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Décisions

CCE, 7 janvier 1998, n° 18-98

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Un droit antidumping provisoire sur les importations de cordages de fibres synthétiques originaires de l'Inde

CCE n° 18-98

7 janvier 1998

A. Procédure

(1) En juin 1997, une procédure antidumping concernant les importations de cordages de fibres synthétiques originaires de l'Inde a été clôturée sans que des mesures ne soient instituées, car, si à la lumière des informations disponibles pour la période d'enquête, certains facteurs semblaient indiquer l'existence d'un préjudice, l'effet préjudiciable des importations faisant l'objet d'un dumping n'a pas été suffisamment établi pour justifier l'institution de mesures. Toutefois, les informations communiquées par la suite à la Commission contenaient, à première vue, suffisamment d'éléments attestant que la situation de l'industrie communautaire a continué à se détériorer en raison de la poursuite des importations en provenance de l'Inde. Dans ces circonstances spéciales, étant donné que les nouvelles informations n'ont pas pu être prises en considération dans le cadre de la procédure susmentionnée, la Commission a décidé d'ouvrir une nouvelle procédure antidumping au titre de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"). L'ouverture de cette procédure a été annoncée par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3) en juillet 1997.

(2) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que les représentants du pays exportateur de l'ouverture de la procédure et a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(3) La Commission a envoyé des questionnaires à tous les exportateurs et importateurs notoirement concernés et a reçu une réponse d'un producteur-exportateur indien. Aucun importateur n'a répondu au questionnaire de la Commission.

(4) Étant donné le nombre élevé de producteurs communautaires soutenant la procédure, la Commission a décidé d'examiner le préjudice sur la base d'un échantillon de producteurs communautaires conformément à l'article 17 du règlement de base. Elle a envoyé des questionnaires détaillés à cet échantillon de producteurs communautaires dont elle a reçu des informations.

(5) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire du dumping et du préjudice et a effectué une enquête sur place auprès des sociétés suivantes:

Producteurs communautaires

- Randers (Danemark)

- Oliveira SA (Portugal)

- Verto Portugal (Portugal)

- Bihr Frères (Francia)

- Quintas & Quintas (Portugal)

- Cotesi (Portugal)

- Sicor (Portugal)

- Geo Gleistein & Sohn (Allemagne)

Producteur-exportateur

- Garware-Wall Ropes Limited, Poona, Inde.

(6) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1996 et le 31 mai 1997 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen du préjudice a couvert la période comprise entre 1993 et la fin de la période d'enquête.

B. Produit considéré et produit similaire

1. Produit considéré

(7) Les produits considérés sont les ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique, de polyéthilène ou de polypropylène (autres que les ficelles lieuses ou botteleuses), titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre), tressés et autres, ainsi que d'autres fibres synthétiques, de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters, titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre), tressés et autres, relevant actuellement des codes NC 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 et 5607 20 19.

Ces produits ont des applications navales et industrielles très variées, notamment dans le domaine de la pêche et du transport maritime (où ils sont essentiellement utilisés pour l'amarrage).

(8) Il en existe de nombreux types en fonction des matières premières qui les composent et du nombre de torons qui les constituent.

2. Produit similaire

(9) L'enquête a révélé que les différents types de cordages de fibres synthétiques vendus en Inde sont comparables dans leurs caractéristiques physiques, leurs applications et leurs utilisations à ceux exportés vers la Communauté. De même, les cordages fabriqués dans la communauté et ceux exportés de l'Inde vers la Communauté présentent les mêmes caractéristiques et sont concurrents. Il est donc conclu qu'ils doivent être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er paragraphe 4, du règlement de base.

C. Dumping

1. Valeur normale

(10) Afin d'établir la valeur normale, la Commission a d'abord examiné si les ventes intérieures totales du producteur-exportateur ayant coopéré étaient représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c'est-à-dire si le volume total de ces ventes représentait 5 % ou plus du volume total des ventes à l'exportation vers la Communauté. Cette évaluation a révélé que les ventes intérieures de cordages de fibres synthétiques effectuées par le producteur-exportateur ayant coopéré sont représentatives.

(11) La Commission a ensuite examiné si, pour chaque type de produit correspondant aux types exportés vers la Communauté, les ventes intérieures totales étaient représentatives, c'est-à-dire si le volume de ces ventes représentait 5 % ou plus du volume des ventes du type correspondant exporté vers la Communauté.

(12) Pour les types de produits satisfaisant à cette condition, la Commission a encore examiné s'il pouvait être considéré que les ventes intérieures de chaque type de produit ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires du type considéré.

