CCE, 12 mars 2002, n° 2002-783
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
relative à l'aide d'État C 62-2001 (ex NN 8-2000) accordée par l'Allemagne en faveur de Neue Erba Lautex GmbH et Erba Lautex GmbH in Gesamtvollstreckung
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées (1) et après considération des observations reçues, considérant ce qui suit :
I. Procédure
(1) Par lettre du 29 décembre 1999, reçue le 3 janvier 2000, l'Allemagne a informé la Commission d'aides accordées en faveur de Neue Erba Lautex GmbH, une société nouvellement constituée. Ces aides ayant déjà été versées, l'opération a été enregistrée comme aide non notifiée sous le numéro NN 8-2000.
(2) Par lettre du 24 janvier 2000, la Commission a posé un certain nombre de questions à l'Allemagne et celle-ci y a répondu par lettres reçues les 24 février et 6 mars 2000. Des questions complémentaires ont été posées par lettre du 17 avril 2000 et il y a été répondu le 5 juin 2000. L'affaire a été discutée le 6 juin 2000 lors d'une rencontre avec des représentants du gouvernement allemand. Des renseignements complémentaires ont été communiqués les 6 juillet et 9 octobre 2000 ainsi que le 8 janvier 2001. Une nouvelle rencontre a eu lieu avec des représentants du gouvernement allemand le 28 février 2001 pour discuter de cette affaire, après quoi des questions supplémentaires ont été posées par lettre du 15 mars 2001 et il y a été répondu les 9 et 17 avril 2001. Des questions ont encore été posées le 26 avril 2001 et un complément d'information est parvenu à la Commission les 7 mai et 6 juin 2001.
(3) Par lettre du 30 juillet 2001, la Commission a fait part à l'Allemagne de sa décision d'ouvrir, au sujet de cette aide, la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et l'Allemagne y a répondu par lettre du 21 septembre 2001 enregistrée le 24 septembre 2001.
(4) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure dans la présente affaire a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (2) et la Commission a invité tous les intéressés à lui présenter leurs observations. Des observations ont été reçues de deux concurrents allemands et d'une fédération belge de fabricants de textiles et ont été transmises à l'Allemagne par lettres des 11 et 21 décembre 2001 et du 10 janvier 2002. L'Allemagne y a répondu par lettre du 7 février 2002 enregistrée le lendemain.
II. Description de l'aide
A. L'entreprise
a) Neue Erba Lautex GmbH
(5) D'après les renseignements dont la Commission dispose, Neue Erba Lautex GmbH (ci-après dénommée "NEL") est une société à responsabilité limitée de droit allemand dotée de 25 000 euro de capitaux propres. Elle a été constituée le 23 décembre 1999 par l'administrateur judiciaire provisoire de la société Erba Lautex GmbH, laquelle avait demandé l'ouverture d'une procédure de faillite le 2 novembre 1999 (3). Constituée en tant que filiale d'Erba Lautex GmbH iG (iG = en faillite) détenue en totalité par celle-ci, NEL a poursuivi sans interruption les activités de celle-ci. Cette constitution avait pour objet de mettre NEL en vente et de lui transférer les actifs d'Erba Lautex GmbH.
(6) Selon l'Allemagne, NEL a pris à bail certains actifs d'Erba Lautex GmbH iG. D'après les documents présentés à la Commission, NEL devait payer pour ces actifs un loyer mensuel de 215 626 euro [421 729 marks allemands (DEM)]. La Commission ne dispose d'aucun élément permettant de savoir si ce loyer est effectivement payé. Quelques commandes en souffrance ont été reprises à Erba Lautex GmbH iG.
(7) L'effectif de NEL se compose de 249 salariés d'Erba Lautex GmbH iG, de 16 apprentis et de l'un de ses anciens gérants, M. Matt (4). D'après les renseignements fournis par l'Allemagne, les contrats de travail des 249 salariés d'Erba Lautex GmbH iG ont été résiliés aux termes d'un accord conclu avec les représentants du personnel. Aussitôt après, ces salariés ont signé des contrats de travail directement avec NEL. Aucune indemnité n'a été versée.
(8) Structure de l'entreprise d'après les indications de l'Allemagne : Erba Lautex in Gesamtvollstreckung (y compris les actifs et le personnel à transférer à NEL) NEL.
(9) Étant donné qu'elle poursuit les activités d'Erba Lautex GmbH iG dans l'industrie textile, NEL est donc présente, elle aussi, sur le marché du textile. Les activités de l'entreprise ont été reprises le 31 décembre 1999. Comme Erba Lautex GmbH iG, NEL est implantée à Neugersdorf, en Saxe, une région assistée en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.
