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Décisions

CCE, 18 février 1999, n° 362-1999

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, d'Inde, du Mexique, d'Afrique du Sud et d'Ukraine et portant acceptation des engagements offerts par certains exportateurs hongrois et polonais

CCE n° 362-1999

18 février 1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (2), et notamment ses articles 7 et 8, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

(1) Le 20 mai 1998, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "Chine"), d'Inde, de la République de Corée (ci-après dénommée "Corée"), d'Afrique du Sud et d'Ukraine.

Le 30 juillet 1998, la Commission a, de la même manière, annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations des mêmes produits originaires de Hongrie, du Mexique et de Pologne (4).

(2) Les procédures ont été ouvertes à la suite de deux plaintes déposées, en avril et en juin 1998, par le comité de liaison des industries des câbles métalliques de l'Union européenne (Liaison Committee of European Union Wire Rope Industries, EWRIS) au nom de producteurs de la Communauté représentant une proportion majeure de la production communautaire de câbles en acier. Les plaintes contenaient des éléments de preuve du dumping dont font l'objet les produits concernés et du préjudice important en résultant. Après consultation, ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture de procédures.

Par la suite, il a été jugé approprié, aux fins de la détermination du dumping et du préjudice, de combiner, les deux procédures (considérant 6).

(3) La Commission en a officiellement avisé les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés, de même que les associations concernées et les représentants des pays exportateurs. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans les avis d'ouverture. Toutes les parties qui l'ont demandé ont été entendues.

(4) La Commission a envoyé un questionnaire à toutes les parties notoirement concernées. Compte tenu des nombreux producteurs communautaires à l'origine de la plainte et des délais prévus à l'article 6, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"), la Commission a décidé d'examiner la question du préjudice en se fondant sur un échantillon de producteurs communautaires à l'origine de la plainte, conformément à l'article 17 du règlement de base. Elle a obtenu une réponse de vingt et un producteurs-exportateurs des pays concernés, de trois importateurs et de trois fournisseurs de l'industrie en amont. Elle n'en a pas reçu de l'industrie utilisatrice.

(5) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté et a effectué une visite de vérification sur place auprès des sociétés suivantes :

A. Producteurs communautaires à l'origine de la plainte

a) Danemark

Randers Rebslageri

b) France

Trefileurope

c) Allemagne

BTS Drahtseile GmbH

d) Italie

Redaelli Tecnacordati SpA

e) Espagne

Trenzas y Cables SL

f) Royaume-Uni

Bridon International Limited

B. Producteurs-exportateurs

a) Hongrie

Drótáru és Drótkötél Ipari és Kereskedelmi Rt, Miskolc

b) Inde

Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd, Calcutta

Mohatta & Heckel, Mumbai

c) Corée

Kiswire Ltd, Séoul et Pusan

Manho Rope & Wire Ltd, Pusan

Chung Woo Rope Co., Ltd, Pusan

Chun Kee Steel and Wire Rope Co., Ltd, Suncheon

d) Mexique

Aceros Camesa SA de CV, Mexico

Cablesa SA de CV, Queretaro

La situation de ce dernier a été examinée, mais il s'est avéré qu'il n'a pas exporté les produits concernés au cours de la période d'enquête et qu'il n'est donc pas couvert par la présente procédure antidumping.

e) Pologne

Drumet SA, Wloclawek

Groupe "Linodrut" (5)

f) Afrique du Sud

Haggie Rand Limited, Cleveland

C. Importateurs liés dans la Communauté

a) <emplacement tableau>

b) <emplacement tableau>

c) <emplacement tableau>

(6) Pour les deux procédures, l'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 mars 1998 (ci-après dénommée "période d'enquête").

L'examen du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 mars 1998 (ci-après dénommée "période considérée").

B. PRODUITS CONCERNÉS ET PRODUITS SIMILAIRES

1. Produits concernés

(7) Les produits concernés sont les câbles en acier (y compris les câbles clos), autres qu'en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres (ci-après dénommés, selon la terminologie utilisée par l'industrie, "câbles en acier"). Ils relèvent actuellement des codes NC 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 et 7312 10 99.

Les câbles en acier se composent essentiellement de trois éléments : le fil d'acier qui forme les torons, eux-mêmes torsadés autour de l'âme. Leur conception varie en fonction des contraintes physiques liées à l'application envisagée. Un seul toron peut, dans certains cas, être utilisé comme un câble en acier.

Il existe diverses qualités de fil d'acier, se distinguant par leur résistance à la traction et leur diamètre. Le fil d'acier peut être galvanisé (c'est-à-dire recouvert de zinc) ou brillant.

Les torons sont obtenus en torsadant étroitement plusieurs fils de diverses manières (standard, seal, filler et warrington). La quantité, la dimension et la qualité du fil d'acier ainsi que le commettage déterminent les propriétés de chaque type de câble.

Les torons sont généralement assemblés et enroulés autour d'une âme en fibres (naturelles ou synthétiques), en acier ou en une combinaison des deux.

Les câbles en acier présentent également d'autres spécifications comme le sens de toronnage, la préformation ou certaines propriétés particulières (câbles compactés, grelins, câbles avec résistance à la rotation). Leur coupe transversale est généralement arrondie, mais peut également être rectangulaire. Ils peuvent être coupés à longueur, munis d'accessoires (crochets, anneaux) à leurs extrémités et recouverts de matières plastiques.

Ils sont utilisés dans une série d'applications, notamment des usages généraux, dans le secteur de la pêche, de la marine et de la navigation, du gaz et du pétrole, de l'exploitation minière, de la sylviculture, du transport aérien, du génie civil, de la construction et de l'ascenseur. En dépit de la diversité de leurs applications et du fait qu'ils présentent des différences mineures sur le plan de leurs caractéristiques physiques, ils sont considérés comme un seul et même produit.

2. Produits similaires

(8) Bien que certains producteurs-exportateurs aient fait valoir que les produits concernés en provenance des divers pays en cause ne sont pas tous similaires, la Commission a constaté que les divers types de câbles en acier ne présentent aucune différence significative sur le plan de leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles (voir description ci-dessus). Par ailleurs, il s'est avéré que, bien qu'il existe un grand nombre d'industries utilisatrices, tous les câbles en acier ont essentiellement les mêmes applications et utilisations.

Les câbles en acier fabriqués et vendus sur le marché intérieur en Hongrie, en Inde, en Corée, au Mexique, en Pologne et en Afrique du Sud et ceux produits et vendus par l'industrie communautaire se sont avérés présenter les mêmes caractéristiques physiques et techniques et avoir les mêmes utilisations que ceux exportés des pays concernés vers la Communauté. En outre, pour chacun des types considérés, il a été constaté que les câbles en acier exportés des pays concernés vers la Communauté et ceux fabriqués dans la Communauté sont interchangeables. En conséquence, il a été conclu que tous les câbles en acier sont des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C. DUMPING

1. Valeur normale

a) Méthode générale (Chine, Hongrie, Inde, Corée, Mexique, Pologne, Afrique du Sud et Ukraine)

(9) Pour établir la valeur normale, il a d'abord été déterminé, pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré dans les pays couverts par la présente procédure, si le volume total des ventes intérieures des produits concernés est représentatif au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c'est-à-dire s'il représente plus de 5 % du volume des exportations vers la Communauté.

Il a ensuite été déterminé si leurs ventes intérieures totales de chaque type considéré représentent 5 % ou plus du volume des exportations du même type vers la Communauté.

Pour les produits satisfaisant à la règle des 5 %, il a été déterminé si les ventes effectuées au cours d'opérations commerciales normales l'ont été en quantités suffisantes, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

Lorsque, par type considéré, le volume des ventes intérieures effectuées à un prix supérieur au coût unitaire représentait au moins 80 % des ventes, la valeur normale a été établie sur la base des prix moyens pondérés effectivement payés pour toutes les ventes intérieures. Lorsque, par type considéré, le volume des transactions rentables était inférieur à 80 % mais égal ou supérieur à 10 % des ventes, la valeur normale a été établie sur la base des prix moyens pondérés effectivement payés pour les seules ventes intérieures bénéficiaires.