Lorsque, par type de produit, le volume des ventes bénéficiaires représentait moins de 80 %, mais plus de 10 % du volume total des ventes, la valeur normale pour ce type de produit a été établie sur la base du prix moyen pondéré des seules ventes intérieures bénéficiaires. Lorsque, par type de produit, le volume des ventes intérieures bénéficiaires représentait moins de 10 % du volume total des ventes, les ventes intérieures ont été considérées comme insuffisantes au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base et n'ont pas été prises en considération.

En l'absence d'un autre producteur indien ayant coopéré, lorsqu'aucune vente du type de produit correspondant n'a eu lieu au cours d'opérations commerciales normales ou lorsque ces ventes sont insuffisantes, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, point b), du règlement de base, c'est-à-dire sur la base de tous les coûts de fabrication et des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par le producteur-exportateur pour les produits destinés au marché intérieur augmentés d'une marge bénéficiaire fondée sur les ventes bénéficiaires du produit similaire réalisées par ce producteur sur le marché intérieur.

2. Prix à l'exportation

(13) Étant donné que le producteur-exportateur ayant coopéré a effectué ses ventes à l'exportation vers la Communauté directement à des importateurs indépendants, le prix à l'exportation a, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer par ces importateurs indépendants.

3. Comparaison

(14) Aux fins d'une comparaison équitable de la valeur normale et du prix à l'exportation, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il a été tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences dont il a été allégué et démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix.

Ces ajustements ont porté sur le transport, les assurances, les frais de dédouanement et de manutention, les impôts indirects, les impositions à l'importation, le coût du crédit et les remises.

(15) Le producteur-exportateur ayant coopéré a demandé un ajustement au titre des impositions à l'importation supportées pour les matières premières importées. Cet ajustement a été accordé lorsqu'il a pu être démontré que les droits applicables aux matières premières importées et physiquement incorporées dans les produits ont été acquittés lorsque les produits étaient destinés au marché intérieur et remboursés lorsqu'ils étaient exportés.

La société a également demandé un ajustement au titre des caractéristiques physiques en faisant valoir que certains cordages exportés vers la Communauté contiennent une faible proportion de déchets. Cette demande a été rejetée, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, parce que la société n'a pas pu démontrer que cette différence physique a affecté ses prix de vente.

Un ajustement a également été demandé au titre d'autres facteurs, parce que l'infrastructure du marché intérieur exige le maintien d'un réseau de dépôts dans l'ensemble du pays, ce qui affecte la comparabilité des prix. Toutefois, la société n'a été en mesure ni de quantifier les frais entraînés par cette infrastructure ni de prouver que ces dépenses ont affecté les prix. Cette demande a donc été rejetée.

4. Marge de dumping

(16) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée par type de produit et le prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant au niveau départ usine.

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a révélé l'existence d'un dumping, la marge de dumping étant égale au montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l'exportation vers la Communauté.

Exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, la marge moyenne pondérée de dumping s'élève à 96,4 %.

(17) Pour les producteurs-exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne se sont pas autrement fait connaître, la marge de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base.

La Commission a comparé les données d'Eurostat et le volume des exportations vers la Communauté déclaré par le producteur-exportateur ayant coopéré afin d'établir le degré de coopération. Cette comparaison a indiqué un très haut degré de coopération. Toutefois, au cours de l'enquête, la Commission a constaté que le volume des exportations du produit concerné vers la Communauté déclaré par le producteur ayant coopéré était plus élevé que le volume des importations figurant dans Eurostat, ce qui explique peut-être le retard dans la transmission des données par les autorités douanières nationales.

Néanmoins, pour éviter de récompenser toute non-coopération éventuelle, la marge de dumping des parties qui n'ont pas coopéré a été basée sur le type de produit représentatif pour lequel le dumping paraît être le plus important, pour autant que le calcul n'aboutisse pas à une marge de dumping inférieure à celle établie pour ce producteur qui a coopéré. Exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire avant dédouanement, cette marge s'élève à 251 %.

D. Industrie communautaire

(18) Les producteurs communautaires soutenant la procédure représentent environ 96 % de la production communautaire du produit concerné et constituent donc l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

E. Préjudice

1. Remarques préliminaires

(19) Comme précisé au considérant 6, aux fins de la détermination du préjudice dans le cadre de la présente procédure, la Commission a analysé les données relatives à la période comprise entre 1993 et mai 1997. Toutefois, en ce qui concerne l'évolution des indicateurs de préjudice au cours de la période considérée, la Commission a, de manière à pouvoir effectuer une comparaison sur une base annuelle, utilisé les données relatives aux onze mois de la période d'enquête (soit six mois en 1996 et cinq mois en 1997) et les a extrapolées pour obtenir des chiffres correspondant à une période de douze mois.

(20) L'enquête a porté sur la Communauté telle qu'elle était composée lors de l'ouverture de la procédure (c'est-à-dire la Communauté des Quinze).