Tentative de cession de NE L
(10) Dès le mois de décembre 1999, l'Allemagne avait déclaré que les actifs d'Erba Lautex seraient transférés à NEL et que, ensuite, NEL serait vendue dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouverte et sans conditions. L'administrateur judiciaire a chargé Price Waterhouse Coopers (PWC) de l'exécution d'une procédure d'appel d'offres. Selon l'Allemagne, une offre de vente a été publiée le 25 février 2000 dans le Financial Times et sur l'Internet, et une lettre a été envoyée à 70 entreprises textiles d'Europe et d'ailleurs. Initialement, la date limite de remise des offres avait été fixée au 20 mars 2000, mais elle a été repoussée au 12 mai 2000 afin de laisser plus de temps aux intéressés pour la remise de leur offre.
(11) Aux dires de l'Allemagne, des négociations ont eu lieu avec plusieurs intéressés. L'administrateur judiciaire espérait pouvoir conclure la vente à la fin du mois de février 2001 au plus tôt, mais il n'en a rien été. L'Allemagne confirme que des négociations ont lieu avec des investisseurs potentiels, mais en raison de la confidentialité prétendument demandée, elle n'a indiqué ni le nombre ni le nom de ces investisseurs potentiels.
Projet de restructuration de NE L
(12) L'Allemagne a présenté une étude réalisée par PWC, selon laquelle la constitution d'uns société succédant au droit d'Erba Lautex GmbH ne serait possible que si la nouvelle société était restructurée. Les coûts de restructuration de la nouvelle société NEL ont été estimés comme suit :
Mesures de restructuration Coûts Coûts (millions de DEM) (millions d'euro) Acquisition des terrains et bâtiments (*) 8,0 4,090 Acquisition de matériel, outillage et mobilier (**) 6,0 3,067 Nouveaux investissements 8,0 4,090 Trésorerie 27,0 13,805 Remboursement de deux prêts à la BvS et à l'État libre de Saxe 8,7 4,448 Total 57,7 29,500
(13) Selon l'Allemagne, il s'agit là de montants maximaux. Il n'a pas été expliqué comment ces dépenses allaient être financées, pas plus qu'il n'a été indiqué si, au cas où la cession de NEL aurait enfin lieu, des ressources d'État seraient allouées. S'il est vrai que l'Allemagne a initialement indiqué que la restructuration prévue ne serait entreprise qu'après la cession de NEL, les informations les plus récentes montrent cependant qu'une série de mesures, comme la formation des salariés, la mise au point de nouveaux produits et une modification de la stratégie de l'entreprise, a manifestement déjà été mise en chantier.
(14) L'étude susmentionnée indiquait que, après la restructuration, la viabilité de NEL serait rétablie en 2002 au plus tard. D'après les renseignements les plus récents, NEL a accusé en 2000 des pertes d'un montant de 1,62 million d'euro (3,169 millions de DEM), mais il n'a pas été précisé comment ces pertes allaient être résorbées ni si elles allaient être reprises par NEL ou par Erba Lautex GmbH. D'après les indications les plus récentes, les pertes enregistrées par NEL en 2001 se sont élevées à quelque 0,5 million d'euro (1 million de DEM).
b) Société Erba Lautex GmbH iG (en faillite)
(15) L'ancienne société Lautex Weberei und VeredlungGmbH était une entreprise textile qui, jusqu'à sa privatisation en 1997, a été gérée par la Treuhandanstalt, puis par la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS). En 1998, l'entreprise comptait 360 salariés. En 1997, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 29,158 millions d'euro (57,029 millions de DEM) et détenait des actifs d'un montant de 45,976 millions d'euro (89,921 millions de DEM).
(16) En 1997, l'entreprise a été privatisée par cession au groupe Daun, un groupe composite ayant son siège en Allemagne et également présent dans le secteur textile, qui avait un effectif de 11 600 salariés et réalisait un chiffre d'affaires de 0,72 milliard d'euro (1,4milliard de DEM). Au mois d'avril 1998, un autre investisseur, le groupe Maron, a repris la moitié du capital, après quoi l'entreprise a pris la dénomination d'Erba Lautex GmbH. Le groupe Maron poursuit, lui aussi, des activités dans le secteur textile. Il comprend l'ancienne Erba GmbH, un façonnier de tissus pour chemises et chemisiers, ainsi que des usines de tissage et des teintureries en République tchèque. Aucun renseignement chiffré n'a été fourni sur les effectifs, le chiffre d'affaires et les actifs de ce groupe.
