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Décisions

CJCE, 4e ch., 26 mai 2005, n° C-297/03

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Sozialhilfeverband Rohrbach

Défendeur :

Arbeiterkammer Oberösterreich, Österreichischer Gewerkschaftsbund

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Lenaerts

Avocat général :

M. Léger

Juges :

Mme Colneric (rapporteur), M. Cunha Rodrigues

CJCE n° C-297/03

26 mai 2005

LA COUR (quatrième chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 1er, paragraphe 1, sous c), et 3, paragraphe 1, de la directive 2001-23-CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (JO L 82, p. 16).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant le Sozialhilfeverband Rohrbach, syndicat intercommunal d'aide sociale de droit public (ci-après le "Sozialhilfeverband"), à l'Arbeiterkammer Oberösterreich, chambre régionale des travailleurs (ci-après l'"Arbeiterkammer") et à l'Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst, syndicat représentant les salariés du secteur public, (ci-après le "Gewerkschaftsbund"), sur la question de savoir si les contrats de travail des travailleurs du Sozialhilfeverband ont été transférés respectivement à deux nouvelles sociétés d'utilité publique à responsabilité limitée.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 La directive 77-187-CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (JO L 61, p. 26), telle que modifiée par la directive 98-50-CE du Conseil, du 29 juin 1998, (JO L 201, p. 88), a été codifiée par la directive 2001-23. Celle-ci est entrée en vigueur le 11 avril 2001. Aucun nouveau délai de transposition n'a été ouvert à cette occasion.

4 Dans la première question posée, la juridiction de renvoi vise "la directive 77-187-CEE, telle que modifiée par la directive 98-50-CE (actuellement : directive 2001-23-CEE)".

5 Étant donné que le transfert en cause dans l'affaire au principal a eu lieu après l'entrée en vigueur de la directive 2001-23, c'est cette directive qui est pertinente.

6 L'article 1er, paragraphe 1, de celle-ci dispose:

"1. a) La présente directive est applicable à tout transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à un autre employeur résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion.

b) [...]

c) La présente directive est applicable aux entreprises publiques et privées exerçant une activité économique, qu'elles poursuivent ou non un but lucratif. Une réorganisation administrative d'autorités administratives publiques ou le transfert de fonctions administratives entre autorités administratives publiques ne constitue pas un transfert au sens de la présente directive."

7 L'article 3, paragraphe 1, de cette même directive énonce:

"Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.

Les États membres peuvent prévoir que le cédant et le cessionnaire sont, après la date du transfert, responsables solidairement des obligations venues à échéance avant la date du transfert à la suite d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert."

La réglementation nationale

8 L'Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (loi portant adaptation de la législation en matière de contrats de travail), du 9 juillet 1993 (BGBl. 459-1993, ci-après l'"AVRAG"), a été adopté en vue de transposer la directive 77-187 en droit autrichien. Il ne ressort pas de la décision de renvoi que le régime national ait été modifié à la suite des directives 98-50 et 2001-23.

9 En vertu de son article 1er, paragraphe 2, point 1, l'AVRAG n'est pas applicable aux contrats de travail conclus avec les Länder, les syndicats de communes ou les communes, même si ces contrats sont de droit privé. Les agents contractuels concernés en l'espèce au principal relèvent de l'Oberösterreichisches Gemeindebedienstetengesetz 2001 (loi applicable aux agents communaux du Land de Haute Autriche, LGBl. 48-2001). Selon la décision de renvoi, ni cette loi ni aucune autre disposition du droit du Land de Haute Autriche ne prévoient une transposition en droit interne de la directive en cause en ce qui concerne cette catégorie de personnes.

10 L'article 3 de l'AVRAG, intitulé "Transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements à un autre chef d'entreprise", dispose:

"1) Lorsqu'une entreprise, un établissement ou une partie d'établissement est transférée à un autre chef d'entreprise (transfert d'établissement), celui-ci acquiert la qualité d'employeur et est subrogé dans tous les droits et obligations découlant des relations de travail existant à la date du transfert.

[...]

4) Le travailleur peut s'opposer au transfert de sa relation de travail si le cessionnaire ne prend pas à son compte la convention collective (article 4) ou les droits des travailleurs à des prestations d'assurance vieillesse (article 5). [...] Dans ce cas, la relation de travail avec le cédant reste inchangée. [...]"

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11 Il ressort de la décision de renvoi que le Sozialhilfeverband est un syndicat intercommunal fondé par la loi d'un Land qui, en qualité d'organisme régional de gestion selon l'article 31 de l'Oberösterreichisches Sozialhilfegesetz 1998 (loi du Land de Haute Autriche sur l'aide sociale de 1998, LGBl. 82-1998), exerce des missions d'aide sociale conformément à l'article 29, deuxième alinéa, de cette loi dans son propre domaine d'attribution.