2. Collecte des données relatives au préjudice

(21) La Commission a demandé et obtenu des informations sur la production, les ventes et l'emploi auprès de tous les producteurs soutenant la procédure ("informations globales"). En raison du nombre élevé de producteurs de l'industrie communautaire, la Commission a examiné les autres indicateurs de préjudice, c'est-à-dire la capacité, l'utilisation des capacités, les prix, la rentabilité, le coût de production, les stocks et les investissements, sur la base des informations communiquées par un échantillon de producteurs communautaires ("informations limitées à l'échantillon").

Conformément à l'article 17 du règlement de base, la sélection a été opérée en fonction de la situation géographique et de la taille des entreprises en termes de production et de ventes. L'échantillon compte aussi bien des grandes sociétés que des petites entreprises. De plus, il y a lieu de préciser que plus de la moitié de la production communautaire est concentrée dans un seul État membre, mais que la Commission a néanmoins inclus des producteurs d'autres États membres dans l'échantillon.

Les sociétés retenues représentent 47 % de la production et 44 % des ventes du produit concerné réalisées par l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête.

3. Consommation communautaire

(22) La consommation communautaire a été évaluée sur la base d'informations globales relatives au volume des ventes de l'industrie communautaire et au volume des importations figurant dans Eurostat. En ce qui concerne les importations originaires de l'Inde, les données issues d'Eurostat ont été ajustées pour tenir compte des informations communiquées par le producteur-exportateur indien ayant coopéré et vérifiées par la Commission. Le volume des ventes des producteurs communautaires n'ayant pas coopéré à la procédure a été estimé, sur la base des données disponibles, à 4 % des ventes totales de l'ensemble des producteurs communautaires.

Sur la base de ce qui précède, la consommation communautaire a augmenté, passant de 21 820 tonnes en 1993 à 26 405 tonnes en 1995. Elle est restée relativement stable par la suite pour atteindre 27 049 tonnes au cours de la période d'enquête, soit une progression totale de 24 % au cours de la période considérée.

4. Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping

(23) Le volume total des importations de cordages de fibres synthétiques originaires de l'Inde faisant l'objet d'un dumping a sensiblement augmenté au cours de la période considérée, passant de 440 tonnes en 1993 à 1 342 tonnes en 1996, avant de diminuer légèrement pour atteindre 1 239 tonnes au cours de la période d'enquête. De façon générale, le volume des importations faisant l'objet d'un dumping a augmenté de 182 % entre 1993 et la période d'enquête.

La part de marché détenue par les cordages de fibres synthétiques importés de l'Inde a sensiblement augmenté entre 1993 et la période d'enquête, passant de 2 % en 1993 à 5,1 % en 1996 avant de diminuer légèrement pour atteindre 4,6 % au cours de la période d'enquête.

5. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping

(24) Afin de déterminer s'il y a eu sous-cotation, par le producteur-exportateur, des prix des producteurs communautaires pendant la période d'enquête, la Commission a comparé les prix des producteurs communautaires retenus et les prix comparables pratiqués par l'exportateur ayant coopéré dans la Communauté. En raison du nombre élevé de types de cordages de fibres synthétiques, la comparaison des prix a été effectuée sur la base d'une sélection de transactions représentant environ 70 % du volume des ventes de cordages de fibres synthétiques réalisées par les producteurs communautaires, tous types confondus.

Les prix de vente de l'industrie communautaire considérés étaient les prix pratiqués à l'égard des clients indépendants, éventuellement ajustés au niveau départ usine. Les prix de vente (caf frontière communautaire) des exportateurs ont été ajustés pour tenir compte du droit de douane acquitté et des coûts postérieurs à l'importation. Les transactions concernant les types de produit sélectionnés représentaient une proportion importante du volume total des importations en provenance de l'Inde dans la Communauté au cours de la période d'enquête. Les prix, nets de tous rabais et remises, ont été comparés à un stade commercial comparable.

La comparaison (effectuée sur la base des moyennes) a montré que pour la période d'enquête, les marges de sous-cotation, exprimées en pourcentage du prix de vente moyen de l'industrie communautaire varient de 0 à 38 % avec une moyenne pondérée de 16 % pour les importations originaires de l'Inde. Les différences de marge s'expliquent par la grande variété de cordages répondant à la définition du produit concerné.