(17) Par sa décision 2000-129-CE (5), la Commission a interdit une aide d'un montant de 60,84 millions d'euro (119 millions de DEM) en faveur d'Erba Lautex GmbH. En effet, cette aide avait été jugée incompatible avec le marché commun, car elle ne remplissait pas les conditions énoncées dans les lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté de 1994 (6). C'est pourquoi la Commission a ordonné le remboursement de l'aide, majorée des intérêts courus depuis la date d'octroi. Au mois de novembre 1999, la société Erba Lautex GmbH a déposé son bilan. D'après les renseignements fournis par l'Allemagne, l'aide incompatible a été inscrite dans la masse de la faillite. Aucune aide n'a été remboursée à ce jour.
B. Nouvelles mesures de financement
a) Prétendues aides au sauvetage
(18) Le 23 décembre 2000, NEL a obtenu de la Sächsische Aufbaubank (SAB) une prétendue aide au sauvetage d'un montant de 2,224 millions d'euro (4,35 millions de DEM) et le 1er février 2001, la BvS lui a consenti un autre prêt du même montant pour le même objet. En outre, NEL s'est vu allouer une nouvelle somme de 0,159 million d'euro (0,312 million de DEM) par la BvS le 19 mai 2001 et la même somme par la SAB le 8 juin 2001. Aux dires de l'Allemagne, ces prêts ont été consentis au taux d'intérêt de référence.
(19) Les prétendues aides au sauvetage s'élèvent à 4,767 millions d'euro (9,324 millions de DEM). Elles avaient initialement été accordées pour une durée de six mois, mais cette durée a été étendue à douze mois car, d'après l'Allemagne, la mise en chantier de la restructuration avait pris du retard. Aux dires de l'Allemagne, le remboursement de ces prêts a fait l'objet d'un accord aux termes duquel une mensualité de 2 556 euro (5 000 DEM) devait être versée à partir du 1er juillet 2001 respectivement à la SAB et à la BvS. Or cette clause détermine une prolongation substantielle de la durée des prêts qui avait été fixée à douze mois.
b) Apports de fonds
(20) Le 27 février 2001, la Commission a été informée qu'une somme de 3,289 millions d'euro (6,434 millions de DEM) avait été remboursée par la BvS aux anciens investisseurs d'Erba Lautex GmbH. Cette somme correspondait à la restitution du prix d'acquisition de l'entreprise et de l'apport de fonds de 3,067 millions d'euro (6 millions de DEM), restitution qui avait été convenue avec les investisseurs lors de la privatisation.
(21) L'Allemagne a fourni la preuve que, entre avril 1998 et août 1999, chaque groupe d'investisseurs avait versé 1,533 million d'euro (3 millions de DEM) au titre des capitaux propres. La privatisation était contractuellement subordonnée à la condition que les aides octroyées à l'entreprise fussent approuvées par la Commission. Mais comme la Commission a adopté une décision négative, les investisseurs ont eu droit à la restitution de ces sommes. Le contrat de privatisation prévoyait que cette restitution serait effectuée par la BvS.
(22) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a constaté que l'entreprise avait reçu un apport de fonds de 3,067 millions d'euro (6 millions de DEM) et que la BvS n'avait pas fait inscrire cette somme comme créance détenue sur Erba Lautex GmbH dans le cadre de la procédure de faillite. En réponse à l'ouverture de la procédure d'examen, l'Allemagne a informé la Commission que cette créance, majorée des intérêts, avait été inscrite le 27 juillet 2001 dans la masse de la faillite, mais elle n'a pas indiqué si l'administrateur judiciaire a accepté la créance.
III. Motifs d'ouverture de la procédure d'examen
(23) À partir des renseignements à sa disposition, la Commission a conclu que les mesures financières des pouvoirs publics en faveur de NEL et d'Erba Lautex constituaient des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Dans son appréciation provisoire, la Commission a considéré les deux entreprises comme une seule unité économique, puisque NEL est une filiale à 100 % d'Erba Lautex iG, dont elle a poursuivi les activités en prenant à bail les éléments d'actif de celle-ci.
(24) La Commission a estimé qu'aucune exception ne justifiait l'octroi de nouvelles aides à la même unité économique et a notamment considéré le fait que l'aide déclarée illégale en juillet 1999 n'avait pas été remboursée. D'après la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, aucune nouvelle aide n'aurait dû être versée avant le remboursement de l'aide déclarée illégale. En outre, comme les plaignants l'avaient exposé, cette nouvelle aide avait manifestement un effet cumulé défavorable sur le marché. C'est pourquoi la Commission a nourri des doutes sérieux quant à la compatibilité de cette nouvelle aide avec le marché commun. Pour tous ces motifs, elle a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen.
IV. Observations de tiers intéressés
(25) La Commission a reçu des observations de la part de deux concurrents allemands et d'une fédération belge de fabricants de textiles. Tous les concurrents déclarent que la poursuite de l'exploitation d'Erba Lautex GmbH iG par NEL provoque des distorsions considérables de la concurrence, notamment en raison des prix bas que NEL doit prétendument pratiquer. La fédération belge de fabricants de textiles s'est montrée préoccupée par le fait que, en raison du non-remboursement de l'aide déclaré illégale, Erba Lautex GmbH iG poursuit son activité par le truchement de NEL et est en mesure de pratiquer des prix qui, d'après les renseignements fournis par cette fédération, sont inférieurs aux coûts.
