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Décisions

CCE, 1 juillet 1997, n° 97-412

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

clôturant la procédure antidumping concernant les importations d'articles de voyage originaires de la République populaire de Chine

CCE n° 97-412

1 juillet 1997

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331-96 (2), et notamment ses articles 9 et 17 paragraphes 4 et 18, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. Procédure

1. Ouverture

(1) En mars 1996, la Commission a été saisie d'une plainte selon laquelle les importations d'articles de voyage originaires de la République populaire de Chine feraient l'objet d'un dumping préjudiciable.

La plainte a été déposée par le Comité européen des industries de la maroquinerie (CEDIM) au nom de producteurs communautaires du produit en question, dont les productions additionnées représenteraient une proportion majeure de la production communautaire de valises, de sacs de voyage et de sacs pour articles de sport.

La plainte contenait des éléments de preuve du dumping causé par les importations concernées et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure antidumping.

(2) Après consultation, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de valises, sacs de voyages et sacs pour articles de sport, relevant des codes NC ex 4202 12 19, ex 4202 12 99, ex 4202 92 11 et ex 4202 92 91 et a entamé une enquête.

2. Enquête

2.1. Observations écrites et auditions

(3) La Commission a officiellement informé les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et les producteurs communautaires à l'origine de la plainte. Elle a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(4) Un certain nombre de producteurs dans le pays concerné ainsi que des producteurs et importateurs communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé dans le délai précité ont été entendues.

2.2. Échantillonnage des producteurs communautaires

(5) Eu égard au grand nombre de producteurs communautaires fabriquant le produit concerné dans la Communauté et soutenant la plainte et conformément à l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 384-96 du Conseil (ci-après dénommé "règlement de base"), il a été jugé approprié de se limiter à un échantillon de producteurs sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Dans une première phase, quatre États membres - la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal - dont la production représentait une proportion majeure de la production communautaire de valises, sacs de voyage et sacs pour articles de sport se sont avérés être représentatifs de l'ensemble du marché communautaire. Dans une seconde phase, trois producteurs établis dans chacun de ces États membres ont été inclus dans l'échantillon en fonction de leur taille, constituant ainsi un éventail représentatif de la production et de l'emploi. Les entreprises de l'échantillon ont été sélectionnées sur une liste de fabricants du produit concerné présentée par les associations nationales respectives, leur chiffre d'affaires étant considéré comme représentatif de leur pays. Les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ont reçu des questionnaires.

(6) Les parties concernées qui, à la suite de l'avis d'ouverture, avaient exprimé le souhait d'être consultées par la Commission quant à la sélection finale de l'échantillon, ont été informées des sociétés incluses dans celui-ci et de la méthode de sélection utilisée. Aucune n'a émis d'objections à propos de cette sélection.

(7) Dans ce contexte, après la communication de ces informations, la Commission a été informée de réelles menaces de représailles commerciales à l'encontre de certains des producteurs communautaires de l'échantillon par plusieurs de leurs clients qui sont également des importateurs et des détaillants importants dans la Communauté. Certains producteurs communautaires de l'échantillon ont subi de sérieuses pressions commerciales à un stade avancé de l'enquête pour les dissuader de continuer à soutenir la plainte. Il a donc été jugé approprié de ne plus communiquer les noms de ces sociétés.

2.3. Période d'enquête

(8) La période d'enquête pour la détermination du dumping s'est étendue du 1er avril 1995 au 31 mars 1996 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen du préjudice a couvert la période de janvier 1992 à la fin de la période d'enquête.

B. Industrie communautaire

(9) Après la constitution initiale de l'échantillon de producteurs communautaires, la représentativité de ce dernier a été sérieusement remise en cause par les facteurs suivants :

- en ce qui concerne l'Italie, une société sélectionnée pour faire partie de l'échantillon a refusé de coopérer et a même retiré son soutien à la plainte, les importations de la République populaire de Chine constituant désormais sa principale activité. Une autre société sélectionnée n'avait redémarré sa production qu'en décembre 1995 après une interruption de plus d'un an. Pour se maintenir dans ce secteur, cette société avait néanmoins effectué des ventes à des prix non représentatifs pendant la période d'enquête.

- en ce qui concerne une autre société italienne de l'échantillon, le produit considéré n'était pas représentatif de l'ensemble des activités, ne couvrant que 1 % de son chiffre d'affaires total. En outre, sur les trois lignes de produits vendus, l'une était importée de la République populaire de Chine, représentant une part substantielle du chiffre d'affaires de cette société pour le produit concerné,

- en ce qui concerne la France, une société ne vendait que des sacs de voyage et non des valises.

- Une autre société française sélectionnée n'a fabriqué et vendu qu'une quantité négligeable de sacs de voyage pendant la période d'enquête et n'a pas produit de valises. En outre, la plupart des articles de voyage vendus par cette société sont importés de la République populaire de Chine,

- en ce qui concerne le Portugal, l'une des sociétés sélectionnées a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de remplir le questionnaire malgré la prolongation du délai accordée.

(10) L'échantillon sélectionné au départ n'était donc plus représentatif. La Commission et les associations nationales concernées ont essayé de choisir un nouvel échantillon conformément à l'article 17 paragraphe 4 du règlement de base. Néanmoins, les contacts avec d'autres sociétés figurant sur les listes présentées par les associations nationales concernées n'ont pas permis d'y parvenir.

(11) Compte tenu de ce défaut majeur de coopération de la part des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon, il ne peut raisonnablement être conclu que d'éventuelles données recueillies auprès des sociétés ayant coopéré reflètent de quelque façon que ce soit la situation de l'ensemble de l'industrie.

C. Clôture de la procédure

(12) Compte tenu de l'absence de coopération susmentionnée des producteurs communautaires fabriquant le produit concerné, la procédure antidumping concernant les importations d'articles de voyage originaires de la République populaire de Chine doit être clôturée.

(13) Les parties concernées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels la Commission avait l'intention de clôturer la procédure et ont eu la possibilité d'émettre des observations. Aucune information n'a été reçue indiquant que la clôture de la procédure n'était pas dans l'intérêt de la Communauté.

(14) Le comité consultatif a été consulté et n'a émis aucune objection.

(15) Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut, conformément à l'article 9 du règlement de base, que des mesures de protection ne sont pas nécessaires et qu'il convient de clôturer la procédure,

Décide :

Article unique

La procédure antidumping concernant les importations d'articles de voyage, relevant des codes NC ex 4202 12 19, ex 4202 12 99, ex 4202 92 11, ex 4202 92 91, originaires de la République populaire de Chine, est close.

Notes :

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.

(3) JO n° C 111 du 17. 4. 1996, p. 4.