6. Situation de l'industrie communautaire

a) Production (informations globales)

(25) La production communautaire du produit concerné a augmenté au cours de la période considérée, passant de 19 465 tonnes en 1993 à 22 373 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui représente une hausse globale de 15 %. L'évolution de la production doit être replacée dans le contexte de la hausse de la consommation communautaire (+ 24 %) au cours de la période considérée.

b) Volume des ventes de l'industrie communautaire (information globale)

(26) Le volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a augmenté au cours de la période considérée, passant de 19 179 tonnes en 1993 à 20 784 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui représente une augmentation globale de 8 %. Cette évolution montre que les ventes des producteurs communautaires n'ont pas réussi à suivre l'évolution de la consommation qui a augmenté de 24 % au cours de la période considérée.

c) Part de marché (informations globales)

(27) Comparée à celle de la consommation apparente de la Communauté, l'évolution du volume des ventes révèle que la part de marché détenue par les producteurs communautaires a diminué au cours de la période considérée, passant de 88 % en 1993 à 77,5 % en 1995, à 78,6 % en 1996 et à 76,8 % au cours de la période d'enquête. Dans l'ensemble, la part de marché a reculé de 11 points de pourcentage entre 1993 et la période d'enquête. De plus, il convient de noter que la part de marché de l'industrie communautaire a perdu 10 points de pourcentage entre 1993 et 1995, période au cours de laquelle la hausse des importations en provenance de l'Inde a été particulièrement forte. En 1996, la part de marché détenue par l'industrie communautaire a légèrement progressé, avant de reculer à nouveau pendant la période d'enquête.

d) Emploi (information globale)

(28) Dans l'industrie communautaire du produit concerné, l'emploi a reculé pendant la période considérée, passant de 1 247 unités en 1993 à 1 129 au cours de la période d'enquête, soit une diminution de 9 %. Malgré une légère amélioration entre 1995 et 1996, l'emploi a encore baissé au cours de la période d'enquête.

e) Capacités de production et utilisation des capacités (informations limitées à l'échantillon)

(29) En ce qui concerne les capacités, il y a lieu de préciser que les installations de production de cordages de fibres synthétiques sont également utilisées pour fabriquer d'autres produits qui ne sont pas concernés par la présente procédure et qui sont soumis à des variations saisonnières de la demande sur le marché, tels que les ficelles à usage agricole. Par conséquent, il a fallu réévaluer les capacités que l'industrie communautaire affecte normalement à la production du produit concerné.

Sur cette base, les capacités ont légèrement augmenté, passant de 16 164 tonnes en 1993 à 17 008 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui représente une hausse de 5 %. Cette augmentation correspond aux prévisions en matière de croissance du marché (hausse de 24 % de la consommation au cours de la période concernée). Toutefois, le taux d'utilisation des capacités est resté relativement stable au cours de la période considérée (61 % en 1993 contre 62 % au cours de la période d'enquête).

f) Stocks (informations limitées à l'échantillon)

(30) L'enquête a montré que le produit concerné est généralement fabriqué sur commande dans la Communauté. Par conséquent, les producteurs communautaires ne constituent généralement pas de stocks importants, à l'exception de stocks occasionnels de produits commandés en attente d'être vendus.

g) Investissements (informations limitées à l'échantillon)

(31) Les investissements annuels réalisés par les entreprises incluses dans l'échantillon ont augmenté, passant de 549 996 écus en 1993 à 1 033 882 écus au cours de la période d'enquête, ce qui représente une hausse globale de 88 %. Il y a lieu de noter que cette augmentation sensible est due, en grande partie, au fait que les machines ont été remplacées, au cours de la période considérée, dans le cadre d'un programme général de restructuration.

h) Productivité (informations limitées à l'échantillon)

(32) La productivité de l'industrie communautaire a augmenté, passant de 12,45 tonnes par personne en 1993 à 15,2 au cours de la période d'enquête, en dépit d'un léger recul au cours de la période d'enquête par rapport à 1996. Cette hausse de la productivité doit être replacée dans le contexte des améliorations technologiques importantes apportées aux machines avant et pendant la période d'enquête, qui ont permis un allégement et une meilleure intégration des procédés de fabrication.

i) Évolution des prix (informations limitées à l'échantillon)

(33) Les prix moyens pondérés du produit concerné vendu par les sociétés incluses dans l'échantillon sur le marché de la Communauté ont fluctué au cours de la période considérée, mais ont néanmoins augmenté de 1 % dans l'ensemble.

En outre, si les prix des importations en provenance de l'Inde ont augmenté de 6 % au cours de la période considérée, il convient de noter que, dans la grande majorité des cas, ces prix sont restés sensiblement inférieurs aux prix des producteurs communautaires pour l'ensemble de la période considérée.

j) Rentabilité (informations limitées à l'échantillon)

(34) La rentabilité de l'industrie communautaire, exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires net, a diminué, la perte moyenne pondérée passant de -1,7 % en 1993 à -7,1 % au cours de la période d'enquête. Il convient toutefois de noter que la situation financière s'est surtout détériorée à partir de 1995. De -1,2 %, les pertes subies par l'industrie communautaire sont passées à -7,1 % au cours de la période d'enquête.