V. Observations de l'Allemagne
(26) Dans sa réponse à la décision d'ouverture de la procédure
d'examen, l'Allemagne insiste sur le fait que la société NEL nouvellement créée est une société de cantonnement au sens des exceptions visées à la note 10 des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté de 1999 (7). Aux termes de cette note, les seules exceptions à la règle qui veut qu'une entreprise nouvellement créée n'est pas éligible aux aides au sauvetage et à la restructuration "sont les éventuels cas traités par la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben dans le cadre de sa mission de privatisation et d'autres cas semblables dans les nouveaux Länder, et ce pour les cas d'entreprises issues d'une liquidation ou d'une reprise ayant lieu jusqu'au 31 décembre 1999".
(27) Pour l'Allemagne, une société de cantonnement est une société créée en vue de la poursuite des activités d'une entreprise en faillite et qui, à cet effet, reprend l'actif de cette dernière et lui laisse le passif. Selon l'Allemagne, ces deux critères sont réunis en l'espèce. Contrairement à la thèse de la Commission selon laquelle NEL ne saurait être considérée comme une société de cantonnement parce qu'elle n'a pas été liquidée et que ses éléments d'actif n'ont pas été repris, l'Allemagne voit dans l'ouverture de la procédure de faillite une forme de liquidation et considère que la prise à bail d'éléments d'actifs est assimilable à une reprise.
(28) Au sujet des observations présentées par des tiers, l'Allemagne déclare que NEL supporte des coûts plus élevés que ceux que supportait auparavant l'actuelle société Erba Lautex GmbH iG. Contrairement aux déclarations des concurrents de NEL, l'Allemagne affirme que NEL n'a pas obtenu certaines commandes parce qu'elle avait demandé des prix plus élevés que ceux de ses concurrents, et elle ajoute que, en raison de la situation difficile dans laquelle NEL se trouve, celle-ci n'est pas en mesure de pratiquer une politique de prix agressive.
VI. Appréciation
A. Aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE
(29) Des aides financières ont été accordées à NEL et à Erba Lautex GmbH iG au moyen de ressources d'État, ce qui a favorisé ces entreprises par rapport à leurs concurrents. Le marché du textile étant un marché européen de produits très concurrentiel caractérisé par des surcapacités, le fait de favoriser financièrement une entreprise par rapport à ses concurrents menace de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre États membres.
(30) Actuellement, NEL travaille à perte et, d'après certaines indications, elle a besoin d'être restructurée pour être en mesure de poursuivre son exploitation par ses propres moyens. De surcroît, elle est détenue en totalité par une entreprise en faillite, Erba Lautex GmbH iG, laquelle est de toute évidence une entreprise en difficulté. Lors de l'ouverture de la procédure d'examen, la Commission a estimé que, compte tenu des difficultés des entreprises en question, un investisseur privé ne leur aurait pas accordé des concours financiers de cette nature. C'est pourquoi elle a qualifié d'aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE les financements accordés par les pouvoirs publics en faveur de NEL et d'Erba Lautex GmbH.
(31) Les prétendues aides au sauvetage qui ont été accordées par la BvS, un organisme public, et la SAB, un établissement financier public, ainsi que le sursis à leur remboursement, constituent une première série de mesures que la Commission doit apprécier. Comme l'Allemagne n'a jamais contesté le fait que NEL et Erba Lautex GmbH iG devaient être qualifiées d'entreprises en difficulté et qu'elle admet que les prêts accordés directement à NEL par la BvS et la SAB doivent être considérés comme des aides au sauvetage, la Commission s'en tient à sa thèse. En revanche, l'Allemagne conteste que l'apport de fonds à Erba Lautex GmbH doive être considéré comme une aide, car elle estime que cette mesure ne menace pas de fausser la concurrence à l'intérieur du marché commun ni d'affecter les échanges entre États membres.
