CUE, 28 janvier 2002, n° 215-2002
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferromolybdène originaire de la République populaire de Chine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 9, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. MESURES PROVISOIRES
(1) Par le règlement (CE) n° 1612-2001(2) (ci-après dénommé "règlement provisoire"), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de ferromolybdène originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée la "Chine") relevant du code NC 7202 70 00.
B. SUITE DE LA PROCÉDURE
(2) Après notification des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il avait été décidé d'instituer des mesures antidumping provisoires sur les importations de ferromolybdène originaire de Chine, plusieurs parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Les parties qui l'ont demandé ont obtenu la possibilité d'être entendues.
(3) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.
(4) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de ferromolybdène originaire de Chine ainsi que la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.
(5) Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, si nécessaire, les conclusions ont été modifiées en conséquence.
C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(6) En l'absence de nouvel argument relatif au produit concerné et au produit similaire, les conclusions énoncées aux considérants 13 à 17 du règlement provisoire sont confirmées.
D. DUMPING
1. Méthodologie générale
(7) Un certain nombre de producteurs-exportateurs chinois ont fait valoir que le délai prévu pour décider du recours ou non à l'échantillonnage, précisé dans l'avis d'ouverture, avait créé une incertitude juridique considérable concernant les délais relatifs à la présentation des réponses au questionnaire, et que la Commission aurait dû se montrer moins stricte en ce qui concerne le respect des délais obligatoires.
(8) En fait, l'avis d'ouverture standard utilisé pour la présente procédure indiquait clairement les délais et dates-limites applicables à la présentation de l'ensemble des informations requises. En outre, la Commission a fourni aux parties intéressées des précisions supplémentaires concernant les différentes étapes de la procédure et elle était à leur disposition, si nécessaire, en cas de doute ou de question. Par ailleurs, elle a fait preuve d'une tolérance exceptionnelle à l'égard de certains producteurs-exportateurs qui ont rencontré des difficultés pour présenter les informations requises. Enfin, les services de la Commission ont décidé de ne pas recourir à l'échantillonnage uniquement en raison du nombre limité de producteurs-exportateurs ayant coopéré. Ce nombre étant considéré comme raisonnable, les services de la Commission ont basé leurs conclusions sur les informations fournies en temps opportun par l'ensemble des producteurs-exportateurs ayant coopéré. En l'espèce, toute allégation d'incertitude juridique est donc dépourvue de fondement et il ne peut en aucun cas être prétendu qu'un producteur-exportateur a été lésé par la décision de ne pas recourir à l'échantillonnage, ni même par le moment auquel cette décision a été prise.
(9) La Commission a réexaminé le traitement accordé à un exportateur chinois qui a respecté le délai de présentation des réponses au questionnaire mais qui n'a pas demandé à bénéficier du statut d'économie de marché ni du traitement individuel. Cette société est désormais considérée comme ayant coopéré et ses transactions à l'exportation ont été incluses parmi celles des autres exportateurs ayant coopéré, aux fins du calcul du dumping et de l'évaluation de la marge de dumping à l'échelle nationale.
2. Suppression du statut d'économie de marché et du traitement individuel
(10) Il est rappelé que, au stade provisoire, un exportateur a bénéficié du statut d'économie de marché et trois autres se sont vus accorder le bénéfice du traitement individuel. Depuis, la Commission a pris connaissance d'informations importantes qui entraînent qu'il n'est plus justifié d'appliquer des taux de droit individuels au stade définitif.
(11) Il a été établi que, peu de temps après la publication du règlement provisoire, la Chambre de commerce chinoise des métaux et minéraux (Minmetals) a organisé une réunion qui a débouché sur la création d'un groupement de producteurs chinois de ferromolybdène (le "Groupe de coordination de la Chambre de commerce chinoise des métaux et minéraux sur le ferromolybdène et les produits à base de ferromolybdène"), représentant 70 % de la production chinoise, qui ont accepté d'appliquer des restrictions de prix et de limiter leurs exportations de ferromolybdène vers la Communauté. Ce groupement rassemble 25 producteurs, dont la plupart n'ont pas coopéré à la procédure et n'ont donc même pas tenté de démontrer qu'ils opéraient en respectant les principes d'une économie de marché et sans intervention de l'État. Le président de ce groupement est employé par une entreprise d'État qui est le principal producteur de ferromolybdène en Chine et qui n'a pas coopéré à l'enquête antidumping. Le vice-président quant à lui est issu de la société qui a bénéficié du statut d'économie de marché au stade provisoire de l'enquête. Les producteurs concernés se sont vus attribuer des volumes d'exportation individuels qui semblent avoir été déterminés en fonction du niveau de leurs droits antidumping provisoires. Ainsi, les sociétés soumises à un droit peu élevé ont bénéficié de contingents démesurés. La société qui s'était vue accorder le statut d'économie de marché et était soumise au taux de droit le plus faible (3,6 %) disposait d'un contingent d'exportation excédant sa capacité de production et correspondant à plus d'un tiers du volume total que le groupement entendait exporter vers la Communauté. Par ailleurs, le groupement avait pour but affiché le contournement des droits antidumping.