7. Conclusion concernant le préjudice

(35) L'enquête a montré que l'industrie communautaire a souffert de la forte pression exercée par les prix des importations originaires de l'Inde sur l'ensemble de la période considérée, qui a entraîné une sous-cotation pouvant aller jusqu'à 38 %. En outre, la part de marché de l'industrie communautaire a enregistré un recul important (11 points de pourcentage) à un moment où la consommation communautaire augmentait de 24 %. L'emploi a diminué malgré les efforts de restructuration consentis par l'industrie communautaire.

De plus, les résultats financiers de l'industrie communautaire se sont sensiblement détériorés à partir de 1995 et une perte moyenne pondérée de -7,1 % sur le chiffre d'affaires net a été enregistrée au cours de la période d'enquête.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut à titre provisoire que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base.

F. Causalité

1. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping

(36) Lorsqu'elle a examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping, la Commission a constaté que le volume des importations faisant l'objet d'un dumping a sensiblement augmenté entre 1993 et la période d'enquête (+182 %). Il convient de noter que, entre 1993 et 1996, le volume des importations en provenance de l'Inde dans la Communauté a plus que doublé et que leur part de marché cumulée a gagné 3 points de pourcentage, tandis que, au cours de la même période, celle de l'industrie communautaire en perdait 10. Entre 1996 et la période d'enquête, le volume des importations en provenance de l'Inde a légèrement baissé. Toutefois, malgré cette légère diminution, le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de l'Inde est resté élevé au cours de la période d'enquête.

En outre, il est précisé que le marché des cordages de fibres synthétiques est transparent et sensible à l'évolution des prix. La Commission a constaté que le produit en question doit être considéré comme un produit de base et que toute pression à la baisse exercée sur les prix a un effet immédiat sur le marché.

Dans ce contexte, la Commission a constaté que les importations en provenance de l'Inde ont entraîné une sous-cotation des prix de l'industrie communautaire de 16 % en moyenne et pouvant aller jusqu'à 38 % dans certains cas, au cours de la période d'enquête. De plus, sur l'ensemble de la période considérée, les prix des importations en provenance de l'Inde sont restés constamment et sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. Il convient de noter que cette sous-cotation s'est maintenue au cours de la période d'enquête, en dépit du recul relatif du volume des importations originaires de l'Inde vers la fin de cette période. En outre, il a été constaté que les prix indiens étaient les plus bas du marché pour cette période.

(37) La situation financière de l'industrie communautaire, qui n'était pas favorable au début de la période considérée, s'est considérablement détériorée par la suite.

On peut observer deux phases distinctes. Entre 1993 et 1995, la situation financière de l'industrie communautaire est restée relativement stable, quoique déficitaire. Cela montre que, sous la pression des importations faisant l'objet d'un dumping, l'industrie communautaire s'est efforcée de maintenir la rentabilité aux dépens de la part de marché. À partir de 1995, toutefois, la pression constante exercée par les prix des importations faisant l'objet d'un dumping l'a contrainte à modifier sa politique des prix pour ne pas réduire davantage sa part de marché et maintenir la production. Les prix ont diminué et la rentabilité s'est sensiblement détériorée.

Dans ces circonstances, il est conclu que les importations de cordages de fibres synthétiques faisant l'objet d'un dumping en provenance de l'Inde ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

2. Effets d'autres facteurs

(38) La Commission a déterminé si le préjudice subi par l'industrie communautaire peut avoir été causé par des facteurs autres que les importations faisant l'objet de pratiques de dumping. La Commission a notamment examiné l'évolution de la consommation sur le marché de la Communauté, la viabilité de l'industrie communautaire, l'évolution et l'effet des importations en provenance de pays tiers qui ne font pas l'objet de la présente ainsi que l'incidence de toute augmentation éventuelle du coût des matières premières.

a) Consommation communautaire

(39) La consommation communautaire de cordages de fibres synthétiques a augmenté de 24 % au total entre 1993 et la période d'enquête avant de se stabiliser après 1995. Le préjudice subi par l'industrie communautaire ne peut donc pas s'expliquer par l'évolution de la consommation.

b) Compétitivité de l'industrie communautaire

(40) En dépit des pertes subies au début de la période considérée, il est rappelé que, au cours de cette période, l'industrie communautaire a réalisé des investissements importants pour remplacer les machines et s'adapter ainsi à l'évolution technologique. Ces nouveaux équipements ont permis un allégement et une meilleure intégration du procédé de fabrication, ce qui, à son tour, a entraîné une hausse de la productivité de 22 % entre 1993 et la période d'enquête. De plus, l'industrie communautaire a poursuivi ses efforts dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que du contrôle de la qualité tout au long de la période considérée.

