CUE, 27 mars 2003, n° 579-2003
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Les importations de magnésium non allié sous forme brute originaire de la République populaire de Chine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment ses articles 9 et 11,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit :
A. Procédure
(1) En novembre 1998, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2402-98(2), institué des droits antidumping définitifs sur le magnésium non allié sous forme brute originaire de la République populaire de Chine.
(2) Ces droits ont été institués à l'issue d'une enquête ouverte à la suite d'une plainte déposée par le comité de liaison des industries de ferro-alliages (ci-après dénommé "Euro Alliages" ou "le plaignant") au nom du seul producteur communautaire de magnésium non allié sous forme brute.
(3) Un réexamen intermédiaire partiel(3) au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base a été ouvert en juin 2002. Il porte uniquement sur l'opportunité des droits antidumping définitifs institués.
B. Retrait de la plainte
(4) Le plaignant a officiellement retiré sa plainte par lettre du 18 juin 2002. Il a fait savoir à la Commission que le seul producteur communautaire connu du magnésium non allié sous forme brute avait arrêté la production, déclarant que les mesures n'étaient plus nécessaires.
(5) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté.
(6) Dans un avis publié le 27 septembre 2002(4), la Commission a annoncé son intention d'examiner si l'abrogation des mesures se justifiait, invitant les parties intéressées à se faire connaître et à lui fournir des informations accompagnées d'éléments de preuve à l'appui. Elle a reçu de l'industrie utilisatrice sept réponses favorables à l'abrogation des mesures. Par ailleurs, le seul et unique producteur communautaire a confirmé que les mesures étaient devenues inutiles. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de proposer au Conseil d'abroger le droit antidumping en vigueur et de clore la procédure désormais privée de soutien. Aucun autre argument n'a été avancé concernant l'intérêt de la Communauté. Il est donc considéré que la clôture de la procédure ne va pas à l'encontre des intérêts de la Communauté.
(7) Certaines parties ont demandé l'abrogation rétroactive des mesures, faisant valoir que leur institution était sans objet puisque le plaignant a officiellement retiré sa plainte.
(8) À cet égard, il y a lieu de noter que les résultats d'un réexamen au titre de l'article 11 s'appliquent normalement à partir de la date de conclusion dudit réexamen. Il est en effet dans la pratique constante de la Communauté de maintenir les droits jusqu'à ce qu'il soit établi que leur abrogation ou modification se justifie. En conséquence, les parties n'avaient aucune raison légitime de penser que les mesures existantes seraient abrogées avec effet rétroactif. Il a été considéré qu'il fallait adopter une position juridique cohérente afin d'éviter que les opérateurs économiques soient confrontés à un environnement instable et imprévisible à l'avenir. De plus, l'abrogation des mesures avec effet rétroactif aurait des effets discriminatoires sur le marché du magnésium non allié sous forme brute. En cas de rétroactivité, les opérateurs économiques qui se sont approvisionnés dans des pays non soumis aux droits antidumping trouveraient leur prudence injustifiée, tandis que les opérateurs qui ont acheté en Chine réaliseraient un bénéfice inattendu, car les droits antidumping ne seraient pas perçus sur les importations effectuées entre l'arrêt de la production par l'industrie communautaire et la publication du présent règlement. Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, la demande de clôture rétroactive a dû être rejetée.
(9) Au vu de ce qui précède, il est conclu qu'il y a lieu de clore la procédure antidumping concernant le magnésium non allié sous forme brute originaire de la République populaire de Chine.
C. Réexamen intermédiaire
(10) Au vu de ce qui précède, il convient également de clore l'enquête de réexamen en cours portant sur les mêmes mesures antidumping,
A arrêté le présent règlement :
Article premier
La procédure antidumping, notamment l'enquête de réexamen des mesures, concernant les importations de magnésium non allié sous forme brute relevant actuellement des codes NC 8104 11 00 et ex 8104 19 00, originaire de la République populaire de Chine, est close.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972-2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).
(2) JO L 298 du 7.11.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2788-2000 (JO L 324 du 21.12.2000, p. 4).
(3) JO C 140 du 13.6.2002, p. 14.
(4) JO C 230 du 27.9.2002, p. 2