12 Il emploie dans ses deux établissements environ 100 travailleurs, dont une partie est considérée comme présentant un handicap physique ou mental au sens du Behinderteneinstellungsgesetz (loi relative à l'embauche des handicapés, BGBl. 22-1970). Les activités exercées par le Sozialhilfeverband, lorsqu'il gère et entretient les ateliers pour handicapés, sont des activités, non pas de puissance publique, mais de gestion privée.

13 Pour des motifs économiques et d'organisation, le Sozialhilfeverband a arrêté le plan de dissocier deux entreprises en transférant ses établissements à deux sociétés à responsabilité limitée nouvellement constituées.

14 En application de ce plan, la société Altenfeldner Werkstätten gemeinnützige GmbH (ci-après "Altenfeldner Werkstätten") a été inscrite le 28 décembre 2002 au registre des sociétés, sous la rubrique "Exploitation d'ateliers pour handicapés". Le même jour, la société Artegra Werkstätten gemeinnützige GmbH (ci-après "Artegra Werkstätten") a été inscrite sur le même registre sous la rubrique "Jardinage et blanchisserie". Les deux sociétés sont des sociétés d'utilité publique à responsabilité limitée. Le Sozialhilfeverband détient l'intégralité du capital dans chacune de ces sociétés.

15 En vertu des contrats d'apport conclus entre le Sozialhilfeverband et, respectivement, Altenfeldner Werkstätten ainsi qu'Artegra Werkstätten, les deux établissements du Sozialhilfeverband constituaient les apports en nature dans ces deux sociétés. Le Sozialhilfeverband a également transféré respectivement à celles-ci les droits de disposer des installations concernées par le démembrement. Aux termes des contrats d'apport, les nouvelles sociétés doivent se substituer au Sozialhilfeverband dans tous les rapports de droit existants, en ce qui concerne les deux entreprises cédées, entre le Sozialhilfeverband et des tiers. Celui-ci garantit, en vertu d'un véritable contrat en faveur de tiers ("echter Vertrag zugunsten Dritter"), que les droits des travailleurs transférés continueront à être préservés à l'avenir par les entreprises repreneuses.

16 Il est prévu que, par la suite, les parts sociales du Sozialhilfeverband dans les deux sociétés seront transférées à Arcus Sozialnetzwerk gemeinnützige GmbH, société d'utilité publique à responsabilité limitée (ci-après "Arcus Sozialnetzwerk"), dont le seul associé est une association de droit privé. Cette association, de même que Arcus Sozialnetzwerk, opère dans le secteur de l'aide aux personnes handicapées. Ses membres sont des particuliers et des personnes morales de droit privé. Ce transfert des parts sociales n'avait pas encore été effectué à la date de la décision de renvoi, parce qu'il dépendait d'une délibération particulière de la direction du Sozialhilfeverband qui n'avait pas encore été prise à cette date.

17 Arcus Sozialnetzwerk ne pourra, aux termes du contrat de cession conclu avec le Sozialhilfeverband, céder ou hypothéquer ses parts sociales dans les deux sociétés nouvellement constituées qu'avec l'accord de ce dernier. En outre, le contrat comporte des dispositions particulières sur la restitution des parts sociales, notamment, en cas d'inexécution des obligations contractuelles, de disparition de l'objet social et de projet de dissolution. Le transfert des parts sociales à Arcus Sozialnetzwerk ne doit rien changer à l'engagement du Sozialhilfeverband de garantir les droits des travailleurs repris. Les établissements du Sozialhilfeverband n'ont pas été transférés directement à Arcus Sozialnetzwerk, parce que cette société entend gérer les deux établissements dans des cadres comptables autonomes, mais aussi pour éviter certaines conséquences en matière de responsabilité.

18 Selon l'Oberster Gerichtshof, les travailleurs ont contesté l'existence d'un transfert de leurs contrats de travail aux sociétés nouvellement constituées. Ils ont fait valoir qu'ils étaient toujours contractuellement liés au Sozialhilfeverband.

19 Ce dernier a saisi l'Oberster Gerichtshof d'une demande fondée sur l'article 54, paragraphe 2, de l'Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz (loi portant organisation des juridictions du travail et des juridictions sociales, BGBl. 104-1985) et tendant à faire constater que la dissociation des ateliers par le Sozialhilfeverband et la cession aux sociétés Artegra Werkstätten et Altenfeldner Werkstätten des droits de disposer de ces établissements entraînent le transfert à ces mêmes sociétés des contrats de travail des travailleurs employés jusqu'à présent par le Sozialhilfeverband.