Elle a donc amélioré ses performances tant en termes de coûts que de qualité au cours de la période considérée.

c) Importations en provenance d'autres pays tiers

(41) La Commission a constaté que la part de marché globale des importations en provenance des pays tiers qui ne font pas l'objet de la présente procédure a augmenté de 8,5 % au cours de la période considérée. Elle a plus particulièrement examiné les importations en provenance de la République de Corée, de Norvège, de Pologne, de Russie et de la République tchèque.

En ce qui concerne les importations en provenance de la République de Corée, une procédure antidumping a été ouverte le 31 juillet 1997, à la suite d'une plainte déposée par Eurocord au nom de l'industrie communautaire (4). Étant donné que la part de marché des importations en provenance de la République de Corée a sensiblement progressé au cours de la période considérée, passant de 0,4 % à 4 %, il ne peut pas être exclu que les importations coréennes ont contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. Toutefois, les conclusions de l'enquête n'ont pas encore été établies.

La part de marché détenue par les importations en provenance de Norvège, de Russie et de la République tchèque a augmenté au cours de la période considérée, mais leurs prix sont plus élevés que les prix pratiqués par les exportateurs indiens. Il a été constaté que les prix des importations en provenance de Pologne ont été inférieurs aux prix indiens, mais en 1994 seulement. De plus, leur part de marché est restée stable au cours de la période considérée.

Il convient donc de souligner que, à part en 1994, les prix à l'importation indiens ont été les plus bas du marché pour la période considérée. En outre, entre 1995 et la période d'enquête, avec 20 % du volume total des importations, les importations en provenance de l'Inde ont occupé la première place dans la Communauté.

d) Modifications du prix des matières premières

(42) La Commission a également considéré si le préjudice subi par l'industrie communautaire pouvait avoir été causé par des fluctuations du coût des matières premières pendant la période considérée.

La Commission a constaté que le coût des matières premières a fortement fluctué au cours de la période concernée. Dans l'ensemble, le prix des granulés de polyéthylène et de polypropylène, les principales matières premières utilisées dans la production du produit concerné, ont respectivement augmenté de 41 et 52 % entre 1993 et la période d'enquête. Compte tenu du fait que les matières premières représentent environ 50 % des coûts totaux de production, le prix de vente moyen pratiqué par l'industrie communautaire devrait avoir augmenté de 23 % au cours de la période considérée pour couvrir cette hausse des coûts; or il n'a progressé que de 1 % dans l'ensemble.

3. Conclusion concernant le lien de causalité

(43) Bien qu'il ne puisse pas être exclu que la variation du coût des matières premières a pu avoir une incidence négative sur la situation de l'industrie communautaire et que les importations en provenance de quelques autres pays tiers ont pu contribuer à la perte de la part de marché et à la situation défavorable de l'industrie communautaire, les importations de cordages de fibres synthétiques en provenance de l'Inde, prises isolément, n'en ont pas moins causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

Cette conclusion est établie sur la base, notamment, de la diminution de la part de marché de l'industrie communautaire associée à une chute de la rentabilité, qui a coïncidé avec une augmentation du volume et de la part de marché des importations indiennes dont les prix, qui se sont avérés être les plus bas du marché communautaire pendant la période d'enquête, ont entraîné une sous-cotation constante des prix de l'industrie communautaire.

G. Intérêt de la communauté

1. Remarques préliminaires

(44) La Commission a déterminé à titre provisoire, sur la base de toutes les informations communiquées, si, en dépit des conclusions concernant le dumping et le préjudice, il existe des raisons impérieuses pour conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures dans le cadre de la présente procédure.

À cette fin, la Commission a examiné l'incidence de l'institution ou de la non-institution de mesures sur toutes les parties concernées par la présente procédure.

2. Collecte d'informations

(45) Afin d'évaluer l'effet probable des mesures, la Commission a demandé des informations à toutes les parties intéressées connues, notamment aux industries en amont, à l'industrie communautaire et aux industries utilisatrices. Il convient de préciser qu'elle n'a reçu que des réponses limitées et générales.

Les parties prises en considération dans l'analyse de l'intérêt de la Communauté relèvent des grandes catégories suivantes: les producteurs de matières premières en amont, l'industrie communautaire, les importateurs-distributeurs et les utilisateurs en aval.

Il convient de noter que les cordages de fibres synthétiques sont vendus dans la Communauté à l'état fini et que la présente procédure ne concerne aucune industrie de transformation en aval.

3. Intérêts des producteurs de matières premières

(46) Les matières premières utilisées dans la production des cordages en question sont des polymères tels que, notamment, le polypropylène, le polyéthylène, le polyamide et le polyester. Ces polymères peuvent se présenter sous la forme de granulés, qui doivent être extrudés, ou de fils. Ils sont généralement produits dans la Communauté par les grands groupes industriels pétrochimiques.