(10) Pour les types pour lesquels le volume des ventes intérieures était inférieur à 5 % du volume des exportations vers la Communauté et dans les cas où le volume des transactions rentables était inférieur à 10 %, il a été considéré que les ventes intérieures des types correspondants ont été effectuées en quantités insuffisantes au sens de l'article 2, paragraphes 2 et 4, du règlement de base et ont donc été écartées. Aussi, la valeur normale a été déterminée sur la base de la moyenne pondérée des prix pratiqués par d'autres producteurs du pays concerné pour des ventes intérieures représentatives du type correspondant effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

(11) Lorsque, par type considéré, les ventes ont été effectuées en quantités insuffisantes ou que les autres producteurs du pays concerné n'ont pas réalisé de ventes intérieures représentatives, la valeur normale a été construite sur la base des coûts de fabrication du producteur-exportateur en question pour le type exporté correspondant, augmentés d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et pour les bénéfices réalisés, conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été déterminés sur la base des ventes intérieures représentatives, et la marge bénéficiaire a été calculée par référence aux ventes représentatives effectuées au cours d'opérations commerciales normales.

b) Utilisation des données disponibles (Inde et Pologne)

(12) Deux producteurs-exportateurs, l'un indien et l'autre polonais, n'ont pas fourni d'informations appropriées concernant la valeur normale; en effet, les données relatives aux coûts de production se sont avérées insuffisantes. Dans ces circonstances, conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 5, du règlement de base, la valeur normale de ces sociétés a dû être établie sur la base des données disponibles. Il a été provisoirement considéré que les informations concernant la valeur normale établie pour l'autre producteur-exportateur ayant coopéré dans le pays concerné constituent la base la plus appropriée.

c) Pays analogue pour les pays n'ayant pas une économie de marché (Chine et Ukraine)

(13) Comme la Chine et l'Ukraine sont considérées comme des pays n'ayant pas une économie de marché, il a fallu, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, établir la valeur normale par référence à un pays tiers à économie de marché. La Norvège a été proposée par le plaignant et mentionnée dans l'avis d'ouverture. Dans le délai prévu, un producteur-exportateur chinois a contesté ce choix et suggéré l'Inde comme solution de remplacement. Un producteur ukrainien s'est également opposé à ce choix et a proposé la Turquie.

Après enquête, il est apparu que la Norvège ne constitue pas un pays analogue approprié, puisqu'elle a un seul producteur et des importations limitées, ce qui signifie que la concurrence y est très restreinte; en outre, la taille du marché intérieur est très petite.

La possibilité d'utiliser la valeur normale aux États-Unis d'Amérique, pays où il existe un large éventail de produits sur un marché concurrentiel, a été examinée. Seule l'une des sociétés contactées a accepté de coopérer. Toutefois, il est apparu pendant l'enquête que le degré de coopération de ce producteur n'a pas été suffisant pour permettre à la Commission de vérifier de façon satisfaisante, pour chaque type considéré, les prix payés sur le marché américain et les coûts de production.

En même temps, la Commission a examiné si la Thaïlande ou la Turquie constitue un choix approprié. Plusieurs sociétés ont été contactées, mais, malgré les efforts considérables déployés par la Commission, elles ont refusé de coopérer.

Dans ces circonstances, il a été décidé d'utiliser l'un des pays à économie de marché couverts par la présente procédure. L'Inde a été jugée le pays analogue le plus approprié, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base. Tout d'abord, le marché intérieur indien est le plus grand et est caractérisé par un grand nombre de producteurs locaux concurrents; ensuite, les ventes intérieures indiennes des produits concernés sont les plus représentatives des exportations chinoises et ukrainiennes vers la Communauté.

Pour les raisons exposées ci-dessus, la valeur normale pour les exportations chinoises et ukrainiennes vers la Communauté a été établie sur la base des prix effectivement payés ou à payer par les clients indépendants sur le marché indien.

2. Prix à l'exportation

a) Méthode générale

(14) Lorsque les ventes à l'exportation vers la Communauté ont été effectuées directement à des clients indépendants, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(15) En Inde, en Corée et en Afrique du Sud, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix auxquels les produits importés ont été revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts intervenus entre l'importation et la revente, y compris une marge raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que pour les bénéfices. Ces derniers ont été déterminés sur la base des informations présentées à ce sujet par les importateurs indépendants des produits concernés ayant coopéré dans la Communauté, lorsque ces informations ont été jugées fiables et représentatives.

b) Traitement individuel (Chine)

(16) Quatre producteurs-exportateurs chinois ont demandé l'application du traitement individuel, c'est-à-dire l'établissement de prix à l'exportation distincts et donc la détermination d'une marge de dumping pour chacun d'entre eux.

La Commission a vérifié si ces quatre sociétés bénéficient, en fait et en droit, d'un degré d'indépendance par rapport aux autorités chinoises comparable à celui qui prévaudrait dans un pays à économie de marché. À cet effet, elle leur a posé des questions détaillées concernant leur actionnariat, leur gestion, leur contrôle et la détermination de leur politique commerciale.

Les quatre sociétés concernées n'ont pas pu démontrer à la satisfaction de la Commission qu'elles sont suffisamment indépendantes des autorités chinoises. En effet, le capital de ces sociétés est détenu par l'État, qui possède également les installations de production.

Ces sociétés n'ont pas fourni de copie de leurs statuts, sauf une, pour laquelle il en ressortait clairement que le pouvoir décisionnel revient à l'État pour toutes les opérations essentielles.

Il a donc été impossible de déterminer si ces sociétés opèrent indépendamment des autorités chinoises et si elles sont libres de fixer les salaires, le niveau de production, les prix et, en particulier, les quantités vendues sur le marché intérieur ou à l'exportation.

En conséquence, il a été jugé inapproprié d'appliquer le traitement individuel à ces quatre sociétés.

3. Comparaison

(17) Aux fins d'une comparaison équitable, des ajustements ont été opérés, au besoin, pour tenir compte des différences visées à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base : impôts indirects, frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et coûts accessoires, frais d'emballage, coûts du crédit, coûts après-vente et commissions.

(18) Trois sociétés coréennes, la société hongroise et une société indienne ont demandé un ajustement au titre des impositions à l'importation. Il a été accordé à la société hongroise et aux sociétés coréennes, sauf à l'une d'entre elles, qui a été incapable de démontrer l'existence d'un lien direct entre les matières premières importées utilisées dans la fabrication des produits concernés vendus sur le marché intérieur et l'ajustement demandé au titre des impositions à l'importation. Il n'a pas été accordé à la société indienne, qui n'a pas prouvé que certaines matières premières, essentiellement le zinc, ont été importées en acquittant les droits et physiquement incorporées dans les produits concernés vendus sur le marché intérieur.

(19) La société sud-africaine et une société polonaise ont demandé un ajustement au titre d'une différence de stade commercial. La société sud-africaine a justifié sa demande par le fait que, sur le marché intérieur, les ventes ont été effectuées directement à des clients indépendants ou par l'intermédiaire de filiales, alors que les exportations ont été effectuées à de grands distributeurs qui revendent les produits. En ce qui concerne les ventes par l'intermédiaire de filiales, il a été allégué que ces dernières remplissent des fonctions plus étendues et pratiquent des prix plus élevés que pour des ventes effectuées directement de l'usine. Cet ajustement n'a pas été accordé parce que la société a été incapable de démontrer l'existence d'une différence constante de prix sur le marché intérieur entre les ventes à des clients indépendants et les ventes par l'intermédiaire de filiales.