(32) La Commission examine le caractère d'aide de la deuxième série de mesures constitué par l'apport de fonds. Lors de l'ouverture de la procédure d'examen, la Commission a estimé que le remboursement de l'apport de fonds - conformément au contrat de privatisation - aux anciens investisseurs d'Erba Lautex GmbH n'a pas conféré à ceux-ci un avantage financier. En revanche, l'apport de fonds lui-même a conféré un avantage à Erba Lautex GmbH iG dans la mesure où il a augmenté le capital de celle-ci de 3,07 millions d'euro (6 millions de DEM). Avec le remboursement de ce montant par la BvS aux anciens investisseurs d'Erba Lautex GmbH iG, l'entreprise a conservé cet avantage octroyé après coup au moyen de ressources d'État. Il faut cependant considérer que cet avantage a été conféré au moment de la privatisation car, en acceptant de rembourser l'apport de fonds aux investisseurs en cas d'interdiction par la Commission des aides antérieurement octroyées à l'entreprise, la BvS s'est en quelque sorte portée caution pour l'apport de fonds. Conformément à la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (8), l'avantage a été conféré au moment où la garantie a été offerte pour l'augmentation de capital, et non au moment où elle a été mobilisée ou à celui où elle entraîne des paiements.
(33) Étant donné que le marché du textile est fortement concurrentiel et qu'il existe un courant d'échanges entre États membres, un avantage financier de cette nature menace de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre États membres. La Commission se réfère à sa décision 2000-129-CE qui décrit les conditions dans lesquelles la privatisation d'Erba Lautex GmbH iG s'est déroulée. Elle estime qu'aucun investisseur privé ne se serait engagé à cautionner un tel apport de fonds sans la perspective de pouvoir en retirer un gain.
(34) C'est pourquoi la Commission persiste à considérer que cette mesure doit être qualifiée d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Le fait que les autorités allemandes ont fait inscrire cette créance dans la masse de la faillite un an après le désintéressement des investisseurs ne change rien au fait que l'augmentation de capital a constitué une aide. Au contraire, l'absence d'obligation de diligence du côté des autorités allemandes pourrait être considérée comme un avantage financier supplémentaire en faveur de l'entreprise en faillite et-ou de ses créanciers.
B. Bénéficiaires de l'aide
(35) Dès l'ouverture de la procédure d'examen, la Commission a douté que la société NEL nouvellement créée dût être considérée, ainsi que le prétend l'Allemagne, comme le seul bénéficiaire de la prétendue aide au sauvetage.
(36) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a considéré que NEL et Erba Lautex GmbHiG constituaient une seule et même unité économique. En effet, NEL est une filiale à 100 % d'Erba Lautex GmbH iG et elle ne possède pas d'actifs, mais loue ceux d'Erba Lautex GmbH iG pour poursuivre les activités de cette dernière, et Erba Lautex GmbH iG détient la totalité du capital et des actifs de l'entité nouvellement créée et en a, de ce fait, le contrôle. C'est pourquoi la Commission considère que le bénéficiaire des aides en cause est le groupe composé de la société mère, Erba Lautex GmbH iG, et de sa filiale à 100 %, NEL. Ce point de vue s'appuie sur une analyse visant à déterminer l'unité économique à laquelle, en définitive, profitent les aides.
(37) La prétendue aide au sauvetage en faveur de NEL a également profité à Erba Lautex GmbH iG. D'après les renseignements fournis par l'Allemagne, cette aide a servi à payer les dépenses courantes et les investissements de remplacement. Les dépenses courantes sont celles qui naissent de l'utilisation des actifs. En l'espèce, il s'agissait des dépenses de traitements et salaires, d'énergie, de matières premières, etc. Alors que les concours destinés à couvrir les frais de personnel ont profité directement à NEL, puisque celle-ci utilise les installations et les machines d'Erba Lautex GmbH iG, les aides destinées à couvrir les frais inhérents à l'utilisation de ces investissements ou d'investissements de remplacement produisent finalement aussi un avantage pour Erba Lautex GmbH iG. En ce qui concerne l'apport de fonds, il est avéré que celui-ci a profité à Erba Lautex GmbH.
(38) Si l'on considère que NEL et Erba Lautex GmbH iG forment un groupe et que les aides ont profité aux deux sociétés, on peut considérer que les deux sont, ensemble, bénéficiaires de l'aide.
C. Dérogation énoncée à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE
(39) La nouvelle aide en faveur du groupe composé de NEL et d'Erba Lautex GmbH s'élève à un total de 7,834 millions d'euro (15,324 millions de DEM). Elle se compose d'une prétendue aide au sauvetage de 4,767 millions d'euro (9,324 millions de DEM) et d'un apport de fonds de 3,067 millions d'euro (6 millions de DEM).
(40) Étant donné que cette aide n'a pas été accordée au titre d'un régime d'aide approuvé, la Commission doit la qualifier d'aide nouvelle. L'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE contient des dérogations à l'interdiction générale des aides énoncée à l'article 87, paragraphe 1.
(41) Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE n'entrent pas en ligne de compte en l'espèce, car les aides en cause ne sont pas des aides à caractère social octroyées aux consommateurs et ne sont pas non plus destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires. Il ne s'agit pas davantage d'aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne. Les dérogations visées à l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE ne sont pas non plus applicables.