20 Il a soutenu qu'il est possible de recourir à l'application directe de la directive en cause, bien que l'article 3 de l'AVRAG ne soit pas, en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, point 1, de l'AVRAG, applicable aux relations de travail avec les syndicats intercommunaux et malgré la carence du Land de Haute Autriche, législateur compétent, qui n'a adopté aucune disposition applicable aux agents contractuels communaux en vue de transposer cette directive.

21 Se référant aux arrêts du 19 janvier 1982, Becker (8-81, Rec. p. 53), et du 22 juin 1989, Fratelli Costanzo (103-88, Rec. p. 1839), la juridiction de renvoi observe, concernant sa première question préjudicielle, que le Sozialhilfeverband est sans doute un organisme étatique au sens de la jurisprudence de la Cour, à l'encontre duquel les particuliers peuvent invoquer des dispositions inconditionnelles et suffisamment précises d'une directive. Il pourrait cependant subsister des doutes en ce qui concerne les sociétés de droit privé auxquelles les établissements ont été transférés. Ce point pourrait être important dans la mesure où, selon l'arrêt du 14 juillet 1994, Faccini Dori (C-91-92, Rec. p. I-3325), une directive ne peut pas s'appliquer directement à un particulier. Les conséquences du transfert d'entreprises prévues par la directive ne pourraient pas alors avoir d'effet direct.

22 Certes, à la lumière de l'arrêt du 14 septembre 2000, Collino et Chiappero (C-343-98, Rec. p. I-6659), il pourrait être considéré comme acquis que les sociétés de droit privé cessionnaires dans l'affaire au principal doivent elles aussi être qualifiées d'État, de sorte que la directive en cause serait directement applicable, le syndicat de communes cédant étant actionnaire à 100 % des sociétés repreneuses. Toutefois, il y aurait lieu, en outre, de tenir compte de ce que les parts dans ces sociétés cessionnaires sont destinées à ne rester qu'à titre transitoire entre les mains du syndicat de communes cédant et que, sous réserve de l'accord de la présidence du syndicat, il existe déjà un contrat de cession de ces parts sociales à une société exclusivement privé. Si, dès lors, les sociétés repreneuses ne devaient pas être considérées comme organisme de l'État, il en résulterait que, pour cette seule raison, la directive en cause ne pourrait pas être directement applicable.

23 Concernant sa seconde question préjudicielle, la juridiction de renvoi observe par ailleurs que, dans la jurisprudence de la Cour, seule a été examinée jusqu'à présent l'hypothèse dans laquelle un particulier entend se prévaloir de l'applicabilité directe d'une directive à l'encontre d'une entité étatique. Or, dans le cas d'espèce, les travailleurs concernés ne voudraient précisément pas se prévaloir de l'applicabilité directe à leur encontre d'une directive, par ailleurs directement applicable. Ce serait un organisme de l'État qui entendrait invoquer une telle applicabilité directe à son profit et au profit de la société cessionnaire. À cela s'ajouterait que l'organisme de l'État qui se prévaut de l'application de la directive en cause n'aurait lui-même aucune compétence aux fins de la transposition de cette directive en droit interne.

24 La juridiction de renvoi relève que, si un organisme de l'État ne pouvait pas invoquer l'applicabilité directe de la directive en cause, il ne pourrait pas invoquer un transfert des contrats de travail à l'encontre de ses travailleurs, alors que certains de ses employés pourraient se prévaloir pour eux-mêmes de l'effet direct de cette directive.

25 Dans ces circonstances, l'Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

"1) Une société à responsabilité limitée de droit privé, dont le seul actionnaire est un syndicat intercommunal d'aide sociale de droit public (syndicat de communes), à laquelle ont été confiées des missions de gestion privée (aide sociale, sous la forme de l'exploitation d'un atelier pour handicapés), doit-elle être considérée comme un 'organisme de l'État', de telle sorte que les dispositions combinées des articles 3, paragraphe 1, et 1er, paragraphe 1, sous c), de la directive 77-187-CEE, telle que modifiée par la directive 98-50-CE (actuellement: directive 2001-23-CE), qui n'ont pas été suffisamment transposées en droit interne, sont directement applicables à son encontre, alors même que, en vertu d'un contrat de cession qui ne dépend que de l'accord de la présidence du syndicat, les parts sociales du syndicat intercommunal d'aide sociale doivent être transférées à une société à responsabilité limitée exclusivement privée ?