(20) Une société polonaise a fait valoir que ses exportations dans la Communauté ont été effectuées à des distributeurs et à des grossistes, qui ont acheté en grandes quantités, alors que les ventes sur le marché intérieur ont été effectuées à des distributeurs et aux utilisateurs finals, qui ont acquis un volume moins important. Toutefois, la société n'a été en mesure de démontrer l'existence ni d'une différence dans les fonctions prétendument remplies par ces diverses catégories de clients ni d'un écart de prix constant et net entre les différents stades commerciaux sur le marché intérieur du pays exportateur. En conséquence, cet ajustement n'a pas semblé justifié.

(21) Une société indienne a fait valoir que la Commission devrait utiliser la date réelle de paiement pour calculer les coûts du crédit plutôt que les conditions de paiement figurant sur la facture. Cette demande a été rejetée, parce qu'il a été considéré que la date réelle de paiement ne constitue pas un facteur à prendre en considération pour calculer les prix pratiqués, contrairement aux conditions de paiement figurant sur la facture.

(22) La société sud-africaine a demandé un ajustement au titre de la conversion de monnaies, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base, en faisant valoir que les prix à l'exportation devraient être ajustés pour tenir compte de l'appréciation du rand sud-africain par rapport aux devises européennes au cours de la période d'enquête. Cette demande a été rejetée, parce que les fluctuations des taux de change n'ont pas affiché une tendance soutenue.

(23) La société polonaise susmentionnée a demandé un ajustement de sa valeur normale en faisant valoir que ses ventes intérieures ont été effectuées principalement sur ses stocks, ce qui lui a occasionné des frais de stockage, alors qu'elle a produit sur commande pour l'exportation. Cette demande a été présentée conformément à l'article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base. Comme la société n'a pas pu démontrer que la différence dans les frais financiers a affecté la comparabilité des prix et que, pour cette raison, les clients ont payé des prix constamment différents sur le marché intérieur, l'ajustement n'a pas pu être accordé.

4. Marges de dumping

a) Méthode

(24) La valeur normale moyenne pondérée par type considéré a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré au niveau départ usine et au même stade commercial, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base. Cette comparaison a révélé l'existence d'un dumping pour tous les pays concernés, à l'exception de la Corée.

(25) Pour les sociétés concernées n'ayant pas coopéré, qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission, ne se sont pas fait connaître ou n'ont pas fourni les informations nécessaires pendant l'enquête, la marge de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base.

Il a été procédé à une comparaison entre les chiffres d'Eurostat et les données relatives au volume des exportations vers la Communauté fournies par les producteurs-exportateurs ayant coopéré afin d'établir le degré de coopération dans le cadre de la présente enquête. Le niveau global de coopération s'est avéré élevé pour tous les pays faisant l'objet de l'enquête. En conséquence, la Commission a jugé approprié de fixer la marge de dumping des sociétés n'ayant pas coopéré au niveau de la plus élevée des marges de dumping établies pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré dans le pays concerné, puisqu'il n'existe aucune raison de croire qu'un producteur-exportateur n'ayant pas coopéré aurait pratiqué le dumping dans une moindre mesure.

Cette manière de procéder a été également jugée nécessaire afin d'éviter de récompenser le défaut de coopération et d'inciter au contournement.

b) Niveau des marges de dumping

(26) La marge de dumping provisoirement fixée, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, s'établit comme suit :

<emplacement tableau>

(27) Hongrie :

<emplacement tableau>

(28) Inde :

<emplacement tableau>

(29) Corée :

<emplacement tableau>

Ces marges sont de minimis.

(30) Mexique :

<emplacement tableau>

(31) Pologne :

<emplacement tableau>

(32) Afrique du Sud :

<emplacement tableau>

(33) <emplacement tableau>

D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

1. Production de la Communauté

(34) Plusieurs producteurs-exportateurs ont fait valoir qu'un producteur communautaire à l'origine de la plainte devrait être exclu de la définition de l'industrie communautaire, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, du règlement de base, puisqu'il est lié à un importateur et à une chaîne de distributeurs/négociants qui ont importé les produits concernés des pays faisant l'objet de l'enquête dans la Communauté au cours de la période considérée.

Il convient de noter que ce producteur communautaire à l'origine de la plainte n'a lui-même effectué aucune importation au cours de la période considérée.

En ce qui concerne les importations effectuées par les sociétés de distribution du groupe, la Commission a établi que ce producteur communautaire à l'origine de la plainte fait en effet partie d'un groupe comprenant un importateur et des distributeurs et que ceux-ci ont importé des câbles en acier des pays concernés au cours de la période d'enquête. Il s'est avéré que la structure du groupe a changé entre 1994 et la période d'enquête. Toutefois, tout au long de la période considérée, ce producteur communautaire à l'origine de la plainte dépend du même holding que l'importateur et les distributeurs; ils ont donc tous été considérés comme des sociétés liées.

La Commission a examiné la structure du groupe et a constaté qu'on ne saurait exclure un certain degré de contrôle entre les sociétés liées, directement ou par l'intermédiaire du holding commun. Elle a établi que le volume des importations faisant l'objet d'un dumping effectuées par les sociétés liées au cours de la période d'enquête représente 2 % de la consommation communautaire, 6 % des importations totales et seulement 11 % de la production de ce producteur communautaire à l'origine de la plainte. Sa principale activité est donc bien la production de câbles en acier.

En ce qui concerne le comportement de ce producteur communautaire à l'origine de la plainte sur le marché de la Communauté, la Commission a constaté que, malgré l'éventualité de ce contrôle, il a subi les mêmes effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping que les autres producteurs communautaires à l'origine de la plainte soumis à la présente enquête. Il convient de noter, à cet égard, que la société concernée n'a pas adopté un comportement commercial sur le marché de la Communauté sensiblement différent de celui des autres producteurs communautaires à l'origine de la plainte du fait des importations en question. Il s'est avéré que ce producteur communautaire à l'origine de la plainte a subi une sous-cotation constante et importante de ses prix par les importations en provenance des pays concernés au cours de la période d'enquête (une marge moyenne pondérée de 75,8 % ayant été établie). En conséquence, il a été considéré que ce producteur communautaire à l'origine de la plainte n'a pas profité indûment des importations en question et qu'il n'a pas été protégé des effets préjudiciables du dumping.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a estimé qu'il n'existe aucune raison d'exclure ce producteur communautaire à l'origine de la plainte de la production communautaire totale.

(35) La Commission a constaté que, au cours de la période d'enquête, certains producteurs communautaires à l'origine de la plainte ont acheté des câbles en acier à divers fournisseurs établis en dehors de la Communauté, y compris dans les pays concernés. Toutefois, le volume de ces importations représente une proportion négligeable de leur production totale (à savoir moins de 1 % de la production totale de câbles en acier des producteurs communautaires à l'origine de la plainte). La Commission a donc considéré que ces achats s'inscrivent dans la pratique commerciale normale de producteurs qui ont dû compléter leur propre gamme de produits en important une faible quantité. Ces importations leur ont donc été nécessaires pour rester concurrentiels sur le marché de la Communauté.

(36) Sur la base de ce qui précède, la Commission a considéré la production communautaire correspond aux câbles en acier produits par toutes les sociétés de la Communauté au moment de l'enquête. Ces sociétés sont ci-après dénommées "producteurs communautaires".

2. Industrie communautaire

(37) Plusieurs petits producteurs qui ont soutenu la plainte n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base, l'industrie communautaire a été limitée aux autres producteurs ayant coopéré.