Bien qu'un certain nombre de producteurs de matières premières aient écrit à la Commission pour soutenir la procédure actuelle, aucun élément n'atteste qu'ils seraient sensiblement affectés par l'institution ou non de mesures, car leurs ventes aux producteurs de cordages ne représentent qu'une petite partie de leurs activités.

4. Intérêt de l'industrie communautaire

a) Nature et structure de l'industrie communautaire

(47) L'industrie communautaire compte environ 30 fabricants du produit concerné. Elle est présente dans la plupart des États membres, avec une forte concentration au Portugal. En effet, les producteurs portugais représentaient quelque 60 % de la production de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête.

Les producteurs communautaires sont pour la plupart des petites et moyennes entreprises de type familial.

L'industrie communautaire transforme les matières premières en cordages de fibres synthétiques. Les phases principales du processus de production sont: une phase d'extrusion (les matières premières sont fluidifiées pour obtenir un fil utilisable), une phase de toronnage (de manière à obtenir des torons) et une phase de torsion ou de tressage (torsion ou tressage des torons pour constituer le cordage). Le produit concerné est un produit fini qui ne subit généralement aucune autre transformation importante.

b) Viabilité de l'industrie communautaire

(48) La situation financière de l'industrie communautaire n'était déjà pas favorable au début de la période considérée, ce qui a entraîné une restructuration au cours de cette période. L'enquête a montré que les importations faisant l'objet d'un dumping ont provoqué une forte aggravation de la situation financière de l'industrie communautaire qui a vu sa part de marché reculer sensiblement au cours de la période considérée.

Il est toutefois rappelé que l'industrie communautaire a beaucoup investi, tout au long de la période considérée, dans l'achat de nouvelles machines qui lui ont permis d'améliorer l'efficacité des procédés de fabrication. Elle a également réalisé des investissements dans le domaine du contrôle et de l'assurance de la qualité et a consenti des efforts considérables en matière de recherche et de développement dans le but de produire de nouveaux types de cordages spécialisés à valeur ajoutée plus élevée nécessitant des technologies plus pointues. Enfin, à la fin de la période d'enquête, l'industrie communautaire détenait toujours une part de marché importante, ce qui prouve que les producteurs communautaires sont des fournisseurs fiables.

c) Effets probables de l'institution ou de la non-institution de mesures

(49) Si la pression exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping persiste, l'industrie communautaire subira de nouvelles pertes. Elle ne sera plus capable de financer le développement de nouveaux produits, ce qui, à plus long terme, pourrait entraîner de nouvelles fermetures. À cet égard, il est observé que la Commission a été informée que la pression par les prix exercée sur le marché de la Communauté au cours de la période considérée a contraint un certain nombre de producteurs communautaires à réduire leur gamme de produits ou à cesser toute production.

Il est très probable que cette tendance négative se confirmera en l'absence de mesures visant à corriger les effets des importations faisant l'objet d'un dumping.

Par ailleurs, l'institution de mesures devrait permettre à l'industrie communautaire d'augmenter les prix et d'améliorer sa rentabilité.

5. Intérêts des importateurs-distributeurs

(50) La chaîne de distribution du produit concerné se caractérise par un nombre élevé d'importateurs-distributeurs qui, contrairement à l'industrie communautaire, constituent des stocks importants du produit concerné. Il est important de noter que leur position unique dans la chaîne de distribution leur permet d'influencer fortement le niveau des prix du produit concerné.

Les importateurs-distributeurs servent généralement d'intermédiaires entre l'industrie communautaire ou les producteurs à l'extérieur de la Communauté, d'une part, et les utilisateurs, d'autre part. Un exemple typique du rôle des importateurs-distributeurs est celui du shipchandler dans un port important, qui décide souvent de la source d'approvisionnement (communautaire ou non) sur la base du prix du jour.

Étant donné que les importateurs et les distributeurs ont le pouvoir de fixer les prix sur le marché et qu'ils sont généralement libres de choisir leur source d'approvisionnement (communautaire ou non), la Commission ne voit pas comment ils pourraient être sensiblement affectés par l'institution ou non de mesures. En outre, la Commission n'a reçu aucun élément attestant qu'il pourrait en être autrement.

6. Intérêts des utilisateurs

(51) Les utilisateurs du produit concerné sont principalement l'industrie de la pêche et des transports maritimes.

Vu l'extrême sensibilité du marché à l'évolution des prix, la Commission estime que l'institution des mesures entraînera, selon toute probabilité, une hausse des prix.