(12) Toutes les parties concernées, notamment celles ayant coopéré, ainsi que la chambre de commerce impliquée ont été informées des préoccupations de la Commission sur ce point et ont été invitées à commenter ces conclusions. Toutes les parties, à l'exception de la chambre de commerce, ont répondu à cette invitation. Elles ont confirmé la création d'une association de producteurs de ferromolybdène, certaines faisant valoir qu'il serait illogique d'en déduire l'existence d'une intervention de l'État ou de revenir sur les conclusions concernant le statut d'économie de marché et le traitement individuel en s'appuyant pour ce faire sur des décisions internes au groupement. Un certain nombre de parties ont également avancé que le ministère du commerce chinois (MOFTEC) n'était pas impliqué dans cette affaire et que les résolutions prises par le groupement ne lui étaient pas soumises pour approbation.
(13) L'arrangement en question est toutefois clairement incompatible avec le critère de libre détermination des prix à l'exportation et des quantités, qui doit être respecté pour que le statut d'économie de marché et le traitement individuel soient accordés ou maintenus. De plus, les restrictions à l'exportation qui ont été adoptées sous les auspices de la chambre de commerce, en collaboration avec plusieurs sociétés publiques, suggèrent fortement une intervention significative de l'État et un risque sérieux de contournement des droits. Une entente de ce type constitue en outre une tentative claire et délibérée de faire transiter les exportations d'une société via une autre soumise à un droit antidumping inférieur afin de contourner les droits. Il convient également de noter que si cet arrangement avait été découvert à un stade plus précoce de l'enquête, ni le statut d'économie de marché, ni le traitement individuel n'auraient été accordés aux sociétés concernées.
(14) Les informations portant sur une période consécutive à la période d'enquête ne devraient normalement pas être prises en considération, mais dans ces circonstances exceptionnelles, il y a lieu de tenir compte de l'évolution de la situation, qui a eu pour effet de rendre manifestement infondées les conclusions établies au stade provisoire. À la lumière de ces nouvelles informations, il est donc conclu qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour invalider les conclusions provisoires; en conséquence, le traitement individuel accordé à certaines sociétés dans le règlement provisoire est effectivement annulé. Les sociétés concernées se verront donc désormais attribuer la marge calculée à l'échelle nationale pour la Chine.
(15) En ce qui concerne le statut d'économie de marché accordé à une société ayant coopéré, il est rappelé que cette société a déclaré, dans sa réponse au questionnaire, que ses décisions relatives, entre autres, aux prix, à la production et aux ventes étaient arrêtées en tenant compte des signaux du marché reflétant l'offre et la demande et sans intervention significative de l'État. Il est également souligné que l'octroi de ce statut doit, conformément aux dispositions applicables de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, reposer sur des éléments de preuve suffisants démontrant que le producteur opère dans les conditions d'une économie de marché. Toutefois, en l'espèce, il est constaté que la société concernée aligne ses activités et ses décisions commerciales non seulement sur celles de sociétés ne respectant pas les critères d'octroi du statut d'économie de marché, mais également sur celles de sociétés publiques n'ayant pas coopéré à l'enquête. Par ailleurs, elle semble disposée à exporter des produits qu'elle n'a pas la capacité de produire aux prix minimum convenus par le groupement. Ce comportement est clairement contraire à ses déclarations antérieures, et incompatible avec un des principaux critères permettant l'octroi du statut d'économie de marché, à savoir que les décisions des entreprises concernant, entre autres, les prix, la production et les ventes soient arrêtées en tenant compte des signaux du marché.