(42) D'autres dérogations sont prévues à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité CE. Comme l'aide n'est pas destinée à favoriser le développement économique de régions, mais à rétablir la viabilité à long terme d'une entreprise en difficulté, seule la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE entrerait en ligne de compte en l'espèce. En vertu de cette disposition, peuvent être autorisées les aides d'État destinées à faciliter le développement de certaines activités, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. À cela s'ajoute que les seules mesures que l'Allemagne est disposée à considérer comme une aide sont, de son point de vue, les aides au sauvetage, que l'Allemagne n'a jamais fait valoir qu'il s'agissait d'aides en faveur de PME et qu'elle n'a jamais démontré la qualité de PME de l'entreprise.
(43) La Commission a publié des lignes directrices spécifiques en vue de l'appréciation des aides au sauvetage et à la restructuration. Après un premier examen, elle estime que, en l'espèce, l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement, l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement, l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises et les lignes directrices concernant les aides à l'emploi ne s'appliquent pas et que seules les lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté entrent en ligne de compte. Étant donné qu'une partie des aides a été accordée après le 30 avril 2000, ce sont les lignes directrices du 23 décembre 1999(9) (ci-après dénommées les "lignes directrices") qui s'appliquent (10).
a) Éligibilité de l'entreprise
(44) L'Allemagne prétend que NEL est le seul bénéficiaire de l'aide et qu'elle doit être qualifiée de société de cantonnement au sens des exceptions énoncées à la note 10 des lignes directrices. Comme on l'a vu plus haut, cette note prévoit comme seules exceptions les aides au sauvetage ou à la restructuration d'entreprises des nouveaux Länder issues d'une liquidation ou d'une reprise ayant eu lieu jusqu'au 31 décembre 1999. Or, au moment de l'ouverture de la procédure d'examen, la Commission a constaté qu'il n'y avait eu jusque-là ni liquidation ni reprise. L'Allemagne expose que l'ouverture d'une procédure de faillite constitue une forme de liquidation et que la prise à bail d'éléments d'actifs est assimilable à une reprise.
(45) La Commission ne partage pas la thèse selon laquelle une procédure de faillite constitue une forme de liquidation. La liquidation consiste essentiellement à transformer des actifs en numéraire. En règle générale, elle implique la vente des actifs et le règlement des dettes en anticipation de la cessation d'activité, et elle implique la répartition des actifs de l'entreprise entre les créanciers et les associés avant la dissolution de l'entreprise. La faillite, en revanche, peut aboutir à la réorganisation de l'entreprise et à la poursuite de ses activités, dès lors qu'elle n'impose pas la liquidation et la répartition du produit de la vente des actifs. Par conséquent, la faillite et la liquidation sont deux processus différents. L'ouverture d'une procédure de faillite n'implique pas la liquidation de l'entreprise, et notamment d'après le droit allemand qui prévoit la possibilité de la poursuite de l'activité de l'entreprise. En l'espèce, il a été décidé de poursuivre l'activité de l'entreprise pendant une durée indéterminée. En conséquence, les effets de la décision d'ouvrir une procédure de faillite ne sont pas assimilables aux effets de la décision de liquider l'entreprise.
(46) La Commission doit réfuter la thèse selon laquelle la prise à bail d'éléments d'actifs est assimilable à une reprise. Le contrat de bail est, par essence, totalement différent du contrat d'achat. En effet, dans le cas du contrat de bail, le locataire loue les éléments d'actif au bailleur. Celui-ci conserve son droit de propriété, mais le locataire a le droit d'utiliser les actifs pendant une certaine durée en contrepartie du paiement du loyer. En revanche, dans le cas du contrat d'achat, le droit de propriété est transféré du vendeur à l'acheteur moyennant une rémunération. Par conséquent, les droits et obligations des acheteurs et des locataires sont radicalement différents et ne sont nullement comparables, au sens de la note 10 des lignes directrices.
(47) De plus, dans la présente espèce, toutes les opérations pertinentes ont eu lieu au sein du même groupe, puisque NEL n'est pas une entreprise indépendante, mais est détenue en totalité par sa société mère, Erba Lautex GmbH iG. Dans ces conditions, les actifs n'ont pas été "repris" au sens des lignes directrices. La Commission considère donc que les critères de la note 10 des lignes directrices ne sont pas satisfaits. C'est pourquoi elle doit examiner au regard des lignes directrices si les aides en faveur du groupe peuvent être considérées comme des aides au sauvetage ou des aides à la restructuration.
b) Conformité aux critères des lignes directrices
(48) En ce qui concerne les mesures que l'Allemagne considère également comme des aides, il doit s'agir d'aides au sauvetage accordées exclusivement en faveur de NEL. Or, comme on l'a vu plus haut, la Commission estime que c'est le groupe composé d'Erba Lautex iG et de sa filiale à 100 % NEL qui doit être considéré comme bénéficiaire et que l'augmentation de capital constitue elle aussi une aide à apprécier au regard des lignes directrices.