Les cordages sont généralement utilisés pour l'amarrage, à des fins diverses à bord des bateaux ou comme accessoires des filets de pêche. Les coûts liés aux cordages supportés par l'industrie concernée sont donc secondaires par rapport à des coûts tels que l'amortissement des bateaux, le combustible, les assurances, la main-d'œuvre ou l'entretien. Cette conclusion est renforcée par le fait que les cordages de fibres synthétiques peuvent être utilisés longtemps sans entretien spécifique. Sur la base des informations disponibles, la Commission estime donc que le produit concerné ne représente qu'une part négligeable des coûts totaux des industries utilisatrices, ce qui explique également l'absence de coopération de leur part dans le cadre de la présente procédure. Toute majoration de prix prévue serait donc marginale pour les utilisateurs.

7. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(52) Étant donné le taux d'accroissement des importations en provenance de l'Inde au cours de la période considérée et le comportement de l'exportateur qui a entraîné une sous-cotation constante et sensible des prix de l'industrie communautaire, il est probable que, en l'absence de mesures, cette tendance se maintiendra et aggravera le préjudice subi par les producteurs communautaires.

L'institution de mesures devrait aider l'industrie communautaire à améliorer sa rentabilité, ce qui aura un effet positif sur sa compétitivité sur le marché de la Communauté et atténuera le risque de fermetures et de pertes d'emploi. Ces mesures, par leurs effets bénéfiques, devraient également aider les producteurs communautaires à profiter pleinement des investissements réalisés ces dernières années et à continuer à développer de nouveaux produits destinés à des applications spécialisées qui font appel à de nouvelles technologies.

En ce qui concerne les industries utilisatrices, la hausse de prix prévisible n'aura qu'un effet marginal.

La Commission a conclu que, dans ces circonstances, il n'y a aucune raison impérieuse de ne pas instituer des mesures.

H. Droit provisoire

1. Niveau d'élimination du préjudice

(53) Après avoir établi que les importations faisant l'objet d'un dumping ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire et qu'il n'y a aucune raison impérieuse de ne pas intervenir, il conviendrait d'adopter des mesures antidumping provisoires. Les mesures envisagées doivent être suffisantes pour éliminer le préjudice causé par ces importations sans excéder les marges de dumping établies.

L'élimination du préjudice suppose que l'industrie communautaire puisse appliquer les prix qu'elle pourrait fixer en l'absence des importations faisant l'objet d'un dumping. Il a été conclu que ce niveau de prix permettrait aux producteurs communautaires de couvrir leurs coûts de production et de réaliser un bénéfice raisonnable.

Par conséquent, les prix à l'exportation moyens pondérés des types de produit utilisés aux fins de la détermination de la sous-cotation des prix, au niveau caf frontière communautaire, ajustés pour tenir compte du droit de douane acquitté et des coûts postérieurs à l'importation, ont été comparés, pour la période d'enquête, avec les prix de vente moyens pondérés réels pratiqués par les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon, majorés, le cas échéant, de manière à couvrir les coûts de production et une marge bénéficiaire de 5 %.

Cette marge bénéficiaire a été considérée, aux fins d'une décision provisoire, comme le minimum nécessaire pour assurer la viabilité du secteur. Elle tient compte du fait que les parties intéressées considèrent le produit concerné comme un produit de base.

Cette comparaison a révélé une marge de préjudice égale à 53,0 % du prix net franco frontière communautaire moyen pondéré, avant dédouanement.

2. Droit antidumping provisoire

(54) Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le montant des droits antidumping provisoires peut être égal à la marge de dumping ou au montant nécessaire pour éliminer le préjudice, si ce dernier est inférieur.

Étant donné que la marge de préjudice provisoirement établie pour l'exportateur indien est inférieure à la marge de dumping, le taux du droit antidumping provisoire pour cet exportateur doit être basé sur le niveau d'élimination du préjudice établi.

(55) Pour les sociétés qui n'ont pas coopéré à l'enquête, le droit provisoire a été déterminé sur la base de la marge de préjudice, soit 82 %, constatée pour le type de produit qui avait été sélectionné pour l'établissement de la marge de dumping pour ces sociétés, puisque la marge de dumping excédait la marge de préjudice.

I. Dispositions finales

(56) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues. De plus, il convient de souligner que toutes les conclusions établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées en vue de l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de cordages de fibres synthétiques relevant des codes NC 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 et 5607 50 19 originaires de l'Inde.

2. Aux fins du présent règlement, le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire avant dédouanement s'établit comme suit:

>TABLE>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits et autres pratiques douanières sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

Article 2

Conformément aux articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Sous réserve des articles 7, 9, 10 et 14 du règlement (CE) n° 384-96, l'article 1er du présent règlement s'applique pour une période de six mois, à moins que la Commission ne le proroge ou que le Conseil n'adopte des mesures définitives avant l'expiration de cette période.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.

(3) JO C 201 du 1. 7. 1997, p. 8.

(4) JO C 232 du 31. 7. 1997, p. 6.