(16) Pour évaluer si une société peut bénéficier ou non du statut d'économie de marché, la Commission fonde principalement ses conclusions sur la situation pendant la période d'enquête. Si les critères exposés dans l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base ont été respectés pendant cette période, elle peut raisonnablement supposer que la société continuera d'opérer avec un degré suffisant d'indépendance par rapport à l'État et conformément aux principes de l'économie de marché. En l'espèce toutefois, la société qui semblait respecter ces principes pendant la période d'enquête a modifié son comportement depuis qu'elle s'est vue appliquer une marge de dumping individuelle. En conséquence, il apparaît maintenant qu'elle n'opère plus dans les conditions d'une économie de marché, au sens de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, mais qu'elle est soumise à des interventions extérieures et qu'elle participe à un arrangement portant sur des restrictions à l'exportation en termes de prix et de volumes. Il semble également qu'elle n'opère pas sans intervention significative de l'État. Les informations portant sur une période consécutive à la période d'enquête ne devraient normalement pas être prises en considération, mais dans ces circonstances exceptionnelles, il y a lieu de tenir compte de l'évolution de la situation, qui a eu pour effet de rendre manifestement infondées les conclusions établies au stade provisoire.
(17) À la lumière de ces nouvelles informations, il est donc établi que la conclusion relative à l'octroi du statut d'économie de marché à cette société ne peut être maintenue. En outre, cette société ne doit plus se voir appliquer de droit individuel. Le statut d'économie de marché précédemment octroyé à Nanjing Metalink est donc supprimé et la société se verra désormais attribuer la marge de dumping calculée à l'échelle nationale pour la Chine.
(18) Il convient de noter qu'en tout état de cause, si un arrangement tel que celui précédemment décrit avait été constaté dans le contexte d'une enquête portant sur un pays à économie de marché à part entière, les institutions n'auraient eu d'autre choix que d'appliquer un droit antidumping à l'échelle nationale, conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, car l'application de taux de droit individuels n'aurait pas été appropriée.
3. Valeur normale
a) Pays analogue
(19) Un certain nombre de producteurs-exportateurs ont fait valoir que les informations fournies par les sociétés américaines ayant coopéré ne constituaient pas une base fiable aux fins de la détermination de la valeur normale et ils ont contesté la conclusion de la Commission selon laquelle les ventes réalisées par les sociétés américaines pendant la période d'enquête n'avaient pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales.
(20) En fait, les informations communiquées par les deux sociétés américaines ayant coopéré ont été entièrement vérifiées par la Commission, dans les locaux des sociétés aux États-Unis. La Commission est donc convaincue de l'exactitude et de la fiabilité des informations fournies par ces sociétés aux fins de la présente procédure et elle confirme que la valeur normale continue de reposer sur celle déterminée pour le pays analogue.
(21) Certains producteurs-exportateurs ont fait valoir qu'il était inapproprié d'utiliser les informations fournies par l'une des sociétés, au motif qu'il s'agissait plutôt d'une entreprise transformant le produit concerné que d'un producteur, et d'autres ont demandé un ajustement afin de tenir compte des coûts exceptionnels liés au processus de transformation.
(22) En conséquence, la Commission a réexaminé le bien-fondé d'utiliser les informations communiquées par la société incriminée aux fins du calcul de la valeur normale dans le cadre de la présente procédure. Elle a également tenu compte de l'importance de veiller à ce que les données soient aussi complètes et représentatives que possible. À cet égard, il a été conclu que, même si les informations communiquées par la société transformant le produit concerné n'étaient pas utilisées dans les calculs, la valeur normale resterait fondée sur des données fiables et représentatives. En conséquence, et en réponse aux craintes des producteurs-exportateurs chinois concernés, il a été décidé de ne pas utiliser les données de la société incriminée aux fins de la détermination de la valeur normale. En tout état de cause, ce changement méthodologique a eu un effet minime.
(23) Deux producteurs-exportateurs ont également demandé des ajustements au titre de différences liées aux coûts de protection de l'environnement et aux pertes de molybdène. Comme il est indiqué dans le règlement provisoire, les services de la Commission ont évalué le bien-fondé de ces demandes. À cet égard, il a été noté que les sociétés chinoises sont soumises à une législation et à des normes concernant la protection de l'environnement, bien que celles-ci ne soient pas les mêmes qu'aux États-Unis; toutefois, il n'est pas clair et il n'a pas été démontré dans quelle mesure les différences éventuelles pouvaient affecter la comparabilité des prix. En outre, si l'on examine ce point en tenant compte de la demande relative aux pertes de molybdène, la probabilité d'une incidence significative sur la comparabilité des prix est encore plus faible.