(49) Pour être qualifiées d'aides au sauvetage au sens des lignes directrices, les mesures doivent consister en des aides de trésorerie prenant la forme de garanties de crédits ou de crédits à accorder aux conditions du marché et à rembourser dans un délai maximal de douze mois. En cas de problèmes sociaux aigus, les aides doivent être accordées pour une durée limitée qui est ordinairement de six mois, afin que l'avenir de l'entreprise puisse être évalué et qu'un plan de restructuration ou de liquidation puisse être élaboré.
(50) Toutefois, dans le cas de l'augmentation de capital, il ne s'agit pas d'une aide de trésorerie et, du reste, pour autant que la Commission le sache, elle n'a pas été accordée aux conditions du marché. En outre, le délai usuel de six mois pour lequel une aide au sauvetage peut être autorisée a été largement dépassé en l'espèce sans qu'une justification ait été fournie. À cela s'ajoute que, d'après les renseignements disponibles, cette prétendue aide au sauvetage doit être remboursée par l'entreprise dans un délai de huit ans, le paiement d'intérêts n'étant pas pris en compte. En définitive, la Commission nourrit des doutes sérieux quant à l'éventualité que l'augmentation de capital soit un jour remboursée.
(51) À cela s'ajoute le fait que la Commission ne peut établir si des aides ont été octroyées que si l'avenir du bénéficiaire peut être évalué. Or l'avenir de NEL avait déjà été évalué, puisqu'un plan de restructuration avait été élaboré pour l'entreprise au moment de sa constitution et avant l'octroi de la prétendue aide au sauvetage. En outre, l'avenir d'Erba Lautex GmbH iG reste flou, puisque la seule décision prise à ce jour est que la société poursuivrait ses activités par le truchement de NEL pendant une durée indéterminée.
(52) Selon l'Allemagne, l'aide au sauvetage a été nécessaire jusqu'au lancement de la restructuration de NEL. Mais la Commission estime que, en vertu des lignes directrices, les aides au sauvetage ont pour objet de permettre la poursuite des activités de l'entreprise jusqu'à ce que la pérennité de celle-ci soit établie. Même si l'on accorde un certain degré de souplesse, les aides au sauvetage ne peuvent être autorisées pour une durée illimitée. Or c'est ce qui a été fait en l'espèce, puisque la restructuration devait commencer avec la cession de NEL mais qu'aucune date n'avait été prévue pour cette opération. Deux ans après l'adjudication, la cession n'a toujours pas été opérée et malgré cela, certaines étapes de la restructuration ont manifestement déjà été franchies. Or cela ne saurait garantir la compatibilité de la prétendue aide au sauvetage, mais implique au contraire que les aides auraient dû être intégralement remboursées, ce qui n'est pas le cas. (53) La Commission doit en conclure que les aides ne sont pas admissibles comme aides au sauvetage. De surcroît, pour les motifs exposés ci-après, elle ne peut pas non plus les considérer comme des aides à la restructuration.
(54) En premier lieu, l'Allemagne n'a jamais présenté de plan de restructuration pour l'ensemble du groupe. Récemment, elle a prétendu que la constitution d'une filiale à laquelle seront transférés les éléments d'actif rentables pouvait être considérée comme une forme de restructuration. Mais cela signifierait que, en réalité, c'est Erba Lautex GmbH iG qui serait restructurée. Or cette société ne table pas sur un plan pour sa restructuration ou sa liquidation. Le seul plan qui ait été présenté à la Commission concerne NEL, c'est-à-dire une partie du groupe.
(55) En second lieu, en faisant preuve de réalisme, il ne faut pas s'attendre à ce que le groupe puisse rétablir sa viabilité, ne serait-ce que partiellement. En effet, l'Allemagne n'a jamais déclaré que la viabilité d'Erba Lautex GmbH iG pouvait être rétablie. Dans le procès-verbal de la première assemblée des créanciers, il est constaté que la société faisant l'objet de la procédure de faillite ne peut être redressée. Même si l'Allemagne estime que la viabilité de NEL peut être rétablie, cela n'est possible que par la cession de l'entreprise. Or, comme cela a de nouveau été constaté, aucun investisseur n'est manifestement disposé à reprendre la nouvelle société. C'est pourquoi il n'y a pas de contribution importante des bénéficiaires de l'aide et il n'y a pas lieu de s'attendre à ce qu'il y en ait une.