(38) Sur cette base, l'industrie communautaire est composée des vingt producteurs communautaires à l'origine de la plainte mentionnés ci-après : Bremer Drahtseilerei Lüling GmbH (Allemagne), Bridon International Limited (Royaume-Uni), BTS Drahtseile GmbH (Allemagne), Cables Y Alambres Especiales Sa. (Espagne), Casar Drahtseilwerk Saar GmbH (Allemagne), Cordoaria Oliveira SA (Portugal), Drahtseilerei Gustav Kocks GmbH (Allemagne), Holding Ficadi (France), Iscar Funi Metalliche (Italie), D. Koronakis SA (Grèce), Metalcalvi Wire Ropes (Italie), Midland Wire Cordage Co. Ltd (Royaume-Uni), Randers Rebslageri (Danemark), Redaelli Tecnacordati SpA (Italie), Trefileurope (France), Trenzas Y Cables SL (Espagne), Vereinigte Drahtseilwerke GmbH (Allemagne), Voest-Alpine Austria Draht GmbH (Autriche), Vornbäumen-Stahlseile GmbH (Allemagne) et Wadra GmbH (Allemagne).

(39) L'industrie communautaire représente, selon les estimations, 97 % de la production communautaire totale, ce qui constitue une proportion majeure, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

E. PRÉJUDICE

1. Remarques préliminaires

(40) Comme indiqué ci-dessus, pour établir le préjudice dans le cadre de la présente procédure, la Commission a analysé les données relatives à la période considérée. Il convient toutefois de noter que, pour ce qui est de l'évolution des indicateurs de préjudice au cours de la période considérée, la Commission a, afin d'effectuer une comparaison sur une base annuelle, utilisé les chiffres correspondant aux quinze mois de la période d'enquête (toute l'année 1997 et trois mois de 1998), puis les a extrapolés sur une durée de douze mois.

2. Collecte des données concernant le préjudice

(41) La Commission a demandé à l'industrie communautaire et obtenu des informations concernant la production, les capacités, l'utilisation des capacités, les ventes, les stocks et l'emploi (informations globales). Compte tenu du grand nombre de producteurs formant l'industrie communautaire, la Commission a, conformément à l'article 17 du règlement de base, établi les conclusions portant sur les autres indicateurs de préjudice (prix, rentabilité, coûts de production et investissements) sur la base d'un échantillon de sociétés (informations obtenues par échantillonnage).

(42) L'échantillon a été choisi en fonction de la localisation et de la taille des sociétés (calculée sur la base du volume de production). Il comprend de grandes et de petites entreprises. En outre, il convient de noter que la Commission a retenu six producteurs de six États membres.

Les sociétés faisant partie de l'échantillon représentent 61 % de la production des produits concernés par l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête.

3. Consommation communautaire

(43) La consommation communautaire a été calculée sur la base des réponses au questionnaire (volume des ventes de l'industrie communautaire), des données d'Eurostat (volume des importations) et des informations contenues dans la plainte (ventes des producteurs communautaires ne soutenant pas la plainte).

Sur cette base, la consommation communautaire a augmenté légèrement au cours de la période considérée, passant de 141 000 tonnes en 1994 à 147 500 tonnes pendant la période d'enquête, ce qui représente une augmentation globale de 5 %. Il convient de noter qu'entre 1994 et 1995, la consommation a augmenté (+ 7 %), mais est retombée entre 1995 et 1996 (-7 %). La consommation a légèrement augmenté en 1997 par rapport à 1996.

4. Importations dans la Communauté en provenance des pays concernés

a) Importations en provenance de Corée

(44) Comme les marges de dumping établies pour les importations de câbles en acier originaires de Corée se sont avérées de minimis, il n'en a pas été tenu compte aux fins de l'examen du préjudice effectuée ci-dessous.

b) Importations en provenance du Mexique

(45) Les plaignants ont fait valoir que les statistiques d'Eurostat pour les importations en provenance du Mexique sont sensiblement inférieures à leur niveau réel au cours de la période considérée. Ils l'expliquent par le fait que des câbles en acier ont été déclarés comme des fils d'acier sous deux codes NC incorrects.

La Commission a pris contact avec les autorités douanières de l'État membre concerné, qui, après enquête, ont confirmé que des câbles en acier ont bien été importés sous les codes NC visés par les plaignants. À la lumière de ce qui précède, elle a décidé d'inclure les statistiques d'Eurostat disponibles pour les deux codes NC utilisés pour importer des câbles en acier en provenance du Mexique.

c) Cumul

(46) La Commission a examiné si les importations de câbles en acier originaires de Chine, de Hongrie, d'Inde, du Mexique, de Pologne, d'Afrique du Sud et d'Ukraine doivent être cumulées, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

(47) À cet égard, l'un des producteurs-exportateurs a plaidé contre le cumul des importations en provenance de Hongrie en faisant valoir que leur évolution en volume ne saurait être comparée à celle enregistrée pour les autres pays concernés.

La Commission a examiné ces arguments et constaté que le volume des importations en provenance de Hongrie a toujours été important, passant de 1 407 tonnes en 1994 à 2 121 tonnes pendant la période d'enquête. Il convient de noter que l'évolution des importations en provenance des divers pays ne constitue pas en soi une raison de ne pas appliquer le cumul. Quoi qu'il en soit, l'évolution des importations en provenance de Hongrie s'est avérée similaire à la tendance suivie par celles des pays concernés pris dans leur ensemble. La Commission a donc conclu que les importations en provenance de Hongrie doivent être cumulées.

(48) Un autre producteur-exportateur a fait valoir que les importations en provenance du Mexique sont de minimis, que ce pays ne devrait donc pas être couvert par la présente enquête et que, quoi qu'il en soit, les importations en provenance du Mexique ne doivent pas être cumulées avec celles des autres pays concernés.

En ce qui concerne les importations en provenance du Mexique, la Commission a conclu qu'elles ne sont pas de minimis (voir ci-dessus les importations en provenance du Mexique), puisqu'elles représentent 3 % de la consommation communautaire au cours de la période d'enquête.

(49) Comme mentionné ci-dessus, les marges de dumping établies pour tous les pays concernés vont de 34 à 132 % et sont donc supérieures au niveau de minimis. Les volumes d'importation des pays concernés sont comparables en termes absolus et relatifs. En outre, ils ne sauraient être considérés comme négligeables.

(50) En ce qui concerne les conditions de concurrence, l'enquête a montré que les câbles en acier importés des pays concernés, examinés type par type, sont similaires dans toutes leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles. En outre, ils sont interchangeables avec les autres types importés des pays concernés et ceux fabriqués dans la Communauté, où ils ont été commercialisés au cours de la même période, par des circuits de vente comparables et dans des conditions commerciales similaires. Il a donc été considéré que tous les câbles en acier importés et ceux fabriqués dans la Communauté sont des produits concurrents.

(51) À la lumière de ce qui précède, la Commission a estimé que tous les critères fixés à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base sont remplis, à savoir que la marge de dumping établie pour chaque pays exportateur est supérieure au niveau de minimis, que le volume des importations en provenance de chaque pays concerné n'est pas négligeable et que les conditions de concurrence entre les produits importés ainsi qu'entre les produits importés et les produits communautaires similaires sont comparables. Les importations en provenance des sept pays concernés ont donc fait l'objet d'un examen cumulatif.

d) Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping

(52) Le volume des importations faisant l'objet d'un dumping à destination de la Communauté et en provenance des pays concernés est passé de 17 429 tonnes en 1994 à 33 668 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui représente une augmentation globale de 93 %.

(53) La part de marché détenue par ces pays est passée de 12 % en 1994 à 23 % pendant la période d'enquête, ce qui représente une augmentation de 11 points au cours de la période considérée. Pendant la période d'enquête, la part de marché de chacun des pays concernés était comprise entre 1,4 et 7,8 %.

e) Prix des importations faisant l'objet d'un dumping

(54) La détermination de la sous-cotation des prix a été effectuée type par type. Pour chacun d'entre eux, la Commission a comparé les prix moyens pondérés des producteurs-exportateurs et des producteurs communautaires à l'origine de la plainte, à l'exclusion de tous rabais et impôts, calculés sur la base des ventes au premier client indépendant. Le prix moyen des producteurs communautaires à l'origine de la plainte a été pondéré par rapport au volume des ventes de chaque type. Il a ensuite été comparé au chiffre correspondant obtenu pour chaque producteur-exportateur concerné sur la base des prix de revente dans la Communauté, pondérés en fonction du volume des ventes.