Dans l'hypothèse où cette question appelle une réponse affirmative :

2) Un syndicat intercommunal d'aide sociale (syndicat de communes) qui cède son établissement peut-il, en tant qu''organisme de l'État' au sens de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, invoquer, en cas de transposition insuffisante des dispositions de la directive citées sous la première question, l'application directe des dispositions combinées des articles 3, paragraphe 1, et 1er, paragraphe 1, sous c), de la directive précitée, à l'encontre de ses travailleurs qui s'opposent au transfert de leurs contrats de travail à un cessionnaire (au sens de la première question) et insistent sur le maintien de leurs relations de travail avec le cédant, de sorte que les contrats de travail sont considérés comme transférés au cessionnaire; le fait que l''organisme de l'État' cédant n'ait lui-même aucune compétence pour légiférer sur la transposition d'une directive en droit interne, cette compétence appartenant à une instance supérieure (le Land), joue-t-il un rôle à cet égard ?"

Sur les questions préjudicielles

26 Considérant que la réponse à la demande de décision préjudicielle peut être clairement déduite de sa jurisprudence, la Cour a, conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure, informé la juridiction de renvoi qu'elle se proposait de statuer par voie d'ordonnance motivée et a invité les intéressés visés à l'article 23 du statut de la Cour de justice à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet.

Sur la première question

27 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que les dispositions inconditionnelles et suffisamment précises d'une directive peuvent être invoquées par les justiciables à l'encontre d'organismes ou d'entités qui sont soumis à l'autorité ou au contrôle d'une autorité publique telles les communes (voir arrêts du 26 février 1986, Marshall, 152-84, Rec. p. 723, points 46 et 49; Fratelli Costanzo, précité, point 31, et du 12 juillet 1990, Foster e.a., C-188-89, Rec. p. I-3313, point 18).

28 Étant donné que les articles 3, paragraphe 1, et 1er, paragraphe 1, sous c), première phrase, de la directive 2001-23 remplissent les conditions pour produire un effet direct, lesdites dispositions peuvent donc être invoquées à l'encontre d'une société à responsabilité limitée de droit privé dont le seul actionnaire est un syndicat intercommunal d'aide sociale de droit public.

29 À cet égard, le fait que, en vertu d'un contrat de cession qui ne dépend que de l'accord de la présidence du syndicat, les parts sociales possédées par un tel syndicat doivent être transférées à une société à responsabilité limitée dont le seul actionnaire est une association privée est sans pertinence. En effet, il s'agit d'un projet qui, en tant que tel, n'est pas susceptible de changer la nature juridique de la première société.

30 Il convient donc de répondre à la première question que figure au nombre des entités qui peuvent se voir opposer les articles 3, paragraphe 1, et 1er, paragraphe 1, sous c), première phrase, de la directive 2001-23 une société à responsabilité limitée de droit privé dont le seul actionnaire est un syndicat intercommunal d'aide sociale de droit public.

Sur la seconde question

31 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si un organisme de l'État qui cède son établissement peut invoquer en tant que telles les dispositions combinées des articles 3, paragraphe 1, et 1er, paragraphe 1, sous c), de la directive 2001-23 à l'encontre d'un travailleur en vue de lui imposer la poursuite de sa relation de travail avec un cessionnaire.

32 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêt du 26 septembre 1996, Arcaro, C-168-95, Rec. p. I-4705, point 36 et la jurisprudence citée), une directive ne peut pas par elle-même créer d'obligations dans le chef d'un particulier et qu'une disposition d'une directive ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à l'encontre de ce dernier.

33 Dès lors, un organisme de l'État ne peut invoquer la directive 2001-23 à l'encontre d'un travailleur afin de lui imposer la poursuite de sa relation de travail avec une ou plusieurs entreprises cessionnaires.

34 Dans ce contexte, il est sans pertinence que l'organisme de l'État en cause soit ou non lui-même responsable de la non-transposition de la directive en cause.

35 Il y a donc lieu de répondre à la seconde question qu'un organisme de l'État qui cède son établissement ne peut pas invoquer les articles 3, paragraphe 1, et 1er, paragraphe 1, sous c), de la directive 2001-23 à l'encontre d'un travailleur en vue de lui imposer la poursuite de sa relation de travail avec un cessionnaire.

Sur les dépens

36 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs,

LA COUR (quatrième chambre) dit pour droit:

1) Figure au nombre des entités qui peuvent se voir opposer les articles 3, paragraphe 1, et 1er, paragraphe 1, sous c), première phrase, de la directive 2001-23-CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, une société à responsabilité limitée de droit privé dont le seul actionnaire est un syndicat intercommunal d'aide sociale de droit public.

2) Un organisme de l'État qui cède son établissement ne peut pas invoquer les articles 3, paragraphe 1, et 1er, paragraphe 1, sous c), de la directive 2001-23 à l'encontre d'un travailleur en vue de lui imposer la poursuite de sa relation de travail avec un cessionnaire.