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Décisions

CCE, 9 février 2001, n° 2001-109

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Les importations de paracétamol originaire des États-Unis d'Amérique, de la République populaire de Chine, de l'Inde et de Turquie

CCE n° 2001-109

9 février 2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2000(2), et notamment son article 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. Procédure

(1) En avril 2000, la Commission a été saisie d'une plainte selon laquelle les importations de paracétamol originaire des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés "États-Unis"), de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "Chine"), de l'Inde et de Turquie feraient l'objet d'un dumping préjudiciable.

(2) La plainte a été déposée, au titre de l'article 5 du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base") par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (ci-après dénommé "CEFIC") au nom de l'unique producteur de paracétamol de la Communauté.

(3) La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence d'un dumping et d'un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(4) Après consultation, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(3), ouvert une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de paracétamol, relevant actuellement du Code NC 2924 29 30, originaire des États-Unis, de Chine, de l'Inde et de Turquie.

(5) La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs et les importateurs-négociants notoirement concernés ainsi que les représentants des pays exportateurs, les utilisateurs communautaires et le producteur communautaire à l'origine de la plainte de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

B. Retrait de la plainte et clôture de la procédure

(6) Par lettre du 20 décembre 2000 adressée à la Commission, le CEFIC a officiellement retiré sa plainte concernant les importations de paracétamol originaire des États-Unis, de Chine, de l'Inde et de Turquie.

(7) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté.

(8) La Commission a considéré qu'il y avait lieu de clore la présente procédure, puisque l'enquête n'a mis en lumière aucun élément indiquant que cette clôture irait à l'encontre de l'intérêt de la Communauté. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leur point de vue. Aucune observation n'a été reçue indiquant que la clôture de la procédure serait contraire à l'intérêt de la Communauté.

(9) La Commission conclut, en conséquence, que la procédure antidumping concernant les importations de paracétamol originaire des États-Unis, de Chine, de l'Inde et de Turquie doit être close sans institution de mesures antidumping,

A arrêté la présente décision :

Article unique

La procédure antidumping concernant les importations de paracétamol, relevant actuellement du Code NC 2924 29 30, originaire des États-Unis, de Chine, de l'Inde et de Turquie est close.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.

(3) JO C 134 du 13.5.2000, p. 10.