(55) Afin d'arriver à un stade commercial comparable à celui des ventes effectuées par les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, les prix à l'importation des pays concernés ont été ajustés pour tenir compte des coûts de manutention et des droits à acquitter. Ces ajustements ont été opérés sur la base des informations fournies par les importateurs.

(56) Il ressort de cette comparaison que les marges moyennes pondérées de sous-cotation, exprimées en pourcentage des prix des producteurs communautaires, s'établissent comme suit :

- Chine : 60,1 %,

- Hongrie : 47,3 %,

- Inde : de 40,1 à 41,2 %,

- Mexique : 31,9 %,

- Pologne : de 38,7 à 43,7 %,

- Afrique du Sud : 21,6 %,

- Ukraine : 54,0 %.

(57) Il convient de noter que les prix des importations en provenance des pays concernés ont été constamment et sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire entre 1994 et la période d'enquête.

5. Situation de l'industrie communautaire

a) Production, capacités et utilisation des capacités

(58) Le volume de production des produits concernés par l'industrie communautaire est resté stable tout au long de la période considérée, passant de 144 484 tonnes en 1994 à 145 192 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui représente une augmentation globale de moins de 1 %.

(59) Les capacités de l'industrie communautaire ont augmenté de 11 %. À cet égard, il convient de noter que, comme les machines utilisées dans cette industrie ont une longue durée de vie effective (plus de vingt ans dans certains cas), leur remplacement entraîne inévitablement une augmentation des capacités, compte tenu de l'amélioration de leurs performances. Les investissements importants réalisés en 1995 sont, pour l'essentiel, imputables à un producteur communautaire qui a remplacé des machines dépassées. Au cours de la même période, le taux d'utilisation des capacités a diminué, tombant de 64 % en 1994 à 58 % au cours de la période d'enquête.

b) Stocks

(60) Les stocks de l'industrie communautaire ont sensiblement augmenté au cours de la période considérée, passant de 30 607 tonnes en 1994 à 39 780 tonnes pendant la période d'enquête, ce qui représente une augmentation globale de 30 %. Les stocks ont surtout augmenté entre 1994 et 1995 (+24 %).

c) Volume des ventes et part de marché

(61) Les ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté sont tombées de 106 042 tonnes en 1994 à 96 776 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui représente une baisse de 9 266 tonnes (-9 %).

(62) L'évolution du volume des ventes par rapport à celle de la consommation montre que la part de marché détenue par l'industrie communautaire a diminué au cours de la période considérée. En effet, elle est tombée de 75 % en 1994 à 66 % pendant la période d'enquête, ce qui représente une baisse de 9 points au cours de la période considérée.

d) Prix

(63) Le prix moyen pondéré des câbles en acier vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a globalement enregistré une légère augmentation entre 1994 et la période d'enquête (passant de 1,34 à 1,46 écu par kilogramme).

Il convient de noter que les prix des importations en question ont toujours été sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire.

e) Rentabilité

(64) Il convient de noter que les informations concernant la rentabilité n'étaient pas disponibles pour toutes les sociétés incluses dans l'échantillon (la comptabilité analytique de certaines d'entre elles ne permettant pas de distinguer les câbles en acier). En conséquence, conformément à l'article 3, paragraphe 8, du règlement de base, la Commission a utilisé la rentabilité du secteur le plus proche pour illustrer la situation de l'industrie communautaire. La rentabilité globale au niveau de la société a été jugée représentative, puisque les câbles en acier représentent une proportion importante du chiffre d'affaires total réalisé par toutes les sociétés concernées.

La rentabilité moyenne des producteurs communautaires à l'origine de la plainte inclus dans l'échantillon est tombée de + 1,3 % en 1994 à - 0,6 % en 1997. L'enquête a montré que, malgré une faible augmentation des prix moyens et du volume de production, les ventes et la part de marché de l'industrie communautaire ont diminué (respectivement de 9 % et de 9 points).

f) Investissements

(65) Les investissements ont globalement augmenté de 24 %, passant de 7 094 000 écus en 1994 à 8 826 000 écus au cours de la période d'enquête. Ils ont généralement servi à remplacer les machines.

g) Emploi

(66) Le niveau de l'emploi dans l'industrie communautaire a diminué au cours de la période considérée, tombant de 2 710 unités en 1994 à 2 559 unités pendant la période d'enquête, ce qui représente une baisse de 6 %.

h) Productivité

(67) La productivité (volume produit par travailleur) de l'industrie communautaire a augmenté au cours de la période considérée (de 6 % entre 1994 et la période d'enquête).

6. Conclusion concernant le préjudice

(68) La Commission a conclu que les importations en provenance des pays concernés ont exercé une forte pression sur les prix de l'industrie communautaire au cours de la période considérée, qu'elles ont accédé au marché de la Communauté en quantités de plus en plus élevées et ont été vendues à des prix sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête. Cette dernière a vu sa part de marché diminuer fortement à un moment où la consommation communautaire a légèrement augmenté (+5 %). Il convient également de noter que, bien que sa production soit restée stable, ses ventes ont diminué tout au long de la période considérée et que ses stocks ont augmenté constamment et sensiblement.

En outre, la situation financière de l'industrie communautaire s'est détériorée au cours de la période considérée, tombant d'un bénéfice de 1,3 % en 1994 à des pertes de 0,6 % en 1997.

À la lumière de ce qui précède, la Commission a provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base.

F. CAUSALITÉ DU PRÉJUDICE

(69) La Commission a examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Chine, de Hongrie, d'Inde, du Mexique, de Pologne, d'Afrique du Sud et d'Ukraine et a analysé, conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, d'autres facteurs, afin d'éviter que tout préjudice qui leur serait imputable ne soit attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping.

a) Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(70) Il y a une coïncidence manifeste entre, d'une part, la forte sous-cotation des prix et l'augmentation du volume et de la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping établies pour la période considérée et, d'autre part, la détérioration de la situation de l'industrie communautaire. Elle est notamment illustrée par la baisse de la part de marché détenue par l'industrie communautaire et la détérioration de sa rentabilité au cours de la période considérée.

Il convient plus particulièrement de noter, pour ce qui est des parts de marché, que, de 1994 à la période d'enquête, les importations en provenance des pays concernés ont augmenté à un rythme plus soutenu que la consommation (augmentation globale de 93 %). Cela représente globalement une augmentation de leur part de marché de 11 points, alors que celle des producteurs communautaires a baissé de 9 points. Il faut souligner, en particulier, que la forte augmentation des importations enregistrée entre 1994 et 1995 (+73 %) a coïncidé avec la baisse de la part de marché de l'industrie communautaire au cours de cette période (-10 points).

En conséquence, la Commission a conclu que la baisse de la part de marché de l'industrie communautaire a coïncidé avec l'augmentation de celle détenue par les pays concernés.

(71) En outre, la situation financière de l'industrie communautaire s'est détériorée sensiblement au cours de la période considérée, les bénéfices se transformant en pertes sur un marché où la demande a augmenté tout au long de la période considérée. Elle s'est plus particulièrement détériorée entre 1994 et 1995 (de +1,3 % à -0,3 %), moment où cette industrie a enregistré une forte baisse de sa part de marché (-10 points).

(72) Enfin, il convient de noter que l'industrie communautaire a augmenté ses prix au cours de la période de 1994 à 1995. Cette augmentation a coïncidé avec la hausse du coût des matières premières. Toutefois, en raison de la pression exercée par l'augmentation massive des importations à bas prix en 1995 (+73 %), qui ont été effectuées à des prix sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, cette dernière n'a pas été en mesure de couvrir ses coûts en dépit de la majoration de prix.