(24) En effet, l'argument selon lequel les pertes de molybdène seraient potentiellement plus élevées en Chine qu'aux États-Unis implique que les producteurs américains sont plus efficaces que les producteurs chinois. Toute différence au niveau des coûts liés à la protection de l'environnement serait donc au moins partiellement compensée par un processus de production plus efficace. En tout état de cause, en l'absence de quantification précise de ces prétendues différences liées aux coûts de protection de l'environnement et aux pertes de molybdène, la Commission conclut qu'aucun impact éventuel sur la comparabilité des prix n'a été démontré; en conséquence, aucun ajustement n'est accordé à ce titre.
(25) À l'exception de l'exclusion des informations fournies par la société transformant le produit concerné, comme il a été indiqué ci-dessus, la méthode de détermination de la valeur normale exposée aux considérants 38 à 40 du règlement provisoire est confirmée.
b) Prix à l'exportation
(26) Les prix à l'exportation ont été calculés conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c'est-à-dire sur la base des prix à l'exportation réellement payés ou à payer pour le produit concerné au premier acheteur indépendant.
c) Comparaison
(27) La méthode exposée aux considérants 49 et 50 du règlement provisoire est confirmée.
(28) Deux producteurs-exportateurs ont fait valoir que les calculs devaient être effectués sur la base des deux qualités du produit répertoriées dans le Metal Bulletin. Toutefois, la méthode utilisée dans le règlement provisoire, à savoir différencier les calculs en fonction de la teneur exacte en molybdène, est jugée plus précise, dans la mesure où elle tient compte des variations de la teneur et où elle permet en outre une meilleure comparaison avec la valeur normale car les producteurs du pays analogue ont ventilé les données requises sur la base la teneur en molybdène.
d) Marge de dumping
(29) Compte tenu des modifications concernant le statut d'économie de marché et le traitement individuel précédemment exposées, tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré se verront dorénavant attribuer la marge de dumping calculée à l'échelle nationale pour la Chine. Le mode de calcul de cette marge, exposé aux considérants 51 et 54 du règlement provisoire, est confirmé.
(30) La marge de dumping établie sur cette base à l'échelle nationale pour la République populaire de Chine s'élève à 38,5 %.
E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(31) En l'absence de nouvel argument concernant la production communautaire et la définition de l'industrie communautaire, les conclusions énoncées aux considérants 56 à 60 du règlement provisoire sont confirmées.
F. PRÉJUDICE
1. Consommation communautaire
(32) Il a été avancé que l'industrie communautaire n'était composée que des sociétés plaignantes/soutenant la plainte et donc que les informations fournies par d'autres opérateurs de la Communauté ne devaient pas être prises en compte aux fins de l'examen du préjudice.
(33) Il convient de noter que le volume des ventes des autres opérateurs de la Communauté n'a été utilisé que pour déterminer la consommation communautaire et non pas pour apprécier les indicateurs économiques relatifs à la situation de l'industrie communautaire. Si les ventes des autres opérateurs n'avaient pas été prises en compte, la consommation apparente de la Communauté aurait été sous-estimée.
(34) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions concernant la consommation communautaire énoncées aux considérants 61 à 63 du règlement provisoire sont confirmées.
2. Importations en provenance de la République populaire de Chine
a) Volume et part de marché des importations concernées
(35) En l'absence de nouvel argument concernant le volume et la part de marché des importations concernées, les conclusions énoncées aux considérants 64 et 65 du règlement provisoire sont confirmées.
b) Prix des importations concernées
i) Évolution des prix
(36) En l'absence d'élément nouveau relatif à l'évolution des prix, les conclusions énoncées au considérant 66 du règlement provisoire sont confirmées.
ii) Sous-cotation des prix
(37) Deux parties intéressées ont contesté l'utilisation de la date de facturation pour la conversion en euros de la monnaie utilisée pour la transaction d'exportation. Elles ont fait valoir que, dans la mesure où il s'écoule environ un mois entre la facturation et l'importation des marchandises dans la Communauté, la conversion devrait être effectuée sur la base du taux de change en vigueur le mois suivant celui de la facturation. À défaut, elles avancent qu'il conviendrait d'utiliser un taux de change moyen établi pour l'ensemble de la période d'enquête.