(56) Enfin, la Commission doit prendre en considération les observations de tiers, selon lesquelles la poursuite des activités d'Erba Lautex GmbH iG, qui a été permise par des aides illégales dont le remboursement n'a pas été demandé et par des aides nouvelles, fausse la concurrence à l'intérieur du marché commun.
c) Application de la doctrine Deggendorf
(57) Lors de l'ouverture de la procédure d'examen, la Commission a jugé bon de vérifier la demande de restitution des aides déclarées illégales par la décision 2000-129- CE. D'après l'arrêt du 15 mai 1997 dans l'affaire C-355- 95 P, Textilwerke Deggendorf contre Commission et Allemagne (11), lorsque la Commission examine la compatibilité d'une aide d'État avec le marché commun, elle doit prendre en considération tous les éléments pertinents, y compris, le cas échéant, le contexte déjà apprécié dans une décision antérieure, ainsi que les obligations que cette décision antérieure a pu imposer à un État membre. Lorsqu'elle examine des aides nouvelles, la Commission doit prendre en considération leur effet cumulé en termes de distorsions de concurrence et les aides illégales dont le remboursement n'a pas été demandé.
(58) Par décision 2000-129-CE, il a été déclaré que les aides d'État d'un montant de 60,844 millions d'euro (119 millions de DEM) en faveur d'Erba Lautex GmbH avaient été accordées illégalement et n'étaient pas compatibles avec le marché commun. L'article 2 de cette décision imposait à l'Allemagne d'exiger du bénéficiaire qu'il remboursât les aides. Cette décision n'ayant pas été attaquée par l'Allemagne dans le délai imparti, elle est devenue exécutoire.
(59) Il faut rappeler que la demande de remboursement d'aides accordées illégalement et incompatibles avec le marché commun a pour objectif de mettre fin aux distorsions de concurrence causées par les aides à l'intérieur du marché commun. Force est de constater, en l'espèce, qu'aucune aide n'a fait jusqu'ici l'objet d'une demande de remboursement et que la société Erba Lautex GmbH iG poursuit ses activités sur ce même marché par le truchement de NEL. Par conséquent, à ce jour, il n'a pas été mis fin aux distorsions de concurrence. Les aides nouvelles ne contribuent pas à l'amélioration de la situation, mais elles mettent plutôt Erba Lautex GmbH en mesure de poursuivre ses activités par le truchement de NEL. C'est pourquoi la Commission considère que les aides nouvelles ont un effet cumulé défavorable sur la concurrence.
VII. Conclusions
(60) La Commission conclut que l'Allemagne a exécuté illégalement les aides en cause, en infraction aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. De surcroît, les aides incompatibles avec le marché commun ont un effet cumulé défavorable,
A arrêté la présente décision :
Article premier
Les aides d'un montant de 7,834 millions d'euro (15,324 millions de DEM) octroyées par l'Allemagne en faveur du groupe composé d'Erba Lautex GmbH iG et de sa filiale à 100 % Neue Erba Lautex GmbH sont incompatibles avec le marché commun.
Article 2
1. L'Allemagne prend toutes les mesures qui s'imposent pour exiger du bénéficiaire qu'il restitue l'aide décrite à l'article 1er qui lui a été accordée illégalement. 2. Le recouvrement de l'aide intervient immédiatement, conformément aux procédures nationales, dans la mesure où elles permettent l'exécution effective et immédiate de la décision. Les sommes à recouvrer comprennent les intérêts à compter de la date à laquelle le bénéficiaire a perçu l'aide illégale jusqu'à la date de son remboursement effectif. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence applicable au calcul de l'équivalent subvention des aides à finalité régionale.
Article 3
L'Allemagne informe la Commission, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.
Article 4
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Notes :
(1) JO C 310 du 7.11.2001, p. 3.
(2) Voir note 1 de bas de page.
(3) La procédure de faillite a été ouverte le 31 décembre 1999.
(4) Selon l'Allemagne, M. Maron, ancien repreneur et gérant d'Erba Lautex GmbH, n'exerce plus cette fonction.
(*) Un expert indépendant a estimé la valeur du terrain à 0,911 million d'euros (1,781 million de DEM) et la valeur des bâtiments à 3,329 millions d'euros (6,512 millions de DEM).
(**) Valeur estimée à 5,9 millions de DEM par un expert indépendant.
(5) JO L 42 du 15.2.2000, p. 19.
(6) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.
(7) JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.
(8) JO C 71 du 11.3.2000, p. 14.
(9) Voir note 7 de bas de page.
(10) En vertu du point 7.5 de ces lignes directrices "la Commission examine la compatibilité avec le marché commun de toute aide au sauvetage et à la restructuration qui est octroyée [...] sur la base des présentes lignes directrices si l'aide, ou une partie de l'aide, a été octroyée après la publication de celles-ci au Journal officiel des Communautés européennes".
(11) Recueil 1997, p. I-2549.