Essayant de regagner des parts de marché en 1996, l'industrie communautaire a réduit ses prix et récupéré en partie le terrain perdu. Toutefois, sa rentabilité a continué à se détériorer. En 1997, elle est parvenue à maintenir sa position sur le marché en améliorant sa productivité et en augmentant ses prix, mais sa situation financière est restée négative (-0,6 %).

b) Effets d'autres facteurs

(73) La Commission a examiné si le préjudice subi par l'industrie communautaire a pu être causé par des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping. Elle a, en particulier, examiné l'évolution de la consommation, la tendance et l'incidence des importations en provenance d'autres pays tiers, l'effet de l'augmentation du coût des matières premières et la question de savoir si le préjudice subi pourrait résulter des importations effectuées par l'industrie communautaire.

i) Consommation

(74) La Commission a examiné si l'évolution de la consommation a affecté la situation de l'industrie communautaire. Il convient de noter que, bien qu'il y ait eu une diminution de la consommation entre 1995 et 1996 (-8 %), elle a globalement augmenté au cours de la période considérée (+5 %). Il est donc peu probable que le préjudice puisse être imputé à l'évolution de la consommation.

ii) Importations en provenance d'autres pays tiers

(75) En ce qui concerne les importations en provenance d'autres pays tiers non couverts par la présente procédure, la Commission a constaté que, bien qu'elles représentent une proportion notable du marché de la Communauté (9 % au cours de la période d'enquête), elles ont diminué au cours de la période considérée, tombant de 10 % en 1994 à 9 % pendant la période d'enquête.

Dans ce contexte, la Commission a, sur la base des statistiques d'Eurostat, notamment examiné les tendances suivies par le volume et le prix des importations en provenance de Corée ainsi que l'évolution des importations en provenance de la République tchèque, de Roumanie, de Russie et de Turquie.

Corée

(76) Les importations en provenance de Corée ont été examinées dans le cadre de la présente enquête, et des marges de dumping de minimis ont été établies. La Commission a examiné le volume des importations au cours de la période considérée et constaté qu'il est resté stable. Comme les prix des importations en provenance de Corée se sont avérés comparables aux prix de l'industrie communautaire, le préjudice subi par cette dernière ne saurait leur être imputé.

République tchèque

(77) En ce qui concerne les importations en provenance de la République tchèque, si leur prix unitaire est resté inférieur à celui de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête, leur volume a diminué au cours de la période considérée.

Roumanie

(78) Bien qu'il y ait eu une augmentation notable des importations en provenance de Roumanie, leur niveau était extrêmement faible au début de la période considérée (seulement 217 tonnes en 1994) et l'est resté jusqu'à la fin (0,9 % pendant la période d'enquête).

Russie

(79) En ce qui concerne les importations en provenance de Russie, malgré les fluctuations enregistrées au cours de la période considérée, leur part de marché pendant la période d'enquête n'était que de 0,3 %.

Turquie

(80) En ce qui concerne les importations en provenance de Turquie, l'enquête a montré que, bien qu'elles aient augmenté au cours de la période considérée, leur part de marché enregistrant une forte hausse (1,7 % pendant la période d'enquête), leurs prix unitaires sont restés sensiblement supérieurs à ceux des pays soumis à la présente enquête, pour lesquels des marges de dumping et de préjudice ont été établies.

Conclusion

(81) La Commission a considéré que les importations en provenance des pays tiers susmentionnés, non couverts par la présente procédure, ont pu contribuer au préjudice subi, notamment dans le cas de la République tchèque et de la Turquie. Toutefois, ce seul fait ne suffit pas à briser le lien de causalité établi entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important subi par l'industrie communautaire, surtout en raison de la part de marché détenue par ces pays tiers et de son évolution au cours de la période considérée (elle est passée de 5,9 % en 1994 à 6,7 % pendant la période d'enquête).

Autres pays tiers

(82) La Commission a constaté que la part de marché totale détenue par les autres pays tiers a diminué au cours de la période considérée (tombant de 4 % en 1994 à 2,7 % pendant la période d'enquête) et que les prix de ces importations se sont avérés sensiblement supérieurs à ceux des importations faisant l'objet d'un dumping.

iii) Matières premières

(83) La Commission a également examiné si le préjudice subi par l'industrie communautaire a pu être causé par l'augmentation du coût des matières premières au cours de la période considérée.

À cet égard, la Commission a considéré que, compte tenu de la possibilité limitée de remplacer les câbles en acier par d'autres produits, l'industrie communautaire aurait dû être en mesure de répercuter toute augmentation du coût des matières premières. Or, elle a constaté que les majorations de prix pratiquées par l'industrie communautaire en 1994/1995, lorsqu'elle a dû faire face à l'augmentation des importations à bas prix, ne lui ont pas permis de couvrir les augmentations du coût des matières premières.

iv) Préjudice causé par les propres importations de l'industrie communautaire

(84) Plusieurs exportateurs ont fait valoir que l'industrie communautaire s'est elle-même causé un préjudice en important les produits concernés des pays faisant l'objet de l'enquête au cours de la période considérée.

À cet égard, comme expliqué ci-dessus dans la partie consacrée à la définition de la production communautaire, la Commission a constaté que ces achats s'inscrivent généralement dans la pratique commerciale normale de producteurs qui ont dû compléter leur propre gamme de produits en important une faible quantité. Ces importations leur ont donc été nécessaires pour rester concurrentiels sur le marché de la Communauté. En ce qui concerne le lien, qui a été spécifiquement examiné, existant entre, d'une part, un producteur communautaire à l'origine de la plainte et, d'autre part, un importateur et certains distributeurs, il a été conclu que cette société ne s'est pas comportée différemment des autres producteurs communautaires ayant fait l'objet de l'enquête. En conséquence, l'effet des importations effectuées par ces sociétés ne saurait être imputé au producteur communautaire.

En conséquence, la Commission a conclu que l'industrie communautaire ne s'est pas elle-même causé un préjudice en important des câbles en acier.

c) Conclusions concernant le lien de causalité

(85) Bien qu'il ne puisse être exclu que certaines importations en provenance d'autres pays tiers aient pu contribuer au préjudice subi par l'industrie communautaire, l'enquête a montré que ce facteur n'est pas en soi de nature à briser le lien de causalité établi entre les importations faisant l'objet de l'enquête et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que les importations en provenance des sept pays concernés ont ensemble causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Remarques préliminaires

(86) La Commission a provisoirement examiné, sur la base des informations présentées, si, malgré les conclusions concernant le dumping et le préjudice, il existe des raisons impérieuses justifiant de conclure qu'il n'est pas de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures dans le cadre de la présente affaire.

À cet effet, elle a examiné l'incidence de l'institution ou non de mesures sur toutes les parties concernées par la présente procédure.

2. Collecte des données relatives à l'intérêt de la Communauté

(87) Afin d'évaluer l'incidence de l'institution de mesures, la Commission a demandé des informations à toutes les parties intéressées connues, y compris les industries en amont, les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, les importateurs/grossistes et les utilisateurs. Il convient de noter que les industries utilisatrices n'ont pas fourni la moindre réponse. Sur la base des informations présentées par les parties ayant coopéré, la Commission a établi les conclusions exposées ci-dessous.

3. Incidence sur les industries en amont

(88) La principale matière première utilisée dans la fabrication des câbles en acier est le fil d'acier industriel, notamment le fil d'acier à haute teneur en carbone, qui peut être galvanisé ou autrement enduit. Il convient de noter que d'autres matières premières importantes sont également utilisées, notamment des fibres synthétiques, de la graisse et des moyens de conditionnement (bobines et rouleaux, en particulier). Le fil d'acier employé par l'industrie communautaire est essentiellement fabriqué par les grands sidérurgistes européens. Il varie par son diamètre et sa qualité; toutefois, les fabricants communautaires de fil d'acier produisent toute la gamme nécessaire à la production de câbles en acier.