(38) Comme le prévoit le règlement de base, le taux de change utilisé pour la conversion des monnaies aux fins du calcul de la marge de dumping est celui en vigueur à la date de la vente, qui est normalement celle de la facturation, sauf si une autre date est plus appropriée pour établir les conditions matérielles de la vente. Dans ce contexte, aucune information n'a été fournie montrant que la date du dédouanement serait plus appropriée. Ainsi, pour les exportateurs et l'industrie communautaire, la conversion des monnaies a été effectuée au même stade, à savoir à la date de facturation, sans tenir compte de la date de livraison ou de dédouanement. Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que la méthode de conversion en euros utilisée au stade provisoire est adaptée aux fins de la comparaison des prix. La demande a donc été rejetée.
(39) Deux producteurs-exportateurs ont fait valoir que les prix à l'exportation devaient être ajustés au titre de différences du stade commercial, dans la mesure où les producteurs-exportateurs vendent le produit concerné à des négociants tandis que l'industrie communautaire le vend à des utilisateurs finaux.
(40) Il convient de noter qu'il a été constaté que l'industrie communautaire vendait le produit par l'intermédiaire de différents circuits commerciaux, à savoir à des négociants et à des utilisateurs finaux. En outre, aucune différence de prix cohérente ni significative n'a été constatée en fonction du circuit de vente utilisé. La demande d'ajustement au titre de différences de stade commercial a donc été rejetée.
(41) Au stade provisoire, les prix caf des producteurs-exportateurs ont été comparés à ceux de l'industrie communautaire au niveau départ usine. Afin de permettre une comparaison équitable, deux producteurs-exportateurs ont demandé un ajustement des prix de l'industrie communautaire au titre des coûts liés à la location d'entrepôts.
(42) Il est considéré qu'aucun ajustement de ce type ne doit être effectué dans la mesure où les prix des producteurs-exportateurs utilisés pour le calcul incluent ces coûts parmi ceux postérieurs à l'importation qui ont été ajoutés aux prix à l'exportation, comme il est indiqué au considérant 67 du règlement provisoire. En conséquence, la demande est rejetée.
(43) Compte tenu de la prise en compte d'un producteur-exportateur supplémentaire, considéré comme ayant coopéré, au stade définitif, de la suppression du statut d'économie de marché et du traitement individuel, des arguments susmentionnés et de la correction de l'erreur dans le règlement provisoire, la différence de prix, exprimée en pourcentage des prix moyens pondérés de l'industrie communautaire, à savoir la marge de sous-cotation des prix moyenne pondérée à l'échelle nationale, s'élève à 13,8 %.
3. Situation de l'industrie communautaire
(44) En l'absence d'élément nouveau concernant les constatations relatives aux facteurs susmentionnés, les conclusions énoncées aux considérants 71 à 90 du règlement provisoire sont confirmées.
4. Conclusion concernant le préjudice
(45) Dans le règlement provisoire, il a été conclu que l'industrie communautaire avait subi un préjudice important pendant la période d'enquête. Il a été constaté qu'entre 1997 et la période d'enquête, le volume des importations de ferromolybdène chinois faisant l'objet d'un dumping a augmenté de 70 % tandis que leur part de marché est passée d'environ 34 % à près de 49 %. La plus forte hausse s'est produite entre 1999 et la période d'enquête, lorsque le volume des importations a augmenté de 41 % et que leur part de marché a gagné 9,4 points de pourcentage.
(46) L'évolution de la situation de l'industrie communautaire a connu deux phases distinctes entre 1997 et la période d'enquête:
- entre 1997 et 1999, la production, les ventes, la part de marché et la rentabilité se sont améliorées, l'industrie communautaire profitant de la diminution des volumes de vente et de la part de marché des autres opérateurs de la Communauté,
- entre 1999 et la période d'enquête, ce qui coïncide avec la plus forte hausse des importations chinoises, la production a diminué de 19 %, le volume des ventes de 17 %, la part de marché de plus de 7 points de pourcentage, et la rentabilité s'est trouvée ramenée à un niveau compris entre 0 et 2 %. Ainsi, pendant cette période, malgré une augmentation de la consommation communautaire, le volume des ventes de l'industrie communautaire a diminué, ce qui a entraîné un recul de sa part de marché.
(47) Une erreur s'est glissée dans la deuxième phrase du considérant 92 du règlement provisoire, qui doit s'entendre comme suit: "Bien que sa production et le volume de ses ventes aient augmenté sur la période considérée, l'industrie communautaire n'a pas réussi à suivre la croissance de la consommation dans la Communauté entre 1999 et la période d'enquête."
(48) Il est avancé que si l'on examine la période comprise entre 1997 et la période d'enquête, la situation de l'industrie communautaire ne s'est pas détériorée. De même, les conclusions relatives au préjudice ne peuvent pas être fondées sur une détérioration de la situation de l'industrie communautaire au cours de la dernière partie de la période considérée, à savoir entre 1999 et la période d'enquête.
(49) L'objectif d'une enquête antidumping est d'évaluer l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la situation de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête, qui est celle examinée pour déterminer l'existence du dumping. À cet égard, la période précédant la période d'enquête sert uniquement d'indicateur pour apprécier l'évolution de la situation de l'industrie communautaire afin d'établir si la situation pendant la période d'enquête peut être qualifiée de préjudiciable. Par ailleurs, plutôt que de comparer la situation du début à celle de la fin de la période, l'examen de la situation économique de l'industrie communautaire devrait prendre en compte les événements qui se sont produit pendant la période considérée, comme il a été fait dans le règlement provisoire.
(50) Il est donc conclu que l'analyse de la situation de l'industrie communautaire réalisée au stade provisoire satisfait aux exigences du règlement de base.
(51) En l'absence d'élément nouveau concernant la situation de l'industrie communautaire et compte tenu de ce qui précède, les conclusions relatives au préjudice subi par l'industrie communautaire énoncées aux considérants 91 à 93 du règlement provisoire sont confirmées.
G. LIEN DE CAUSALITÉ
(52) Certaines parties intéressées ont avancé que le préjudice éventuel subi par l'industrie communautaire résultait d'un ou des facteurs suivants:
i) Évolution des prix des matières premières
(53) Une partie intéressée a fait valoir que les prix de l'industrie communautaire ont suivi ceux des matières premières et donc que leur fluctuation ne pouvait être attribuée aux prix des importations en provenance de Chine.
(54) L'enquête a montré que la principale matière première entrant dans la production de ferromolybdène est le MoO3 et qu'il devait y avoir un lien entre les prix de ce produit et ceux du ferromolybdène, toute fluctuation du prix du MoO3 entraînant automatiquement une variation du coût des matières premières pour l'industrie communautaire. Les producteurs de ferromolybdène n'ont donc pas grande latitude pour fixer leurs prix. En effet, dans un marché transparent, les utilisateurs du produit concerné suivent attentivement les cours du MoO3 afin d'être en bonne position pour négocier les prix du ferromolybdène.
(55) Il convient de noter que la tendance des prix de l'industrie communautaire pendant la période considérée a suivi celle du coût de la matière première. Simultanément, compte tenu de l'existence d'importations en provenance de Chine effectuées à des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire pendant toute la période considérée, à l'exception de 1998, les prix de l'industrie communautaire n'ont pas pu suivre l'augmentation du coût de production total entre 1999 et la période d'enquête. À cet égard, il convient de noter que, entre 1999 et la période d'enquête, ce qui coïncide avec l'augmentation significative des importations en provenance de Chine sur le marché de la Communauté, la production et l'utilisation des capacités de l'industrie communautaire ont diminué, ce qui a entraîné une augmentation des coûts. L'augmentation des coûts de 8 % constatée pendant la période d'enquête, qui n'a pas pu être entièrement répercutée sur les prix de vente, a ainsi conduit à une détérioration de la rentabilité jusqu'à un niveau insuffisant pour assurer la viabilité à long terme de l'industrie communautaire.
(56) Il est donc conclu que l'évolution des prix des matières premières n'a pas sensiblement contribué à la détérioration de la situation de l'industrie communautaire. En revanche, il est raisonnable de penser qu'en l'absence des exportations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Chine, le niveau des prix et la part de marché de l'industrie communautaire auraient été sensiblement plus élevés. Compte tenu de ce qui précède et en l'absence de nouvelles informations sur ce point, les conclusions énoncées aux considérants 104 à 107 du règlement provisoire sont confirmées.
ii) Absence d'accès à des sources naturelles de molybdène
(57) Il a été avancé que le préjudice subi par l'industrie communautaire pouvait être attribué à son absence d'accès à des sources naturelles de molybdène, qui la gêne considérablement. L'accès des producteurs chinois de ferromolybdène à de telles sources serait en revanche à l'origine de leur prétendue compétitivité.
(58) Tout d'abord, il convient de noter qu'un des producteurs formant l'industrie communautaire est une entreprise intégrée en amont qui produit du MoO3 et qu'aucun élément de preuve n'a été fourni montrant l'effet prétendument positif qu'une telle intégration pourrait avoir sur la compétitivité de l'industrie communautaire.
(59) Ensuite, il convient de noter que même si la Chine dispose de sources naturelles de molybdène, elle a réduit sa production depuis 1998. En outre, les informations fournies par une partie intéressée indiquent qu'elle importe des quantités substantielles de produits de molybdène, principalement du concentré de molybdène. En conséquence, la situation actuelle contredit le prétendu avantage compétitif de la Chine.
(60) Enfin, il a été constaté que, pendant la période d'enquête, les importations de ferromolybdène en provenance de Chine étaient effectuées à des prix de dumping et dans des quantités importantes et que cela coïncidait avec une contraction de la part de marché précédemment détenue par l'industrie communautaire.
(61) Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être avancé que le préjudice subi par l'industrie communautaire résulte de l'absence d'accès à des sources naturelles de molybdène.
iii) Problèmes inhérents au marché du molybdène
(62) Il a été avancé que l'examen du lien de causalité dans le règlement provisoire était erroné dans la mesure où il ne tenait pas compte de l'incidence du cycle conjoncturel de l'industrie en amont (industrie du cuivre) ni de celui de l'industrie en aval (industrie sidérurgique) sur le préjudice subi par l'industrie communautaire. Il a été avancé que le préjudice subi par l'industrie communautaire était inhérent au marché du molybdène bien qu'aucun élément de preuve n'ait été fourni à l'appui de cet argument.
(63) Premièrement, il convient de noter que, dans le règlement provisoire, la Commission a examiné l'incidence de l'évolution des prix de la matière première entrant dans la production du ferromolybdène, le MoO3, sur la situation de l'industrie communautaire et qu'elle a constaté que cette évolution n'avait pas contribué au préjudice subi par l'industrie.
(64) Deuxièmement, le MoO3 est obtenu à partir de concentrés de molybdène, qui sont eux-mêmes obtenus par extraction de minéraux bruts ou sous la forme de produits dérivés issus de l'extraction du cuivre.
(65) Et troisièmement, en ce qui concerne l'industrie en aval, dans le règlement provisoire, la Commission a examiné l'évolution de la consommation par rapport au développement de l'industrie sidérurgique, principale utilisatrice de ferromolybdène. Il est rappelé en particulier que l'industrie communautaire n'a pas pu profiter de la croissance du marché entre 1999 et la période d'enquête, quand la consommation a augmenté de 14 % (ce qui coïncidait avec la reprise du cycle économique de l'industrie sidérurgique) alors que le volume de ses ventes diminuait de 17 %.
(66) Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être avancé que le préjudice subi par l'industrie communautaire résulte d'un problème inhérent au marché du molybdène lui-même.
iv) Comportement des producteurs communautaires de ferromolybdène
(67) Une partie intéressée a prétendu que le préjudice subi par l'industrie communautaire résultait du comportement des deux producteurs formant l'industrie communautaire et de deux autres opérateurs communautaires, qui détiendraient une position dominante collective sur le marché de la Communauté compte tenu de leur part de marché totale. Aucune information autre que leur part de marché cumulée n'a été fournie concernant le comportement de ces producteurs sur le marché de la Communauté.
(68) Il convient tout d'abord de noter que le simple fait que les quatre sociétés produisant du ferromolybdène dans la Communauté détiennent une part de marché comprise entre 40 et 44 % ne peut être considéré comme la cause du préjudice subi par l'industrie communautaire (qui n'est formée que par deux de ces quatre sociétés), compte tenu de l'absence de toute indication qui prouverait que le préjudice résulte de leur position collective économiquement puissante qui leur permet d'agir avec un degré d'indépendance appréciable vis-à-vis de leurs concurrents, de leurs clients et, finalement, des consommateurs.
(69) Ensuite, les quatre sociétés produisant du ferromolybdène dans la Communauté occupent une position différente sur le marché: les deux sociétés formant l'industrie communautaire produisent essentiellement du ferromolybdène pour leur propre compte et le vendent aux utilisateurs, tandis que les deux autres sociétés transforment du MoO3 en ferromolybdène pour le compte de tierces parties (importateurs/négociants) contre paiement d'une redevance.
(70) Enfin, aucun élément de preuve n'a permis d'établir que le préjudice subi par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête pouvait être attribué à une pratique anticoncurrentielle de sa part.
(71) Il est donc conclu que le préjudice subi par l'industrie communautaire ne résulte pas de sa propre conduite anticoncurrentielle.
v) Importations en provenance d'autres pays tiers
(72) Il a été avancé que le préjudice subi par l'industrie communautaire aurait pu être causé par des importations en provenance d'Arménie et d'Iran.
(73) Il convient de noter que, pendant la période d'enquête, les importations en provenance de ces pays représentaient une part de marché s'élevant respectivement à 3,4 % (pour l'Arménie) et à 1,8 % (pour l'Iran) et étaient vendues à des prix inférieurs ou égaux à ceux des importations en provenance de Chine. Il convient également de noter que, même si ces importations peuvent avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire, compte tenu de leur part de marché minime par rapport à celle des importations en provenance de Chine (49,3 %), cette contribution reste marginale et n'est pas de nature à briser le lien de causalité entre les importations en provenance de Chine et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.
(74) Compte tenu de ce qui précède et en l'absence de nouvelles informations sur ce point, les conclusions énoncées aux considérants 108 à 113 du règlement provisoire sont confirmées.
vi) Conclusion
(75) Compte tenu de ce qui précède, il est confirmé que les importations concernées ont, considérées isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, comme il est indiqué dans les considérants 117 et 118 du règlement provisoire.
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(76) Certaines parties intéressées ont formulé des allégations concernant l'impact éventuel des mesures antidumping sur l'industrie sidérurgique, sans toutefois les étayer par les éléments de preuve adéquats.
(77) En l'absence d'élément nouveau concernant l'analyse de l'intérêt de la Communauté, les conclusions énoncées aux considérants 120 à 147 du règlement provisoire sont confirmées.
I. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES
1. Niveau d'élimination du préjudice
(78) Une partie intéressée a fait valoir que la marge bénéficiaire considérée comme le minimum souhaitable que l'industrie communautaire pourrait atteindre en l'absence du dumping préjudiciable n'était pas appropriée car la rentabilité de l'industrie communautaire dans d'autres secteurs comparables était supérieure.
(79) Il convient de noter que, pour calculer le montant de droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. En l'espèce, en tenant compte en particulier de la rentabilité des ventes d'autres produits du même type fabriqués par l'industrie communautaire, il a été constaté qu'une marge bénéficiaire de 5 % pouvait être considérée comme le minimum souhaitable que l'industrie communautaire pourrait atteindre en l'absence du dumping préjudiciable.
(80) Il convient de noter qu'il a également été tenu compte, dans le contexte du calcul de la marge de préjudice, des arguments avancés concernant les ajustements demandés dans le contexte de la sous-cotation des prix et des conclusions correspondantes, ainsi que de la correction des erreurs de rédaction relevées dans le règlement provisoire.
(81) En l'absence d'élément nouveau ou de nouvel argument, la méthode utilisée pour établir le niveau d'élimination du préjudice exposée aux considérants 149 à 151 du règlement provisoire est confirmée.
2. Mesures antidumping définitives
(82) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu'un droit antidumping définitif devrait être institué au niveau de la marge de préjudice établie, dans la mesure où celle-ci est inférieure à la marge de dumping constatée, conformément à l'article 9, paragraphe 4, de la décision de base.
(83) Sur la base de ce qui précède, le droit antidumping définitif proposé, exprimé en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'élève à 22,5 %.
3. Engagement
(84) À la suite de la publication des conclusions provisoires, un producteur-exportateur a exprimé le souhait de proposer des engagements de prix. Aucune marge individuelle de dumping n'ayant été établie au stade définitif, les services de la Commission ne peuvent accepter d'engagement individuel.
4. Perception des droits provisoires
(85) Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping constatées et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping institué par le règlement provisoire, à savoir le règlement provisoire, au niveau du droit définitif,
A arrêté le présent règlement:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de ferromolybdène relevant du code NC 7202 70 00 et originaire de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, du produit visé au paragraphe 1 s'élève à 22,5 %.
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire conformément au règlement provisoire sont perçus définitivement au taux du droit définis à l'article 1er, ou au taux des droits provisoires quand ceux-ci sont inférieurs. Les montants déposés pour les produits non assujettis et les montants fixés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).
(2) JO L 214 du 6.8.2001, p. 3.