restructurations. En conséquence, il y a lieu de considérer que le concours concerné est incompatible avec le marché commun.

(94) La Commission constate que la République fédérale d'Allemagne a illégalement accordé des aides d'un montant d'environ 820 000 euro en infraction à l'article 88, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne.

(95) Constitués de deux prêts de l'Office fédéral des obligations spéciales découlant de l'unification, pour un montant de 560 000 euro, et d'un prêt du Land de Saxe-Anhalt, à concurrence de 260 000 euro, ces concours devront être recouvrés auprès de leur bénéficiaire, si ce n'est déjà chose faite,

A arrêté la présente décision :

Article premier

Les aides que l'Allemagne a accordées à Jahnke Stahlbau GmbH, sous la forme de deux prêts de l'Office fédéral des obligations spéciales découlant de l'unification, pour un montant de 560000 euro, et d'un prêt du Land de Saxe-Anhalt, pour un montant de 260000 euro, sont incompatibles avec le marché commun.

Article 2

L'aide que l'Allemagne a accordée à Jahnke Stahlbau GmbH sous la forme d'une garantie pour un montant de 2 millions euro est incompatible avec le marché commun.

Article 3

1. L'Allemagne prend toutes les mesures qui s'imposent pour exiger du bénéficiaire qu'il restitue l'aide décrite à l'article 1er, qui a été mise illégalement à sa disposition. 2. Le recouvrement de l'aide intervient conformément aux procédures nationales, dans la mesure où elles permettent l'exécution immédiate et effective de la décision. Les sommes à recouvrer comprennent les intérêts à compter de la date à laquelle le bénéficiaire a perçu l'aide illégale jusqu'à celle de son remboursement effectif. Ils sont calculés sur la base du taux de référence applicable au calcul de l'équivalent-subvention des aides à finalité régionale.

Article 4

L'Allemagne informe la Commission, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 5

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Notes : (1) JO C 160 du 2.6.2001, p. 2.

(2) Voir note 1 de bas de page.

(3) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(4) Directive du Land de Saxe-Anhalt sur les garanties, circulaire du 4 avril 2000, N 413-91, E 5-94, E 8-01.

(5) JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

(6) En application de la directive sur l'octroi de prêts de consolidation aux petites et moyennes entreprises en Saxe-Anhalt, régime d'aides approuvé par la Commission sous le numéro N 452-97.

(7) Homatec : décision du 12 juillet 2002 (JO C 310 du 13.12.2002, p. 22) ; Ambau : décision 2003-261-CE de la Commission (JO L 103 du 24.4.2003, p. 51).

(8) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4 ; voir également l'annexe, article 11, paragraphes 1 et 6.

(9) Ces lignes directrices ont été adaptées par des circulaires du ministère des finances en date du 4 avril 2000 et du 3 mars 2001.

(10) JO C 288 du 9.10.1999, p. 2. Ce sont ces lignes directrices qui sont applicables dans le cas présent, car une partie des aides a été accordée après la publication de cette réglementation (voir le paragraphe 101 du texte).

(11) JO C 386 du 23.12.1994, p. 12.

(12) Il s'agit d'entreprises nouvelles qui résultent d'une procédure de liquidation et reprennent les activités des firmes en faillite dont elles ont pris la succession.