(89) Deux sociétés produisant certaines matières premières ont coopéré à l'enquête de la Commission. Elles employaient 1 417 personnes environ en 1997. La même année, leur chiffre d'affaires total s'est élevé à 312 millions d'écus, dont 54 millions d'écus pour les matières premières en question (soit 17 % environ de leur chiffre d'affaires total). En ce qui concerne leur rentabilité, elle était de quelque 5 % en 1997.

4. Incidence sur l'industrie communautaire

a) Nature et structure de l'industrie communautaire

(90) L'industrie communautaire est composée de petites et moyennes entreprises établies dans neuf des États membres (Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, France, Grèce, Italie, Portugal et Royaume-Uni). Il convient de noter que la production de câbles en acier est une industrie à forte intensité de capital et que d'importantes activités de recherche et de développement sont nécessaires pour continuer à améliorer la gamme, notamment les câbles spéciaux utilisés pour les projets (voir ci-dessous). Les câbles en acier sont souvent transformés par l'industrie communautaire et/ou des sociétés liées (coupe, épissurage et fixation des accessoires ou transformation en d'autres articles comme des élingues). Il est clair que toute incidence négative sur les câbles en acier affecterait sensiblement cette activité.

(91) L'industrie communautaire employait quelque 2 600 personnes au cours de la période d'enquête.

(92) En plus des câbles en acier standard, l'industrie communautaire fabrique un large éventail de produits spéciaux pour des projets particuliers comme, par exemple, la construction de ponts ou de toits suspendus. Cette production se fait généralement pour un volume et un délai donnés (quantité requise pour la durée du projet). Il convient de noter que les projets sont, au fil des ans, devenus une importante source de recettes pour l'industrie communautaire. Comme ceux-ci exigent généralement une étroite coopération technique avec les clients (nécessitant souvent des machines et des techniques de pointe) et des services complémentaires (non seulement l'installation des câbles en acier, mais également leur entretien et leur réparation à plus long terme), il y a lieu de noter que l'industrie communautaire est le principal fournisseur dans ce segment du marché de la Communauté.

(93) Il a été constaté que les câbles en acier pour projets peuvent être fabriqués avec les mêmes machines et par le même personnel que les produits standard de dimension équivalente et que la production des premiers dépend donc très largement de la fabrication des seconds, notamment pour la répartition des frais généraux.

b) Viabilité de l'industrie communautaire

(94) Il convient de noter que la situation de l'industrie communautaire des câbles en acier s'est détériorée au cours de la dernière décennie, essentiellement en raison des fermetures dans les industries utilisatrices, comme l'exploitation minière, et des réductions de capacité dans les flottilles de pêche à la suite de l'instauration de quotas. En conséquence, cette industrie a dû subir une restructuration et une consolidation importantes. Au cours de la période considérée aux fins de la présente enquête, elle est parvenue à consolider sa situation et à faire face à une augmentation de la demande, comme indiqué au considérant 43.

(95) Néanmoins, au cours de la période considérée, l'industrie communautaire est passée d'une situation bénéficiaire à une situation déficitaire et a vu ses bénéfices baisser essentiellement en 1995, à un moment où les importations en provenance des pays concernés sont entrées massivement sur le marché de la Communauté. En outre, compte tenu de la sous-cotation imputable à ces importations faisant l'objet d'un dumping, l'industrie communautaire n'a pas été en mesure d'adapter ses prix à l'évolution de ses coûts, souffrant donc tant du volume que de la faible valeur de ces importations.(96) La Commission a considéré que, compte tenu de la restructuration opérée et de l'amélioration de la productivité, l'industrie communautaire serait structurellement viable, si les conditions d'une concurrence équitable étaient rétablies sur le marché de la Communauté.

c) Effets de l'institution ou non de mesures

(97) À la suite de l'institution de mesures, les prix des câbles en acier devraient grimper sur le marché de la Communauté. Cette hausse permettrait à l'industrie communautaire de redevenir rentable et d'augmenter, dans une certaine mesure, le volume de ses ventes.

(98) En l'absence de mesures, il est probable que la tendance négative suivie par l'industrie communautaire continuera, entraînant, à long terme, la fermeture de sociétés. Il a été constaté que l'industrie communautaire possède certaines installations de production opérant quasiment à perte. Elles devraient, selon toute vraisemblance, fermer à court terme, avec les pertes d'emplois immédiates que cela impliquerait. L'industrie communautaire devrait subir une nouvelle baisse de sa part de marché et voir sa situation financière s'aggraver. Comme expliqué ci-dessus, si cette tendance négative devait se poursuivre, non seulement la production standard en serait affectée, mais également la fabrication de câbles en acier pour projets, qui ne sont guère exportés par les pays concernés.

(99) En conclusion, l'institution de mesures devrait permettre à l'industrie communautaire de se remettre du préjudice subi et est donc de l'intérêt de cette dernière.

5. Incidence sur les importateurs/grossistes

(100) Quatre importateurs/grossistes communautaires, non liés à des exportateurs, ont coopéré à la procédure. Ils ont fait valoir que l'institution de mesures dans le cadre de la présente affaire aurait des effets négatifs sur les importateurs/grossistes des produits concernés dans la Communauté.

(101) L'enquête a montré que les câbles en acier représentent une proportion importante des activités de deux des importateurs indépendants, tant par leur chiffre d'affaires entre 40 % et 80 %) que par leur contribution aux bénéfices (de 3 % à 18 %). Toutefois, il convient de noter que tous les importateurs/grossistes (sauf un) sont également des négociants pour d'autres produits (cordages en textile, fil, câbles, chaînes, matériel et accessoires). Une partie importante de leurs activités est liée à la transformation de câbles en acier (coupe, épissurage et fixation des accessoires ou transformation en d'autres articles comme des élingues). Il s'est avéré, en outre, que les importateurs/grossistes sont également des négociants pour les câbles en acier fabriqués dans la Communauté.

(102) Bien que l'institution de mesures soit susceptible d'avoir un effet sur les importateurs/grossistes compte tenu de leurs opérations de transformation, l'éventail de leurs activités commerciales, qui couvrent d'autres produits, et le fait qu'ils vendent également des câbles en acier fabriqués dans la Communauté ont poussé la Commission à conclure que l'institution de mesures dans le cadre de la présente procédure ne devrait pas les affecter sensiblement.

6. Incidence sur les utilisateurs

(103) Comme les câbles en acier sont utilisés dans une grande variété d'applications, de nombreuses industries utilisatrices sont concernées par la présente procédure. La Commission a constaté que les principales applications sont les suivantes (liste non exhaustive) : usages généraux, dans le secteur de la pêche, de la marine et de la navigation, du gaz et du pétrole, de l'exploitation minière (en profondeur ou en surface), de la sylviculture, du transport aérien (y compris les téléskis et les télécabines), du génie civil (ponts suspendus, tours, pylônes haubanés, structures de toits), de la construction (grues) et de l'ascenseur.

(104) L'analyse de la Commission reflète le grand nombre d'industries utilisatrices et le large éventail d'applications dans chaque secteur. Sur la base des informations disponibles, la Commission a constaté que les coûts totaux des industries utilisatrices vont de 50 000 écus à 18 millions d'écus, ce qui illustre la taille très différente des sociétés concernées. En outre, la proportion des coûts liés aux produits concernés va de 0,01 % à seulement 3 %, ce qui prouve que les câbles en acier ne constituent pas une préoccupation majeure de ces sociétés.

(105) En examinant les effets éventuels de l'institution de mesures sur les utilisateurs, la Commission a conclu que, compte tenu de l'incidence négligeable du coût des câbles en acier sur les industries utilisatrices, son augmentation ne devrait guère les affecter. En outre, il convient de noter que ces industries utilisatrices continueront à disposer d'autres sources d'approvisionnement en câbles en acier non soumis à des mesures antidumping.

7. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(106) Compte tenu du taux d'accroissement des importations en provenance des pays concernés au cours de la période considérée et du comportement des exportateurs sur le marché de la Communauté, qui pratiquent, en permanence, des prix sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, il est probable que, sans institution de mesures, cette tendance se poursuivra et accentuera encore le préjudice causé aux producteurs communautaires à l'origine de la plainte.(107) L'institution de mesures devrait aider l'industrie communautaire à améliorer sa rentabilité, ce qui renforcera la situation concurrentielle dans la Communauté et réduira les risques de fermetures et de réductions consécutives de l'emploi. La Commission a tenu tout particulièrement compte du fait que, s'il n'est pas remédié aux pratiques commerciales déloyales des producteurs-exportateurs, l'industrie communautaire pourrait être obligée de fermer plusieurs sites de production, ce qui ferait disparaître les avantages découlant à moyen terme, pour les industries utilisatrices, d'une réduction des prix.

(108) La majoration de prix prévue ne devrait avoir qu'une incidence marginale sur les industries utilisatrices.

(109) La Commission a conclu que, dans ces circonstances, il n'existe aucune raison impérieuse justifiant de ne pas instituer de mesures.

H. MESURES PROVISOIRES

1. Niveau d'élimination du préjudice

(110) Puisqu'il a été établi que les importations en question faisant l'objet d'un dumping ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire et qu'il n'existe aucune raison impérieuse justifiant de ne pas instituer de mesures, il convient de fixer ces dernières à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice sans excéder les marges de dumping établies.

L'élimination du préjudice suppose, pour l'industrie, que les prix des importations des produits concernés originaires des pays en question soient ramenés à un niveau non préjudiciable.

Pour calculer la majoration de prix nécessaire (soit la marge de préjudice), la Commission a considéré qu'il fallait comparer les prix des importations faisant l'objet d'un dumping aux prix de vente de l'industrie communautaire, augmentés du bénéfice que cette dernière aurait pu réaliser en l'absence du dumping préjudiciable imputable aux pays faisant l'objet de l'enquête.

Sur cette base, les prix à l'exportation moyens pondérés des types de produits utilisés aux fins de la détermination de la sous-cotation ont été comparés, pour la période d'enquête, au niveau caf frontière communautaire ajusté pour tenir compte des droits acquittés et des frais de manutention, aux prix de vente moyens pondérés réellement pratiqués par les producteurs communautaires à l'origine de la plainte faisant partie de l'échantillon, augmentés de manière à couvrir le manque à gagner ainsi qu'une marge bénéficiaire de 5 %. Cette dernière a été provisoirement considérée comme le minimum nécessaire pour rendre ce secteur viable.

2. Droit provisoire

(111) Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le droit antidumping provisoire doit être égal à la marge de dumping établie ou au montant nécessaire pour éliminer le préjudice, si ce dernier est moindre.

Pour toutes les sociétés établies en Chine, en Hongrie, en Inde, en Pologne et en Ukraine, les marges de préjudice se sont, dans tous les cas, avérées supérieures aux marges de dumping. En conséquence, le droit provisoire a été, pour les sociétés des pays susmentionnés, calculé sur la base des marges de dumping établies.

Pour les sociétés établies au Mexique et en Afrique du Sud, les marges de préjudice se sont avérées inférieures aux marges de dumping. En conséquence, le droit provisoire applicable aux sociétés des deux pays a été fixé au niveau des marges de préjudice.

3. Engagements

(112) Les producteurs-exportateurs hongrois et polonais ont proposé des engagements de prix, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. La Commission les a jugés acceptables.

L'acceptation des engagements de prix doit être subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture conforme, en bonne et due forme, précisant clairement le producteur et contenant les informations indiquées en annexe. En l'absence d'une telle facture, le droit antidumping applicable sera dû.

(113) Il convient de noter qu'en cas de violation ou de retrait des engagements, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base.

(114) Il y a lieu également d'observer que, conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement de base, l'enquête relative au dumping, au préjudice et à l'intérêt de la Communauté sera menée à terme, malgré l'acceptation d'engagements au cours de l'enquête.

I. DISPOSITIONS FINALES

(115) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que toutes les conclusions établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées aux fins de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de câbles en acier (y compris les câbles clos), autres qu'en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, même munis d'accessoires, relevant des codes NC ex 7312 10 82 (code TARIC 7312 10 82*10), ex 7312 10 84 (code TARIC 7312 10 84*10), ex 7312 10 86 (code TARIC 7312 10 86*10), ex 7312 10 88 (code TARIC 7312 10 88*10) et ex 7312 10 99 (code TARIC 7312 10 99*10), originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, d'Inde, du Mexique, de Pologne, d'Afrique du Sud et d'Ukraine.

2. Le taux du droit provisoire applicable aux prix nets franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits concernés fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous s'établit comme suit :

<emplacement tableau>

3. Par dérogation au paragraphe 1, le droit provisoire ne s'applique pas aux produits concernés fabriqués et directement exportés et facturés à un importateur dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 2, par les sociétés visées à l'article 2, paragraphe 3.

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

5. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

Article 2

1. Les engagements offerts par les sociétés visées au paragraphe 3 dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de câbles en acier (y compris les câbles clos), autres qu'en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, même munis d'accessoires, relevant des codes NC ex 7312 10 82 (code TARIC 7312 10 82*10), ex 7312 10 84 (code TARIC 7312 10 84*10), ex 7312 10 86 (code TARIC 7312 10 86*10), ex 7312 10 88 (code TARIC 7312 10 88 * 10) et ex 7312 10 99 (code TARIC 7312 10 99*10), originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, d'Inde, du Mexique, de Pologne, d'Afrique du Sud et d'Ukraine, sont acceptés.

2. Au moment de la demande de mise en libre pratique conformément aux engagements, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation aux autorités douanières compétentes des États membres d'une facture conforme, en bonne et due forme, délivrée par l'une des sociétés visées au paragraphe 3. Les principaux éléments de la facture conforme figurent en annexe.

3. Les importations accompagnées d'une facture conforme sont déclarées sous les codes additionnels TARIC suivants :

<emplacement tableau>

Article 3

1. Conformément à l'article 20, paragraphe 1, et sans préjudice de l'article 20, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 384-96, les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96, les parties intéressées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans les avis d'ouverture peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18.

(3) JO C 155 du 20. 5. 1998, p. 11.

(4) JO C 239 du 30. 7. 1998, p. 3.

(5) Les sociétés suivantes du groupe sont concernées par la présente procédure antidumping :

- Slaskie Zaklady Lin i Drutu "Linodrut" Spólka Akcyjna,

- Fabryka Lin i Drutów "Linodrut" Zabrze Spólka z organiczona odpowiedzialnoscia

- Fabryka Lin i Drutów "Falind" Spólka z organiczona odpowiedzialnoscia

- Górnoslaska Fabryka Lin i Drutu "Linodrut" Bytom Spólka organiczona odpowiedzialnoscia

- Dolnoslaska Fabryka Lin i Drutu "Linodrut Linmet" spólka z organiczona odpowiedzialnoscia.

ANNEXE

Éléments devant figurer dans la facture conforme visée à l'article 2, paragraphe 2

1. Code des produits (figurant dans les engagements offerts par le producteur-exportateur concerné), y compris le type, le nombre de torons, le nombre de fils par toron et le code NC.

2. Désignation précise des marchandises, notamment :

- code des produits de la société,

- code NC des produits,

- code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture peuvent être dédouanées à la frontière communautaire (précisé dans le règlement),

- quantité (en kilogrammes),

- prix minimal applicable.

3. Description des conditions de vente, notamment :

- prix au kilogramme,

- conditions de paiement,

- conditions de livraison,

- montant total des remises et rabais.

4. Nom de l'importateur auquel la facture est délivrée directement par la société.

5. Nom du responsable de la société chargé de délivrer la facture conforme et déclaration suivante signée par cette personne :

"Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes des engagements offerts par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [nom de la société] et acceptés par la Commission européenne par le règlement (CE) n° 362-1999. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes."